Jugement incident dans la cause divisant C.________SA, à Lausanne, d'avec
Y.________GMBH et E.________GMBH, toutes deux à Vienne (Autriche).
Présidence de M. HACK, juge instructeur
Greffier :Mme Bouchat
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de conciliation déposée le 16 décembre 2009
devant le Juge de paix du district de Lausanne par la demanderesse
C.________SA à l'encontre des défenderesses Y.________GmbH et
E.________GmbH dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont
les suivantes :
"I. La demanderesse n’est pas la débitrice de la
défenderesse Y.________GmbH de la somme de EUR
699’607.99 (six cent nonante-neuf mille six cent sept
Euros et nonante-neuf centimes d’Euros) faisant l’objet de
sa réclamation du 5 novembre 2009 ni de quelqu’autre
montant.
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2 -
II. La demanderesse n’est pas la débitrice de la
défenderesse E.________GmbH de la somme de EUR
343’600.- (trois cent quarante-trois mille six cents Euros)
faisant l’objet de sa réclamation du 11 décembre 2009 ni
de quelqu’autre montant.
III. Les interventions de la défenderesse E.________GmbH à
forme de la lettre de son conseil du 11 décembre 2009
parvenue à C.________SA à Paudex le 14 décembre 2009
sont constitutives d’un acte illicite au sens des art. 41 ss
du code des obligations.
IV. Les défenderesses Y.________GmbH et E.________GmbH,
ensemble ou séparément :
1.- ne sont pas titulaires de droits d’auteur ou autres
droits de propriété intellectuelle sur :
les photographies auxquelles se rapporte la
facture 058/06 du 15 décembre 2006 de
E.________GmbH,
les photographies auxquelles se rapporterait
une facture 05/07 du 27 février 2007 de
E.________GmbH ou Y.________GmbH,
les photographies (désignées par les
défenderesses [...]) auxquelles se rapporterait
une facture 28/07 du 26 juillet 2007 de
E.________GmbH ou Y.________GmbH,
les photographies (désignées par les
défenderesses [...]) auxquelles se rapporterait
une facture 28/07 du 26 juillet 2007 de
E.________GmbH ou Y.________GmbH,
les photographies (désignées par les
défenderesses [...]) auxquelles se rapporte la
facture 08/07 du 28 février 2007 de
E.________GmbH,
les photographies (désignées par les
défenderesses [...]) auxquelles se rapporte la
facture 09/07 du 28 février 2007 de
E.________GmbH,
les photographies auxquelles se rapporterait
une facture 009/09 de E.________GmbH ou
Y.________GmbH,
les photographies auxquelles se rapporte la
facture 010/09 du 27 janvier 2009 de
Y.________GmbH,
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3 -
les photographies auxquelles se rapporterait
une facture 033/06 de E.________GmbH ou
Y.________GmbH,
2.- n’ont aucune créance contre la demanderesse du
chef d’une utilisation de ces photographies ou
d’autres.
V. La défenderesse Y.________GmbH est la débitrice de la
demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme
de € 78’200.- (septante-huit mille deux cents Euros), plus
intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2009, soit en francs
suisses (au cours de 1 EUR = 1.548 CHF) CHF 120’662.60
(cent vingt mille six cent soixante deux francs soixante
centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2009.
VI. La défenderesse Y.________GmbH devra relever la
demanderesse, en capital, intérêts, frais et dépens, de
toute éventuelle condamnation qui viendrait à être
prononcée contre la demanderesse en faveur de
E.________GmbH.
VII. La défenderesse E.________GmbH devra relever la
demanderesse, en capital, intérêts, frais et dépens, de
toute éventuelle condamnation qui viendrait à être
prononcée contre la demanderesse en faveur de
Y.________GmbH en relation avec l’utilisation de
photographies.",
vu l'action ouverte, le 26 janvier 2010, par E.________GmbH
contre C.________SA devant le Landgericht de Berlin dans le cadre de
laquelle le déclinatoire, soulevé par cette dernière, a été admis le 24 mai
2011, puis a fait l'objet d'un appel, actuellement pendant,
vu l'acte de non-conciliation du 22 décembre 2010 rendu par
le Juge de Paix du district de Lausanne,
vu la demande du 21 janvier 2011 déposée par C.________SA
auprès de la Cour civile, dont les conclusions sont identiques à celles
formulées dans la requête de conciliation du 16 décembre 2009,
vu l'avis du 21 février 2011, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai à la défenderesse Y.________GmbH au 28 mars 2011,
prolongé au 13 juillet suivant, pour procéder sur la demande,
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4 -
vu la requête incidente du 13 juillet 2011 déposée par
Y.________GmbH (ci-après : la requérante), qui a pris à l'encontre de
C.________SA et E.________GmbH (ci-après : les intimées), avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Disjoindre l'instruction et le jugement des prétentions
élevés par la demanderesse C.________SA contre la
défenderesse E.________GmbH par demande du 21 janvier
2011, respectivement requête de conciliation du
16 décembre 2009.
II. Impartir à Y.________GmbH un nouveau délai pour déposer
sa réponse.",
vu l'avis du 19 juillet 2011, valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié aux parties
intimées la requête incidente et leur a imparti un délai au 5 septembre
2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les
mesures d'instruction demandées,
vu le courrier du 22 août 2011, par lequel l'intimée
C.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions incidentes et a requis que l'audience incidente ne soit pas
remplacée par un échange d'écritures unique à bref délai,
vu le courrier du 5 septembre 2011, par lequel l'intimée
E.________GmbH a renoncé à se déterminer dans le cadre de la procédure
incidente,
vu l'avis du 9 septembre 2011, fixant un délai au 26
septembre 2011 à la requérante et un délai au 10 octobre 2011, prolongé
au 31 octobre 2011, aux intimées pour produire un mémoire incident,
vu le courrier de la requérante du 26 septembre 2011,
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5 -
vu le mémoire incident de l'intimée C.________SA du 31 octobre
2011,
vu la réponse de Y.________GmbH du 15 mai 2012 dans le
cadre de la procédure principale,
vu les pièces au dossier,
vu les articles 74, 75, 76 et 146 ss CPC-VD;
attendu que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à
son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à
la clôture de l'instance,
que, selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en
vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance,
que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile,
RSV 270.11.6), pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure
cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986),
qu'en l'espèce, la cause au fond ayant été introduite le 16
décembre 2009, la présente action judiciaire était pendante lors de
l'entrée en vigueur du CPC,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment par les dispositions du CPC-VD;
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6 -
attendu que l'art. 75 al. 3 CPC-VD prescrit qu'en matière de
division de cause, le juge statue en la forme incidente,
que la requête en disjonction de cause satisfait aux exigences
des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que, lorsque des causes ont été jointes indûment ou
que l'instruction commune de causes régulièrement jointes complique à
l'excès le procès, le juge disjoint les causes (art. 75 al. 1 CPC-VD; Rapp, Le
cumul d'objection d'action, thèse Lausanne 1982, p. 225),
que la disjonction de causes peut, comme la jonction,
intervenir en tout état de cause (art. 76 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 74 CPC-VD dispose que plusieurs personnes peuvent
agir ou être actionnées conjointement s'il existe entre elles à raison de
l'objet litigieux une communauté de droit (let. a), si leurs droits ou leurs
obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du
même fait dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions
de même nature dérivant de causes connexes
(let. c),
que l'art. 74 CPC-VD règle sous let. b et c les deux cas de
consorité simple par opposition à la consorité nécessaire de la let. a
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. ad art. 74 CPC),
qu'au sens de l'art. 74 let. b CPC-VD, il y a connexité parfaite
lorsque les litiges découlent de la même cause ou du même fait
dommageable, soit lorsque des réclamations distinctes ont leur source
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7 -
dans une même relation juridique ou un même rapport de droit, mais aussi
lorsque tout en se fondant sur des dispositions légales différentes, les
prétentions ont leur source dans une même relation juridique
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC-VD et n. 1 ad art. 76 CPC-
VD),
que l'identité de cause peut s'entendre comme une identité de
fait et non seulement de droit (Rapp, op. cit., p. 162 ss), de sorte qu'il faut
distinguer la cause juridique ou le fait dommageable de la qualification
juridique,
qu'au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD, il y a connexité imparfaite
lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de
causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC-VD et n.
1 ad art. 76 CPC-VD),
qu'à l'art. 74 let. c CPC-VD, en admettant la jonction de litiges
"dérivant de causes connexes", le législateur a voulu permettre la réunion
de prétentions posant au juge des questions de fait ou de droit identiques
ou apparentées, qu'il est dès lors plus rationnel d'instruire ensemble
(Rapp, op. cit., p. 167),
qu'en l'espèce, Y.________GmbH et C.________SA ont signé un
document, le 17 décembre 2003, intitulé "convention-cadre pour un
contrat de publication" portant sur la réalisation d'un journal "[...]",
que, par cette convention, la requérante s'est engagée à
obtenir les droits de propriété intellectuelle des travaux littéraires et
artistiques nécessaires et à les céder à C.________SA (art. 7.1 et 7.5),
que, par courrier du 2 mars 2009, C.________SA a annoncé à la
requérante qu'elle résiliait le contrat qui les liait,
qu'un litige est alors survenu entre les parties concernant ce
qui était dû par C.________SA pour la réalisation du numéro 13 du journal,
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8 -
que la requérante a fait valoir plusieurs prétentions à
l'encontre de C.________SA, dont 343'600 EUR pour l'utilisation sans droit
de diverses photographies, notamment de [...] et de [...],
que le 11 décembre 2009, l'intimée E.________GmbH, dont le
capital social appartient entièrement à la requérante, a également
réclamé à C.________SA la somme de 343'600 EUR pour les mêmes motifs,
que dans sa demande au fond, l'intimée conclut qu'elle n'est
débitrice d'aucun montant envers Y.________GmbH et E.________GmbH,
que dans le cadre de la procédure incidente, la requérante
soutient tout d'abord que les actions ouvertes contre elle-même et
E.________GmbH ne sont pas connexes, étant donné qu'elles n'ont pas le
même fondement, l'une ayant un fondement contractuel et l'autre
délictuel,
que de son côté, l'intimée C.________SA soutient, d'une part,
que les conditions de l'art. 74 lit. a CPC-VD sont réalisées du fait que
Y.________GmbH et E.________GmbH ont fait valoir contre elle une créance
de 343'600 EUR pour l'utilisation prétendument sans droit des mêmes
photographies pendant le même laps de temps, et, d'autre part, que
l'ensemble du litige étant en relation avec le contrat du 17 décembre
2003, l'exigence de connexité de l'art. 74 lit. b CPC-VD est également
remplie pour ce motif,
que cependant, les art. 74 litt. a et b CPC-VD n'entrent pas en
ligne de compte,
qu'en effet, les prétentions des deux sociétés ne semblent pas
avoir le même fondement, seule la requérante étant liée à l'intimée
C.________SA par un contrat,
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9 -
que seule la question de l'application de l'art. 74 litt. c CPC-VD
se pose, à savoir, si le litige a pour objet des prétentions de même nature
divisant des causes connexes,
que les prétentions négatoires étant les mêmes, elles sont
évidemment de même nature,
qu'elles dérivent de causes connexes dans la mesure où
C.________SA entend se défendre contre des prétentions semblables de
Y.________GmbH et E.________GmbH, les deux sociétés lui ayant réclamé
exactement le même montant qui correspondraient à des droits sur des
photographies de [...] et [...],
que la requérante fait valoir à cet égard qu'elle aurait
interpellé C.________SA les 21 septembre et 5 novembre 2009 en vertu du
contrat, lequel prévoit à l'art. 10.3 que C.________SA la dédommagera de
tous dommages et coûts survenus du fait que les droits sous licence
violeraient les droits de propriété d'un tiers,
que, ce faisant, elle admet que les prétentions sont les
mêmes, mais n'allègue pas avoir dû indemniser sa société fille
E.________GmbH de quoi que ce soit,
qu'il n'est donc pas soutenable de prétendre qu'elle aurait agi
de ce chef,
qu'en réalité, la requérante Y.________GmbH et l'intimée
E.________GmbH ont simplement réclamé le même montant deux fois,
chacune pour leur compte,
que les conclusions négatoires de C.________SA sont donc
manifestement connexes entre elles,
-
10 -
que ne pas juger les deux causes ensembles ferait clairement
naître un risque de jugements contradictoires, soit que C.________SA
doivent payer deux fois, soit qu'il soit chaque fois jugé qu'elle doive
quelque chose à son autre partie adverse,
qu'au vu de ce qui précède, les prétentions sont connexes et il
n'y a pas matière à disjonction;
attendu que la requérante soutient également qu'il n'existerait
pas de for à Lausanne contre E.________GmbH laquelle ne serait pas partie
au contrat passé entre elle-même et C.________SA, et qu'E.________GmbH
aurait donc valablement ouvert action à Berlin, en dépit du jugement
rendu,
que l'intimée C.________SA quant à elle conteste le fait que
Y.________GmbH ait qualité pour soulever, notamment par la voie d'une
requête en division de cause, la question de la compétence internationale
du tribunal saisi pour connaître des conclusions prises contre
E.________GmbH,
qu'en invoquant l'art. 6 de la Convention de Lugano
(Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, RS 0.275.12), la requérante semble exercer une sorte de
déclinatoire anticipé pour le compte d'E.________GmbH,
que la question relative à un éventuel déclinatoire ou une
exception de litispendance pourra être examinée si ces moyens sont
soulevés,
qu'une partie codéfenderesse peut parfaitement soulever le
déclinatoire en ce qui la concerne,
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11 -
que la requérante n'a pas sur ce point la qualité pour agir,
que la requête de disjonction doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
mis à la charge de la requérante, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1
aTFJC);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement le frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD),
que l'intimée, C.________SA, qui s'est opposée avec succès à la
requête incidente, a droit à des dépens dont il y a lieu d'arrêter le montant
à 2'500 fr., compte tenu des écritures déposées, à charge de la requérante
Y.________GmbH,
qu'aucun dépens ne doivent être alloués à l'intimée
E.________GmbH qui s'en est remise à justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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12 -
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en division de cause déposée le 13 juillet
2011 par la requérante Y.________GmbH est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante Y.________GmbH.
III. La requérante Y.________GmbH versera à l'intimée
C.________SA, le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée E.________GmbH.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeurLe greffier :
P. HackF. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 20 avril 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
-
13 -
F. Bouchat