Jugement incident dans la cause divisant A.Z., B.Z.,
C.Z., D.Z. et E.Z.________, à Lausanne, requérants, d'avec
N.________SA, à Saint-Gall, intimée.
Composition : MmeB Y R D E , Présidente
Juges :Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 10 décembre 2010 par A.Z.,
B.Z., C.Z., D.Z. et E.Z.________, qui ont pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.L.SA est la débitrice et doit prompt paiement à
A.Z. de la somme de Fr. 679'723.- (...) avec intérêts à
5 % l’an dès le :
-
6 mai 2007 à hauteur de Fr. 80'000.-;
-
1
er
septembre 2010 à hauteur de Fr. 581'123.-;
-
1
er
janvier 2014 à hauteur de Fr. 18'600.-.
-
2 -
II. a) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er janvier 2014, la dernière
fois le 1er décembre 2019, une rente mensuelle de 3'094.- (...).
b) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er janvier 20140, la dernière
fois le 1er décembre 2019, une rente mensuelle de Fr. 5'233.-
(...).
c) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er janvier 2020, la dernière
fois le 1er décembre 2025, une rente mensuelle de Fr. 4'599.-
(...).
d) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er janvier 2020, la dernière
fois le 1er décembre 2025, une rente mensuelle de Fr. 3'621.-
(...).
e) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er janvier 2026, la dernière
fois le 1er jour du mois au cours duquel A.Z.________ atteindra
l’âge légal de la retraite conformément à la législation qui sera
alors en vigueur, une rente mensuelle de Fr. 4'714.- (...).
f) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er janvier 2026, la dernière
fois le 1er jour du mois au cours duquel A.Z.________ atteindra
l’âge légal de la retraite conformément à la législation qui sera
alors en vigueur, une rente mensuelle de Fr. 2’878.- (...).
g) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er jour du mois suivant le jour
où A.Z.________ aura atteint l’âge légal de la retraite
conformément à la législation qui sera alors en vigueur, la
dernière fois le 1
er
jour du mois de son décès, une rente
mensuelle de 2'342 fr. (...).
h) L.SA versera à A.Z. d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1er jour du mois suivant le jour
où A.Z.________ aura atteint l’âge légal de la retraite
conformément à la législation qui sera alors en vigueur, la
dernière fois le 1
er
jour du mois de son décès, une rente
mensuelle de 3'310 fr. (...).
i) Les rentes prévues aux lettres à) à h) ci-dessus seront indexées
sur la base de l’indice suisse des salaires nominaux total publié
chaque année par l’Office suisse de la statistique. Cette
indexation interviendra le 1
er
juin de chaque année, la première
fois le 1
er
juin de l’année civile suivant la date de calcul qui sera
retenue (réd. : par) le Tribunal dans le jugement à intervenir.
L’indice de référence (indice initial) sera celui de l’année
précédant celle de cette date de calcul, la rente étant ainsi
indexée sur la base de l’indice publié pour l’année précédant
celle de l’indexation. Ladite indexation sera effectuée selon la
formule suivante :
-
3 -
Ainsi, les rentes prévues aux lettres c) à h) ci-dessus seront
immédiatement indexées selon la formule précitée, sur la base
du dernier indice connu. Une nouvelle indexation interviendra
le 1
er
juin suivant si un nouvel indice a été publié entretemps.
j) Les rentes mensuelles prévues aux lettres à) à h) ci-dessus ne
seront pas modifiées ni supprimées, même en cas d’évolution
significative de l’état de santé des conditions économiques et
de la situation personnelle ou familiale de (aggravation de
l’invalidité, prise d’un emploi, divorce, naissance d’un enfant,
départ à l’étranger, etc.). En revanche, lesdites rentes
s’éteindront dès le mois suivant le décès de la crédirentière.
III.L.SA est la débitrice et doit prompt paiement à
B.Z. de la somme de 542'580.- (...) avec intérêts à 5 %
l’an dès le :
-
6 mai 2007 à hauteur de Fr. 40'000.-;
-
1
er
septembre 2010 à hauteur de Fr. 65’036.-;
-
1
er
décembre 2010 à hauteur de Fr. 79’891.-;
-
1
er
juillet 2011 à hauteur de Fr. 2'450.-;
-
1
er
janvier 2014 à hauteur de Fr 355'203.-.
IV.L.SA est la débitrice et doit prompt paiement à
C.Z. de la somme de Fr. 20'000.- (...) avec intérêts à
5% dès le 6 mai 2007.
V.L.SA est la débitrice et doit prompt paiement à
D.Z. de la somme de Fr. 20'000.- (...) avec intérêts à
5% dès le 6 mai 2007.
VI.L.SA est la débitrice et doit prompt paiement à
E.Z. de la somme de Fr. 20'000.- (...) avec intérêts à 5%
dès le 6 mai 2007.
VII. L.SA est la débitrice et doit prompt paiement à
A.Z., B.Z., C.Z., D.Z.________ et
E.Z.________, solidairement entre eux, de la somme de
Fr. 12'920.- (...) avec intérêts à 5 % dès le 6 octobre 2010."
vu la décision rendue le 6 mai 2010 par le Bureau de
l’assistance judiciaire octroyant aux requérants le bénéfice de l’assistance
judiciaire, avec effet au 26 avril 2010, notamment étendue aux avances
d’émoluments de justice (ch. 1a) et de la totalité des débours du greffe
(ch. 1b),
-
4 -
vu la réponse déposée le 8 avril 2011 par L.SA, qui a
conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions des
demandeurs – et requérants à l’incident –, avec suite de frais et dépens,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu l’ordonnance sur preuves du 15 mai 2013,
vu le rapport déposé le 6 janvier 2014 par l’expert psychiatre
K. et son rapport d’expertise complémentaire du 25 août 2014,
dans lequel il a notamment répondu aux questions posées le 14 mars
2014 par les requérants,
vu la requête de seconde expertise déposée le 31 octobre
2014 devant le juge instructeur par les requérants,
vu le rejet de cette requête le 22 janvier 2015, par le juge
instructeur, au motif que le rapport d’expertise était motivé de manière
détaillée et que le rapport complémentaire répondait de manière claire et
complète aux questions posées à l’expert, les deux rapports ne contenant
au surplus aucun indice de prévention ou de signe d’irritation de sa part,
la mention à deux reprises du montant des conclusions prises par les
requérants étant en particulier une constatation objective qui ne
permettait pas de retenir une quelconque prévention à leur égard,
vu la reprise par suite de fusion, le 30 avril 2015, des actifs et
passifs de L.________SA par l’intimée N.________SA,
vu l’avis du juge instructeur du 8 juin 2015, impartissant aux
parties un délai au 5 octobre 2015 pour déposer un mémoire de droit
(art. 317a al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11]),
vu le courrier adressé le 11 août 2015 à la Cour civile par les
requérants, qui ont notamment sollicité la mise en œuvre d’une deuxième
-
5 -
expertise psychiatrique portant sur l’ensemble des allégués soumis à
l’expert K.________, et produit un bordereau de quatre pièces,
vu la lettre du conseil des requérants du 19 août 2015
confirmant que son courrier du 11 août 2015 devait être compris comme
une requête incidente,
vu la prolongation de délai au 30 novembre 2015 accordée par
le juge instructeur aux parties pour déposer un mémoire de droit, délai
ultérieurement reporté d’entente entre les parties au 29 janvier 2016,
vu la lettre du 9 septembre 2015 du conseil de l’intimée,
s’opposant en particulier aux conclusions incidentes des requérants,
vu les courriers ultérieurs des parties et leurs annexes,
vu le courrier de la Présidente du 29 septembre 2015 prenant
acte de la substitution de parties à la suite de la reprise des actifs et
passifs de L.________SA par l’intimée,
vu les conclusions prises par l’intimée en audience de ce jour
tendant au rejet des conclusions incidentes des requérants, avec suite de
frais et dépens,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'à la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle
procédure est également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66
c. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le
-
6 -
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée in JT 2010 III 11 spéc. pp 36 ss),
que la procédure au fond, ouverte par demande du
10 décembre 2010, est dès lors soumise à l'ancien droit de procédure et
notamment au CPC-VD, ce droit s'appliquant également à la présente
procédure incidente;
attendu que le juge instructeur, assisté du greffier, procède,
dans l’ordre qu’il juge le plus opportun, à l’administration des preuves
ordonnées (art. 316 CPC-VD),
que dès que la cause est en l’état d’être plaidée, il fixe
simultanément aux parties un même délai non prolongeable, cas de force
majeure exceptés, pour le dépôt d’un bref mémoire de droit exposant
leurs moyens de droit (art. 317a CPC-VD),
qu’avant et pendant les débats, le tribunal peut cependant
ordonner, en particulier, l'administration de preuves régulièrement
offertes que le juge instructeur avait refusé d'administrer (art. 291 in initio
CPC-VD),
qu’en l’occurrence, le juge instructeur a rejeté le 22 janvier
2015 la requête de seconde expertise déposée le 31 octobre 2014 par les
requérants, qui ont déposé une nouvelle requête devant la Cour civile le
11 août 2015, avant l’ouverture des débats, de sorte que l’on se trouve
dans un cas d’application de l’art. 291 CPC-VD;
attendu qu’en vertu de l’art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire
est admise pour certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec
précision, dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances
spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles,
que l’expert dépose en principe son rapport par écrit et signé
(art. 235 al. 1 CPC-VD), l’art. 236 CPC-VD prévoyant en particulier que ce
-
7 -
rapport relate dans l’ordre chronologique les opérations de l’expertise
(al. 1) et donne une réponse motivée à chaque question posée (al. 2),
qu’en vertu de l’art. 238 CPC-VD si, de l'avis du juge, le rapport
n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, le juge ordonne un
complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert (al. 1), sans
être lié par les réquisitions des parties (al. 2),
qu’en l’occurrence, l’expert a notamment reçu pour mission de
déterminer, en substance, si un accident de la circulation survenu le 6 mai
2007 avait causé des atteintes à la santé de la requérante A.Z.________ et
quelles étaient les conséquences de ces atteintes, notamment en termes
d’incapacité de travail et de gain,
qu’il a déposé un rapport écrit le 6 janvier 2014 (art. 235
s. CPC-VD) et un rapport complémentaire (art. 238 CPC-VD) le 25 août
2014;
qu’en résumé l’expert, dans son rapport du 6 janvier 2014, a
repris les pièces au dossier et décrit la situation de l’intéressée (anamnèse
familiale et personnelle, vie privée, antécédents médicaux et
psychiatriques, évolution depuis l’accident, situation et plaintes actuelles,
observation, tests psychologiques et examens de laboratoires) après
l’avoir reçue en consultation ainsi que son mari B.Z.________ et examiné
les pièces médicales à sa disposition, puis a notamment retenu le
diagnostic de trouble de somatisation – décrit comme un syndrome non
rattachable à une cause ou des lésions démontrables, qui n’a donc pas
valeur de maladie au sens biomédical du terme –, existant depuis
plusieurs années voire éventuellement depuis les débuts de l’âge adulte,
ce diagnostic recouvrant l’entier de la symptomatologie de l’intéressée et
excluant dès lors les diagnostics précédemment retenus par d’autres
praticiens, savoir un syndrome douloureux somatoforme persistant et un
trouble de conversion (cf. rapport pp. 1 ss, 16 s. et 24),
-
8 -
que l’expert a retenu dans le cas d’espèce ("dans les faits")
que la requérante A.Z.________ adoptait un comportement anormal de
malade – par opposition à une maladie au sens biomédical décrit ci-dessus
– qui ne justifiait pas de retenir des limitations médicales psychiatriques
ou une incapacité de travail (cf. rapport p. 24),
que dans son rapport complémentaire du 25 août 2014,
l’expert a détaillé et exemplifié la distinction entre une maladie au sens
biomédical et le trouble de somatisation retenu en l’espèce (cf. réponse ad
question n° 4 pp. 2 s.), excluant par ailleurs la pertinence d’une
application de la notion de maladie au sens biopsychosocial dès lors que
cette notion était seulement utile pour la prise en charge pluridisciplinaire
(cf. réponses aux questions 4 à 6, pp. 2 ss);
attendu que le juge peut ordonner une seconde expertise
(art. 239 al. 1 CPC-VD) à laquelle les parties n’ont cependant pas un droit
absolu, celle-ci ne devant en effet être ordonnée que si la première n’est
pas suffisante, pas claire, peu convaincante, discutable sur le fond ou
contraire aux autres preuves (JT 1982 III 75 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. 2002, n. 2 ad art. 153 CPC-VD, n. 1 ad
art. 239 CPC-VD et les réf. cit.);
qu’il faut d’emblée constater, à l’instar de ce qu’a retenu le
juge instructeur dans son courrier du 22 janvier 2015 rejetant la première
requête de seconde expertise, que le rapport du 6 janvier 2014 et son
complément du 25 août 2014 répondent aux questions soumises à
l’expert de manière claire et détaillée, de sorte qu’on peut se contenter
d’examiner si ces constatations sont éventuellement peu convaincantes,
discutables sur le fond ou contraires aux autres preuves,
qu’à l’appui de leur écriture du 11 août 2015, les requérants
invoquent en substance divers motifs dans ce sens;
attendu qu’en premier lieu, ils font grief à l’expert d’avoir
appliqué, pour déterminer l’éventuelle incapacité de gain de la requérante
-
9 -
A.Z., les conditions restrictives applicables à l’art. 7 al. 2 in fine
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000; RS 830.1), savoir qu’il aurait retenu une présomption
selon laquelle les troubles somatoformes – dont le trouble de somatisation
serait la forme la plus aiguë selon les requérants, qui ont produit un
rapport d’expertise publié au SRAS 2014 pp 499 ss à l’appui de leur
position – seraient surmontables sous réserve de certaines conditions
restrictives, cette approche découlant en outre d’une jurisprudence en
matière d’assurances sociales (cf. ATF 130 V 352) qui a récemment été
renversée (cf. TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 avec une traduction partielle
en français mise à disposition par le Tribunal fédéral, publié dans
l’intervalle [en allemand] sous ATF 141 V 281), l’expert devant dorénavant
procéder à un examen circonstancié au moyen d’une grille d’évaluation
normative et structurée selon des indicateurs (c. 3.6), savoir différents
facteurs relatifs au degré de gravité fonctionnel (atteinte à la santé,
caractère prononcé des éléments fondant le diagnostic, succès du
traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités,
personnalité – y compris les ressources personnelles –, contexte social;
pour le tout cf. c. 4.3) ou à la cohérence avec le comportement dans les
divers domaines de la vie et avec les souffrances ressenties (cf. c. 4.4),
qu’il est douteux que l’incapacité de gain soumise à l’examen
de l’expert K. – qui vise en définitive à établir un éventuel
dommage sous forme de gain manqué – corresponde à la notion décrite à
l’art. 7 LPGA, savoir un risque dont la réalisation ouvre, à certaines
conditions propres aux diverses assurances sociales (qualité d’assuré,
éventuel délai d’attente, etc), le droit aux prestations,
qu’on peut par ailleurs se demander si la jurisprudence rendue
en matière d’assurances sociales est applicable à l’expertise au sens des
art. 220 ss CPC-VD, cette dernière ayant pour but de certifier une
circonstance ou un état de fait allégué avec précision (art. 220 CPC-VD; cf.
cependant l’art. 4 al. 2 CPC-VD relatif aux faits mis en lumière en cours
d’expertise) et non d’intervenir dans l’instruction des faits selon la maxime
inquisitoire (cf. art. 61 let. c LPGA), une expertise qui ne satisfait pas aux
-
10 -
exigences jurisprudentielles en matière d’assurances sociales ne
paraissant ainsi pas d’emblée "peu convaincante" ou "discutable sur le
fond",
que ces questions peuvent toutefois rester indécises en
l’espèce, dans la mesure où contrairement à l’avis des requérants, l’expert
K.________ n’a pas exclu une incapacité de gain consécutive au trouble
somatique par un raisonnement purement schématique mais par un
examen circonstancié, notamment sous la forme d’une anamnèse
détaillée ainsi que d’un historique médical et psychiatrique, de sorte qu’il
a en substance tenu compte des critères découlant de l’ATF 141 V 281 – à
tout le moins dans la mesure déterminante pour le cas d’espèce, l’expert
ne pouvant pas connaître la liste précise et exhaustive de ces critères
avant la publication de cet arrêt – pour motiver ses conclusions selon un
exposé convaincant,
que les requérants, qui n’ont mis en évidence aucun critère
que l’expert aurait oublié et qui serait susceptible d’impacter ses
conclusions, ne peuvent ainsi rien tirer de l’ATF 141 V 281 dans le cas
d’espèce;
attendu que les requérants reprochent encore à l’expert de
n’avoir pas cité les sources fondant l’exclusion d’une incapacité de travail
dans le cas d’espèce, de sorte que son rapport ne présenterait pas les
qualités scientifiques minimales d’une expertise judiciaire,
que certains auteurs admettent que l’absence de références
peut remettre en cause la validité d’une expertise judiciaire dans la
mesure où elle fait apparaître des doutes quant aux compétences de
l’expert (sous l’empire du droit fédéral de procédure civile en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, cf. Dolge in Basler Kommentar
Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013, n. 7 ad art. 183 CPC),
qu’il n’y a toutefois pas lieu de remettre en cause les
compétences de K.________, qui est un expert reconnu et un auteur cité
-
11 -
par le Tribunal fédéral – notamment dans l’ATF 141 V 281 précité –, dont
les constatations relatives au cas d’espèce ont résisté à l’examen
(cf. supra);
attendu que les requérants se plaignent en outre que l’expert
serait sorti de son rôle en réfutant la valeur probante des rapports établis
par les médecins traitants quant à la capacité de travail de la requérante
A.Z., au motif que ces avis seraient influencés par la relation
développée au cours du mandat de traitement, ce qui constituerait une
application – au demeurant erronée – de la jurisprudence relative à
l’appréciation de la force probante des pièces médicales, soit une tâche
incombant au juge et non à l’expert,
que s’agissant du principe de l’examen des rapports médicaux
au dossier par l’expert psychiatre, on soulignera qu’il relève de la mission
de ce dernier de consulter les pièces médicales et de trancher les
questions qui lui sont soumises, en particulier sur des points disputés par
les médecins, de sorte que la démarche de l’expert K. échappe
dans cette mesure à la critique,
que les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément
concret à l’appui de leur grief et n’expliquent en particulier pas pourquoi il
fallait rejoindre les conclusions des médecins traitants, alors que l’expert a
détaillé, dans son rapport du 6 janvier 2014, les diagnostics et remarques
de ces derniers ainsi que le contexte dans lequel ils ont établi ces écrits
(constatations faites alors que le dossier était incomplet et contredites par
la suite; contextes de difficultés familiales croissantes ou d’une procédure
de renvoi, etc; pour le tout cf. pp. 2-6), exposant ainsi de manière
convaincante les motifs qui l’ont conduit à s’en écarter (cf. pp. 29 ss),
que l’expertise n’est par conséquent pas non plus critiquable
sur cet aspect et n’est en particulier pas contraire à d’autres moyens de
preuve au dossier;
-
12 -
attendu que les requérants reprochent enfin à l’expert d’avoir
examiné et discuté les divers témoignages verbalisés au dossier et en
particulier d’avoir écarté tous ceux qui leur étaient favorables,
qu’à l’instar de ce qui a été exposé au point précédent, on
relèvera que la mission de l’expert consiste à récolter les informations
nécessaires pour répondre aux questions qui lui sont posées et qu’il peut
dans ce cadre entendre des témoins avec l’accord du juge (art. 234 al. 1
CPC-VD), de sorte qu’on ne voit pas pour quels motifs l’expert K.________
n’aurait pas dû examiner et prendre position sur les procès-verbaux
d’auditions que le juge instructeur lui avait transmis, sans d’ailleurs que
les requérants se soient opposés à cette transmission,
qu’au demeurant, l’expert s’est essentiellement prononcé sur
les témoignages dans son rapport complémentaire du 25 août 2014 après
avoir été expressément interpellé sur ces éléments par les requérants, qui
sont dès lors mal fondés à lui reprocher quoi que ce soit à cet égard,
qu’il a du reste finalement confirmé que les témoignages en
question ne l’amenaient pas à modifier ses conclusions;
attendu qu’il découle de l’ensemble des considérations qui
précèdent que les conditions de la mise en œuvre d’une seconde expertise
ne sont pas remplies, ce qui entraîne le rejet de la requête incidente;
attendu qu’au vu du sort de la requête, les frais de l’incident,
arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre
eux, ce montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat dès lors
qu’ils sont au bénéfice de l’assistance judiciaire;
attendu que les requérants solidairement entre eux verseront
à l’intimée un montant de 1'800 fr. à titre de dépens de l’incident.
Par ces motifs,
-
13 -
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par voie incidente
en application de l’art. 291 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. La requête de seconde expertise déposée le 15 août 2015 par
les requérants A.Z., B.Z., C.Z.,
D.Z. et E.Z.________ est rejetée.
II. Les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée
N.________SA le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à
titre de dépens.
La Présidente:Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
L. Cloux