Composition : M. H A C K , président
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
Q.________
(Me E. Muster)
et
Z.________SA(Me J. Baumgartner)
-
3 -
des conditions générales de vente. Le chiffre 5 de ces conditions générales
a la teneur suivante :
" 5. Garanties — Le garage-vendeur n’accorde à l’acheteur que
la garantie dite de fabrication ou d’usine qui sera transmise à
l’acheteur par ses soins. Il ne pourra être réclamé au garage-
vendeur aucune indemnité pour l’immobilisation du véhicule ou la
réparation du dommage provenant d’un accident découlant d’une
défectuosité des pièces de la voiture. La garantie ne s’étend pas
aux pièces accessoires fabriquées par d’autres usines (appareils
électriques, pneumatiques, etc.) pour lesquels toute
responsabilité est laissée à leurs fabricants respectifs."
Le chiffre 5 précité fait référence à la garantie dite "de
fabrication" ou "d’usine" sans définir ce dont qu’il s’agit.
La garantie d'usine de D.AG, telle qu'elle ressort du
livret de service du véhicule, a la teneur suivante (traduction de
l'allemand) :
"Information au sujet de la garantie
Garantie pour véhicules neufs
D.AG (le fabricant), garantit, aux conditions suivantes, à
celui qui acquiert un véhicule privé neuf T. ("preneur de
garantie"), auprès d'un organisme de distribution d'un pays
("donneur de garantie"), que le véhicule automobile neuf sortant
d'usine fonctionne correctement compte tenu du niveau actuel de la
technique.
La garantie T. pour véhicules neufs a une durée de deux ans
dès la livraison ou la mise en service (à savoir dès la première de
ces dates). Elle est valable pour les véhicules qui ont été livrés à
l'intérieur de l'espace économique européen (Pays de l'Union
européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) ainsi
qu'en Suisse, ou qui ont été mis en circulation pour la première fois
dans ces pays.
La garantie couvre tout dysfonctionnement technique du véhicule
résultant d'un défaut de fabrication, d'un défaut matériel ou de
l'usure naturelle et qui, pendant la durée de la garantie, cause
directement une incapacité de fonctionnement de la partie
concernée, pour autant que le droit à la garantie ne soit pas exclu
selon les conditions.
L'usure naturelle n'est en tant que telle pas couverte, sauf si les
conditions mentionnées sont remplies.
L'acheteur a un droit à la réparation gratuite du dysfonctionnement
et à la réparation des dommages que celui-ci aurait causé à d'autres
parties du véhicule. De plus amples droits ne sont pas compris dans
la garantie. Le coût du droit à la réparation découlant de la garantie
-
4 -
ne peut cependant pas excéder la valeur du véhicule automobile à la
date de la survenance du dommage couvert par ladite garantie.
Le recours à la garantie est aussi conditionné au fait que toutes les
conditions d'entretien aient été remplies conformément aux
consignes du fabricant et qu'aucun "chip-tuning" (trad. :
littéralement "modification par puce électronique") n'ait été fait sur
le véhicule.
(i) Veillez à recevoir de votre atelier spécialisé un rapport de
service actuel sous forme digitale, et à l'insérer dans votre
livret de service, comme preuve du fait que les travaux de
service et d'entretien ont été effectués.
Lors d'un recours à la garantie, le dernier rapport de service
digital sera requis.
Sont exclus de la garantie les pièces qui ont été régulièrement
changées lors des travaux d'entretien ou de maintenance.
En outre, la garantie ne couvre pas :
• Les essuie-glaces, les aéro-gicleurs
• Les antennes extérieures
• Les batteries alimentant le système de communication
• Les roues et les pneus
• Les pièces de l'embrayage
• Toutes les pièces du système de freinage
• Les amortisseurs
• Le silencieux du pot d'échappement
• Les bougies
De plus, la garantie ne couvre pas :
• Tout travail de réglage
• Le chargement et l'entretien de la batterie de démarrage
• Le remplacement de pièces qui n'étaient pas défectueuses
• Toute pollution; déréglage des gicleurs des phares et du pare-
brise
• La décoloration de matériaux
• L'usure de l'habitacle
• L'usure de la laque et du capot
• Le bris de glace
Sont exclus de la garantie les imperfections résultant de
modifications ultérieures ou d'ajouts ultérieurs au véhicule ou aux
accessoires du véhicule, de même que toute imperfection du
véhicule provoquée par de telles mesures.
En outre, l'obligation de garantie est supprimée si des
dysfonctionnements ou dégâts surviennent en raison de l'une des
causes suivantes :
• L'acheteur n'a pas signalé immédiatement un dysfonctionnement
ou un dégât, respectivement a empêché son bon décèlement ou
n'a pas donné la possibilité de le réparer promptement
• L'objet de l'achat a été traité de façon incompétente ou soumis à
des efforts excessifs (par exemple lors de compétitions sportives,
par surcharge ou à la suite d'un tuning du moteur)
• Des pièces ont été montées dans le véhicule sans l'approbation
du fabricant ou le véhicule a été modifié d'une manière non
approuvée par le fabricant.
-
5 -
• L'acheteur n'a pas suivi les consignes concernant le traitement,
l'entretien et la maintenance du véhicule (par exemple selon le
manuel d'utilisation). Cela comprend l'utilisation de produits de
graissage et de carburant inappropriés.
• Le véhicule a été réparé de façon inappropriée dans un atelier
non autorisé par le fabricant.
Le règlement des revendications de prestations de garantie doit
passer exclusivement par le réseau de partenaires de service
T.________ à l'intérieur de l'Espace Economique Européen (EEE) ou en
Suisse.
Dans le cas de réparations, le donneur de garantie a le choix entre
le remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse. Les
pièces remplacées deviennent la propriété du donneur de garantie.
En ce qui concerne les pièces montées, laquées ou réparées lors
d'une réparation, le preneur de garantie peut revendiquer des
prestations de garantie conformément à la garantie T.________
jusqu'à l'échéance de cette garantie.
Toute revendication relative à un cas de garantie se prescrit six mois
après l'enregistrement de la déclaration du dégât auprès de
D.AG, respectivement auprès d'un partenaire de service
T. autorisé (la première date de l'enregistrement fait foi).
Cependant, une revendication est prescrite au plus tard un mois
après l'échéance de la garantie.
Les paragraphes I, chiffre 2 (transfert de droits et obligations de
l'acheteur), VIII (responsabilité) ainsi que IX (lieu d'exécution,
compétence judiciaire et droit applicable) des conditions de vente de
véhicules neufs, incorporées dans le contrat de vente du véhicule,
s'appliquent également à la garantie.
(i) Les revendications éventuelles concernant les prestations
de T.________ [...] n'ont aucune incidence sur la garantie
T.________ pour véhicules neufs. Les droits légaux, en
particulier les revendications pour défauts de matériel et
celles découlant de la loi sur la responsabilité liée à tout
produit n'ont pas non plus d'incidence sur la garantie
T.________ pour véhicules neufs. "
3.Alors que la livraison du véhicule était prévue pour le mois de
septembre 2008, elle est finalement intervenue le 25 novembre 2008.
4.Le 24 novembre 2009, dans le délai d'une année après la
livraison du véhicule, le demandeur s’est adressé à la défenderesse, sous
pli recommandé, en lui indiquant son intention de se départir du contrat. Il
a mentionné qu'après des interventions aux mois d'avril, mai, octobre et
novembre, il n’avait pas pu disposer de sa voiture pendant presque deux
-
6 -
mois et que celle de remplacement ne correspondait pas du tout à la
même classe de confort. En conséquence, il a notamment déclaré que
l’usine devait reprendre le véhicule contre la restitution du prix de vente.
Il n'est pas établi que la défenderesse aurait répondu à ce
courrier.
Le 12 décembre 2009, le demandeur s'est à nouveau adressé
à la défenderesse par courrier recommandé, dans les mêmes termes, avec
copie à D.AG, à l'attention de son président directeur général,
K.. Il a obtenu de D.________AG que la climatisation automatique
de son véhicule soit vérifiée.
Par courrier du 15 décembre 2009, le service clientèle de
D.AG a informé le demandeur qu'il avait diligenté des recherches
sur l’installation de climatisation de son véhicule pour se faire une
meilleure idée de la situation, qu'il reprendrait contact avec lui lorsque ces
recherches seraient terminées et qu’en attendant, il le priait de patienter.
Le 23 décembre 2009, le même service a réécrit au demandeur. Il lui a
notamment proposé de soumettre le véhicule à un examen approfondi à
l’usine et l'a informé que le chef d’atelier prendrait contact avec lui afin de
fixer un rendez-vous avec leur collègue suisse B. et de convenir
des délais et modalités. Par lettre au demandeur du 27 janvier 2010, les
représentants de ce même service de D.AG ont déclaré qu’ils
regrettaient que l’installation de climatisation de sa voiture ne fonctionne
apparemment toujours pas conformément à ses attentes.
Par courrier du 4 février 2010 à K., le demandeur a
déclaré, en substance, se référant à une offre de reprise du 3 février 2010,
qu’il refusait de mettre encore 100'000 fr. pour obtenir un véhicule
similaire à celui qu’il avait acquis. Le 5 février 2010, la défenderesse a
soumis au demandeur une offre d’échange du véhicule en cause.
Le 16 février 2010, les représentants du service clientèle de
D.________AG ont écrit au demandeur qu'ils étaient désolés que le système
-
7 -
de climatisation ne soit à ses dires toujours pas conforme et que l’offre de
reprise de leurs collègues ne lui ait pas convenu. Ils ont également indiqué
qu’B.________ était à sa disposition pour convenir d’une date pour effectuer
les travaux sur le véhicule. Le 22 février 2010, le demandeur a notamment
répondu qu'il refusait de prendre en charge le moindre coût relatif aux
mesures qui seraient prises.
Nonobstant les démarches techniques effectuées par
D.AG, le demandeur a persisté dans ses récriminations. Dans un
courriel du 10 mai 2010 à B., il s’est plaint du fait qu’après que
son véhicule fut resté à l’atelier pour réparation du 11 mars au 27 avril
2010, la climatisation avait recommencé à connaître des pannes. Dans un
courrier du 14 juin 2010 à K.________, de D.AG, il a informé celui-ci
que B. n’avait pas pris position par écrit sur son courriel du 10 mai
2010, comme il le lui avait demandé. Le 29 juin 2010, le service clientèle
de D.________AG a répondu au demandeur qu’il déplorait à nouveau que
celui-ci ne soit pas satisfait par la climatisation de son véhicule, mais que,
vérification faite, l’installation ne comportait pas de défauts et
correspondait au standard des véhicules de même catégorie; il a conclu en
disant qu’il espérait avoir participé à clarifier le problème et lui souhaitait
tout le meilleur pour son avenir. Par courrier du 4 juillet 2010 audit service
de clientèle, le demandeur a contesté que la climatisation automatique
fonctionnait. Le 20 juillet 2010, V.________AG lui a écrit que l’installation
fonctionnait à satisfaction, qu'elle s’était conformée à ses obligations et
avait donc rempli son contrat.
5.Le 22 juillet 2010, le précédent conseil du demandeur s’est
adressé à la défenderesse, a déclaré résilier le contrat et a réclamé la
restitution des prestations faites de part et d’autre.
Le 11 août 2010, le représentant de V.________AG, déclarant
également répondre au nom de la défenderesse, a refusé d’entrer en
matière. Il a notamment indiqué que si le demandeur voulait soumettre
son véhicule à un expert, il était naturellement libre de le faire.
-
8 -
6.Du 13 au 14 septembre 2010, le demandeur a soumis son
véhicule pour examen au garage [...] à Brigue/Glis. Selon le rapport de
cette entreprise la climatisation connaît des dysfonctionnements. Entendu
comme témoin, l'auteur du rapport a déclaré qu'au mois de septembre
2010, la climatisation du véhicule ne pouvait pas maintenir une
température constante et réagissait indépendamment de la température
extérieure.
Par courrier du 29 septembre 2010, le précédent conseil du
demandeur a rappelé à la défenderesse qu’il avait résilié le contrat et
réclamé la restitution des prestations, et l'a invitée à lui faire une offre de
reprise tenant compte des kilomètres d'ores et déjà accomplis.
Par courrier du 7 octobre 2010 au précédent conseil du
demandeur, V.________AG a accusé réception du rapport du garage [...], a
contesté son contenu en se référant à ses propres résultats et a indiqué
qu'elle reprendrait contact avec lui après évaluation de l'expertise privée
par son département technique.
Par courrier du 12 octobre 2010 adressé à la défenderesse, le
précédent conseil du demandeur a déclaré résilier le contrat de vente
conclu le
17 mai 2008 en se fondant sur l’art. 205 CO et a en conséquence réclamé
la restitution du prix de 197'460 fr., sous déduction d'une indemnité de
17'550 fr. pour les 27'000 km parcourus (27'000 km x 0.65 fr.), soit un
solde de 179'910 fr., payable dans les dix jours. Il a également déclaré que
le véhicule était à disposition de la défenderesse pour une restitution trait
pour trait.
Le 26 octobre 2010, le conseil suisse allemand de la
défenderesse et de V.AG a adressé les lignes suivantes au
précédent conseil du demandeur (traduction de l'allemand) :
"Q.
-
9 -
Très cher collègue,
Par la présente, je vous informe que V.________AG ainsi que
Z.________SA m'ont mandatée pour la défense de leurs intérêts. Je
suis en possession de la correspondance au sujet de laquelle je
constate ce qui suit :
b) La présente procédure a été introduite par demande du 16
décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est
pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer l'ancien droit de
procédure à la présente cause, soit notamment le CPC-VD.
II.Il est constant que les parties ont conclu un contrat de vente
mobilière portant sur un véhicule T.________, relevant des art. 187 ss CO
(loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre
cinquième : Droit des obligations, RS 220). Le demandeur fonde sa
prétention en paiement de
197’460 fr. sur la garantie en raison des défauts de la chose. Il prétend
que compte tenu des dysfonctionnements entachant la climatisation du
véhicule, il était en droit de résilier le contrat de vente selon l’art. 205 CO
et de réclamer à ce titre le paiement des intérêts négatifs ou la restitution
du prix.
La défenderesse conteste sa légitimation passive,
subsidiairement l’existence d’un défaut et, plus subsidiairement, la
possibilité d’une action rédhibitoire. Enfin, elle soutient que la prétention
en dommages-intérêts négatifs doit être rejetée.
-
14 -
III.Selon la défenderesse, en vertu de la clause d'exclusion de
garantie contenue dans les conditions générales annexées au contrat, les
droits découlant de la garantie devaient être exercés à l'encontre du
fabricant.
a) La question de la qualité pour défendre (ou légitimation
passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse,
lesquelles se déterminent selon le droit au fond. Son défaut conduit au
rejet de l’action (ATF 136 III 365 c. 2.1, JT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; ATF
126 III 59 c. la, JT 2001 I 144; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 6.1).
aa) L’art. 197 al. 1 CO dispose que le vendeur est tenu de
garantir l’acheteur, tant en raison des qualités promises qu’en raison des
défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa
valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure. Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait (art. 197 al. 2 CO).
Dans les cas de garantie, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente
en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction
de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO).
Les règles sur la garantie pour les défauts sont de nature
dispositive. Les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement.
Elles peuvent ainsi soumettre la garantie à des conditions plus restrictives
que celles prévues par la loi. Elles peuvent par exemple restreindre la
notion de défaut, en exigeant qu’il soit la conséquence d’un vice de
conception ou de fabrication uniquement, ou en exigeant la faute du
vendeur; les parties peuvent aussi restreindre les conditions d’exercice de
l’action, par exemple en mettant en place une procédure contraignante de
vérification. Elles peuvent aussi restreindre les droits dont dispose
l’acheteur; il est ainsi fréquent, dans le commerce des machines ou des
voitures, de limiter la garantie au droit au remplacement de la chose ou à
sa réparation. La clause est alors à la fois extensive de garantie,
puisqu’elle confère à l’acheteur une prétention inconnue de la loi (le droit
-
15 -
à la réparation) et exclusive, car elle supprime la possibilité de demander
une réduction du prix ou la résolution du contrat (ATF 107 II 161 c. 6c, JT
1981 I 582; ATF 95 Il 119 c. 4, JT 1970 I 238; TF 4A_619/2013 du
20 mai 2014 c. 4.1;Venturi/Zen Ruffinen, in CR CO I, 2
ème
éd., 2012, n. 30
ss ad Intro art. 197-210 CO; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, in Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
ème
éd. 2009, n. 891 et nn. 910 à 916 et les réf.
cit.; Giger, Commentaire bernois,
n. 4 ad art. 199 CO, et n. 33 ss et 63 ss ad art. 205 CO).
bb) La détermination de la portée d'une clause excluant ou
limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat.
Une telle clause ne déploie ainsi d’effet que si elle correspond
effectivement à la volonté des parties (ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144;
TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 2.1; TF 4C.227/2003 du 9
décembre 2004 c. 5.2.1; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit.,
nn. 897 et 1088). Tel n’est pas le cas des simples clauses de style
systématiquement intégrées dans les contrats plus par tradition que par
volonté délibérée (par
exemple : vente de l’immeuble "tel que vu"), sauf si les parties ont été
rendues attentives à leur portée. Si ces clauses sont insérées dans des
conditions générales acceptées globalement, leur validité est soumise à la
règle de l’insolite, selon laquelle sont soustraites de l’adhésion censée
donnée globalement toutes les clauses inhabituelles, sur l’existence
desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée
en affaires n’a pas été spécialement attirée. Toutefois, en elles- mêmes,
les clauses limitatives ou exclusives de garantie ne sont pas "insolites"
(ATF 119 lI 443, c. la, JT 1994 I 712, SJ 1994 637; ATF 107 II 161 c. 6c, JT
1981 I 582; Venturi/Zen Ruffinen, op. cit., n. 34 et 36 ad Intro art. 197-210
CO; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit, nn. 892 et 895).
Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être
constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de
la confiance, qui consiste à dégager le sens que le destinataire d’une
déclaration peut et doit lui attribuer selon le principe de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
-
16 -
précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs. Le
principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
volonté intime (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393; ATF 133 III
61 c. 2.2.1; JT 2008 I 74, SJ 2007 I 217; ATF 131 III 606 c. 4.1, JT 2006 I
126; ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533; ATF 129 III 118 c.
2.5, JT 2003 I 144). En cas de doute ou de contradiction, les clauses
exclusives ou limitatives de garantie doivent être interprétées de manière
restrictive, notamment dans le sens défavorable à celui qui a rédigé la
clause (ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144; ATF 109 II 24 c. 4, JT 1983 I 258
et 1984 I 388, SJ 1963 540; Venturi/Zen Ruffinen, op. et loc. cit., nn. 38 et
41; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 897; Honsell, Schweizerisches
Obligationenrecht, BesondererTeil, § 10 Sachmängelhaftung (OR 197-210),
2010, p. 93). En particulier, une clause exclusive de garantie ne couvre
pas les défauts auxquels, objectivement, un acheteur raisonnable ne
pouvait pas s’attendre de bonne foi; la clause ne vaut dès lors pas pour les
défauts qui sortent totalement du cadre qui pouvait être envisagé au vu
de l’ensemble des circonstances concrètes (ATF 130 III 686 c. 4.3, JT 2005
I 247, SJ 2005 I 105; ATF 126 III 59 c. 4a et 5a, JT 2001 I 144; ATF 107 Il
161 cc. 6c et 6d, JT 1981 I 582; TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2010 c. 4.1;
TF 4C.119/2005 du 25 août 2005 c. 2). En outre, si le vendeur a promis
expressément une qualité (promesse qualifiée et non simple), il ne peut
pas se prévaloir d’une clause exclusive, car il y là une contradiction (ATF
109 II 24 c. 4, JT 1983 I 258 et 1984 I 388; ATF 73 Il 218, JT 1948 I 362; TF
4A_551/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.6; TF 4A_237/2009 du 26 octobre
2009c. 5.1; TF 4C.119/2005 du 25 août 2005 c. 2.3).
Selon la jurisprudence, ces clauses excluent non seulement le
droit à la garantie pour les défauts, c’est-à-dire les droits déduits des art.
205 (action rédhibitoire et en réduction du prix), 206 (remplacement de la
chose vendue) et 208 (effet de la résolution) CO, mais aussi ceux fondés
sur les art. 41 ss et 97 ss CO (ATF 120 Il 58 c. 3a, JT 1994 I 754 ; ATF 107 II
161 c. 7a et 8a, JT 1981 I 582).
-
17 -
cc) En matière de vente, les clauses exclusives ou limitatives
de garantie sont nulles si le vendeur a frauduleusement dissimulé à
l’acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO).
b) aa) Les parties divergent sur la question de savoir auprès
de qui, du vendeur (soit la défenderesse) ou du fabricant, les droits
découlant de la garantie prévue par le contrat doivent être exercés.
Le demandeur soutient qu'il peut faire valoir directement
contre la défenderesse la garantie d'usine prévue dans les conditions
générales et explicitée dans le livret de service. Selon lui, si les conditions
générales commencent par exclure toute garantie hormis celle du
fabricant, elles invitent ensuite l'acheteur à faire valoir ses droits auprès
des revendeurs agréés. Il en déduit qu'il y a une garantie d'usine, limitée
aux clauses contenues dans le livret de service, qui peut être exercée
directement contre le vendeur.
Selon la défenderesse, cette clause signifie qu'elle-même, en
qualité de venderesse, n'accordait aucune garantie propre au demandeur,
en tant qu'acheteur, mais que la seule garantie dont celui-ci bénéficiait
était la garantie de fabrication ou d'usine, qu'elle-même lui avait
transmise. La défenderesse en déduit que la clause en question est une
clause d'exclusion de garantie et qu'elle constitue en même temps une
cession, en faveur de l'acheteur, des garanties dont le vendeur dispose
contre son fournisseur. Elle prétend ainsi que la garantie du fabricant
s'exerce par définition à l'encontre de celui-ci, et non à l'encontre du
vendeur.
La commune et réelle intention des parties ne pouvant pas
être déterminée sur la base de l'état de fait, il convient de procéder à une
interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance.
bb) Il ressort du texte du chiffre 5 des conditions générales
que la défenderesse "accorde" au demandeur une garantie, mais
seulement celle du fabricant. Dans ces circonstances, et même si, selon
-
18 -
l’art. 18 CO et la jurisprudence y relative, le sens d’un texte, même clair,
n’est pas forcément déterminant (ATF 135 III 295 c. 5.2, SJ 2009 I 396; ATF
133 III 61 c. 2.2.1, JT 2008 I 74, SJ 2007 I 217; ATF 129 III 276 c. 2.3, JT
2003 I 346), aucun élément du contrat ou des conditions générales ne
permet de penser que la défenderesse a entendu non pas "accorder" une
garantie mais au contraire l’exclure, ni a fortiori que le demandeur pouvait
penser que la défenderesse ne lui accordait aucune garantie. De plus, les
deuxième et troisième phrases du chiffre 5 litigieux précisent la portée de
la garantie du vendeur (et non du fabricant), en ce sens que certains
postes du dommage sont exclus et que la garantie est exclue pour
certains défauts. Ces deux phrases n'auraient aucun sens dans
l’hypothèse où le vendeur n’assumait aucune garantie. En effet, dans un
tel cas, il ne serait pas utile d’exclure certains dommages et certains
défauts de la responsabilité du vendeur.
Certes, le texte du chiffre 5 des conditions générales précise
que la garantie du fabricant, ou d’usine, "sera transmise à l’acheteur" par
les "soins" du "garage vendeur". La défenderesse prétend que, ce faisant,
elle a entendu céder au demandeur les droits qu’elle avait à l’encontre du
fabricant, excluant la garantie pour le reste. L’acheteur, destinataire de
cette déclaration, ne pouvait toutefois pas la comprendre ainsi. En réalité,
il ressort de l’état de fait que les conditions de la garantie du fabricant,
D.________AG, vis-à-vis du garage concessionnaire (le "preneur de
garantie", en l’occurrence la défenderesse), figuraient dans le livret de
service relatif au véhicule vendu, dont le demandeur se prévaut. Dans ces
circonstances, la mention d'une "transmission" de la garantie du fabricant
à l’acheteur pouvait et devait tout au plus être comprise comme la remise,
par le vendeur à l’acheteur, des documents contractuels précisant la
définition et la portée de la garantie du fabricant. Au demeurant, même la
cession par le vendeur de ses droits à la garantie contre le fabricant – dont
la validité et la portée sont très discutées en doctrine (Krummenacher,
Konsumentenleasing, Zurich-Bâle-Genève 2007, p. 126, avec les
références) – n’emporterait pas à elle seule, au vu du principe de la
confiance, exonération de la responsabilité du vendeur (ATF 118 II 142 c.
1b, JT 1993 I 300; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 919).
-
19 -
Cette interprétation est en outre conforme à la pratique qui
prévaut en matière de vente de véhicules automobiles neufs, selon
laquelle le consommateur bénéficie de la garantie du fabricant ou de
l'importateur ("Herstellergarantie", "Fabrikgarantie", "Werkgarantie") et, à
côté de cette garantie, d'une garantie du vendeur – figurant dans le
contrat de vente – ayant la même étendue que celle du fabricant (cf.
Krummenacher, op. cit., p. 127 et 128, et les notes de bas de page;
Honsell op. cit., p. 93; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., nn. 916 et 917;
Venturi/Zen Ruffinen, CR CO I, n. 40 ad Intro. art. 197-210; ATF 134 IlI 218
c. 3, SJ 2008 I 313; ATF 91 II 344, JT 1965 I 530).
cc) En conclusion, d’après le principe de la confiance, le chiffre
5 des conditions générales ne peut ni ne doit être interprété comme une
suppression pure et simple de la garantie du vendeur, mais comme une
limitation de celle-ci à celle fournie par le fabricant, sous réserve des
limites figurant aux deuxième et troisième phrases dudit chiffre 5. La
défenderesse a donc la légitimation passive, le demandeur étant fondé à
agir à son encontre.
IV.a) Il ressort des clauses concernant la garantie d'usine de
D.________AG figurant dans le livret de service que la garantie fournie par
le fabricant ne donne droit qu'à la réparation du véhicule ou à la
réparation des dégâts sur le véhicule consécutifs au défaut, mais pas à
d'autres droits (donc, en particulier pas au droit de résoudre le contrat de
vente ni à celui de demander une réduction du prix). De ce point de vue,
la garantie du fabricant limite la garantie prévue dans le régime légal mais
permet aussi à l'acheteur d'exiger une exécution réelle non prévue par ce
régime. En outre, la durée du droit à la garantie est de deux ans, ce qui
est plus ample que le régime légal en vigueur à la date de la conclusion du
contrat
(cf. art. 210 aCO, qui prévoyait un délai d'un an). De telles clauses, à la
fois limitatives et extensives des droits de garanties légaux, sont valables,
à moins d'être équivoques (cf. Tercier/Favre/Ruffinen, op. cit., n. 916;
-
20 -
Giger, op. cit., n. 63 ad
art. 205 CO; cf. au surplus c. III.b)aa) et bb)), ce que le demandeur, au
demeurant, ne conteste pas.
b) Le demandeur ne prétend pas qu'il n'aurait pas compris ou
ne pouvait pas comprendre que la clause d'exclusion litigieuse impliquait
une renonciation au droit de résoudre le contrat en cas de défaut
rédhibitoire ou au droit de demander une réduction du prix en cas de
défaut moindre et que, dans cette mesure, elle ne le lierait pas. Il soutient
uniquement que si le défaut se révèle impossible à éliminer, les droits
légaux demeurent applicables. Autrement dit, il admet implicitement que
la clause est valable et déploie ses effets, mais soutient que, lorsque le
défaut est impossible à éliminer, les droits exclus renaîtraient. Ainsi, il faut
en déduire que la commune est réelle intention des parties était d'exclure
de la garantie pour les défauts l'action rédhibitoire ainsi que le droit à la
réduction du prix, et de les remplacer par un droit exclusif à la réparation,
limité selon les conditions prévues dans le livret de service, et que, dans
cette mesure, ces clauses n'étaient pas équivoques.
Une interprétation selon le principe de la confiance conduit à la
même conclusion. La clause figurant dans les conditions générales
mentionne la garantie d'usine, sans la qualifier particulièrement; en outre
et surtout, la documentation annexe a été fournie, dans le livret de
service. Certes, ce livret est rédigé en allemand, mais le demandeur n'a
jamais fait valoir à aucune stade de la procédure qu'il ne connaissait pas
cette langue et il est au contraire constant que, domicilié dans la partie
germanophone du canton du Valais, envoyant personnellement à
D.________AG des courriers rédigés en allemand, recevant également de
tels courriers de cette entreprise, et ayant mis en œuvre un expert privé
qui a rendu un rapport en allemand, il doit connaître et pratiquer cette
langue. La documentation que constitue le livret de service, si elle ne dit
pas expressément que le régime légal est exclu, précise clairement que la
garantie de D.________AG ne donne droit qu'à la réparation du défaut et à
la réparation des dégâts consécutifs au défaut, et non à d'autres droits.
Enfin, le demandeur n'est pas un "acheteur moyen", au contraire. Il est en
-
21 -
effet notoire qu'il est depuis 1991 administrateur (unique de 1991 à 2003
et depuis lors président), avec signature individuelle, de W.________AG,
société qui a pour but de conseiller les entreprises dans les domaines
économiques et juridiques. C'est dire qu'il doit bénéficier de connaissances
dans les domaines juridique et économique supérieures à la moyenne.
Dans ces circonstances, le demandeur pouvait et devait saisir que le
régime légal était écarté au profit du droit à la réparation.
En outre, ce dernier ne prétend pas, et aucun élément de l'état
de fait ne va dans ce sens, que le défaut lui aurait été dissimulé par la
défenderesse au sens de l'art. 199 CO. Il n'est pas non plus allégué ni a
fortiori établi que la défenderesse serait l'auteur d'un dol ou d'une faute
grave au sens de l'art. 100 al. 1 CO, ou que le fonctionnement de la
climatisation du véhicule aurait fait l'objet d'une promesse qualifiée.
En conséquence, le demandeur ne peut plus bénéficier du
régime légal de nature dispositive prévu notamment à l'art. 205 CO, celui-
ci ayant été valablement exclu.
c) Le demandeur prétend cependant, comme déjà exposé ci-
dessus, que la réparation du défaut étant impossible, les droits exclus
renaîtraient. Il se fonde sur une opinion de la doctrine, qui se réfère un
arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1998 (cf. Tercier/Favre/Zen Ruffinen,
op. cit., n. 916 in fine et l'arrêt cité, ATF 124 III 456, JT 2000 I 172. SJ 1999
I 212, commenté in PJA 1999 342). Selon cet arrêt, portant sur un contrat
de livraison d'un système informatique complet, le Tribunal fédéral a jugé
que le contrat, qui prévoyait un droit à la réparation en cas de défaut du
"software" comportait une lacune, dans la mesure où il ne prévoyait rien
dans l'hypothèse où le défaut ne pouvait pas être réparé. Il a alors
complété cette lacune en appliquant les règles de droit dispositif du
contrat de vente. Il a expressément écarté l'hypothèse selon laquelle il
s'agissait d'une clause d'exclusion de garantie. Cette jurisprudence, ainsi
que la doctrine qui s'y réfère pour indiquer que les droits à la garantie
renaissent lorsque la réparation est impossible, ne valent ainsi que dans
l'hypothèse où un droit à la réparation est aménagé, le contrat étant muet
-
22 -
pour le surplus, et non dans le cas où une clause d'exclusion de la garantie
a été prévue.
En l'occurrence, le contrat de vente conclu par les parties
comporte une exclusion et une extension de garantie valable (cf. c. III. et
IV. a) et b) ci-dessus). N'étant pas lacunaire, il ne saurait être complété
par une application des règles dispositives du droit de la vente sur la base
de la jurisprudence précitée.
d) Compte tenu de ce qui précède, le demandeur ne pouvait
pas résoudre le contrat ni réclamer une indemnité pour la moins-value sur
la base de l'art. 205 CO, ces facultés ayant été valablement exclues. Ses
conclusions, fondées sur le droit à la restitution des prestations découlant
de l'action rédhibitoire, doivent par conséquent être rejetées, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner si les conditions d'une telle action sont
remplies. On relèvera au surplus qu'un examen sous l'angle des art. 41 ss
ou 97 ss CO conduirait également au rejet de ses conclusions, dans la
mesure où les clauses d'exclusion de garantie (cf. supra c. III.a)bb)) valent
également pour l'action en dommages-intérêts prévue par ces
dispositions, le demandeur n'ayant au demeurant pas établi l'existence ni
la quotité d'un tel dommage.
V.En définitive, les conclusions du demandeur doivent être
rejetées.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et
c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que
les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable selon
l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires
-
23 -
et les déboursés d'avocat sont fixés en l'occurrence selon les art. 2 al. 1
ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable selon l'art. 404 al. 1
CPC et par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé
sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la
totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
Obtenant gain de cause sur ses conclusions libératoires, la
défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il
convient d'arrêter à 21'896 fr. 10, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur Q.________ contre la
défenderesse Z.________SA, selon demande du
16 décembre 2010, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 16'422 fr. 15 (seize mille
quatre cent vingt-deux francs et quinze centimes) pour le
demandeur et à
6'146 fr. 10 (six mille cent quarante-six francs et dix centimes)
pour la défenderesse.
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'146fr
.
10en remboursement de son coupon de
justice.
-
24 -
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 21'896
fr. 10 (vingt et un mille huit cent nonante-six francs et dix
centimes) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. HackC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 octobre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger