1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.040794
8/2016/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Cugy, d'avec
N., à Berne.
Séance du 15 mars 2016
Composition : MmeB Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M.Glauser
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le demandeur M.________ à l'encontre
de la défenderesse N.________, selon demande du 9 décembre 2010, dont
les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. [...] doit prompt paiement à M.________ de la somme de CHF
192'043.80 avec intérêt de 5% l'an dès le 1
er
juin 2007 à titre
d'indemnité journalière.",
- 2 -
vu la réponse déposée le 15 décembre 2011 par la
défenderesse qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande,
vu la réplique du 30 avril 2012 et la duplique du 13 juin 2012,
dans lesquelles les parties ont confirmé leurs conclusions,
vu le jugement incident du 18 mars 2014 admettant
partiellement la requête de réforme déposée par le demandeur le 8
novembre 2013, l'autorisant à se réformer pour introduire les allégués 152
à 174, produire la pièce 39, et modifier sa conclusion I,
vu la réplique complémentaire après réforme du 26 mai 2014
dans laquelle le requérant a augmenté, avec suite de frais et dépens, sa
conclusion I comme suit :
" N., est la débitrice de M. et lui doit le prompt
paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 592'043.80 au titre
d'indemnités journalières et de capital invalidité, dont CHF 192'043.80 avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2007 et CHF 400'000.- avec intérêts à 5% l'an
dès le 9 novembre 2011, sous réserve d'amplification.",
vu la duplique complémentaire du 21 août 2014, dans laquelle
l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion
ainsi augmentée,
vu les déterminations du requérant du 8 octobre 2014,
vu les opérations d'instruction accomplies,
vu l'avis du 18 mars 2015, par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties un délai au 16 juin 2015 pour déposer un mémoire de
droit au sens de
l'art. 317a CPC-VD,
vu les mémoires de droit déposés par les parties dans le délai
imparti à cet effet,
- 3 -
vu les avis du 25 juin 2015, citant les parties à comparaître à
l'audience de jugement du 25 novembre 2015,
vu la requête du 8 octobre 2015, par laquelle le demandeur et
requérant M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'autorisation de se réformer pour introduire les allégués 166 à 220
contenus dans sa requête et les offres de preuves y relatives, soit les
pièces 43 à 48 et pour remplacer la conclusion prise dans sa réplique
complémentaire par les conclusions suivantes :
" I. N., est la débitrice de M. et lui doit prompt
paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur à CHF
892'043.80 au titre d'indemnités journalières et de capital
invalidité, dont CHF 192'043.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2007 et CHF 700'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août
2015, sous réserve d'amplification.
II. N., doit restituer à M., et lui doit dès lors le
prompt paiement d'un montant de CHF 15'500.10 avec intérêts
à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2012.
Subsidiairement à II :
III.L'article A5 des conditions générales en cas de maladie de
N., (édition 2000) n'est pas applicable à la police
d'assurance perte de gain en cas de maladie conclue par
M. auprès de N., de sorte que la précitée ne peut
s'en prévaloir à l'encontre de M.."
vu l'avis du 28 octobre 2015 de la Présidente de la Cour civile
impartissant à la défenderesse et intimée N.________ un délai au 17
novembre 2015 – prolongé ultérieurement au 17 décembre 2015 – pour
faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens
de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu l'avis du 10 novembre 2015 de la Présidente de la Cour
civile, informant les parties que l'audience de jugement fixée au 25
novembre suivant était annulée, sans réappointement,
- 4 -
vu le courrier de l'intimée du 30 novembre 2015, par lequel
elle s'est opposée à la requête de réforme, faisant notamment valoir que
celle-ci était tardive, en partie sans objet et irrecevable pour le surplus, et
par lequel elle déclarait ne pas s'opposer à ce que l'incident soit tranché
par un échange de mémoires,
vu le courrier du requérant du 1
er
décembre 2015, admettant
qu'une partie seulement des allégués et conclusions nouveaux était
devenue sans objet en raison d'un paiement effectué par l'intimée et
requérant un délai afin d'adapter sa requête de réforme,
vu le courrier de l'intimée du 3 décembre 2015, par lequel
celle-ci s'est opposée à une adaptation de la requête de réforme par le
requérant, rappelant les motifs invoqués dans son courrier du 30
novembre précédent,
vu l'avis de la Présidente de la Cour civile du 4 décembre 2015
impartissant au requérant un délai au 7 janvier 2016 pour déposer un
mémoire incident et pour retirer les allégués et conclusions de sa requête
de réforme devenus sans objet, et un délai au 22 janvier à l'intimée pour
déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 7 janvier 2016, dans lequel le requérant a
déclaré qu'il retirait les allégués 18 à 25, 35, 36 et 44 de sa requête du 8
octobre 2015, de même que les pièces 44 à 46 et les conclusions
nouvelles II et II subsidiaire, qu'il modifiait les allégués 31, 37, 38 et 55 de
sa requête en conséquence et qu'il complétait les offres de preuve aux
allégués 180 et 181 au fond,
vu la requête de réforme modifiée du même jour, par laquelle
le requérant a conclu avec suite de frais et dépens, à l'autorisation de se
réformer pour introduire les allégués 166 à 189 ainsi que les offres de
preuves y relatives, soit la production des pièces 43 à 48, et introduire la
conclusion augmentée suivante :
- 5 -
" I. N., est la débitrice de M. et lui doit prompt
paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur à CHF
892'043.80 au titre d'indemnités journalières et de capital
invalidité, dont CHF 192'043.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2007 et CHF 700'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août
2015, sous réserve d'amplification.
vu les mémoires incidents déposés par les parties dans le délai
imparti, respectivement prolongé à cet effet,
vu le jugement incident du 15 mars 2016, rendu sous forme de
dispositif notifié aux conseils des parties le 21 mars suivant,
vu les courriers respectifs des parties des 22 et 24 mars 2016,
sollicitant la motivation du dispositif,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966) et 404 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
- 6 -
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que la requête de réforme du 8 octobre 2015 a été
déposée alors que l'audience de jugement était déjà fixée,
qu'il appartient dès lors à la Cour civile de statuer en corps sur
cette requête de réforme, modifiée le 7 janvier 2016 (art. 260 et 290 CPC-
VD);
attendu que dans la procédure au fond, le requérant, qui a
travaillé en qualité de plâtrier-peintre en raison individuelle depuis l'année
1978, allègue avoir été victime, dans le cadre de son activité
professionnelle, d'un accident survenu au mois de juin 2005 et réclame à
l'intimée le paiement d'un montant de 592'043 fr. 80 à titre d'indemnités
journalières et de capital invalidité,
que la requête de réforme du 8 octobre 2015, modifiée le
7 janvier 2016, a pour but de produire un arrêt de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du 18 août 2015, d'en alléguer des
passages, d'en déduire des faits et d'introduire une conclusion en
paiement augmentée à 892'043 fr. 80,
que le requérant entend également produire des courriers aux
termes desquels l'intimée a déclaré renoncer à se prévaloir de la
prescription;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC-VD (restitution de délai),
l'art. 317b CPC-VD étant également réservé,
- 7 -
que l'art. 317b CPC-VD est une règle particulière applicable à
la procédure devant la Cour civile,
qu'en vertu de l'art. 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire
demander l'autorisation de se réformer doit procéder conformément à
l'art. 154 CPC-VD dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-
VD,
que l'art. 317b al. 2 CPC-VD réserve la faculté de solliciter la
réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement à raison de faits
nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de droit,
que, selon l'exposé des motifs et le projet de loi du Conseil
d'Etat,
l'art. 317b al. 2 CPC-VD tend à limiter dans le temps la possibilité pour les
parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge
instructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un
dossier complet et définitif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 317b CPC-VD; Bulletin du
Grand conseil [BGC] 1995 p. 4248),
que, selon la jurisprudence, par l'utilisation du terme
"survenus", le législateur a indubitablement visé les seuls vrais nova et
non les pseudo-nova (faits survenus avant l'événement décisif mais dont
le requérant n'a eu connaissance qu'après celui-ci) (CREC 10 mars
2005/399; CREC 27 février 2002/68;
CCIV 20 juillet 2015 2015/42 et les références citées);
attendu que la requête de réforme, qui est instruite et jugée
en la forme incidente, doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme
demandée
(art. 154 CPC-VD),
que la partie requérante doit ainsi préciser les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
- 8 -
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un
intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art.
153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JdT 2002 III 190 et les références
citées),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JdT 1998 III 70 consid. 4),
que dans le cadre d'une réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement que dans l'ordonnance sur preuves (CCIV du 24 septembre
2015 2015/14; JdT 1988 III 70 consid. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1988
III 70 consid. 4),
que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153
al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à
- 9 -
l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
153 CPC-VD),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve
une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée
tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une
pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance
des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure
incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 consid. 3c et
les références citées),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous
l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère
"purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que dans le cadre de cet examen, il convient également de
prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la
réforme (ibidem),
que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants
CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction
des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions
nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à
celles déjà en cause (CREC, 25 avril 2013,
n° 123, A. H. c. G.P. ; CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT
2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66);
attendu que la requête de réforme du 8 octobre 2015 a été
déposée après l'échéance du délai pour le dépôt des mémoires de droit,
intervenue le
16 juin 2015,
-
10 -
que, dès lors, seuls les faits survenus postérieurement à cette
dernière date peuvent encore être introduits par le biais d'une réforme,
que dite requête, modifiée le 7 janvier 2016, est conforme à
l'art. 154 CPC-VD et, partant, recevable en la forme,
que les parties ne se sont pas opposées à l'application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD et ont chacune déposé un mémoire incident,
qu'elles ont toutes deux requis la motivation du dispositif du
présent jugement dans le délai de dix jours;
attendu que dans sa requête modifiée du 7 janvier 2016, le
requérant requiert notamment l'autorisation d'introduire des allégués 187
à 189, relatifs à des courriers des 29 novembre 2007, 15 décembre 2008
et 19 octobre 2009 dans lesquels l'intimée a déclaré renoncer à se
prévaloir de la prescription en ce qui concerne la police d'assurance perte
de gain en cas de maladie (all. 187), ainsi que des courriers des 14 juin
2007, 29 novembre 2007 et 19 octobre 2009, dans lesquels cette dernière
a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription s'agissant de la police
assurance accidents (all. 188),
que le requérant entend produire les lots de pièces 44 et 45
contenant les correspondances précitées à l'appui de ces allégués,
que l'allégué 189, selon lequel l'intimée ferait preuve de
mauvaise foi en invoquant la prescription, est laissé à l'appréciation de la
cour,
que le requérant reproche à l'intimée d'avoir invoqué la
prescription dans son mémoire de droit du 16 juin 2015, de sorte qu'il
devrait être admis à alléguer les courriers objet des lots de pièces 44 et
45,
-
11 -
que la règle énoncée à l'art. 317b al. 1 CPC-VD ne souffre
aucune autre exception que celle mentionnée à son alinéa 2,
que les faits contenus aux allégués 187 à 189 étant largement
antérieurs au dépôt des mémoires de droit, ils ne sauraient être introduits
par le biais d'une réforme, quel que soit le motif pour lequel ils n'ont pas
été introduits à temps,
qu'au demeurant, il est inexact de soutenir que ce n'est que
dans le mémoire de droit que le moyen tiré de la prescription a été
invoqué, auquel cas il serait d'ailleurs inopérant, puisque ce moyen doit
impérativement faire l'objet d'un allégué pour être pris en considération,
précisément pour permettre à la partie adverse de se défendre,
qu'en l'occurrence, l'intimée a invoqué la prescription à
l'allégué 154 de sa duplique, écriture qui a été suivie d'une réplique et
d'une duplique complémentaires après réforme,
que le requérant avait ainsi tout loisir d'introduire les allégués
187 à 189 dans le cadre de la première réforme, voire même sans
réforme, par le biais de nova à l'issue des deux premiers échanges
d'écritures (art. 279 al. 2 CPC-VD),
qu'il y a, dès lors, lieu de refuser à ce stade l'introduction en
procédure de ces allégués et la production des lots de pièces 44 et 45;
attendu qu'à l'appui de sa conclusion en paiement d'un capital
invalidité de 400'000 fr. dans le cadre de sa réplique complémentaire du
26 mai 2014, le requérant a allégué une décision de l'Office de
l'Assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 15 novembre 2012, lui allouant
une demi-rente du 1
er
février 2007 au
31 août 2008 et lui reconnaissant une invalidité permanente de 70%
donnant droit à une rente entière à compter du 1
er
septembre 2008,
-
12 -
que le requérant a recouru contre cette décision, contestant le
degré d'invalidité retenu,
que dans sa réplique complémentaire, il a allégué qu'une
invalidité de 100% lui donnerait droit, selon le contrat qui le lie à la
défenderesse, à une indemnité correspondant à 350% du capital assuré,
soit en l'espèce 700'000 fr. pour un capital assuré de 200'000 fr. (all. 154),
se réservant le droit d'amplifier ses conclusions et de compléter sa
procédure après droit connu sur son recours contre la décision de l'OAI du
15 novembre 2012 (all. 174),
que, par arrêt du 18 août 2015, définitif et exécutoire, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours déposé le
16 décembre 2012 par le requérant à l'encontre de la décision de l'OAI
précitée, réformant celle-ci en ce sens qu'une rente entière lui a été
allouée dès le
1
er
février 2007 en raison d'un taux d'incapacité de travail de 70%,
que, le requérant, qui tente d'établir dans le procès au fond
qu'il était en incapacité totale d'exercer sa profession et toute autre
activité lucrative dès le
1
er
février 2006, à la suite de l'accident qu'il a subi au mois de juin 2005,
entend alléguer dans le cadre de la présente réforme l'arrêt du 18 août
2015 (all. 166), ainsi que des passages spécifiques de celui-ci (all. 167 à
179, qui ont tous pour offre de preuve cet arrêt [pièce 43] et/ou
l'appréciation),
qu'il y a lieu de reconnaître au requérant, qui invoque une
invalidité permanente et qui soutient qu'une rente d'invalidité entière lui
donne droit à un capital de 700'000 fr., un intérêt réel à alléguer l'arrêt du
18 août 2015, afin de lui permettre de faire valoir ses prétentions sur la
base d'un état de fait complet,
que cet arrêt est postérieur au délai imparti pour déposer les
mémoires de droit,
-
13 -
que les allégués 166 à 179, qui sont nouveaux, et la pièce 43,
peuvent dès lors être introduits dans la procédure, tout comme la
conclusion I augmentée, sans qu'il y ait lieu d'examiner a priori le mérite
de celle-ci,
que ces allégués devront toutefois être renumérotés à partir
du numéro 189, dès lors que le dernier allégué de la duplique
complémentaire du 21 août 2014 porte le numéro 188;
attendu que le requérant requiert de pouvoir introduire
l'allégué 180, selon lequel son degré d'invalidité serait de 100%,
que cet allégué, nouveau, n'a pas déjà été allégué sous cette
forme ou sous une autre,
qu'il convient donc d'autoriser le requérant à l'introduire en
procédure, son intérêt étant évident,
qu'il entend notamment prouver cet allégué par une décision
de l'OAI du 6 novembre 2015 (pièce 46) et par deux décisions d' [...] des
19 novembre et
11 décembre 2015 (pièces 47 et 48), adaptant la rente invalidité et
respectivement les prestations en sa faveur à la suite de l'arrêt de la Cour
des assurances sociales du 18 août 2015 précité,
que ces décisions sont postérieures au dépôt des mémoires de
droit et à la requête de réforme du 8 octobre 2015, qui proposait
uniquement de prouver l'allégué 180 par la pièce 43 et l'appréciation,
que l'avis du 4 décembre 2015 par lequel la Présidente de la
Cour civile a autorisé le requérant à retirer des allégués et des conclusions
de sa requête ne lui permettait pas de compléter celle-ci,
-
14 -
qu'au demeurant, les pièces 46 à 48 n'ajoutent rien à l'arrêt de
la Cour des assurances sociales du 18 août 2015, dont la production est
admise ci-dessus,
que, cela étant, un intérêt réel à l'introduction de ces pièces en
procédure n'est nullement établi,
qu'il y a dès lors lieu de refuser leur production, le requérant
étant uniquement admis à prouver l'allégué 180 par la pièce 43 et par
l'appréciation;
attendu que le requérant entend également introduire les
allégués 181 à 183 relatifs à son taux d'invalidité en relation avec le
capital auquel il prétend avoir droit,
que ces allégués font déjà l'objet des allégués 167 à 169 de la
réplique complémentaire du 26 mai 2014 de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'admettre leur introduction par le biais de la présente réforme,
qu'en revanche, il convient d'autoriser le requérant à
compléter son offre de preuve à l'allégué 167 de la réplique
complémentaire par la pièce 43, qui est nouvelle et dont la production est
admise dans le cadre de la présente réforme;
attendu que le requérant souhaite encore introduire les
allégués 184 et 185 selon lesquels le capital réclamé conformément à sa
conclusion I modifiée serait exigible et devrait faire l'objet d'un paiement
de l'intimée,
que ces allégués, qui vont de pair avec la conclusion I
augmentée admise ci-dessus et dont les offres de preuves ne sont pas
nouvelles, hormis la pièce 43, peuvent être introduits dans la procédure;
attendu que le requérant entend, enfin, introduire l'allégué
186, par lequel il déclare invoquer la compensation à l'encontre de la
défenderesse,
-
15 -
qu'il n'indique toutefois pas ce qui l'aurait empêché
d'introduire cet allégué avant le dépôt des mémoires de droit, ni ne fait
valoir à cet égard de fait nouveau survenu postérieurement à ce dépôt,
que, de surcroît, il n'établit pas son intérêt à introduire un tel
allégué, alors que, sur le fond, l'intimée n'a pris que des conclusions
libératoires,
que l'introduction de cet allégué doit donc être refusée;
attendu que la réforme ne retardera pas davantage le procès,
dès lors que les preuves offertes à l'appui des allégués nouveaux sont des
pièces déjà produites et l'appréciation,
qu'en définitive, il convient d'admettre partiellement la
réforme et d'autoriser le requérant à introduire une écriture contenant la
conclusion I augmentée, les allégués 167 à 180, 184 et 185 de sa requête
du 7 janvier 2016, à renuméroter à partir de l'allégué 189, et à produire la
pièce 43,
qu'un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement
sera devenu définitif doit être imparti au requérant pour déposer l'écriture
et la pièce précitées,
qu'un délai sera ensuite fixé à l'intimée pour se déterminer sur
les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des
preuves connexes,
que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
- 16 -
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu'en l'occurrence le jugement du 18 août 2015 ayant motivé
le dépôt de la présente réforme ne pouvait être produit en temps utile,
puisqu'il est devenu définitif postérieurement au délai pour le dépôt des
mémoires de droit,
qu'il se justifie dès lors de dispenser le requérant des dépens
frustraires et de lui restituer le montant versé à ce titre;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable
par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010;
RSV 280.11.5]),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut compenser les dépens (art. 92 al. 2 et 150 al. 2 CPC-
VD),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'occurrence, chaque partie obtient partiellement gain de
cause, la réforme étant partiellement admise et l'intimée s'étant opposée
à celle-ci,
qu'il se justifie dès lors de condamner l'intimée à verser au
requérant la somme de 450 fr. à titre de dépens, correspondant à la moitié
-
17 -
de l'avance de frais effectuée par ce dernier, les honoraires et les débours
d'avocats étant compensés pour le surplus;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le
présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile
fédéral
(art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 consid. 2.3.2).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 8 octobre 2015 par
M.________ dans la cause qui le divise d'avec N.,
modifiée le
7 janvier 2016, est partiellement admise.
II. Le requérant M. est autorisé à se réformer à la veille
du délai de réplique pour introduire la conclusion I augmentée
et les allégués 167 à 180, 184 et 185 de sa requête du 7
janvier 2016, à renuméroter à partir de l'allégué 189, ainsi que
pour produire la
pièce 43.
III. Un délai de 20 jours dès celui où le présent jugement incident
sera devenu définitif est imparti au requérant pour déposer
une écriture complémentaire complétant l'offre de preuve à
l'allégué 167 par la pièce 43 et contenant les allégués 166 à
180, 184 et 185 à renuméroter à partir de l'allégué 189, avec
les preuves offertes, et la conclusion I augmentée, ainsi que
pour produire la pièce 43 sous bordereau.
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18 -
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée pour se
déterminer sur la conclusion et les allégués nouveaux et, le
cas échéant, introduire des allégations et des preuves
connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Le requérant est dispensé du versement de dépens frustraires,
le montant avancé à ce titre lui étant restitué.
VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
VIII. L'intimée versera au requérant le montant de 450 fr. (quatre
cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.
La Présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Glauser
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 21 mars 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
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19 -
Le greffier :
Y. Glauser