Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM Muller et Hack, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
X.________LTD(Me J. Wilhelm)
et
G.________SA(Me B. Rusconi)
(Me P.-D. Schupp)
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7 -
Au mois de décembre 2008, la défenderesse a envoyé des
offres de vente pour deux lignes complètes d’équipement à L., en
raison d’un appel d’offre officiel.
Le 20 janvier 2009, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un courrier qui précise en particulier ce qui suit :
"(...) Dans les cas où nous pourrions vendre un contrat pour au
moins une ligne complète d’équipements et d’une valeur
contractuelle de 50m CHF (...), nous vous récompenserions avec un
pourcentage supplémentaire (1%) de commission et un bonus d’un
montant forfaitaire de 1m CHF (...) pour chaque ligne que la
Compagnie arrive à vendre (en général chaque ligne inclut au moins
1 offset, 1 gravure en creux, 1 numérotation et 1 machine de
finitions) pour des produits d’impression de billets de banque.
(...)"
La demanderesse a retourné ce courrier à la défenderesse,
signé pour approbation ("We agree the above") par Z.. Il est admis
que cette modification fait partie intégrante de l’Agent Agreement.
3.La défenderesse a vendu à L.________ deux lignes complètes
de machines et d’accessoires pour un prix total de 145'372'960 francs.
Elles ont en particulier signé un contrat le 4 juin 2009 portant sur
l’acquisition d’une ligne d’équipements pour la fabrication de billets. Ce
contrat – dans sa version traduite en français – prévoit à sa clause dix-
neuvième les modalités de paiement suivantes :
"(...)
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8 -
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9 -
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10 -
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11 -
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12 -
(...)"
Le contrat a été exécuté normalement par les deux parties
contractantes. La défenderesse a fourni et installé les machines
commandées dans les délais et aux conditions prévues, sous réserve d’un
retard de L.________ dans l’installation des locaux destinés au système de
traitement des eaux. Cette dernière a payé le prix contractuel dans les
délais et conditions prévus par le contrat.
4.La défenderesse a adressé à la demanderesse un décompte de
provisions ("Statement of commissions") du 7 septembre 2009 portant sur
la conclusion de ces affaires, détaillant les montants reçus et à recevoir de
L.________ ainsi que les commissions correspondantes. Ce document a
notamment la teneur suivante :
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13 -
Les machines citées dans ce décompte sont celles qui sont
décrites aux chiffres 7 et 8 de l’annexe au contrat du 18 juillet 2008.
Le 11 septembre 2009, la demanderesse, agissant par la
signature de Z.________, a envoyé à la défenderesse une facture avec la
référence "Our July 18,2008 agreement and January 20, 2009 amendment
letter", d’un montant de 2'744’942 francs.
La défenderesse s’est acquittée de ce montant par deux
paiements partiels avec valeur au 23 septembre 2009.
5.Par courrier du 4 décembre 2009, la défenderesse a sollicité de
la demanderesse qu’elle lui envoie divers documents attestant de son
existence légale – ainsi que, en particulier, la liste de ses directeurs – et
des rapports trimestriels détaillant ses activités dans le cadre contractuel.
Le 15 décembre 2009, elle a réitéré sa requête et demandé un rapport
détaillé des activités déjà poursuivies. Par lettre du 13 janvier 2010, elle
s’est plainte de n’avoir pas reçu ces informations et a exigé qu’elles lui
soient transmises sans délai.
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14 -
Il n’est pas établi que la demanderesse ait répondu aux
courriers de la défenderesse.
Dans une lettre du 1
er
février 2010, la défenderesse a fait
valoir que l’absence de réponse de la demanderesse constituait une
violation du contrat, et lui a imparti un dernier délai au 15 février 2010
pour satisfaire intégralement à ses demandes. A la même date, la
demanderesse, sous la signature de Z., a écrit un courrier à la
défenderesse, dont la traduction française comprend notamment ce qui
suit :
"(...) Nous désirons formaliser le fait que vos paiements respectifs
sont tardifs. Selon A. (Directeur régional des Ventes)
G.SA aurait dû envoyer un représentant à la fin de janvier
2010 pour négocier les paiements à temps. Jusqu’à ce jour,
personne n’a contacté notre société. Si G.SA ne contacte pas
X. Ltd d’ici la fin de cette semaine, nous nous verrons
obligés, malheureusement, de demander les paiements en retard
par voie judiciaire.
Nous vous informons également que seuls les représentants de
X. Ltd peuvent vous contacter. Personne d’autre n’a
l’autorisation de demander ou de recevoir un quelconque paiement
ou de donner un quelconque reçu. (...) La signature dans n’importe
quel de nos documents doit être la même (exactement) que celle
déjà faite dans le premier document de paiement (Lettre
d’Instruction) que vous avez reçu (daté du 11 septembre 2009) pour
un paiement de 2.744.942 CHF. (...) Veuillez tenir compte que notre
société ne reconnaîtra aucun paiement qui ne remplit pas les
conditions requises mentionnées ci-dessus"
Dans un courriel du 10 février 2010, la défenderesse s’est
déclarée prête pour une rencontre.
Par courriel de S.________ du 12 février 2010, la demanderesse
a prétendu n’avoir pas reçu toutes les lettres que la défenderesse lui avait
adressées depuis le mois de décembre 2009.
6.Le conseil de la demanderesse [...] est professeur de droit
commercial international et de droit contractuel à [...], ainsi que de droit
commercial au département "International risk management" à
l’université [...]. Il a par ailleurs fonctionné comme conseil juridique au
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15 -
sein de la société [...], comme consultant exécutif pour la société [...] et en
tant que chef du "Corporate Service" et "Chef Compliance Officer" auprès
du groupe de sociétés [...]. Titulaire des brevets d’avocat allemand et
suisse, il a été partenaire exécutif au sein de l’étude d’avocats [...], à [...]
puis à [...]. Il est ainsi particulièrement versé dans les affaires
commerciales nationales et internationales et en maîtrise aussi bien les
aspects purement commerciaux que les aspects juridiques. Il a travaillé de
manière particulièrement intense dans le présent dossier.
Il est intervenu pour la première fois auprès de la
défenderesse par lettre du 24 mars 2010, demandant la communication
des éléments permettant, selon lui, de calculer le montant des
commissions revenant prétendument à la demanderesse. S’en est suivi un
échange de contacts entre lui et Me W., alors conseil de la
défenderesse, en vue de fixer une entrevue pour négocier.
Le 31 mars 2010, le conseil de la demanderesse a présenté à
celle-ci deux notes d’honoraires, l’une du 10 mars 2010 s’élevant à
2'690 fr. et l’autre du 31 mars 2010 pour 5'918 francs.
Le 23 avril 2010, Z. a signé une procuration en faveur
de l’étude [...].
7.Une séance commune de négociation, à laquelle seuls les
avocats des parties devaient en principe participer, a été fixée au 26 mai
2010 dans les locaux de l’étude de Me W., à [...].
La séance a eu lieu en présence, pour la défenderesse,
d’A. (qui parle couramment [...] ainsi que l’allemand), de
U.________ et de Me W., et du côté de la demanderesse, de [...] qui
était accompagné de F.. K.________ – qui ne représentait aucune
des parties, ni L.________ – et son fils [...] étaient également présents.
Cette séance a donné lieu à une longue discussion menée en français et
en [...].
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16 -
Les parties sont convenues d’annuler le contrat d’agence et
ont marchandé les conditions financières de cette annulation. Le conseil
de la demanderesse a prétendu faire assumer en plus le paiement de ses
honoraires par la défenderesse, ce que celle-ci a refusé.
L’avocat W.________ a alors rédigé le texte d’une lettre de
résiliation à signer par les deux parties. Mais le Prof. [...] s’est montré très
précautionneux, voire même très méfiant. Il voulait s’assurer que le
montant transactionnel de 3'000'000 fr. serait effectivement payé par la
défenderesse. Cela l’a amené à refuser de signer le texte écrit de l’accord
de résiliation, sans avoir préalablement la certitude de ce paiement. Il a
insisté pour que la signature n’intervienne qu’au moment où il pouvait
être établi que le montant de 3'000'000 fr. était effectivement crédité sur
les comptes bancaires indiqués par la demanderesse.
Les représentants de la défenderesse ont donné leur accord à
ce mécanisme. Il a ainsi été décidé qu’une séance de "closing" (exécution)
aurait lieu à la banque de la défenderesse, soit le [...], le jour où le
paiement serait effectivement exécuté. La demanderesse a fourni toutes
les indications bancaires nécessaires à ce versement.
Le 27 mai 2010, le Prof. [...] a transmis à la demanderesse une
facture d’honoraires pour les mois d’avril et mai 2010, pour un montant de
73'741 fr. 51.
8.Une nouvelle séance a eu lieu entre les parties le 3 juin 2010 à
[...] au siège du [...].Y., U. et Me W.________ y ont assisté
pour la défenderesse. La demanderesse était quant à elle représentée par
le Prof. [...]. Les collaborateurs de la banque ayant confirmé que le
versement de 3'000'000 fr. avait été effectué sur les comptes bancaires
indiqués par la demanderesse, c’est alors seulement que le Prof. [...] a
signé, pour le compte de celle-ci et en faisant état de ses qualités d’avocat
et de membre du Conseil de surveillance, la lettre de résiliation datée du
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17 -
même jour. Celle-ci porte l’entête de la demanderesse. Y.________ et
U.________ ont signé ce document pour la défenderesse. Traduit en
français, il a notamment la teneur suivante :
"(...) Contrat de mandat conclu le 18 juillet 2008 (Principal) et
le 20 janvier 2009 (addendum)
Monsieur,
Suite à notre conversation de ce jour, nous vous confirmons que le
contrat de mandat mentionné ci-dessus doit être considéré comme
nul et non avenu.
Ce qui a déjà été exécuté en vertu de ce contrat de mandat à la
date de la signature de la présente lettre doit être conservé par
X.________ Ltd comme une indemnité due au titre de ladite
terminaison pour solde de tout compte, satisfaction, décharge et
renonciation à toute réclamation résultant du contrat de mandat
entre les deux parties.
Sous réserve des obligations confidentielles, chaque partie reconnaît
n’avoir aucune réclamation contre l’autre, que ce soit en vertu du
contrat susmentionné, sa terminaison ou autre.
Nous déclarons par la présente que nous vous avons renvoyé tout le
matériel que vous nous avez confié en lien avec le contrat
susmentionné (...).
(...)"
Le 9 juillet 2010, Le Prof. [...] a présenté à la demanderesse
une note d’honoraires couvrant la période postérieure au 27 mai 2010,
pour un montant de 36'584 francs.
9.La demanderesse allègue qu’après l’interruption des
paiements de la défenderesse, une première rencontre a eu lieu à [...] au
mois d’avril 2010, à laquelle F., K. et deux autres
personnes avaient participé (all. 123). F.________ était son homme de
confiance, qu’elle avait chargé depuis le début des pourparlers avec la
défenderesse et d’autres personnes impliquées (all. 124 et 125). Lors de
cette rencontre, F.________ ("donc la demanderesse", selon l’allégué 130
de celle-ci) aurait appris pour la première fois, par K., l’existence
de différends importants entre la défenderesse et L. (all. 130), qui
reprochait à la première une non-exécution respectivement une mauvaise
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18 -
exécution des contrats de vente, et aurait clairement exposé qu’elle ne
procéderait plus à aucun versement à la défenderesse (all. 132). Cette
situation aurait impliqué une procédure de longue haleine pour que la
défenderesse puisse obtenir le paiement du solde de ses factures (all.
133). En conséquence, de l’avis de celle-ci, le solde de la provision due,
selon le décompte du 7 septembre 2009, ne se serait élevé qu’à environ
3'200'000 francs (all. 135). K.________ aurait reçu ces explications
d‘A.________ (all. 137). La demanderesse n’avait selon elle aucune raison
alors de douter de la véracité de ces explications (all. 138), qui auraient
été confirmées par A.________ à F.________ lors de la séance ultérieure du
26 mai 2010 (cf. all. 148). Ce serait uniquement pour ce motif qu’elle
aurait accepté, moyennant le paiement de 3'000'000 fr., de conclure la
convention litigieuse (all. 153).
La demanderesse a offert de prouver ses allégations – en tant
qu’elles ne relèvent pas de l’appréciation – par le témoignage de l’ancien
directeur commercial de L.________ F.________ ainsi que, pour les allégués
74 et 163 uniquement, par la pièce requise III (savoir la liste des
marchandises vendues par la défenderesse à L., reproduite ci-
après sous ch. 13) et la pièce 17 (soit un article publié le 29 juillet 2013
sur le site Internet de L., annonçant la mise en circulation de
nouveaux billets de banque [...]). Ces deux pièces ne se rapportent pas
aux échanges entre les parties, ni en particulier aux explications que la
défenderesse aurait données à la demanderesse avant la conclusion de la
convention litigieuse. Sur ces points, la seule preuve disponible est ainsi le
témoignage de F.. Comme déjà relevé à titre liminaire, la Cour ne
saurait retenir ce témoignage, au vu des proches relations du témoin avec
le propriétaire économique de la demanderesse S., et de sa forte
implication dans le litige dans lequel il a eu une influence décisive.
De son côté, la défenderesse allègue en être venue, au cours
de ses rapports contractuels avec la demanderesse, à s’interroger sur
l’identité des personnes exerçant effectivement le pouvoir juridique et
économique au sein de celle-ci, et sur la destination des fonds constitués
par les commissions contractuelles (all. 202). Elle soutient avoir reçu à
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19 -
l’automne de l’année 2009 des informations selon lesquelles Z.,
qui avait signé le contrat litigieux pour la demanderesse, avait été
engagée au service de L. en qualité de collaboratrice au niveau
directionnel (all. 203-204). Selon la défenderesse, la situation pouvait ainsi
devenir très délicate pour les relations contractuelles, notamment au
regard de l’art. 4.2 du contrat ici en cause (all. 205). C’est dans ce
contexte qu’elle allègue avoir exigé des informations auprès de la
demanderesse aux mois de décembre 2009 et janvier 2010 (cf. all. 207),
avant que les parties n’acceptent de discuter d’un aménagement du
contrat (all. 212), sous la forme de la convention ici litigieuse.
S’il ressort effectivement des pièces produites que, dès le mois
de décembre 2009, la défenderesse a sollicité de la demanderesse divers
documents sur son existence et son organisation (cf. supra ch. 5), les
raisons qui l’on conduit à le faire, d’une part, et le lien entre cette
problématique et le contrat signé le 3 juin 2010, d’autre part, ne sont en
revanche pas démontrés.
10.Au mois de juillet 2010, le conseil de la demanderesse [...], est
intervenu auprès de Me W.________ pour faire valoir une prétention
supplémentaire de sa cliente d’un montant de 1'200'000 francs.
La défenderesse a refusé de donner suite à cette demande.
Par courrier recommandé adressé à la défenderesse le
15 octobre 2010, la demanderesse, par son conseil Me [...], a déclaré
"avec renvoi à l’art. 41 CO, sa résolution de ne pas maintenir l’agreement
conclu avec votre entreprise en raison du dol (art. 28 CO) et l’erreur de
base (art. 24 al. 1 chiffre 4 CO)".
11.Le 5 septembre 2011, la défenderesse a soumis une autre
offre commerciale à L.________ sous référence [...]. Cette offre portait sur
une ligne permettant la fabrication de cartes d’identité et comprenait le
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20 -
montage, l’installation, la mise en activité, les essais, les accessoires, les
outils, un support technique ainsi que le service de maintien et de
formation.
La défenderesse et L.________ ont signé le 13 octobre 2011 un
nouveau contrat de vente. Le prix pour les machines s’élevait à
64'102'220 fr., celui pour les accessoires à 3'032'800 fr., et
5'750'000 fr. étaient par ailleurs prévus pour le montage, la mise en
activité, les essais et la formation. Selon l’art. 8 du contrat, L.________
accorde et remet un rapport de réception définitive au plus tard cinq jours
après la mise en service des installations dans ses locaux et la réussite
des tests.
Il est admis que conformément aux délais de livraison prévus
par l’art. 2 du contrat, qui courent tous depuis la date de sa signature, la
machine [...] et les accessoires ont été expédiés dans les six mois – soit au
plus tard le 13 avril 2012 –, l’installation automatique de numérotage et de
finalisation, avec les accessoires appropriés, dans les huit mois – soit au
plus tard le 13 juin 2012 –, la première installation d’héliogravure dans les
dix mois – soit au plus tard le 13 août 2012 – et la seconde dans les
onze mois, savoir le 13 septembre 2012 au plus tard. Ces machines sont
depuis longtemps installées, montées et mises en service.
Les parties admettent que les montants susmentionnés sont
exigibles et que leur paiement a déjà été effectué en faveur de la
défenderesse. Le rapport prévu à l’art. 8 du contrat a déjà été rédigé et
remis à la défenderesse.
12.Le 29 juillet 2013, un article a été publié sur le site Internet
www.L.________.gov.[...], selon lequel de nouveaux billets de 2 [...] et 5 [...]
avaient été mis en circulation, qui avaient été élaborés par une équipe de
responsables de la Banque centrale et de L.________, chargée du choix des
dispositifs de sécurité.
-
21 -
13.La défenderesse a établi le 19 février 2015 une liste de
marchandises qu’elle a vendues à L., avec leur prix net et les
montants versés, valeur depuis le 18 juillet 2008. Cette liste a la teneur
suivante :
14.D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
15.Par demande du 15 octobre 2010, X. Ltd a pris contre
G.________SA les conclusions suivantes :
"1.La demande est admise.
2.La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse
le montant de CHF 7'354'238.40 relatif au solde de provisions
selon décompte du 7 septembre 2009 plus intérêts de 5 %
dès le 7 septembre 2010.
-
22 -
3.La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse
le montant de CHF 115'192.-- plus intérêts de 5% dès le 4 juin
4.Le tout, avec suite de frais et dépens."
Statuant le 16 mai 2011 sur une requête déposée le 17 janvier
2011 par la défenderesse, le juge instructeur a astreint la demanderesse à
déposer des sûretés par 100'000 fr., en espèces ou sous la forme d'une
garantie bancaire d’un montant équivalent à première demande, émise
par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en
Suisse.
Par réponse du 18 avril 2012, la défenderesse a conclu au rejet
des conclusions de la demanderesse, avec suite de frais et dépens.
Répliquant le 28 avril 2013, la demanderesse a augmenté ses
conclusions, avec frais et dépens, de la manière suivante :
"La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le
montant total de CHF 12'696'362.40 dont :
-CHF 7'354'248.40 avec intérêts de 5% dès le 7 septembre
2010 ;
-CHF 5'342'124 avec intérêts de 5% dès le 18 avril 2013."
La défenderesse ayant requis un complément de sûretés le
13 mai 2013, le juge instructeur a astreint le 9 août 2013 la défenderesse
à déposer 40'000 fr. supplémentaires, selon les mêmes modalités que
pour les sûretés initiales.
Les sûretés par 100'000 fr. et le complément par 40'000 fr. ont
été déposées, sous forme d’espèces.
Par duplique du 26 mars 2014, la défenderesse a conclu avec
dépens au rejet des conclusions de la demanderesse.
E n d r o i t :
-
24 -
Il s’ensuit que la cause dans son entier est soumise au droit
suisse.
b) S’agissant de la compétence, les tribunaux suisses du
domicile ou, à défaut, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont
compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat (cf. art. 112
LDIP). Par ailleurs, en matière patrimoniale et sauf exceptions non
réalisées ici (cf. art. 5 al. 3 LDIP), le tribunal devant lequel le défendeur
procède au fond sans faire de réserve est compétent.
En l’occurrence, la défenderesse est sise à [...] et n’a pas
soulevé le déclinatoire contre l’action de la demanderesse, de sorte que la
Cour civile est compétente, à l’aune tant de l’art. 112 que de l’art. 5 al. 3
LDIP.
II.A la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demanderesse ayant en l’espèce ouvert action le
15 octobre 2010, la cause est soumise à l’ancien droit de procédure, en
particulier le CPC-VD.
Conformément à l’art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison
du lieu de la Cour civile, conférée en application de l'ancien droit, est
maintenue.
III.La demanderesse estime ne pas être liée par la convention du
3 juin 2010. Elle se prétend d’une part victime d’un dol de la
-
25 -
défenderesse, et invoque d’autre part une erreur essentielle de sa part
lors de la conclusion de ce contrat. La demanderesse déduit diverses
prétentions de ce qui précède. Se fondant sur le contrat du 18 juillet 2008,
elle exige le solde des provisions qui lui seraient dues selon elle par
7'354'238 fr. 40. Soutenant que c’est grâce à elle que la défenderesse a
étendu ses activités avec L.________ après le 3 juin 2010, elle réclame en
outre un montant de 5'342'124 fr. à titre d’indemnité pour la clientèle. Elle
exige finalement le paiement de ses frais d’avocat avant procès par
115'192 francs.
La défenderesse s’oppose à ces prétentions, invoquant la
validité de la convention conclue le 3 juin 2010 avec la demanderesse, qui
aurait valablement renoncé à exiger tout montant excédant ceux déjà
reçus, tant en ce qui concerne les contrats conclus que ses activités
postérieures à la convention. S’agissant de l’indemnité pour la clientèle,
elle expose avoir déjà été en affaires avec L.________ avant l’intervention
de la demanderesse, et que la nature de ses activités, qui ne s’adressent
qu’à des gouvernements ou à des entités proches de ceux-ci, ne permet
pas un accroissement de clientèle justifiant une telle indemnisation.
IV.a) Est litigieuse en l’espèce la validité de la convention du
3 juin 2010, qui se rapporte à l’"Agent Agreement" daté du 18 juillet 2008,
dont l’avenant du 20 janvier 2009 fait partie intégrante.
Il ressort de l’art. 4.1 let. a de l’"Agent Agreement" que la
rémunération due à la demanderesse par la défenderesse correspondait à
7% des montants reçus par celle-ci de L.. Le 23 septembre 2009,
la défenderesse a ainsi versé un montant de 2'744'942 fr. 15 à la
demanderesse. Selon le décompte établi par la défenderesse le
7 septembre 2009, ce dernier montant (déjà versé) était dû. Un autre
montant de 10'354'238 fr 40 représentait les commissions pour des
factures de la défenderesse encore ouvertes auprès de L.. La
défenderesse n’a pas versé ce montant, et c’est dans ce contexte que les
parties ont signé la convention litigieuse, après un versement
-
26 -
supplémentaire, que les parties ont admis être transactionnel, de
3'000'000 fr. à la demanderesse par la défenderesse. Aux termes de la
convention, l’"Agent Agreement" devait être considéré comme "nul et non
avenu" et la demanderesse gardait ce qui lui avait déjà été versé pour
solde de tout compte, satisfaction, décharge et renonciation à toute
réclamation en vertu de ce contrat; les parties déclaraient en outre n’avoir
plus aucune réclamation l’une contre l’autre, "en vertu du contrat
susmentionné, sa terminaison ou autre".
Cette convention vise ainsi à mettre un terme aux rapports
contractuels entre les parties, respectivement à considérer ceux-ci comme
nuls et non avenus. Elle constitue ainsi un contrat résolutoire. La
jurisprudence rattache cette institution à la remise conventionnelle
("Aufhebung durch Übereinkunft", "annullamento mediante convenzione"),
en vertu de laquelle il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler
ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi
ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous
certaines conditions de forme (art. 115 CO). Ainsi, la remise
conventionnelle de dette constitue un contrat bilatéral, qui n'exige le
respect d'aucune forme, par lequel le créancier et le débiteur conviennent
d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid.
4.2.3.4; TF 4C.437/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.3.2, non publié in ATF
133 III 356, JdT 2008 I 91; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.3).
Büscher distingue le contrat résolutoire de la remise conventionnelle en
fonction de l’objet auquel il est mis fin, savoir le fondement des créances
pour le premier et la créance elle-même pour le second (Die
einvernehmliche Aufhebung von Schuldverträgen in AISUF n. 345, Fribourg
2015, nn. 29 ss.). Cet auteur relève cependant que les deux institutions
fonctionnent de manière très semblable, et admet que les conditions de la
remise conventionnelle s’appliquent également au contrat résolutoire
(loc. cit.).
b) Un tel accord peut être invalidé s’il est le fruit d’une volonté
viciée (cf. TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.2, DTA 2009
p. 134), en principe aux conditions suivantes (cf. Büscher, op. cit., n. 46).
-
27 -
aa) Aux termes de l’art. 28 al. 1 CO (loi fédérale complétant le
Code civil suisse [livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911;
RS 220), la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas
obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. La réalisation d’un dol
nécessite d’une part que contractant ait – activement ou tacitement (ATF
132 II 161 consid. 4.1, RDAF 2007 I 567) – été intentionnellement trompé;
le dol éventuel suffit, mais pas la négligence (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2,
SJ 2011 I 267). L’intention signifie que l’auteur du dol sait qu’il provoque
ou entretient une erreur chez son partenaire contractuel, et qu’il entend –
y compris par le seul dol éventuel – l’inciter à contracter (ATF 123 III 165
consid. 3b, JdT 1998 I 2). Il est d’autre part nécessaire que le contractant
ait effectivement été incité à contracter en raison de la tromperie. L’erreur
induite par tromperie doit ainsi avoir été la cause de la conclusion du
contrat (ATF 136 III 528 précité consid. 3.4.2). Ce résultat fait défaut
lorsque la partie trompée aurait conclu le contrat également en l’absence
de tromperie (ATF 129 III 320 consid. 6.3, rés. in JdT 2003 I 331 et SJ 2004
I 33; pour le tout TF 4A_523/2014 précité consid. 5.1 et les autres réf. cit.).
Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur
essentielle. Il suffit que l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur,
n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes
conditions (ATF 129 III 320 précité consid. 6.; TF 4C.257/2000 du 22
novembre 2000 consid. 2b et réf. cit.). En d'autres termes, il y a dol
lorsqu'il est établi que son auteur a sciemment fourni une information
inexacte et que le cocontractant, pour lequel l'intérêt à conclure réside
dans l'importance des ventes à venir, est amené à conclure du fait de
cette information inexacte. Il considère également que le fait de
déterminer ce qui a été dit et ce que savait l'auteur de l'affirmation, ainsi
que le constat de l'erreur et de la causalité naturelle, sont des éléments
relevant du fait (TF 4C.257/2000 précité consid. 2c). La volonté de nuire au
cocontractant n'est en revanche pas nécessaire (Schmidlin in
Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, op. cit., nn 1 et 19 ad
art. 28 CO).
-
28 -
Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité
qui l'amène à décider de conclure le contrat, comme le fait d'affirmer un
faux chiffre d'affaires, est dolosive (Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 28 CO
et les arrêts cités).
bb) Le contrat n'oblige pas non plus celle des parties qui, au
moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Il y
a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la
victime, ou – en d'autres termes – lorsque représentation de la réalité et
réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent
la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la
déclaration de volonté (ATF 128 III 70 consid. 1b, JdT 2003 I 4; TF
5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.1). Les doutes qui précèdent
ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas
directement la formation de la volonté (TF 5A_337/2013 précité
consid. 5.2.1 et réf. cit.). Savoir si une personne, au moment de passer un
acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134
III 643 consid. 5.3.1, SJ 2009 I 269; TF 5A_337/2013 précité consid. 5.2.1 et
les autres réf. cit.).
L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est
pas essentielle (art. 24 al. 2 CO) et ne permet en principe pas l'invalidation
du contrat. Cependant, l’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle
porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se
prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du
contrat ("Grundlagenirrtum"; art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Outre un caractère
subjectivement essentiel, il est nécessaire que les faits concernés
apparaissent, également au plan objectif, comme un fondement essentiel
du contrat du point de vue de la loyauté commerciale ou selon les
exigences qui en découlent (ATF 136 III 528 précité consid. 3.4.1; TF
4A_125/2014 du 2 juin 2014 consid. 3.1 et les autres réf. cit.). Il faut tout
d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que
l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature
à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions
convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui
-
29 -
était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son
erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure
aux conditions convenues (ATF 135 III 537 consid. 2.2, SJ 2009 I 477; TF
5A_337/2013 précité consid. 5.2.2 et les autres réf. cit.).
Celui qui se prévaut de son erreur doit donc s'être trompé sur
un fait déterminé touchant, pour lui, à la base nécessaire de l'accord
("notwendige Grundlage"); ce fait doit avoir exercé une influence décisive
sur la volonté de conclure du déclarant qui, sans cette circonstance,
n'aurait pas passé le contrat ou, en tout cas, pas à ces conditions (TF
5A_337/2013 précité consid. 5.2.2.2 et réf. cit.). En d'autres termes,
l'erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement,
forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux. Selon la
jurisprudence, l'errans ne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à
savoir qu'il considérait comme une véritable condition sine qua non pour
sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure,
d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce
fait déterminé (ATF 129 III 363 consid. 5.3, JdT 2004 II 16; TF 5A_337/2013
précité consid. 5.2.2.2 et réf. cit.).
c) La remise conventionnelle de dette peut aussi prendre la
forme d’une transaction extrajudiciaire, et comprendre notamment une
quittance pour solde de comptes assortie d’une reconnaissance négative
de dette, soit une déclaration de volonté par laquelle une personne
reconnaît n'avoir pas ou plus de prétention à faire valoir relativement à
une créance ou à un rapport de droit (ATF 127 III 444 consid. 1a, rés. in JdT
2002 I 213; TF 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2, SJ 2008 I p.
237; TF 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1).
La transaction extrajudiciaire est également soumise aux
règles en matière de vice de volonté, pour autant qu’elles ne contredisent
pas sa nature particulière. A titre d’état de fait pertinent sous l’angle de
l’erreur au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, seules entrent en considération
les circonstances que les deux parties, ou l’une d’entre elles de manière
reconnaissable pour l’autre, tenaient pour établies. Si l’erreur porte en
-
30 -
revanche sur un point incertain devant précisément être transigé et ainsi
définitivement réglé par les parties (caput controversum), la contestation
pour cause d’erreur est exclue; à défaut, on verrait renaître précisément
les controverses auxquelles les parties avaient mis un terme par la
transaction (ATF 132 III 737 consid. 1.3; ATF 130 III 49 consid. 1.2,
JdT 2005 I 517 et réf. cit.; TF 4A_523/2014 du 12 février 2015 consid. 4.2
et réf. cit.; Kut in Amstutz et alii (éd.), Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 2
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 23-24 CO et réf. cit.). Le dol
est également possible dans le cadre d’une transaction
(cf. TF 4A_523/2014 précité consid. 5.1), aux conditions décrites ci-dessus
(cf. Kut, op. cit., n. 2 ad art. 28 CO; Schwenzer in Honsell/Vogt/Wiegand
(éd.), Basler Kommentar OR I, 6
e
éd., 2015, n. 16 ad remarques
préliminaires aux art. 23-31 CO).
d) Lorsque le contrat est conclu par un représentant
(cf. art. 32 ss. CO), la question de l’existence d’un vice du consentement
doit se poser du point de vue du représentant (TF 4A_303/2007 du
29 novembre 2007 consid. 3.4.3 et réf. cit., cité in ATF 140 III 86
consid. 4.1 in fine). Les connaissances du représentant sont opposables au
représenté, de sorte que le contrat est réputé non vicié lorsque le
représentant connaissait la réalité des faits, pour autant qu’il ait agi en
qualité de représentant et non de simple messager (TF 4A_303/2007
précité consid. 3.4.3 et réf. cit.).
e) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). De simples allégations – fussent-
elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles
ne soient corroborées par des pièces accréditant la thèse soutenue
(TF 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié in ATF 136 III
583; TF 5A_337/2013 précité consid. 4.3).
Les constatations quant à ce que la partie concernée savait et
voulait lors de la conclusion du contrat sont des questions de fait. C’est en
revanche une question de droit que de qualifier l’erreur d’essentielle au
-
31 -
sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO (ATF 135 III 537 précité consid. 2.2; TF
4A_125/2014 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Le fardeau de la preuve quant
aux conditions d’un dol incombe au trompé. Celui-ci doit en particulier
démontrer l’influence causale que l’acte constitutif de tromperie a eue sur
la conclusion du contrat (ATF 129 III 320 précité consid. 6.3). Lorsqu’un
acte trompeur est établi, un tel lien de causalité est toutefois présumé. Il
reste alors possible pour l’auteur de la tromperie d’apporter la preuve que
le trompé aurait conclu le contrat également en l’absence de dol (pour le
tout : TF 4A_125/2014 précité consid. 3.1; cf. ég. Kut, op. cit., n. 18 ad
art. 28 CO). Il incombe également à celui qui invoque une erreur pour
échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que
ses représentations internes étaient erronées (TF 4A_494/2011 du
1
er
novembre 2011 consid. 2.1.2 et l’arrêt cité; Kut, op. cit., n. 11a ad
art. 23-24 CO; Schwenzer, op. cit., n. 12 ad art. 23 CO).
V.a) Dans le cas d’espèce, la demanderesse soutient avoir
conclu la convention du 3 juin 2010 sous le coup d’un dol, respectivement
d’une erreur essentielle.
b) Comme on l’a vu, les faits que la demanderesse allègue à
l’appui de ses moyens tirés du dol et de l’erreur essentielle ne sont
aucunement établis. Elle échoue à prouver que ce serait parce que la
défenderesse aurait prétendu avoir du mal à se faire payer ses factures
par L.________ qu’elle-même aurait renoncé au solde de ses prétentions.
On peut d’ailleurs relever au passage qu’il est fort peu vraisemblable que
tel ait pu être le cas. On comprendrait mal que la demanderesse, assistée
tout au long des pourparlers par un avocat hautement qualifié et rompu
aux affaires commerciales internationales, ait pu renoncer à plusieurs
millions de francs sur la base d’une simple affirmation orale.
c) Faute pour la demanderesse de démontrer les faits lui
permettant d’invalider la convention litigieuse du 3 juin 2010, celle-ci
déploie ses effets. La demanderesse a donc renoncé à toute prétention
contre la défenderesse au titre du contrat conclu le 18 juillet 2008 et le
-
32 -
20 janvier 2009, en échange du montant de 3'000'000 fr., qui a été versé.
La demanderesse doit donc être déboutée de sa conclusion n° 2 en tant
qu’elle concerne le paiement de commissions supplémentaires – selon
décompte du 7 septembre 2009 – par 7'354'238.40, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 7 septembre 2010.
VI.a) Dans sa réplique du 28 avril 2013, la demanderesse a
augmenté ses conclusions, exigeant le paiement par la défenderesse d’un
montant supplémentaire de 5'342'124 fr. à titre d’indemnité pour la
clientèle, plus intérêts à 5% l’an dès le 18 avril 2013. Elle fonde cette
prétention sur le fait que postérieurement à la convention du 3 juin 2010,
la défenderesse a vendu à L.________ une troisième ligne d’équipement au
prix de 72'885'020 fr., qui lui aurait été payé sous réserve d’un montant
de 155'612 fr. 55. Selon la demanderesse, cette vente constituerait une
extension des activités de la défenderesse avec un client amené par elle
(cf. all. 299), donnant ainsi naissance à une prétention fondée sur
l’art. 418u al. 1 CO (cf. all. 297).
La défenderesse conteste que de telles prétentions soient
fondées. Elle relève que la convention du 3 juin 2010 a réglé de manière
finale, définitive et sans recours aucun les relations entre les parties et
que, dans ces conditions, la demanderesse ne saurait, plusieurs années
plus tard, faire valoir quelque nouvelle prétention que ce soit à son
encontre ; elle fait valoir à nouveau que, lors de la négociation de la
convention du 3 juin 2010, la demanderesse était représentée par un
avocat, professeur et juriste de haut niveau, auquel l’art. 418u CO n’a pas
pu échapper. Enfin, elle invoque par surabondance que le principe d’une
indemnité de clientèle est exclu en l’occurrence par le fait que l’objet du
contrat n’était pas d’acquérir de nouveaux clients, mais de faciliter la
conclusion d’un contrat avec L.________, qui était déjà cliente de la
défenderesse.
b) Dans le cadre du contrat d’agence (art. 418a ss CO),
l’art. 418u al. 1 CO prévoit que lorsque l’agent, par son activité, a
-
33 -
augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce
dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires
avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont
droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui
ne peut pas leur être supprimée par convention. L'indemnité de clientèle
représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant
peut continuer à profiter après la fin du contrat; il ne s'agit pas
d'indemniser l'agent pour un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une
contre-prestation pour le profit que le mandant réalise même après la fin
du contrat d'agence (ATF 134 III 497 consid. 4.1, rés. in JdT 2009 I 94; TF
4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 4.1). L'augmentation de la clientèle
doit être due à l'activité de l'agent. Elle peut résulter du fait qu’il apporte
une clientèle qui lui est attachée, qu'il acquiert de nouveaux clients
pendant la durée du contrat ou qu'il amène des clients existants à
conclure des nouvelles affaires. Pratiquement, c'est le chiffre d'affaires
obtenu par l'agent qui est déterminant. L'augmentation de clientèle doit
être sensible. Selon certains auteurs, tel est le cas d'une hausse de plus de
15% par année (cf. TF 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 4.2 et les
auteurs cités). Il incombe à l'agent de prouver l'augmentation sensible de
la clientèle et le profit effectif du mandant. Les exigences quant à
l'existence de cette deuxième condition ne doivent pas être trop sévères,
ce qui ne dispense pas le juge d'analyser les circonstances et d'expliquer
pourquoi un tel profit doit être admis ou nié dans le cas particulier. En
revanche, c'est au mandant qu'il incombe de prouver que l'indemnité est
inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de
l'agent (ATF 134 III 497 consid. 4.1; TF 4C.218/2005 précité consid. 4.1 et
les arrêts cités).
L’art. 418u CO est une disposition impérative, puisqu’il précise
que l’indemnité équitable ne peut pas être supprimée par convention
(cf. al. 1 in fine). La doctrine a toutefois précisé que, s’il n’est pas possible
de priver l’agent de son droit à une indemnité lors de la conclusion du
contrat ni pendant sa durée, il est par contre licite de la faire à la fin du
contrat (Wettenschweiler in Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 17 ad
art. 418u CO et les réf. cit. ; Dreyer in Commentaire romand CO I, op. cit.,
-
34 -
n. 4 ad art. 418u CO ; Burnand, Le contrat d’agence et le droit de l’agent
d’assurance à une indemnité de clientèle selon l’art. 418u CO, thèse
Lausanne 1977, p. 99 ; cf. ég. TF 4C.66/2002 du 11 juin 2002).
c) aa) En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner si les
règles des art. 418a ss CO sur le contrat d’agence sont applicables aux
relations contractuelles des parties. En effet, à supposer qu’elles le soient,
la prétention de la demanderesse fondée sur l’art. 418u CO devrait
manifestement être rejetée.
bb) En effet, comme le relève pertinemment la défenderesse,
les parties ont pris la décision de mettre un terme à leur contrat d’un
commun accord, moyennant le versement par la défenderesse d’un
montant de 3'000'000 fr., pour solde de tout compte et de toute
prétention. Ce contrat résolutoire a été signé le 3 juin 2010 par le
représentait de la demanderesse, par ailleurs professeur de droit et
avocat, après que celui-ci a reçu l’assurance que les fonds en question
avaient bien été versés en faveur de sa cliente. La signature de ce contrat
résolutoire a été précédée de négociations au cours desquelles la
demanderesse était assistée du même juriste de haut niveau. Ce contrat
précise que ce qui a déjà été exécuté à la date de sa signature "doit être
conservé par X.________ Ltd comme une indemnité due au titre de ladite
terminaison pour solde de tout compte, satisfaction, décharge et
renonciation à toute réclamation résultant du contrat de mandat entre les
deux parties" ; il mentionne au surplus que "sous réserve des obligations
confidentielles, chaque partie reconnaît n’avoir aucune réclamation contre
l’autre, que ce soit en vertu du contrat susmentionné, sa terminaison ou
autre". Comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. III à V), ce contrat
résolutoire n’est pas entaché de dol ni d’erreur. En outre, pour les motifs
précités (cf. supra consid. VI/b in fine), il était loisible aux parties de
négocier ce point. Il s’ensuit que ce contrat lie la demanderesse, en
particulier lorsqu’il prévoit, expressément et même sous plusieurs formes,
une quittance pour solde de tout compte en contrepartie des montants
versés par la défenderesse, qualifiés d’"indemnités".
-
35 -
Dans ces conditions, la prétention de la demanderesse est
manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée.
Au surplus, le fait que L.________ soit une cliente amenée par la
demanderesse est contredit par l’état de fait, dont il ressort que ces deux
sociétés étaient déjà en affaires depuis le mois de mai 2001, savoir avant
la fondation de la société demanderesse, le 16 avril 2009. Selon sa lettre,
l’"Agent Agreement" du 18 juillet 2008 porte en outre sur "la signature du
contrat pour la vente d’un [...], [...], et d’un [...] en 2009/2010" (cf. art. 2.1
et l’Annexe du contrat, ch. 8), mais ne mentionne pas d’autres
acquisitions. Le contrat a d’ailleurs une durée limitée au 31 décembre
2010, non renouvelable tacitement (cf. ch. 10.1), savoir une durée
correspondant à la période mentionnée dans l’annexe du contrat. La
demanderesse est ainsi intervenue dans une relation commerciale déjà
existante et son intervention était prévue pour des transactions
précisément décrites, de sorte que l’on ne saurait considérer tout contrat
ultérieur entre la défenderesse et L.________ comme le résultat de son
intervention.
Pour ce motif, la prétention de la demanderesse en paiement
d’une indemnité de clientèle devrait de toute manière être rejetée.
VII.Dans son mémoire de droit (cf. pp. 12 ss), la demanderesse
prétend avoir droit à un solde de provision du fait du contrat du 18 juillet
2008 et de son avenant, d’un montant de 7'354'238 fr. 40 correspondant à
13'099'180 fr. 55 moins 2'744'924 fr. 15 moins 3'000'000 francs.
Comme l’articulation de ses moyens n’est pas très claire, il
n’est pas exclu qu’à l’instar de ce qu’elle a soutenu pour l’indemnité de
clientèle, elle fasse valoir cette prétention indépendamment du fait que la
convention du 3 juin 2010 soit ou non invalidée pour vice de la volonté. Si
tel est le cas, ce qui a été dit plus haut au sujet de l’indemnité de clientèle
serait valable mutatis mutandis (cf. supra consid. IV/c/aa). La
demanderesse ne peut plus rien réclamer du chef du contrat qui l’a liée à
-
36 -
la défenderesse, après avoir valablement conclu une transaction
contenant une quittance pour solde de tout compte, et après que cette
transaction eut été dûment exécutée.
VIII.a) La demanderesse exige finalement le paiement de ses frais
d’avocat avant procès, par 115'192 fr., plus intérêts de 5% dès le 4 juin
b) Les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture
d'un procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la
responsabilité civile (ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I 550; ATF 97 II
259 consid. 5b). Toutefois, lorsque le droit de procédure civile permet de
dédommager le lésé de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui
ont été occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable (ATF 139 III
190 consid. 4.2 et les réf. cit.). En outre, l'allocation d'une indemnité pour
frais extrajudiciaires suppose que l'intervention d'un homme de loi soit
nécessaire et appropriée et que les frais engagés se trouvent dans un
rapport de causalité avec l'événement dommageable (ATF 139 III 190
consid. 4.2).
c) En l’occurrence, le conseil de la demanderesse a transmis à
celle-ci des notes d’honoraires de 2'690 fr. et 5'918 fr. le 31 mars 2010, de
73'741 fr. 51 le 27 mai 2010 (correspondant à ses activités pour les mois
d’avril et mai) et de 36'584 fr. le 9 juillet 2010. Une partie de ces
honoraires correspondent ainsi aux négociations et autres démarches qui
ont conduit à la signature de la convention du 3 juin 2010 ; les autres
montants correspondent manifestement aux efforts du conseil de la
demanderesse pour faire invalider cette convention et réclamer d’autres
montants à la défenderesse que les 3'000'000 fr. qu’elle prévoyait.
Quoi qu’il en soit, la demanderesse ne précise pas, et on ne
voit pas, quelle obligation contractuelle aurait été violée par la
défenderesse, ou quel acte illicite celle-ci aurait pu commettre, qui
engageraient sa responsabilité envers la demanderesse. En particulier,