Jugement incident dans la cause divisant A.Q., à Delémont,
H., à Barcelonnette (France) et B.Q., à Arles (France),
d'avec M., à Genève, T., à Milan (Italie), A.J., à
Aix-en-Provence (France), B.J., à Panama City (Panama),
K., à Arles (France), R., à Gibraltar (Grande-Bretagne),
A.P., à Boston (Grande-Bretagne), B.P., à Malaga
(Espagne), C.P., à Aix-en-Provence (France), C.Q., à
Marseille (France), D.Q., à Neuilly-sur-Seine (France), N.________ et
E.Q., tous deux à Paris (France), G., et B.B., tous
trois à Abidjan (Côte d'Ivoire), C.B., à Ouagadougou (Burkina Faso)
et D.B.________, à Paris (France).
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 15 octobre 2010 par A.Q.,
H. et B.Q., dont les conclusions sont les suivantes :
"I.L'exhérédation de R., G.________ et T.________
contenue dans le testament de feu F.Q.________ du 18
décembre 2000 est valable.
II.R., G. et T.________ ne sont pas héritières
de leur mère, feu F.Q..
III.Elles n'ont pas qualité pour intervenir au partage de la
succession de leur mère, feu F.Q.."
vu la requête incidente déposée le 29 mars 2011 par
R., A.P., B.P.________ et C.P.________ tendant au
retranchement des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance
des demandeurs, à l'invalidation de l'instance ouverte par ceux-ci, à la
déclaration d'irrecevabilité de l'action (II) et à la suspension de la
procédure avec effet au jour de la requête (III),
vu les courriers des 8 et 11 avril 2011 et le mémoire du 17 juin
2011 par lesquels les intimés A.Q., B.Q. et H.________ se
sont opposés aux conclusions de la requête,
vu les lettres des 19, 26 et 27 avril 2011, 16 et 17 juin 2011
par lesquelles les intimés G., A.B., C.B.,
D.B. et B.B.________ ainsi que N., E.Q., C.Q.________
et D.Q.________ et T., ainsi que A.J., et B.J.________ et
K.________ ont déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la requête,
vu le mémoire du 2 mai 2011 et le courrier 15 juin 2011 par
lesquels l'intimé M.________ a conclu à ce que les conclusions de la
demande du 15 octobre 2010 soient déclarées sans objet,
vu le jugement du 24 juin 2011, dont les considérants ont été
communiqués aux parties le 18 juillet 2011, par lequel le juge instructeur
de la Cour civile a rejeté la requête incidente (I), arrêté les frais de la
procédure incidente à 5'000 fr., à la charge des requérants (II) et dit que
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les requérants, solidairement entre eux verseraient à chacun des intimés
A.Q., B.Q. et H.________ la somme de 400 fr. à titre de
dépens,
vu l'acte du 25 août 2011 par lequel R., A.P.,
B.P.________ et C.P.________ ont fait appel de ce jugement, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant
renvoyée au juge de première instance pour instruction et nouveau
jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête formée
par les appelants est admise et les conclusions I, II et III de la demande du
15 octobre 2010 sont retranchées, l'action étant déclarée irrecevable, les
demandeurs et intimés éconduits d'instance et l'instance ouverte par
ceux-ci invalidée,
vu l'arrêt du 7 décembre 2011 par lequel la Cour d'appel civile
a admis l'appel, annulé le jugement incident et renvoyé la cause au Juge
de céans pour nouvelle instruction dans le sens des considérants,
vu l'avis du 14 février 2012 du Juge instructeur fixant aux
parties un délai non prolongeable au 29 février 2012 pour se déterminer,
vu les courriers des 21, 23 et 29 février 2012 par lesquels les
intimés B.Q., A.Q. et H.________ ont confirmé leurs
déterminations du 17 juin 2011,
vu la lettre du 27 février 2012 par laquelle l'intimé M.________ a
confirmé les conclusions prises son mémoire du 2 mai 2011 et son courrier
du 15 juin 2011,
vu le courrier du même jour par lequel les intimés G.,
A.B., C.B., D.B. et B.B.________ ont confirmé leurs
déterminations des 19 et 26 avril 2011,
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vu la lettre du 29 février 2012 par laquelle les intimés
N., E.Q., C.Q.________ et D.Q.________ s'en sont remis à
justice,
vu le courrier du même jour par lequel les intimés T.,
A.J., et B.J.________ et K.________ ont confirmé leurs déterminations
du 16 juin 2011, indiquant qu'ils ne s'opposaient pas aux conclusions de la
requête incidente du 29 mars 2011,
vu le mémoire complémentaire du même jour des requérants
R., A.P., B.P.________ et C.P., confirmant sous suite
de frais et dépens les conclusions formulées au pied de leur requête du 29
mars 2011,
vu les déterminations sur mémoire complémentaire du 5 mars
2012 de l'intimé A.Q., confirmant ses déterminations du 17 juin
2011,
vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de cette loi son régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure, initiée par demande du 15 octobre
2010, était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure;
attendu qu'à teneur de l'art. 142 al. 3 CPC-VD, les exceptions
sont instruites et jugées en la forme incidente,
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qu'en l'espèce, la requête satisfait aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que les requérants font valoir que les conclusions de
la demande déposée le 15 octobre 2010 par les demandeurs et intimés
A.Q., H. et B.Q.________ ne satisfont pas aux conditions de
recevabilité de l'action en constatation de droit,
que leur requête tend au retranchement de ces conclusions, à
l'éconduction d'instance des demandeurs et à l'invalidation de l'instance;
attendu que les conditions de la constatation par le juge de
l'existence ou de l'inexistence d'un droit relevant, comme en l'espèce, de
la législation fédérale, sont régies par le droit fédéral (TF 4A_589/2011 du
5 avril 2012 c. 4.1; ATF 136 III 102 c. 3.1, JT 2011 II 232; ATF 135 III 378 c.
2.2; ATF 131 III 319 c. 3.5, SJ 2005 I 449 et les références citées),
qu'en revanche, la manière dont les moyens de fond ou de
procédure doivent être soulevés dépend de la procédure cantonale,
que l'exception de procédure est le moyen de défense de la
partie, qui, refusant d'entrer en matière sur le fond, invoque une
inobservation des règles de procédure dans l'instance engagée (art. 138
CPC-VD),
qu'en droit vaudois, les exceptions de procédure doivent être
soulevées avant toute défense au fond (art. 142 al. 1 CPC-VD),
que leur admission a pour effet d'invalider l'instance, sauf dans
certains cas prévus par la loi,
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qu'ainsi, si une ou plusieurs conditions de recevabilité ne sont
pas remplies, le juge ne doit pas examiner le fond de la cause et rendre un
jugement au fond,
qu'il doit prononcer un jugement d'irrecevabilité, par lequel il
déclare la demande irrecevable (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne
2001, n. 302, p. 75),
qu'il appartient au défendeur à une action en constatation
négative de droit de soulever l'exception d'irrecevabilité avant toute
défense au fond (Hohl, op. cit., nn. 315 et 317, p. 78),
que si le juge admet la fin de non-recevoir soulevée par voie
d'exception, les conditions de recevabilité font l'objet d'un jugement final
d'irrecevabilité (Hohl, op. cit., nn. 322 à 324, p. 79);
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action
en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt
important et digne de protection à la constatation immédiate de la
situation de droit,
qu'il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature
juridique,
qu'il peut s'agir d'un pur intérêt de fait,
que l'intérêt pratique à une constatation de droit fait
normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une
action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice,
immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le
respect de son droit ou l'exécution de son obligation (TF 4A_589/2011
précité du 5 avril 2012 c. 4.1; ATF 136 III 102 précité c. 3.1, JT 2011 II 232;
ATF 135 III 378 précité c. 2.2),
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que le fait qu'une voie d'exécution soit déjà ouverte n'exclut
toutefois pas tout intérêt à la constatation de droit,
qu'un tel intérêt peut être admis lorsqu'il s'agit de trancher la
seule question contestée et qu'il est certain, parce que le débiteur est une
collectivité publique, que la prestation sera ensuite exécutée sans aucune
autre forme de procédure (ATF 135 III 378 précité c. 2.4),
qu'il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas uniquement
d'obtenir la prestation exigible, mais de faire constater son fondement
juridique dans le but de faire valoir d'autres prestations dans le futur
(TF 4A_589/2011 précité du 5 avril 2012 c. 4.1),
que l'action en constatation n'est toutefois pas ouverte
lorsqu'il est possible d'agir immédiatement en exécution et de faire régler
ainsi l'ensemble des points litigieux,
que le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut
en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre
séparément au juge par la voie d'une action en constatation, comme s'il
sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 précité c. 2.2 et 2.4);
attendu que les demandeurs au fond et intimés à l'incident
prétendent que le travail de l'intimé M., en sa qualité d'exécuteur
testamentaire, serait ralenti par les demandes incessantes des trois
exhérédées R., G.________ et T.,
qu'ils se réfèrent aux pièces 30 à 40 du bordereau produit à
l'appui de la Demande,
qu'il s'agit de courriers adressés par Me S. à l'intimé
M.________ au courant des années 2007 à 2009,
que Me S.________ y indiquait agir au nom de ses mandants
(cf. par exemple pièce 33 p. 2), soit l'ensemble des requérants,
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8 -
que la légitimité des requérants A.P., B.P. et
C.P.________ à intervenir auprès de l'intimé M.________ en sa qualité
d'exécuteur testamentaire n'est pas remise en cause par les parties,
qu'ainsi, le fait de déterminer qui de la requérante R.________
ou de ses enfants A.P., B.P. et C.P.________ doit prendre
part au partage en qualité d'héritier n'a aucune influence sur les
sollicitations auxquelles l'intimé M.________ doit répondre,
que par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que les
intimées G.________ et T.________ seraient intervenues auprès de l'intimé
M.________ en sa qualité d'exécuteur testamentaire,
qu'ainsi, le premier motif invoqué est infondé;
attendu que les demandeurs au fond et intimés à l'incident
A.Q., H. et B.Q.________ font également valoir qu'en l'état
le partage serait plus que difficile, notamment au regard du droit de
préemption des héritiers,
qu'ils prétendent que la décision judiciaire qu'ils sollicitent au
fond permettrait de déterminer le cercle des personnes habilitées à se
déterminer sur les propositions de partage qui devront être soumise aux
héritiers par l'intimé M.________ en sa qualité d'exécuteur testamentaire,
que l'intimé A.Q.________ considère qu'il importe de savoir qui
aurait qualité pour ouvrir l'action en réduction dont les requérants ont
annoncé l'ouverture dans leur mémoire du 29 février 2010,
que G.________ et T.________ n'ont pas contesté leur
exhérédation,
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9 -
qu'ainsi la question de la validité de leur exhérédation
n'embarrasse pas l'intimé M.________ dans ses tâches d'exécuteur
testamentaire,
que celui-ci a du reste indiqué dans son mémoire du 2 mai
2011 qu'il considérait que l'action constatatoire dirigée contre G.________
et T.________ était sans objet,
que la requérante R.________ a contesté son exhérédation par
un procès dirigé uniquement contre ses enfants,
que ceux-ci ont passé expédient,
qu'un jugement ne déploie ses effets qu'entre les parties au
procès,
que la requérante R.________ ne peut dès lors prétendre vis-à-
vis des défendeurs au procès au fond que la clause d'exhérédation est
nulle et qu'elle a retrouvé sa qualité d'héritière,
que cette situation est comparable à une cession de part
héréditaire à un tiers, au sens de l'art. 635 al. 2 CC, en ce sens que le
cessionnaire n'acquiert pas la qualité d'héritier et ne peut remplacer le
cédant dans la communauté héréditaire,
que le cessionnaire dispose uniquement d'une prétention de
nature personnelle envers le cédant à la délivrance des biens reçus par
celui-ci lors du partage,
qu'il n'a toutefois pas le droit d'intervenir dans le partage,
qu'il peut uniquement obtenir du cédant que celui-ci l'autorise
à le représenter dans le partage ou demander à l'autorité d'intervenir au
partage, en application de l'art. 609 CC (Steinauer, Le droit des
successions, nn. 1202 et 1202a, p. 562 et les références citées),
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qu'ainsi, en l'état, rien n'empêche l'exécuteur testamentaire
de soumettre ses propositions de partage aux requérants, A.P.,
B.P. et C.P.,
qu'au regard de la nature et de l'ampleur du différend qui
sépare les parties, il est en outre fort peu probable que la seule
détermination des personnes légitimées à prendre part au partage
permette de mettre fin au litige successoral dans son entier,
que le cas échéant, les demandeurs au fond et intimés auront
la possibilité de contester la légitimation active des requérants dans le
cadre de l'action en réduction à venir,
qu'ainsi, c'est à juste titre que les requérants considèrent que
les intimés et demandeurs au fond ne font pas valoir un intérêt pratique
justifiant la constatation de la validité de la clause d'exhérédation,
que partant, la conclusion II de la requête incidente doit être
admise, les conclusions de la demande déposée le 15 octobre 2010 par
A.Q., H.________ et B.Q.________ étant déclarées irrecevables et les
demandeurs éconduits d'instance,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion III de la requête est
privée d'objet;
attendu que les frais de justice sont arrêtés à 25'000 fr. (vingt-
cinq mille francs) pour les demandeurs au fond et intimés A.Q.,
H. et B.Q., solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et
169 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984
[aTFJC]), et à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les requérants à l'incident et
défendeurs R., A.P., B.P. et C.P.________,
solidairement entre eux (4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC),
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11 -
qu'en vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, et une indemnité pour les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv),
que les défendeurs et requérants R., A.P.,
B.P.________ et C.P., qui obtiennent gain de cause, ont droit,
solidairement entre eux, à des dépens, d'un montant de 10'000 fr. (dix
mille francs) à la charge solidaire des demandeurs et intimés A.Q.,
H.________ et B.Q.,
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour le surplus.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 29 mars 2011 par les
requérants R., A.P., B.P. et C.P.________
est admise.
II. L'action ouverte par demande du 15 octobre 2010 est
irrecevable, les demandeurs au fond et intimés à l'incident
A.Q., H. et B.Q.________ étant éconduits
d'instance.
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III. Les frais de justice sont arrêtés à 25'000 fr. (vingt-cinq mille
francs) pour les demandeurs A.Q., H. et
B.Q., solidairement entre eux, et à 5'000 fr. (cinq mille
francs) pour les défendeurs R., A.P.,
B.P. et C.P., solidairement entre eux.
IV. Les demandeurs A.Q., H.________ et B.Q.________
solidairement entre eux, verseront aux défendeurs R.,
A.P., B.P.________ et C.P.________, solidairement entre
eux, le montant de 10'000 francs (dix mille francs) à titre de
dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 19 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant un appel motivé, en deux exemplaires. La décision
qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
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Le greffier :
C. Maradan