1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.023930
51/2017/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant R., à Borno (Italie),
d'avec C. AG, à Bâle, et V.________, à Corseaux.
Audience du 5 juillet 2017
Composition : M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Vinçani
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Par demande du 23 juillet 2010, R.________ a ouvert action
contre C.________ AG et V.________ en paiement de 14'101'480 fr., plus
intérêt à 5% l’an dès le 24 septembre 2008, solidairement entre eux,
subsidiairement chacun pour une part de ce montant fixée à dire de
justice.
Dans leur réponse du 17 décembre 2010, les défendeurs ont
conclu à libération. Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leurs
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réplique et duplique, respectivement le 1
er
décembre 2011 et le 1
er
mai
- Les défendeurs ont introduit des nova le 13 février 2013 et le
demandeur des allégués connexes le 15 avril 2013. Chaque partie a
déposé une écriture complémentaire après réforme, soit le 24 juillet 2014
pour les défendeurs et le 23 septembre suivant pour le demandeur. Un
délai, échéant le 24 avril 2017, a été imparti aux deux parties pour
déposer un mémoire de droit.
2.Il ressort notamment ce qui suit des faits allégués par les
parties et des pièces au dossier :
a) La société T.________ SA, à Libreville, Gabon (ci-après :
T.________ SA Gabon), détient la concession d’exploitation du Port
minéralier d’ [...], au Gabon. Les conditions de construction et
d’exploitation de ce port ont été définies dans une convention conclue le 9
décembre 1986 entre la Compagnie [...] (ci-après : L.), société de
droit gabonais qui exploite la mine de manganèse de [...], et l’Etat
Gabonais. Accordée pour une durée de vingt ans dès la réception
définitive du port, la concession arrivait à échéance le 31 décembre 2009.
Bénéficiaire de cette concession, T. SA Gabon perçoit deux
redevances, l’une portuaire, à la charge de L., et l’autre
ferroviaire, à la charge de l’Etat du Gabon.
b) N. Trust a été constitué par déclaration signée le 29
août 1989 par [...], en qualité de trustee, et la défenderesse, alors [...], en
tant que « protector ». Cette déclaration est soumise au droit de l’Île de
Guernesey. Depuis novembre 1999, le trustee est Q., à Guernesey.
Le demandeur est l’un des bénéficiaires de N. Trust.
Le 14 septembre 1989, N.________ Trust et T.________ SA, à
Lausanne, ont conclu une convention de fiducie par laquelle cette dernière
acceptait de détenir, à titre fiduciaire, 1204 actions nominatives de
T.________ SA Gabon, propriété de la première. Par la suite, le nombre
d’actions détenues à titre fiduciaire a été porté progressivement à 8'544.
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3 -
Le 12 septembre 1995, N.________ Trust a transféré cette
relation de fiducie à K.________ SA, société de droit suisse avec siège à
Pully. Une nouvelle convention de fiducie portant sur les 8'544 actions
appartenant à N.________ Trust a été conclue le 14 mai 1997. Le nombre
des actions a été ensuite augmenté par des avenants successifs. Le 24
septembre 2008, K.________ SA était ainsi propriétaire fiduciaire de 11'446
actions de T.________ SA Gabon, pour le compte de N.________ Trust.
c) L.________ a souhaité acquérir les actions de T.________ SA
Gabon détenues à titre fiduciaire par K.________ SA, notamment pour le
compte de N.________ Trust. Pour K.________ SA, les négociations ont été
menées par P., alors administrateur délégué. Ce dernier a cherché
à obtenir auprès des bénéficiaires du trust l’accord de principe sur la
négociation de la vente. Le demandeur a donné cet accord en date du 24
septembre 2008.
Par convention du même jour, K. SA a vendu à
L.________ 14'210 actions de T.________ SA Gabon. Le prix a été fixé à
7'815'500’000 XAF, sous réserve d’un complément en faveur du vendeur
en fonction du règlement, par l’Etat du Gabon, des redevances dues à
T.________ SA Gabon du chef des péages. Après exécution de la vente, le
prix a été distribué aux bénéficiaires de N.________ Trust, dont le
demandeur, au pro rata valoris.
d) En date du 13 décembre 2011, le demandeur a ouvert
action devant les tribunaux de Guernesey contre Q., en concluant
que celle-ci soit astreinte à reconstituer les actifs de N. Trust à
hauteur de près de 30 millions d’euros.
e) Le 22 mars 2012, K.________ SA et L.________ ont soumis à
l’arbitrage la question de savoir si la seconde devait à la première un
complément de prix en vertu de la convention de vente des actions de
T.________ SA Gabon. Par sentence du 20 juin 2013, le Tribunal arbitral a
condamné L.________ à payer à K.________ SA un montant de l’ordre de 4,5
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millions de francs. Après déduction des frais, K.________ SA a versé à
Q.________ un peu plus de 3 millions de francs.
f) Dans la présente action, le demandeur fait valoir que le prix
de vente de T.________ SA Gabon était largement inférieur à la valeur
réelle de la société. En particulier, ce prix ne tiendrait pas compte du
renouvellement de la concession, lequel aurait été acquis depuis le 18 juin
2007, soit plus d’une année avant la vente du 24 septembre 2008. Se
référant notamment à un rapport d’expertise privé établi en 2010 par
F.________ et B., qui estiment la valeur de T. SA Gabon, au
31 décembre 2008, entre 33,8 (valeur basse) et 40,57 milliards XAF
(valeur haute) selon que l’Etat du Gabon honore ou non sa dette, le
demandeur soutient que la valorisation de sa part dans N.________ Trust
représentait à cette date 12'220'270 €, soit 9'216'897 € de plus que ce
qu’il a obtenu à l’issue de la vente. En tant que « protector » de N.________
Trust, la défenderesse aurait manqué à son obligation de veiller à ce que
le but du trust soit respecté et les intérêts des bénéficiaires garantis. Selon
le demandeur, tant elle que le défendeur savaient au moment de la vente
que T.________ SA Gabon disposait d’un droit au renouvellement de la
concession et que celle-ci serait effectivement renouvelée. En ne tenant
pas compte de la valeur de ce renouvellement dans le prix de vente, ils lui
auraient causé un dommage qu’ils seraient tenus de réparer.
3.En vertu de l’ordonnance sur preuves rendue le 23 août 2013,
une expertise a été confiée à KPMG, à Genève, soit pour elle à Michel
Faggion, expert-comptable diplômé. En sus des pièces du dossier, l’expert
a reçu certaines pièces directement des parties, dont un « Avenant N° 1 à
la Convention pour la construction du Port minéralier d’ [...] », remis par le
conseil des défendeurs, et une « Note no 2 dans l’intérêt de K.________
SA » établie par D., expert financier, remise par le conseil du
demandeur.
La mission de l’expert consistait notamment à évaluer le prix
de cession des actions de T. SA Gabon. L’expert a considéré que
selon toute vraisemblance, ce prix a été déterminé sur la base de la
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situation financière de la société au moment de la transaction, sans prise
en considération d’une perspective de renouvellement de la concession. Si
les discussions en vue de ce renouvellement semblent avoir débuté en
2007, rien n’indique d’après lui que le renouvellement et ses conditions
étaient décidés ou connus au moment de la vente. Ce n’est qu’en 2010
qu’un Avenant N° 1 à la Convention pour la construction du Port minéralier
a été conclu entre l’Etat du Gabon, L.________ et T.________ SA Gabon,
prolongeant la validité de la concession jusqu’au 31 décembre 2032.
L’examen de cet avenant fait dire à l’expert que la concession a été
renouvelée à des conditions sensiblement différentes de celles qui
prévalaient au moment de son octroi, en 1986.
Selon l’expert, les éléments au dossier ne permettent pas de
démontrer que la valeur de T.________ SA Gabon est largement supérieure
à celle du prix obtenu dans la transaction de 2008, comme le soutient le
demandeur. L’évaluation établie pour le compte de ce dernier par
F.________ et B.________ tient compte des projections de cash-flows sur une
durée de vingt-cinq ans dès 2008, soit jusqu’au au 31 décembre 2032,
date d’expiration de la concession renouvelée. Au vu de la situation
particulière de T.________ SA Gabon et du contexte d’incertitude qui
prévalait au moment de la transaction de 2008 au sujet du
renouvellement, une telle évaluation ne peut pas être retenue selon
l’expert. La valorisation de la société en 2008 portait principalement sur la
substance résiduelle et les revenus qui pouvaient encore être générés
jusqu’à l’échéance de la concession, en 2009, ainsi que sur la possibilité
d’obtenir le remboursement de la dette par l’Etat de Gabon.
4.Par requête incidente du 20 avril 2017, R.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à se réformer pour
introduire en procédure les allégués et offres de preuve suivants :
« 440. M. le Président O. BONGO avait autorisé le 18 juin 2007 le
renouvellement de la concession pour l’exploitation du Port
Minéralier d’ [...] au bénéfice de laquelle T.________ SA était
placée.
Preuve : par la pièce 67 et par les témoins M. P.________ et M.
[...]
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441.Dite concession au bénéfice de laquelle T.________ SA était
placée a été renouvelée en sa faveur jusqu’au 31 décembre
Preuve : par la pièce 77 et par les témoins M. [...] et M. [...]
442.La décision de renouvellement de la concession était connue
des intimés à compter du 18 juin 2007, soit avant la Cession
par K.________ SA de ses Titres du Port Minéralier d’ [...] du
24 septembre 2008.
Preuve : par les pièces 67 et 77 et par les témoins M. [...] et
M. [...]
443.Les défendeurs et K.________ SA ont participé à toutes les
négociations qui ont mené à la signature de l’avenant n° 1
de la Convention pour la construction du Port Minéralier d’
[...] portant sur le renouvellement de la concession.
Preuve : par les pièces 67 et 77 et par les témoins M.
P., M. [...], M. [...] et M. [...]
444.L’expertise de KPMG du 12 février 2016 n’a retenu à tort que
l’hypothèse suivant laquelle la concession au bénéfice de
laquelle T. SA était placée ne serait pas renouvelée
...
Preuve : par la procédure, par la pièce 76 et par expertise
445.... en sorte qu’à tort l’expertise de KPMG du 12 février 2016
n’a pas retenu une valeur de continuité de l’exploitation de
T.________ SA par le renouvellement de la concession pour
l’exploitation du Port Minéralier d’ [...] en sa faveur.
Preuve : par la procédure, par la pièce 76 et par expertise
446.La note n° 3 de l’expert polytechnicien M. D.________ du
28 février 2013 retient que le prix du renouvellement de la
concession fondé sur le complément de prix tel que prévu au
chiffre 3.4 de la Convention portant Cession par K.________
SA de ses Titres du Port Minéralier d’ [...] s’élève à 20,3
milliards de francs CFA (CHF 45,9 M.).
Preuve : par la procédure, par la pièce 76 et par expertise
447.Ce montant de 20,3 milliards de francs CFA (CHF 45,9 M.)
– calculé sur le complément de prix tel que prévu au chiffre
3.4 de la Convention portant Cession par K.________ SA de
ses Titres du Port Minéralier d’ [...] du 24 septembre 2008 –
auquel s’ajoute le prix de T.________ SA convenu dans cette
même Convention correspond à la valeur de T.________ SA au
jour de sa cession.
Preuve : par la procédure, par la pièce 76 et par expertise »
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A l’appui de sa requête, le requérant a produit une copie non
signée de l’ « Avenant N° 1 à la Convention pour la construction du Port
minéralier d’ [...] » (pièce 76), ainsi qu’une « Note no 3 dans l’intérêt de
K.________ SA » (pièce 77), établie le 28 février 2013 par D.________ sur
demande de K.________ SA dans le cadre de la procédure d’arbitrage
opposant celle-ci à L.________.
Par lettre du 31 mai 2017 de leur conseil, les intimés et
défendeurs au fond et se sont opposés à la réforme, avec dépens.
Une audience incidente s’est tenue le 5 juillet 2017.
En droit :
I.Aux termes de l’art. 404 al. 1 CPC (Code suisse de procédure
civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011 ; RS
272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle s’applique également aux jugements incidents
rendus dans le cadre de telles procédures (CREC 20 juillet 2011/66 consid
1a ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38).
Le procès au fond ayant été ouvert avant l’entrée en vigueur
du CPC, le présent jugement incident reste soumis à l’ancien droit de
procédure, en particulier au Code de procédure civile vaudoise (ci-après :
CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11).
II.a) Selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la
restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la
clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se
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réformer, sous réserve de l'art. 317b CPC-VD. La requête de réforme est
instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD).
b) L’art. 154 al. 1 CPC-VD exige que la demande de réforme
indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée. La partie qui
sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles
qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et
les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en
particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend faire
administrer. Elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la
réforme demandée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD et les réf. cit.).
En l’espèce, la requête incidente énumère toutes les
allégations visées par la réforme ainsi que les moyens de preuve
correspondant. Le requérant y expose en outre les motifs qui l’incitent à
se réformer. L'art. 154 al. 1 CPC-VD est ainsi respecté.
Au surplus, la requête de réforme observe les exigences des
art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-
VD) ; elle est donc recevable à la forme. Déposée avant l’échéance du
délai des mémoires de droit (art. 317a al. 1 CPC-VD), elle intervient en
outre en temps utile (art. 153 al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD).
III. a) La réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel
et si la requête n'est pas présentée à des fins dilatoires (art. 153 al. 2 et 3
CPC-VD). La partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la
preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son
intérêt réel à l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que
présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70
consid. 4). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire après réforme (JdT 2002 III 190 et les réf. cit.). Le
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bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications
qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits
allégués (ibid.). En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont
dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, la réforme devra être refusée (JdT 2003 III 114 consid. 4).
La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988
III 70 consid. 4 précité). Le droit à la réforme n’est en revanche pas
subordonné à l’absence de faute de la partie, car il a été précisément
institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou
rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet
et autant que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966, p. 719).
b) Dans le cas présent, le requérant demande l’autorisation
d’introduire en procédure les allégués 440 à 447 et les offres de preuve
correspondantes, qu’il y a lieu d’examiner successivement.
Sous no 440, il est allégué que le renouvellement de la
concession dont bénéficiait T.________ SA Gabon avait été autorisé le 18
juin 2007 par le Président du Gabon. Cette allégation ne contient pas
vraiment de fait nouveau. Il s’agit pour le requérant de démontrer que ce
renouvellement était acquis depuis cette date. Le fait a déjà été exposé à
l’allégué 292 de la réplique, sous une formulation légèrement différente.
La pièce (no 67) offerte à l’appui des deux allégués est au demeurant la
même.
L’allégué 441 tend à démontrer que la concession a
effectivement été renouvelée en faveur de T.________ SA Gabon, jusqu’au
31 décembre 2032. En dehors de la date d’échéance, laquelle ressort
toutefois du rapport d’expertise et peut être retenue en vertu de l’art. 4 al.
2 CPC-VD, l’allégué reprend le contenu de l’allégué 295. Le
renouvellement de la concession a en outre été allégué par les intimés
dans leurs nova (all. 430). Il n’y a donc pas là de fait nouveau.
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Sous no 442, le requérant allègue que la décision de
renouvellement était connue des intimés depuis le 18 juin 2007, soit avant
la vente du 24 septembre 2008. Ce fait aussi a déjà été allégué dans la
réplique (all. 293 et 294, en lien avec l’all. 292).
A l’allégué 443, le requérant tend à démontrer que les intimés
auraient participé à toutes les négociations qui ont conduit à la signature
de l’avenant ayant porté au renouvellement. Ce fait prétendu est nouveau.
En effet, si le requérant a toujours soutenu que les intimés savaient que la
concession allait être renouvelée, c’est la première fois qu’il soutient qu’ils
auraient directement participé aux négociations y afférentes. Au fond, les
intimés sont recherchés en responsabilité pour avoir permis la vente de
T.________ SA Gabon, nonobstant les devoirs que leur imposait leur qualité
de « protector » de N.________ Trust. En particulier, le requérant leur
reproche d’avoir accepté de vendre les actions à un prix inférieur à leur
valeur réelle, qui ne tenait pas compte du renouvellement de la
concession, pourtant acquis selon lui dès 2007. Pour leur part, les intimés
prétendent que rien ne permettait d’affirmer en 2008 que la concession
allait être renouvelée, les négociations y relatives n’ayant démarré que
postérieurement au transfert des actions à L.. Au vu de ce qui
précède, une prétendue implication directe des intimés dans ces
négociations n’apparaît pas d’emblée sans pertinence pour la question de
la responsabilité. Vu le fondement des prétentions litigieuses, on ne
saurait dénier au requérant un intérêt à pouvoir alléguer et établir le fait
invoqué.
S’agissant des moyens de preuve, le requérant propose la
preuve par témoin et par les titres 67 et 77. Le fait dont il s’agit est
susceptible d’être prouvé par témoignage. La pertinence de la pièce 67
est en revanche plus douteuse, mais celle-ci figure déjà au dossier. Quant
au rapport d’expertise privé produite sous no 77, son auteur ne fait
qu’estimer la valeur de T. SA Gabon en tenant compte de la
concession renouvelée. Etabli en février 2013, ce document n’est pas de
nature à établir que les intimés auraient participé aux négociations ayant
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porté à l’avenant de 2010. On doit dès lors se demander s’il ne s’agit pas
en réalité d’une inadvertance dans l’indication de la pièce et si le
requérant n’entendait pas plutôt offrir comme preuve la pièce 76, soit
l’avenant qui a conduit au renouvellement auquel se réfère l’allégué. C’est
le même document que celui remis à l’expert, à cela près qu’il s’agit d’une
version non-signée. Dans le doute, il y a lieu de considérer d’office que
cette pièce est également offerte par le requérant à l’appui de son allégué
443, en plus de la pièce 77.
Les allégués 444 et 445 tendent à remettre en cause les
conclusions de l’expertise au sujet de la valeur de T.________ SA Gabon, le
requérant alléguant que c’est à tort que l’expert n’aurait pas tenu compte
de l’hypothèse du renouvellement. Ces allégations ne contiennent aucun
fait nouveau, mais visent clairement à soumettre à nouveau cette
question à un expert. Or, la réforme ne peut être utilisée pour obtenir un
complément d'expertise ou une nouvelle expertise que le juge aurait
refusé, car cette institution ne permet pas de remettre en cause des
décisions en matière de preuve résultant matériellement d'une
ordonnance sur preuves (JdT 2003 III 114). En l’occurrence, le requérant a
déjà sollicité le 18 mai 2016 un complément d’expertise, requête qui a été
rejetée par le juge instructeur au motif qu’elle visait essentiellement à
amener l’expert à revenir sur les conclusions de son rapport. On ne voit
d’ailleurs pas quel élément de fait nouveau pourrait conduire l’expert
Faggion à modifier son appréciation, l’Avenant produit sous pièce 76 ayant
déjà été pris en compte dans le cadre de l’expertise. Ce que souhaite
obtenir en réalité le requérant par la réforme, c’est une nouvelle expertise
sur la valorisation de T.________ SA Gabon, et ce, en éludant les règles sur
la seconde expertise (art. 239 CPC-VD). En effet, une seconde expertise ne
peut être ordonnée que si la première n'est pas suffisante ou claire, si elle
est peu convaincante ou contraire aux autres preuves au dossier ou
encore lorsque l’expert paraît avoir été prévenu (JdT 1982 III 75 consid. 1c
; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC-VD ; Bettex,
L’expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et de procédure civile
vaudoise, thèse, Lausanne 2006, p. 187). Or, il n’y a rien de tel en
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l’espèce. Le requérant n’a d’ailleurs pas sollicité formellement de seconde
expertise, alors qu'il lui était loisible de le faire (art. 239 CPC-VD).
Sous no 446, le requérant allègue que le prix du
renouvellement de la concession a été estimé à 45,9 millions de francs par
D.________ dans son rapport du 28 février 2013, étant précisé que
l’indication de la pièce 76 à l’appui de l’allégué résulte manifestement
d’une inadvertance, ledit rapport étant produite sous no 77 du bordereau
de pièces. Cette estimation est nouvelle. Le requérant a un intérêt à tenter
d’établir la valeur du renouvellement. L’expertise offerte à l’appui de
l’allégué doit en revanche être refusée dès lors que, d’une part, ce moyen
de preuve n’est clairement pas adéquat pour établir le fait invoqué et que,
d’autre part, son admission reviendrait à contourner les règles sur la
seconde expertise.
Ce dernier motif conduit également à refuser l’introduction de
l’allégué 447, par lequel le requérant tend à obtenir une nouvelle
expertise sur la valeur des actions de T.________ SA Gabon, en tenant
compte cette fois du renouvellement de la concession.
Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître au requérant un
intérêt réel à compléter sa procédure par les allégués 443 et 446 et les
offres de preuves qui s’y rapportent, à l’exclusion de la preuve par
expertise. En tant qu'elle tend à introduire ces éléments, la requête
n’apparaît pas présentée à des fins dilatoires, ce d’autant que le
requérant, demandeur au fond dans une réclamation pécuniaire, est peu
suspect de vouloir prolonger la procédure. S’il est vrai qu’il aurait pu
invoquer plus tôt les faits qui l’incitent à se réformer, la réforme n’est pas
subordonnée à l’absence de faute. En définitive, il y a lieu d’autoriser la
réforme dans la mesure indiquée, un délai de dix jours dès la notification
du présent jugement incident étant fixé au requérant pour déposer une
écriture complémentaire renfermant ses allégués 443 et 446 (à ranger
sous les numéros d’ordre 440 et 441).
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Les intimés disposeront ultérieurement d’un délai pour se
déterminer sur l’allégué introduit par la réforme et, au besoin, indiquer des
faits nouveaux et des preuves connexes (JdT 1981 III 133).
IV.Tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus
(art. 155 CPC-VD).
V.La partie qui obtient la réforme est chargée des dépens
frustraires, fixés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse
n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa
procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD).
Le requérant n’apporte pas cette preuve libératoire. En effet, il
ne prétend pas avoir découvert postérieurement à l’échange d’écritures
que les intimés auraient participé aux négociations portant sur le
renouvellement de la concession. Le rapport d’expertise du 28 février
2013 est également antérieur à sa dernière écriture (23 septembre 2014).
Il y a donc lieu de mettre à la charge du requérant des dépens frustraires.
Pour en fixer le montant, il ne faut pas prendre en
considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la
réforme - elles entreront dans les dépens du fond -, mais seulement la part
des opérations que la réforme imposera aux intimés de refaire ou de
reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de
la procédure.
La requête de réforme est intervenue quatre jour avant
l’échéance du délai de l’art. 317a CPC-VD. Très probablement, le conseil
des intimés avait déjà préparé son mémoire de droit, qu’il devra à tout le
moins revoir et compléter, voire corriger en fonction du résultat de la
procédure probatoire consécutive à la réforme. Il sera sans doute amené à
se plonger une nouvelle fois dans le dossier, ce d’autant que quatre
témoins devront être entendus et un rapport d’expertise privé examiné.
Ainsi, quand bien même la réforme n’est autorisée que sur deux allégués,
le travail supplémentaire qu’elle occasionnera aux parties adverses
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apparaît conséquent. Il se justifie dès lors de fixer à 3’500 fr. le montant
des dépens frustraires que le requérant devra verser aux intimés,
solidairement entre eux.
VI.Les frais du présent jugement incident sont arrêtés à 900 fr., à
la charge du requérant (art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC], applicable en vertu de l'art.
99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC ;
RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011).
Le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD). En
l’espèce, la réforme visait principalement à remettre en cause les
conclusions de l’expert Faggion et à obtenir une nouvelle expertise. Elle
est refusée sur ces points. Elle n’est admise que pour deux allégués, dont
l’importance apparaît cependant secondaire par rapport au but et à
l’étendue de la réforme demandée. Il se justifie par conséquent d’allouer
aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de l’incident réduits d’un
dixième (art. 92 al. 1 et 2 et art. 150 al. 2 CPC-VD) et fixés à 1'800 fr. (art.
2, 3 et 7 du tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 [Tav], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; RSV 270.11.6], en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 20 avril 2017 par le
requérant R.________ contre les intimés C.________ AG et
V.________ est partiellement admise.
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15 -
II. Le requérant est autorisé à se réformer jusqu’à la veille du
délai de réplique pour introduire en procédure les allégués 443
et 446 de sa requête de réforme (à ranger sous les numéros
d’ordre 440 et 441) et les offres de preuve correspondantes, à
l’exclusion de la preuve par expertise.
III. Un délai de dix jours dès la notification du présent jugement lui
est fixé pour déposer une écriture complémentaire en ce sens.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur l’allégué nouveau et, le cas échéant, introduire
des allégations et des preuves connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Le requérant versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
VIII. Le requérant versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de la procédure incidente.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackE. Vinçani
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16 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Le greffier :
E. Vinçani