1008
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.016326
9/2016/PHC
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 15 mars 2016
Présidence de : MmeB Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
H.B________SA
(Me Ph. Richard)
et
K.________SA(Me P.-D. Schupp)
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
Quatorze témoins ont été entendus en cours d’instance.
T.________ est administrateur avec signature individuelle de la société
demanderesse. Il connaît par ailleurs les écritures des parties et a
participé à l’élaboration de celles de la demanderesse. Compte tenu de ce
lien, son témoignage n’a été retenu que dans la mesure où il était
corroboré par d’autres éléments du dossier. Il en est allé de même
s’agissant des dépositions de J., spécialiste des brevets auprès de
la défenderesse, qui avait lu la demande et participé à l’élaboration de la
réponse et de la duplique, et de D., qui a été attaquée en justice
par la demanderesse, compte tenu de leur implication manifeste dans le
présent litige.
C’est avec la même réserve qu’ont été retenues les
dépositions de S., directeur de H.A________SA, société-mère de la
demanderesse, et qui dispose d’une signature collective à deux dans cette
société, d’P., directeur de la défenderesse, et de I.________,
propriétaire de la demanderesse à travers la société H.A________SA.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse H.B________SA est une société anonyme,
qui a pour but : « activités dans le domaine de la propriété intellectuelle et
industrielle » et dont le siège se trouve à Genève. Il s’agit d’une filiale de
la société H.A________SA, qui a pour but « toutes activités dans le domaine
de la propriété intellectuelle et industrielle, notamment dans le domaine
des marques, des designs, des brevets, des noms de domaine, des raisons
sociales et du droit d’auteur et dont le siège est également à Genève. Elle
-
3 -
a été fondée le 25 décembre 2008 et inscrite au registre foncier en
décembre 2008 (cf. infra ch. 8).
T.________ est administrateur avec signature individuelle des
deux sociétés.
b) La défenderesse K.SA (précédemment G.SA
et encore précédemment [...]) est une société anonyme, dont le siège se
trouve à Lausanne, qui a été inscrite au registre du commerce depuis
1965 et qui a pour but : « fournir les systèmes et les services nécessaires
à la production économique et à la gestion des billets de banque et tout
autre document de sécurité ». De fait, elle concentre son activité sur ce
point, conformément à son but statutaire. Son activité essentielle réside
dans la conception, l’étude, la mise au point de machines et appareils
destinés à la production des billets de banque et des opérations annexes
(contrôle, emballage, etc.), et sa clientèle est constituée de la plupart des
imprimeries officielles des billets de banque ou des gouvernements de la
plupart des pays du monde.
Selon l’expertise comptable judiciaire, l’enregistrement et la
gestion des brevets de la défenderesse représente une part nécessaire,
voire importante de son activité. Celle-ci a été amenée à développer au
cours des ans une intense activité dans ce domaine pour la branche qui
est la sienne. Elle assure le maintien en vie juridique de ses brevets
d'invention et dispose d’un département chargé de traiter les problèmes
de brevets, dont le chef est dès avant 2005 J., qui est notamment
ingénieur-conseil en brevets.
La défenderesse recourt également aux services de cabinets
spécialisés en matière de propriété intellectuelle. En Suisse, ses conseils
en brevets externes étaient, en 2008, Y., à Lausanne, les bureaux
U., à Lausanne, [...], à Genève, ainsi que X., à Genève et
Lausanne. La défenderesse met également en œuvre divers agents locaux
dans les pays concernés par le dépôt d’une demande de brevet, soit
directement soit par l’intermédiaire de ses conseils en brevets suisses. Il y
a ainsi une collaboration étroite entre le département spécifique de la
-
4 -
défenderesse, soit particulièrement J., et les conseils en brevet
suisses, voire étrangers. Ces relations concernent aussi bien le traitement
des problèmes de fond en relation avec un brevet que les problèmes
administratifs liés à une demande de brevet ou un brevet délivré.
2.Pendant huit ans, dans les années nonante, H.A________SA a
collaboré avec un ingénieur en brevets nommé C., qui avait
comme secrétaire, puis comme gestionnaire, D.. A une période
indéterminée, celle-ci a ensuite travaillé pour H.A________SA, puis pour le
Cabinet X., à Genève, du 1
er
mai 2002 au 27 janvier 2008, date
pour laquelle elle a été licenciée.
D.________ n’est pas un conseil en matière de brevets, en ce
sens qu’elle n’est pas une spécialiste des questions de fond liées au dépôt
d’une demande de brevet et à la défense de la validité d’un brevet.
3.En 2004, J., dans son activité au service de la
défenderesse, a eu l’occasion d’entrer en contact et de travailler avec
D., qui œuvrait à l’époque pour le Cabinet X.. J. a
eu l’occasion d’apprécier les qualités personnelles de l’intéressée dans le
cadre d’une activité de gestion administrative des brevets.
4.Au début d’octobre 2008, J.________ et D.________ ont eu un
entretien téléphonique.
D.________ avait développé un « business model » dont il est
question dans le présent litige. Ce concept avait pour but de soulager les
ingénieurs des aspects administratifs concernant les brevets. Avant
l’entrée en relation avec D.________, H.________SA ne disposait pas elle-
même de sous-traitants en matière de brevets pour s’occuper des aspects
administratifs relatifs aux brevets, ni ne s’était organisée à l’interne pour
exécuter ce type de services.
-
5 -
T.________ et S., agissant pour H.A________SA, ont
montré un intérêt pour les projets de D. et ceux-ci ont discuté
d'une collaboration.
5.a) Par courriel du 17 octobre 2008, H.A________SA, par
T., a communiqué ce qui suit à D. :
« (...)
Nous aimerions tout d’abord vous dire d’une part que nous nous
réjouissons à l’idée de travailler à nouveau avec vous tant il est vrai
que nous apprécions votre dynamisme et votre approche du métier
et d’autre part que nous vous félicitons pour la manière subtile et
claire avec laquelle vous avez présenté nos projets communs à M.
J.________.
Aussi, partant de l’idée que ce premier client confirme les mandats,
nous sommes, de notre côté, prêts à lancer toute l’opération, à
savoir constituer une SA avec un capital de CHF 100'000.-, trouver
des bureaux près de l’aéroport, installer dans ces bureaux tout
l’équipement nécessaire, etc.
Cela dit, pour l’heure, nous désirons par la présente, et en
conformité avec nos entretiens, vous confirmer notre intérêt pour
travailler avec vous dans le futur.
Quant au cadre général de nos relations contractuelles, nous
sommes intéressés à vous confier la responsabilité de l’organisation
et la gestion de notre filiale à constituer H.B________SA (ci-après :
H.B________SA) et à ce que vous y apportiez vos clients.
Nous avons compris que vous étiez disposée à travailler pour notre
filiale sur la base d’un contrat de travail à compter du 15 novembre
- En principe, à compter de cette date, vous occuperez un
bureau chez nous à Florissant, le temps que nous trouvions des
bureaux pour H.B________SA et les installions.
Aussi, nous désirons d’ores et déjà vous exposer quelles sont les
conditions financières sur lesquelles nous sommes prêts à entrer en
matière, et dont nous souhaitons discuter avec vous lors de notre
rendez-vous dédié à ces questions-là, prévu pour le mercredi 22 à
11.00 chez H.B________SA (nous nous rendrons ensuite chez Me [...]
ensemble).
En substance, ces conditions financières (en CHF) se présentent
comme suit. Il y a en fait CINQ éléments cumulatifs à considérer,
soit :
-Un salaire garanti, ascendant à 100'000.- par année et ce
à la condition que G.________SA confirme les mandats.
-une contrepartie financière, payable pendant 5 ans, à
votre apport de clientèle soit à H.A________SA soit à
H.B________SA, de 2.5%, calculés sur le chiffre d’affaires
-
6 -
apporté (soit les montants facturés aux clients, payés par
ces derniers, hors TVA), cette contrepartie constituant le
rachat de la clientèle que vous aurez apportée. La durée
de 5 ans se calcule par client apporté et le délai court à
compter de l’émission de la 1
ère
facture adressée au client
concerné. Il est clair que le pourcentage mentionné, de
2.5%, ne sera applicable à nos accords que si
H.B________SA peut travailler avec des marges
« normales ».
-une commission sur le bénéfice net de notre filiale
H.B________SA, avant impôts et avant distribution des
dividendes, de 10%.
-une commission de 5% calculée sur le chiffre d’affaires
apporté par vos soins à H.A________SA (hors TVA) pour des
mandats en matière de marques et designs (pour autant
que les factures soient payées), payable pendant 3 ans,
cette durée se calculant par client apporté, le délai courant
à compter de l’émission de la 1
ère
facture adressée au
client concerné.
-des dividendes issus de votre actionnariat dans notre filiale
H.B________SA, au prorata de vos actions.
En ce qui concerne ce dernier point, nous désirons vous faire entrer
comme actionnaire dans notre filiale jusqu’à 20% du capital selon le
mécanisme et aux conditions suivantes :
-les actions vous sont proposées au prix nominal (capital de
100'000.-) par tranches successives de 10%
-chaque tranche d’apport d’affaires par vos soins de
400'000.- (en chiffre d’affaires) vous donne droit à une
option pour acquérir au prix nominal une tranche de 10%
du capital jusqu’à un maximum de 20%
Indépendamment de ce qui précède, il faudrait que vous siégiez
évidemment au conseil d’administration de la société H.B________SA
(avec signature collective à deux), en compagnie de MM. T.________
et S., et qu’une convention entre actionnaires soit établie
entre les partenaires, réglant notamment l’utilisation des bénéfices,
en étant d’accord sur le principe que les actionnaires visent à
assurer la pérennité de H.B________SA.
Nous vous invitons à considérer la présente et à nous faire part de
vos commentaires.
(...). »
b) Par courriel du 17 novembre 2008, T. a écrit ce qui
suit à D.________:
« (...)
Je fais suite à l’entretien que nous avons eu le 28 octobre et vous
adresse ci-après notre nouvelle offre.
Ainsi, tout d’abord, je vous confirme que H.A________SA (ci-après :
H.A________SA) constituera une filiale, dénommée H.B________SA
-
7 -
(ci-après dénommée H.B________SA), société au capital social de
CHF 100'000.- entièrement libéré, constitué d’actions au porteur
uniquement, et qui sera domiciliée à Genève, en nos bureaux.
Pour vous permettre de souscrire 30% du capital-actions de
H.B________SA, H.A________SA vous achètera votre business model
pour une somme de CHF 30'000.- qui devra être investie par vous
dans le capital de la nouvelle structure H.B________SA.
A cet effet, il faudra que nous signions, entre H.A________SA et vous-
même, un contrat d’achat de votre business model avant la
constitution de H.B________SA et je vous prie de préparer un
descriptif exhaustif de votre business model.
H.A________SA concédera une licence à H.B________SA pour
permettre à cette dernière d’exploiter votre business model et
H.B________SA paiera à H.A________SA, pendant trois ans, une
redevance en contrepartie de cette concession de licence, jusqu’à
concurrence de CHF 30'000.-, soit
CHF 10'000.- par année. Dès la quatrième année, cette licence sera
gratuite.
Par ailleurs, je vous confirme que votre salaire de base pour vos
activités au sein de H.B________SA sera de CHF 110'000.- par année.
Un contrat de travail sera signé entre vous-même et H.B________SA.
Nous sommes en train de faire le nécessaire pour que H.B________SA
soit constituée la semaine prochaine de sorte à ce que notre offre à
G.________SA, à envoyer si possible dans la semaine du 24 au 28
novembre 2008, puisse émaner de H.B________SA.
J’ai préparé une lettre d’intention entre vous et H.A________SA qui
me semble résumer les volontés concordantes des parties. Vous
trouverez cette lettre, sous forme de projet, en pièce jointe.
Vous constaterez que j’ai repris dans ce texte l’idée que je vous ai
exposée lors de notre entretien téléphonique du 29 octobre au sujet
de la valeur de vos 30% d’actions si nous vous les rachetons dans le
futur.
Je vous laisse le soin de lire ce projet et de me faire part de vos
commentaires. Vous observerez que pour le surplus, j’ai repris les
conditions financières mentionnées dans mon email du 17 octobre
(...). »
Etait annexée à ce courriel une lettre d’intention, dont la
teneur était la suivante :
« Lettre d’intention (projet No 1)
Entre
D’une part,
-
8 -
H.A________SA, domiciliée à [...], 1206 Genève (ci-après dénommée
H.A________SA) représentée par son administrateur unique, M. T.________
Et
D’autre part,
Madame D., domiciliée [...] La Plaine (ci-après dénommée
D.).
Il est préalablement exposé ce qui suit :
-
H.A________SA est un cabinet de conseil en propriété
intellectuelle actif en Suisse et le reste du monde en
matière de marques, modèles, brevets, nom de domaines
et droits d’auteur, créé en 1987
-
D.________ a travaillé pendant de nombreuses années dans
le domaine des brevets et a ainsi acquis une large
expérience dans ce domaine spécialement dans la gestion
administrative des brevets
-
D.________ a mis au point un business model exclusif
consistant à proposer à des clients dans le domaine des
brevets un service très spécialisé de gestion administrative
des brevets (ci-après dénommé le « Business Model »,
annexé comme pièce 1)
-
D.________ a proposé à H.A________SA de vendre son
Business Model et de l’exploiter ensemble dans le cadre
d’une nouvelle société anonyme suisse dénommée
H.B________SA (ci-après H.B________SA), dans laquelle elle
participera au capital-actions à concurrence de 30%
-
H.A________SA étant intéressée à cette association, les
parties décident qu’elles s’engageront comme suit :
1H.A________SA s’engage à constituer dès novembre 2008
H.B________SA avec un capital-actions de CHF 100'000.-
entièrement libéré avec des actions au porteur uniquement
2H.A________SA s’engage à acheter à D., qui accepte de
vendre, le Business Model pour un prix fixé à CHF 30'000.- qui
seront versés directement sur le compte de consignation
ouvert auprès du Crédit Suisse à Genève et qui permettra à
D. de souscrire 30% du capital-actions de
H.B________SA, 70% étant souscrits par H.A________SA, en vue
de constituer le capital
3H.A________SA s’engage à ce que H.B________SA conclue avec
D.________ un contrat de travail pour un salaire annuel de
CHF 110'000.-, qui déploiera ses effets dès le 1
er
janvier 2009
4H.A________SA s’engage à concéder à H.B________SA une
licence pour permettre à cette dernière d’exploiter le Business
Model et H.B________SA paiera à H.A________SA, pendant trois
ans, une redevance de CHF 30'000.- en contrepartie de cette
concession de licence, soit CHF 10'000.- par année. Dès la
quatrième année, cette licence sera gratuite
5H.A________SA s’engage à ce que D.________ siège à titre
d’administratrice de H.B________SA avec signature collective à
deux, aux côtés de M. T.________ qui sera président et aura
une signature individuelle dans H.B________SA
-
9 -
6H.A________SA s’engage à ce que H.B________SA rachète à
D.________ la clientèle apportée par cette dernière à
H.B________SA selon une contrepartie financière de 2.5%,
calculés sur le chiffre d’affaires apporté (soit les montants
facturés aux clients, payés par ces derniers, hors TVA),
payable pendant 5 ans. Le délai de 5 ans court pour chaque
client à compter de l’émission de la 1
ère
facture adressée au
client concerné
7H.A________SA s’engage à ce que H.B________SA verse à
D.________ une commission de 10% annuelle sur le bénéfice
net de H.B________SA, avant impôts et avant distribution des
dividendes
8H.A________SA s’engage à verser à D.________ une commission
de 5% calculée sur le chiffre d’affaires apporté par D.________
à H.A________SA (hors TVA) pour des mandats en matière de
marques et designs (pour autant que les factures soient
payées), payable pendant 3 ans. Le délai de 3 ans court pour
chaque client à compter de l’émission de la 1
ère
facture
adressée au client concerné
9H.A________SA s’engage à ce que H.B________SA donne à
D.________ des dividendes issus de l’actionnariat de cette
dernière dans sa filiale H.B________SA, au prorata de ses
actions
10H.A________SA s’engage à signer avec D.________ une
convention d’actionnaires qui prévoira des dispositions en vue
d’accorder aux actionnaires, en cas de vente de leurs actions,
au pro rata de leurs actions, des droits de préemption, des
droits d’emption et la mise en place d’un système visant à
éviter la dilution d’un actionnaire en cas d’augmentation du
capital. Cette convention précisera également la volonté des
actionnaires dans la pérennité de H.B________SA en particulier
dans la constitution préalable de réserves, au-delà des
réserves légales, avant la distribution de bénéfices après
impôts. Enfin, les parties acceptent que les 30% des actions
souscrites par D., dans l’hypothèse où elle désire les
vendre dans les
3 prochaines années après la constitution de H.B________SA
soient achetés par H.A________SA pour CHF 10'000.- pendant
la première année, CHF 20'000.- la seconde année et CHF
30'000.- la troisième année, ceci indépendamment de la
valeur comptable et commerciale de H.B________SA. Après
cette période, en cas de vente d’actions, la valeur de celles-ci
sera calculée selon les critères usuels en matière de
valorisation d’entreprises
11Les engagements pris par les parties deviendront exécutoires
et obligatoires à la condition que le premier client apporté par
D., G.SA, signe un mandat pour la gestion
administrative des brevets avec H.B________SA pour une
période de trois ans. En l’absence de ce mandat d’ici au 31
décembre 2008, chacune des parties renoncera à ses
engagements et obligations réciproques, les frais encourus
par la constitution de H.B________SA étant exclusivement
supportés par H.A________SA. »
D. s'est montrée intéressée.
-
10 -
6.D.________ et H.A________SA sont convenues du rachat du
« business model » pour 30'000 fr., qui devaient lui permettre d'acquérir le
30% des parts de la société H.B________SA. T.________ a alors rédigé un
projet de convention, sans que son contenu ne soit établi.
Il n’est pas établi que pour des raisons fiscales, D.________ ait
demandé à attendre l’année 2009 pour souscrire le 30% du capital-actions
de la demanderesse. En effet, les déclarations que T.________ a faites au
nom de la demanderesse dans le cadre du procès que celle-ci a intenté à
l'encontre de D.________ à Genève ne sauraient être probantes à cet égard
(cf. pièce 50), pour les motifs exposés en préambule.
7.Par courriel du 19 novembre 2008, D.________ a envoyé à
H.A________SA un projet de but social pour la future société H.B________SA.
Il ne s’agit pas de celui qui a été retenu.
8.a) Par devant le notaire [...] à Genève, la demanderesse a été
constituée par acte du 25 novembre 2008, dont la teneur est la suivante :
« (...)
A COMPARU
- Monsieur T.________, administrateur, de La Chaux du
Milieu à Saint Légier
Agissant aux présentes au nom et pour le compte de
H.A________SA, société anonyme ayant son siège à
Genève, qu’il a pouvoir d’engager par sa signature
individuelle.
I.- FONDATION DE LA SOCIETE ET ADOPTION DES
STATUTS
Décision – Raison sociale – Adoption des
statuts
Le comparant déclare, par les présentes, constituer
sous la raison sociale :
H.B________SA
-
11 -
une société anonyme dont il est seul fondateur, dont il a
arrêté les statuts conformément au texte original signé par
lui à la date de ce jour, qui demeurera ci-annexé.
II. -EMISSION ET SOUSCRIPTION DES ACTIONS
Capital-actions : Le capital-actions s’élève à la somme
de CENT MILLE FRANCS (Fr. 100'000.--).
Il est divisé en cent (100) actions au porteur de MILLE
FRANCS (Fr. 1'000.--) chacune.
Le capital-actions est entièrement libéré.
(...)
VI – NOMINATION DES ORGANES SOCIAUX
Le fondateur déclare par les présentes désigner les
organes de la société ainsi qu’il suit :
Conseil d’administration
Monsieur T., comparant susqualifié, ainsi que
Madame D., qui acceptent, sont désignés
administrateurs, pour une première période d’une année.
(...). »
b) Les statuts de la demanderesse ont notamment la teneur
suivante :
« (...)
Article 3 : but
La société a pour but de fournir toutes activités dans le domaine de
la propriété intellectuelle et industrielle.
La société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour le
compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement au but principal.
Article 4 : durée
La durée de la société est indéterminée.
Titre II : capital-actions
Le capital-actions de la société est fixé à la somme de CHF 100'000.-
-
(cent mille francs) entièrement libéré.
-
12 -
Il est divisé en 100 (cent) actions de CHF 1'000.-- (mille francs)
chacune.
Article 6 : actions
Les actions sont au porteur.
(...). »
c) Il est admis que T.________ et D.________ ont été désignés
administrateurs de H.B________SA et que D.________ a également été
nommée directrice de cette société. Seul T.________ a été inscrit comme
administrateur au registre du commerce.
9.Le 1
er
décembre 2008, D.________ a envoyé par courriel à
J.________ un projet d’offre de mandat de gestion, avec un document
intitulé « Tarifs Brevets ». Ce projet d’offre comprenait également une
partie concernant les marques.
10.Le 3 décembre 2008, D.________ a écrit à H.A________SA un
courriel ayant pour objet « H.B________SA » et dont la teneur était la
suivante :
«Cher T.________,
Comme discuté au téléphone hier, voici une première liste
d'éléments (qui reste à compléter) à mettre en place pour l'ouverture de
H.B________SA, certains à effectuer dès que K.________SA nous donne son OK
définitif, d'autre avant (souligné dans cette liste) :
Informatique : - mise en place du hardware pour implémenter [...] (*voir ci-
dessous); serveur + système de back-up
-
accès ADSL séparé du réseau actuel de H.________SA pour [...]
(selon info de [...])
-
ordinateur portable (à réinstaller dans mon bureau)
-
offre [...] à accepter
-
installer les programmes pour les dépôts en ligne (OEB + OMPI)
Bureau- local de classement
-
téléphone
-
macaron parking
Communication : - logo H.B________SA (papier à lettre électronique)
-
cartes de visite
-
site internet
Exploitation :- demander un numéro de TVA
-
comptable
-
choisir une fiduciaire
-
13 -
-
contracter une assurance RC
-
caisse LPP
-
contracter une assurance Accident
-
contracter une assurance Perte de Gain
Activité :- agender et suivre la formation [...] (2 semaines)
-
demander smartcard à l'OEB pour faire des dépôts online pour
[...]
-
ouvrir un compte courant à l'OEB
-
ouvrir un compte courant à l'OMPI
-
mettre en place une relation de travail avec [...] (ex PCT filer)
Société :- convention actionnaires
-
contrat de travail
(*) j'ai eu un entretien téléphonique cet après-midi avec [...] de [...];
suite à notre discussion très constructive je dois dire (il est très sympa), il
prépare une 1
ère
offre sur laquelle nous pourrons discuter avec vous-même et
[...]; j'ai rendez-vous demain avec lui chez moi pour tester la différence entre un
accès à distance VPN et un accès Citrix avec une ligne ADSL. A priori, étant
donné que dès le départ il y aura deux accès via internet au minimum, la solution
Citrix semble être incontournable.
Si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je
puisse compléter cette liste.
A bientôt ! »
11.a) Le 5 décembre 2008, sous la plume de T.________ et de
D., la demanderesse a adressé à la défenderesse une offre portant
le titre « Offre de mandat de gestion de propriété intellectuelle-Brevets »,
dont la teneur était la suivante :
« Concerne : Offre de mandat de gestion de propriété intellectuelle -
Brevets
Cher Monsieur J.,
Nous nous référons aux récents entretiens téléphoniques que vous
avez eus avec la soussignée de droite.
Le but de la présente est de vous soumettre une offre de mandat de
gestion des droits de propriété intellectuelle de votre société, en
particulier des brevets. Nos prestations en matière de marques et
modèles feront l’objet d’une offre séparée.
A l’appui de cette offre, nous vous exposons ci-après la structure de
notre société, ainsi que la palette de services que nous souhaitons
mettre à votre disposition. Cela étant dit, notre texte ci-après suit le
plan suivant :
- Introduction
- Notre société
- Notre concept
- Responsabilité de la partie technique
- Nos prestations en matière de brevets
- Reprise de la gestion des brevets
- Notre offre en chiffres
- Introduction
Dans l’économie d’aujourd’hui, nous sommes convaincus du fait que
pour faire face à une pression accrue pour augmenter la
productivité, il faut réduire les coûts et trouver de meilleures façons
de fournir des services. Beaucoup de sociétés cherchent maintenant
à externaliser les services de support en matière de propriété
intellectuelle. Cela leur permet de réduire la quantité de personnel,
la masse salariale et les frais généraux. Cette approche permet
également d’augmenter la rentabilité et la compétitivité, d’accroître
la capacité et d’accélérer les temps de rotation, tout en
standardisant la qualité dans le même temps. Plus
fondamentalement, externaliser permet aussi aux clients de se
concentrer sur des activités à haute valeur ajoutée.
- Notre Société
H.B________SA est une filiale de H.A________SA, sise à Genève et
active dans le conseil et la gestion de droits en matière de marques,
de brevets, de designs, de noms de domaines et de droits d’auteur
depuis 1987. Nos clients peuvent compter sur un groupe soudé et
expérimenté de 18 personnes, avocats, juristes, et staff
administratif.
H.B________SA a été fondée dans le but de fournir aux entreprises
une solution externalisée de gestion professionnelle, moderne et
optimale de leurs portefeuilles de brevet selon un concept
innovateur.
Le concept a été élaboré par D.________, administratrice brevets
depuis
20 ans et au bénéfice d’une expertise unique sur le marché. Sa
connaissance de la gestion de portefeuilles de brevets, tant au sein
de cabinets spécialisés que dans l’industrie, et ses années
d’expérience dans la mise en place de structures et le remaniement
de départements de brevets l’ont conduite à mettre au point un
modèle de gestion centralisé et externalisé des portefeuilles de
brevets qui permet d’obtenir :
• Une parfaite maîtrise du suivi des procédures
administratives grâce à une mise à jour constante des
règles de procédure, tant au niveau national que
régional ou international,
• Un contrôle des coûts,
• Une optimisation des flux d’information entre les offices
nationaux et régionaux et le déposant.
- Notre Concept
• H.B________SA vous offre une gestion centralisée de toutes
les activités liées à vos droits de brevets et ceci
indépendamment du Cabinet où exerce l’expert en charge de
la partie technique ou légale (ingénieur en brevets par
exemple).
• H.B________SA vous permet d’avoir un service de gestion
externalisée qui offre une très grande flexibilité et vous
évite la majeure partie des inconvénients d’une gestion
internalisée, par exemple le support, l’installation et la
maintenance du système d’information, la recherche et
l’engagement de personnel spécialisé, le redimensionnement
des activités de brevets (souplesse totale en cas
d’augmentation ou diminution de l’activité).
• H.B________SA a adopté le meilleur outil de gestion
professionnelle actuellement sur le marché. Il s’agit de [...].
Ce système nous permet de gérer efficacement les droits de
nos clients et leur offrir un accès sécurisé via internet (Citrix).
Relevons que ce système d’information vous permet
d’accéder rapidement et efficacement à vos dossiers
de n’importe quel lieu disposant d’un accès internet, et ce 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
• H.B________SA vous offre des prestations à des coûts
compétitifs grâce à une optimisation constante du processus
de gestion des portefeuilles et de l’accomplissement des
formalités, tant au niveau de la gestion elle-même qu’au
niveau du contact avec les tiers (gestion électronique des
pièces du dossier accessibles via internet). Par exemple, nous
ne facturerons pas d’honoraires pour la transmission de
documents tels que les rapports de recherche et les
publications car ils sont accessibles directement dans le
système d’information via internet.
En résumé, ce concept de gestion des portefeuilles de brevets offre
flexibilité, efficacité et optimisation des processus et vous assure un
service d’expert centralisé de très haute qualité, indépendamment de
l’ingénieur en brevet en charge de la partie technique, et ce à des
coûts très compétitifs.
- Responsabilité de la Partie
Technique
La partie technique de chaque dossier est sous la responsabilité de
l’ingénieur que vous nous indiquerez : soit vous-même, soit un
mandataire dans un Cabinet de votre choix.
L’ingénieur en charge de la partie technique reste responsable de la
tenue des délais dès que ceux-ci lui ont été transmis par nos soins, soit
de nous transmettre à temps les informations suffisantes pour déposer
une demande ou une réponse à une notification officielle par exemple.
Il va toutefois de soi qu’en l’absence d’une telle instruction, nous
ferons tout ce qui est nécessaire pour maintenir vos droits en vigueur.
- Nos Prestations en Matière de
Brevets
• Prise en charge complète de toutes les formalités inhérentes
au dépôt des demandes, au suivi des procédures et au
maintien des droits dans le monde entier;
• Gestion de l’agenda des délais et échéances ainsi que
transmission de ces dates à qui de droit;
• Mise à jour constante de la base de données : données
relatives aux dossiers brevets, lois et règles en matière de
brevets;
• Via l’interface client du logiciel [...], numérisation de tous les
documents officiels de chaque demande de brevet en cours
de procédure et mise à disposition, via la base de données,
des dossiers électroniques (GED);
• Via l’interface client du logiciel [...], accès à l’information par
votre service de propriété intellectuelle, mais également et si
nécessaire par d’autres départements de votre société, au
moyen d’une bibliothèque de rapports dynamiques (à 4
niveaux) créés et mis à disposition selon vos demandes et
besoins, par exemple :
- couverture globale de pays par famille de brevets, par
produit, etc.; les dossiers groupés selon vos indications
peuvent être présentés sous la forme d’une carte du
monde marquant les pays et secteurs où les dossiers,
contrats et accords s’appliquent
- vue d’ensemble de famille de brevets : pays dans
lesquels l’invention est déposée et statut de chaque
procédure
- journal des délais
- gestion des antériorités citées
- dossiers officiels électroniques
- suivi des coûts
• Mise à disposition du système de gestion des droits de brevets
pour la gestion des annuités : accès via internet au module
permettant la saisie et la mise à jour des données relatives
aux annuités directement par votre service de propriété
intellectuelle;
• Conseils stratégiques de gestion de brevets;
• Sur demande, mise à disposition des services d’un ingénieur
en brevets;
• Votre portefeuille serait géré par Mme D.________ que vous
connaissez, Monsieur T., juriste, Administrateur de
H.B________SA, avec le soutien de Monsieur N.,
ingénieur brevets, ainsi qu’un staff administratif.
D’entente avec vous-mêmes, les annuités sont suivies et prises
en charge directement par votre service, sauf instruction
contraire spécifique, à partir de la délivrance de chaque brevet.
Au cours de la procédure d’obtention du brevet, les annuités sont
réglées selon un protocole différent pour chaque pays à mettre
au point avec vous-même.
- Reprise de la Gestion des
Brevets
- 17 -
Nous proposons de reprendre la gestion des droits sous la
gestion des Cabinets X., Y. et U.________.
Cette reprise de gestion (constitution de H.B________SA
comme mandataire auprès des offices concernés, contacts avec
tous les correspondants mandataires actuels, éventuels
changement de certains mandataires, ouverture des dossiers,
gestion des délais officiels, etc.) serait sans frais aucun à
votre charge.
La migration de toutes les données des portefeuilles
actuellement sous la gestion de ces trois Cabinets vers le logiciel
[...] se fera par nos soins avec l’aide et sous la supervision des
experts de [...]. Cette migration prend en général entre 2 et 3
semaines (nous nous permettons de souligner que les
informations saisies électroniquement chez vos trois mandataires
actuels vous appartiennent).
- Notre Offre en Chiffres
Nous vous remettons ci-joint en annexe nos tarifs. Ces tarifs ne
comprennent pas d’honoraires pour l’intervention « technique »
d’un ingénieur. Nous pouvons bien entendu et si nécessaire vous
fournir les prestations d’un ingénieur au tarif de CHF 400.-/heure,
ainsi que des prestations de nature juridique aux tarifs usuels de
la branche.
Cela étant dit, nous exposons ci-après dans les détails les coûts
liés à la reprise de gestion, la migration des données, l’accès au
logiciel de gestion et ceux relatifs à la gestion elle-même des
droits.
A- Reprise de Gestion des Brevets – Offert
B- Migration des Données – Les coûts relatifs à la migration des
données (Annexe I) sont indiqués à titre d’estimation sur la base
du nombre de dossiers fourni par vous-même. Ils peuvent varier
selon la qualité des données électroniques transmises par le
Cabinet X.________ (si nous pouvons obtenir une extraction
complète de la base de données de notre confrère par exemple,
ces coûts pourraient être inférieurs à ceux indiqués ; en principe
ils devraient se monter à CHF 10'000.-). Les coûts de migration
des données des dossiers actuellement sous le contrôle des
Cabinets Y.________ et U.________ vous sont offerts.
C- Accès Système [...] (Base de Données) – Offert. Nous avons
l’avantage de vous offrir l’accès via VPN à vos dossiers saisis
dans notre base de données [...] pour le nombre de personnes
que vous souhaitez ; ces personnes auront accès à des rapports
dynamiques subdivisés en quatre niveaux d’accès différents. La
formation à l’utilisation de votre interface client de ce logiciel
vous est également offerte en vos bureaux.
D- Accès Module Mise à Jour Annuités – Accès via internet au
module permettant la saisie et la mise à jour des données
relatives aux annuités directement par votre service de propriété
intellectuelle. La formation à l’utilisation de ce module vous est
également offerte en vos bureaux.
-
18 -
E- Gestion du Portefeuille de Brevets – Nos honoraires sont
facturés forfaitairement sur une année (mais facturés
mensuellement) pour toutes les opérations sauf les formalités de
dépôt, les demandes d’examen et l’accomplissement des
formalités de délivrance, en particulier :
• la saisie dans la base de données de toutes les
informations relatives à la mise à jour du portefeuille :
numéro de dépôt, de publication, de délivrance, etc.
(liste non exhaustive);
• la saisie et le suivi de tous les délais officiels :
transmission de toutes les notifications officielles
(publication, d’examen, délivrance) et dépôt des
réponses auprès des offices nationaux ou les confrères
étrangers;
• la numérisation du texte de la demande de brevet et la
tenue à jour de ce texte afin que la version examinée
et/ou délivrée soit toujours accessible
électroniquement ;
• la numérisation dans chaque dossier électronique de
toutes les pièces officielles : notifications, publications,
documents cités dans les rapports de recherche, IDS,
etc.
Les frais des correspondants et les taxes officielles pour ces
différentes opérations sont facturés au prix coûtant et le cas échéant
avec un taux de change prédéfini mensuellement selon les prix des
devises du marché.
F- Facturation à la Prestation – Les formalités de dépôt
(premiers dépôts, extensions sous priorité, entrées en phases
nationales, demandes divisionnaires, validations des brevets
Européen, ...), les demandes d’examen et l’accomplissement des
formalités de délivrance sont facturés à la prestation selon notre
tarif ci-joint (Annexe II). Le choix des confrères étrangers est
laissé à votre discrétion ; sur votre demande, nous pouvons vous
conseiller quant à la recherche de nouveaux correspondants afin
d’optimiser les coûts et/ou les procédures.
Vous aurez observé que nous proposons de vous offrir
gracieusement plusieurs prestations partant de l’idée que si vous
portez votre choix sur nous pour vous conseiller, cela serait pour une
durée d’au moins 3 années, soit jusqu’à fin 2011 (pour autant bien
sûr que tout se passe bien et qu’il n’y ait pas de raison grave qui
vienne mettre fin prématurément à notre coopération).
Nous demeurons à votre disposition pour discuter de cette offre et
attendons de vos nouvelles avec le plus vif intérêt.
Nous pouvons bien entendu venir à Lausanne à nos frais pour
discuter de cette offre.
Nous vous prions de croire, cher Monsieur J.________, à l’assurance
de nos sentiments dévoués.
H.B________SA
(signature)(signature)
T.D.
-
19 -
AdministrateurDirectrice
Annexes mentionnées : Tarifs – Annexes I et II
NB : Tous les montants de cette offre sont indiqués hors taxe. »
b) La demanderesse allègue que H.A________SA avait posé
comme condition à sa collaboration avec D.________ que celle-ci obtienne
un engagement contractuel de la défenderesse pour une période de trois
ans (all. 43). Le témoin H., expert-comptable qui contrôle les
comptes de la société H.A________SA et ceux de la demanderesse au sein
de la Fiduciaire [...] SA, a d'abord confirmé cet allégué; mais il a ensuite
admis qu'il n'avait pas assisté aux pourparlers contractuels et qu'il avait
appris de D., lors de la mise en place du contrat avec la
défenderesse, qu'elle-même avait été engagée pour une longue période
pour gérer la demanderesse, notamment dans ses relations avec la
défenderesse; il ressort de ce qui précède que ce témoin, une fois
questionné plus précisément, révèle qu'il a une connaissance indirecte et
moins précise des faits; quant aux témoins D.________ d'une part, et
T.________ et I.________ d'autre part, dont les dires sont écartés (cf.
remarques liminaires), ils sont sur ce point contradictoires; enfin, le témoin
N., qui déclare ne pas avoir participé aux pourparlers contractuels,
admet ne pas connaître les offres faites par la demanderesse à la
défenderesse, ni le contrat que celles-ci ont conclu; il n'indique pas non
plus qu'il aurait été renseigné sur les pourparlers contractuels ou le
contenu du contrat par quelqu'un de précis; il ne saurait dès lors être un
témoin fiable sur ces points de fait. Il est vrai qu'il ressort du chiffre 11 de
la lettre d'intention que T. a adressée à D.________ en annexe à son
courriel du 17 novembre 2008 que, dans le cadre de la future association
entre H.SA et D., H.SA a proposé que les
engagements pris par les deux parties deviennent exécutoires à la
condition que la défenderesse – premier client apporté par D. –
signe un mandat pour la gestion administrative des brevets avec la
société H.B________SA (à constituer) pour une période de trois ans. Il ne
ressort toutefois pas de l'instruction que D.________ ait accepté tous les
termes de cette lettre d'intention. Quant au projet de convention rédigé
-
20 -
par la suite par T.________ pour finaliser les pourparlers que H.SA
avait menés avec l'auteur du « business model », il n'a pas été produit et
son contenu n'est pas connu. Dans ces conditions, la Cour civile retient
que dans l'esprit de H.SA et de D., un contrat avec la
défenderesse d'une durée de trois ans a été envisagé, voire était souhaité
par H.SA; pour le surplus, l'allégué en cause n'est pas établi.
c) La demanderesse a également allégué, en lien avec le
préjudice qu'elle aurait subi, qu’elle « s’était créée » en vue d’exécuter le
contrat prévu pour trois ans (all. 153). Entendu sur cet allégué, le témoin
H. s'est référé à ce qu'il a dit au sujet de l'allégué 43. Ce qui a été
exposé plus haut à cet égard vaut mutatis mutandis. Ledit témoin n'a pas
participé à la création de la demanderesse, et D., qui est sa
source, lui a dit qu'elle-même avait été engagée pour une longue durée; il
ne ressort toutefois pas des déclarations du témoin que D.________ ou
quelqu'un d'autre lui ait dit pour quels motifs la demanderesse avait été
créée. La Cour civile ne tient donc pas cet allégué pour établi.
d) Un contrat avec la défenderesse d’une durée de trois ans
aurait permis à H.A________SA et à la demanderesse de mettre en place
tous leurs projets.
12.a) La demanderesse a investi dans l’achat du logiciel « [...] »,
des équipements (ordinateurs, serveurs) et dans l’achat de licence. Elle a
aussi payé la formation de D.________ pour l’utilisation de ce logiciel, qui a
eu lieu en Suède, sans que la durée de cette formation ne soit établie. Le
logiciel « [...] » est un logiciel de gestion de dossiers mettant l’accent sur
la propriété intellectuelle.
b) La demanderesse allègue qu’après son licenciement par
son précédent employeur et jusqu’en décembre 2008, D.________ ne
disposait d’aucun moyen financier, matériel, logistique, bureautique, ni du
logiciel « [...] » ni de la formation nécessaire pour utiliser ce logiciel. La
Cour civile ne tient pas ces allégués pour établis. En effet, pour les motifs
-
21 -
déjà exposés ci-dessus (cf. ch. 6), les déclarations en justice de T.________
ne sont pas probantes.
c) La demanderesse n’aurait pas consenti aux investissements
qu'elle a faits pour une durée de mandat de six mois avec la
défenderesse.
d) La demanderesse allègue que la durée de trois ans
mentionnée dans l’offre du 5 décembre 2008 était censée lui permettre de
rémunérer ses investissements (cf. all. 47), savoir l’achat du logiciel «
[...] », la formation de D.________ pour l’usage de ce logiciel, l’achat de
matériel informatique, etc. S’il est établi que la demanderesse a consenti à
certains investissements, la Cour civile ne retient pas que la durée de trois
ans mentionnée à la fin de l’offre en question l’a été dans le but de
rémunérer ses investissements. En effet, il ressort d'abord du texte de
cette offre que l'unique passage faisant état d'une durée contractuelle
minimale de trois ans est en relation avec des prestations « offertes » (cf.
ch. 7 de l'offre), et non avec des investissements; en outre, la phrase est
au conditionnel et réserve un accord ultérieur de la défenderesse (« Vous
aurez observé que nous proposons de vous offrir gracieusement plusieurs
prestations partant de l’idée que si vous portez votre choix sur nous pour
vous conseiller, cela serait pour une durée d’au moins 3 années [...] »). Or,
si cet accord est intervenu le 10 décembre 2008 (cf. infra ch. 13), il ne dit
rien d'une telle durée. Quant aux témoins entendus sur cet allégué, aucun
d'eux – à l'exception de T., dont les dires ont été écartés – ne
connaissait personnellement le contenu des pourparlers ou du contrat, et
par conséquent l'endroit précis où l'allusion à une durée contractuelle
minimale avait été faite dans l'offre, ni a fortiori les motifs d'une telle
allusion, ni non plus les termes de l'acceptation de l'offre par la
défenderesse. Leurs déclarations ne sont dès lors pas probantes.
13.Par lettre du 10 décembre 2008, adressée à la demanderesse
« à l’attention de D. », la défenderesse a accepté l’offre de la
demanderesse dans ces termes:
-
22 -
« (...)
Chère Madame D.,
Nous nous référons à votre offre datée du 5 décembre 2008 portant
sur le mandat en référence et vous confirmons formellement par la
présente l’acceptation de cette dernière conformément à notre
message électronique du 9 décembre.
Comme déjà discuté, il est entendu que H.B________SA [...] assure
l’intégrité technique de la base de données (back-up, maintenance,
etc.) afin de pallier à toute perte éventuelle des données en cas de
crash du système. Conformément à nos discussions, nous restons
par ailleurs propriétaires des données relatives à nos brevets dans
l’éventualité d’un changement de prestataire, à l’exclusion du
système [...] qui est et reste la propriété de H.B________SA.
Nous informons parallèlement nos divers agents locaux (X.,
U., Y.) du changement occasionné par ce mandat de
gestion en particulier de sorte que la migration des données
relatives aux dossiers en gestion chez X.________ puisse être
effectuée dans les meilleurs délais, si possible d’ici à la fin janvier
2009, et de sorte que les diverses opérations devant être effectuées
en 2009 en rapport aux dépôts de brevets (extensions sous priorité,
entrée en phase nationale/régionale, validations de brevets
européens, etc.) soient réalisées par H.B________SA dans le cadre du
mandat de gestion.
Nous vous prions d'accepter, chère Madame D., nos
salutations les plus distinguées.
(signature)(signature)
[...]J.
Manager Legal AffairsIntellectual Property
Manager »
Par lettre du 15 décembre 2008, signée notamment par
D.________ en qualité de directrice, la demanderesse, dont la création avait
été publiée à la Feuille officielle suisse du commerce le 9 décembre 2008,
a accusé réception de l’acceptation de la défenderesse.
14.Jusqu’à l’offre du 5 décembre 2008, la défenderesse n’avait eu
de contacts pour négocier cette affaire qu’avec D.. En particulier,
la défenderesse n’a eu aucun contact avec l’administrateur de la
demanderesse, T., ni avant ni durant l’exécution du contrat, soit
jusqu’à fin mai 2009. Les représentants de la défenderesse n’ont eu de
contact avec lui que dans le courant de l’été 2009.
-
23 -
La demanderesse allègue qu'en décembre 2008, D.________
n'avait ni les outils, ni leur maîtrise ni de soutien financier pour offrir à la
défenderesse les services objets du contrat conclu, ni n'aurait pu
convaincre une société de l’importance de celle de la défenderesse de lui
confier la gestion administrative de ses droits de brevets (all. 337 et 415).
S'il est vrai que le témoin N.________ a répondu « c'est exact » à l'allégué
en cause (all. 415), il n'a fourni aucune explication ni aucun détail
permettant de comprendre sa réponse. Or, il est très douteux que
l'intéressé – qui n'a pas participé aux pourparlers contractuels, ni n'avait
de relation particulière avec les représentants de la défenderesse, en
particulier J.________ – ait pu connaître la volonté interne de la
défenderesse. Du reste, sur d'autres points, son témoignage s'est révélé
peu fiable, voire a été contredit par d'autres preuves. Ces allégations ne
seront donc pas tenues pour prouvées.
15.Le 22 décembre 2008, D.________ a écrit à H.A________SA ce qui
suit :
« (...)
(...) Etant donné que je n’aurai aucune activité au sein de
H.A________SA, il me semble que l’obligation de tenir un time-sheet
n’est pas opportune. Pouvez-vous l’effacer ?
Je pars du principe que les points qui concernent mon activité au
sein de H.B________SA et qui ne sont pas couverts par ce contrat de
travail (voir le projet de lettre d’intention du 17.11.2008) seront
officialisés par la signature de la convention d’actionnaires qui est
en cours d’établissement.
(...). »
16.Les 22 et 23 décembre 2008, H.A________SA a conclu un
contrat de travail avec D., selon lettre de celle-là du 22 décembre
2008, contresignée pour accord par celle-ci le 23 décembre 2008.
Pour bénéficier des conditions avantageuses des contrats
collectifs de H.A________SA en matière d’assurances, cette société a
engagé D. comme responsable de l’administration des brevets à
partir du 1
er
janvier 2009, sans période d’essai, pour une durée
-
24 -
indéterminée. Ce contrat de travail comporte une clause 6 dont la teneur
est la suivante :
« Interdiction de sollicitation de la clientèle : Mme D.________ est
consciente que dans le cadre de ses activités, elle sera en contact
avec la clientèle de H.A________SA, ce qui constitue un secret
d’affaires. A l’expiration des rapports de travail, Mme D.________
s’interdira d’entretenir de quelconques relations d’affaires avec la
clientèle de H.A________SA, en particulier de solliciter ou faire
solliciter ladite clientèle afin qu’elle quitte H.A________SA. »
17.La demanderesse a commencé à travailler comme mandataire
de la défenderesse en janvier 2009.
18.a) Le mois de janvier 2009 a été consacré à la « migration »
des données nécessaires à la gestion administrative des brevets par
D., soit la demanderesse. Il s’agissait de faire transférer sur le
système « [...] » depuis les bureaux et sites des divers agents de brevet
de la défenderesse aux sites et bureau de la demanderesse les données
nécessaires à l’activité de D.. Cette opération a fortement engagé
la défenderesse elle-même, en particulier J.________, qui avait lui-même
compilé les données.
La demanderesse a au moins partiellement refacturé à la
défenderesse le coût de la migration sur le logiciel « [...] ».
b) La défenderesse a ensuite informé divers agents locaux à
l’étranger de la nouvelle situation concernant la gestion administrative des
brevets, lesdits agents étant invités à collaborer désormais avec la
demanderesse. Pour le reste de l’activité relative aux brevets, soit celle
autre que la gestion administrative, la défenderesse continuait à travailler
comme avant avec ses agents.
c) La question de savoir si la demanderesse a demandé à la
défenderesse de payer des factures que lui présentaient divers agents
locaux, et si la défenderesse s'en serait acquittée alors que la
demanderesse n'aurait pas payé les agents locaux, a fait l’objet d’un
procès entre les mêmes parties à Genève, dont il sera question plus loin
(cf. infra, ch. 35).
-
25 -
d) Il est admis que la demanderesse a facturé ses prestations
telles que prévues dans l’offre, et que la défenderesse les a régulièrement
payées.
19.T.________ contrôlait et supervisait le travail de D.. Mais
c’était uniquement cette dernière qui assurait, seule et exclusivement, la
gestion administrative des brevets de la défenderesse.
Dans le cadre de son travail, D. avait des contacts
quotidiens avec J., ce qui était tout à fait normal.
20.Le 25 mai 2009, D., indiquant que H.A________SA
n’avait pas exécuté ses engagements principaux, savoir l’achat de son «
business model » pour 30'000 fr. et la mise à disposition de 30% du
capital-actions de la demanderesse en sa faveur, a donné son congé à
H.A________SA pour le
30 juin 2009. Il n'a pas été établi durant la présente procédure que
D.________ aurait préalablement mis en demeure par écrit les responsables
de la demanderesse de lui soumettre un projet de convention
d'actionnaires. I., propriétaire économique de la demanderesse, a
cependant admis devant les juridictions genevoises qu'elle avait plusieurs
fois demandé la finalisation de cette convention, qu'il avait préparé un
projet daté du 1
er
février 2009, mais que celui-ci n'avait pas été soumis à
l'intéressée (cf. infra ch. 37).
21.a) Toujours le 25 mai 2009, à 18heures 52, sans que ceci ait
été convenu entre les parties, D. a envoyé un courriel au nom de
«D.________ –H.B________SA» apparemment aux agents de la défenderesse,
leur demandant d’envoyer des copies de toutes leurs correspondances,
concernant des brevets y compris les lettres et factures normalement
envoyées par courriels, à J.________, à l’adresse e-mail de celui-ci. Ce
courriel portait la mention « Very important instruction ».
-
26 -
J.________ avait signalé à ces agents, le 17 février 2009, que les
correspondances sur les demandes en cours devaient être adressées à la
demanderesse.
b) Il est admis que la demanderesse fait grand cas de l’envoi
du courriel du 25 mai 2009 et en tire argument.
c) Entendue dans le cadre du procès qui s'est déroulé à
Genève entre les parties au présent procès (cf. infra ch. 35), D.________ a
déclaré qu’elle avait informé J.________ du fait qu’elle quittait la
demanderesse en même temps qu’elle en avait informé «H.SA ».
22.Par courrier du 11 juin 2009, la défenderesse a mis fin au
contrat qui la liait à la demanderesse en ces termes :
« Concerne : Mandat de gestion de propriété intellectuelle -
Brevets
Cher Monsieur,
Nous nous référons au mandat de gestion en référence qui avait été
confié à H.B________SA (« H.B________SA ») en décembre 2008.
Nous avons été informés du départ de Mme D., Directrice et
Administratrice de H.B________SA, lequel départ sera effectif à
compter du 1
er
juillet 2009. Comme vous le savez, le rôle de Mme
D.________ était essentiel dans l’accomplissement des tâches
définies dans le cadre du mandat.
Le concept de gestion élaboré par Mme D.________ a indéniablement
fait ses preuves et nous sommes convaincus que ce concept répond
totalement à nos besoins. La mise en place de ce concept n’est
toutefois pas totalement achevée ce jour et il nous apparaît
particulièrement indispensable que celle-ci soit poursuivie
conjointement avec Mme D.________ qui en reste un pilier central.
Il est évident que le départ de Mme D.________ affecte
fondamentalement la capacité de H.B________SA à remplir le mandat
de gestion qui lui avait été confié en décembre 2008. Il nous
apparaît en conséquence que cet événement constitue une raison
grave qui vient mettre fin prématurément à ce mandat.
Nous vous avisons en conséquence que le mandat de gestion confié
à H.B________SA prendra fin le 30 juin 2009 et sera poursuivi à
compter du 1
er
juillet 2009 avec Mme D.________ directement.
Nous attendons bien évidemment de H.B________SA que la transition
s’effectue dans les meilleures conditions possibles, en particulier de
-
27 -
sorte que ceci n’ait aucun impact sur les procédures des brevets de
G.SA actuellement traitées par le biais de H.B________SA,
tant vis-à-vis des divers Offices nationaux et régionaux que des
divers agents locaux en charge de nos dossiers.
Conformément à nos discussions antérieures, G.SA reste
propriétaire des données relatives à ses brevets qui ont été migrées
et saisies dans le système [...].
Nous vous prions en conséquence d’assurer que ces données restent
à l’entière disposition de Mme D.. Ceci concerne également
les dossiers de X. qui ont été transmis à H.B________SA début
2009 et qui devront en temps utile être transmis à Mme D.________
ou, le cas échéant, à notre attention.
Nous espérons l’entière coopération de H.B________SA et vous prions
d’accepter, cher Monsieur T., nos plus cordiales
salutations. »
23.a) Par lettre du 19 juin 2009 de son conseil, l’avocat
R., la demanderesse a répondu notamment comme il suit :
« (...)
Ma cliente détient toutes les preuves que c’est de concert entre
Monsieur J.________ et Madame D.________ que fut organisé le départ
anticipé de celle-ci, dans le but de sacrifier les intérêts de
H.B________SA.
(...)
Par corollaire, ma cliente détient également les preuves que
l’argument selon lequel, désormais, H.B________SA n’est plus, à
raison du départ de Mme D., en situation de pouvoir
respecter la convention de mandat, est préparé de longue date, est
donc prétextueux.
(...)
Je vous informe que par courrier de ce jour, sous ma plume, ma
cliente reproche à Madame D. un comportement relevant du
droit pénal.
Les pièces en ma possession m’invitent à penser que Monsieur
J.________ a prêté la main, clairement, à ce comportement.
Je m’apprête à le dénoncer devant le Procureur général de la
République et Canton de Genève, ce que je ferai (...), si je ne
recevais pas de votre société la confirmation du renoncement à la
résiliation. »
b) Les éléments de preuve auxquels fait référence ce courrier
n’ont pas été fournis à la défenderesse.
-
28 -
24.Le 25 juin 2009, la défenderesse a répondu au courrier de la
demanderesse en ces termes :
« (...)
C’est avec stupeur que nous avons pris connaissance des termes de
votre courrier relatif au contrat avec H.B________SA.
D’une manière générale, nous contestons formellement l’ensemble
des allégations de votre courrier.
Celui-ci relève en tous les cas de la contrainte et nous vous prions
de le retirer par retour de courrier, sans quoi nous tirerons les
conséquences notamment au regard de la Loi Fédérale sur la libre
circulation des Avocats.
Sur le fond, nous estimons que nous étions parfaitement en droit de
mettre un terme à nos rapports contractuels avec votre mandante,
en particulier en raison du départ de Mme D.. Nous avons du
reste été surpris à l’époque de ce que votre mandante ne nous ait
pas informés de ce départ. Cela étant, nous sommes prêts à nous
mettre directement en rapport avec H.B________SA afin de connaître
sa position et de régler ce qui est une affaire d’ordre purement
commercial.
Nous nous permettrons donc de contacter votre mandante ces
prochains jours.
(...). »
25.Le 27 juin 2009, D. a démissionné avec effet immédiat
de sa fonction d’administratrice de la défenderesse.
26.Le 30 juin 2009, T., agissant pour la demanderesse, a
interdit à D. « de donner quoi que ce soit à G.SA sans [son]
autorisation préalable, ni dossiers papier, ni données électroniques
relatives à leur portefeuille et [il ne lui] donn[ait] pas cette autorisation ».
27.Le 1er juillet 2009, la défenderesse a écrit à ses agents de
s’adresser directement à elle, avec copie à D..
28.a) Ce même jour, le conseil d’alors de la demanderesse,
l’avocat R.________, a écrit ce qui suit :
-
29 -
«(...)
La résiliation que vous avez signifiée à ma cliente constitue
l’aboutissement en aval d’actes de concurrence déloyale organisés,
depuis longtemps, en amont.
(...). »
b) Toujours, le 1
er
juillet 2009, la défenderesse a adressé un
courrier dont la teneur était la suivante à l’avocat R.________ :
« (...)
Maître,
H.B________SA (ci-après « H.B________SA ») ayant fait élection de
domicile en votre étude, c’est à vous que nous adressons la
présente.
Conformément à notre courrier du 11 juin 2009 adressé à votre
cliente, le mandat de gestion qui lui avait été confié a été résilié
avec effet au 30 juin 2009. Nous considérons cette résiliation
comme juridiquement valable et n’entendons pas y renoncer, fût-ce
sous la menace esquissée sous chiffre 5 de votre courrier du 19 juin
- Selon notre courrier du 11 juin 2009, le mandat de gestion
doit être poursuivi à compter de ce jour, 1
er
juillet 2009, par Mme
D.________ directement. En vue de ce transfert, il était également
spécifiquement demandé que votre cliente assure que les données
migrées et saisies dans le système [...] restent à l’entière disposition
de Mme D., ceci valant également pour les dossiers
physiques récupérés de X. en possession de H.B________SA.
Nous venons d’apprendre avec étonnement qu’interdiction a été
faite à Mme D.________ le 30 juin 2009 de disposer des dossiers
papiers et des données et dossiers électroniques relatifs au
portefeuille de brevets de G.SA; ceci constitue une violation
inadmissible de nos instructions.
Nous vous rendons attentif au fait que G.SA est et reste
propriétaire des données et dossiers électroniques en gestion dans
le système [...] conformément au courrier de votre cliente daté du
15 décembre 2008 (copie ci-jointe), ainsi que des dossiers physiques
récupérés de X. ou constitués par Mme D. depuis
décembre 2008.
L’entrave exercée par votre cliente est de nature à porter
gravement atteinte aux intérêts de G.SA, s’agissant tout
particulièrement de l’obtention et du maintien en vigueur de ses
titres de propriété intellectuelle.
Par la présente, nous mettons donc en demeure votre cliente de
permettre sans délai à Mme D., ou toute autre personne
mandatée par elle, de récupérer les données et dossiers
électroniques relatifs à notre portefeuille de brevets ainsi que tout
-
30 -
dossier physique s’y rapportant et qui est nécessaire pour le suivi
des demandes de brevet et brevets au nom de G.SA.
Il va de soi que toute communication qui pourrait être reçue par
votre cliente en rapport à nos brevets et demandes de brevet doit
immédiatement être communiquée à notre attention.
G.SA tiendra votre cliente responsable pour tout dommage
qui pourrait résulter de l’entrave exercée par votre cliente ou de
toute atteinte à l’intégrité des données et dossiers retenus par votre
cliente.
Nous attendons par ailleurs toujours une réponse de votre part
concernant notre courrier du 25 juin 2009.
Nous adressons une copie de la présente directement à votre cliente
ainsi qu’à Madame D..
(...). »
29.a) La demanderesse a allégué qu’elle était en mesure
d’assurer l’exécution du contrat qui la liait à la défenderesse, même sans
le concours de D.. A cet égard, elle a fait valoir un certain nombre
d’allégués tendant à démontrer qu’elle avait une infrastructure et des
employés, ainsi qu’une expérience qui lui aurait permis de continuer le
mandat beaucoup mieux que D.________ (cf. all. 433 ss, 445 s., 457 s., 499
ss, 470 ss).
b) S’agissant de l’expérience, elle a allégué que « H.SA
» pratiquait depuis 20 ans le business de la gestion administrative de
droits
(cf. all. 433, 436), qu’elle pouvait s’appuyer sur une équipe de secrétaires
et sur un ingénieur en brevets, N., et que son infrastructure
pouvait lui permettre de s’occuper aussi exclusivement de la gestion de la
partie administrative des droits (all. 434, 435 et 437).
Si les témoins H., K., E.________ et N.________
ont en substance confirmé la teneur de ces affirmations il faut relever que
celles-ci concernent H.A________SA et non la demanderesse. Inscrite au
registre du commerce en décembre 2008, cette dernière ne pouvait
disposer d'une expérience de vingt ans.
-
31 -
A l’époque des premiers contacts avec D., c'est donc
H.A________SA qui gérait des dizaines de milliers de dossiers en termes du
nombre de brevets et de marques. Elle le faisait à satisfaction des clients,
étant connue et reconnue comme une très bonne professionnelle. Elle
était en mesure d’offrir l’appui de son organisation, de son réseau de sous-
traitants et de ses ordinateurs, financer la formation de D. sur le
logiciel « [...] », ajouter son savoir-faire et faire bénéficier la
demanderesse de sa réputation dans ce domaine.
c) S'agissant des employés, la Cour civile retient que la
demanderesse n’avait pas d’employés propres. En effet, requise de
produire la pièce 152bis tendant à prouver qu’elle avait des employés, la
demanderesse a produit une liste établie par ses soins d’employés de
« H.SA » sur laquelle elle a surligné les personnes qui seraient ses
employés, parmi lesquelles D. et N.. Dès lors qu’il s’agit
d’une pièce établie par la demanderesse elle-même, elle ne peut être
probante. Ensuite, cette liste comprend N.. Or, celui-ci, entendu
comme témoin, a indiqué en préambule qu’il avait été l’employé de
H.A________SA (de janvier 2004 à novembre 2011), et non de la
demanderesse. Le témoin H.________ a déclaré que la demanderesse
n’avait pas d’employés; certes, le témoin N.________ a soutenu que c’était
faux car « elle avait comme personnel, Mme D.________ », ce qui laisse
entendre qu’il n’y avait pas d’autres employés; mais, sur le fait que
D.________ aurait été employée par la demanderesse, le témoignage
d'N.________ est contredit par d'autres éléments du dossier, notamment le
témoignage de T.________ et le contrat de travail que H.SA – et non
la demanderesse – a passé avec D.. Du reste, la demanderesse a
elle-même allégué que l'intéressée avait conclu un contrat avec
H.SA et non avec elle-même; enfin, il est établi qu'une procédure
devant le Tribunal de prud'hommes de Genève a opposé D. à
H.A________SA. Il en découle que l’indication figurant sur la pièce 152bis
selon laquelle N.________ et D.________ étaient employés de la
demanderesse ne correspond pas à la réalité.
-
32 -
d) S'agissant des locaux, enfin, l'instruction a révélé que la
demanderesse n'en avait pas non plus qui lui étaient propres, même pas
le bureau de D.________ elle-même. En effet, les locaux de la
demanderesse étaient situés au sein de ceux de H.A________SA, où elle
disposait d’une infrastructure; elle disposait d'un logiciel, d'ordinateurs en
réseau et d'un serveur; à dire de témoin, il était prévu qu’elle paie quelque
chose à H.A________SA pour l’utilisation des locaux, sans que l'instruction
n'ait pu établir si cela avait été fait.
e) De son côté, la défenderesse a allégué qu’elle avait compris
que D.________ était la seule personne au sein de la demanderesse à
pouvoir continuer la gestion administrative des mandats. Les témoins
H.________ et K.________ ont confirmé que la demanderesse pouvait, sans
D., exercer l’activité qui impliquait l’exécution du contrat litigieux
avec la défenderesse, tout en précisant qu’elle aurait pu le faire avec du
personnel de H.A________SA, qui lui aurait refacturé ces prestations.
f) En définitive, la Cour civile retient que la demanderesse, par
elle-même, n’aurait pas été en mesure de continuer l’exécution du mandat
confié par la défenderesse. Comme déjà relevé, elle n’avait pas de
personnel. Une fois D. partie, elle n’aurait pas pu le faire sans
l’apport de H.A________SA.
30.H.A________SA a fait suivre un cours de formation sur le logiciel
« [...] » à son ingénieur en brevets N., et à l’assistante de celui-ci,
M., dans l’espoir de continuer le mandat avec la défenderesse. Ces
personnes formées, H.A________SA aurait ainsi pu continuer le mandat,
mais pas plus rapidement que D.________ ne l'aurait fait.
31.A aucun moment, en juin ou juillet 2009, la défenderesse n’a
interpellé la demanderesse sur la question de savoir si celle-ci était en
mesure de poursuivre le mandat malgré le départ de D.________, ni ne l’a
mis en demeure de le faire. Après avoir reçu la lettre de résiliation du 11
juin 2009 de la défenderesse, la demanderesse n’a toutefois pas non plus
pris contact avec la défenderesse pour lui indiquer que, en dépit du départ
-
33 -
de D., elle était capable de poursuivre le mandat. Le 10 juillet
2009, il y a cependant eu un entretien téléphonique entre P.,
directeur de la défenderesse, et T..
32.Le 14 juillet 2009, une société nommée A.Sàrl a été
inscrite au registre du commerce avec pour but « tous services et activités
de conseil dans les domaines de la propriété intellectuelle et de l’internet
(brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur et nom de
domaines) ainsi que toutes prestations de gestion administrative, juridique
et technique des droits de propriété intellectuelle et des noms de
domaines en vue de leur protection, de leur valorisation, de leur
exploitation et de leur défense. ». Son siège était d’abord au chemin [...] à
1206 Genève et O. en était gérante, avec signature individuelle. A
partir du 13 septembre 2010 ce siège a été transféré à [...], et D. a
été inscrite comme associée-gérante de cette société, avec signature
individuelle.
Il existe un brevet européen no EP [...], pour lequel le
représentant du propriétaire est «J., c/o A.Sàrl ».
D. a conduit une Mercedes CLC 180 grise immatriculée
GE [...], qui était enregistrée au nom de A.Sàrl.
33.La demanderesse a allégué qu’après la résiliation du contrat,
la défenderesse a profité de l’expérience acquise par D. auprès de
la demanderesse. La Cour civile ne tient pas cet allégué pour établi. En
effet, le témoin N. n'a pas été affirmatif, mais a déclaré qu’il
pensait que c’était le cas; en outre, il a expliqué que l'expérience acquise
aurait été celle en relation avec un logiciel, dont on ne sait s'il a été d'une
quelconque utilité pour elle après la résiliation.
34.Après la fin de leurs rapports contractuels, la demanderesse a
refusé de remettre à la défenderesse les dossiers physiques et
électroniques relatifs à son portefeuille de brevets.
-
34 -
Par requête du 22 octobre 2009, la défenderesse a engagé une
procédure de mesures provisionnelles devant le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal),
puis a recouru devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la
Cour de justice) contre l’ordonnance rendue le 16 novembre 2009 par le
Tribunal. Par acte du 20 mai 2010, la défenderesse a ouvert action devant
le Tribunal en validation des mesures provisionnelles et en paiement des
dommages-intérêts. Durant cette procédure, D.________ a déclaré ce qui
suit lors de l’audience d’enquête du 9 mai 2011 :
« (...)
Je ne pense pas qu’il aurait été facile de me remplacer facilement au
sein de H.B________SA, d’une part parce qu’il était nécessaire d’avoir
une très bonne connaissance et une longue expérience dans la
gestion des brevets, d’autre part parce qu’il fallait bien connaître
mon business model qui n’était pas encore arrivé à un stade concret
à ce moment là. Il s’agissait uniquement d’une gestion
administrative de brevets car je ne suis pas ingénieure en brevets.
(...). »
Le 7 septembre 2011, le Tribunal a rendu un jugement au
fond, dont les considérants sont en particulier les suivants :
« (...)
Dans le cas d’espèce, la défenderesse (réd : la demanderesse dans
le présent procès), contrairement à ce qu’elle allègue, a bien failli à
ses obligations contractuelles en refusant durant plusieurs mois de
remettre à la demanderesse (réd. : la défenderesse in casu) les
documents et données informatiques que celle-ci était en droit de
récupérer en tout temps conformément à l’article 400 al. 1 CO.
La défenderesse ne prétend d’ailleurs pas avoir eu une raison
valable de retenir ces données, qu’elle n’a cependant remises à la
demanderesse qu’à l’issue de la procédure de mesures
provisionnelles et après intervention d’un huissier judiciaire et d’une
société informatique.
(...). »
Par ce jugement, le Tribunal a condamné la demanderesse à
rembourser à la défenderesse les montants de 1'821 fr. 15 et 833 fr. 90,
plus intérêts, à titre des frais d’huissier et autre, ainsi qu'à lui payer la
somme de 38'097 fr. 07, plus intérêt, représentant les montants qu'elle
avait reçus de la défenderesse pour acquitter des factures de tiers,
factures qu'elle n'avait finalement pas payées.
-
35 -
La défenderesse a ainsi pu obtenir, notamment par la voie
judiciaire, la restitution des documents et données relatifs à son
portefeuille de brevets.
35.La demanderesse a déposé une plainte pénale contre
D.________ devant les autorités pénales genevoises. Cette procédure s’est
terminée par une ordonnance de classement rendue par le Procureur
général le 15 janvier 2010, confirmée par la Chambre d’accusation le 10
mars 2010. Les autorités pénales genevoises ont considéré qu’aucune
infraction pénale ne pouvait être retenue à la charge de D.,
contrairement à ce que soutenait la demanderesse. La décision de la
Chambre d'accusation retient notamment ce qui suit :
« (...)
B.Les éléments suivants ressortent de la procédure :
a) D., (...), a travaillé jusqu’en 1999 pour le cabinet
d’avocats [...], à Nyon, tout d’abord comme secrétaire puis comme
gestionnaire, dans le domaine de la propriété intellectuelle. Dans le
cadre de cette activité, elle a fait la connaissance de T.,
administrateur de H.A________SA [...], société inscrite au Registre du
commerce de Genève depuis le 16 octobre 1987, ayant pour but
toutes activités dans le domaine de la propriété intellectuelle et
industrielle.
b) D. a quitté C.________ pour venir travailler chez
H.A________SA en 1999, elle y est restée un an. En 2000 elle a
travaillé chez [...], au département des brevets, puis a quitté cette
société en 2002 pour entrer au service de l’agent de brevets
X., où elle s’est notamment occupée d’une clientèle, la
société G.SA (ci-après : K.SA), sise à Lausanne, (...).
c) En 2007, X. a licencié D.; cette dernière a alors
connu une période de chômage, durant laquelle elle a suivi des
cours de management. Elle dit avoir développé un concept appelé
« business model », permettant de gérer par voie informatique les
aspects administratifs des portefeuilles de brevets.
d) Au début de l’année 2008 elle a eu, à nouveau, des contacts avec
T., administrateur de H.A________SA et elle lui a présenté son
concept « business model »; elle a indiqué lors de son audition à la
police lui avoir dit qu’elle souhaitait pouvoir tester ce concept avec
la société K.________SA, mais qu’elle n’avait pas proposé de
« démarcher » ce client, contrairement à ce que soutient la
recourante.
-
36 -
e) En octobre 2008, D.________ a pris contact avec J., pour lui
présenter également son concept; il s’est dit intéressé, ce dont elle a
informé T.. Des discussions s’en sont suivies, concernant la
forme qu’allait prendre la collaboration entre H.A________SA et
D..
f) Le 25 novembre 2008, Maître [...], notaire, a instrumenté l’acte de
constitution de H.B________SA, présentemment recourante, société
anonyme au capital-actions de 100'000 fr. entièrement libéré, filiale
de H.A________SA selon cette dernière, dont les administrateurs
devaient être T. et D.. H.B________SA fut inscrite au
Registre du commerce de Genève le 3 décembre 2008, avec pour
but toutes activités dans le domaine de la propriété intellectuelle et
industrielle. Seul T. a toutefois été inscrit comme
administrateur, avec signature individuelle, et non D..
g) Le 3 décembre 2008 également D. a adressé à
H.A________SA un courriel comportant une liste des opérations à
effectuer pour la mise en route de ses activités (insertion, après
accord de K.SA, du logo H.B________SA sur le courrier
électronique, les cartes de visite et le site internet; en outre, mise à
disposition de matériel informatique, d’un local, d’un téléphone;
démarches concernant la TVA; formation de la précitée et forme
juridique de la collaboration. (...).
(...)
l) Le 25 mai 2009, D. a écrit deux courriers à H.A________SA,
l’un pour résilier, avec effet au 30 juin 2009, le contrat daté du 22
décembre 2008 et l’autre pour indiquer que H.A________SA n’avait
respecté aucun des engagements pris à son égard, que ce soit pour
acquérir son « business model », sa licence ou pour lui transférer le
30% du capital-actions de H.B________SA, en conséquence de quoi
elle entendait mettre un terme à toute discussion en vue d’une
collaboration future. D.________ dit avoir informé K.________SA de sa
décision, en indiquant qu’elle rencontrait des problèmes personnels
au sein de H.A________SA. Elle conteste toutefois avoir demandé à
K.SA de la suivre.
(...)
Lors de son audition en date du 12 octobre 2009 à la police,
D. a contesté l’ensemble de ces griefs, exposant en
substance que les représentants de H.A________SA avaient fortement
insisté pour l’amener à collaborer avec eux, car ils étaient très
intéressés à ajouter la société K.SA – qu’elle connaissait de
longue date – à leur clientèle. Ces derniers lui avaient promis de
conclure avec elle un partenariat, mais cette promesse n’avait
jamais connu de commencement d’exécution, un contrat de travail
lui ayant finalement été proposé, qui ne lui laissait aucune
indépendance ni aucune perspective, de sorte qu’elle avait préféré
le résilier. D. s’est déclarée choquée de la plainte déposée
contre elle, estimant que c’était au contraire H.B________SA qui avait
tenté de la spolier de son concept « business model ».
(...)
-
37 -
EN DROIT
(...)
- (...)
Le Procureur général est habilité à classer une procédure en
se référant au principe de la subsidiarité du droit pénal et de
partir de l’idée que, dans un cas d’espèce, les dispositions du
droit civil sont de nature à assurer au lésé une protection
suffisante (ATF 118 IV 167 consid. 3b et les jurisprudences
citées).
(...)
4.(...)
(...). Quoi qu’il en soit, il ressort clairement du courrier que
K.________SA a adressé à la recourante, le 11 juin 2009, que la
précitée a accepté de s’engager envers H.A________SA parce
qu’elle estimait la collaboration de l’intimée indispensable à la
bonne exécution du mandat. Cela étant, l’intimée soutient que
H.A________SA n’a pas respecté les engagements pris envers
elle lors des discussions qui ont précédé le début de leur
collaboration; elle a ainsi décidé d’y mettre fin, et d’en aviser
K.________SA. La présente procédure ne permet pas de
déterminer dans quelle mesure H.A________SA aurait
effectivement manqué aux engagements pris de collaborer
sur la base d’un partenariat, mais des indices existent en ce
sens : tout d’abord, l’article de presse que la recourante
produit sous pièce 12 de son chargé, dont la teneur a été
examinée bilatéralement avant publication, fait clairement
état du rôle indépendant de l’intimée au sein de l’entreprise,
et non pas de simple employée; par ailleurs, contrairement à
ce que prévoit l’acte de constitution de la société recourante,
l’intimée n’est pas inscrite sur le Registre du commerce
comme administratrice; enfin, il est admis que l’intimée n’est
jamais entrée dans l’actionnariat de la recourante.
(...)
La question d’une violation par l’intimée des dispositions de la
LCD, de même que celle, connexe, de la nature du lien
juridique qui a uni les parties, respectivement l’intimée à
H.A________SA, sont principalement du ressort des juridictions
civiles, auxquelles il reviendra de les instruire.
(...)
5.(...)
En l’espèce, par identité de motifs avec ce qui a été exposé
plus haut concernant les actes de concurrence déloyale, la
prévention que l’intimée ait pu agir sciemment dans le but de
porter atteinte aux intérêts de la recourante est insuffisante.
Celle-ci ne fournit notamment aucune précision quant au
principe et à l’étendue du dommage patrimonial qu’elle dit
subir, du fait du départ de l’intimée et du client K.________SA,
au-delà d’affirmations qui restent très sommaires et non
documentées et de la production de tarifs dont elle ne dit pas
-
38 -
selon quelles modalités exactes il avait été prévu de les
appliquer à cette cliente.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision de classement confirmée, le caractère civil des faits
étant prépondérant et la prévention insuffisante.
(...). »
36.D.________ a ouvert action contre H.A________SA devant la
juridiction des prud’hommes du canton de Genève, concluant au paiement
de 12'571 fr. 54 avec intérêts à titre de salaire, d’indemnités de vacances
et d’avance de frais. H.A________SA a reconnu devoir ce montant, tout en
précisant que la question de sa légitimation passive se posait; elle a
conclu, reconventionnellement, au paiement par D.________ de 817'050 fr.
à titre de réparation du dommage qu'elle lui a causé, correspondant à la
totalité des honoraires qu'elle aurait pu facturer à la défenderesse sur une
période de trois ans. Par jugement du 26 novembre 2010, la juridiction des
prud’hommes a entièrement rejeté cette conclusion reconventionnelle;
elle s'est fondée sur les constatations et considérants suivants :
« (...)
T.A l’audience du 30 août 2010, D.________ a déclaré avoir eu
l’impression, à mesure que la relation de travail avançait, que
son concept de gestion de brevet était absorbé par son
employeur sans qu’elle ne puisse en conserver la propriété,
alors même que ce concept n’avait été ni vendu ni rémunéré.
(...)
I., actionnaire de H.A________SA [...], entendu à titre
de renseignement, a indiqué que la demanderesse voulait
entrer dans le capital de H.B________SA. Ainsi, dans le cadre
d’un échange de courrier électronique, plusieurs propositions
lui avaient été faites en ce sens. Il a admis avoir tardé à
finaliser cette convention d’actionnaire en raison de
problèmes de santé. La demanderesse avait plusieurs fois
demandé la finalisation de cette convention sans toutefois
mettre formellement en demeure son employeur et sans
jamais indiquer que le défaut de formalisation de ce contrat
pouvait remettre en cause leur collaboration. Pour lui, il n’y
avait dès lors pas d’urgence et cette formalité n’était qu’un
détail. A son souvenir, D. lui avait demandé en tous
cas une à deux fois la formalisation de cette convention. Un
projet, daté du 1
er
février 2009, avait été préparé par ses
soins sans toutefois qu’il soit soumis, à aucun moment, à la
demanderesse.
(...)
-
39 -
EN DROIT
(...)
Il ne ressort ainsi nullement du dossier que la demanderesse
aurait agi de mauvaise foi en feignant une volonté de
collaboration comme le prétend l’employeur. Au contraire,
celui-ci, en ne respectant pas ses engagements et en tardant
sans raison à formaliser une convention d’actionnariat, s’est
rendu pleinement responsable du départ de la demanderesse
et ne saurait ainsi lui en tenir grief.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de fautes contractuelles
ou de tout acte illicite de la part de la demanderesse, la
défenderesse et demanderesse reconventionnelle sera
déboutée des fins de sa demande.
(...). »
37.a) Le 30 décembre 2010, H.A________SA, par l’avocat
R., a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son
annulation et à la condamnation de D. à verser à H.A________SA la
somme de 541'234 fr. 20, avec intérêt à 5% dès le 17 septembre 2009.
Elle décrivait ses prétentions comme des « prétentions de H.B________SA,
cédées à H.A________SA ».
Le mémoire d’appel expose notamment ce qui suit :
« 4.(...)
Cette relation contractuelle n’était cependant que formelle,
D.________ devant ses services principalement à
H.B________SA, ainsi que le confirment ses propres courriers
électroniques, ignorés par le Jugement entrepris.
-Le 22 décembre 2008 (pièce 10, déf.), jour de la
conclusion du contrat formel, elle indiquait : « Point 10 :
Etant donné que je n’aurai aucune activité au sein de
H.A________SA, il me semble que l’obligation de tenir un
time-sheet n’est pas opportune. »
-Le 12 janvier 2009 (pièce 11, déf.), elle ajoutait : « Je
suis sous contrat de travail avec H.A________SA pour
bénéficier des conditions avantageuses des contrats
collectifs de H.A________SA pour les assurances
sociales. Mais cette charge doit être supportée par
H.B________SA. »
(...)
6.L’engagement matériel de D.________ par H.B________SA
résulte encore des courriers des 5 et 15 décembre 2008
qu’elle a adressés à G.________SA et signés en qualité de
Directrice de H.B________SA (pièces 6 et 8, déf.).
(...). »
-
40 -
b) La Cour d’appel des Prud’hommes a tenu audience le
22 septembre 2011, dont le procès-verbal contient notamment les
passages suivants :
« Mme D.:
(...)
S’agissant du business modèle que j’ai développé, c’est un modèle
d’affaires pour gérer un portefeuille de brevets. En revanche « [...] »
n’est pas une création de ma part. Il s’agit d’un logiciel de gestion
de brevets qui est accessible sur la base d’une licence. Durant une
période de chômage d’une année en 2008, j’ai développé mon
business modèle et à la faveur d’une rencontre avec M. T., je
lui ai dit que la société K.SA, dont je connaissais M.
J., était un client potentiel. J’ai également présenté à la
même époque mon business modèle à M. J., qui l’a trouvé
très intéressant. (...).
M. T. :
Je connaissais Mme D.________ professionnellement depuis 1992. (...)
Je l’ai rencontrée fortuitement au printemps 2008, à cette époque là
elle m’a parlé de son business modèle que j’ai trouvé très
intéressant. (...) Début octobre on s’est revus et elle m’a exposé
plus en avant son idée. Cependant, elle ne savait pas comment s’y
prendre et je lui ai dit que nous pourrions faire quelque chose
ensemble pour la réaliser. Elle m’a dit qu’elle n’avait pas les moyens
matériels, logistiques, bureautiques et financiers pour la réaliser
elle-même. L’idée de base était contenue dans ma lettre du 17
octobre.
Les parties ont continué à se rencontrer et à se parler au téléphone.
A sa demande, je lui ai écrit une lettre d’intention le 17 novembre
Ce que j’ai marqué au nom de H.SA dans cette « lettre
d’intention » était dans mon intention une offre ferme, cependant
elle contenait au dernier point une condition suspensive à savoir
l’apport par Mme D. de K.SA en guise de cliente, en
conclusion d’un contrat de mandat. (...).
Mme D. :
(...)
(...) Il est exact que j’étais informée que j’étais nommée
administratrice de H.B________SA avec signature à deux avec
inscription au registre du commerce le 3 décembre 2008. (...)
M. T.________ :
Dans mon idée, souscrivant la totalité du capital, H.A________SA
payait également le prix d’achat pour le business modèle dès lors
que Mme D.________ devait détenir 30% du capital actions. (...) Mme
D.________ m’avait demandé d’attendre l’année 2009 pour exécuter
cette opération parce qu’elle ne voulait pas recevoir CHF 30'000.--
sur l’année fiscale 2008 en paiement de son business modèle.
Mme D.________ :
-
41 -
Il est exact que je voulais repousser certains éléments en 2009.
(...)
M. T.________ :
Mme D.________ a effectué pour nous un stage de formation de deux
semaines en janvier et d’une semaine en février 2009 en Suède. Il
s’agissait de l’initier au logiciel [...].H.B________SA a dépensé près de
CHF 10'000.-- pour cette formation et le séjour en Suède.
(...)
Mme D.________ :
J’ai bien pris note de l’annotation faite par M. T.________ me
décrivant pour le public comme copropriétaire de H.B________SA. (...)
M. T.________ :
(...)
Lors de l’entretien de démission que je situe autour du 25 mai 2009,
Mme D.________ m’a annoncé qu’elle continuerait à gérer les brevets
pour K.SA en tant qu’indépendante. (...)
(...)
M. T. :
J’attire l’attention de la Cour à la pièce 16 déf. Il s’agit d’une
instruction donnée par Mme D.________ par email du 25 mai 2009,
18h55 signée H.B________SA envoyée aux agents de K.SA les
informant qu’à partir de ce moment là qu’ils adressent copie de
toute correspondance concernant les brevets en cours à M. J.
et à son adresse email. Il est ajouté que ceci englobait une copie de
toutes leurs lettres et factures qu’ils adressaient normalement par
email.
Quant aux agents en question il s’agissait de mandataires de
H.B________SA, et sous-mandataires de K.SA. Ils devaient se
constituer comme agents locaux auprès de leur juridiction. Il est
exact que certains mandats que K.SA leur confiant (sic)
directement, ils restaient les mandataires directs de K.SA,
mais dans la mesure où ils étaient nos mandataires, ils devaient
facturer chez nous et Mme D. ne devait pas les facturer à
K.SA. De par cette instruction malencontreuse Mme
D. a donné l’impression à nos agents qu’il y avait un
problème au niveau de H.B________SA. On aurait pu choisir cette
solution à ce que les agents adressent leurs factures à K.SA
mais ceci n’a pas été fait. Je précise encore que cet email porte la
mention très haute instruction. J’ai découvert cette instruction
quelques jours après. Lors de l’entretien de démission, Mme
D. ne m’a pas parlé de prendre cette initiative.
Mme D. :
(...). Les raisons de cet email tenaient à ma crainte que par suite de
ma démission, on m’empêche de poursuivre la gestion de ces
dossiers dont M. J. avait la responsabilité côté brevets. (...).
Il est exact que je n’ai pas forwardé cet email à M. T.________. Je ne
lui ai pas donné mon mot de passe mais il était à disposition dans un
classeur dans mon bureau.
-
42 -
(...)
Mme D.________ :
Il est exact que le 14 juillet 2009 j’ai créé une société à
responsabilité limitée Uniconcept IP Solution Sàrl et K.SA est
devenue mon client après le 1er août.
(...). »
c) Dans son arrêt du 14 octobre 2011, la Chambre de
prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève
a examiné les circonstances qui ont amené à la rupture des relations
contractuelles entre D. et H.A________SA. Elle a considéré que la
première avait résilié le contrat de travail pour un motif justifié imputable
à l’employeur H.A________SA et a débouté cette dernière de toutes ses
conclusions, en relevant notamment que H.B________SA ne pouvait céder à
H.A________SA ses prétentions résultant du contrat de travail, puisqu’elle
n’était pas l’employeur de D.. Cet arrêt contient en particulier les
constatations et considérants suivants :
« (...)
L. Fin mai 2009, D. a appelé J.________ et l'a informé
qu'elle avait donné sa démission à son employeur pour fin juin
2009 (PV 22. 9. 2011, p. 6, décl. D.; témoin J.,
PV 30. 8. 2010 p. 2). Elle n'a pas incité G.SA à résilier
le contrat de mandat avec H.B________SA(ibid).
G.SA a examiné la nouvelle situation. Il a été décidé –
sans que D. ne soit consultée – de résilier le mandat
qui la liait à H.B________SA, et, si D. était d'accord, de
continuer à travailler avec elle vu ses compétences dans le
domaine de la gestion administrative des brevets. D.________
n'a pas été informée de ces discussions au sein de la Direction
de G.SA ni des décisions y prises (témoin J., PV
-
- 2010, p. 2).
(...)
N. Début juillet 2009, D.________ a rencontré J.________. Ce
dernier lui a déclaré que G.________SA entendait continuer à
travailler avec elle (...).
(...).
PROCEDURE
(...)
d. A l’audience de la Chambre des prud’hommes de la Cour
de Justice du 22 septembre 2011, (...)
- 43 -
L’appelante a tenu à préciser qu’au cas où H.B________SA
gagnerait son procès contre G.________SA (à présent :
K.________SA), à Lausanne, pour rupture prématurée et
injustifiée du contrat de mandat, il serait tenu compte dans
ses prétentions contre l’intimée, son propos n’étant pas de se
voir surindemniser (...).
(...)
EN DROIT
4.5. L'appelante reproche à l'intimée, dans un dernier moyen,
d'avoir violé des normes de protection générale (ATF 121 III
350, 354), notamment les art. 158 CPS (gestion déloyale) et
l'art. 4 let. a LCD (incitation d'un client à rompre un contrat en
vue de conclure un autre avec lui) – ce qui constitue un acte
illicite au sens de l'art. 41 CO et fonde une prétention ex
delictu en réparation du dommage subi. Elle se prévaut, à ce
propos, de la cession de créance, faite en sa faveur, par
H.B________SA, en date du 17 septembre 2009.
4.5.1. Les autorités de poursuite pénales, saisies par
H.B________SA, ont classé sa plainte faute de prévention
suffisante. Certes, le juge civil n'est pas lié par les conclusions
du Ministère public, ni par le jugement d'une Chambre
d'accusation ou d'un Tribunal pénal (cf. art. 53 CO). Il procède
à sa propre appréciation.
4.5.2. En l'espèce, l'intimée occupait certes une position de
gérante, au sens de l'art. 158 CP, de H.B________SA. Mais il n'a
pas été prouvé, à satisfaction de droit (art. 8 CC), qu'elle ait,
durant son mandat à la direction de cette société, incité
G.SA à rompre le contrat de mandat avec
H.B________SA. Selon le témoin J., elle s'était bornée,
fin mai 2009, à l'informer de son départ pour fin juin 2009.
G.________SA a pris sa décision de mettre fin au contrat de
mandat la liant à H.B________SA sur sa propre initiative, en
considérant certes qu'avec le départ de l'intimée, une
condition essentielle justifiant la poursuite du mandat n'était
plus remplie. Mais, le fait, pour l'intimée, d'avoir prévenu la
cliente de son départ ne constitue assurément pas un acte de
gestion déloyale au sens de l'art. 158 CPS, ni d'ailleurs une
violation de l'art. 4 ch. 4 LCD.
4.5.3. Quant à l'art. 4 let. a LCD plus particulièrement, cette
norme suppose que le tiers "incité" ait rompu le contrat
("Vertragsbruch"), c'est-à-dire ait mis fin à ses relations
contractuelles, abruptement, sans justes motifs, en violation,
cas échéant, de règles contractuelles ou légales relatives au
délai de résiliation (ATF 133 III 431 cons. 4.5 = JdT 2008 I 34;
129 II 497 cons. 6.5.6;122 II 469 cons. 8 a; TC NE RJN 1998 p.
- 44 -
150; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Bâle, 2001, p. 688;
Guyet, in: Von Büren/David, Wettbewerbsrecht, SIWR V/1,
Bâle, 1994 p. 169). En l'occurrence, et à supposer qu'un
contrat de mandat, en dépit du texte clair et du caractère
impératif de l'art. 404 al. 1 CO, ne puisse pas être révoqué en
tout temps (cf. ATF 98 II 305 = JdT 1973 I 56), force serait de
constater que les parties à ce contrat avaient texto prévu la
possibilité d'y mettre fin prématurément en cas de
survenance d'une "raison grave", et ce sans
dédommagements. Or, G.________SA avait confié le mandat à
H.B________SA en considération notamment de l'intimée
("intuitu personae" en charge du dossier) et de son fort
intéressant "business modèle" dans la gestion administrative
de ses brevets. A l'évidence, le départ de l'intimée, chargée
de l'administration des brevets et à l'origine d'un "business
modèle" fort intéressant [sic]. Pour cette cliente, le départ de
l'intimée constituait une "raison grave" pour mettre un terme
prématuré au mandat. Par conséquent, il n'y a pas eu
Vertragsbruch au sens de l'art. 4 let. a LCD, mais résiliation
conforme à la loi (art. 404 al. 1 CO) et à la cautèle finale du
contrat de mandat.
(...)
5.3.4. Ensuite, la clause tombe ex lege lorsque le travailleur a
résilié le contrat de travail pour motif justifié imputable à
l'employeur (art. 340 c al. 3 CO).
5.3.5. En l'espèce, l'appelante s'était engagée, à teneur de sa
lettre du 17 novembre 2008, de conclure avec l'intimée une
convention d'actionnariat, de conclure un contrat d'achat pour
ce qui est du "business modèle", de lui permettre d'entrer au
capital social de H.B________SA à hauteur de 30%. Or, il
ressort des faits sus-exposés que ces engagements n'ont pas
été tenus. Ils étaient pourtant d'importance centrale pour
l'intimée, ce que l'appelante, par le truchement (art. 55 CC)
de son administrateur, T.________ et son actionnaire Me
I.________, ne pouvait l'ignorer de bonne foi. La maladie de
l'avocat ne saurait, de façon crédible, expliquer et excuser la
non-exécution de ces engagements. Il était donc
compréhensible qu'avec le retard mis à l'exécution de ces
engagements, l'intimée commençait à craindre pour ses
droits, et notamment la sauvegarde de son Concept
("business modèle"), ce d'autant plus que des mises en
demeure – orales certes, mais néanmoins valables et
incontestées – n'ont pas eu d'effet. Sa décision de résilier le
contrat de travail reposait par conséquent sur des motifs
justifiés au sens de l'art. 340c al. 3 CO, entraînant la caducité
de la clause de non-sollicitation de clientèle.
(...). »
- 45 -
38.En cours de procès, une expertise comptable a été confiée à
Patrice Lambelet de la société BfB Fidam révision SA, qui a déposé son
rapport le 2 décembre 2014. Les constatations et conclusions de l’expert
sont en substance les suivantes :
L’expert indique que la demanderesse a fourni des prestations
uniquement à la défenderesse jusqu'à la dénonciation du contrat par cette
dernière en date du 11 juin 2009 pour la fin du mois de juin 2009 et n’a
pas eu d’autre client après la dénonciation du contrat précitée (all. 159).
La demanderesse a allégué qu’elle s’était créée en vue
d’exécuter le contrat prévu pour trois ans (all. 153), ce qui aurait
occasionné des investissements et des frais conséquents : notamment les
frais de fondation de la société et des investissements spécifiques
consentis pour faire face à ses obligations contractuelles (all. 154, 155,
156, 157n, 158, 159). L’expert indique que la formation de D.________ sur
le logiciel « [...] » a coûté 13'300 euros à la demanderesse (all. 478). Son
salaire durant le premier trimestre 2009 a été de 67'163 francs 63, y
compris ce qui a été alloué à celle-ci par le Tribunal de prud’hommes (all.
479). La demanderesse a aussi payé des frais de voyages de D.________
pour 8'194 fr. 84 (all. 480) et des frais de réception à Göteborg, en rapport
avec la formation précitée, de 665 fr. 06 (all. 481). Les frais informatiques
de la demanderesse ont été de 83'308 fr. 51 hors TVA (all. 482).
L’expert précise que les investissements et frais de fondation
de la demanderesse ont été de 147'060 fr. 43 au total, dont 3'587 fr. 35
hors TVA (3'785 fr. toutes taxes comprises (all. 484)) pour la constitution
de la société (all. 156), ce qui est élevé en comparaison avec la marge
brute après salaire de 16'433 fr. 17 réalisée au premier semestre 2009
(all. 154). Les investissements spécifiques consentis par la demanderesse
pour faire face à ses obligations contractuelles se sont élevés à 123'473 fr.
Répondant à l’allégué selon lequel un engagement de la
défenderesse sur trois ans permettait à la demanderesse d’amortir les
-
46 -
frais exposés sur plusieurs exercices, l’expert expose que les durées
d’amortissement économique usuel pour des licences et des frais
informatiques sont généralement de trois à cinq ans. En l’espèce, un
contrat sur une durée de trois ans permettait de répartir les
amortissements sur plusieurs exercices, ce qui est licite et
économiquement justifié (all. 70).
L’expert a été invité à confirmer si ces trois ans garantissaient
par ailleurs à la demanderesse une quantité de dépôts et d’entrées en
phases nationales telle qu’elle pouvait à la fois baisser les prix pour ces
opérations (all. 71) et offrir un certain nombre de prestations purement
administratives à bas prix (all. 72), comme par exemple la gratuité sur
l’accès au système [...] (all. 73) (16'000 fr. par an
(all. 74)), ou 48'000 francs pour trois ans (all. 75)), un tarif très bas pour la
gestion du portefeuille (en accordant un forfait annuel à 72'000 fr.
seulement (all. 76)) ainsi que des honoraires et frais extrêmement bas sur
l’opération de migration des données (all. 77). Selon l’expert, le budget
établi par D.________ pour la demanderesse prévoyait un chiffre d’affaires
annuel de 167'250 fr. pour le dépôt et l’entrée en phases nationales. Sur la
base des comptes 2009 de H.B________SA, la demanderesse a réalisé un
chiffre d’affaires de 262'451 fr. 55 en six mois, uniquement avec la
défenderesse. Le chiffre d’affaires correspondant au dépôt d’entrée en
phases nationales a été de 46'775 francs (all. 71). Les frais de la
demanderesse pour l’accès à distance au système « [...] » et à la base de
données, étaient de 13'000 euros par an, selon le contrat de licence avec
la société [...] du 15 décembre 2008. La demanderesse a ainsi payé
19'804 fr. en 2009. Elle a aussi payé des frais de maintenance de ce
système, par 3'958 francs. Le total des frais précités était donc de 23'762
fr. pour l’année 2009. L’expert précise que cela fait 71'286 fr. pour trois
ans (sans qu’on sache si la demanderesse a effectivement payé ces frais
pour trois ans), et indique qu’elle ne les a pas refacturés à la
défenderesse. L’expert indique que, selon J.________, la défenderesse n’a
en fait pas eu accès à la base de données (all. 72-75). La cour retient cette
affirmation comme une déclaration de l'intéressée mais non comme un
fait établi. L’expert ne peut se prononcer sur la question de savoir si le
-
47 -
tarif forfaitaire pour la gestion du portefeuille était très bas ou non (all.
76), ni sur le prix prétendûment bas pour la migration des données (all.
77). Il indique toutefois que la migration des données a été refacturée à
1'380 fr. près (all. 169n).
La demanderesse a allégué que le forfait annuel convenu pour
les années 2009 à 2011 inclues était de 108'000 francs (all. 163n), soit
6'000 fr. par mois pendant les trente mois restant (de juillet 2009 à
décembre 2011 inclus)
(all. 164n), auquel s’ajoute le coût de migration des données de 10'000
francs (all. 165). Le manque à gagner de la demanderesse relatif au forfait
annuel convenu ne serait ainsi pas inférieur à 190'000 francs ([6'000 fr. x
30] + 10'000 fr.) (all. 169n). L’expert se réfère à l’annexe 1 de l’offre de
mandat de gestion de propriété intellectuelle du 5 décembre 2008,
laquelle mentionne les honoraires forfaitaires suivants :
-
72'000 fr. par année (soit 6'000 fr. par mois) pour
la gestion du portefeuille de brevets,
-
5'000 fr. par année (soit 416 fr. 65 par mois) pour
l’accès au module « mise à jour annuités »,
-
10'000 fr. pour la migration d’environ 2'350
dossiers déposés auprès de X..
L’expert indique que le forfait annuel convenu était par
conséquent de 77'000 fr. auquel s’ajoutait un montant non récurrent de
10'000 fr. pour la migration des dossiers. A dires d’expert, « le chiffre
d’affaires, et non le manque à gagner, relatif aux honoraires forfaitaires
non facturés à la défenderesse par H.B________SA, pour les prestations du
mois de juillet 2009 au mois de décembre 2011, se monte à CHF 180'000.
— (soit trente mois à CHF 6’000.-) pour la gestion du portefeuille de
brevets et non à 190 000.—».
Selon l’expert, le budget établi par D. prévoyait un
chiffre d’affaires annuel de 185'350 fr. en plus des honoraires forfaitaires
pour la gestion administrative de portefeuille de brevets. L’expert relève
que ce budget ne reprend pas les tarifs mentionnés dans l’annexe 2 de
-
48 -
l’offre de mandat de gestion de propriété intellectuelle du 5 décembre
2008 pour le « dépôt PCT », dont le tarif unitaire est de 1'900 fr. dans le
budget contre 1'850 fr. dans l’offre de mandat, et pour « validation EP,
dont le tarif unitaire est de 1'400 fr. dans le budget contre 300 francs dans
l’offre de mandat ». Pour l’expert, ces deux éléments ont un impact
négatif sur ce budget, et en ajustant ce budget au contrat passé entre les
parties, cela donne 177'300 francs. L’expert rappelle que, comme
mentionné plus haut, le chiffre d’affaires a été de 262'451 fr. 55 (hors
TVA) pour six mois.
La demanderesse allègue qu’elle aurait réalisé la somme de
556'590 francs en trois ans uniquement sur les dépôts de demande
d’examen et l’accomplissement des formalités d’entrée en phase
nationale. Pour l’expert, cela paraît optimiste puisque pour ces
prestations, le chiffre d’affaires a été de 46'775 francs en six mois. Il faut
toutefois tenir compte du fait que l’entreprise venait de démarrer et qu’il y
avait encore des prestations payées aux anciens prestataires durant cette
période (all. 176 et 177n).
Il est allégué que dans la mesure où l’expert ne retiendrait pas
que la demanderesse aurait pu remplir ses obligations contractuelles à
l’égard de la défenderesse sans engager du nouveau personnel, la marge
(bénéfice) brute en honoraires n’est pas inférieure à 50% de 556'590 fr.
(all. 179n et 177n). L’expert indique que la marge brute réalisée pendant
les six premiers mois était inférieure à 50% de ce montant.
Invité à préciser si le dommage subi par la demanderesse du
fait de la défenderesse (all. 182n) est constitué de 730'000 fr. d’honoraires
(all. 183n), auxquels s’ajoutent 125'000 fr. d’honoraires en validation
nationale des brevets européens (all. 184n), l’expert répond sur ce dernier
allégué en ce sens que si le budget établi par D.________ en novembre
2008 prévoyait un chiffre d’affaires annuel pour la validation nationale des
brevets européens de 18'100 fr., l’analyse des éléments en sa possession
démontre que la demanderesse n’a pas engendré de chiffre d’affaires en
lien avec la validation nationale des brevets européens durant les six
-
49 -
premiers mois d’activité. Le montant de 125'000 fr. n’a pas pu lui être
expliqué, et l’expert n’a pas pu le reconstituer. Dans ces conditions,
l’expert n’est pas non plus en mesure de se prononcer sur le pourcentage
des charges supplémentaires qui aurait découlé du chiffre d’affaires en
lien avec la validation nationale des brevets européens (all. 188n).
L’expert est d’avis que la demanderesse aurait été en mesure
d’assumer toutes les obligations contenues dans le contrat qui la liait à la
défenderesse après le départ de D., avec l’aide du personnel de
H.A________SA ayant suivi la formation sur l’utilisation du système [...],
mais précise qu’il n’est pas très qualifié pour répondre à cette question
(all. 457 et 471-472). Le manque à gagner de la demanderesse est
largement inférieur à 185'350 francs.
Les frais correspondant au chiffre d’affaires effectivement
réalisé, de 262'451 fr. 55, ont été de 171'779 fr. 07, dont les taxes
officielles payées à l’OMPI par 19'585 fr., à l’Office européen des brevets
par 22'291 fr. 20, et les frais et honoraires supportés par la demanderesse
pour ses agents locaux qui ont oeuvré pour le compte de la défenderesse,
par 61'156 fr. 21 (all. 461). Cela a laissé une marge brute de 83'596 fr. 80
avant le paiement du salaire de D., et sans prendre en compte les
frais généraux, amortissements et impôts (all. 462).
Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires réalisé sur les six
premiers mois d’activité de la demanderesse s’était reproduit sur le
deuxième semestre 2009, le chiffre d’affaires annuel potentiel de la
demanderesse était de 509'108 fr. 14 (254'554 fr. 07 x 2) (all. 463). La
marge perdue par rapport à l’hypothèse où le contrat aurait duré trois ans,
soit pour les cinq semestres restants, (à supposer une activité semblable à
celle des six premiers mois), pour le dépôt de demande d’examen et pour
les formalités d’entrée en phase nationale, aurait été de 237'984 fr., sans
les salaires, les frais généraux, les amortissements et les impôts (all. 468).
L’expert ajoute à ce dernier montant les honoraires forfaitaires prévus
dans l’offre de mandat pour les cinq derniers trimestres (180'000 fr.),
arrive à une marge pour les honoraires forfaitaires et le dépôt, sans les
-
50 -
salaires, les frais généraux, les amortissements et les impôts, de 417'984
fr., ce qui lui permet de conclure que le manque à gagner sur le forfait et
sur les dépôts est inférieur à 730'000 francs
(all. 469).
Les tarifs pratiqués par la demanderesse étaient moins chers
que ceux pratiqués par le Cabinet Y., par 21'825 francs. Mais il
s’agit d’un calcul théorique (all. 474).
Enfin, le chiffre d’affaires de A.Sàrl et/ou D. a
été de 447'000 fr. pour juillet à décembre 2009, de 1'001'000 francs pour
2010 et de 1'176'000 fr. pour 2011 (all. 485).
39.Une expertise en propriété intellectuelle a été confiée à
Christophe Saam, de la société P&TS SA, qui a déposé son rapport le 25
juin 2013 et dont les constatations et conclusions sont en substance les
suivantes :
L’expert a indiqué que les dépôts (proprement dits, réd.) de
brevets et les gestions de portefeuilles sont traités par des secrétaires
expérimentés (all. 17). Les conseils en brevets ont quant à eux souvent
une formation de base d’ingénieur, suivie d’une formation spécifique en
droit des brevets sanctionnée par un examen pour devenir mandataire
agréé auprès de l’Office européen des brevets (all. 18). Selon lui, de
nombreux cabinets appliquaient déjà une tarification différenciée pour les
tâches effectuées par les conseils en brevets et pour celles accomplies par
les secrétaires. De nombreux cabinets avaient en outre déjà installé des
logiciels spécialisés, en visant notamment la réduction de l'utilisation du
papier. L’aspect particulier du business model « éventuellement proposé »
par D. ne résidait manifestement pas dans la dissociation des
activités et des tarifs (soit la dissociation entre l’activité purement
administrative et l’activité technique). Pour l’expert, il est vrai en revanche
que la façon dont les tâches sont attribuées au sein d’un cabinet est peu
transparente pour le client. Cette répartition est sans doute plus claire si
seules les tâches administratives sont externalisées. Comme cette
-
51 -
structure peut être assez légère, il est réaliste d’espérer une réduction des
coûts. La particularité du « business model » serait avant tout la création
d’une structure indépendante qui ne s’occupe que des aspects
administratifs de la procédure d’obtention de brevets (all. 20-23). L’expert
n’a pas pu confirmer que cela répondait à une demande. J.________ lui a
indiqué qu’il était plus avantageux dans le cas particulier de la
défenderesse (all. 24). L’expert ne confirme pas que D.________ aurait
commencé à travailler pour la défenderesse avant le 1er janvier 2009; il
relève d’ailleurs que l’allégué 67 admis va dans le sens contraire (all. 81-
82). La demanderesse s’est acquittée de ses obligations contractuelles, du
moins en grande partie. Comme précédemment indiqué (cf. supra ch. 38),
la Cour civile ne retient pas que l’accès direct au système « [...] » n’avait
jamais été mis en place, l’expert se fondant sur l’affirmation de J.________
seulement (all. 111).
Sur les points de savoir si depuis le 1
er
juillet 2009, la
demanderesse n’aurait plus reçu les rapports d’activité des
correspondants et se serait trouvée matériellement dans l’impossibilité
d’exécuter son contrat (all. 130, 133-134), l’expert indique qu’après le 1er
juillet 2009, la plupart des communications des offices de brevets ainsi
que la plupart des courriers de correspondants ont été transmis à la
défenderesse directement, cela à l’exception d’un nombre réduit de pièces
que la demanderesse a reçues par erreur et qu’elle n’a pas retransmises
(all. 133). Selon l’expert, il est difficile de concevoir pour quel motif la
demanderesse se serait trouvée instantanément dans l’impossibilité
matérielle de poursuivre son contrat. La gestion d’un portefeuille de
brevets implique de nombreuses actions planifiables à l’avance. La
demanderesse disposait de l’ensemble des dossiers électroniques de la
défenderesse, saisis dans le logiciel « [...] ». Elle aurait été en mesure
d’exécuter au moins une partie des activités liées aux échéances
courantes. Elle a parfois reçu des informations de l’office européen des
brevets, par erreur, qu’elle aurait pu traiter. Mais elle ne les a pas traitées
et n’a pas non plus transmis les informations en question à la
défenderesse. On aurait pu attendre de la demanderesse un engagement
minimal pour limiter le risque de perte de brevets (all. 134).
-
52 -
40.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits.
41.Par demande du 21 mai 2010, la demanderesse H.B________SA
a conclu au paiement par la défenderesse K.________SA (alors
G.________SA) de la somme de 800'000 fr., se réservant la possibilité de
préciser ce montant en cours d’instance, après le dépôt du rapport
d’expertise.
Dans sa réponse du 4 juillet 2011, la défenderesse a conclu
avec dépens au rejet des conclusions de la demande.
La demanderesse a augmenté ses conclusions à 855'000 fr.
dans sa réplique du 15 novembre 2011.
La défenderesse a à nouveau conclu au rejet des conclusions
de la demanderesse dans sa duplique du 20 janvier 2012.
Par convention de réforme du 27 novembre 2015, la
demanderesse a été autorisée à prendre ses conclusions avec dépens, et
à ajouter au montant de 855'000 fr. des intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai
Les deux parties ont déposé un mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.La demanderesse soutient que la résiliation du contrat
signifiée par la défenderesse le 11 juin 2009 est intervenue avant la fin de
la durée contractuelle de trois ans. Elle fait valoir que la défenderesse a
violé le principe pacta sunt servanda et qu’elle ne disposait en outre pas
de motif sérieux lui permettant de mettre fin au contrat avant la durée
convenue. Elle réclame la réparation du prétendu dommage qu'elle aurait
-
53 -
subi de ce fait, soit de ses pertes financières par 235'131 fr. 81 et de son
gain manqué par 704'664 fr. 95.
II.a) Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS
272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1
CPC), en particulier du CPC-VD, sont applicables.
III.a) Il n’est pas contesté, ni contestable, que le contrat conclu
par les parties au procès est un contrat de mandat au sens des art. 394 ss
CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220).
La demanderesse fait valoir en premier lieu que les parties ont
conclu un contrat d’une durée déterminée de trois ans et que cette durée
minimale revêtait une importance capitale pour elle, puisqu'elle avait
consenti de nombreuses dépenses en vue de son exécution. Elle soutient
que la défenderesse a résilié de manière injustifiée le contrat avant le
terme prévu contractuellement et qu'elle a ainsi droit à la réparation
intégrale de son dommage, et notamment de son gain manqué. La
défenderesse objecte que le contrat ne prévoyait pas de durée minimale,
que les parties pouvaient de toute manière y mettre fin en tout temps et
que le motif de la résiliation est sérieux. A cet égard, elle invoque que le
contrat ayant été conclu intuitu personae, le départ de D.________ rendait
la poursuite des relations contractuelles impossible.
b) aa) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y
a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les
comportements et déclarations selon le principe de la confiance. Cette
interprétation consiste à dégager le sens que le destinataire d'une
déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
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54 -
d'après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à
la lumière de leur signification concrète – qui l'ont précédée ou
accompagnée, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61;
ATF 133 III 675, JdT 2008 I 508; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I
564 et l'abondante jurisprudence en la matière). Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime
(ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419
consid. 2.2 et les références doctrinales).
bb) En l'espèce, la demanderesse a tenté d’établir par témoins
que le contrat avait été prévu pour une durée de trois ans, mais a
seulement réussi à démontrer que dans l’esprit de H.A________SA et de
D.________, un contrat avec la défenderesse d'une durée de trois ans a été
envisagé, voire était souhaité par H.________SA.
Pour le surplus, la demanderesse se fonde sur le passage
suivant de son offre du 5 décembre 2008 :
« Vous aurez observé que nous proposons de vous offrir
gracieusement plusieurs prestations partant de l’idée que si vous
portez votre choix sur nous pour vous conseiller, cela serait pour une
durée du moins 3 années, soit jusqu’à fin 2011 (pour autant bien sûr
que tout se passe bien et qu’il n’y ait pas de raison grave qui vienne
mettre fin prématurément à notre coopération) ».
Il résulte de l’instruction que par lettre du 10 décembre 2008,
la défenderesse a accepté purement et simplement l’offre du 5 décembre
2008 – tout au moins, sans revenir sur la mention d’une durée de trois
ans. La réelle et commune intention des parties (interprétation subjective)
n’étant pas établie, il faut interpréter le texte qui précède selon le principe
de la confiance (interprétation objective).
Dans l’offre précitée, la demanderesse a déclaré qu’elle
proposait d’offrir gracieusement plusieurs prestations « partant de l’idée »
que si la défenderesse portait son choix sur la demanderesse pour la
conseiller, « cela serait pour une durée du moins 3 années, soit jusqu’à fin
-
55 -
2011 (pour autant bien sûr que tout se passe bien et qu’il n’y ait pas de
raison grave qui vienne mettre fin prématurément à [leur] coopération) ».
La Cour civile considère que ces termes ne suffisent pas pour retenir que
la défenderesse, raisonnablement et de bonne foi, a dû comprendre que le
contrat était passé pour une durée minimale de trois ans. En effet, la
demanderesse « partait de l’idée » que tel serait le cas. Or, quand on «
part de l’idée que » (quelque chose) se passera, cela signifie qu’on le
souhaite, que l’on pense que cela sera le cas, mais pas nécessairement
que cela sera forcément le cas. Cela est d’autant plus vrai que, selon les
termes employés par la demanderesse, le contrat ne devrait durer trois
ans au moins que « pour autant que tout se passe bien », ce qui est
remarquablement vague. Il n'est pas possible de considérer qu'une
personne qui reçoit une offre dans laquelle le futur cocontractant
« part de l’idée » que le contrat durera trois ans « pour autant que tout se
passe
bien » entend se lier pour trois ans en acceptant l’offre en question.
Comme l’auteur de l’offre, elle part peut-être de l’idée que le contrat
durera, mais elle ne se lie pas dans ce sens.
On ne saurait non plus comprendre le passage précité en ce
sens que certaines prestations sont gratuites à condition que le contrat
soit passé pour durer trois ans et qu’il aurait appartenu à la défenderesse
de signifier qu’elle n’entendait pas se lier pour une durée minimale. Il n’est
justement pas écrit que les prestations en question sont gratuites « à
condition » que le contrat dure trois ans. La demanderesse offre certaines
prestations en partant de l’idée que le contrat durera au moins trois ans, à
condition que tout se passe bien. Cela est différent. La demanderesse
émet un souhait; et sa déclaration ne pouvait pas être comprise de bonne
foi par son destinataire comme étant contraignante.
L’interprétation objective du contrat liant les parties aboutit au
résultat que ce contrat n’a pas été conclu pour une durée déterminée de
trois ans ni pour une durée minimale de trois ans.
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56 -
c) Au demeurant, même si une telle durée minimale avait été
convenue, la solution du litige ne serait pas différente.
L’art. 404 al. 1 CO prévoit en effet que le mandat peut être
révoqué ou répudié en tout temps. D'après une jurisprudence constante,
le droit de révoquer en tout temps le mandat est de nature impérative et
ne peut être contractuellement exclu ni limité (ATF 115 II 464 consid. 2 et
les références citées; cf. en dernier lieu : TF 4A_146/2016 du 18 juillet
2016 consid. 4.4; TF 5A_106/2014 du 26 mai 2014 consid. 7.3; TF
4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1; TF 4A_141/2011 du
6 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
Certains auteurs contestent que l’art. 404 al. 1 CO soit de droit
impératif. Werro, en particulier, est d'avis que seul le mandant aurait le
droit de révoquer en tout temps et qu'il serait préférable de considérer
que l’article 404 CO est de droit dispositif; dans d'autres ouvrages cités
par la demanderesse, le même auteur explique que si les parties passent
un contrat de mandat de durée déterminée, le droit de résilier du mandant
subsisterait, mais qu'alors celui-ci devrait pleinement indemniser le
mandataire pour son manque à gagner; l’accord portant sur un terme fixe
aurait comme conséquence qu’une résiliation avant ce terme
interviendrait en principe en temps inopportun; elle constituerait une
violation du contrat et donnerait droit à l’indemnisation du gain manqué
(Werro, in Commentaire romand CO-I, 2e éd., Bâle 2012, n. 18 ad art. 404
CO et les références citées). La demanderesse se fonde sur ces avis, et
cite des travaux préparatoires destinés à modifier l’article 404 CO.
Néanmoins, l’article 404 al. 1 CO n’a pas à ce jour changé de
teneur. En outre, comme le relève du reste Werro lui-même, le Tribunal
fédéral a fermement maintenu sa jurisprudence, malgré les critiques de la
doctrine (cf. les arrêts cités supra; Werro, op. cit., n. 18a ad art. 404 CO).
La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu’une
résiliation qui intervient avant le terme prévu par un contrat de mandat de
durée déterminée ne peut pas être considérée comme étant donnée en
temps inopportun (CACI du 18 mars 2013/275 consid. 4 ba). A l’instar du
-
57 -
Tribunal fédéral et de la Cour d’appel civile, il convient de s’en tenir à la
lettre de la loi, qui a une importance plus grande que l’opinion de tel ou tel
auteur dans la hiérarchie des sources (art. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
Au vu de ce qui précède, même à supposer que le contrat
litigieux était prévu pour une durée minimale de trois ans – ce qui n’est
pas le cas – la défenderesse pouvait le résilier avant terme, conformément
à l’art. 404 al. 1 CO.
IV.a) La demanderesse fait en outre valoir que la défenderesse a
résilié le mandat en temps inopportun, au sens de l'art. 404 al. 2 CO.
b) Aux termes de l’art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui
révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois
indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.
La notion d’inopportunité de la résiliation au sens de l’art. 404
al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu’il est de
l’essence même du mandat d’être librement révocable, les parties doivent
compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa
substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon
l’art. 2 CC. Elle est licite, même si elle ne procède d’aucun motif objectif.
C’est pourquoi seule l’existence d’un préjudice particulier justifie une
sanction à l’exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157
consid. 2c, JdT 1980 I 370). Il n'y a donc lieu à discussion des motifs de la
révocation que lorsque celle-ci cause un préjudice particulier, autre que la
perte de la rémunération attendue par le mandataire, tels que les frais
désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat
concerné, ou les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se
consacrer à ce même mandat (ATF 106 II 157 consid. 2c; voir aussi ATF
110 II 380 consid. 4b; ATF 109 II 462 consid. 4d;
TF 4A_46/2013 du 31 juillet 2013, consid. 5.2; TF 4A_155/2012 du 14 mai
2012 et les références citées). L’indemnisation, fondée en équité, est
destinée à corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de
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58 -
résilier. Elle suppose que la partie qui demande à être indemnisée n’a pas
enfreint ses obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif
justifiant la résiliation (cf. ATF 104 II 317; Revue fribourgeoise de
jurisprudence [RFJ] 1994 p. 313).
L’indemnisation prévue par l’art. 404 al. 2 CO est subordonnée
à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette
condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux
et que l’expiration du contrat cause à l’autre partie un dommage en raison
du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour
l’exécution du mandat (ATF 134 II 297 consid. 5.2; TF 4A_36/2013 consid.
2.5 et les références citées). Est un motif sérieux une faute entraînant la
perte de confiance dans le partenaire contractuel. Doivent également être
considérées comme un motif sérieux les circonstances dont l’autre partie
n’est pas directement responsable mais qui émanent de la sphère de
risques de cette dernière. En somme, il faut apprécier si on peut
raisonnablement, selon les règles de la bonne foi, exiger la continuation
du contrat (TF, arrêts précités; Werro, op. cit., n. 12 ad art. 404 CO).
L'art. 404 al. 2 CO ne permet pas d'exiger le remplacement du
gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire (TF
4C_36/2013 du
4 juin 2013). Le devoir d'indemniser ne doit en effet pas servir à
indemniser le lésé afin de le mettre dans la situation dans laquelle il se
serait trouvé si le mandat avait été réalisé jusqu'à son but ou son
expiration (Weber, Basler Kommentar OR-I,
n. 17 ad art. 404 OR). Il ne peut dès lors s’agir que de la réparation des
dépenses et frais inutilement engagés en vue de l’exécution d’un mandat
déterminé, qui perdent leur utilité en raison de la fin du contrat. On y
range les dépenses déjà engagées et les mesures déjà prises par le
mandataire, devenues inutiles à la suite de la révocation, ainsi que les
frais causés par la conclusion du contrat. Il en est de même du gain qui
échappe au mandataire lorsqu’il a dû refuser des mandats onéreux en
raison du mandat révoqué; dans cette dernière hypothèse, la révocation
intervient en temps inopportun quand la perte du mandat ne peut plus
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59 -
être compensée par d’autres affaires (Hofstetter, Le mandat et la gestion
d’affaires, TDPS VII, II, p. 58; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Celui
qui prétend à une indemnité fondée sur l'art. 404 al. 2 CO doit prouver
l'existence du dommage consécutif à la révocation intempestive (ATF 109
II 231 consid. 3c/aa, JdT 1984 I 156; TF 5A_106/2014 du 26 mai 2014
consid. 7.3).
c) aa) En l’espèce, le fait que le contrat liant les parties ait
duré peu de temps – à peu près six mois – ne suffit pas, comme on l’a vu,
à retenir qu’il s’agit d’une résiliation en temps inopportun. En outre,
l’instruction a révélé que la défenderesse disposait, au moment de la
résiliation, d’un motif sérieux pour le faire. En effet, la défenderesse
n’avait eu de contact pour négocier la conclusion du contrat de mandat
litigieux qu’avec D.. Pendant l’exécution de ce contrat, c'est cette
dernière qui avait des contacts quotidiens avec le représentant de la
défenderesse, et c’était elle qui assurait seule et exclusivement la gestion
administrative des brevets de la défenderesse. Il résulte ainsi de
l’instruction qu’elle faisait non pas l’essentiel, mais tout le travail promis
par la demanderesse. Il est aussi établi que sans elle, la demanderesse ne
pouvait pas remplir ses obligations découlant du contrat de mandat. Elle
n’avait pas d’expérience en la matière, ni d’employés, ni de locaux
propres. Elle ne disposait que de l’équipement informatique : un logiciel,
des ordinateurs en réseau et un serveur. A cet égard, la demanderesse a
invoqué qu’elle aurait pu remplir le mandat avec l’aide de H.A________SA –
c’est-à-dire en réalité que H.A________SA aurait pu remplir le mandat à sa
place. Si l’instruction a effectivement établi qu’elle aurait pu le faire avec
l’aide de H.A________SA et moyennant que des employés de celle-ci se
forment au logiciel « [...] », il faut relever que cette dernière société n’est
pas la demanderesse, ni, par voie de conséquence, la cocontractante de la
défenderesse. Il est au demeurant acquis que H.A________SA n’aurait pas
pu continuer le mandat plus rapidement que D..
Dans ces circonstances, même si la défenderesse n’a pas
interpellé la demanderesse avant de résilier le contrat de mandat, elle
pouvait penser de bonne foi qu’au départ de D.________, la demanderesse
-
60 -
ne pourrait plus assurer l’exécution de celui-ci, compte tenu du fait que
c’était cette dernière qui avait développé le « business model » et qui s'en
occupait au sein de la demanderesse. On ne saurait lui reprocher d’avoir
voulu préserver ses intérêts. Il en découle que la résiliation donnée le 11
juin 2009 n’a pas été faite en temps inopportun. La demanderesse n’a dès
lors droit à aucune indemnisation fondée sur la base de l’art. 404 al. 2 CO.
bb) De toute manière, l'existence et l'étendue du dommage de
la demanderesse ne sont pas établies à satisfaction de droit. Dans son
mémoire de droit, celle-ci réclame, en premier lieu, un montant de
704'664 fr. 95, correspondant à ce qu’elle aurait pu gagner si le contrat de
mandat avait pris fin à l’échéance d’une durée de trois ans, en faisant
valoir que l’on est en présence d’une résiliation injustifiée d’un mandat de
durée déterminée, donnant lieu à l’indemnisation du gain manqué.
Cependant, comme déjà exposé, la durée de trois ans du contrat n’est pas
établie, et même un contrat de mandat de durée déterminée peut être
résilié avant l’échéance contractuelle. La demanderesse ne peut dès lors
réclamer qu’une indemnisation fondée sur l’art. 404 al. 2 CO, qui ne
comprend pas le gain manqué, ainsi que le reconnaît la demanderesse
elle-même (cf. mémoire, p. 46 point 117). Il s’ensuit dans le cas particulier
que les très nombreux allégués et les trois quarts de l’expertise consacrés
à ce que la demanderesse aurait gagné si le contrat s’était poursuivi sont
sans pertinence. La prétention en paiement de 704'664 fr. 95 doit dès lors
être rejetée.
En second lieu, la demanderesse conclut au paiement de la
somme de 235'131 fr. 81 au titre des pertes financières qu’elle aurait
subies (cf. mémoire, pp. 45-46), représentant 3'587 fr. 35 (frais de
fondation de la demanderesse), 123'473 fr. 43 (investissements consentis
lors de la création de la demanderesse), 20'000 fr. (mise en place du
business model), 13'300 fr. (formation de D.), 7'108 fr. 36 (frais de
voyage pour la formation de D. à Göteborg),
499 fr. 04 (frais de réception pour la formation) et 67'163 fr. 63 (frais
salariaux totaux de D.________). Premièrement, on ne saurait inclure dans
un éventuel dommage les frais de fondation de la demanderesse, à moins
-
61 -
de considérer que sa propre existence serait un dommage pour celle-ci.
Deuxièmement, si la formation de D.________ se révèle peut-être inutile
pour la demanderesse, ce n’est pas en raison de la résiliation du mandat,
mais de la résiliation des rapports de travail. Dès le moment où celle-ci a
choisi de quitter la demanderesse, plus précisément sa société-mère, cet
investissement était en partie perdu. C’est également en vain que la
demanderesse réclame, au titre de perte, le salaire versé à D.,
étant donné que celle-ci n'était pas son employée. Il reste les
investissements consentis par la demanderesse pour l’exécution du
mandat. A cet égard, on rappelle que le mandant n’a droit à une
indemnisation que pour couvrir les frais inutilement engagés pour
l’exécution du contrat. En l’occurrence, les investissements en question
(des ordinateurs, une licence pour un logiciel de gestion, etc.) n’ont rien
d’inhabituel. S'il ressort de l’expertise que la défenderesse était la seule
cliente de la demanderesse, il n’est pas prouvé que la demanderesse ne
pouvait pas avoir d’autres clients. Dans ce cas, de deux choses l’une. Soit
la demanderesse pouvait trouver d’autres clients, et dans cette
hypothèse, il n’y aurait pas de raison de faire supporter à la défenderesse
l’entier de ces investissements. Pour pouvoir allouer un quelconque
montant à la demanderesse, il eût ainsi fallu que l’instruction établisse la
part des investissements devenus inutilisables en raison de la résiliation
notifiée par la défenderesse. Soit la demanderesse ne pouvait en aucun
cas avoir d’autres clients. La seule raison de l'admettre serait de
considérer que, D. partie, elle ne pouvait plus avoir d'activité. Mais
si tel était le cas, la défenderesse avait un sérieux motif de résilier, et
aucune indemnité ne pouvait dès lors être due.
V.a) Dans son mémoire de droit, la demanderesse n’a pas
invoqué d’autre fondement à son action condamnatoire. Elle a toutefois
allégué en procédure que c’était de concert entre D.________ et la
défenderesse que le départ de celle-là avait été organisé, au mépris des
obligations contractuelles de D.________ et du contrat liant les parties au
procès (cf. all. 117-121); en outre, elle a invoqué qu'après la résiliation du
contrat, la défenderesse aurait profité de l’expérience acquise par
D.________ (all. 430). Au vu de ces allégués, on peut considérer que la
-
62 -
demanderesse a tenté de fonder ses conclusions sur la LCD (loi fédérale
du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241).
b) En certaines circonstances, le débauchage de salariés peut
contrevenir aux règles de la bonne foi et constituer un acte de
concurrence déloyale prohibé par l'art. 2 LCD (TF 6B_672/2007 du 15 avril
2008 et les références citées; Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), n. 13 ad art. 2 et n. 49 ad art. 4 LCD). Pour
la doctrine et la jurisprudence, le débauchage d'employés, même pratiqué
de manière systématique, n'est pas déloyal en soi, le fait de chercher à
engager du personnel travaillant chez un concurrent n'étant en principe
pas illicite, même en offrant à celui-ci un salaire plus élevé (RJN 1998 p.
150 consid. 3a; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001 n. 289 ad art. 2 LCD et les
références citées). La reprise d'équipes de travail entières n'est en soi pas
davantage déloyale si les travailleurs dénoncent leurs contrats en bonne
et due forme (Sic! 2000 p. 714
consid. 3a; RSPI 1990 p. 425 consid. 3a; Troller, Manuel du droit suisse des
biens immatériels, Tome II, p. 968). Le débauchage d'employés est donc
en règle générale licite, à moins de circonstances particulières consistant
soit dans le but visé, soit dans les moyens utilisés tels que l'incitation des
employés à donner leur congé en violation de leurs obligations
contractuelles, la privation de manière planifiée de tout le personnel d'un
concurrent ou de tous les cadres composant la structure décisionnelle de
l'entreprise, le débauchage aux fins d'exploiter à son compte l'expérience
et le savoir-faire spécifique d'une entreprise, etc. (Sic! 2000 p. 714 consid.
3a; Sic! 1997 p. 219 consid. 2d; RSPI 1990 p. 420 consid. 5;
Baudenbacher, op. cit., n. 289 et 291 ad art. 2 LCD). Il n'y a pas
d'incitation à rompre le contrat par le simple fait de proposer à un
employé de conclure un contrat lorsque celui-ci arrive à terme, lorsqu'il a
été résilié, ou lorsque l'employé concerné a déjà en son for intérieur pris la
décision de donner son congé, notamment en raison de mesures de
restructuration annoncées par son employeur (cf. Sic! 2000 p. 714 consid.
3a).
-
63 -
c) En l’espèce, la demanderesse a échoué à prouver que la
défenderesse avait convaincu D.________ de la quitter. En outre, la
Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de la République et
canton de Genève a retenu, dans une décision qui n’a pas été attaquée,
que D.________ avait résilié son contrat de travail pour un motif justifié
imputable à son employeur H.A________SA et que, pour cette raison, elle
n'avait pas eu de comportement déloyal au sens de l'art. 4a LCD. De
même, les autorités pénales genevoises ont considéré que D.________ ne
s'était pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au sens des
dispositions énumérées à l'art. 23 al. 1 LCD. A vrai dire, on ne voit
d'ailleurs pas pourquoi la défenderesse aurait eu un quelconque intérêt à
débaucher D.. La demanderesse a allégué que sans elle,
D. n’avait pas de locaux, ni d’ordinateurs, ni d’infrastructure, si
bien qu’elle n’aurait pas pu convaincre une société de l’importance de
celle de la défenderesse de lui confier la gestion administrative de ses
droits de brevets. Or, la situation n’était pas différente lorsque D.________ a
quitté la demanderesse et sa société mère. Tout au plus avait-elle acquis
une formation sur le logiciel « [...] ». La demanderesse ne précise pas
l’intérêt qu’aurait eu la défenderesse de l’encourager à quitter la
demanderesse, pour traiter directement avec elle. D’ailleurs, il n’est ni
allégué ni établi que D.________ serait devenue l’employée de la
défenderesse. Il ressort certes de l'expertise en propriété intellectuelle que
la défenderesse aurait mandaté une société à laquelle D.________ prendrait
part. Cela n'a toutefois rien d'illicite au sens de la LCD ou de l'art. 41 CO.
D’autres allégués de la demanderesse laisseraient entendre
que D.________ aurait profité de son savoir-faire. Mais l’action n’est pas
dirigée contre D.________. Du reste, il ne ressort pas de l'instruction que la
demanderesse ait un savoir-faire particulier. Et, quand on examine ce que
la demanderesse entend concrètement par là, on ne voit que la formation
sur le logiciel « [...] ». La défenderesse n’a donc en aucun cas profité de
secrets d’affaires ou d'autres prestations de la demanderesse au sens de
l'art. 5 LCD.
-
64 -
Il en résulte que le comportement de la défenderesse ne
tombe pas sous le coup de la LCD.
VI.En définitive, les conclusions de la demanderesse doivent être
rejetées.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3; applicable par renvoi
de l'art. 404 al. 1 CPC).
En l’espèce, la défenderesse, qui obtient entièrement gain de
cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD). Compte tenu
notamment de la valeur litigieuse, qui permet de quadrupler les maxima
prévus pour les opérations de l'avocat (art. 4 TAv), de la taille des
écritures et de l'ampleur des mesures d’instruction, les dépens, à la
charge de la demanderesse, doivent être arrêtés à 61'490 fr., savoir (art. 2
al. 1 ch. 15, 19, 20, 23, 24 et 25 et 3 et 4 TAv.) :
a
)
50’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2’500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8’990fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
65 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse H.B________SA
contre la défenderesse K.________SA (précédemment
G.________SA), selon demande du 21 mai 2010 et réplique du
15 novembre 2011, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 60'342 fr. (soixante mille
trois cent quarante-deux francs) pour la demanderesse et à
8'990 fr. (huit mille neuf cent nonante francs) pour la
défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
61'490 francs (soixante et un mille quatre cent nonante francs)
à titre de dépens.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 avril 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
-
66 -
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
E. Umulisa Musaby