Jugement incident dans la cause divisant H.________ SA, à Genève, d'avec
K._______ SA, anciennement V._______ SA, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
H.________ SA à l'encontre de la défenderesse V._______ SA, selon demande
du 21 mai 2010, concluant à ce que la défenderesse est sa débitrice et lui
doit immédiat paiement de la somme de 800'00 fr., montant qui sera
précisé en cours d'instance, après le dépôt du rapport d'expertise,
vu l'avis du 7 juin 2010, par lequel le juge instructeur a
transmis la demande à la défenderesse et lui a imparti un délai au 12
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juillet 2010 – prolongé au 31 août suivant, puis au 15 octobre 2010 – pour
déposer la réponse,
vu la requête incidente déposée le 14 octobre 2010 par la
défenderesse au fond et requérante V._______ SA, qui conclut, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.La cause est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève, et les
ultérieures autorités de recours, aient statué sur la demande en
validation de mesures provisionnelles et en paiement déposée
le 20 mai 2010 par V._______ SA contre H.________ SA devant le
Tribunal de première instance de la République et canton de
Genève.
II.Cumulativement et alternativement : le Juge instructeur de la
Cour civile est invité, conformément à l'art. 123 a CPC à
transmettre l'action ouverte devant la Cour civile par H.________
SA contre V._______ SA selon demande du 21 mai 2010 au
Tribunal de première instance de la République et canton de
Genève, après avoir obtenu de ce Tribunal, dans un échange de
vue à intervenir entre les deux autorités, son accord afin qu'il
accepte de se charger de l'action ouverte devant la Cour civile
du Tribunal cantonal.",
vu l'onglet de deux pièces sous bordereau produit le même
jour par la requérante,
vu l'avis du 21 octobre 2010, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente en suspension ou en transmission de cause à
la demanderesse au fond et intimée H.________ SA et lui a imparti un délai
au 10 novembre 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 4 novembre 2010, par lequel l'intimée a
déclaré s'opposer aux conclusions incidentes et a requis la fixation d'une
audience,
vu l'avis du 29 décembre 2010, par lequel le juge instructeur a
fixé un délai au parties pour produire un mémoire incident et précisé qu'à
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son issue, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art.
149 al. 4 CPC-VD,
vu l'extrait du Registre du commerce du 7 janvier 2011,
attestant que la requérante a changé sa raison sociale en K._______ SA,
vu le mémoire incident déposé le 21 janvier 2011 par la
requérante,
vu le mémoire incident déposé le 14 février 2011, dans lequel
l'intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la requête
incidente et a conclu à ce qu'un délai pour le dépôt de sa réponse lui soit
fixé,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 36 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors
en matière civile), 19, 123, 146 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD et la LFors;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD prescrit la forme incidente,
qu'en l'espèce, la requête en suspension ou en transmission de
cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
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qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu que selon l'art. 123 CPC-VD, le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par
cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension
étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un
état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT
2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 4 ad art. 123
CPC-VD),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en
soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969
III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse
Lausanne 1991, pp. 207 ss.),
que lorsque le risque de jugements contradictoires résulte de
la connexité d'actions ouvertes à des fors différents, c'est toutefois l'art.
36 LFors qui est applicable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123
CPC-VD),
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LFors, lorsque plusieurs
tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement
peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu
ait statué,
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que le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action
au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s'en charger
(art. 36 al. 2 LFors),
que le législateur vaudois n'a fait que reprendre presque
textuellement cette disposition à l'art. 123a CPC-VD, cela afin de
permettre sa mise en application (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art.
123a CPC-VD; Bulletin du Grand Conseil, janvier 2001, p. 6155),
qu'un des buts de l'art. 36 LFors est d'éviter des jugements
contradictoires dans des procédures ne portant pas sur des objets du litige
identiques (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en
matière civile, n. 3 ad art. 36 LFors),
que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent
à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic,
Bundesgestez über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36
LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgestez über den Gerichtsstand in
Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors),
que la connexité, à l'art. 36 LFors, n'impose pas l'identité des
parties ou de l'objet du litige (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors,
CREC 6 mai 2005/357 c. 4d),
qu'il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait
ou complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant précisé
que la similitude que présentent des questions à juger est insuffisante
(Donzallaz, op. cit. n. 12 art. 36 LFors, CREC 6 mai 2006/357 précité),
qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte
en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de
procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et
une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors),
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qu'en l'état, seuls des intérêts publics élémentaires relatifs à
l'économie du procès et à la réalisation cohérente du droit matériel justifie
de faire attendre un demandeur ultérieur (Message du Conseil fédéral du
18 novembre 1998 concernant la loi fédéral sur les fors en matière civile,
FF 1999 III p. 2634 [ci-après : Message LFors]),
que par ailleurs, la suspension n'entrera en ligne de compte
que si, devant le premier tribunal, le procès se trouve dans sa phase finale
(Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Message LFors, loc. cit.; Haldy,
Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les nouveaux fors
fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC, Lausanne
2001, p. 21),
que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée
des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le
tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation
(Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors),
que le principe de la priorité temporelle établi par l'art. 36
LFors a pour conséquence – qualifiée de trop rigide par certains auteurs
(Donzallaz, op. cit., n. 15 ad art. 35 LFors) – que le juge premier saisi ne
peut se dessaisir (dans le cas de l'art. 35 LFors), respectivement
suspendre (dans le cas de l'art. 36 LFors) en aucune circonstance au profit
d'un magistrat d'un autre canton (CREC 22 septembre 2005/790 c. 3);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont admis qu'un procès les
opposant avait été ouvert devant le Tribunal de première instance du
canton de Genève avant l'action introduite devant la Cour civile,
que la condition de priorité temporelle prévue par l'art. 36
LFors est ainsi remplie,
qu'il convient dès lors d'examiner les autres conditions pour la
suspension ou la transmission de la présente cause;
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attendu que, dans sa demande déposée devant la Cour civile
le 21 mai 2010, l'intimée a conclu au paiement par la requérante de la
somme de 800'000 fr.,
qu'elle fonde cette prétention sur la résiliation par la
requérante d'un contrat de mandat qui serait intervenue en temps
inopportun et lui aurait ainsi occasionné un préjudice (art. 404 al. 2 CO [loi
fédérale du 30 mars 2011 complétant le code civil suisse; RS 220]),
que la requérante a ouvert un procès, selon demande du 20
mai 2010, à l'encontre de l'intimée devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève,
que, dans le cadre de procès, la requérante a en substance
conclu que l'intimée doit lui remettre certains dossiers, pièces et données
informatiques ainsi qu'au paiement par l'intimée de la somme de 65'971
fr. 07, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 mai 2009 sur le montant de 7'840
fr., dès le 26 juin 2009 sur 36'845 fr. 07, dès le 27 juillet 2009 sur 21'286
fr., et ce jusqu'à complet paiement,
que la première de ces conclusions est fondée sur des
dossiers, des pièces et des données informatiques qui auraient été
transmis à l'intimée afin d'exécuter le contrat de mandat liant les parties,
que la requérante allègue que l'intimée aurait refusé de les lui
restituer,
que, s'agissant de la conclusion pécuniaire, la requérante
soutient avoir transféré à l'intimée, dans le cadre du contrat de mandat, la
somme de 65'971 fr. 07 destinée au paiement de plusieurs factures
d'agents de brevets locaux,
que lesdites factures n'auraient finalement pas été payées par
l'intimée mais par la requérante personnellement,
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qu'ainsi, tant les dossiers, pièces et données informatiques
précités que la somme de 65'971 fr. 07 ont été transférés à l'intimée en
exécution du contrat de mandat,
qu'il s'agit d'une action en reddition de comptes du mandataire
(art. 400 CO),
que les deux procès sont connexes dans la mesure où ils
opposent les même parties et que les différentes prétentions reposent sur
le même contrat,
que le fondement juridique des deux actions n'est toutefois
pas du tout identique,
que les questions de fait sur lesquelles ces prétentions
reposent sont également différentes,
que la solution du procès genevois – en reddition de comptes –
n'est dès lors pas à même d'influencer l'issue de la procédure pendante
devant la Cour civile – en dommages-intérêts pour résiliation en temps
inopportun –,
qu'il n'existe dès lors aucun risque de jugements
contradictoires, même indirectement,
qu'aucun motif relatif à la réalisation cohérente du droit
matériel ne justifie de suspendre ou de transmettre le procès;
attendu que, en tout état de cause, le mécanisme prévu par
l'art. 36 LFors a pour fondement l'opportunité, soit le fait que dans un cas
d'espèce, il peut apparaître judicieux de suspendre l'instance jusqu'à ce
que le tribunal saisi en premier lieu ait statué ou de la transmettre à ce
dernier (CCIV, 18 mai 2010/77),
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que l'ensemble des circonstances doit être pris en
considération (CCIV, 18 mai 2010/77 précité),
que l'état d'avancement des procès connexes constitue une
des circonstances largement prise en considération voire déterminante
pour la suspension ou la transmission de la cause (CCIV, 18 mai 2010/77
précité),
que l'échange d'écritures est achevé devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève,
qu'une audience de comparution des parties a été fixée au 28
février 2010,
qu'aucune expertise ne sera mise en œuvre dans le cadre de
ce procès,
que la procédure pendante devant la Cour civile en est au
stade de la fixation du délai de réponse,
que l'intimée a offert de prouver de nombreux allégués de sa
demande par expertise (all. 9, 17 à 24, 46, 47, 51 à 59, 63, 68 à 82, 106,
110 à 112, 133, 134, 152, 154 à 160, 163 à 167, 169 à 174, 176, 177, 179
à 192),
qu'une expertise sera ainsi vraisemblablement ordonnée,
que ce procès est ainsi loin d'être en état d'être jugé,
qu'il est dès lors hautement probable que le Tribunal de
première instance du canton de Genève statue avant le dernier moment
où les parties pourront alléguer des faits nouveaux dans le cadre d'une
réforme (art. 153 al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD),
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qu'ainsi, à supposer que de nouveaux éléments pertinents
résultent des considérants du jugement du Tribunal de première instance
du canton de Genève, les parties auront le droit d'introduire des nova
voire de se réformer,
qu'en raison de l'état d'avancement des procédures, il est
également exclu qu'il ait un risque de jugements contradictoires,
qu'à ce stade, on ne voit pas ce qui empêche la requérante de
procéder au fond et de déposer sa réponse,
qu'une suspension de la présente cause n'est dès lors pas
indispensable, ni justifiée par des circonstances impérieuses,
que le principe de l'économie du procès doit également être
pris en considération (art. 1 al. 3 CPC-VD),
que la transmission de la présente cause au Tribunal de
première instance du canton de Genève impliquerait nécessairement un
ralentissement de la procédure,
qu'en effet, le Tribunal de première instance du canton de
Genève devrait vraisemblablement ordonner une expertise,
que certains actes de procédure devraient également être
refaits,
que cela retarderait sans justification la procédure pendante
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève,
qu'ainsi, non seulement il n'est pas nécessaire mais il n'est pas
opportun de transmettre l'action introduite devant la Cour civile au
Tribunal de première instance de Genève,
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11 -
qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête en
suspension ou en transmission de cause doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. ( art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile]) à la charge de la requérante;
attendu qu'en matière incidente, le jugement statue sur les
dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause et a agit
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
arrêtés à 1'000 fr. à charge de la requérante.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension ou en transmission de
cause déposée le 14 octobre 2010 par la requérante V._______
SA, devenue K._______ SA, est rejetée.
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II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée H.________ SA le montant de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 25 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer