Présidence de : Mme BYRDE, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Cause pendante entre :
L.________
E.________
(Me Y. Henzer)
et
A.C.________(Me F. Mingard)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire :
En cours d’instruction, B.C.________, époux de la défenderesse,
a été entendu en qualité de témoin. Compte tenu de ce lien de parenté,
son témoignage n’a été retenu que dans la mesure où il était corroboré
par d’autres éléments du dossier.
E n f a i t :
1.a) La société U.SA avait pour but social le « commerce
de caisses enregistreuses, de balances et autres produits techniques, tous
travaux d’entretien et de réparation, etc. ». Elle déployait son activité
dans toute la Suisse romande et avait des locaux dans les cantons de
Vaud, de Genève et du Valais. [...] en a été l’administrateur unique, avec
signature individuelle, jusqu’en 2002, année durant laquelle il a décidé de
cesser son activité pour profiter de sa retraite. Depuis juin 2002, date de
son inscription au RC, la défenderesse A.C. a été l’unique
administratrice, avec signature individuelle, d’U.________SA.
La défenderesse était également administratrice avec
signature individuelle de la société A.SA, qui était active dans un
domaine apparenté.
b) Selon un jugement rendu le 29 septembre 2010 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause qui a divisé le
demandeur L. d’avec U.SA et B.C. (cf. infra ch. 10)
la défenderesse a, entendue comme témoin, indiqué à ce tribunal qu’à
cette époque, la société A.________SA avait acquis l’ensemble du capital-
actions d’U.________SA. Un témoin au présent procès a confirmé cette
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3 -
version. La défenderesse avait également indiqué devant ce même
tribunal que son époux B.C.________ n’avait jamais investi le moindre
montant dans U.SA. Au cours de la présente procédure, elle a
allégué que les actions avaient été vendues par 50 % à A.SA, ainsi
qu’à elle-même par 25 % et à son mari B.C., par 25 %. Cette
version est confirmée par un autre témoin. La Cour civile ne peut acquérir
de certitude sur l’évolution et la composition de l’actionnariat
d’U.____SA.
Le capital-actions de la société A.SA était quant à lui
réparti par moitié entre Z., d’une part, et les époux C.,
d’autre part.
2.Dès 2002, Z.____, A.C.______ et B.C.________ ont été actifs
au sein d’U.SA. Ce dernier a œuvré en qualité de vendeur et
technicien.
La défenderesse n’avait aucune formation spécifique pour être
administratrice. Elle était peu présente au sein de la société, travaillant un
jour et demi par semaine. Elle partageait certaines tâches de secrétariat
avec une employée de la société, A.K.. La défenderesse s’occupait
en particulier de tout ce qui avait trait aux affiliations des employés
auprès des institutions d’assurances sociales. A côté de ce travail, elle
devait s’occuper de ses deux enfants et exerçait par ailleurs une activité à
temps partiel dans une garderie. Elle n’était pas à même, notamment à
cause de ces obligations, d’assumer les tâches de gestion courante de la
société. C’est Z.________ qui s’en est occupé jusqu’en 2003. Pendant cette
courte période, il était administrateur de fait, s’occupant tant de la gestion
administrative que financière de la société.
3.Par contrat du 18 janvier 2002, U.SA a engagé le
demandeur E. en qualité de technicien pour un salaire fixé
initialement à 4'500 fr. net par mois, treize fois par an. Ce salaire a ensuite
été porté à 6'330 fr. brut, sans treizième salaire.
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4 -
4.Après 2002, l’activité commerciale de la société, dont la
réputation était déjà bien établie, s’est poursuivie. Contrairement à
l’allégation de la défenderesse, la Cour civile ne tient pas pour établi que
cette activité se soit consolidée. En effet, les déclarations des témoins [...],
administrateur unique de la Fiduciaire H., organe de révision
d’U.SA depuis sa création en 1984, et Z., ont été
contredites par l’expert judiciaire (cf. ci-dessous, ch. 17), qui a indiqué que
le chiffre d’affaires de la société n’avait plus progressé depuis 2002.
5.En 2003 ou 2004, Z. a vendu à M.________ ses actions
de la société A.SA et a cessé ses activités auprès de la société
U.SA.
6.Le 13 décembre 2004, le demandeur L. s’est présenté,
mettant en avant ses compétences de gestionnaire. Il affirmait être
« capable de construire un budget réaliste et atteindre les objectifs fixés »
et entendait mettre ses aptitudes de « management » au service
d’U.SA. En résumé, il cherchait un poste à responsabilités, un
poste de fonction dirigeante, un poste de chef d’entreprise.
Le demandeur L. a été engagé par U.SA en
qualité de directeur des ventes et de responsable administratif suisse, dès
le 1
er
avril 2005, pour un salaire de 11'300 fr. brut par mois. Les parties
admettent qu’il ne s’agit pas là d’un salaire de vendeur de caisses
enregistreuses. Ce n’est pas non plus le salaire d’un responsable des
ventes, mais bien, dans une entreprise de cette taille, d’un responsable
occupant une place dirigeante. Par comparaison, le salaire de B.C.,
vendeur expérimenté dans le domaine, était de 7'000 fr. net par mois.
Le demandeur L. a effectivement commencé à
travailler pour U.________SA le 1
er
avril 2005. Il a produit un document
intitulé « contrat d’engagement » du 2 janvier 2005, qui n’a jamais été
signé. Hormis le salaire, les conditions d’engagement prévues par ce
document n’ont pas été appliquées.
-
5 -
7.a) Le 13 février 2006, un incendie a ravagé les locaux de la
succursale genevoise d’U.SA sis à la rue du Buis 5, à Genève. Cet
incendie a détruit une partie des stocks de la société. L’assureur-incendie
a suspendu la procédure de remboursement du dommage en raison de
l’enquête pénale relative au sinistre. L’enquête pénale a été classée. Le
versement de l’indemnité versée par l’assurance est intervenu après la
faillite.
Le témoin [...] a confirmé que cet incendie avait
irrémédiablement affaibli les finances de la société. U.SA a dû
renouveler à brève échéance le stock qui avait été détruit, perdu dans
l’incendie et non encore remboursé par l’assurance. Elle a aussi dû
réorganiser dans l’urgence son activité autour de ses locaux vaudois
uniquement. Peu avant l’incendie, elle avait en effet pris la décision de
fermer ses locaux valaisans et de rapatrier leur activité dans les cantons
de Vaud et Genève.
b) Le mari de la défenderesse, B.C., employé
d’U.SA, a fait un burn-out et s’est retrouvé en incapacité de travail
dès le printemps 2006. Il a été en incapacité de travail du 18 mai à fin
septembre 2006 puis du 29 novembre au 14 décembre 2006. Jusqu’à cet
arrêt de travail, il s’était adonné sans compter à son activité de vendeur
pour U.SA. Il avait toujours grandement contribué aux résultats de
l’entreprise.
c) En été 2006, en dépit de la situation difficile dans laquelle
se trouvait la société, le demandeur L. a pris quatre semaines de
vacances, ce qui a été jugé inadmissible par la défenderesse.
8.a) Après que B.C. a été en incapacité de travail, le
demandeur L. a dit au témoin [...] qu’il avait constaté des
irrégularités dans la comptabilité de la société.
b) La défenderesse a accepté qu’U.SA se fasse
octroyer un prêt de 20'000 fr. par la famille B.K..
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6 -
La Cour civile ne tient pas pour établi qu’U.SA ait
conclu des contrats de leasing pour des véhicules automobiles qui
auraient été mis à disposition de personnes qui ne travaillaient pas pour
cette société. En effet, aucun témoin n’est venu corroborer les allégations
des demandeurs, et la cour n’accorde aucune valeur probante aux pièces
21 et 22 produites à l’appui de ces allégués. Ces pièces, non signées, ont
prétendûment été rédigées par le demandeur L. à l’époque où il
travaillait pour U.________SA. La première est supposée être un fax, mais
rien n’indique que celui-ci ait été envoyé. La seconde est un projet de
reconnaissance de dette (non signé et non rempli).
Il n’est pas non plus prouvé qu'U.SA. aurait repris de la
société A.SA une dette de 224'000 francs. En effet, sur ce point,
les demandeurs ont produit la pièce 16, qui est toutefois dénuée de toute
force probante. On ne connaît pas l’auteur de cette « liste de créanciers »
qui a été ajoutée au bilan au 31 juillet 2006 de la société U.SA;
cette liste est en outre contredite par la comptabilité de la société, ainsi
que l’a relevé l’expert judiciaire, comme on le verra ci-dessous (ch. 17).
9.Un bilan intermédiaire, dont l’établissement a été confié à la
société [...], a été dressé après l’incendie et la survenance de l’incapacité
de travail de B.C.. Ce bilan a été transmis au demandeur L.
qui, alors qu’il se rendait à Paris pour des raisons commerciales, l’a pris
avec lui pour le montrer à M..
Au 31 décembre 2005, les comptes d’U.SA. indiquaient
un bénéfice de 415 fr. 95 et une perte reportée de 26'079 fr. 05, soit un
total négatif de 25'663 francs 10. Au 31 juillet 2006, la perte reportée était
de 25'663 francs 10 et la perte de l’exercice de 169'070 fr. 49, soit un
total négatif de 194'733 fr. 59. La perte cumulée s’est ainsi multipliée par
un peu moins de huit.
10.a) Le 29 septembre 2006, la défenderesse a convoqué le
demandeur L. pour un entretien. Elle lui a alors signifié son congé
-
7 -
pour la fin du mois de novembre 2006. Il n’est pas établi que ce serait
parce que celui-ci aurait donné des « signaux d’alarme » sur des
manquements de gestion. Il n’est pas davantage établi que ce serait parce
qu’il avait pris quatre semaines de vacances en été 2006 alors que la
société était en difficulté.
Le demandeur L.________ a contesté son congé, en ce sens
qu’il a ouvert action contre U.SA. et B.C. par demande du
16 janvier 2007 adressée au Tribunal d’arrondissement de la Côte, en
concluant au paiement par les défendeurs, solidairement entre eux ou
chacun dans une mesure que justice devait dire de 100'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2007. Il faisait valoir des prétentions de
125'124 fr., mais a limité ses conclusions à 100'000 francs pour rester
dans la compétence du tribunal d’arrondissement.
b) Le demandeur E.________ a également été licencié par lettre
du 29 septembre 2006 pour le 31 décembre 2006.
11.a) Le 10 novembre 2006, la défenderesse, agissant pour la
société U.SA. a écrit au demandeur E., en réponse à une
lettre recommandée de celui-ci, qu’elle confirmait « le remboursement de
13
ème
salaire » à raison de « 1'000 fr. à prendre sur encaissement au mois
de novembre 2006 (retard 03/04) » et « 5'000 fr. à verser au 30 décembre
2006 (retard 05) ». Un montant de 2'000 fr. lui a été versé en janvier
Durant plus d’un an, le demandeur E.________ s’est fait
rembourser par U.________SA. ses frais de repas à hauteur d’un montant
total de 2'213 fr. 90. Dans sa fiche de salaire de décembre 2006, la société
lui a réclamé, d’une part, le remboursement de ce montant car il ne
travaillait pas loin de son domicile, d’autre part, un montant de 1'000 fr.
en raison du fait qu’une augmentation de salaire de 500 francs par mois
lui aurait été versée deux mois trop tôt.
-
13 -
La défenderesse plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs E.________ et L.________ soutiennent que la
défenderesse A.C.________ a violé ses obligations d'administratrice de la
société U.________SA. Elle serait personnellement responsable de la
dégradation financière de cette société et du préjudice qui aurait été
causé aux créanciers d’U.________SA.
II.a) Il convient de préciser le droit de procédure applicable au
présent jugement. Le Code de procédure civile suisse est en effet entré en
vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant
les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses
(art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 17
mai 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010) et était toujours en
cours le 1er janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la
présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du
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14 -
12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010), sont
également applicables.
III.Les demandeurs fondent leurs prétentions sur l’art. 754 CO.
L'art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans
l'administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, prévoit
que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui
s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs. Cette disposition permet différentes actions, à
savoir l’action sociale exercée par la société, un actionnaire ou un
créancier social et l’action individuelle exercée par un actionnaire ou un
créancier social (Corboz, Commentaire romand - Code des obligations, n.
53 ad art. 754 CO [ci-après : Corboz, CR CO]).
Avant d'examiner si les conditions de la responsabilité de la
défenderesse sont réalisées, il y a lieu de déterminer, en regard de la
jurisprudence (ATF 132 III 564, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13), la nature de
l'action ouverte par les demandeurs.
IV.a) L'action dont dispose un créancier social envers les organes
d'une société dépend du type de dommage subi (ATF 132 III 564 précité,
JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). A cet égard, trois situations sont
envisageables : un dommage direct du créancier (let. a ci-dessous), un
dommage par ricochet du créancier découlant d'un dommage direct de la
société (let. b ci-dessous) ou un dommage direct du créancier et un
dommage direct de la société (let. c ci-dessous) (ATF 132 III 564 précité, JT
2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 consid.
3.2). La qualité pour agir du créancier lésé à l'encontre de l'organe de la
société varie en fonction des trois situations précitées (Corboz, CR CO, nn.
47 et 55 ad art. 754 CO). Les distinctions qui suivent sont dictées par le
respect des règles générales du droit de la responsabilité civile. Parmi
celles-ci figure le principe selon lequel seul le lésé direct peut demander
-
15 -
réparation de son dommage, celui qui ne subit qu'un dommage par
ricochet en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne
disposant d'aucune action en réparation contre l'auteur du dommage (ATF
132 III 564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et la réf. citée).
aa) Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel
par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à
la société. Il subit alors un dommage direct (TF 4A_213/2010 du 28
septembre 2010 consid. 3; ATF 132 III 564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I
13 et les réf. citées). Le créancier est seul lésé lorsque le manquement
reproché à l'organe lui a causé un dommage indépendant de tout
préjudice pour la société, c'est-à-dire un dommage qui ne se recoupe pas
avec un préjudice pour la société, ni ne découle de lui (Corboz, CR CO, n.
61 ad art. 754 CO). A titre d'exemple, la doctrine cite le cas où une
personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt pour un taux
usuel à une société en grande difficulté. Dans un tel cas, la société reçoit
un actif qui correspond au passif créé, elle n'est dès lors pas lésée
(Gericke/Waller, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 754 CO; Corboz, CR CO,
n. 62 ad art. 754 CO et la réf. citée).
bb) Deuxièmement, lorsque le comportement reproché aux
organes de la société a fait diminuer le patrimoine propre de la société,
celle-ci subit à l'évidence un dommage direct. La doctrine cite le cas d'un
administrateur qui dilapide les fonds de la société pour jouer au casino. Le
détournement a alors uniquement porté sur le patrimoine de la société qui
a été appauvrie d'autant. Dans ce cas, en vertu des principes généraux de
la responsabilité, c'est la société qui est seule légitimée à réclamer des
dommages-intérêts à l'organe responsable (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1
précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; Corboz, CR CO, nn. 60 ss ad art. 754
CO). Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en
mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule
sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir l'entier
de leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des
organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le
créancier social subit un dommage à hauteur de sa créance non honorée,
-
16 -
ou partiellement honorée, par la société. Il ne fait cependant valoir qu'un
dommage indirect, car celui-ci a pris naissance dans le fait que la société,
appauvrie par le comportement de son administrateur indélicat, n'a plus
pu faire face à ses obligations financières envers lui; le dommage qu'il
subit découle donc de l'insolvabilité de la société (ATF 131 III 306 consid.
3.1.1 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; ATF 128 III 180 consid. 2c, rés.
in : JT 2004 I 367; Corboz, CR CO, n. 65 ad art. 754 CO). Dans ce cas, le
Tribunal fédéral a jugé que le conflit potentiel entre l'action individuelle et
l'action sociale peut être réglé en constatant qu'il n'existe que l'action
sociale, le créancier ne faisant valoir qu'un dommage par ricochet,
impropre à fonder une action individuelle. Cela est justifié par le fait qu'en
droit suisse, seul le dommage causé directement peut, en principe, fonder
une action en réparation; celui qui n'est touché que par ricochet n'a pas
d'action personnelle (ATF 132 III 564 consid. 3.1.2 et 3.2.2 précité, JT 2007
I 448, SJ 2007 I 13; cf. également Corboz, CR CO, loc. cit. ainsi que les réf.
citées à la note infrapaginale n. 104).
cc) En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares,
dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier
et un dommage direct pour la société (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2
précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385). En d'autres termes, le comportement
de l'organe porte directement atteinte au patrimoine de la société et du
créancier social, sans que le préjudice causé à ce dernier ne dépende de la
faillite de la société (ATF 132 III 564 consid. 3.1.3 précité, JT 2007 I 448, SJ
2007 I 13 et la réf. citée). Ce cas de figure se présente essentiellement
lorsqu'il lui est reproché d'avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur
la qualité pour agir en responsabilité contre un administrateur ou un
réviseur, SJ 2005 I 390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après cité: Corboz, Note]).
C'est uniquement dans cette hypothèse et pour parer au risque d'une
compétition entre les actions en responsabilité exercées respectivement
par la société ou l'administration de la faillite et par les créanciers
directement touchés que la jurisprudence a limité le droit d'agir de ces
derniers (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385;
TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 consid. 2.1), afin de donner une priorité à
l'action sociale (Corboz, Note, p. 392). Ainsi, lorsque la société est aussi
-
17 -
lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en
réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son
action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une
norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les
créanciers (ATF 132 III 564 consid. 3.2.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I
13; ATF 122 III 176 consid. 7, JT 1998 II 140; Corboz, CR CO, n. 66 ad art.
754 CO).
b) En l’espèce, il est établi que la défenderesse a été
administratrice de la société U.________SA. depuis juin 2002, date de son
inscription au registre du commerce en cette qualité. Elle peut dès lors
être recherchée en responsabilité sur la base de l'art. 754 CO. S'agissant
de la nature de leur action, les demandeurs font valoir que, dans le cadre
de ses activités, la défenderesse aurait commis plusieurs « actes fautifs »,
sans lesquels la société ne serait pas tombée en faillite. Ils se prévalent
ainsi d'un dommage qui aurait été causé à la société elle-même. Ils ne
prétendent pas avoir subi un dommage direct, à juste titre, puisqu'ils n'ont
allégué aucun élément d'un tel dommage. Il s'ensuit que le préjudice
invoqué se traduit uniquement par un dommage indirect pour les
demandeurs.
V.a) Lorsque la société subit un dommage direct, qui entraîne
son insolvabilité, puis sa faillite, la créance qu’elle pouvait faire valoir
contre l’organe responsable est remplacée par une créance unique de la
communauté des créanciers (ATF 117 lI 432 consid. 1.b/dd, JT 1993 II 154,
JT 1993 I 72, SJ 1992 114). A teneur de l’art. 757 al. 1 CO, il appartient en
priorité à l’administration de la faillite d’exercer l’action en réparation.
Toutefois, si l’administration de la faillite renonce à exercer cette action
sociale (art. 757 al. 2 CO), un créancier social peut réclamer la réparation
du dommage subi directement par la société (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1
précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385), mais non son dommage propre (ATF
132 III 564 consid. 3.2.2 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF
4C_182/2006 du 12 décembre 2006 consid. 3.1). Il exerce ainsi l’action de
la communauté des créanciers, mais le produit éventuel de l’action servira
d’abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées (ATF 132 III
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18 -
342 consid. 2.1, JT 2007 I 51; ATF 117 II 432 consid. 1.b/ff précité, JT 1993
Il 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114).
b) Le mécanisme prévu à l’art. 757 al. 1 et 2 CO correspond à
la cession des droits de la masse selon l’art. 260 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; cf. à ce sujet
ATF 121 III 488 consid. 2b, JT 1997 II 147, SJ 1996 274). L’art. 757 al. 3 CO
réserve d’ailleurs cette disposition. Selon la jurisprudence, cette réserve a
pour seul but de montrer que la voie de la cession en faveur d’un
créancier au sens de l’art 260 LP coexiste avec la règle prévue par le CO.
Ainsi, que le créancier agisse sur la base de l’art 757 al. 1 et 2 CO ou sur la
base de l’art. 260 LP, ou qu’il invoque les deux dispositions, sa situation
juridique n’est pas modifiée; dans tous les cas, il agit en vertu d’un
mandat procédural (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 ; ATF 132 III 342 consid.
2.2 précité, JT 2007 I 51; ATF 121 III 488 consid. 2b précité, JT 1997 Il 147,
SJ 1996 274; TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.3; Corboz,
CR CO, n. 89 ad art. 745 CO et n. 41 ad art. 757 CO; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
2001, n. 36 ad art. 260 LP). Il agit "en lieu et place de la masse, en son
propre nom, pour son compte et à ses risques et périls", selon le texte de
la formule obligatoire 7F (cf. art. 2 ch. 6 et 80 OAOF; RS 281.32). Cette
formule précise notamment, parmi les conditions auxquelles le créancier
cessionnaire est autorisé à poursuivre la réalisation des droits faisant
l’objet de la cession, que la "somme d’argent obtenue judiciairement ou à
l’amiable peut être employée par le créancier cessionnaire, après
paiement des frais, à couvrir sa créance; l’excédent éventuel sera remis à
la masse" (ATF 121 III 488, consid. 2b et consid. 2c, JT 1997 II 147 consid.
2b et c). Si le créancier cessionnaire a un devoir d’information et des
devoirs quant à l’utilisation du gain du procès (Jeanneret/Garron,
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 et 31 ad art. 260
LP), rien ne l’empêche de conclure à la condamnation du défendeur de
payer directement en ses mains, comme cela est d’ailleurs usuel dans la
pratique (TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.3 précité et les
réf. cit.).
-
19 -
c) En l’espèce, les demandeurs, qui se sont fait céder les droits
de la masse en faillite d’U.SA. relatifs à une action en
responsabilité contre les organes de cette société, agissent comme
cessionnaires de la masse en faillite, au sens de l’art. 260 LP.
Les demandeurs ont conclu à ce que la défenderesse soit
condamnée à leur payer un montant de 190'414 fr., somme qui
représenterait le découvert des créanciers d’U.SA. Les créances
produites par les demandeurs E. et L. portent sur les
montants 4'000 fr., respectivement de 125'124 francs. Il importe peu,
toutefois, que les conclusions des demandeurs portent sur une somme
supérieure aux montants des créances qu’ils ont produites. En effet, les
demandeurs peuvent faire valoir – en leur nom – le dommage prétendu
subi par la société. Le cas échéant, en cas d’admission de leur demande,
ils devraient rétrocéder le surplus à la masse en faillite d’U.________SA.
VI.a) L’administration de la faillite peut fixer un délai au créancier
cessionnaire pour faire valoir la prétention (Peter, Edition annotée de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 260 LP, p. 1099 et
les références). Toutefois, l’expiration du délai n’implique pas la
révocation de la cession, mais le fait que celle-ci devient révocable. Tant
que l’administration n’a pas révoqué la cession, le créancier cessionnaire
peut exercer son action (Peter, loc. cit, et les références).
La qualité de créancier doit exister au moment du dépôt de la
demande. Le créancier qui figure à l'état de collocation définitif (créancier
définitivement admis à l'état de collocation) est habilité à agir sans qu'il y
ait à réexaminer sa qualité de créanciers (ATF 132 III 342 consid. 2.2
précité, JT 2007 I 51; Corboz, CR CO, nn. 26 et 27 ad art. 757 CO).
b) En l’espèce, les demandeurs, qui ont déposé leur demande
le 17 mai 2010, ont allégué que le délai qui leur avait été fixé avait été
prolongé au 30 juin 2010. Il est seulement établi que le délai a été
prolongé le 8 avril 2010, sans qu’on sache jusqu’à quelle date. Cependant,
-
20 -
dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que la cession aurait été révoquée,
cette date est sans conséquence.
Il est également sans incidence que l'état de collocation puisse
comporter des erreurs, comme l'a allégué la défenderesse, selon laquelle
le demandeur L.________ n'était pas titulaire de la créance qu'il avait
produite dans la faillite d’U.SA. (all. 152 ss) et la créance du
demandeur E. aurait été compensée par celles qu’U.________SA.
avait à son encontre. En effet, la Cour civile n'a pas à revoir, dans le cadre
du présent jugement, la question de savoir si la prétention des
demandeurs contre la société U.________SA. a été valablement portée à
l’état de collocation.
VII.Il convient en revanche d’examiner si les demandeurs
pouvaient faire valoir seuls les prétentions de la masse en faillite
d’U.________SA.
a) Bien que l’art. 757 CO ne prescrive pas que les demandeurs
doivent agir ensemble, cette consorité matérielle improprement dite
découle du mécanisme de l’art. 260 LP. La cession de l’art. 260 LP est une
institution sui generis du droit de poursuite et de procédure : une forme de
la capacité de faire valoir en son propre nom le droit d’un tiers
(Prozessstandschaft). Les créanciers cessionnaires agissent certes dans le
procès en leur propre nom, pour leur propre compte et à leur propre
risque, mais ne deviennent cependant pas, par la cession, titulaires de la
prétention cédée ; seul leur est cédé le droit de la masse de conduire le
procès. La titularité de la prétention ne change pas et reste au failli ou à la
masse (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 et les réf. cit.).
Après avoir longuement hésité et s’être dispensé de trancher
la controverse doctrinale sur le point de savoir s’il s’agit, dans le cadre de
l’art. 260 LP, d’une consorité nécessaire (matérielle) ou d’une consorité
simple (formelle) (ATF 121 III 291 consid. 3a), le Tribunal fédéral a rendu,
la même année, un arrêt de principe (ATF 121 III 488 consid. 2), dans
lequel il a clairement considéré que lorsque plusieurs créanciers se sont
-
21 -
fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une
consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l’objet que
d’un seul jugement. Quand bien même les demandeurs ne doivent pas
nécessairement agir ensemble, le juge ne peut se prononcer sur la
demande de l’un ou de certains des cessionnaires aussi longtemps qu’il
n’est pas établi qu’aucun autre ne peut agir en justice (ATF 121 III 488
consid. 2c). Cet arrêt a été confirmé à plusieurs reprises (cf. ATF 138 III
628 consid. 5.3.2 et ATF 136 III 534 consid. 2.1).
La cession selon l’art. 260 LP signifie toutefois la cession du
droit de conduire le procès et non l’obligation de le conduire (ATF 138 III
628 précité ; Lorandi, note ad ATF 121 III 488, in PJA 1996, p. 1305 point
1c). Cette sorte de consorité n’empêche nullement un créancier de
renoncer à intenter l’action ou de conclure une transaction judiciaire ou
extrajudiciaire avec la partie défenderesse, si du moins cette décision
n’entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF 138 III
628 précité ; ATF 121 III 488 consid. 2c précité ; ATF 102 III 29).
L’art. 260 LP exige que le juge se prononce sur une prétention
de la masse dans un seul jugement même si la qualité pour agir ou pour
défendre a été cédée à plusieurs créanciers (ATF 121 III 488 consid. 2c et
2d précité, JT 1997 Il 147, SJ 1996 274; Tschumy, Quelques réflexions à
propos de la cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP in JT
1999 II 34 ss; Widmer/Banz, op. cit., n. 24 ad art. 757 CO). Le juge n’est
ainsi pas contraint par le droit fédéral de donner suite à la demande
formée uniquement par certains des créanciers cessionnaires qui
entendent agir en justice et n’est au surplus pas autorisé à entrer en
matière sur des demandes individuelles lorsque, par exemple à cause
d’une pluralité de tribunaux potentiellement compétents, les demandes de
tous les créanciers ne pourraient être jointes. Le droit fédéral prescrit que
toutes les demandes soient jugées dans la même procédure et que soit
rendu un seul jugement sur la prétention unique qui constitue l’objet de la
qualité pour agir ou pour défendre attribuée avec la cession ATF 121 III
488 consid. 2e précité).
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22 -
La faculté de faire valoir en justice en son propre nom, le droit
d’un tiers (Prozessstandschaft) est une condition de recevabilité de
l’action (Hohl, Procédure civile, t. I, P. 102 n. 459). En tant que condition
de recevabilité de la demande (Prozessvorausssetzung), le juge doit
examiner d’office, en particulier sur la base de la formule 7F, que le droit
de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant
lui. Si tel n’est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande
déposée par une partie des créanciers cessionnaires. Lorsque tous les
créanciers cessionnaires n’agissent pas devant lui, ceux qui procèdent
doivent apporter la preuve que, soit les autres créanciers cessionnaires
qui ne prennent pas part au procès ont renoncé à la cession, soit que
l’office leur a retiré le droit de faire valoir les droits de la masse (Lorandi,
PJA 1996, p. 1306).
b) En l’espèce, il ressort de l’instruction que la créance
éventuelle fondée sur la responsabilité de l’administratrice a été cédée à
quatre créanciers, dont les deux demandeurs. Selon les principes sus-
exposés, ces quatre créanciers formaient une consorité nécessaire et
devaient dès lors déposer action ensemble. On ignore pour quelle raison
deux des quatre créanciers qui se sont fait céder les droits de la masse
n’ont pas ouvert action devant la Cour civile. Toutefois, la question de
savoir si les cessionnaires auraient dû agir ensemble, sans quoi les
conclusions des demandeurs auraient dû être déclarées irrecevables peut
demeurer indécise. En effet, pour les motifs qui suivent, la demande doit
de toute manière être très clairement rejetée.
VIII.Les demandeurs ont fait valoir dans leur mémoire de droit et
dans leur plaidoirie qu’ils ont été dans l’impossibilité de prouver les
manquements de la défenderesse dans ses responsabilités
d’administratrice, de même que le dommage qui en est résulté pour la
société U.________SA. du fait de l’absence de production d’une partie des
pièces 51 à 53. Outre l’absence de preuve par ces pièces, l’expert aurait
ainsi été mis dans l’impossibilité de faire son travail. Pour les demandeurs,
l’art. 2 al. 2 CC interdit à l’auteur de l’abus de droit de se prévaloir du non-
établissement des faits, s’il a dissimulé les pièces. Or, la défenderesse
-
23 -
aurait violé son obligation de collaborer à l’administration des preuves et
la Cour civile devrait tirer les conséquences de ce refus de collaboration à
deux égards. D’une part, elle devrait tenir pour établis les allégués 42, 44,
45, 46, 49, 52, 63 et 64. D’autre part, partant de la prémisse que l’expert
n’a pas eu tous les éléments en mains pour se prononcer, le poids de son
expertise devrait être relativisé.
a) Selon l’art. 181 CPC-VD, si la partie nie posséder le titre
dont la production est ordonnée, le juge l’invite à confirmer sa dénégation
par la déclaration solennelle qu’elle ne détient pas le titre, ne s’en est pas
défaite ni dessaisie pour se soustraire à l’obligation de le produire et
ignore où il se trouve. Il la rend attentive aux sanctions que la loi pénale
prévoit en cas de fausse déclaration (al. 1). Si la partie refuse de faire
cette déclaration, sa partie adverse est admise à faire état de toute copie
ou est crue sur parole dans ses allégations faites personnellement au juge
quant au contenu du titre invoqué (al. 2). Si la déclaration solennelle
prévue par cette disposition s’avère mensongère, la partie qui l’a faite est
passible des sanctions de l’art. 306 CP et de dommages-intérêts délictuels
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 181
CPC-VD).
b) En l'espèce, la défenderesse a nié solennellement posséder
des pièces dont la production était requise en ses mains. Elle a ainsi fait la
déclaration solennelle prévue par l'art. 181 CPC-VD. Les demandeurs n’ont
pas déposé plainte pénale contre la défenderesse pour fausse déclaration
en justice. Dans ces conditions, la défenderesse doit être crue dans sa
dénégation.
Au demeurant, il résulte clairement de l’expertise que les
pièces comptables justificatives, qui ne se trouvaient ni à l’office des
faillites ni en mains de la défenderesse, étaient en possession de la
Fiduciaire H.________, ancien organe de révision d’U.________SA. L’expert a
pu les consulter et il en a fait état dans son rapport. Les demandeurs n’ont
requis aucun complément d’expertise. Ils auraient pu ou dû, s’ils l’avaient
vraiment jugé nécessaire, se réformer pour requérir la production de ces
-
24 -
pièces par ladite fiduciaire, mais ne l’ont pas fait. Ils ne sauraient donc,
dans ces circonstances, invoquer un abus de droit de la défenderesse.
L’expert a donc été en mesure d’examiner l’entier de la
comptabilité de la société U.________SA, et le moyen avancé par les
demandeurs n’est ainsi pas fondé.
IX.Selon les demandeurs, la responsabilité de la défenderesse est
engagée, car ce serait "sa gestion chaotique" qui a conduit la société au
surendettement, puis à la faillite.
a) Quoiqu'elle obéisse à des règles propres, et qui s'écartent
exceptionnellement des distinctions ou définitions traditionnelles, la
responsabilité des administrateurs (art. 752 ss CO) s'intègre dans le
système ordinaire de la responsabilité pour faute. Ainsi la responsabilité
d'un administrateur suppose-t-elle :
une violation intentionnelle ou par négligence des devoirs de
l'administrateur fixés par la loi ou les statuts, une faute, un dommage,
ainsi qu’un lien de causalité adéquate entre la faute et le dommage. Il
appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la
réalisation de ces quatre conditions, qui sont cumulatives (TF 4A_120/2013
du 27 août 2013 consid. 3 ; ATF 132 III 564 consid. 4.2 p. 572 et les arrêts
cités; Gillard, La responsabilité des administrateurs : principes et actions,
in Aspects actuels du droit de la société anonyme, Travaux réunis pour le
20
ème
anniversaire du CEDIDAC 2005, p. 465 ss).
aa) Parmi les devoirs de l’administrateurs figure notamment
ses devoirs de diligence et de fidélité envers la société. Selon l’art. 717 al.
1 CO, les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui
s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la
diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Aux
termes de l’art. 722 al. 1
er
CO, l’administration applique toute la diligence
nécessaire à la gestion des affaires sociales. L’étendue du devoir de
diligence se détermine de manière objective, en fonction des
circonstances concrètes. Le comportement de l’administrateur recherché
-
25 -
doit être comparé à celui d’un administrateur soigneux et diligent qui se
trouverait dans des circonstances semblables. La diligence que
l’administrateur apporte habituellement à ses propres affaires (diligentia
quam in suis) n’est donc pas suffisante (ATF 139 III 24 consid. 3.2 et les
arrêts cités). Pour dire si la personne recherchée a manqué à son devoir
de diligence, on doit se demander si elle a déployer les efforts que l’on
pouvait exiger d’elle pour remplir correctement sa mission. Le contenu de
la mission peut résulter directement de la loi ou des statuts ou des
circonstances concrètes : la responsabilité reste bien entendu limitée au
cas d'illicéité (Widerrechtlichkeit, ou plus précisément Pflichtwidrigkeit) et
ne s'étend pas à l'inopportunité (Gilliard, op. cit., p. 475 ss ; Corboz, CR
CO, nn. 22 ad art. 754 CO). L’administrateur n’est pas responsable du seul
fait que son choix, examiné a posteriori, ne paraît pas le plus judicieux. Il
faut se placer au moment du comportement qui lui est reproché et se
demander, en fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait
disposer, si son attitude semble raisonnablement défendable (ATF 139 III
24 consid. 3.2 ; Corboz, CR CO, nn. 22 ad art. 754 CO).
Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion
ont également un devoir de fidelité (art. 717 al. 1 CO). Ils ne doivent pas
trahir les intérêts qui leur sont confiés. Ce devoir impose notamment à
l’administrateur qui a prélévé les biens sociaux, soit de les restituer, soit
de prouver qu’il les a utilisés dans l’intérêt de la société (TF 4C.155/2002
du 9 septembre 2002 consid. 2.3). Ce devoir interdit le contrat avec soi-
même, les attributions occultes de rétribution, ainsi que tout acte de
gestion déloyale (Corboz, n. 26 ad art. 754 CO et la réf.).
bb) La violation des devoirs doit être fautive. Une négligence,
même légère, suffit (ATF 139 III 24 consid. 3.5). En application de l’art. 97
al. 1 CO, la faute se présume (TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2015). La
faute s’apprécie selon des critères objectifs, et elle est toujours donnée
lorsque le défendeur n’a pas agi comme un organe ayant les compétences
requises l’aurait fait dans les mêmes circonstances. Dès lors, seules les
circonstances exceptionnelles pourraient conduire à la conclusion que
-
26 -
celui qui a failli à ses devoirs est exempt de faute (TF 4A_174/2007 du 13
septembre 2007 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).
cc) Par dommage, on entend soit une diminution de l’actif ou
une augmentation du passif (damnum emergens) de la société, soit une
non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (lucrum
cessans) (Garbarsky, La responsabilité civile et pénale des organes
dirigeants de sociétés anonymes, thèse Zurich 2006, p. 106-107). Lorsque
le demandeur tend à la réparation du dommage social, la doctrine
considère qu'il est extrêmement ardu de fixer précisément ce dommage.
Le Tribunal fédéral a alors posé la règle selon laquelle en cas de faillite le
dommage est équivalent au total des créances admises à l'état de
collocation (...), le dommage subi par la société se confondant avec celui
subi indirectement par l'ensemble des créanciers. Certains auteurs ont
critiqué cette jurisprudence, considérant que le passif de la société ne
peut pas par définition correspondre au dommage et qu'il convient à tout
le moins d'établir, même par le jeu d'hypothèses, ce qui aurait pu être
sauvé si des mesures d'assainissement avaient été prises en temps utile.
Pour eux, la difficulté de fixer avec précision le dommage, notamment
dans la faillite, provient du fait qu'il est très souvent dû à une omission et
qu'il correspond à une diminution ou une non augmentation de la fortune
sociale d'une entité complexe que d'autres facteurs peuvent avoir
contribué à provoquer. La fixation reposera la plupart du temps sur des
suppositions et des hypothèses ("Quel serait l'état du patrimoine si les
administrateurs incriminés avaient agi avec diligence"?) (Gillard, op. cit.,
p. 476 et les références ; Garbarsky, op. cit., p. 108-109).
dd) Enfin, l'administrateur n'est responsable que du dommage
qu'il a causé par sa propre faute. Comme à l'accoutumée, il convient que
l'acte répréhensible soit en relation de causalité naturelle et adéquate
avec le dommage (TF 4A_174/2007 précité consid. 4.3.4 ; ATF 113 II 52, JT
1988 I 26 consid. 3a). Le lien de causalité fait défaut lorsque la survenance
du dommage n'aurait pas pu être évitée si le comportement de
l'administrateur avait respecté les exigences légales et/ou statutaires en
-
27 -
relation avec l'acte ou l'omission incriminée (Corboz, CR CO n. 49 ad art.
754 CO ; Gillard, op. cit., 475 ss).
b) En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la
défenderesse a violé ses devoirs de diligence et de fidélité. Elle n’aurait
exercé aucun contrôle sur la société, il y aurait eu des « ventes parallèles»
faites pour leur propre compte par des employés, la défenderesse se
serait accordée un salaire exagéré, et elle aurait toléré que la société
reçoive un prêt de 20'000 francs. Sans ces actes fautifs, la société ne
serait pas tombée en faillite. Ces arguments ne résistent pas à l’examen.
Il n’est tout d’abord pas établi qu’il ait existé des « ventes
parallèles ». Ni les témoins, entendus sur les allégués 44 et 45, ni l’expert
n’ont confirmé que certains employés d’U.________SA. auraient encaissé
directement le produit des ventes, sans le reverser au profit de cette
société.
Ensuite, les demandeurs font valoir que la défenderesse a
admis en procédure avoir toléré qu’U.SA. se fasse octroyer un prêt
de 20'000 fr. par la famille B.K.. Ils soutiennent que, puisque ce
prêt ne se retrouve pas dans la comptabilité, il aurait bénéficié à la
défenderesse et à son mari. On ne peut opérer une telle déduction. Du fait
qu’un passif de 20'000 fr. n’apparaisse pas dans la comptabilité de
l’entreprise, il ne s’ensuit aucunement que la demanderesse ou son mari
auraient disposé de l’actif correspondant. Il n’est ni établi, ni même
allégué d’ailleurs, que la défenderesse aurait prélevé ce montant des
actifs de la société. Et le fait que la dette n’apparaisse pas dans la
comptabilité signifierait au pire qu’il manquerait à celle-ci un passif de
20'000 francs. On ne voit guère comment les demandeurs pourraient en
faire grief à la défenderesse, ou en déduire un quelconque dommage pour
la société faillie.
Les demandeurs soutiennent également que la défenderesse
aurait violé son devoir de fidélité en s’octroyant un salaire disproportionné
par rapport à l’activité qu’elle a concrètement déployée. Il ressort
-
28 -
toutefois de l’instruction que le salaire de la demanderesse n’était en rien
exagéré. L'expert a retenu qu’elle était fort bien payée si elle ne travaillait
qu’une demie journée par semaine, mais l’instruction a montré qu’elle
travaillait un jour et demi par semaine. Ce « salaire exagéré » était
d’environ 1'000 fr. par mois. L’expert a d’ailleurs retenu que les salaires
modestes de la défenderesse et de son mari ne comprenaient aucune
distribution déguisée de dividende.
Dans leurs écritures, les demandeurs ont aussi prétendu que la
société avait contracté des leasings en faveur des tiers. Cela est infirmé
par l’expertise. Ils ont aussi soutenu que l’augmentation de la perte
d’U.SA. s’expliquait notamment par la comptabilisation d’une
dette de 224'000 francs envers la société S., dette que la société
U.________SA. aurait reprise de la société A.________SA. L’expertise a établi
que cette dette résultait en réalité de l’achat de marchandise que la
société U.SA avait acquise auprès de son fournisseur S..
Les demandeurs ont ainsi échoué dans la preuve de chacun
des griefs précités.
Il reste à examiner le grief selon lequel la défenderesse
n’aurait exercé aucun contrôle sur les finances de la société. L’instruction
n’a pas confirmé ce point, mais a révélé qu’elle était peu présente, qu’elle
n’avait pas de formation spécifique pour être administratrice et qu’elle
n’était pas à même, notamment à cause de ses autres obligations,
d’assumer les tâches de gestion courante de la société. A supposer que
ces éléments puissent être considérés comme des manquements aux
devoirs de l’administrateur, au sens de l’article 717 CO, il faudrait encore
qu’ils aient eu un lien de causalité avec la faillite, ou avec le dommage
subi par la société, dont les demandeurs réclament la réparation.
Il résulte cependant de l’expertise que la faillite de la société
est due au fait que celle-ci disposait de fonds propres insuffisants au
regard de son volume d’affaires, ce qui la rendait vulnérable, ainsi qu’à la
survenance de l’incendie et au défaut de paiement immédiat de
-
29 -
l’assureur. Le témoin [...] a confirmé que l’incendie et le burn-out de
B.C.________ ont contribué à cette faillite. Aucune de ces circonstances ne
peut être reprochée à la défenderesse. Les demandeurs se fondent sur un
passage de l’expertise selon lequel « hormis le ratio d’autofinancement au
31 décembre 2002, qui plafonnait à 4,371, tous les autres étaient
inférieurs aux normes. Cet état de fait aurait dû alerter l’administratrice de
la société ». Cela est sans doute le cas, et il est d’ailleurs possible que ces
circonstances l’aient effectivement alertée. Mais si la société disposait de
fonds propres insuffisants dès le départ, ce n’était pas en raison d’un
manquement fautif de la défenderesse à ses devoirs et cela ne saurait lui
être imputé. Aussi bien l’expert a-t-il relevé à ce sujet qu’il ne s’agissait
pas d’une « erreur coupable ». On rappelle aussi que la défenderesse n’a
pas fondé la société U.________SA. Elle l’a reprise avec son mari, par
acquisition de ses actions ou par l’intermédiaire de la société A.________SA.
La défenderesse n’est ainsi en aucune manière responsable d’un manque
de fonds propres, un tel manque n’entrant de toute manière pas dans le
champ de la responsabilité de l’administrateur.
Il ne suffit pas que l’administratrice soit peu présente, peu
qualifiée, et occupée par ailleurs, pour entraîner sa responsabilité. Encore
faut-il que ce manque de présence ait eu pour conséquence un événement
ou une omission qui ait causé un dommage à la société. En l’espèce, on
cherche en vain une telle circonstance. Comme le relèvent les
demandeurs dans leur mémoire de droit, le devoir de diligence commande
notamment de s’abstenir de toutes dépenses qui n’ont aucune justification
commerciale ou qui apparaissent excessives compte tenu des ressources
de la société. L’administrateur ne doit pas non plus se lancer dans des
opérations sans espoir ou exagérément risquées (Corboz, CR CO, n. 22 ad
art. 754 CO). Mais rien de tel ne s’est produit en l’espèce.
Il n’y a dès lors pas de lien de causalité entre le manque de
présence ou de qualification reproché à la défenderesse et le
surendettement, puis la faillite d’U.________SA.
-
30 -
A cela s’ajoute encore que le demandeur L.________ a été
engagé par la défenderesse non seulement en qualité de responsable des
ventes, mais aussi comme responsable administratif, pour un salaire
correspondant au moins à un poste de responsable dans une entreprise de
la taille d’U.SA. On peut en déduire qu’il a été engagé précisément
parce que la défenderesse était peu présente, et qu’elle n’avait pas de
formation spécifique correspondant à sa fonction d’administratrice. Dans
ces conditions, le demandeur L. est quelque peu mal venu de
reprocher à la défenderesse d’avoir été peu présente, comme il est mal
venu de lui reprocher son salaire, plus de onze fois inférieur au sien.
X.En définitive, les conclusions des demandeurs doivent être
rejetées, dans la mesure où elles sont recevables au regard des exigences
de délai et de consorité posées par l’art. 260 LP et la jurisprudence y
relative.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
En l’espèce, la défenderesse qui obtient gain de cause a droit
à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD). Il est précisé que le remboursement
des frais de justice payés par la défenderesse (11'731 fr. 50) lui est alloué
sous déduction de la somme de 1'125 fr., relative aux frais de deux
procédures incidentes, qui ont été mis à sa charge. Compte tenu
notamment de la valeur litigieuse, de la taille des écritures de la
défenderesse et des mesures d’instruction, les dépens, à la charge des
-
31 -
demandeurs, solidairement entre eux, doivent être arrêtés à 36’856 fr. 50,
savoir (art. 3 et 4 TFJC et art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 23, 24 et 25 TAv.) :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs L.________ et
E., selon demande du 17 mai 2010, sont rejetées dans
la mesure où elles sont recevables.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 19’153 fr. 50 (dix-neuf mille
cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 11'731 fr. 50 (onze
mille sept cent trente-et-un francs et cinquante centimes) pour
la défenderesse A.C..
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse le montant de 36’856 fr. 50 (trente-six mille huit
cent cinquante-six francs et cinquante centimes) à titre de
dépens.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
a
)
25’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires
de son conseil;
b
)
1’250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10’60
6
fr.
5
50en remboursement de son coupon de
justice.
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 25 juin 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby
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Liste des allégués
Allégués sujets à appréciation
11, 38-39, 43, 47, 67, 69, 73, 123, 152, 156, 159 i.f., 161, 166
Allégués non prouvés
36i.f., 37, 41, 44-46, 49, 50, 57-59, 63-64, 66, 72, 79 en partie, 87-89, 95,
110-112, 118-119, 120-122, 145-146, 148-149, 151 en partie, 180-182,
184
Allégués sans pertinence
174-176, 183
Allégué déclaration
167