Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Colombini et Mme Saillen, juge suppléant
Greffière:MmeBourquin
Cause pendante entre :
A.________
(Me F. Magnin)
et
N.________(Me D. Elsig)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
Remarques liminaires :
En cours d’instruction, plusieurs témoins ont été entendus,
notamment [...] et [...], respectivement sœur et fille de la demanderesse
A.. Eu égard aux liens étroits de ces témoins avec l’une des parties
en cause, la cour ne prendra en considération leurs dépositions que dans
la mesure où d’autres éléments du dossier les confirment. La cour
appréciera avec la même circonspection le témoignage de [...], qui a
déclaré être le concubin de la fille de la demanderesse depuis trois ans.
1.La demanderesse A. est née le 21 juin 1950. Elle s’est
mariée le 10 septembre 1976 et a eu deux enfants : [...], née le 17
novembre 1980, et [...], né le 25 mars 1985. Elle est divorcée depuis le 15
décembre 2000.
A la date de l’accident dont il sera fait état ci-dessous, la
demanderesse vivait avec son fils dans un appartement de trois pièces sis
à l’avenue [...], à Lausanne. Le 3 février 2005, elle a déménagé dans un
appartement de trois pièces et hall sis chemin de [...], à Lausanne.
La demanderesse sera à la retraite dès le 1
er
juillet 2014.
2.Le 22 février 2003 vers 10h30, la demanderesse skiait à
Ovronnaz en compagnie de sa fille et de l’ami de celle-ci. Elle descendait
la piste bleue de la Combe du dimanche. Son niveau étant moyen, la
demanderesse skiait lentement. En effet, ce sport n’était pas au rang de
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3 -
ceux qu’elle pratiquait régulièrement. Sa fille et son ami skiaient à
quelques mètres derrière elle.
Au même moment, le défendeur descendait la piste rouge du
téléski Col-Express. Pratiquant régulièrement le ski depuis son enfance,
c’est un skieur prudent. A la connaissance d’ [...] et [...], entendues en
qualité de témoins, il n’a jamais été impliqué dans un autre accident de ski
que celui qui sera décrit ci-après. Egalement entendu en qualité de
témoin, [...], qui était l’ami de la fille de la demanderesse au moment des
faits, a déclaré que le défendeur était un skieur moyen et qu’il descendait
trop rapidement par rapport à sa maîtrise technique. La cour ne tiendra
toutefois pas ces faits pour établis, considérant que ce témoin n’a pas été
en mesure de juger des qualités de skieur du demandeur, puisqu’il n’a pu
l’observer - comme on le verra plus loin - que sur une distance de cinq à
dix mètres.
3.Dans le prospectus de la station d’Ovronnaz de la saison
2002/2003, la piste du téléski Col-Express est tracée en rouge. Dans celui
de la saison 2004/2005, elle l’est en noir. Cette piste est plus raide que
celle de la Combe du dimanche. En 2003, elle était fréquentée par tous les
skieurs arrivant au sommet du seul télésiège partant d’Ovronnaz ainsi que
des installations situées en amont. Elle était alors plus pratiquée que la
piste de la Combe du dimanche.
A peu près à la hauteur du restaurant du Jorasse, les pistes du
téléski Col-Express et de la Combe du dimanche sont séparées par des
sapins. Elles se rejoignent peu après le niveau de ce restaurant. Pour être
plus précis, une première piste, venant du restaurant, débouche par la
droite sur la piste du téléski Col-Express avant que la piste de la Combe du
dimanche ne la rejoigne, un peu plus bas, sur la gauche, sur toute la
largeur. La visibilité avant de parvenir à l’intersection des pistes du téléski
Col-Express et de la Combe du dimanche est fortement limitée par les
sapins séparant ces deux pistes. En général, à l’endroit de l’intersection, il
y a un fort ralentissement car tout le monde s’arrête pour regarder où
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4 -
aller. A partir de cet endroit, la piste devient commune avec un
rétrécissement de la partie droite en descendant, la piste bleue devenant
une piste rouge balisée dans sa limite gauche, de manière rectiligne. La
piste du téléski Col-Express se poursuit de façon naturelle après
l’intersection.
4.Les parties sont entrées en collision à la jonction des pistes du
téléski Col-Express et de la Combe du dimanche. Le choc a eu lieu au
soleil. Le défendeur venait de la droite et la demanderesse de la gauche,
en aval du défendeur. Le parcours de la demanderesse était transversal,
tandis que le défendeur suivait de façon naturelle et longitudinale le tracé
de la piste. La demanderesse se dirigeait lentement vers le bas de la piste,
sur le secteur droit de cette dernière. Comme les autres skieurs qui
l’accompagnaient - soit sa fille et l’ami de cette dernière -, elle entamait
un virage sur la gauche lorsqu’elle a été percutée par le défendeur.
Le témoin [...] a déclaré que le défendeur avait heurté la
demanderesse au niveau du flanc droit, alors qu’il ressort du rapport
d’expertise du Dr [...] du 3 juillet 2007 que le choc a eu lieu au niveau de
l’épaule droite et de la face interne du genou gauche. Il convient de
retenir cette seconde version, plus précise, qui correspond aux lésions
constatées par l’expert.
5.La demanderesse allègue que la collision a eu lieu sur la piste
de la Combe du dimanche alors que le défendeur soutient qu’elle s’est
produite sur la piste du téléski Col-Express.
A ce propos, il ressort du rapport d’accident rédigé le 22
février 2003 par le secouriste [...] que la collision a eu lieu sur la piste de
la Combe du dimanche. Interrogé en qualité de témoin, le secouriste
précité a déclaré qu’il ne fallait pas prendre son rapport à la lettre, car son
choix était limité, et que cette définition du lieu d’accident servait surtout
à la facturation. Il a ajouté que dans la mesure où il y avait eu collision, les
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5 -
skieurs ne pouvaient plus se trouver sur la piste de la Combe du
dimanche, puisque cette dernière s’arrête au niveau du talus pour pouvoir
reprendre le téléski. D’après le témoin [...], la collision n’a pas eu lieu à
l’emplacement indiqué sur la pièce no 5/4, mais plutôt à l’endroit où se
situe le skieur avec le sac à dos bleu sortant de la photographie, à droite,
soit trois ou quatre mètres plus loin. La fille de la demanderesse a établi
un schéma de l’accident. Elle l’a soumis à Téléovronnaz SA qui l’a
considéré comme correct. En comparant ce schéma (pièce no 4) avec les
photographies nos 5/4 et 5/5, on constate qu’à l’intersection des deux
pistes, la partie boisée ne se termine pas en pointe, comme dessiné sur le
schéma, mais par un arrondi d’une certaine importance, ce que confirment
les pièces nos 102/a et 102/b, même si ces dernières ont été prises dans
des conditions d’enneigement nettement supérieur.
Au vu de ces éléments, on retiendra que la collision a eu lieu
après l’intersection des deux pistes, à l’endroit où elles se rejoignent et ne
forment plus qu’une seule piste, dans l’axe formé par la piste descendant
du téléski Col-Express et la partie gauche de la zone boisée la longeant.
6.Des panneaux de signalisation indiquant un danger de
croisement étaient disposés près de l’endroit de l’accident. Il y en avait
trois, savoir l’un sur la droite de la Combe du dimanche, un autre sur la
piste du téléski Col-Express et le dernier sur la piste de liaison provenant
du restaurant du Jorasse. Le panneau de signalisation qui était situé sur la
piste du téléski Col-Express est visible sur les photographies nos 5/1, 5/2,
5/3 et 5/4 prises par le défendeur. Celui de la piste de la Combe du
dimanche était situé sur la droite en descendant, à peine quelques mètres
avant l’endroit de la collision. On l’aperçoit sur la photographie no 5/4
prise par le défendeur. Il était bien visible pour la demanderesse.
7.La demanderesse allègue que le défendeur skiait à grande
vitesse.
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6 -
Le témoin [...] a déclaré que le défendeur allait très vite. Sur la
base de l’impact sur la demanderesse et la distance à laquelle elle avait
été projetée - soit entre quinze et vingt mètres -, il a estimé la vitesse à
laquelle descendait le défendeur à 80 km par heure. Il a aussi indiqué que
la demanderesse, la fille de cette dernière et lui-même ne voyaient pas les
skieurs sur la piste rouge, étant donné que les deux pistes étaient
séparées par un cordon boisé, et qu’ils n’avaient pas été en mesure
d’anticiper l’arrivée du défendeur, qu’il a vu skier sur une distance de cinq
à dix mètres, juste avant le choc. Egalement entendue en qualité de
témoin, la fille de la demanderesse, qui a vu arriver le défendeur et qui se
trouvait - selon elle - à vingt mètres environ de sa mère, a confirmé
l’estimation de 80 km par heure. Au bénéfice d’un papier Jeunesse et
Sports, elle a eu l’occasion de calculer la vitesse des jeunes sur la piste
entre deux balises à l’aide de chronomètres, ce qui lui permettrait, forte
de cette expérience, d’évaluer la vitesse des skieurs. Le témoin [...] a
quant à lui déclaré que, par expérience, une collision avec une personne
venant à pleine vitesse fait plus de dégâts que ce qu’il a pu constater, soit
la suspicion d’une fracture de l’humérus. Il a ajouté qu’il lui semblait
plausible qu’il y ait eu un freinage, à tout le moins une importante
réduction de l’allure. Ce dernier témoignage doit être préféré à ceux de
[...] et de la fille de la demanderesse, qui n’ont pu observer le défendeur
que sur une très courte distance, [...] ne disposant de surcroît pas d’une
expérience comparable à celle d’un secouriste. Par ailleurs, selon un
courrier adressé par le conseil de la demanderesse à [...] Assurances, dès
que le défendeur a vu la demanderesse, il a tenté de freiner au maximum
en se couchant et en mettant les skis de travers.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de déterminer la
vitesse à laquelle skiait le défendeur. On retiendra en revanche qu’au
moment de la collision, elle n’était pas pleine, le défendeur ayant freiné.
8.Le défendeur allègue que la demanderesse savait, ou devait
savoir, que son propre comportement pouvait être de nature à provoquer
la réalisation d’un risque.
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7 -
Le témoin [...] a déclaré que la direction prise par la
demanderesse est étrange car le départ du téléski était à l’opposé et qu’il
n’est pas vraiment courant qu’un skieur se trouve à cet endroit. Dans un
courrier émanent de l’inspecteur des sinistres de [...] Assurances, il est
mentionné que l’écart effectué par la demanderesse est difficilement
compréhensible, aucun des skieurs observés sur la piste empruntée par
elle n’étant venu effectuer un virage à cet endroit. Selon cet inspecteur,
en voulant tourner à un endroit où la visibilité est réduite, en faisant fi des
règles élémentaires de prudence, la demanderesse s’est mise dans une
situation dangereuse. Le témoin [...] a quant à lui déclaré qu’il s’agit d’un
endroit propre à se faire percuter, étant donné que l’on n’est plus dans la
ligne de pente, dans le sens de la piste, que si l’on traverse une piste sur
toute la largeur, il ne faut pas y aller avec des œillères, sans compter qu’à
cet emplacement, on n’était plus sur sa propre piste. D’après lui, la
trajectoire du défendeur, qui figure en vert sur la photographie no 5/1, est
une trajectoire normale et prudente, notamment pour se méfier des
skieurs provenant du chemin à droite venant du restaurant, élément dont
il faut se méfier le plus. La trajectoire tracée en bleu, lui paraît en
revanche dangereuse.
Compte tenu de ces éléments, on retiendra que la trajectoire
empruntée par la demanderesse était effectivement dangereuse.
9.La demanderesse a subi une fracture Neer IV de l’humérus
proximal droit ainsi qu’une entorse en varus du genou gauche, compte
tenu d’un traumatisme par choc direct sur la face interne du genou. L’IRM
a confirmé une déchirure oblique de la corne postérieure du ménisque
extérieur associée à un kyste de la corne antérieure méniscale et
paraméniscale.
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8 -
10.La demanderesse s’est rendue immédiatement à l’hôpital de
Sion où l’on a procédé à une immobilisation par écharpe de son épaule
droite et où il lui a été conseillé de se rendre à la consultation du Dr [...].
Le 24 février 2003, elle a consulté ce dernier praticien, qui a
procédé, le lendemain, à une réduction sanglante, une ostéosynthèse par
broche, et une ostéosuture. La demanderesse a toutefois continué à
ressentir d’importantes douleurs à l’épaule droite avec une raideur très
importante récalcitrante au traitement de physiothérapie.
Le 8 avril 2003, le Dr [...] a procédé à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse ainsi qu’à une mobilisation sous narcose. Cette
intervention a permis une légère augmentation de mobilité, mais avec une
persistance des douleurs. La demanderesse a effectué de très nombreuses
séances de physiothérapie qui n’ont pas apporté d’amélioration notable au
niveau de la douleur et n’ont augmenté que partiellement la mobilité de
l’épaule.
Le 3 août 2004, la demanderesse a subi, sous narcose, une
arthroscopie de l’épaule droite avec adhésiolyse de la capsule antérieure,
inférieure et postérieure et toilette articulaire au niveau des zones
inflammatoires de la synoviale, bursectomie et résection du ligament
coraco-acromial. Cette opération n’a provoqué aucune amélioration. Des
douleurs et un enraidissement de l’épaule ont persisté malgré la
physiothérapie.
La demanderesse a ensuite consulté le Dr [...] à la Clinique
Bois-Cerf et le Dr [...] à l’Hôpital Orthopédique. Le Dr [...] a ordonné un CT-
Scan, qui a démontré une ostéonécrose ainsi qu’une arthrose gléno-
humérale avancée.
Le 9 janvier 2006, la demanderesse a subi une nouvelle
opération lors de laquelle le Dr [...] a installé une prothèse partielle de
l’épaule droite. Cette intervention a permis une nette amélioration de la
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9 -
mobilité de l’épaule. La demanderesse a néanmoins continué à ressentir
quelques douleurs antérieures malgré la physiothérapie.
Lors d’une consultation du 22 mai 2007, le Dr [...] a mis en
évidence une souffrance du long-chef du biceps associée à un pincement
du cartilage glénoïdien.
Dans son rapport d’expertise du 3 juillet 2007, le Dr [...] a
constaté que l’élévation de l’épaule droite était de 130° contre 170° à
l’épaule gauche. Le testing de force démontrait une nette diminution de la
force du muscle sus – sous-épineux par rapport à la gauche. Malgré tout,
ces muscles fonctionnaient bien. Le Dr [...] a considéré que le lien de
causalité entre l’accident du 21 février 2003 et les plaintes de la
demanderesse était certain quant à l’atteinte à l’épaule et vraisemblable
s’agissant du genou gauche. Il a indiqué qu’au moment de l’expertise,
l’état de la demanderesse n’était influencé par aucun facteur étranger à
l’accident ou intercurrent.
Le 15 novembre 2007, la demanderesse a été opérée par le
Dr [...], qui a effectué, sous narcose, une nouvelle arthroscopie de
l’épaule droite et une toilette articulaire. L’hémi-arthroplastie de l’épaule
droite a eu pour conséquence une usure glénoïdienne secondaire.
Le 23 juin 2008, la demanderesse a été opérée au CHUV où
elle a bénéficié d’une totalisation de la prothèse de son épaule droite avec
mise en place d’un implant glénoïdien prothétique. Depuis cette dernière
intervention, ses douleurs scapulaires ne nécessitent qu’une prise
sporadique de médicaments. La pose en 2008 d’une prothèse totale de
l’épaule a permis d’amender ses douleurs et de restaurer une certaine
amplitude de mouvement.
11.Les traitements médicaux jusqu’à l’opération finale de
totalisation de la prothèse du 23 juin 2008 ont duré cinq ans et demi.
Depuis la date de l’accident et jusqu’aux suites de l’opération du 23 juin
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10 -
2008, la demanderesse a ressenti continuellement d’importantes douleurs
à son épaule droite et, dans une moindre mesure, à son genou gauche.
Pendant toute cette période, sa qualité de sommeil a été perturbée en
raison des douleurs et du fait qu’il ne lui était possible de dormir que sur le
dos. La persistance des douleurs, le manque de progrès malgré la
physiothérapie et les résultats décevants des opérations pratiquées ont
été ressentis très durement par la demanderesse. Si, depuis l’opération du
23 juin 2008, les douleurs à l’épaule droite ont presque disparu lorsque la
demanderesse est au repos, elles réapparaissent en cas d’effort physique.
La demanderesse souffre d’une limitation fonctionnelle de son
épaule droite. Elle est dans l’impossibilité d’effectuer des gestes banals,
tels que s’appuyer sur les bras, par exemple pour se relever, s’attacher un
tablier dans le dos ou se coiffer avec la main droite. Elle n’est pas capable
d’effectuer des activités nécessitant de lever le bras droit au niveau de la
tête ou au dessus (vitres, ampoules, rangements etc.). Il lui est aussi
impossible d’écarter complètement les bras et par exemple, de plier une
nappe. Son manque de force à l’épaule droite implique une fatigabilité
accrue. Elle effectue les tâches ménagères au ralenti et doit souvent les
interrompre en raison de l’apparition de douleurs.
De nature très active, la demanderesse était très sportive,
pratiquant notamment le volley-ball, le badminton et le tennis. En raison
de l’accident, elle a dû cesser totalement ces activités. De plus, elle a dû
réduire considérablement sa pratique, autrefois intensive, du fitness et
des randonnées à vélo.
12.A l’époque de l’accident et dans les deux ans qui ont suivi, le
fils de la demanderesse n’a vécu que sporadiquement avec elle.
L’appartement qu’occupait la demanderesse à [...], à
Lausanne, au troisième étage, ne comportait ni ascenseur ni place de
parc. Elle ne pouvait se parquer qu’à une distance de deux cents mètres
au moins l’immeuble. Compte tenu de l’état de son épaule, il lui était très
-
11 -
pénible de transporter ses courses sur une telle distance et de devoir
encore gravir trois étages. Elle a par conséquent dû se résoudre à
déménager dans un appartement plus pratique. Son appartement actuel,
sis au chemin de [...], est équipé d’un ascenseur et la demanderesse peut
se parquer à côté de l’immeuble.
13.La demanderesse a été en incapacité de travail à 100 % du 22
février 2003 au 11 mai 2003. Elle a repris le travail à 50 % le 12 mai 2003
et à 100 % le 9 juin 2003.
Par la suite, elle s’est retrouvée à plusieurs reprises
temporairement en arrêt de travail en raison des interventions
chirurgicales liées à son épaule blessée lors de l’accident du 22 février
16.Le défendeur est assuré en responsabilité civile privée auprès
de [...] Assurances.
La demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a
entrepris des pourparlers transactionnels auprès de [...] Assurances dès le
16 mars 2005. Au terme d’un échange d’un certain nombre de
correspondances, [...] Assurances a opposé une fin de non-recevoir à la
demanderesse.
La demanderesse est assurée en protection juridique auprès d’
[...]. Cette dernière lui a cédé ses droits contre le défendeur.
-
14 -
17.Les honoraires d’avocat de la demanderesse au 9 mars 2010
ont atteint la somme de 8'660 fr. 60.
18.Le défendeur a signé une première déclaration de renonciation
à se prévaloir de la prescription le 6 mars 2007, portant effet au 31
décembre 2007. Le 25 novembre 2007, le défendeur a signé une
deuxième déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription,
portant effet au 31 décembre 2009. Le 20 décembre 2009, le défendeur a
signé une troisième déclaration de renonciation à se prévaloir de la
prescription, portant effet au 31 décembre 2010.
19.La Fédération internationale de ski a édicté des règles de
conduites.
La règle FIS no 1 intitulée "Respect d’autrui" dispose que "tout
skieur et snowboarder doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse
mettre autrui en danger ou lui porter préjudice". La règle FIS no 2 intitulée
"Maîtrise de la vitesse et du comportement" prévoit que "tout skieur et
snowboarder doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son
comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions
générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation
sur les pistes". La règle FIS no 3 intitulée "Maîtrise de la direction", dispose
que "le skieur et snowboarder amont, dont la position dominante permet
le choix d’une trajectoire doit prévoir une direction qui assure la sécurité
du skieur et snowboarder aval". La règle FIS no 5 intitulée "Pénétrer et
s’engager sur la piste ainsi que virer vers l’amont" prévoit que "tout skieur
et snowboarder qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un
stationnement ou exécute un virage vers l’amont, doit s’assurer par un
examen de l’amont et de l’aval qu’il peut le faire sans danger pour lui et
pour autrui."
-
15 -
20.Selon le tableau A 4.5 de l’Enquête suisse sur la population
active (ESPA), une femme travaillant à plein temps et élevant seule ses
enfants consacre 29.4 heures par semaine au travail domestique et
familial lorsque l’enfant le plus jeune est âgé de 15 à 24 ans. Selon le
tableau A 4.1 de cette même enquête, une femme vivant seule, âgée de
45 à 63 ans et travaillant à plein temps, consacre 19.6 heures par semaine
au travail domestique et familial. Dès l’âge de la retraite, la moyenne
hebdomadaire des heures de travail domestique et familial d’une femme
vivant seule sans activité professionnelle passe à 23.6 heures.
Selon la statistique OFSP 2007 sur le travail domestique et
familial, le travail domestique et familial pour une femme vivant seule et
active professionnellement à un taux entre 90 et 100 % se monte en
moyenne à 16.3 heures par semaine.
21.Par demande du 26 mars 2010, la demanderesse A.________ a
pris contre le défendeur N., avec dépens, les conclusions
suivantes :
« I.- Le défendeur N. est le débiteur de la demanderesse
A.________ et lui doit immédiat paiement des montants
suivants :
-
Fr. 40'000.- (quarante mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès
le 22 février 2003, sous déduction des sommes de Fr. 10'000.-
(dix mille francs) versée le 16 novembre 2007 et de Fr. 16'700.-
(seize mille sept cent francs) versée le 8 octobre 2009 ;
-
Fr. 80'208,40 (quatre-vingts mille deux cent huit francs
quarante) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 avril 2007;
-
Fr. 102'644,30 (cent deux mille six cent quarante-quatre francs
trente);
-
Fr. 18'678.- (dix-huit mille six cent septante-hui francs);
-
Fr. 8'660,60 (huit mille six cent soixante francs sioxante) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 25 mars 2009; »
-
16 -
Par réponse du 30 août 2010, le défendeur a conclu au rejet
des conclusions de la demande et à la condamnation de la demanderesse
aux frais et dépens de la cause.
Par réplique du 15 février 2011, la demanderesse a modifié le
dernier paragraphe du premier chef des conclusions de sa demande
comme suit :
« Fr. 8'660,60 (huit mille six cent soixante francs soixante)
avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 mars 2010 ; »
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 26 mars 2010,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
-
17 -
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.Se fondant sur l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS
220), la demanderesse A.________ réclame au défendeur N.________ la
réparation du dommage qu’elle a subi à la suite à l’accident de ski du 22
février 2003. Elle fait valoir un préjudice ménager passé et futur de
respectivement 80'208 fr. 40 et 102'644 fr. 30, une atteinte à son avenir
économique de 18'678 fr., un tort moral de 40'000 fr., sous déduction des
sommes reçues de [...] Assurances à titre d’indemnité pour atteinte à
l’intégrité, ainsi que des frais d’avocat avant procès de 8'660 fr. 60.
Le défendeur N.________ soutient qu’il n’a commis aucune
faute et que c’est la demanderesse, par son comportement imprévisible,
qui est à l’origine de l’accident. Il conclut au rejet des conclusions prises
par la demanderesse.
En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne
instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement
quatre conditions, à savoir un acte illicite (c. III infra), une faute de l’auteur
(ibidem), un dommage (c. IV à VII infra) et un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (c. VIII infra) (ATF
132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Werro, Commentaire romand -
Code des obligations I, n. 6 ad art. 41 CO [cité : Werro CR CO]; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 447).
III.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
-
18 -
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
comportement, Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I
258; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique,
thèse, Lausanne 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des droits
absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de
la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont lésés, la
nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte (Werro, CR
CO, n. 75 ad art. 41 CO; Misteli, op. cit., pp. 75 ss; Nicod, Le concept de
l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse,
Lausanne 1988, p. 117).
b) La faute est un manquement à la diligence due par
l’auteur : l’auteur sait ou peut savoir qu’il agit contrairement au droit et il
a la possibilité d’agir conformément au droit (Engel, op. cit., p. 461). Point
n’est besoin qu’il puisse prévoir le dommage; il faut et il suffit que la
prévisibilité porte sur la violation dont le dommage est l’expression, le
dommage lui-même pouvant avoir été imprévisible (Engel, op. cit., p. 463
et la réf. citée).
c) En l’espèce, alors qu’il descendait à ski la piste du Col-
Express d’Ovronnaz, le défendeur a percuté la demanderesse, lui causant
des lésions corporelles. Portant ainsi atteinte à un droit absolu de la
demanderesse, le défendeur a commis un acte illicite.
Il ressort des faits que la trajectoire suivie par le défendeur
n’était pas dangereuse. Par ailleurs, l’instruction n’a pas permis de
déterminer à quelle vitesse il skiait. Celle-ci était quoiqu’il en soit
excessive, le défendeur n’ayant pas été en mesure de s’arrêter en temps
utile. Or, l’intersection où l’accident s’est produit était signalée, sur la
piste du Col-Express, par un panneau de danger. De plus, en tant que
skieur expérimenté, le défendeur devait envisager le risque qu’un skieur
provenant de l’autre piste puisse adopter une trajectoire peu courante. Il
aurait donc dû adapter son allure afin de pouvoir réagir suffisamment tôt,
ce qu’il n’a pas fait. Ayant ainsi manqué à la diligence que l’on pouvait
attendre du lui, le défendeur a commis une faute au sens de l’art. 41 CO.
-
19 -
IV.Le dommage corporel est réglé par l’art. 46 CO.
Selon l’al. 1 de cette disposition, la partie qui est victime de
lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-
intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi
que de l’atteinte portée à son avenir économique.
La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle,
qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la
juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois
des faits nouveaux (ATF 125 III 14 c. 2c), et la perte de gain future pour
l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est
devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a d'autre
fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en
fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul
de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (TF 4C.324/2005
du 5 janvier 2006 c. 3.2 et les réf. citées).
a) Comme on l’a vu, la demanderesse fait tout d’abord valoir
un préjudice ménager passé et futur de respectivement 80'208 fr. 40 et
102'644 fr. 30.
i) Effectivement, une lésion corporelle peut porter atteinte non
seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail,
particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles
que la tenue du ménage ainsi que les soins et l’assistance fournis aux
enfants; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice
ménager. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice
donne droit à des dommages-intérêts en application de l’art. 46 al. 1 CO,
peu importe qu’il ait été compensé par une aide extérieure, qu’il
occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide,
qu’il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que
l’on admette une perte de qualité des services. Ce dommage est dit
-
20 -
normatif, parce qu’il est admis sans preuve d’une diminution concrète du
patrimoine du lésé (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.1 et les arrêts
cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en
trois étapes : il s’agit d’abord d’évaluer le temps que, sans l’accident, le
lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant
du taux d’invalidité médicale résultant de l’accident, de rechercher
l’incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à
accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l’activité
ménagère que le lésé n’est plus en mesure d’accomplir (TF 4A_ 98/2008
du 8 mai 2008 c. 2.2).
Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les
juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant
exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les
activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage. La
jurisprudence considère que l’enquête suisse sur la population active
(ESPA), effectuée périodiquement par l’Office fédéral de la statistique,
offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen
consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la
fixation du temps consacré dans chaque cas individuel. Le choix de la
méthode abstraite suppose à tout le moins que le juge vérifie et explique
en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de
fait du cas particulier et, le cas échéant, opère des ajustements en
fonction des circonstances concrètes (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c.
2.3).
Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante
la diminution de la capacité de gain s’il s’agit de déterminer une perte de
gain (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 2.2.1; TF 4C.324/2005 du 5
janvier 2006 c. 3.2), respectivement, s’agissant du dommage domestique,
la diminution de la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (TF
4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4). Selon la jurisprudence, le dommage
consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière
concrète; le juge partira du taux d’invalidité médicale et recherchera ses
effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé (TF
-
21 -
4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 2.2.1; TF 4C.324/2005 du 5 janvier
2006 c. 3.2), respectivement, pour le dommage domestique, l’incidence
de l’invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches
ménagères (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4).
S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la
jurisprudence considère qu’il faut prendre comme référence le salaire
d’une femme de ménage ou d’une gouvernante. Le juge dispose à cet
égard d’un pouvoir d’appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de confirmer que dans l’arc lémanique, retenir un salaire
horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir
d’appréciation (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5). En ce qui concerne
le dommage ménager futur, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt de
2006 (ATF 132 III 321 c. 3, JT 2006 I 447), que l’on doit prendre en compte,
dans le calcul abstrait, d’une augmentation générale future des salaires de
1 % en moyenne par an jusqu’à l’âge de la retraite, le dommage ménager
devant être, pendant cette période, capitalisé à 2.5 % selon les tables nos
32x ou 32y de Stauffer et Schaetzle (Stauffer/Schaetzle, Tables de
capitalisation, 5
ème
éd., Leonardo I, Zurich 2001), puis dès lors selon les
tables nos 14 x ou 14y. Dans un arrêt plus récent (TF 4A_ 98/2008 du 8
mai 2008), le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le calcul de
capitalisation effectué par l’autorité cantonale sur la base de la table no
10 (rente immédiate d’activité), sans tenir compte d’une augmentation de
salaire. Dans cette affaire, la victime était âgée de 60 ans au moment de
la capitalisation.
ii) En l’espèce, il est établi qu’au moment de l’accident, la
demanderesse était âgée de 52 ans et travaillait à plein temps. Son fils,
alors âgé de presque 18 ans, habitait chez elle. Toutefois, étant donné que
dans les deux ans qui ont suivi, il n’a vécu que sporadiquement avec elle,
il n’y a pas lieu de tenir compte de sa présence dans l’estimation du temps
consacré par la demanderesse aux travaux ménagers. La situation ainsi
décrite correspond à celle traitée par le tableau A 4.1 de l’Enquête suisse
sur la population active (ESPA), soit celle d’une femme vivant seule, âgée
de 45 à 63 ans et travaillant à plein temps. On retiendra donc ce qui
-
22 -
ressort de ce tableau, savoir que la demanderesse doit consacrer 19.6
heures par semaine au travail domestique et familial.
Il est constant que la demanderesse souffre actuellement
d’une atteinte à l’intégrité corporelle que [...] Assurances a évaluée, par
décision du 1
er
octobre 2009, à 25 %. Cette atteinte a pour conséquence
de rendre difficiles certains travaux ménagers, en particulier ceux qui
nécessitent de lever le bras droit au-dessus de la tête (p. ex. le nettoyage
des vitres, le changement des ampoules, le rangement etc.). De tels
travaux ne représentent cependant qu’une faible partie des tâches
ménagères quotidiennes. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas perdu
l’usage de son bras gauche. On retiendra donc que l’atteinte à l’intégrité
corporelle de la demanderesse de 25 % l’empêche, à l’heure actuelle, de
réaliser le 10 % des travaux ménagers. S’agissant du préjudice couru, on
déduira de ce qui précède que pendant les périodes d’incapacité de
travail, la demanderesse subissait une incapacité à réaliser les activités
domestiques d’un taux équivalent à celui de l’incapacité de travail et que
durant les périodes de pleine capacité de travail, sa capacité à accomplir
les travaux ménagers était réduite de 10 %.
Pour fixer la valeur de l’activité ménagère, on tiendra compte
d’une rémunération horaire de 30 francs.
iii) En application de ce qui précède, le préjudice ménager
subi par la demanderesse jusqu’à la date du présent jugement s’élève à
50'210 francs. Il se décompose comme suit :
Année 2003
Du 22 février au 11 mai : 11.5 sem. x 19.6 h x 30 fr.6'762 fr.
Du 12 mai au 8 juin 2003 : 4 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 50 %1'176 fr.
Du 9 juin au 31 décembre : 30 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 %1'764 fr.
Total 2003 :9'702 fr.
Année 2004
Du 1
er
janvier au 2 août : 30.5 sem. X 19.6 h x 30 fr. x 10 %1'793 fr.
-
23 -
Du 3 au 15 août : 2 sem. x 19.6 h x 30 fr.1'176 fr.
Du 16 au 22 août : 1 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 50 %294 fr.
Du 23 août au 31 décembre : 19 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10
%
1'117 fr.
Total 2004 :4'380 fr.
Année 2005
Du 1
er
janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x
10 %
3'057 fr.
Année 2006
Du 1
er
au 7 janvier : 1 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 %58 fr.
Du 8 janvier au 20 février : 7 sem. x 19.6 h x 30 fr.4'116 fr.
Du 21 février au 12 mars : 3 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 50 %882 fr.
Du 13 mars au 31 décembre : 41 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10
%
2'410 fr.
Total 2006 :7'466 fr.
Année 2007
Du 1
er
janvier au 14 novembre : 45.5 sem. x 19.6 h x 30 fr. x
10 %
2'675 fr.
Du 15 novembre au 2 décembre : 2.5 sem. x 19.6 h x 30 fr.1'470 fr.
Du 3 au 31 décembre : 19 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 %1'176 fr.
Total 2007 :5'321 fr.
Année 2008
Du 1
er
janvier au 22 juin : 25 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 %1'470 fr.
Du 23 juin au 24 août : 9.5 sem. x 19.6 h x 30 fr.5'586 fr.
Du 25 août au 31 décembre : 19 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10
%
1'117 fr.
Total 2008 :8'173 fr.
Année 2009
Du 1
er
janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x
10 %
3'057 fr.
-
24 -
Année 2010
Du 1
er
janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x
10 %
3'057 fr.
Année 2011
Du 1
er
janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x
10 %
3'057 fr.
Année 2012
Du 1
er
janvier au 17 décembre : 50 sem. x. 19.6 h x 30 fr. x
10 %
2'940 fr.
Total :50'210 fr.
iv) En ce qui concerne le préjudice ménager futur, on constate
que la retraite de la demanderesse interviendra le 1
er
juillet 2014, soit
dans seulement une année et demi, environ. Au vu de la jurisprudence du
Tribunal précitée (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008), on peut donc effectuer
la capitalisation du préjudice sur la base de la table no 10 de Stauffer et
Schaetzle.
Née le 21 juin 1950, la demanderesse est âgée de 62 ans et
moins de six mois au jour du présent jugement. Selon la table de
capitalisation no 10, le taux applicable est ainsi de 13.75 %
(Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Leonardo II, 5
ème
éd., Zurich,
2001, n. 1171, p. 31, et nn. 5.200 ss, p. 582). Cela représente un préjudice
ménager futur d’un montant de 42'042 fr. (= 52 semaines x 19.6
heures/semaines x 30 fr. x 10 % x 13.75).
b) La demanderesse fait ensuite valoir une atteinte à son
avenir économique de 18'678 francs.
i) Comme déjà dit, le préjudice s’entend au sens économique;
est déterminante la diminution de la capacité de gain. Pour apprécier
-
25 -
l’incidence du taux d’invalidité médicale sur la capacité de gain, le juge
doit se fonder sur la situation personnelle de l’intéressé, son métier et son
avenir professionnel (TF 4C.101/2004 du 29 juin 2004 c. 3.2.1 et les arrêts
cités). Le fait que la victime dispose d’une capacité de travail totale et
réalise ainsi un gain équivalent à celui qu’elle aurait obtenu sans
l’accident n’exclut pas qu’elle soit atteinte dans son avenir économique.
En effet, d’autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles
d’influer sur les possibilités de gain futures d’une personne invalide. Ainsi,
cette personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera
plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et
de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de
chômage se trouve également accru. L’infirmité peut aussi entraver un
changement de profession, réduire les perspectives d’être promu dans
l’entreprise ou réduire les possibilités de se mettre à son compte (TF
4A_106/2011 et 4A_108/2011 du 30 août 2011 c. 5.1 et les arrêts cités; TF
4C.101/2004 du 29 juin 2004 c. 3.2.1).
ii) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que la demanderesse
ne présente plus d’incapacité de travail depuis le 1
er
janvier 2009 et
travaille à 100 %.
Certes la demanderesse doit-elle effectuer des efforts accrus
en raison de son handicap pour conserver son poste à 100 %. Toutefois,
elle gagne davantage qu’avant l’accident du 22 février 2003. En outre, elle
est désormais très proche de la retraite et rien n’indique qu’elle risque de
perdre prochainement son emploi.
Partant, il faut retenir que la demanderesse n’a subi aucune
atteinte à son avenir économique et rejeter sa conclusion de ce chef.
V.La demanderesse fait également valoir un tort moral de
40'000 fr., sous déduction des sommes reçues de [...] Assurances à titre
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
-
26 -
a) Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte
de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles
une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières visées par cette disposition doivent consister dans
l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un
cas d’application de l’art. 49 CO (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007
c. 3.7.2 et l’arrêt cité; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, in : SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). S’il s’agit d’une atteinte
passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort,
d’une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou
durables (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2; TF 4C.283/2005
du 18 janvier 2006 c. 3.1.1, JT 2006 I 476). Parmi les autres circonstances,
qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO figurent
aussi une longue période de souffrance et d’incapacité de travail (TF
4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2; Guyaz, loc. cit.). Statuant
selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un
large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 c. 2.2.3).
En règle générale, le tort moral est supérieur à l’indemnité
pour l’atteinte à l’intégrité (Landolt, Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 47
CO). Selon la jurisprudence, le montant de cette indemnité constitue la
base du calcul du tort moral (Landolt, op. cit., nn. 106 ss ad art. 47 CO et
les réf. citées).
b) En l'espèce, la demanderesse a été contrainte de subir six
opérations, à la suite de l’accident de ski. Ses souffrances ont été
récurrentes pendant plus de cinq ans. Elle a difficilement vécu ce long
parcours médical et a été obligée d’abandonner de nombreuses activités
sportives.
Au vu ces éléments, il apparaît équitable d'arrêter l'indemnité
pour tort moral à un montant de 30'000 fr., sous déduction de la somme
de 26'700 fr. reçue de [...] Assurances au titre d’indemnité pour atteinte à
l’intégrité, soit à un montant de 3'300 francs.
-
27 -
VI.La demanderesse fait encore valoir des frais d’avocat
antérieurs à l’ouverture du procès.
En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil
peuvent constituer un élément du dommage, lorsque cette démarche était
nécessaire et adéquate, et pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
dans les dépens (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c. 2,
publié in : SJ 2001 I 153; Werro, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne
2011, n. 1057, p. 298).
En l'occurence, il est établi qu’avant le dépôt de la demande,
la demanderesse a eu des frais d’avocat de 8'660 fr. 60. Il ressort des faits
que ce dernier est intervenu notamment dans le cadre des pourparlers
transactionnels entrepris auprès de [...] Assurances, démarches que l’on
doit considérer comme indispensables et appropriées. De plus, le montant
de 8'660 fr. 60 n’a pas été inclus dans des dépens. Par conséquent, il
constitue un élément du dommage subi par la demanderesse.
VII.En définitive, le dommage est établi à concurrence des
montants suivants :
-
préjudice ménager passé de 50'210 fr.;
-
préjudice ménager futur de 42'042 fr.;
-
tort moral de 30'000 fr., sous déduction de la somme de
26'700 fr. reçue de [...] Assurances, soit 3'300 fr.;
-
frais d’avocat antérieurs au procès de 8'660 francs.
VIII.La dernière condition posée par l'art. 41 CO est l'existence
d'un lien de causalité.
-
28 -
a) Selon la jurisprudence, un fait est la cause naturelle d’un
résultat s’il en constitue une condition sine qua non; en d’autres termes, il
existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans
le premier, le second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que
l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat;
l’existence d’un lien de causalité naturelle est une question de fait que le
juge doit trancher selon les règles de degré de vraisemblance
prépondérante (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.3.1 et les arrêts cités;
TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 3.1).
Pour dire s’il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait
en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s’est produit. La causalité adéquate est cependant exclue – on parle
alors d’une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu’il
s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne,
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il
s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion
(TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.3.2; ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I
548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3).
b) En l’espèce, il est manifeste que si le défendeur avait skié à
une vitesse adaptée à la situation, savoir l’approche d’une intersection
sans aucune visibilité sur la gauche, il aurait été en mesure soit de
changer de trajectoire, soit de réduire suffisamment sa vitesse de manière
à éviter la demanderesse. Il résulte ainsi à l’évidence des faits que le
comportement reproché au défendeur constitue une condition sine qua
non des événements qui se sont produits.
-
29 -
Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de
la vie, skier à une vitesse qui ne permet pas de s’arrêter à temps à
l’intersection de deux pistes séparées jusque-là par une surface boisée est
susceptible d’entraîner un résultat comparable à celui qui s’est produit en
l’espèce, soit une collision avec un skieur provenant de l’autre piste.
Certes le comportement adopté par la demanderesse est-il critiquable –
comme on le verra plus loin. Il ne peut toutefois être qualifié de tout à fait
exceptionnel ou tellement extraordinaire que le défendeur ne pouvait s’y
attendre. Par conséquent, on ne saurait retenir qu’il relèguerait à l’arrière-
plan le rôle causal joué par le défendeur. La condition du lien de causalité
naturelle et adéquate est ainsi remplie.
En conclusion, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO
sont réalisées en l'espèce.
IX.a) A teneur de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode
ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité
de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-
intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer
le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
En effet, conformément à un principe général du droit de la responsabilité
civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son
étendue lui est personnellement imputable (TF 4A_546/2009 du 1
er
février
2010 c. 6.2; ATF 130 III 182 c. 5.5.1, JT 2005 I 3). La preuve des faits
pouvant justifier une réduction de l'indemnité incombe à la personne
recherchée par le lésé (art. 8 CC; TF 4A_546/2009 du 1
er
février 2010 c.
6.2 et la réf. citée). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de
prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient
propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage; autrement
dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée
dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre
intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé
un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une
-
30 -
attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence
ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux
règles de la prudence (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.2). En tant
qu'une réduction se justifie, le juge en détermine l'importance selon les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et il jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (TF 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 c. 3; ATF 127 III 453 c.
8c).
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte
d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également
dans le cas d’une indemnité pour tort moral (TF 4A_66/2010 du 27 mai
2010 c. 2.1).
b) En l’espèce, il ressort des faits que la demanderesse skiait
lentement en longeant le bord droit de la piste de la Combe du dimanche,
à l’approche de l’intersection. Comme le défendeur, elle avait été avertie
de l’intersection litigieuse par un panneau placé quelques mètres avant
cette dernière. De même que le défendeur, elle ne pouvait pas voir la
piste qu’elle allait croiser en raison de la surface boisée séparant les deux
pistes. Or, la demanderesse n’a pas suivi la pente naturelle de la piste et
ne s’est aucunement écartée de l’intersection de manière à ne pas courir
le risque de rencontrer un skieur venant de la droite, ce que la largeur de
la piste de la Combe du dimanche permettait sans difficulté. Sans vérifier
s’il n’y avait pas de skieur venant de la droite, donc sans prendre de
précaution, elle a adopté une trajectoire transversale dangereuse en
direction de la piste du Col-Express, ce que confirme notamment le choc
qu’elle a subi à l’épaule droite. Une telle prise de risque ne peut être
ignorée par aucun skieur, même de niveau moyen.
Ont doit dès lors retenir que la demanderesse a commis une
faute concurrente prépondérante qui justifie une réduction de deux tiers
sur l'indemnité due par le défendeur.
XI.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (art. 73 al. 1
er
CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
ème
éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où
l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il
court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la
jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont
pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si
sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance
de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires,
ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur,
même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice
résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I
488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu
par la jurisprudence par application analogique de
l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488, SJ 2005 I
113). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du
dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide
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32 -
généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment
déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal
fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir
la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT
1993 I 736). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident (cf.
- ex. CCiv 16/2010/PMR du 27 janvier 2012).
- Le défendeur doit donc être condamné à payer à la
demanderesse le montant de 16'736 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11
novembre 2007, date d’échéance moyenne, celui de 14'014 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2012, date de la présente décision,
et celui de 1'110 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2003, date de
l’accident.
Quant au montant de 2'955 fr., correspondant aux frais
d’avocat, il ne peut pas porter d’intérêt compensatoire, puisque l’on ignore
si la demanderesse s’est acquittée des frais en question. Le défendeur doit
donc être condamné à verser ce montant avec intérêt moratoire à 5 % l’an
dès le 20 avril 2010, date du lendemain de la notification de la demande.
XII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice et les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC,
RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée.
b) Obtenant gain de cause sur le principe de la responsabilité,
mais ne se voyant allouer qu’une part très réduite de ses conclusions, la
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33 -
demanderesse a droit à des dépens réduits de neuf dixièmes, à la charge
du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 3'319 fr. 25, savoir :
a
)
2’500fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
125fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)694fr
.
25en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur N.________ doit payer à la demanderesse
A.________ la somme de 34'805 fr. (trente-quatre mille huit
cent cinq francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 février 2003
sur le montant de 1'100 fr. (mille cent francs), dès le 11
novembre 2007 sur le montant de 16'736 fr. (seize mille sept
cent trente-six francs), dès le 20 avril 2010 sur le montant de
2'955 fr. (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs) et dès le
17 décembre 2012 sur le montant de 14'014 fr. (quatorze mille
quatorze francs).
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'942 fr. 50 fr. (six mille neuf
cent quarante-deux francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à 2'997 fr. 50 (deux mille neuf cent nonante-
sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur.
III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de
3'319 fr. 25 (trois mille trois cent dix-neuf francs et vingt-cinq
centimes) à titre de dépens.
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34 -
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 20 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
A. Bourquin