Jugement incident dans la cause divisant H.LTD., à Vevey,
d'avecA.W., B.W.________ et C.W.________, tous trois à Vevey.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 25 mars 2010 par la demanderesse
H.Ltd. à l'encontre des défendeurs A.W., B.W.________ et
C.W., dans laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.
La succession de feu D.W. est la débitrice de H.________Ltd.
succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de Fr. 163'085.60 (cent soixante-trois mille huitante-cinq
francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% depuis le 10 avril
2008.
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2 -
II.
La succession de feu D.W.________ est la débitrice de H.Ltd.
succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de Fr. 26'136.05 (vingt-six mille cent trente-six francs et cinq
centimes) avec intérêts à 5% depuis le 25 août 2007.
III.
La succession de feu D.W. est la débitrice de H.Ltd.
succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de Fr. 43'384.30 (quarante-trois mille trois cent huitante-
quatre francs et trente centimes) avec intérêts à 5% depuis le 7
décembre 2007.
IV.
La succession de feu D.W. est la débitrice de H.Ltd.
succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de Fr. 60'395.85 (soixante mille trois cent nonante-cinq
francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5% depuis le 27
janvier 2008.
V.
La succession de feu D.W. est la débitrice de H.Ltd.
succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de Fr. 51'626.50 (cinquante et un mille six cent vingt-six
francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% depuis le 6 mai
2008.",
vu l'avis du 16 avril 2010, par lequel le juge instructeur de la
Cour civile a notifié la demande déposée le 25 mars 2010 aux défendeurs
et leur a imparti un délai au 21 mai 2010, ultérieurement prolongé au 30
septembre 2010, pour procéder sur cette écriture,
vu la requête d'appel en cause déposée le 30 septembre 2010
par les défendeurs au fond et appelants A.W., B.W.________ et
C.W., concluant à ce qu'ils soient autorisés à appeler en cause
R. et E.Sàrl, afin de prendre contre elles, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.R. et E.________Sàrl, solidairement entre elles,
subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont
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3 -
débitrices de A.W., B.W. et C.W.________, et leur
doivent prompt paiement de Fr. 800'000.- avec intérêt à 5 %
dès le 1
er
juin 2009."
vu l'avis du 5 octobre 2010 du juge instructeur notifiant dite
requête à la demanderesse au fond et intimée H.LTD. et lui
impartissant un délai au 20 octobre 2010, pour faire la déclaration prévue
par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu l'avis du même jour, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête aux appelées R. et E.________Sàrl en leur impartissant
un délai au 20 octobre 2010 pour contester la régularité de l'appel en
cause et faire valoir tous les moyens de procédure leur permettant, le cas
échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu le courrier du 20 octobre 2010 des appelants, lesquels ont
accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures,
vu le courrier du même jour des appelées indiquant s'opposer
à leur participation à l'instance engagée,
vu le courrier du même jour de l'intimée requérant une
prolongation d'une dizaine de jours pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées,
vu l'avis du 21 octobre 2010 du juge instructeur prolongeant
au 1
er
novembre 2010 ce dernier délai,
vu le courrier du 1
er
novembre 2010 de l'intimée qui déclare
s'opposer aux conclusions incidentes,
vu l'avis du 4 novembre 2010 du juge instructeur impartissant
un délai au 22 novembre 2010 aux appelants et 6 décembre 2010 à
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4 -
l'intimée et aux appelées, pour déposer leurs mémoires incidents et les
informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus
ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 22 novembre 2010 des appelants par lequel
ils requièrent une prolongation de quinze jours du délai pour déposer un
mémoire incident,
vu l'avis du 24 novembre 2010 du juge instructeur accordant
une prolongation de délai au 10 décembre 2010 aux appelants et 10
janvier 2011 à l'intimée et aux appelées pour produire un mémoire
incident,
vu le mémoire incident déposé le 10 décembre 2010 par les
appelants confirmant les conclusions de leur requête,
vu le mémoire déposé le 10 janvier 2011 par les appelées, par
lequel elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la requête,
vu le délai prolongé au 18 février 2011 accordé à l'intimée
pour déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 18 février 2011 de l'intimée, qui déclare se
référer intégralement à son courrier du 1
er
novembre 2010 et renoncer à
déposer un mémoire incident,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD ainsi que 404 al. 1 et 405
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que, selon l'art. 84 CPC-VD, la demande d'appel en
cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
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5 -
réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réponse prolongé au 30 septembre 2010,
que les appelants ont indiqué les conclusions qu'ils
entendaient prendre contre les appelées,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à
appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers
à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir d'une part l'existence d'un intérêt
direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et,
d'autre part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à
l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a),
que la notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si
l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à
l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 précité; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC-
VD),
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6 -
que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD
désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation
pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences
d'une défaite éventuelle,
que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut
être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou
en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que
l'action principale dirigée contre lui,
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit
entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent,
l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Salvadé,
Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 132;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD; JT 2002 III 150 c.
3a),
que l'action en dommages-intérêts prévue par l'art. 83 al. 1
let. a CPC-VD suppose, comme l'action récursoire, que l'appelant cherche
à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle
(Salvadé, op. cit., p. 130),
que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible
lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui
une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de
l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT
1962 IIII 56; JT 1934 III 70; JT 1934 III 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que l'appel en cause ne doit en outre pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD,
qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel
en cause, mais que l'économie de procédure doit être prise en compte
dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de
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7 -
l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à
refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD),
que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de
connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou
leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou
du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) –, auquel cas le risque
de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction,
et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions
de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) –,
auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC I 24 mai
2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 83 CPC-VD);
considérant que les appelants se fondent sur l'art. 83 al. 1 let.
a et c CPC-VD,
qu'ils soutiennent que leur action serait récursoire, même s'ils
ne l'ont pas formulée ainsi,
qu'il s'agirait de l'action "en dommages-intérêts" prévue par
l'art. 83 al. 1 let. a in fine CPC-VD;
attendu qu'en l'espèce, D.W.________ a passé le 26 août 2005
un contrat intitulé "mandat de rénovation" avec l'appelée R.________,
architecte, portant sur la rénovation d'un immeuble sis sur la parcelle n°
[...] de la commune de [...] dont il était propriétaire,
qu'elle s'était vue notamment confier la conception
architecturale de l'ouvrage ainsi que la direction et la surveillance des
travaux,
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qu'une partie des travaux de rénovation, dont ceux de
maçonnerie et de menuiserie, ont été adjugés à l'intimée H.Ltd.,
que dans ce cadre, D.W., en qualité de maître de
l'ouvrage, et l'intimée, en tant qu'entrepreneur, ont conclu plusieurs
contrats d'entreprise,
que selon les appelants, l'appelée E.Sàrl serait
intervenue durant les travaux aux côtés de l'appelée R.,
que le 13 mars 2008, D.W.________ aurait résilié avec effet
immédiat le contrat qui le liait à l'appelée R.,
que le 5 mai 2008, il a déposé devant le Juge de paix du
district de Vevey une requête de constat d'urgence à l'encontre de
l'intimée et des appelées ainsi que dix autres sociétés qui étaient
intervenues sur le chantier,
qu'il ressort du rapport de constat d'urgence établi le 15 juillet
2008 toute une série de défauts de conception, notamment, dont les
appelants se prévalent,
que D.W. est décédé le 8 mars 2009 et a laissé pour
seuls héritiers légaux les appelants,
que, dans sa demande au fond, l'intimée réclame aux
appelants le paiement d'un montant total de 344'628 fr. 30, correspondant
au solde du prix de ses travaux,
que, dans le cadre de la présente procédure incidente, les
appelants requièrent l'appel en cause de R.________ et E.________Sàrl,
qu'ils entendent prendre contre elles des conclusions en
paiement d'un montant de 800'000 fr.,
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qu'ils font notamment valoir que l'appelée R.________ serait
responsable de défauts de conception du projet,
qu'elle n'aurait également pas fait preuve de la diligence
requise lors de l'adjudication, de la direction et de la surveillance des
travaux, ce qui aurait entraîné des défauts d'exécution,
que la responsabilité de l'appelée E.Sàrl serait
engagée en qualité de sous-mandataire de l'appelée R.,
que s'il y a des défauts de conception, le prix de l'ouvrage est
néanmoins dû à l'intimée, pour autant qu'elle ait exécuté selon les règles
de l'art les travaux qui lui avaient été commandés,
que dans cette hypothèse, les appelants peuvent
effectivement s'en prendre à l'architecte,
que cela ne signifie pas qu'ils exercent une prétention
récursoire, qui, selon les termes de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD, n'existerait
que dans la mesure où ils succombent dans le procès,
que la créance prétendue contre l'architecte est contractuelle,
que les appelants peuvent prétendre soit à la moins-value de
leur propriété, soit au coût d'une remise en état, s'il s'avère que
l'architecte n'a pas satisfait à ses obligations,
que toutefois, cette créance existe ou n'existe pas,
indépendamment de la créance prétendue de l'intimée,
qu'ainsi, dans l'hypothèse où les appelants auraient agi contre
les appelées, supposant que l'intimée, elle, n'aurait pas ouvert action, les
architectes ne pourraient opposer aux appelants (qui seraient
demandeurs) qu'ils n'ont pas payés les maîtres d'état, car il s'agirait d'une
res inter alios acta,
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que les appelants ne peuvent donc se fonder sur l'art. 83 al. 1
let. a CPC-VD,
qu'il convient d'examiner l'appel en cause selon les conditions
de l'art. 83 al. 1 let. c CPC-VD,
que les prétentions des appelants sont connexes, dans une
certaine mesure, à celles qui sont exercées contre eux par l'intimée,
que le fondement des prétentions n'est pas le même,
s'agissant de contrats distincts,
qu'elles ont toutefois trait à un même complexe de faits, soit à
des causes connexes (cf. art. 74 let. c CPC-VD),
qu'il s'agit de connexité imparfaite,
qu'il convient donc de procéder à une balance entre l'intérêt
des appelants à l'admission de l'appel en cause et celui de l'intimée à
éviter un alourdissement de la procédure et à obtenir, dans un délai
raisonnable, le jugement de ses prétentions à l'encontre des appelants,
qu'on ne peut totalement exclure l'hypothèse de jugements
contradictoires,
que celle-ci serait vérifiée en présence d'un jugement entre
l'intimée et les appelants qui retiendrait des erreurs de conception,
imputables à l'architecte, et d'un jugement entre les appelants et
l'architecte, qui retiendrait des défauts d'exécution, mais pas d'erreurs de
conception,
que cette hypothèse demeure toutefois relativement peu
probable,
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11 -
que les résultats de l'instruction d'un procès pourraient être
invoqués dans l'autre,
que de l'autre côté, il faut prendre en compte le fait que si
l'appel en cause est admis, le procès portera sur une autre problématique,
qu'à la question de savoir si les travaux litigieux ont été
correctement réalisés, et combien ils valent, s'ajoutera celle de savoir
quelles sont, cas échéant, les erreurs de conception imputables à
l'architecte et les conséquences de celles-ci (moins-value, coût de remise
en état),
que dans le cas particulier, ce qui est déterminant dans
l'appréciation à laquelle il faut procéder est le fait que les appelants
entendent prendre des conclusions beaucoup plus élevées que celles dont
ils font l'objet,
que cela signifie qu'ils entendent faire valoir contre l'architecte
des prétentions relatives à des erreurs de conception qui n'ont aucun
rapport avec les travaux de l'intimée,
qu'ils ont certes, dans leur mémoire, déclaré qu'ils s'en
tiendraient aux erreurs de conception liées à ces travaux,
qu'une telle déclaration est toutefois sans portée,
que les appelants n'ont pas déclaré réduire les conclusions
qu'ils entendaient prendre,
qu'en cas d'admission de l'appel en cause, le procès
changerait ainsi véritablement de nature,
que le procès, qui porte sur la prétention en paiement de ses
travaux d'un maître d'état, serait étendu à l'examen de toute la rénovation
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de l'immeuble, y compris la conception de celle-ci, les travaux réalisés par
les dix autres maîtres d'état et les honoraires de l'architecte,
qu'il est raisonnable de considérer qu'un tel alourdissement,
qui serait véritablement une transformation, voire une dénaturation du
procès, ne peut être imposé à l'intimée,
qu'il s'ensuit que la requête d'appel en cause doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux
(art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv),
que les requérants A.W., B.W. et C.W.________,
qui succombent, verseront, solidairement entre eux, à l'intimée
H.Ltd. la somme de 1'000 fr. et aux appelées R. et
E.________Sàrl la somme de 2'400 fr. à titre de dépens de l'incident
(art. 2 al. 1 ch. 10, 11 et 4 al. 2 TAv);
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13 -
attendu que la présente décision ne met pas fin à la procédure
de première instance, mais règle une question relative à la participation
d'une partie au procès, de sorte qu'elle est susceptible d'être contestée
selon les voies de droit aménagées par l'ancien droit de procédure et non
pas le nouveau droit (art. 405 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile, in JT 2010 III 11, pp.
36-38).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 4 octobre 2010 par les
requérants A.W., B.W. et C.W.________ est
rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants verseront à l'intimée H.Ltd.,
solidairement entre eux, le montant de 1'000 fr. (mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les requérants verseront aux appelées R. et
E.________Sàrl, solidairement entre eux, le montant de 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackN. Ouni
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14 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 16 août 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et des appelées.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
N. Ouni