1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.009908
46/2012/PBH
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.________ SA, à
Lausanne, d'avec O.________ SA, à Zurich.
Du 23 mars 2012
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
A.________ SA à l'encontre de la défenderesse O.________ SA (ci-après:
O.________ SA) selon demande du 23 mars 2012, dont les conclusions sont
les suivantes:
"A) Par la voie de mesures provisionnelles
I. Ordonner à O.________ SA de défendre A.________ SA contre les
prétentions d'[...] formulées dans le courrier du 30 avril 2009
adressé par [...] à A.________ SA.
II. Ordonner à O.________ SA de prendre à ses frais la direction, en
lieu et place d'A.________ SA, du procès civil que pourrait ouvrir [...]
en relation avec les faits évoqués dans le courrier du 30 avril 2009
adressé par [...] à A.________ SA.
Subsidiairement
III. Autoriser A.________ SA, jusqu'à droit définitivement connu sur la
présente cause, à prendre position de manière indépendante sur les
prétentions d'[...], notamment de payer des indemnités à cette
dernière, de soutenir un procès à l'encontre de [...], de conclure une
convention de recours ou une autre transaction avec cette dernière
ainsi que de reconnaître éventuellement une responsabilité ou des
revendications de [...], sans que de telles actions n'aient d'incidence
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sur les prestations d'assurance de la défenderesse en relation avec
le sinistre qu'A.________ SA lui a annoncé en relation avec [...].
B) Au fond
IV.La demande est admise;
V.Ordonner à O.________ SA de défendre A.________ SA contre les
prétentions d'[...] formulées dans le courrier du 30 avril 2009
adressé par [...] à A.________ SA;
VI. Ordonner à O.________ SA de prendre à ses frais la direction, en
lieu et place d'A.________ SA, du procès civil que pourrait ouvrir [...]
en relation avec les faits évoqués dans le courrier du 30 avril 2009
adressé par [...] à A.________ SA.
VII. Condamner O.________ SA à couvrir le sinistre mentionné dans
l'avis de sinistre rempli le 15 décembre 2008 par A.________ SA,
police n° B20.[...], soit en particulier à payer les indemnités dues à
concurrence de CHF 10'000'000.- (dix millions de francs suisses) en
cas de prétentions justifiées d'[...], y compris les intérêts, les frais de
réduction du dommage, d'expertise, d'avocat, de justice,
d'arbitrage, de conciliation, les frais de prévention de dommages et
d'autres frais (par exemple des dépens alloués à la partie adverse).",
vu le courrier du juge de céans du 25 mars 2010 informant la
demanderesse que les conclusions provisionnelles prises au pied de cette
écriture sont irrecevables dès lors qu'elles doivent être prises par voie de
requête motivée (art. 104 al. 1 et 19 CPC-VD), soit par un acte judiciaire
distinct,
vu la réponse de la défenderesse du 1
er
juillet 2010 qui
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de
mesures provisionnelles et au rejet des conclusions au fond de la
demanderesse,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les
déterminations de la demanderesse du 7 janvier 2011,
ouï les parties assistées de leur conseil respectif à l'audience
préliminaire du 25 mai 2010,
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3 -
vu le retrait par la demanderesse, à dite audience, des
conclusions provisionnelles I à III prises au pied de son écriture du 23 mars
2010, adhérant au courrier du juge de céans du 25 mars 2010,
vu la requête de la défenderesse prise lors de cette audience
tendant à l'allocation de dépens à la suite du retrait de ces conclusions,
vu l'opposition de la demanderesse à l'allocation de dépens,
vu le courrier de la défenderesse du 22 mars 2012 requérant à
nouveau l'allocation de lourds dépens en sa faveur à la suite du retrait des
conclusions provisionnelles sur lesquelles elle s'est déterminée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le retrait d'une requête de mesures
provisionnelles constitue un désistement ou passé-expédient qui entraîne
d'office la condamnation – totale ou partielle – aux dépens
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7.11 ad art.
92 CPC-VD; JT 1966 III 61),
que la partie qui retire sa requête avant l'audience de mesures
provisionnelles doit prendre à sa charge les dépens pour les procédés déjà
accomplis (JT 1966 III 61),
que les dépens comprennent cumulativement, à teneur de
l'art. 91 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966;
RSV 270.11), les frais et émoluments de l'office payés par la partie, les
frais de vacation des parties, les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat,
que la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les
principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (art. 92
CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
-
4 -
qu'en l'espèce, la défenderesse a conclu, au pied de sa
réponse du 1
er
juillet 2010, à l'irrecevabilité des conclusions
provisionnelles,
que la demanderesse, en adhérant au courrier du juge de
céans du 25 mars 2010, a admis l'irrecevabilité des conclusions I à III de
son écriture du 23 mars 2010,
qu'elle a de la sorte adhéré à la conclusion de la défenderesse
qui tendait à leur irrecevabilité,
que la demanderesse a ainsi perdu sur le principe des
conclusions I à III,
que la situation est donc comparable à celle d'un passé-
expédient sur les conclusions libératoires de la défenderesse,
qu'au demeurant, aucune des parties n'a compliqué
abusivement la procédure,
que la défenderesse a ainsi droit à de pleins dépens de la part
de la demanderesse;
attendu que la défenderesse s'est déterminée sur les
conclusions provisionnelles de la demanderesse dans sa réponse du 1
er
juillet 2010 aux allégués 123 à 132,
que ces déterminations ont nécessairement donné lieu à un
travail de la part du mandataire de la défenderesse, qui s'est avéré par la
suite inutile vu le retrait des conclusions provisionnelles I à III,
qu'il n'y a cependant pas eu d'audience de mesures
provisionnelles,
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5 -
que la défenderesse n'a ainsi pas dû accomplir d'autres tâches
en relation avec ces conclusions par la suite,
qu'il se justifie ainsi, au vu de ce qui précède, de lui allouer de
pleins dépens arrêtés à 1'000 fr., correspondant aux honoraires et aux
déboursés de son conseil (art. 2 al. 1 ch. 4 et art. 7 let. b TAv [tarif des
honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986 dans sa version
au 31 décembre 2010; RSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2
du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Dit que la demanderesse A.________ SA versera à la
défenderesse O.________ SA le montant de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
II. Rend le présent prononcé sans frais, ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardG. Intignano
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
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6 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
G. Intignano