Composition : Mme BYRDE, présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
C.________ SA
(Me H. Baudraz)
et
A.N.________
B.N.________(Me M.-E. Favre)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire :
Z., architecte, employé de la demanderesse C.
SA (ci-après la demanderesse), a travaillé sur le chantier des défendeurs
A.N.________ et B.N.________ (ci-après les défendeurs). Compte tenu de son
implication dans le litige, son témoignage ne sera retenu que dans la
mesure où il est corroboré par d’autres éléments de l’instruction.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse exploite un bureau d’architectes. Elle est
membre du groupement professionnel des architectes (GPA). [...],
administrateur avec signature collective à deux, est architecte ETS-GPA.
L’employé de la demanderesse, Z.________, est architecte ; il était diplômé
depuis peu au moment des faits. [...], administratrice avec signature
collective à deux, est également architecte diplômée.
b) Au début de l’année 2007, les défendeurs, qui vivaient alors
en France, se sont intéressés à l’acquisition d’une villa à [...]. Ils ont pris
contact avec la demanderesse, par l’intermédiaire de [...], qui avait été
recommandé au défendeur par son courtier, pour en visiter une. Aucun
contrat n’a été signé.
2.Le 19 mars 2007, le défendeur a acquis le bien-fonds [...], [...],
sis chemin [...], comportant une habitation de 167 m2
(no ECA [...]) et une place-jardin de 2'557 m2. L’estimation fiscale de la
parcelle, datant de 2008, était de 1'400'000 francs.
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3 -
3.Dans un premier temps, il a été question d’agrandir
l’habitation originale. Pour procéder à une étude dans ce sens, un relevé
des bâtiments a été exécuté. Le défendeur a demandé à la demanderesse
d’établir le projet de rénovation et d’agrandissement.
Le défendeur s’est adressé à son banquier notamment au sujet
d’un crédit pour ces travaux.
4.Le 31 août 2007, le projet a été mis à l’enquête et une
demande de permis de construire portant sur la transformation et
l’agrandissement d’une villa individuelle a été déposée. Cette demande
indiquait un montant d’estimation totale des travaux (CFC 2) de 961'500
francs. Le dossier d’enquête ne mentionnait pas que la villa n’était pas
raccordée au réseau communal en séparatif des eaux. Le 2 octobre 2007,
la demande de permis de construire a été publiée dans la Feuille des Avis
Officiels.
5.Le 29 janvier 2008, soit avant la délivrance du permis, la
demanderesse a établi un devis général pour les travaux envisagés. Selon
la version rectifiée du
30 janvier 2008, le coût total de la construction était de 1'445'622 fr. 66,
dont un montant total de travaux CFC 2 de 1'082'165 fr. 80 et des
honoraires d’architecte de 203'126 fr. 47, ceci sans compter un montant
de 138'560 fr. 85 pour la piscine.
6.Le 5 février 2008, le permis de construire a été délivré.
7.Dans un courriel du 19 février 2008, la demanderesse a
détaillé le calcul de ses honoraires et a indiqué un montant d’honoraires
de 209'235 fr. 61 pour des travaux de 985'802 fr. 10 comprenant la
transformation et l’agrandissement y compris les aménagements
extérieurs sans la piscine. Ce document mentionnait en outre un rabais de
15% sur le montant des honoraires.
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4 -
Le 27 février 2008, Z.________ a transmis aux défendeurs une
offre de l’entreprise Balmelli SA pour les travaux de maçonnerie et de
démolition totalisant 277'000 francs. L’architecte a alors précisé que
« dans un souci de commencer rapidement les travaux, nous souhaiterions
connaître votre décision afin de contacter l’entrepreneur au plus vite ».
8.Au mois d’avril 2008, le défendeur a renoncé à
l’agrandissement de la villa pour des raisons de budget et le projet a été
réduit.
Le 18 avril 2008, la demanderesse a soumis un budget ramené
à 619'254 fr. 50, piscine non comprise. Ce budget portait sur un coût total
de la construction CFC 2 de 473'478 fr. 24. Il mentionnait des travaux de
terrassement, maçonnerie et béton armé, à confier à l’entreprise Balmelli
SA, pour un montant de 28'800 francs. Les honoraires d’architecte étaient
arrêtés à 92'352 fr. 35 TTC.
Le 22 avril 2008, la demanderesse a établi un budget rectifié
qui prévoyait notamment l’augmentation du poste relatif à l’entreprise
Balmelli SA d’un montant de 10'000 fr., soit 38'800 francs. Ce nouveau
budget portait sur un coût total de la construction de 812'784 fr. 97 TTC
sans plus-value. Les budgets « cuisine » et « parquets » étaient chacun
arrêtés à 40'000 francs. Les honoraires d’architecte étaient décomptés à
120'176 fr. 82 TTC.
Les plans financiers ont été régulièrement mis à jour et
adressés aux défendeurs. Ils comportaient le récapitulatif des soumissions,
des adjudications, des paiements et d’éventuelles plus-values.
9.Le 23 avril 2008, le défendeur a donné une part d’une demie
de la propriété de l’immeuble en cause à la défenderesse.
10.Plusieurs offres ont été sollicitées de la part d’entreprises de
démolition.
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5 -
Trois offres de paysagistes ont été retournées et soumises aux
défendeurs, de même qu’un devis d’un installateur sanitaire.
11.Alors que le projet prévoyait le maintien de la fosse septique,
le Canton a requis qu’il soit procédé à des travaux supplémentaires pour
le raccordement aux collecteurs communaux.
12.Les travaux ont débuté au mois de mai 2008.
Z.________ a été en contact régulier avec les défendeurs, par
courriel, avant, pendant et après la réalisation des travaux.
Les défendeurs ont été très présents sur le chantier.
13.Le 8 mai 2008, la demanderesse a informé le défendeur que la
situation d’honoraires no 1 du 10 octobre 2007 était toujours impayée.
Le 12 juin 2008, les défendeurs ont versé à la demanderesse
un acompte de 32'280 francs.
14.Le 17 juillet 2008, les défendeurs ont informé Z.________ du fait
que le cuisiniste était en train de mettre les plans à jour et qu’ils
envisageaient de faire poser du parquet.
15.Le 28 juillet 2008, les défendeurs ont payé un acompte de
21'520 francs pour les prestations de la demanderesse.
16.Le 30 juillet 2008, Z.________ a informé les défendeurs du fait
que la canalisation semblait complètement obstruée à environ trente
mètres de la propriété. Il s’est en effet avéré en cours de travaux que la
villa n’avait pas de système séparatif de l’écoulement des eaux et que les
écoulements étaient bouchés.
Le même jour, la demanderesse a établi une mise à jour de
son plan financier et a fait état d’une demande d’acompte de l’entreprise
Balmelli SA pour « tous les travaux de terrassement, de démolition et de
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6 -
construction entreprise à ce jour ». Ces travaux, mentionnés à 38'800 fr.
au stade de la soumission et adjugés en régie, présentaient une situation
à 74'000 fr. au jour du décompte. Le devis passait ainsi de 812'784 fr. 97 à
875'977 fr. 23, dépassement de l’entreprise Balmelli SA non compris, pour
des honoraires d’architecte inchangés à 120'176 fr. 82. [...] et Z.________
ont alors admis que ce dernier avait commis une erreur. La demanderesse
n’a pas procédé après coup à une actualisation de son plan financier.
Par courriel du 1
er
août 2008, le défendeur a réagi au courriel
du
30 juillet 2008 ; il a déclaré qu’il était « catastrophé » et précisé que « ces
chiffres sont sans compter la cuisine pour laquelle nous gérons nous-
mêmes la discussion budgétaire avec Acuba ». Les défendeurs ont
effectivement géré eux-mêmes la discussion et les commandes avec
l’entreprise Acuba. Le défendeur a en outre posé plusieurs questions sur
les montants indiqués, ne comprenant pas la raison des dépassements
mentionnés, a déclaré qu’il ne pouvait pas « se permettre un glissement
budgétaire de cet ordre » et a demandé de faire le nécessaire pour
remédier à cette situation.
17.Le 9 septembre 2008, les défendeurs ont versé un acompte de
31'500 fr. sur le montant total de 73'000 fr. dû à l’entreprise Acuba,
montant qui est supérieur de 33'000 fr. au poste « agencement cuisine »
qui avait été arrêté à
40'000 francs dans le budget.
18.Le 22 septembre 2008, les défendeurs ont payé un acompte
de
38'800 fr. 50 à l’entreprise Balmelli SA.
19.Pendant tout l’automne 2008, [...] était en arrêt maladie.
Jusqu’au 12 décembre 2008, les travaux ont continué sous la
surveillance de la demanderesse, soit uniquement de Z.________.
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7 -
20.La demanderesse avait prévu des meubles sur mesure.
Le 1er décembre 2008, Z.________ a transmis à la défenderesse
le devis du menuisier pour les meubles de salle de bain et les verres des
douches.
21.Le 16 décembre 2008, le parqueteur a fini son travail.
22.La demanderesse n’a pas procédé à une réception des travaux
en bonne et due forme. Elle n’est pas intervenue pour la mise en service,
la remise de la documentation de l’ouvrage ni la direction des travaux de
garantie.
Les contacts avec la demanderesse ont toutefois continué,
notamment pour régler les problèmes de factures.
23.Le 17 décembre 2008, les défendeurs devaient déménager.
24.Le 22 décembre 2008, l’entreprise Culligan Léman a facturé
aux défendeurs l’installation d’un adoucisseur d’eau par 4'639 francs.
25.Le 23 décembre 2008, Z.________ a transmis au défendeur les
numéros d’urgence des entreprises de chauffage, de sanitaire et
d’électricité en cas de problèmes.
26.Au mois de janvier 2009, les défendeurs ont retourné à la
demanderesse sept bons de paiement non signés sur les onze qu’elle avait
établis, en élevant diverses objections à leur paiement. Ils ont également
contesté le paiement de certains travaux qu’ils avaient commandés
directement.
Les défendeurs ont contesté la qualité des exécutions.
27.Le 21 janvier 2009, le géomètre Philippe Boss a établi une
facture de 7'300 francs.
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8 -
28.Le 9 mars 2009, Z.________ a envoyé au défendeur, pour la
demanderesse, un tableau intitulé « devis général (5 mars 2009) » ; le
poste « terrassement et maçonnerie » de l’entreprise Balmelli SA y était
mentionné comme devisé à 149'550 fr. et adjugé en régie ; le coût total
du CFC 2 était devisé à 703'948 fr. 24 et adjugé à 803'243 fr. 24, non
compris 20’530 fr. 71 de travaux supplémentaires ; le coût total des
honoraires (architecte, ingénieur, géomètre et frais) était devisé à 149'926
fr. 82 et adjugé à 183'839 fr. 15, dont le poste « honoraires d’architecte »
de la demanderesse comme devisé à 120'176 fr. 82 et adjugé à 156'789
fr. 15 ; le poste CFC 4 (aménagements extérieurs) mentionnait 40'000 fr.
de devisés, et rien d’adjugé. Le total de tous les postes (CFC 2 +
honoraires + CFC 4 + taxes) indiqué dans la colonne « devisé/estimé »
était de 929'072 fr. 47, et le total de ces mêmes postes dans la colonne
« adjugé » était de 1'074'916 francs.
Le 16 mars 2009, les défendeurs ont contesté ce décompte
par le courrier suivant adressé à la demanderesse :
« (...)
Par la présente, je fais suite à notre réunion dans vos locaux le 11 mars
dernier. Lors de cet entretien nous avons pu faire le point sur un
ensemble d’éléments concernant les problèmes rencontrés dans la
réalisation des travaux de rénovation de notre maison à [...].
Malheureusement, ce projet se réalise avec un retard considérable et, de
plus, avec un dépassement budgétaire d’environ Frs 200'000, soit environ
25% du montant total des travaux. Un facteur important dans ce
dépassement vient du poste maçonnerie pour lequel vous avez égaré une
offre de travaux se montant à environ Frs 100'000.
En conséquence, notre budget et plan de financement présentés à notre
banque pour financement des travaux ont été faussés de Frs 100'000. Je
vous laisse imaginer la surprise du représentant de ma banque.
De surcroît, nous avons subi des problèmes de qualité d’exécution et de
conduite de chantier importants, ce qui nous a causé des nuisances
considérables, y compris avec les entreprises de plâtrerie-peinture et de
sanitaires.
Cette situation nous a, au final, causé un préjudice financier direct de
plusieurs centaines de milliers de francs. Nous signalons qu’il y a
des modifications des devis que nous n’aurions jamais acceptées si nous
avions connu les dépassements totaux du projet.
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9 -
Le budget d’honoraires d’architecte donné au début des travaux se
chiffre à
Frs 120'000, un chiffre que vous aviez annoncé comme maximal au début
des travaux. Sur ce montant nous avons acquitté à ce jour un montant de
Frs 53'800 TTC. Vous avez émis des factures supplémentaires pour un
montant de Frs 64'560 TTC.
Afin de nous permettre de continuer de travailler ensemble en confiance
et assurer que les travaux soient terminés, nous avons proposé de vous
régler une partie du montant des honoraires ouvert ; en contrepartie,
vous assumeriez votre responsabilité en prenant en charge la moitié du
montant lié à l’offre égarée et en vous engageant sur un montant de
réduction de coûts grâce aux négociations à mener avec les entreprises
qui n’ont pas respecté les devis initiaux.
(...). »
29.Par courrier du 2 avril 2009 adressé à la demanderesse, les
défendeurs ont requis des explications quant au bon no 40 de l’entreprise
Alvazzi.
Le même jour, ils ont payé un montant de 4'044 fr. 70 à
l’entreprise AITV pour la documentation de l’ancienne canalisation d’eaux
usées.
L’entreprise Kunzli Frères SA a, quant à elle, facturé aux
défendeurs un montant total de 5'503 fr. 50 pour le curage des
canalisations.
30.Par courrier recommandé du 8 avril 2009 adressé aux
défendeurs, la demanderesse a écrit notamment ce qui suit :
« (...)
Les honoraires dus à ce jour, tels que vous le mentionnez dans votre
courrier, représentent un montant de Fr. 64'560.00. (...)
Nous avions convenu que vous alliez au moins libérer deux bons, soit :
Bon N° 09 du 26.09.08 – Situation N° 3 – Fr. 21'520.00
Bon N° 15 du 18.11.08 – Situation N° 4 – Fr. 21'250.00
Comme geste de bonne volonté, sachant qu’à ce jour nous n’avons
jamais interrompu nos prestations. (...)
Le montant total de nos honoraires s’élèvera vraisemblablement entre
Fr. 140'000.00 et Fr. 150'000.00. * Il reste un solde à ce jour d’environ
Fr. 100'000.00 à payer. (...)
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10 -
(...)
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13 -
Suite à l’achat de la villa, le 19 mars 2007, un projet est établi. Ce dernier
propose un agrandissement de la partie sud et la suppression du garage
existant. Un nouveau garage indépendant du bâtiment est prévu. Le
projet de transformation et d’agrandissement de la villa est déposé fin
août 2007 et a été mis à l’enquête publique le 2 octobre 2007. Un permis
de construire a été délivré le 5 février 2008. Jusqu’à l’obtention du permis
de construire, tout s’est bien passé.
Le devis établi pour le permis se montait à 961’500.00 frs (montant
donné dans le questionnaire général pour l’obtention d’un permis de
contruire). Aux devis suivants, les coûts sont annoncés à la hausse et le
chantier débute par la mise en conformité du système d’égout ce qui
engendre des frais imprévus. Les coûts prenant des proportions élevées,
le propriétaire renonce à l’agrandissement et décide de procéder à une
rénovation lourde de la partie existante. (...)
4.Réponse aux allégués
4.1Allégués de la demande
7.Différentes options ont été examinées, pour aboutir
finalement à un choix d’installation d’une pompe à chaleur, d’une
isolation renforcée, d’une nouvelle piscine et garage.
Le projet de transformation et d’agrandissement de la villa déposé fin
août 2007 a été mis à l’enquête le 2 octobre 2007 et a obtenu un permis
de construire le 5 février 2008. Les plans présentés montrent une
transformation lourde de la villa avec une augmentation de la surface
construite en agrandissant la partie sud de la villa.
24.Dans le courant du chantier, le maître de l’ouvrage a
opéré divers choix entraînant des plus-values.
25.En particulier, selon liste de décembre 2009, la
dimension de nombreuses fenêtres a été modifiée, certains
porteurs démolis, il y a eu des exigences de haute-fidélité, de
nouvelles isolations, de carrelage dans la buanderie, de
radiateurs dans celle-ci, une excavation pour une cave à vin.
26.Une liste a été établie en décembre 2009 synthétisant
ces modifications.
27.Cette liste correspond aux modifications essentielles
exigées en cours de construction par le maître de l’ouvrage.
En effet, les architectes ont établi le 1
er
décembre 2008 une liste de
travaux à plus-value demandés par le propriétaire. Cette liste n’est pas
chiffrée mais elle démontre que ces travaux ne pouvaient que faire
monter le coût.
45.La demanderesse est légitimée à demander, pour les
prestations fournies, des honoraires totaux représentant CHF
200'000.
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14 -
Toutes les notes présentées étaient calculées selon le coût de l’ouvrage,
sauf celle du relevé et des débours qui ont fait l’objet d’une facture à
part.
Il faut rappeler que les honoraires, d’après le temps employé effectif,
s’appliquent essentiellement aux études qui ne sont pas évaluables
d’avance. Dans notre cas, le choix s’étant porté sur le tarif d’après le coût
de l’ouvrage, il semble étrange que l’on change la méthode choisie.
Nous pouvons constater que bien trop d’heures ont été consacrées à ce
projet. Si l’on prend le nombre d’heures qui se calcule à l’aide de la
norme SIA 102 et qui devrait apparaître sur les estimations et calculé par
la formule pour le calcul du temps prévu, nous n’arrivons pas à ce coût.
La somme de 200'000.00 frs n’est pas légitimée.
46.En effet, les heures facturées selon un décompte établi
s’élèvent à CHF 199'601. 15.
47.Ce décompte est exact.
Comme vu plus haut, ce décompte ne peut pas être considéré comme
exact car aucune prestation n’est décrite en regard des heures
présentées alors que sur les factures précédentes les prestations sont
décrites.
48.Ainsi, le solde d’honoraires correspondant aux
prestations effectuées s’élève à CHF 99'000.-.
Il n’est pas possible comme nous l’avons vu plus haut de passer d’une
note forfaitaire établie d’après le coût de l’ouvrage à une note au temps
employé effectif. Le solde calculé n’est pas crédible.
4.2.Réponses aux allégués de la réponse
61.Cette villa (bâtiment ECA [...]), construite sur le bien-
fonds RF [...], datait de 1970, et avait fait l’objet d’une extension
en 1985.
La villa construite en 1970 a été agrandie en 1985 par l’adjonction d’une
aile composée par un bâtiment avec un toit à deux pans collée contre
l’ancien bâtiment.
Achetée 2'100'000.00 frs, un prix bas compte tenu des 2'724 m2 de
terrain que l’on peut estimer à un prix minimum de 1'400'000.00 frs, ce
qui représente un prix d’achat de 700'000.00 frs pour le bâtiment et les
aménagements extérieurs y compris la piscine.
L’opération estimée par les architectes et reprise par le Crédit Agricole à
3'000'000.00 frs avec des travaux estimés à 900'000.00 frs n’est
pratiquement pas possible, car cela représente un prix d’environ 460.00
frs par m3 alors que le prix, pour une telle transformation, avoisine
900.00 frs par m3, soit 1'500'000.00 frs. Avec l’augmentation de la
surface prévue dans le premier projet, cela aurait coûté 1'800'000.00 frs.
63.Sa conception et son état justifiait une rénovation lourde.
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15 -
N’ayant pas vu la villa avant sa transformation de 2008, je peux imaginer
qu’une rénovation s’est révélée indispensable. La conservation du gros-
œuvre avec une extension au sud et une transformation me paraît
justifiée. Les villas construites dans la région en 1970 étaient destinées à
une classe moyenne élevée. Les prix des terrains font que les acheteurs
actuels veulent des objets de grande qualité architecturale, ce qui justifie
la transformation parfois lourde de ces objets. Par contre, il faut
s’attendre à des coûts de transformation élevés.
100.Ainsi, en aucun cas, les demandeurs ne pouvaient se
permettre de dépasser un plafond de Fr. 882'000.- (744'000 +
138'000).
Actuellement, il est difficile de conseiller les acheteurs. Les personnes
entourant les propriétaires n’ont pas su les prévenir des coûts actuels des
terrains et de la construction.
101.Ce montant portait le coût de leur villa rénovée, mais
sans agrandissement, à Fr. 2'982'000.-, soit un montant élevé
pour un tel objet.
Le montant de 2'982'000.00 frs ne représente pas un prix cher pour un
tel objet. Si l’on reprend le prix du terrain à environ 550.00 frs le m2, cela
représente une somme de 1'500'000.00 frs. Il reste environ 1'500'000.00
frs pour le bâtiment et les extérieurs, ce qui est un prix bas.
102.Ce qui leur faisait courir un risque élevé en cas de
revente de leur bien dans un marché immobilier sujet à une bulle
spéculative.
Il n’y a aucun risque de ne pas pouvoir revendre une telle propriété à ce
prix. Le problème se pose du côté des taux hypothécaires qui peuvent
augmenter et les personnes sans grands moyens devront se séparer d’un
bien devenu trop lourd à payer.
108.Les honoraires prévus comprenant toutes les prestations
d’un contrat d’architecture global.
Normalement, le total des honoraires (100%) selon la Norme SIA
correspond à la rémunération pour l’accomplissement des prestations
ordinaires pour les phases suivantes :
•Etude du projet
•Appel d’offres
•Réalisation
Les factures présentées le 21 octobre 2009 couvrent l’ensemble des
prestations fournies.
Avant d’établir le projet, les architectes ont procédé au relevé du
bâtiment. Ils ont facturé leur travail, exécuté en 2007, au prix de 9'441.90
frs.
La note d’honoraires pour l’obtention du permis de construire en 2007, se
monte à 46'377.95 frs, soit le 28.5% des prestations.
-
16 -
L’exécution et la direction des travaux de 2008 et 2009 ont fait l’objet
d’une note de 80'194.20 frs, soit les 51% des prestations.
Une note des débours de 2'748.30 frs a aussi été présentée.
Le total de ces quatre notes se monte à 138'762.35 frs. Il n’y a pas
d’autres notes présentées. Le calcul des heures n’est pas une note
d’honoraires mais ressemble plus à une démonstration que les
architectes ont passé beaucoup trop d’heures dans cette affaire.
Les notes d’honoraires présentées par les architectes ne représentent
donc pas le 100% des prestations prévues par la Norme SIA 102.
109.Il comprend les prestations de la demanderesse pour
l’obtention du permis de construire en 2007.
140.Il ne s’agit pas d’un décompte final établi selon les règles
de l’art.
Le document [réd. : tableau « devis général » au 5 mars 2009 établi par
la demanderesse] n’est pas un décompte final. Il pourrait simplement
servir à démontrer que le 100% des honoraires se situe bien au-dessus
des prétentions des architectes.
141.La demanderesse n’a ainsi pas exécuté le 100% des
prestations que l’on est en droit d’attendre en cas de mandat
global donné à un architecte.
Les architectes n’ont pas exécuté le 100% des prestations. Les notes
présentées le démontrent.
145.Dès lors que la demanderesse n’a pas complètement
exécuté ni terminé son mandat, elle n’a exécuté qu’une quote-
part du 100% des prestations promises à chiffrer à dire d’expert.
Il est juste que les architectes n’ont pas suivi la fin des travaux.
146.Elle n’a droit qu’à une quote-part, à chiffrer à dire
d’expert, des honoraires convenus à l’ouverture du chantier.
Il n’est pas nécessaire de chiffrer la quote-part, les notes d’honoraires
présentées en tiennent compte.
147.Cette quote-part est couverte par les deux acomptes
versés de Fr. 53'800.- et Fr. 64'560.- soit au total Fr. 118'360.-
TTC.
La somme de 118'360.00 frs, pour lesquels il n’y a pas de justificatifs, ne
couvre pas entièrement les quatre notes d’honoraires présentées qui se
montent à 138'762.35 frs.
149.Les défendeurs ont en outre subi un dépassement
important du devis arrêté par la demanderesse en début de
travaux, à chiffrer à dire d’expert.
Pour calculer le dépassement, il faudrait avoir un devis de départ et un
décompte final. Ces documents n’apparaissent pas dans les dossiers.
-
17 -
Toutefois, en partant du coût déclaré dans la demande du permis de
construire de 961'500.00 frs puis ramené dans un premier temps à
619'254.50 frs, puis par le devis général du 5 mars 2009 les architectes
l’ont déterminé à 875'977.23 frs.
Les architectes, dans leur dernier devis, arrivent à la somme de
1'074'916.46 frs. Quant au propriétaire, il arrive au montant de
1'173'086.29 frs, sans tenir compte des honoraires.
150.Les coûts de construction finaux ont en effet très
largement dépassé le budget fixé à l’ouverture du chantier, d’un
montant à chiffrer à dire d’expert, compte tenu des quelques
plus-values commandées par les défendeurs en cours de
chantier.
En partant du devis de 961'500.00 frs et en tenant compte du décompte
du propriétaire qui arrive à un total de factures payées de 1'173'086.29
frs auquel il faut ajouter 138'762.35 frs pour les honoraires, ce qui
représente un montant final de 1'311'848.64 frs, soit une différence de
350'348.64 frs.
Ce sont en définitive les hésitations quant aux chiffres articulés au départ
de l’opération qui empêchent de calculer le véritable dépassement.
157.S’ajoute à ce dommage les frais financiers liés au retard
pris dans la consolidation du financement des défendeurs.
158.Celle-ci n’a en effet eu lieu qu’en 2011.
Le retard dans la consolidation du crédit peut poser de réels problèmes. Il
semble toutefois que les architectes ont tenté de trouver des économies
qui n’ont pas toujours été suivies par le propriétaire. Ces hésitations n’ont
pas permis de faire cette demande de consolidation avant.
159.Le retard pris dans la consolidation est imputable à
l’inaction de la demanderesse, en particulier l’absence de
décompte final.
Il est vrai qu’il manque un véritable décompte final qui n’est jamais venu.
162.Au jour des présentes, les entreprises ont toutes été
payées.
Grâce à l’intervention d’un architecte extérieur, toutes les entreprises ont
été payées.
4.3Réponses aux allégués de la réplique
164.On doit compter, pour les honoraires, aménagements
extérieurs et taxes, environ 20% à 30% de plus pour obtenir
l’estimation totale du coût de la réalisation.
Les honoraires sont compris dans le CFC 2 (coût du bâtiment). Les
aménagements extérieurs ne sont pas compris dans le CFC 2 mais dans
-
18 -
le CFC 4 pour lesquels l’architecte a droit à des honoraires. Ils doivent
être calculés selon la Norme SIA 102 selon le coût des travaux.
En général, lors de transformations, les aménagements extérieurs sont
existants, les travaux sont donc plus petits. 20 à 30% pour les honoraires
me paraît exagéré. Les aménagements extérieurs ont coûté environ
74'000.00 frs ; en prenant le taux de base du bâtiment qui se situe autour
des 16%, cela représente 12'000.00 frs.
En regardant les devis de base, les aménagements extérieurs ont été pris
en compte pour le calcul des honoraires.
165.On peut considérer le devis général du 30 juillet 2008
comme étant la référence normale ; soit le budget adapté du 22
avril 2008 après quelques soumissions rentrées.
Le devis général du 30 juillet 2008, basé sur le budget adapté du 22 avril
2008, se monte à 875'977.23 frs.
166.On doit donc prendre comme devis de référence un
montant global honoraires compris de CHF 875'977.23.
Je ne peux que confirmer ce choix. Toutefois, je tiens à dire que les
chiffres articulés lors du projet et qui apparaissent dans le permis de
construire étaient plus élevés. Le propriétaire a fait des choix plus chers
dès le début.
177.Cela [réd. :l’obstruction de la canalisation] constitue un
impondérable inévitable dans ce type de transformation.
Il est vrai que dans ce genre de transformation, les imprévus sont assez
élevés. En général, ils devraient être intégrés au devis de base, soit entre
10 et 20%, ce qui représente une somme d’environ 130'000.00 frs.
194.En particulier, ils ont décidé de poser un type de parquet,
sensiblement plus cher que du carrelage ou du parquet flottant
prévu à l’origine.
195.En effet, le parquet choisi par l’architecte ne nécessite
pas de préparation sur le revêtement existant, alors que celui
choisi par les époux A.N.________ nécessitait le piquage des
chapes soit des coûts supplémentaires par le maçon.
Je peux confirmer que le parquet choisi dans la soumission a été changé,
ce qui a provoqué un surcoût.
199.En outre, en cours de travaux les défendeurs ont
commandé des installations multimédias, des spots encastrés,
des alimentations pour le portail, le garage, la piscine qui ont
engendré des surcoûts de CHF 27'000.- environ.
Ces divers travaux n’étaient pas devisés.
202.La facture Duca SA pour l’isolation périphérique et
plâtrerie-peinture correspond à des factures supplémentaires
pour l’isolation périphérique du rez inférieur, réaménagé en
cours de réalisation sur demande du maître de l’ouvrage, ainsi
-
19 -
que l’exécution de faux plafonds au rez supérieur pour un
montant de CHF 48'000.- environ.
Le rez-de-chaussée inférieur a effectivement été aménagé avec une cour
à l’anglaise, ce qui a permis d’avoir des fenêtres en plus, et il a fallu
poser un complément de crépi isolant. Un faux-plafond non prévu a aussi
été posé au rez-de-chaussée supérieur.
203.La facture Kunzli Frères SA correspond à un curage des
canalisations, soit à un impondérable de chantier pour CHF
5'503.50.
204.Les difficultés imprévues relatives aux canalisations ont
entraîné des surcoûts de CHF 15'000.- environ.
Le curage des canalisations et les difficultés de mise en place des
canalisations d’eaux usées sont des impondérables. Il faut se souvenir
que la mise en séparatif des eaux n’avait pas été prévue.
210.Pour la facture Philippe Boss, elle s’est élevée à CHF
7'300.-.
211.Elle est relative à la première mise à l’enquête à
concurrence de CHF 5'300.-.
La facture du géomètre ne me paraît pas exagérée compte tenu du
projet.
212.La facture Propagaz de CHF 3'104.10 correspond à un
raccordement au gaz, non prévu à l’origine mais établi sur la
demande des propriétaires.
Le choix du gaz à la cuisine a été décidé par le propriétaire.
213.La facture de parquet comporte un surcoût lié à la qualité
choisie par le maître de l’ouvrage.
J’ai déjà évoqué ce surcoût à l’all. 194 et 195.
216.La facture APF Menuiserie comporte des plus-values liées
à des modifications de fenêtres et de baies vitrées demandées
par le maître de l’ouvrage en cours de travaux pour CHF 12'000.-
environ.
La forme des vitrages a changé et il a fallu en poser des supplémentaires.
217.Les honoraires d’architectes par CHF 68'000.- comportent
des prestations relatives à la première mise à l’enquête à
hauteur de CHF 50’000.- environ.
Il me semble que les honoraires ne peuvent pas être rattachés aux
impondérables. A moins qu’un contrat précis le stipule. A ma
connaissance, il n’est pas possible de rattacher ces sommes aux
dépassements.
218.On peut synthétiser les allégués précédents de la
manière suivante :
-
20 -
1.Imprévus de chantier
Collection EU + EC dans talus14'600.00
Travaux introductions services 4'700.00
Boss géomètre canalisations et servitudes 2'000.00
AIIV tentative de débouchage Künzli 5'503.50
AIIV diagnostic de canalisation par caméra 4'040.00
Total30'803.50
Au regard de divers et imprévus40'000.00
Ces montants étaient imprévus au moment de l’élaboration du devis. Le
système de canalisation séparatif a été exigé par la suite. Nous devons
donc prendre en compte ces montants.
2.Commandes supplémentaires en cours de travaux sur
ordre du MO sous la direction de l’architecte
Alvazzi20'105.35
CIEL Electricité27'006.70
Culligan Léman 4’639.00
Duca sous-sol48'535.00
Propagaz 3'104.10
Carlo Vero 9'000.00
Supplément modification baies vitrées11'794.00
Total intermédiaire 124'184.25
Je l’ai dit précédemment, ces travaux n’étaient pas prévus dans le devis
de base.
3.Commandes supplémentaires en cours de travaux
directement par le maître de l’ouvrage
Acuba33'000.00
Parquet plus-value38'500.00
Meubles Staub15'200.00
Total intermédiaire86'700.00
Ces travaux ont été commandés par le propriétaire.
4.Contrats conclus par le maître de l’ouvrage après
chantier et sans intervention aucune de l’architecte
Mont Blanc SA53'013.34
Open & Close13'866.40
Armoire IKEA 4'460.55
Divers 4'044.70
Rafis Tol 3'773.25
Total intermédiaire79'158.24
Ces travaux n’ont effectivement pas été commandés par l’architecte.
5.Factures liées à la première enquête non compris dans le
devis
C.________ SA50'000.00
-
21 -
Dessibourg première enquête 355.10
Philippe Boss 5'300.00
Total intermédiaire55'655.10
Ces travaux ne peuvent pas être considérés comme des moins-values. Ils
ne peuvent donc pas être pris en compte.
219.Ainsi, l’architecte n’est pas sorti des marges de
tolérances quant à la précision requise des devis pour les travaux
de rénovation qu’il a conduits selon le calcul suivant :
Je ne sais pas quelles sont les marges de tolérance ; la SIA stipule que le
degré de précision doit être plus ou moins de 15%.
Montant total des dépenses selon allégation
1'054'000.00
des défendeurs dont à déduire
Frais de 1
ère
enquête non compris dans le devis55'655.10
Commande du maître en fin du chantier79'158.24
Commande du maître en cours de chantier86'700.00
Total intermédiaire
781'643.15
Je ne peux pas déduire les frais de la première enquête, soit 55'655.10
frs, ce qui ramène le total intermédiaire à 725’988.05 frs.
Au regard d’un devis de CHF 873'977.- dont il convient de
déduire les divers et imprévus pour CHF 40'000.- compensés sous
poste 1 de l’allégué qui précède et de rajouter les honoraires
d’architectes objets de la présente procédure.
Je pense que l’on doit s’arrêter au chiffre de 725'988.05 frs, ce qui
démontre que les travaux commandés par le propriétaire sont
importants. Il n’empêche que le devis était optimiste étant donné le
contexte difficile, en particulier des coûts de la construction qui montent
très vite et des difficultés du chantier.
4.4Réponses aux allégués de la duplique
Cela [réd. :la marge que leur laissait leur budget] devait également
leur permettre une plus-value pour le parquet, l’installation
multimédia, l’adoucisseur d’eau, ainsi qu’aux imprévus habituels
pour une transformation (raccordement au gaz).
Des économies de 30'000.00 frs ont effectivement compensé les
dépassements.
230.Suite à l’explosion du budget, les défendeurs y ont
renoncé au profit de meubles préfabriqués de grande série et de
moindre coût.
En effet, les armoires posées proviennent de la maison Ikea et cela a été
décidé en fonction de l’explosion du budget.
-
22 -
231.Le préfabriqué n’était toutefois pas envisageable pour la
salle de bains ce qui a entraîné une dépense importante,
l’ébéniste Staub étant intervenu d’urgence en fin de chantier.
Le propriétaire a tenté de faire des économies sur les salles de bains.
Toutefois, cela ne fut pas possible étant donné la configuration des lieux.
233.Les problèmes rencontrés en cours de chantier quant aux
canalisations n’étaient pas imprévisibles.
Les canalisations font souvent l’objet de problèmes dus principalement à
la configuration du terrain. Dans notre cas, la mise en séparatif n’a pas
été prévue dès le départ.
234.La construction n’est pas exempte de défaut.
235.La demanderesse n’est pas intervenue pour y remédier.
Il est vrai qu’il y a passablement de défauts dans la construction et que
les architectes ne sont pas intervenus pour les faire corriger.
236.Le budget établi par la demanderesse était également
incomplet s’agissant des aménagements extérieurs nécessaires.
Les aménagements extérieurs (...) font l’objet d’une offre séparée. Dans
notre cas, les aménagements extérieurs étant existants, le coût de ces
derniers devait être relativement faible, ils étaient toutefois indiqués dans
le devis général pour 40'000.00 frs.
237.Le poste parquet a également été sous-estimé dans le
budget initial, compte tenu du fait qu’il s’agissait de travaux de
transformation.
Le coût des parquets varie du simple au double. L’architecte a choisi un
parquet tout à fait convenable mais le propriétaire a décidé d’en poser un
plus cher.
-
23 -
posé des questions complémentaires à l’expert judiciaire. Le 29 septembre
2014, celui-ci a rendu un complément d’expertise. Pour les allégués
concernés, il a recopié les réponses données dans son premier rapport,
puis reproduit les questions nouvelles qui lui étaient posées en caractère
gras, puis enfin donné sa réponse ; les questions (en gras) et réponses (en
gris) nouvelles ont la teneur suivante :
« 4. Réponses aux allégués
4.1 Allégués de la demande
4.11Compléments demandés par la défenderesse (sic)
Ad all. 27
La réponse à cet allégué se réfère à une liste datée de décembre
2009 et établie unilatéralement par la demanderesse, et non
chiffrée. L’expert admet que cette liste comprend des travaux à
plus-values demandés par le propriétaire, qui ne pouvaient
qu’augmenter le coût de l’ouvrage.
De l’avis des défendeurs, cette liste retient des postes qui
auraient dû être intégrés d’office dans le budget initial présenté
aux défendeurs (en particulier l’isolation du sol du rez inférieur,
démolition de certains porteurs, carrelage dans la buanderie) et
ne sont donc pas des plus-values résultant de choix des
défendeurs.
Au titre des plus-values, les défendeurs n’ont admis que des
modifications touchant le parquet, la cuisine et les
aménagements extérieurs, pour un total maximal de Fr. 65'000.-.
L’expert voudra bien se déterminer sur ce qui précède.
La justification du dépassement, sous forme d’une liste présentée aux
propriétaires par les architectes avait pour but de démontrer qu’entre le
projet initial et la transformation de la villa, il y avait des choix différents
qui avaient été demandés par le maître de l’ouvrage, ce qui a contribué
aux dépassements constatés.
Il me semble difficile après coup et après une rupture de contrat de
chiffrer une plus-value mal définie qui n’a pas été chiffrée avant.
4.12Compléments demandés par la demanderesse
Ad Allégué 45 (1)
La demande énumère, à l’allégué 40, les notes d’honoraires
établies par l’architecte, pièces 21 a à e.
Fondé sur celles-ci, dans ses conclusions page 11 chiffre 5,
l’expert confirme que dans cette affaire, les architectes ont
-
24 -
présenté quatre notes d’honoraires pour un montant de CHF
138'762.35, des notes parfaitement justifiées.
Effectivement, je peux confirmer que les architectes ont présenté le 23
octobre 2009 une note d’honoraires totale de 138'762.35 frs.
Ainsi, l’expert confirme-t-il le montant des honoraires et
confirme-t-il que ce montant, à ses yeux, est justifié.
Le montant des honoraires totaux de 138'762.35 frs est justifié.
Dans le corps de l’expertise, il considère que l’on ne peut pas à la
fois appliquer la norme SIA 102 ou s’y référer, comme c’est le cas
dans ces notes d’honoraires et par ailleurs calculer la
rémunération en fonction du temps consacré.
Ainsi, lorsque l’on pose la question de savoir si les heures
facturées selon décompte établi s’élèvent à CHF 199'601.15, et
que ce décompte est exact, l’expert répond que ce décompte ne
peut pas être considéré comme exact car aucune prestation n’est
décrite au regard des heures présentées, alors que sur les
factures précédentes, les prestations sont décrites.
En d’autres termes, semble-t-il, l’expert considère que le calcul
selon la norme SIA est la bonne démarche.
La note d’honoraires du 23 octobre 2009 présentée selon le règlement
SIA 102 2003 est la meilleure démarche.
Or, il est certain que l’application de la norme 102 SIA n’a pas été
convenue entre parties.
Il s’agit en fait du règlement SIA 102 2003 qui permet différentes
variantes. Implicitement c’est bien ce règlement qui est choisi par les
parties.
L’usage peut correspondre à des normes professionnelles,
considérées comme habituellement applicables, ou selon le
temps passé.
Le règlement SIA 102 2003 permet de calculer une note d’honoraires
d’après le temps employé effectif. Cette solution doit être choisie en
fonction des problèmes difficiles à évaluer d’après la nature et l’ampleur
de l’ouvrage, cette méthode doit être convenue d’avance.
Dès lors, il convient, selon l’article 394 CO de fixer la
rémunération due par rapport à l’usage.
L’usage peut correspondre à des normes professionnelles,
considérées comme habituellement applicables, ou selon le
temps passé.
Il convient donc, dans la mesure où l’expert considère que les
quatre notes d’honoraires pour un montant de CHF 138'762.-
sont parfaitement justifiées, qu’il explicite en quoi et pourquoi
elles le sont, soit au regard des usages, soit au regard du temps
-
25 -
passé, ce que le Tribunal fédéral exige de telle sorte que le Juge
puisse motiver sa décision.
On requiert donc un complément d’expertise :
Comme dit plus haut, la note d’honoraires du 23 octobre 2009, d’un
montant de 138'762.35 frs, établie par le bureau d’architecture C.________
SA, est tout à fait justifiée et valable.
Ad Allégué 45 (2)
L’expert peut-il confirmer que, si l’on applique le tarif SIA 102 à
titre d’usage, que le montant des factures pièces 21 a à e
correspondent aux tarifs SIA ?
Respectivement indiquer quel est à son avis le montant justifié
des honoraires et pourquoi.
Les factures ainsi que les montants des pièces 21 a à e ont été établis en
suivant le tarif SIA (règlement SIA 102 2003).
L’expert peut-il confirmer que le tarif SIA est une valeur
d’expérience, en ce sens qu’en calculant avec cette méthode on
détermine un montant d’honoraires correspondant au temps
normalement nécessaire pour effectuer la prestation définie par
le tarif ?
Le règlement SIA 102 2003 décrit les prestations de l’architecte et
contient les bases de détermination d’honoraires appropriés.
Les honoraires basés sur le règlement SIA 102 se calculent selon une
formule tenant compte de divers paramètres comme le coût et la
catégorie de l’ouvrage, le degré de complexité et le tout pondéré par des
valeurs de coefficients déduits de série statistique, publiée
périodiquement par la SIA.
Ad allégué 45 (3)
Le montant des honoraires devant être justifié, et pouvant aussi
l’être par rapport au temps consacré, l’expert est appelé à
répondre aux questions suivantes :
Indépendamment de savoir quelles sont les prestations opérées
durant ces heures, l’expert peut-il confirmer que le décompte
fourni par le bureau C.________ SA correspond aux heures relevées
par le système informatique de l’architecte ?
Comme je l’ai dit plus haut, le choix de la méthode au temps consacré n’a
pas été convenu entre les parties. Le décompte des heures fourni par le
bureau C.________ SA est certainement juste ; il est toutefois impossible à
vérifier en matière de prestations.
L’expert peut-il indiquer combien d’heures ont été relevées pour
l’exécution de ce mandat ?
1'926.75 heures
-
26 -
L’expert peut-il confirmer qu’en multipliant les heures du tableau
fourni et le tarif moyen, quel est le montant auquel on arriverait
comme étant des honoraires conformes à l’usage ?
Il est certain qu’en multipliant les 1'926.75 h x 94.95 frs = 182'948.75 frs
et avec les débours de 2'554.20 frs cela représente un total de
199'601.15 frs.
Chacun peut faire les calculs, mais je ne peux pas dire que cette note
peut être admise car selon l’usage, le tarif moyen (taux horaires selon SIA
-
27 -
Ad all. 61
L’expert estime que, compte tenu du budget de Fr. 3'000'000.-
fixé avec la banque finançant le projet pour les défendeurs, le
montant à disposition de Fr. 900'000.- n’est « pratiquement pas
possible, car cela représente un prix d’environ Fr. 460.- par m3
alors que le prix, pour une telle transformation avoisine Fr. 900.-
par m3, soit Fr. 1'500'000.-.
L’expert voudra bien dire si la demanderesse a violé les devoirs
découlant de sa profession en n’attirant pas l’attention des
défendeurs sur le budget trop bas à disposition pour la
transformation projetée, compte tenu du coût au m3 usuel.
Il n’est pas possible de dire que l’architecte a violé les devoirs de sa
profession. En tant que représentant du mandant, l’architecte est tenu
d’attirer son attention sur les décisions, en particulier lorsqu’il a
abandonné le premier projet, il l’a fait en établissant des devis. Le
deuxième projet n’a pas été plus avantageux que le premier, ce choix a
été fait d’un commun accord.
Il n’y a pas de coût au m3 usuel car il varie selon les choix. L’architecte
peut utiliser la méthode du coût selon le volume au niveau de l’avant-
projet uniquement et avec un degré de précision de plus ou moins 15%. Il
peut aussi servir pour faire des contrôles statistiques, ce qui permet à
chacun de faire des comparaisons qui ne sont pas toujours justes.
(...)
4.22Compléments demandés par la défenderesse (sic)
Ad all. 140 et 145
En réponse à l’allégué 145, l’expert admet qu’il ne s’agit pas
d’un décompte final établi selon les règles de l’art. Il est invité à
déterminer de manière chiffrée la quote-part des prestations
effectuées par la demanderesse, par rapport aux 100% des
prestations promises (all. 149).
Comme dit plus haut, l’architecte n’a pas établi de décompte final et de
ce fait, il ne l’a pas facturé dans sa note d’honoraires.
(...)
4.33Compléments demandés par la défenderesse (sic)
Ad all. 157
Il incombait à l’expert de chiffrer le dommage lié au retard pris
dans la consolidation du crédit de construction.
Un complément est demandé sur cette question.
En ce qui concerne les problèmes bancaires, il ne m’est pas possible de
chiffrer le dommage lié au retard dans la consolidation du crédit de
construction. Le propriétaire doit tout d’abord démontrer quel est le coût
-
28 -
de cette consolidation à part apporter des fonds pour terminer
l’opération.
(...)
4.3Réponses aux allégués de la réplique
4.31Compléments demandés par la défenderesse (sic)
Ad all. 199
L’architecte avait proposé à la base des installations de
domotique dans son budget initial, revu à la baisse à la demande
des défendeurs qui se sont contentés d’un câblage multimédia.
Ce poste devait donc être inclus dans le budget d’avril 2008
(pièce 30). Il en va de même des autres travaux mentionnés à
l’allégué 199.
L’expert voudra bien corriger sa réponse en fonction de ce qui
précède. A défaut, il voudra bien déterminer à partir de quel
moment la demanderesse a intégré ces postes dans ses budgets,
et pour quels montants (...).
Les architectes, pour faire des économies, ont renoncé, avec l’accord du
propriétaire, semble-t-il, à certains choix trop onéreux ; la domotique fait
partie de ces choix.
L’architecte n’a, en effet, pas mentionné cette moins-value dans son
devis du
21 avril 2008, si ce n’est dans la somme du poste électricité qui a passé
d’environ 132'000.00 frs à 32'000, puis est remonté à 60'000 frs. Ceci
démontre que le poste était suivi au mieux en fonction des choix.
(...)
4.32Compléments demandés par la défenderesse (sic)
Ad all. 202
L’expert est prié de déterminer à partir de quel moment la
demanderesse a intégré ces postes dans ses budgets, et pour
quels montants (...).
En suivant l’évolution des devis, nous pouvons constater qu’ils évoluent
en fonction de l’avancement des travaux. Il faudrait pouvoir et avoir le
temps d’examiner les devis et les factures de chaque entreprise. Replacer
ces postes dans le temps n’apporte pas d’éclaircissement sur les
dépassements. Ce qui est certain c’est que des choix du propriétaire ont
été faits en cours de chantier. L’architecte les a contrôlés et intégrés au
fur et à mesure dans le coût.
(...)
4.32 (sic) Compléments demandés par la défenderesse (sic)
Ad all. 203-204
-
29 -
L’expert voudra bien confirmer que le curage des canalisations et
autres travaux relatifs aux canalisations auraient dû être inclus
dans le devis initial d’avril 2008, conformément au devoir de
diligence de l’architecte.
Je ne peux pas confirmer cela.
(...)
4.33Compléments demandés par la demanderesse
Ad allégué 218, point 5
L’expert est invité à indiquer si effectivement la facture C.________
SA de CHF 50'000.-, et la facture Philippe Boss CHF 5'300.- sont
bien liées à la première enquête.
N’ayant pas l’ensemble des factures, il ne m’est pas possible de
confirmer que ces factures sont liées à la première enquête.
(...)
4.34Compléments demandés par la demanderesse
(recte : les défendeurs)
Ad all. 149, 150, 219
Les défendeurs ont allégué un dépassement de devis à chiffrer et
à dire d’expert. L’expert ne répond pas clairement à cette
question.
En réponse à l’all. 150, l’expert arrive à une différence de Fr.
350'348.64, mais en partant du devis figurant dans la demande
de permis de construire, comparé au montant final de Fr.
1'311'848.64 admis par l’expert.
Le budget figurant dans le permis de construire a toutefois été
revu à la baisse pour tenir compte du budget à disposition des
défendeurs.
L’expert est invité à tenir compte du budget corrigé du 22 avril
2008 (pièce 30) de Fr. 812'784.97 TTC, ainsi que des plus-values
admises par les défendeurs à hauteur de Fr. 65'000.- TIC, soit un
coût de construction maximal admis de
Fr. 877'784.97 TTC, d’où un dépassement de Fr. 434'063.67
(1'311'848.64 – 877'784.97).
Les défendeurs requièrent que l’expert se détermine précisément
sur ce qui précède.
Les architectes ont tenté au travers de leurs divers devis de trouver le
prix le plus bas et ceci sous condition de respecter certaines restrictions
dans les choix des matériaux autant que les partis architecturaux. La
-
30 -
différence entre le devis de base qui a servi pour la mise à l’enquête et le
coût final devrait déterminer la plus-value, soit 1'311'000.00 frs –
961'500.00 frs, ce qui fait une différence de 350'348.64 frs.
Une autre approche est de prendre le devis le plus bas, soit 812'784.97
frs, qui à mon avis n’était absolument pas possible et d’accepter des plus-
values pour un montant dérisoire de 65'000.00 frs, et de faire la
différence avec le total final de 1'311'000.00 frs, ce qui donne une
différence de 434'063.67 frs.
L’approche est différente et démontre que des recherches vaines
d’économies n’ont pas permis d’arriver à la somme souhaitée en fonction
du crédit de
900'000.00 frs de la banque. »
c) Lors de l’audience de jugement du 6 octobre 2016, l’expert
Maurice Calame a été entendu sur réquisition de la demanderesse.
Il a confirmé que le montant de 138'762 fr. 35 correspondant
aux quatre notes d’honoraires d’octobre 2009 était conforme aux usages
et aux prestations effectuées.
A la question de savoir sur quelles bases il s’était fondé,
l’expert a exposé que c’était sur la base de la norme SIA 102 qui prévoit
que les honoraires se calculent selon une formule qui tient compte de
différents facteurs comme le coût de l’ouvrage ainsi que des éléments
pondérateurs ; en l’occurrence, selon l’expert, le chantier a été considéré
comme normal, à savoir sans pondération. Il a précisé qu’il s’agit de
multiplier le nombre d’heures par le prix de l’heure ; c’est un calcul
compliqué effectué par un programme. L’expert ne s’est pas souvenu du
tarif horaire appliqué ; actuellement, ce tarif est de 100 à 120 fr., mais il
s’agit d’une fourchette qui dépend de chaque architecte. L’expert a
confirmé ce qu’il a dit en conclusion de plusieurs questions qui lui ont été
posées, à savoir que le montant de 138'762 fr. 35 était juste. Il a ajouté
que ce qui lui avait paru bizarre et pas justifié de la part de la
demanderesse, c’était d’avoir changé de méthode de calculation des
honoraires.
A la question de savoir si un calcul en fonction de la norme SIA
102 prenait en compte la part de prestations réellement effectuées,
-
31 -
l’expert a répondu par l’affirmative. A la question de savoir quel
pourcentage avait alors été pris en compte en l’occurrence, l’expert a
répondu qu’il ne se souvenait pas, mais qu’il pouvait s’agir du 100%.
42.Par demande du 10 mars 2010, la demanderesse C.________ SA
a pris les conclusions suivantes :
« 1.- Que A.N.________ et B.N.________ sont les codébiteurs solidaires de la
demanderesse C.________ SA du montant de CHF 99'000.- (nonante-
neuf mille francs) portant intérêt au taux légal de 5% dès le
30.11.2009 ;
2.- Subsidiairement que A.N.________ et B.N.________ sont ses débiteurs
pour part et portion que Justice dira, d’un montant de CHF 99'000.-
portant intérêt à 5% l’an du 30.11.2009 ;
3.- Que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite [...] de
l’Office des poursuites du district de [...] à l’encontre de A.N.________
à concurrence du montant de CHF 88'000.- portant intérêt au taux
de 5% l’an dès le 30.11.2009 ;
4.- Qu’il est constaté que C.________ SA n’est pas la débitrice de
A.N.________ d’un montant de CHF 250'165.- (deux cent soixante
mille cent soixante-cinq francs) ;
5.- Qu’en conséquence ordre est donné à l’Office des Poursuites du
district de [...] de radier la poursuite N° [...], notifiée le 5 mars 2010
à C.________ SA sur requête de A.N.. »
Par réponse du 20 octobre 2011, les défendeurs A.N.
et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 10 mars
2011 et ont pris reconventionnellement les conclusions suivantes :
« I. C.________ SA est la débitrice de A.N.________ et B.N.,
solidairement entre eux, de la somme de Fr. 500'000.-- plus intérêts
à 5% l’an du 22 février 2010 sur Fr. 250'165.-- et du 20 octobre 2011
sur Fr. 249'835.--, ou de tout autre montant que justice dira.
II.La mainlevée définitive de l’opposition formée le 5 mars 2010 par
C. SA au commandement de payer no [...] de l’Office des
poursuites du district de [...] notifié à C.________ SA est levée à
concurrence de Fr. 250'165.--, plus frais et intérêts, ou de tout autre
montant auquel C.________ SA sera condamnée.
III.Il est constaté que A.N.et B.N. ne sont pas les
codébiteurs solidaires de C.________ SA du montant de 99'000.--
portant intérêt au taux légal de 5% dès le 30 novembre 2011, de
tout autre montant envers C.________ SA.
-
32 -
IV. Ordre est donné à l’Office des poursuites du district de [...] de radier
la poursuite no [...] notifiée à A.N.________ et B.N.________ le 12
janvier 2009 sur requête de C.________ SA. »
Les défendeurs se sont réservé d’augmenter leurs conclusions
et ont déclaré opposer à toutes fins utiles leur dommage prétendu en
compensation aux prétentions de la demanderesse.
Par réplique du 23 février 2012, la demanderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.
Dans leur procédé après réforme du 20 novembre 2015, les
défendeurs ont expressément invoqué la compensation.
Par requête en réduction de conclusions du 11 avril 2016, les
défendeurs ont modifié leur conclusion I prise dans leur réponse du 24
octobre 2011 de la manière suivante :
« I. C.________ SA est la débitrice de A.N.________ et B.N.________,
solidairement entre eux, de la somme de Fr. 350'000.--, plus intérêts
à 5% l’an dès le
20 octobre 2011, ou tout autre montant que justice dira. »
Dans leur mémoire de droit du 11 avril 2016, les défendeurs
ont confirmé leurs conclusions ainsi réduites.
Dans son mémoire de droit du 13 avril 2016, la demanderesse
a déclaré confirmer ses conclusions actives, mais à hauteur d’un montant
de
84'962 fr. 35 portant intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2009, ainsi
qu’en rejet de toutes conclusions reconventionnelles.
E n d r o i t :
I.Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1
er
-
33 -
les dispositions de l’ancien droit de procédure civile, en particulier du CPC-
VD, sont applicables (art. 404 al. 1 CPC).
II.a) Les conclusions peuvent être réduites jusqu’à la clôture de
l’instruction, par requête notifiée par le juge à la partie adverse ou par
dictée au procès-verbal (art. 267 al. 1 et 268 CPC-VD).
b) En l'espèce, la demanderesse a déclaré réduire sa
conclusion I de 99'000 fr. à 84'962 fr. 35 au pied de son mémoire de droit ;
cette réduction n’a cependant pas été faite dans les formes légales, le
mémoire de droit n’étant pas une requête et n’étant pas notifié à la partie
adverse. Il convient dès lors d’en faire abstraction dans l’examen de la
présente cause. En revanche, les défendeurs ont valablement réduit les
conclusions reconventionnelles qu’ils ont prises à l’encontre de la
demanderesse en ramenant celles-ci de 500'000 fr. à 350'000 fr. par
requête du 11 avril 2016, notifiée à la partie adverse.
III.a) La demanderesse conclut à la reconnaissance que les
défendeurs sont ses codébiteurs solidaires de la somme de 99’000 fr. avec
intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2009, à l’octroi de la mainlevée
définitive dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de
[...] à concurrence d’un montant de 88'000 fr., à la constatation qu’elle
n’est pas la débitrice du défendeur d’un montant de 250'165 fr. et à la
radiation de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de
[...]. Ce faisant, elle intente une action en reconnaissance de dette au sens
de l’art. 79 LP consécutive à l’opposition formée au commandement de
payer qu’elle a fait notifier au défendeur, d’une part, et une action
négatoire de droit en relation avec la créance en poursuite dont elle fait
l’objet de la part du défendeur, d’autre part. Il n’est pas contesté par les
défendeurs, ni contestable, que ces actions sont recevables (cf. ATF 141 III
68 consid. 2.7 ; ATF 136 III 102 consid. 3.1).
La demanderesse soutient dans son mémoire de droit en
substance que les parties ont été liées par un contrat de mandat oral,
qu’elle-même a fourni les prestations prévues, qu’elle a adressé aux
-
34 -
défendeurs quatre notes d’honoraires pour un montant total de 138'762 fr.
35, que l’expert architecte a confirmé que ces honoraires étaient justifiés ;
elle en conclut que ces notes doivent être payées à hauteur de 138'762 fr.
35 sous déduction de 53'800 fr. payés à titre d’acomptes, soit à hauteur
d’un montant final de 84'962 fr. 35 (qu’elle avait arrondi dans sa poursuite
à 80'000 fr.); elle précise au sujet des acomptes versés par les défendeurs
qu’une procédure incidente de réforme a montré que les défendeurs
n’avaient pas payé d’acompte supplémentaire d’un montant de 64'560 fr.
comme ils l’avaient affirmé dans un premier temps. Elle soutient en outre
qu’il n’y a pas eu de dépassement du devis, mais uniquement des plus-
values acceptées par le maître de l’ouvrage, des commandes postérieures
à la fin du mandat d’architecte et quelques imprévus de chantier. Elle
relève encore qu’il n’existe pour les défendeurs aucun dommage
« subjectif » qui lui serait imputable.
b) Les défendeurs concluent à la reconnaissance que la
demanderesse est leur débitrice d’un montant de 350'000 fr., à l’octroi de
la mainlevée dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district
de [...], à la constatation qu’ils ne sont pas les débiteurs de la
demanderesse d’un montant de 99'000 fr. et à la radiation de la poursuite
no [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Ce faisant, à l’instar de
la demanderesse, ils intentent une action en reconnaissance de dette et
une action négatoire de droit ; ce qui a été dit plus haut (cf. consid. III a))
au sujet de la recevabilité de ces actions, que la demanderesse ne
conteste au demeurant pas, s’applique également mutatis mutandis.
Dans leur mémoire de droit, les défendeurs admettent avoir
été liés à la demanderesse par un contrat d’architecte global auquel
s’applique les règles du contrat de mandat. Ils reprochent à la
demanderesse d’avoir violé fautivement son devoir de diligence,
notamment dans l’établissement des devis, le contrôle des coûts et
l’information qu’elle devait leur donner à cet égard ; ils soutiennent que,
du fait du dépassement des coûts, ils ont subi un dommage objectif et
subjectif, qui doit être réparé.
-
35 -
IV.a) Le contrat d'architecte global est celui par lequel un
architecte se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et
projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction
des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux. Il constitue un contrat
mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat
d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; TF
4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4 ; TF 4A_294/2012 et
4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 3; TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012
du 31 juillet 2012 consid. 3.4 et les références citées; TF 4A_471/2010 du
2 décembre 2010 consid. 4.3.2; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010
consid. 4.1; Gauch, Erneut zum Gesamtvertrag des Architekten und
Ingenieurs und zu seiner Qualifikation, DC 2016, p. 69 ; Gauch, Der
Werkvertrag, 5
ème
éd., nn. 57 ss; Tercier/Bieri/Carron (ci-après Tercier et
alii), Les contrats spéciaux, 5
ème
éd., nn. 4692 ss).
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, la responsabilité
de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux est
soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220] ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). En
effet, l'architecte établit un devis pour les prestations fournies par des
tiers entrepreneurs et ne peut dès lors garantir un résultat, l'exactitude du
devis dépendant de la qualité des calculs et des travaux effectués par les
divers intervenants (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; TF
4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.2; Müller, Contrats de droit
suisse, n. 1467; Tercier et alii, op. cit., n. 4693 et 4707; Pichonnaz, Le
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, in DC 1/2006, p.
8).
Les règles du mandat sont également applicables à la
responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la
direction des travaux. L'architecte, qui a été chargé de diriger, surveiller et
coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs, a certes
une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même
et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (TF 4A_53/2012 et
4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4; TF 4A_229/2012 du 19 juillet
-
36 -
2012 consid. 9; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1; Müller,
op. cit., n. 1467; Tercier et alii, op. cit., n. 4707).
La responsabilité de l'architecte pour l'établissement des plans
obéit quant à elle aux règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour
les défauts, dès lors qu'il est en mesure de promettre un résultat (art. 363
ss CO). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il était possible de
scinder les conséquences juridiques d'une erreur de planification, la
responsabilité de l'architecte pouvant alors être engagée soit selon les
règles sur le contrat d'entreprise ou, dans l'hypothèse où il aurait assuré la
direction des travaux de manière non diligente, selon les règles sur le
contrat de mandat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012
consid. 3.4; CCIV 19 mai 2011/99 consid. IVca; TF 4A_252/2010 du
25 novembre 2010 consid. 4.1; Fornage/Pichonnaz/Werro, La pratique
contractuelle, Genève 2012, pp. 206-207; Tercier et alii, op. cit., n. 4708).
b) En l'espèce, les parties sont convenues par oral de
prestations impliquant notamment l’établissement de plans, l’obtention
des autorisations de construire, la rédaction de devis, ainsi que le suivi du
chantier, ce qu’elles ont admis en procédure. Les parties sont donc bien
liées par un contrat d'architecte qui peut être qualifié de global, ce qui
n’est pas contesté.
c) aa) Dans le domaine de la construction, il existe des
conditions générales préparées par la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA), dont le Règlement SIA 102 concernant les prestations et
honoraires des architectes. Parce qu’il s’agit de conditions générales, ces
textes n’ont de valeur que si et dans la mesure où les parties les ont
intégrées à leur contrat, expressément ou par acte concluant (TF
4A_548/2013 consid. 3.3.1 ; ATF 118 II 295 consid. 2a ; Tercier et alii, op.
cit., n. 227, 230, 4677 et 4680 et les réf. cit. ; Tercier/Pichonnaz, Le droit
des obligations, 5
ème
éd., n. 195, p. 50). Les normes SIA n'ayant ainsi
valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoire, la partie qui entend s’en
prévaloir doit donc alléguer et prouver les circonstances de fait
démontrant qu’il a été convenu de les incorporer dans le contrat (TF
-
37 -
4A_548/2013 consid. 3.3.1), d’une part, et en alléguer et prouver le
contenu, d’autre part (ATF 118 II 295 consid. 2a ; ATF 117 II 282
consid.4b ; Tercier et alii, op. et loc. cit.) ; en droit vaudois de procédure,
leur contenu peut également ressortir des constatations de l'expert (CCIV
du 24 janvier 2008/17 consid. Ib; CCIV du 4 février 2005/29 consid. I).
Exceptionnellement, un juge peut s’en inspirer pour combler des lacunes,
mais à condition que ces textes soient bien l’expression d’un usage
(Tercier et alii, op. cit., n. 234 et 4680 et les réf. cit.).
bb) En l’espèce, comme déjà dit, les parties n’ont pas passé de
contrat écrit. Elles n’allèguent pas qu’elles auraient intégré à leur contrat
oral, même tacitement, un règlement SIA, en particulier le Règlement SIA
102, ni n’établissent a fortiori le contenu de celui-ci. Le Code des
obligations est ainsi exclusivement applicable à leurs relations
contractuelles.
V.a) Comme déjà dit, la demanderesse prétend au paiement du
solde de sa note d’honoraires d’un montant de 99’000 fr. avec intérêt à
5% l’an dès le 30 novembre 2009.
b) Dans le contrat d’architecte global, lorsque la rémunération
de l’architecte n’a pas fait l’objet d’une convention explicite, le Tribunal
fédéral fixe celle-ci en appliquant la règle du mandat – à savoir l’art. 394
al. 3 CO à l’exclusion de l’art. 374 CO - à toutes les prestations, au motif
qu’une distinction entre les éléments relevant du mandat et de
l’entreprise n’entraînerait pratiquement aucune différence dans le résultat
(TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; Gauch, op. cit., DC
2014, p. 70 ; Tercier et alii, op. cit., n. 4693). Conformément à l'art. 394 al.
3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage
lui en assure une. Le Code des obligations part ainsi de l'idée que le
mandat est gratuit. A ce principe, la disposition précitée oppose deux
exceptions, qui sont en fait devenues la règle (Tercier et alii, op. cit., n.
4586 ss; Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2
e
éd., n. 39 ad art. 394 CO). Les parties peuvent convenir que les services
du mandataire seront spécialement rémunérés. Cette convention peut
-
38 -
être expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du
contrat; il appartient au mandataire de la prouver (ATF 138 III 449 consid.
4.2.2 ; TF 4A_278/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1). En outre,
indépendamment de tout accord spécial en la matière, le mandant doit
une rémunération lorsque tel est l'usage. On présume que tel est le cas,
sauf circonstances particulières, lorsqu'une personne rend un service à
titre professionnel, par exemple en qualité d'avocat, de médecin, d'expert-
comptable ou de banquier (ATF 135 III 259 consid. 2.1 ; TF 4C.158/2001 du
15 octobre 2001 consid. 1b, publié in SJ 2002 I 204; ATF 126 Il 249
consid. 4b, SJ 2001 I 33 ; Tercier et alii, op. cit., nn. 4587 s.).
Selon l’art. 394 al. 3 CO précité, le montant des honoraires
peut être fixé de trois manières :
aa) D’abord, les parties peuvent s’être mise d’accord par
convention sur un type de rémunération : celle-ci peut dépendre par
exemple du temps consacré à l’exécution (ATF 101 II 109 consid. 2) ; elle
peut aussi être fonction du résultat ; il est ainsi habituel chez les
architectes ou les ingénieurs de prévoir des honoraires fixés en proportion
du prix global de l’ouvrage (Tercier et alii, op. cit., nn. 4597 et 4715 et les
réf. cit.) ; la rémunération peut aussi revêtir la forme d’un forfait convenu
à l’avance (cf. TF 4A_278/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1).
bb) A défaut de convention sur la rémunération, il faut
combler la lacune par le recours à l’usage, le Tribunal fédéral ayant posé
que le renvoi à l’usage figurant à l’art. 394 al. 3 CO ne valait pas
uniquement pour le principe de la rémunération mais aussi pour la fixation
du montant des honoraires (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Les Réglements
SIA, qui prévoient plusieurs modes de calcul des honoraires (d’après le
temps employé effectif, un taux forfaitaire, ou le coût de l’ouvrage) ne
constituent en principe pas l’expression de l’usage (Tercier et alii, op. cit.,
n. 4715 et 4716 et les réf. cit., dont TF 4A_196/2014 du 1
er
septembre
2014 consid. 2).
-
39 -
cc) Enfin, s’il n’existe en la matière ni convention ni usage, le
juge doit fixer la rémunération objectivement proportionnée aux services
rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la
mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la
responsabilité assumée par l’architecte (TF 4A_230/2013 du 17 septembre
2013 consid. 2 ; ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; SJ 2002 I 204 consid. 1b; ATF
101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I 333 ; Tercier et alii, op. cit., n. 4601).
c) En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à l'architecte d'alléguer et
de prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (TF
4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_230/2013 du 17
septembre 2013 consid. 2 et la référence à la doctrine). La loi n’exige pas
la preuve par expertise pour la preuve des honoraires dus à l'architecte.
Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une
expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de
résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est
soumise (cf. TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; ATF 117 II 231
consid. 2b p. 234-235).
d) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs
de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I
337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise
judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss., spéc. p. 325, et les
références citées).
e) En l’espèce, la demanderesse a allégué dans sa demande
qu’elle était « légitimée à demander, pour les prestations fournies, des
honoraires totaux représentant CHF 200'000. - » (cf. all. 45) ; elle se
fondait sur un décompte établi par ses soins, et produit pour la première
fois dans le présent procès (P 23 non alléguée en son entier), selon lequel
elle avait accompli un certain nombre d’heures qui justifiait un montant de
199'601 fr. 15 à titre d’honoraires (all. 46); elle a allégué en outre que ce
-
40 -
décompte était exact (all. 47), que le solde d’honoraire correspondant aux
prestations effectuées s’élevait donc à 99'000 fr. (all. 48), et soumis les
allégués 45, 47 et 48 précités à la preuve par expertise. Dans son
mémoire de droit, elle ne se fonde plus sur le décompte d’heures produit à
l’appui de sa demande, ni ne prétend plus à un montant de 199'601 fr. 15,
mais fait seulement valoir qu’elle a droit au montant réclamé dans ses
quatre notes d’honoraires du 21 octobre 2009, de
138'762 fr. 35, sous déduction des acomptes versés.
Ce faisant, la demanderesse – qui a la charge du fardeau de la
preuve – n’a pas fait valoir que la rémunération de ses prestations aurait
fait l’objet d’une convention entre les parties ; elle n’a donc pas invoqué ni
a fortiori cherché à établir que les parties seraient convenue d’un type de
rémunération particulier, fondé par exemple sur le résultat (savoir le prix
global de l’ouvrage), ou le temps consacré à l’exécution, ou encore sur un
forfait. De fait, l’instruction a révélé que la demanderesse avait indiqué
ses honoraires probables dans les devis qu’elle a transmis successivement
aux défendeurs, mais pas qu’un accord était intervenu entre les parties
pour arrêter forfaitairement les honoraires dus à l’un des montants
indiqués dans ces devis. Au demeurant, les défendeurs ont fait des
commandes supplémentaires durant le mandat, par rapport auxdits devis,
dont la demanderesse s’est chargée (cf. expertise ad all. 218), si bien que
le montant définitif dû à titre d’honoraires ne pourrait de toute manière
pas être celui qu’elle a indiqué dans ses devis.
La demanderesse s’est ainsi contentée de soumettre à l’expert
l’affirmation selon laquelle elle était « légitimée » à réclamer 200'000 fr.
pour ses prestations, sans préciser si, ce faisant, elle lui demandait de se
référer à un usage particulier, ou si celui-ci était invité à examiner si les
honoraires réclamés correspondaient aux services rendus et étaient
objectivement proportionnés, compte tenu des circonstances énumérées
par la jurisprudence précitée (cf. supra consid. Vb)bb)).
Quoi qu’il en soit, après examen des pièces produites dont les
devis et les quatre notes d’honoraires du 21 octobre 2009 (non allégués
-
41 -
en leur entier), l’expert a estimé dans son rapport qu’hormis une facture
qui concernait des débours, la demanderesse s’était fondée sur les coûts
de l’ouvrage pour estimer le montant des honoraires figurant dans ses
notes ; plus précisément, il a déclaré que les factures et les montants qui
figurent dans les quatre notes d’honoraires avaient été établis en suivant
la norme SIA 102. Il a estimé que, ayant dans ses notes d’honoraires choisi
de se fonder sur les coûts, la demanderesse ne pouvait « changer de
méthode choisie » dans le cadre de sa demande en justice et prétendre se
fonder sur le temps effectif ; selon lui, la norme SIA 102 permettrait aussi
de se fonder sur le temps effectif, mais il faudrait que les parties s’en
soient convenues d’avance, ce qui n’était pas le cas ; au demeurant, le
nombre d’heures figurant sur le document établi par la demanderesse
(P23) est trop élevé (ad all. 45 et 108). Il en a conclu qu’il ne pouvait pas
confirmer la légitimité du montant allégué de 200'000 fr., ni le bien-fondé
du décompte d’heures prétendument facturables à 199'601 fr. 15 (ad all.
45 et 47). En revanche, il a estimé que le montant des honoraires totaux
de 138'762 fr. 35 réclamé par la demanderesse dans ses quatre notes
était justifié (ad all. 45) ; il a précisé que ces honoraires couvraient
l’ensemble des prestations fournies, mais que la demanderesse n’avait
pas fourni le 100 % des prestations prévues (étant donné que le contrat
avait pris fin avant, la demanderesse n’avait pas suivi la fin des travaux)
(ad all. 108, 140, 141 et 145) ; les notes présentées par la demanderesse
tenaient compte cependant de la quote-part des prestations non
effectuées (ad ad 108 et 146).
Invité à préciser ses réponses à l’all. 45, il a confirmé dans son
complément d’expertise ce qu’il avait énoncé dans son rapport, estimant
en particulier que la note d’honoraire récapitulative du 23 octobre 2009
d’un montant de 138'762 fr. 35 était « tout à fait justifiée et valable », et
que le montant de 200'000 fr. ne l’était pas. Enfin, il a déclaré en audience
que le montant de 138'762 fr. 35 correspondant aux quatre notes
d’honoraires d’octobre 2009 était conforme aux usages et aux prestations
effectuées, pour un chantier normal, et qu’il était juste.
-
42 -
La cour de céans déduit en substance de l’expertise judiciaire
que la demanderesse a établi ses notes d’honoraires et de débours d’un
montant total de 138'762 fr. 35 sur la base des coûts de l’ouvrage, en se
fondant implicitement sur les dispositions de la norme SIA 102 y relatives,
notamment pour estimer la part des honoraires afférente à la partie des
prestations non exécutées. Cela ne signifie cependant pas que les
défendeurs aient accepté contractuellement ce mode de fixation de la
rémunération de l’architecte, ni que la cour de céans doive appliquer la
norme SIA 102, en particulier à titre d’usage. Toutefois, l’expert a
considéré que le montant total facturé était « juste », « justifié », « tout à
fait justifié », « conforme aux prestations effectuées », et tenant compte
de celles que la demanderesse n’avaient pas accomplies en raison de la
fin prématurée du contrat.
Il faut en conclure que, ce faisant, l’expert a considéré que les
honoraires facturés correspondaient aux services objectivement rendus –
savoir la procédure d’enquête publique, l’obtention d’un permis de
construire, le relevé sur place de l’état existant, les devis successifs pour
le premier et le second projet, une partie de l’exécution et de la direction
des travaux du second projet, ainsi que les modifications de commandes
faites par les défendeurs en cours de mandat et les débours -, compte
tenu du caractère normal du chantier, de la durée du mandat (de 2007 à
2009), et de l’importance de celui-ci. Au vu de ce qui précède, et en dépit
de sa référence à la norme SIA 102, il convient de retenir que l’expert a
confirmé le bien-fondé de la rémunération facturée eu égard aux principes
généraux applicables lorsque les parties n’ont pas passé de convention ni
établi l’existence d’un usage (cf. consid. Vb)cc)). La cour de céans ne voit
pas de motif de s’écarter à cet égard des considérations de l’expert.
f) En définitive, au vu de ce qui précède, la note d’honoraires
d’un montant total de 138'762 fr. 35 est justifiée. Sous réserve d’une
éventuelle réduction de cette note en raison d’une violation par la
demanderesse de ses obligations contractuelles (cf. infra consid. VII), les
défendeurs sont donc débiteurs de la demanderesse de ce montant, sous
déduction de 53'800 fr. (acomptes de 32'280 fr. et 21'520 fr. versés les 12
-
43 -
juin et 28 juillet 2008), soit un solde de 84'962 fr. 35. Les défendeurs ont
certes soutenu en procédure qu’ils s’étaient acquittés d’un acompte
supplémentaire de 64'560 fr. (all. 147 et 243), mais l’expert a considéré
qu’il n’y avait pas de justificatif d’un tel paiement (ad all. 147) ;
finalement, dans leur mémoire de droit (cf. p. 21), les défendeurs
admettent que ce montant n’a pas été payé.
Il s’agit d’examiner si les défendeurs ont droit à des
dommages-intérêts et à une réduction de ces honoraires en raison d’une
violation de ses obligations contractuelles par la demanderesse.
VI.a) Les défendeurs font en effet valoir que la demanderesse a
violé fautivement son obligation contractuelle de diligence dans
l’estimation du montant des travaux, que ceux-ci ont été devisés le 22
avril 2008 à 812'784 fr. 97 et, à dire d’expert, ont finalement coûté un
montant supérieur s’établissant dans une fourchette allant de 350'348 fr.
64 à 435'871 fr. 41 ; ils allèguent avoir subi de ce fait un dommage
objectif et subjectif s’élevant au moins 350'000 fr. et, en particulier, qu’ils
ont rendu vraisemblable qu’ils auraient adopté un comportement différent
s’ils avaient été correctement informés par la demanderesse sur les coûts
des travaux.
Quant à la demanderesse, elle prend pour base son devis du
30 juillet 2008, selon lequel les travaux coûteraient 875'977 fr. 23 ;
s’agissant du coût final, elle relève que l’expertise ne le calcule pas avec
précision, et qu’à tout le moins il ne dépasse pas 900'000 fr. ; comme les
plus-values envisagées par les défendeurs auraient été de 130'000 fr., il
n’y aurait pas de dépassement de devis, mais seulement des travaux
commandés après la fin du mandat et quelques imprévus.
b) L'architecte mandataire est responsable envers le mandant
de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al.
1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les
rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité
de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui
-
44 -
sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un
dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la
violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu.
Il appartient au maître d'apporter la preuve des faits
permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8
CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO ; TF 4A_210/2015
du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1).
aa) Pour satisfaire à son devoir de diligence, l'architecte doit
établir le devis avec soin, donner au mandant toutes les informations
nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son
devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui
signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (TF
4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 4C.424/2004 du 15 mars
2005 consid. 3 ; ATF 119 II 249 consid. 3b/aa). Lorsque les coûts de
construction prévus sont dépassés, l'architecte en répond différemment,
selon la cause du dépassement (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 précité,
ibidem).
La jurisprudence distingue entre les coûts supplémentaires
causés par l'architecte en violation du contrat et le dépassement de devis
proprement dit (ATF 122 III 61 consid. 2a; ATF 119 II 249 consid. 3b/aa).
Les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat
(Mehrkosten für vertragswidrige verursachte Zusatzkosten) sont ceux qui
auraient pu être épargnés au mandant par une conduite correcte du
chantier (et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une
adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore
d'un défaut de direction du chantier) (ATF 122 III 61 consid. 2a). Ils sont
indépendants de l'établissement du devis en tant que tel (TF 4C.424/2004
du 15 mars 2005 consid. 3.1). L'architecte doit indemniser le mandant du
dommage que représentent ces coûts supplémentaires (TF 4A_210/2015
du 2 octobre 2015 consid. 4.1).
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45 -
Le dépassement de devis proprement dit, c'est-à-dire
l'inexactitude de l'estimation du montant indiqué dans le devis, peut
résulter de l'oubli de certains postes, d'une erreur de calcul, d'une
connaissance insuffisante du terrain, voire de l'évaluation défectueuse de
la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en régie
ou encore des prix entrant en ligne de compte. L'architecte qui évalue mal
les coûts donne une information erronée à son mandant au sujet du coût
de construction prévisible et répond, en cas de faute, de la mauvaise
exécution du contrat (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa in fine; TF 4A_210/2015
du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009
consid. 3.3.3). De même, l'architecte qui ne procède pas au contrôle
continu des coûts durant le chantier (ungenügende Kostenkontrolle,
mangelnde Kostenüberwachung) en répond, parce qu'il donne en réalité
une fausse information sur les coûts à son mandant, qui déduit du silence
de l'architecte sur l'évolution des coûts que le devis sera respecté (TF
4A_187/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1).
En cas de dépassement de devis proprement dit, l'architecte
viole aussi son devoir de diligence s'il n'avait pas informé son mandant du
degré d'inexactitude du devis lors de son élaboration, c'est-à-dire de la
marge d'incertitude de son calcul des coûts (TF 4A_271/2013 du 26
septembre 2013 consid. 2.1). Dans ce cas, le juge doit examiner quelle
confiance concrète le mandant pouvait accorder au calcul des coûts de
l'architecte, selon le principe de la confiance (TF 4A_271/2013 déjà cité,
ibidem; TF 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.4; TF 4C.424/2004 déjà
cité, consid. 3.2.2.2). Différentes marges d'incertitude (dites marges de
tolérance) ont été admises par la doctrine et la jurisprudence, en fonction
de la nature de la construction (TF 4A_187/2009 précité, consid. 4.1).
Ainsi, pour les nouvelles constructions, une marge de tolérance de 10%
est admise (TF 4A_271/2013 précité, ibidem). La marge de tolérance est
destinée à compenser les incertitudes qui sont liées à l'estimation des
coûts, à la réalisation des travaux de construction et aux changements de
circonstances qui peuvent survenir en cours de réalisation. Si la marge de
tolérance n'est pas dépassée, il est admis que l'architecte n'a pas violé la
confiance placée en lui, qu'il n'a pas commis de violation contractuelle (TF
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46 -
4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4 ; TF 4A_271/2013 précité,
consid. 2.1; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.2.2).
En cas de dépassement de la marge de tolérance, il y a
violation du devoir de diligence et l'architecte doit réparer le dommage
résultant de la confiance déçue (Vertrauensschaden) qu'a subi le mandant
en tenant l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en
conséquence. Ce dommage résulte de ce que le mandant aurait pris des
décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte, par exemple en
s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un
ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à son projet, parce
que la plus-value était sans utilité pour lui ou que l'investissement exigé
dépassait ses moyens financiers. Pour établir ce dommage, il ne faut pas
tenir compte de la plus-value objective de la construction, résultant du
dépassement de devis, car le mandant n'a pas voulu cette plus-value. Il
faut au contraire partir de la valeur subjective que la construction
représente pour le mandant, soit la valeur, supposée inférieure, que celui-
ci aurait vraisemblablement acceptée si l'architecte l'avait renseigné
exactement. La plus-value ne représentant un avantage que si le mandant
y a un intérêt personnel, le dommage déterminant consiste dans la
différence entre la valeur objective du bâtiment et son utilité subjective
pour le mandant (ATF 122 III 61 consid. 2c/aa; ATF 119 II 249 consid. 3b/bb
p. 252 ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Il n'y a aucun
dommage s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il
avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans
modification et en en assumant volontairement les coûts réels. C’est au
mandant qu’il incombe de prouver que, s'il avait obtenu une estimation
exacte, il aurait pris des décisions différentes et aurait donc épargné
certains frais (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF
4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; TF 4D_131/2009 précité, consid.
3.3.3; TF 4C.424/2004 précité, consid. 5.1.1.). Il suffit en principe qu'il soit
établi avec une vraisemblance prépondérante - sur la base des allégués du
mandant et des circonstances concrètes, ressortant du dossier et des
preuves apportées - que le mandant aurait pu épargner certains coûts (TF
4D_131/2009 précité, ibidem; TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 consid. 3).
-
47 -
bb) Pour éviter d'avoir à assumer le risque d'un surcoût de la
construction, y compris dans les limites de la marge de tolérance, le
mandant peut soit imposer à l'architecte une limite du coût de
construction lors de la conclusion du contrat ou en cours de planification,
soit convenir avec lui d'une garantie du coût de construction (TF
4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_187/2009 précité,
consid. 4.1 in fine; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3; à propos d'autres
possibilités, cf. Siegenthaler, Die Kosteninformation, in Die Planerverträge,
Zurich 2013, p. 507 ss, spéc. p. 556). La limite du coût de construction
consiste en une instruction du mandant, en vertu de laquelle les coûts de
la construction ne doivent pas dépasser un certain montant (TF
4C.424/2004 précité, consid. 3.3; ATF 108 II 197 consid. 2a; cf.
Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de
l'architecte, 3e éd. 1995, ch. 737, pp. 233 ss; Fellmann, Haftung für
falsche Kostenschätzung, in Recht der Architekten und Ingenieure (ci-
après Haftung), St-Gall 2002, p. 219, ch. 3.2; Siegenthaler, op. cit., p. 507
ss, spéc. p. 554 ch. 10.105). Savoir si le mandant a imposé une limite de
coût est une question d'interprétation de sa volonté (TF 4A_210/2015 du 2
octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3; cf.
Siegenthaler, op. cit., p. 554). L'instruction de limite de coût donnée par le
mandant est contraignante pour l'architecte qui l'accepte (TF 4A_210/2015
précité consid. 4.3.1 ; Schumacher, Haftung, loc. cit. ; Zehnder, Die
Haftung des Architekten für die Ueberschreitung seines
Kostenvoranschlages, thèse Fribourg 1994, ch. 71 ; idem, Ueber
Prognosen, Toleranzen und die Haftung des Architekten, in DC 2010 pp. 48
ss, spéc. p. 50 ; Aebi-Mabillard, op. cit., p. 185 et les réf. cit.). Dans cette
hypothèse, l’architecte doit veiller à ce que le coût de la construction ne
dépasse pas cette limite. S’il remarque ou doit remarquer que la limite de
coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, il doit
suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant
de façon que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être
prises. S'il ne remplit pas ces devoirs de manière diligente et qu'il cause
un dépassement des coûts, il doit indemniser le maître pour le dommage
ainsi subi, lequel correspond aux coûts supplémentaires que le maître
-
48 -
voulait précisément éviter avec son instruction de limite de coût (TF
4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 4C.424/2004 précité,
consid. 3.3; TF 4A_54/2006 du 9 mai 2006 consid. 3.2.2; cf. Fellmann, loc.
cit.; Schumacher, loc. cit.).
cc) Le mandant et l'architecte peuvent également convenir
d'une garantie du coût de construction (TF 4A_187/2009 précité, consid.
4.1 in fine; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3). La promesse de
l'architecte que la réalisation de la construction ne coûtera pas plus que le
montant prévu est une promesse de résultat, séparée et indépendante de
toute faute. L'architecte prend à sa charge le risque d'un surcoût. Par
conséquent, il répond des coûts qui dépassent le montant fixé
(Schumacher, op. cit., p. 234 ch. 739; Fellmann, Haftung, op. cit., p. 219
ch. 4.2; Siegenthaler, op. cit., p. 554 ch. 10.106 et p. 556 ch.10.110). Une
telle garantie étant en pratique exceptionnelle, il faut que l'architecte ait
donné une assurance claire et sans équivoque qu'il prendra à sa charge
tout dépassement (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3 ;
Schumacher, op. cit., p. 235 ch. 741; Fellmann, Haftung, p. 219 ch. 4.1).
c) aa)Il ressort de l’état de fait que, dans le cadre du
premier projet de rénovation, la demanderesse a déposé en 2007 une
demande de permis de construire qui mentionnait une estimation du coût
des travaux de 961'500 francs pour le CFC 2 (savoir le coût afférent aux
bâtiments, non compris les honoraires, et les autres travaux, préparatoires
et d’aménagements extérieurs). Avant que le permis ne soit délivré, la
demanderesse a fait parvenir au défendeur un devis général du
30 janvier 2008 pour les travaux arrêtant le coût de ceux-ci à 1'445'622 fr.
66, dont notamment un montant total pour le CFC 2 de 1'082'165 fr. 80 et
des honoraires d’architecte de 203'126 fr. 47 ; ce coût ne comprenait pas
le coût de la piscine extérieure, estimé à 138'560 fr. 65, si bien que le coût
total était arrêté à
1'584'223 fr. 51 (1'445'622 fr. 66 + 138'560 fr. 85 pour la piscine).
Cependant, il est établi qu’en avril 2008, le défendeur a renoncé au
premier projet pour des raisons de budget. D’après l’expert, le défendeur
-
52 -
812'784 fr. 97 + 65'000 fr.). Il qualifie l’estimation initiale de « absolument
pas possible », par quoi il faut certainement entendre pas possible à tenir.
Il convient cependant de remarquer que, dans ses réponses au
sujet du dépassement du coût devisé des travaux (cf. all. 149 et 150),
l’expert ne s’est pas prononcé de manière complète sur l’incidence des
divers travaux à plus-value commandés en cours de chantier par les
défendeurs. Dans le raisonnement précité, il prend en compte à ce titre un
montant admis par les défendeurs de 65'000 francs, qu’il qualifie du reste
de « dérisoire ». Il ne mentionne cependant pas d’autres montants qui
ressortent de son expertise, plus particulièrement de sa réponse à
l’allégué 218, qui concerne les travaux que les défendeurs ont
commandés en sus ; l’expert confirme en effet que les défendeurs ont fait
des commandes en cours de travaux, par l’intermédiaire de leur
architecte, pour un montant de 124'184 fr. 25 ; il déclare cependant que
les postes en question n’étaient pas inclus dans le devis ; on ne saurait
dès lors les prendre en considération dans l’examen de l’obligation de
diligence de la demanderesse dans l’estimation des coûts ; il ressort en
outre de l’expertise que les défendeurs ont commandé directement pour
86'700 fr. de travaux à plus-value (cuisine, parquet et ébéniste Staub pour
la salle de bain) ; ces travaux étaient devisés ; il ressort enfin de
l’expertise qu’après que la demanderesse eut quitté le chantier, ils ont
commandé pour 79’158 fr. 24 de travaux ; on ne saurait pas non plus
imputer ces coûts à faute à la demanderesse, puisqu’ils ont été engagés
alors que les rapports contractuels avaient pris fin (cf. ad all. 218).
L’expert a été invité à dire si la demanderesse était sortie des marges de
tolérance, et ce sur la base d’un total des dépenses de 1'054'000 fr. ;
comme ces prémisses sont inexactes, et que les questions du pourcentage
de tolérance applicable et des postes à déduire ne relèvent pas du fait
technique, la cour de céans n’est pas liée par la réponse donnée (cf. all.
219).
Du total des dépenses engagées par les défendeurs de
1'311'848 fr. 64 il convient donc de soustraire ces postes, ce qui donne
ainsi un total de
-
53 -
1'021'806 fr. 15 de dépenses faites par les demandeurs pour les travaux
devisés (et seulement ceux-ci), les travaux à plus-value qu’ils ont
commandé étant déduits. Dans ces conditions, le dépassement s’établit à
environ 210'000 francs
( = 1'021'806 fr. 15 – 812'784 fr. 97), sans tenir compte des moins-values
et économies faites sur certains postes (estimées à au moins 30'000 fr. ;
cf. ad all. 223).
Un dépassement de cet ordre de grandeur était du reste
invoqué par les défendeurs eux-mêmes le 16 mars 2009 ; en effet, à cette
date, en réponse à l’état de situation du 5 mars 2009 qui venait de leur
être transmis, ils écrivaient à la demanderesse que non seulement le
projet se réalisait avec un retard considérable mais, « de plus, avec un
dépassement budgétaire d’environ Fr. 200'000.- ».
En conclusion, il faut reconnaître que l’estimation du coût total
des travaux faite par la demanderesse le 22 avril 2008 a connu un
dépassement de plus de 10 % non imputable aux défendeurs est que, par
conséquent, celle-ci a violé son devoir de diligence dans l’estimation du
coût des travaux. Il ressort en outre de l’état de fait qu’il n’est pas établi
que la demanderesse aurait mis en garde les défendeurs s’agissant des
conséquences sur leur budget des travaux à plus-values ; toutefois,
puisqu’ils les ont négociés et commandés directement, leur incidence
financière ne pouvait pas leur échapper.
Une partie de l’erreur dans l’appréciation des coûts, relative
aux travaux de maçonnerie (estimés à 38'800 fr. le 22 avril 2008 et à
149'500 fr. le 5 mars 2009, et dont le coût final est inconnu) qui ont
clairement été sous-évalués, est manifestement fautive. Pour les autres
postes, la faute de la demanderesse est présumée (art. 97 CO), et celle-ci
n’a pas renversé cette présomption.
Les défendeurs allèguent avoir subi un dommage d’au moins
350'000 francs en lien de causalité avec la violation par la demanderesse
de son devoir de diligence. Ils n’ont toutefois pas allégué ni établi qu’ils
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54 -
auraient pris des décisions différentes s’ils avaient reçu une estimation
exacte de la part de la demanderesse, en s’assurant par exemple un
financement plus avantageux, en passant commande d’un ouvrage plus
économique ou en renonçant totalement au projet. Il n’est pas non plus
allégué ni établi qu’ils auraient fait un choix différent s’ils avaient été
informés par écrit des incidences sur leur budget des travaux à plus-value
qu’ils n’ont pas commandés directement, et qui n’étaient pas prévus dans
le devis de base. Les défendeurs ont donc échoué à prouver, même
seulement sous l’angle de la vraisemblance, l’existence d’un dommage en
lien de causalité avec la violation par la demanderesse de son devoir de
diligence.
Aucun montant ne peut dès lors leur être alloué de ce chef.
VII.a) A titre subsidiaire, compte tenu de la violation du contrat,
les défendeurs réclament dans leur mémoire de droit une réduction de 50
% du montant qu’ils pourraient devoir à titre d’honoraires d’architecte.
b) Selon la jurisprudence, la rémunération de l'architecte peut
être réduite en cas d'exécution défectueuse du mandat; elle peut même
être refusée lorsque les prestations du mandataire se sont révélées
totalement inutilisables, ou lorsque cette rémunération constitue elle-
même un dommage consécutif à l'exécution défectueuse. En effet, le
mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure
inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des
honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement
due à un mandataire diligent. La réduction de la rémunération peut être
déterminée en fonction de la gravité de la faute de l'architecte, qui doit
être mise en balance avec le comportement et les attentes du mandant.
La quotité de la réduction des honoraires est affaire d'appréciation (TF
4A_322/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.2 ; TF 4A_89/2012 du 17
juillet 2012 consid. 3.1, rés. in JdT 2013 II 173;TF 4A_34/2011 du 10 mai
2011 consid. 3; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; TF
4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5 ; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et
209). En matière d’estimation de devis, il est admis que si l’architecte
-
55 -
manque de diligence, ses honoraires doivent subir une réduction
proportionnelle à son manquement ; il importe peu que l’inexactitude du
devis n’ait pas porté préjudice au maître (Aebi-Mabillard, op. cit., p. 370 ;
Zehnder, op. cit., ch. 384). Lorsque les parties n’ont pas convenu d’une
méthode de calcul des honoraires particulière, le rapport existant entre la
rémunération convenue et la rémunération réduite doit correspondre au
rapport existant entre la valeur objective du service exécuté correctement
et celle du service exécuté en violation du devoir de diligence (Aebi-
Mabillard, op. et loc. cit. ; Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n.
358 ad art. 394 OR et les réf. cit.). La réduction est ainsi proportionnelle à
la faute de l’architecte et à la gravité de celle-ci (Aebi-Mabillard, p. 371 ;
Weber, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, OR I, 6
ème
éd.,
n. 43 ad art. 394 OR). Comme estimer la valeur objective d’un effort –
celui que doit fournir l’architecte – s’avère plus difficile qu’estimer celle
d’un ouvrage, l’application de la méthode relative qui prévaut en matière
de contrat d’entreprise est plus délicate en matière de mandat, ce qui
conduit la jurisprudence et la doctrine à reconnaître au juge un assez large
pouvoir d’appréciation en ce domaine (cf. les arrêts précités ; Aebi-
Mabillard, op. et loc. cit. ; Werro. Le mandat et ses effets, thèse Fribourg
1993, ch. 1074).
Lorsque le mandant entend faire valoir, par exception, que le
mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise
exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la
prestation (TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3).
b) Il peut y avoir cumul entre le droit à une réduction des
honoraires et l'indemnisation du dommage causé par une mauvaise
exécution du contrat, la première trouvant son fondement dans la
violation du devoir de diligence du mandataire, la seconde, dans
l'existence d'un dommage. La créance du mandataire en paiement de sa
rémunération n'exclut pas une dette de dommages-intérêts consécutive à
l'exécution défectueuse du mandat; le cas échéant, ces deux prétentions
peuvent être compensées (TF 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1,
rés. in JdT 2013 II 173; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3; TF
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56 -
4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5 ; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011
consid. 3 ; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209 et les références citées ;
Müller, op. cit., n. 2051).
c) En l’espèce, si les défendeurs ne sont pas parvenus à établir
qu’ils avaient subi un dommage au sens juridique du terme, il est en
revanche prouvé, comme exposé ci-dessus, que la demanderesse leur a
fourni avant le début des travaux une estimation du coût des travaux se
montant à environ 800'000 fr. qui s’est finalement révélée trop basse
d’environ 200'000 francs. Comme déjà dit, une des raisons de cette erreur
réside dans la très importante sous-évaluation du coût des travaux de
maçonnerie (estimé à 38'000 fr. le 22 avril 2008, puis à 74'000 fr. le 30
juillet 2008, puis à 149'550 fr. le 5 mars 2009). La faute est à cet égard
lourde. En outre, le manque de diligence de la demanderesse au sujet de
l’estimation et le suivi des coûts est d’autant moins excusable que, à
réception du devis du 30 juillet 2008 établi lorsque la plupart des
soumissions étaient rentrées et qui annonçait une très importante hausse
des coûts (à environ 910'000 fr.), les défendeurs l’ont avisée formellement
que leur budget ne leur permettait pas de subir une augmentation de cet
ordre et l’ont invitée à faire le nécessaire pour y remédier. Si l’état de fait
ne permet pas de conclure que cet avis des maîtres de l’ouvrage au sujet
de la limite des coûts a été accepté par la demanderesse, il n’en demeure
pas moins que celle-ci devait dorénavant se montrer d’autant plus stricte
et attentive à d’éventuels dépassements, et en informer d’autant plus
rapidement les défendeurs. Or, il apparaît que ce n’est que le 9 mars 2009
– soit plus de sept mois après - que la demanderesse a renseigné les
défendeurs sur l’évolution des coûts en leur envoyant un tableau
récapitulatif leur permettant de réaliser que ceux-ci avaient encore très
sensiblement augmentés, puisque les factures de l’entreprise de
maçonnerie Balmelli SA s’élevaient alors à 149'550 fr., et que le montant
total des travaux adjugés s’élevait à 1'074'916 francs. Il est vrai qu’il
ressort de l’instruction que C.________ SA a été en arrêt maladie durant
tout l’automne 2008, et que c’est Z.________, diplômé depuis peu, qui s’est
occupé du mandat. Cette circonstance ne saurait disculper la
-
57 -
demanderesse, qui est responsable des actes de son employé (cf. art. 101
al. 1 CO).
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en
particulier du pourcentage du dépassement par rapport au montant
devisé, de l’importance de la faute de la demanderesse et des attentes
précises des défendeurs au sujet du respect des devis qui lui ont été
signifiées expressément en cours de mandat, et du retard pris par la
demanderesse dans l’information sur les coûts, la cour de céans estime
qu’une réduction de 30 % des honoraires de 138'762 fr. 35 se justifie, soit
une réduction d’un montant de 41'628 fr. 70. De par le jugement, le
maître n’est débiteur que du montant réduit (Aebi-Mabillard, op. cit., p.
375). Il s’ensuit que les défendeurs, solidairement entre eux (il n’est pas
contesté que, depuis qu’ils sont tous deux copropriétaires de l’immeuble
litigieux, ils agissent conjointement ; du reste, à ce titre, ils prennent
également des conclusions dans lesquelles ils se considèrent comme
créanciers solidaires), doivent verser à la demanderesse un montant de
97'133 fr. 65 (138'762 fr. 35 – 41'628 fr. 70), sous déduction des acomptes
versés à hauteur de 53'800 fr., soit un solde de 43'333 fr. 65.
d) L’intérêt moratoire est dû dès la demeure du débiteur au
taux de 5 % l’an et ce jusqu’au jour du paiement (art. 104 CO; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 692). En principe, le
débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation
du créancier (art. 102 al. 1 CO). Acte soumis à réception, l’interpellation
produit effet dès qu’elle parvient dans la sphère juridique du débiteur ou
de son représentant (Engel, op. cit., p. 685 et la référence citée). Est une
interpellation la lettre invitant le débiteur à l’exécution. L’interpellation est
à terme si le créancier fixe l’échéance de la prestation, conformément à
son droit (Engel, op. cit., p. 686).
En l’occurrence, par courrier du 21 octobre 2009, la
demanderesse a invité les défendeurs à lui verser dans les trente jours la
somme de 84'962 fr. 35 à titre de solde d'honoraires. En procédure, la
demanderesse a conclu à l’allocation d’un intérêt à 5 % l’an dès le 30
-
58 -
novembre 2009. Cette date étant ultérieure à l’échéance de
l’interpellation à terme, et la cour étant liée par les conclusions (art. 3
CPC-VD), le montant de 43'333 fr. 65 sera dû avec un intérêt moratoire de
5 % l’an dès le 30 novembre 2009.
VIII.En définitive, compte tenu de ce qui précède, l’action en
reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP intentée par la
demanderesse contre les défendeurs à hauteur de 99’000 fr., consécutive
à l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer la
somme de 88'000 fr. qu’elle lui a fait notifier dans la poursuite no [...] de
l’Office des poursuites du district de [...], doit être admise partiellement, à
hauteur de 43'333 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2009,
et l’opposition levée définitivement à concurrence de ce montant.
Quant à l’action en reconnaissance de dette au sens de l’art.
79 LP intentée par les défendeurs, solidairement entre eux, contre la
demanderesse à hauteur de 350'000 fr., consécutive à l’opposition formée
par la demanderesse au commandement de payer la somme de 250'156
fr. que le défendeur lui a fait notifier dans la poursuite no [...] de l’Office
des poursuites du district de [...], elle doit être rejetée. L’action négatoire
de droit que la demanderesse a intentée à hauteur de 250’165 fr. doit
donc être admise, et la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du
district de [...], sans fondement, être annulée (CACI du 13 mai 2013/257
consid. 3 ; CACI du 11 avril 2013/193 consid. 4 ; CREC I du 10 mars
2010/113 consid. 3b, JdT 2011 III 62).
IX.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne sur le principe, et non pas allouer des dépens
proportionnellement aux montants alloués ; en particulier, lorsqu’il y a
plusieurs questions litigieuses, et que chaque partie obtient gain de cause,
il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des
parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie
-
59 -
des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3
ad art. 92 CPC et les réf. cit.). Les dépens comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD).
b) En l’espèce, comme vu au considérant qui précède, la
demanderesse obtient gain de cause sur le principe de son action en
reconnaissance de dette, mais perd partiellement sur environ la moitié du
montant réclamé à ce titre ; en revanche, elle obtient entièrement gain de
cause sur ses conclusions en rejet de l’action en reconnaissance de dette
intentée par les défendeurs à hauteur de 350'000 fr. et sur la poursuite
intentée contre elle à hauteur de 250'000 francs. Il faut ainsi considérer
que la demanderesse obtient presqu’entièrement gain de cause, et qu’elle
a droit de ce fait à des dépens réduits d’un cinquième, à la charge des
défendeurs, solidairement entre eux ; compte tenu des opérations
effectuées par le conseil de la demanderesse, de la valeur litigieuse et de
la complexité relative des questions posées, il convient d'arrêter la
participation aux honoraires de celui-ci à 20'000 fr. (25'000 fr. moins un
cinquième) sur la base des art. 2 al. 1 ch. 17, 19, 20 23, 24 et 25, 3 et 4 al.
2 de l’ancien Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens, du 17
juin 1986 (art. 404 al. 1 CPC). La demanderesse a ainsi droit à des dépens
arrêtés à 31'392 fr. se décomposant comme suit :
a
)
20’00
0
fr
.
à titre de participation aux quatre
cinquièmes des honoraires de son
conseil;
b
)
1’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10’39
2
fr
.
en remboursement des quatre
cinquièmes de son coupon de justice.
-
60 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les défendeurs A.N.________ et B.N., solidairement
entre eux, doivent payer à la demanderesse C. SA un
montant de 43'333 fr. 65 (quarante-trois mille trois cent
trente-trois francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5%
l'an dès le 30 novembre 2009.
II.L'opposition formée par le défendeur A.N.________ au
commandement de payer notifié par l'Office des poursuites du
district de [...] à l’instance de la demanderesse C.________ SA
dans le cadre de la poursuite no [...] est définitivement levée à
concurrence de
43'333 fr. 65 (quarante-trois mille trois cent trente-trois francs
et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 30
novembre 2009.
III.La demanderesse C.________ SA n’est pas la débitrice du
défendeur A.N.________ d’un montant de 250'165 fr. (deux cent
cinquante mille cent soixante-cinq francs).
IV.La poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de
[...], exercée par le défendeur A.N.________ à l’encontre de la
demanderesse C.________ SA, selon commandement de payer
notifié le 5 mars 2010, est annulée.
V.Les frais de justice sont arrêtés à 12’990 fr. (douze mille neuf
cent nonante francs) pour la demanderesse et à 11’890 fr.
(onze mille huit cent nonante francs) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
-
61 -
VI.Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 31’392 fr. (trente et un mille
trois cent nonante-deux francs) à titre de dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 25 octobre 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron