Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :M.Vinçani
Cause pendante entre :
G.________
(Me J. Barillon)
et
BANQUE K.________(Me C. Fischer)
11.a) Le 16 octobre 1995, le demandeur, se référant au crédit
commercial
n° C. 648.745.0, a fait tenir à la défenderesse ses comptes intermédiaires
au 30 juin 1995 et l'a informée du fait qu'une séance de travail avait été
fixée le 31 octobre 1995 avec Q., de Fiduciaire P. SA, et la
Banque O.________. A l'occasion de cette séance, le représentant de la
défenderesse a établi un "rapport de visite" dont on extrait le passage
suivant :
"Commentaires sur les comptes et bilan au 30.06.1995 :
Après un exercice 1994 catastrophique, celui de 1995 s'annonce
bien meilleur. Nous précisons toutefois que d'après le rapport de la
fiduciaire sur les comptes au 30.06.1995, il ressort d'importantes
erreurs dans le bouclement au 31.12.1994 avec notamment une
surévaluation des créanciers fournisseurs de l'ordre de Fr. 150'000.--
, ce qui a contribué au résultat fortement défavorable de l'exercice
1994. Vu les rectifications apportées dans les comptes au courant de
l'année 1995 (voir commentaires de la fiduciaire dans le rapport), les
comptes sont difficilement comparables (...)."
e) Par contrat de bail à loyer signé le 21 novembre 1988, SI
Z.________ SA, représentée par la gérance [...] SA, a loué à [...] une partie
des locaux de l'immeuble de M._____, soit une surface de 250 m2 à
l'usage d'une carrosserie, avec cave et place de parc, pour un loyer de
2'500 fr. par mois.
Agissant toujours comme bailleur et représentée par la même
gérance, SI Z.____ SA a conclu avec le demandeur, le 27 février 1989,
un bail à loyer portant sur des locaux dans le même immeuble, soit une
surface de 240 m2 à l'usage d'une serrurerie, comprenant une halle et des
bureaux, pour un loyer de 4'000 fr. par mois, porté à 4'160 fr.
Comme vous pouvez le constater, outre le fait de devoir mettre ce
dossier parfaitement au point, nous avons encore deux
préoccupations, à savoir :
Taux d’intérêt :5 3/4 % l’an net, bloqué jusqu’au 28.12.97,
avec situation à revoir à cette échéance.
Il est rappelé que les intérêts sont payables
semestriellement les 28.06. et 28.12. de
chaque année.
Amortissement :Suspendu jusqu’au 28.12.1997, y compris.
Formalités : - remise annuelle de l’état locatif détaillé
avec mention du nom des locataires.
Par lettre du 5 mars 1997 à la défenderesse, le demandeur a
formulé une contre-proposition, consistant en la liquidation de SI
Z.________ SA, le rachat par lui-même de l'immeuble pour 1'584'000 fr., le
paiement de ses engagements, soit du cautionnement solidaire de
250'000 fr. et des 200'000 fr. sur son chalet de N., ainsi qu'en
l'établissement d'un prêt hypothécaire de 1'584'000 fr., au taux de 4% et
amortissement bloqué pendant dix ans, et d'un compte débiteur de
450'000 francs, au taux de 4.5% et amortissement de 30'000 fr. par an. A
titre de garanties supplémentaires du compte débiteur, il proposait son
propre cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession de la cédule au
porteur de 200'000 fr. grevant en deuxième rang sa propriété de
N., la cession générale des revenus locatifs de l'immeuble de SI
Z.________ SA jusqu'à hauteur de 144'000 fr. par an au minimum et la
cession de sa créance actionnaire à postposer à concurrence de 700'000
francs.
Par courrier du lendemain, la défenderesse a accusé réception
de cette lettre et rappelé au demandeur que les conditions de son offre du
13 novembre 1996 étaient le reflet des conditions antérieures et de
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22 -
Les frais d'administration passent de 36'579 fr. en 1994 à
8'116 francs en 1995 et les charges financières de 111'697 fr. en 1995 à
91'355 fr. en 1996 et à 91'348 fr. en 1997. La redevance annuelle du droit
de superficie s'élève à 11'299 francs depuis 1995. Cette redevance
incluse, les charges d'exploitation pour la période 1993 à 1997
représentent 49'665 fr. 20 par an en moyenne, soit 4'138 fr. par mois
environ, sans tenir compte des frais d'administration, des charges
financières et des charges extraordinaires.
Les deux prêts hypothécaires consentis par la défenderesse
s'élèvent, selon le bilan au 31 décembre 1997, à 1'584'000 fr. pour celui
en premier rang, dont le taux d'intérêt est de 5,75%, et à 887'810 fr. pour
celui en deuxième rang, dont les intérêts avaient été gelés.
Toujours selon ces annexes, après assainissement, les
abandons de créances permettraient à SI Z.________ SA de dégager un
bénéfice d'assainissement de 454'875 fr., soit, compte tenu de la perte au
bilan au 31 décembre 1997 (372'882 francs), un résultat positif de 81'903
francs. Seul subsisterait le prêt hypothécaire en premier rang, pour lequel
la fiduciaire propose un intérêt de 4,5% l'an et un amortissement de
33'500 fr. par an avant l'incorporation de l'immeuble et de 69'500 francs
par an après cette incorporation. Pour la banque, les pertes s'élèveraient à
978'889 francs.
c) A une date qui n'a pas été établie, mais avant fin 1998,
B.________ et J., autre représentant de la défenderesse en charge
du dossier du demandeur, ont rencontré ce dernier en présence de
Q., afin de discuter de la solution proposée par Fiduciaire
P.________ SA dans son rapport. A cette occasion, il a été expliqué au
demandeur qu'un plan d'assainissement reposant sur un abandon de
créance de l'ordre de 890'000 fr., tel qu'envisagé par la fiduciaire, n'était
pas acceptable pour la défenderesse.
Le défenderesse allègue que le demandeur connaissait
parfaitement à ce moment la situation décrite dans le rapport de la
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23 -
fiduciaire, aussi bien pour en avoir discuté préalablement avec l'auteur de
ce document que pour avoir participé à l'entretien précité, au cours duquel
Q.________ a longuement commenté son rapport. Ces allégations ne sont
pas suffisamment prouvées par les seuls témoignages de J.________ et
B., dont les déclarations sur ce point sont très peu précises.
19.a) Le 14 janvier 1999, la défenderesse a soumis au demandeur
trois offres de crédit.
La première portait sur un complément temporaire de limite
de crédit de 100'000 fr., exploitable sur le compte courant n° CO
648.74.50 du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 1999 au plus tard et permettant
l'exploitation sur base débitrice dudit compte jusqu'à concurrence de
200'000 francs. Elle prévoyait que le demandeur devait régler ses
poursuites et que, en cas de non remboursement du dépassement
autorisé, il y aurait lieu de requérir l'appui de la Coopérative D.,
avec la précision suivante : "Dans cette optique, vous voudrez bien, en
temps opportun, entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès
de la Coopérative".
La deuxième offre consistait en une avance à terme fixe de
cinq ans, de 2'400'000 fr., au taux d'intérêt de 3% l'an et une réduction de
limite de 41'250 fr. par semestre, la première fois le 30 juin 1999. En
garantie, elle prévoyait la cession par SI Z.________ SA, puis par le
demandeur, des cédules hypothécaires nos [...] (1'600'000 fr. en premier
rang) et [...] (800'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble n° [...] de
M., la cession des cédules hypothécaires nos [...] (270'000 fr. en
premier rang) et [...] (200'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble
n° [...] de M., la cession de l'intégralité des revenus locatifs de
l'immeuble de SI Z.________ SA et le nantissement d'une police
d'assurance. L'offre indiquait en outre que le demandeur s'engageait à
utiliser ces fonds en vue de la reprise des engagements de cette société.
Enfin, la troisième offre de la banque portait sur une limite de
crédit en compte courant n° 648.74.50, de 100'000 fr., garantie par une
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cession générale des débiteurs suisses et travaux en cours et le
nantissement de deux polices d'assurance risque pur. Le demandeur
s'engageait à remettre chaque année à la défenderesse un budget de
trésorerie, la première fois le 28 février 1999, et un bilan annuel révisé,
accompagné des comptes de résultats, dans les deux mois suivant la
clôture.
b) A l'exception de l'une des deux polices d'assurance
précitées, les garanties demandées étaient déjà en mains de la
défenderesse.
c) En date du 18 janvier 1999, une réunion a eu lieu dans les
locaux de la banque entre B.________ et le demandeur. Contrairement à ce
que soutient ce dernier, J.________ n'était pas présent. Q.________ n'avait
pas eu connaissance de cette réunion avant sa tenue.
Le demandeur allègue que les représentants de la banque ont
exploité à cette occasion sa situation financière difficile pour le convaincre
de reprendre à titre personnel les crédits hypothécaires de SI Z.________
SA, sans l'informer de la portée réelle des engagements qu'il prenait. Pour
ce faire, ils lui auraient indiqué que l'effort supplémentaire que l'on
attendait de lui n'était que de 1'600 fr. par mois (en plus de son loyer de
4'160 fr.), montant pour lequel un ordre permanent serait établi, et que la
cession des revenus locatifs de l'immeuble était motivée par le souhait de
contrôler les charges, l'objectif étant que SI Z.________ SA tourne par elle-
même. Ils lui auraient expliqué également que l'obtention d'un
cautionnement auprès de la Coopérative D.________ n'allait être qu'une
formalité dès lors qu'ils avaient déjà contacté cet organisme à ce sujet.
Les témoins J., B. et Q.________ ont été
entendus sur ces points.
Selon les deux premiers, la défenderesse n'a pas exploité les
difficultés financières du demandeur pour le convaincre d'accepter sa
proposition. Pour J.________, l'objectif principal était de trouver une solution
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25 -
qui permette à toutes les parties de sortir gagnantes de cette situation; la
banque s'est inspirée de la solution de Fiduciaire P.________ SA, laquelle
permettait la poursuite de l'exploitation viable de l'ensemble des
structures en cause. Selon B., l'idée était de soutenir le
demandeur, en tout cas à ce moment-là. Lors de l'entretien en question, le
témoin a ainsi exposé et argumenté à celui-ci en quoi la position de la
défenderesse, telle que formulée dans ses offres de crédit, était favorable
aux intérêts des deux parties, du moins dans un premier temps, la
situation étant susceptible d'évoluer.
En acceptant l'avance à terme de 2'400'000 fr., le demandeur
devenait personnellement débiteur de ce montant. L'accord impliquait le
versement mensuel d'un montant qui, ajouté aux loyers des tiers, devait
permettre de couvrir l'intérêt de 3% l'an sur l'avance à terme fixe et
l'amortissement semestriel de 41'250 francs. Si ce montant a
effectivement été calculé dans un premier temps à 1'600 fr., c'est que
B. a considéré, par erreur, que les 41'250 fr. relatifs à
l'amortissement étaient dus annuellement, et non semestriellement
comme prévu dans l'offre. Cette erreur n'a été découverte que plus tard et
le montant recalculé à ce moment-là. Pour le témoin J., dans
l'optique de la défenderesse, le montant à verser par le demandeur était
destiné à remplacer le loyer qu'il payait jusque-là à SI Z. SA.
En ce qui concerne la limite temporaire de crédit, l'obtention
d'un cautionnement auprès de la Coopérative D.________ n'aurait pas dû
poser problème selon ce témoin, au vu de la structure mise en place; le
témoin ne se souvient toutefois pas s'il l'a dit au demandeur. Il nie en
revanche lui avoir affirmé que l'organisme de cautionnement avait déjà
été contacté, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas. Quant à la cession
générale des revenus locatifs de l'immeuble, les témoins B.________ et
J.________ s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une démarche usuelle dans
ce genre de situation. Selon eux, le demandeur a été informé de la portée
réelle de ses engagements.
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26 -
Pour le témoin Q., la défenderesse savait qu'en cas de
faillite de SI Z. SA, le demandeur risquait de devoir quitter
l'immeuble où il louait ses locaux commerciaux. Le témoin n'a toutefois
pas le sentiment qu'elle ait abusé de la situation pendant les discussions
relatives à l'assainissement. S'il est vrai, à sa connaissance, que les
engagements et garanties supplémentaires ont été contractés sur
proposition de la banque, l'objectif de celle-ci était la survie de SI
Z.________ SA. La défenderesse a fait ce qu'elle pouvait faire. Selon le
témoin, l'attention du demandeur a été attirée sur les risques encourus
dans le cadre de ses engagements. En ce qui concerne le montant
mensuel de 1'600 fr., il a été retenu sur la base d'un amortissement trop
faible, puis recalculé par la suite. Le témoin se souvient que le demandeur
avait établi un budget d'où il ressortait que les conditions du crédits
étaient supportables. Dans l'hypothèse où il aurait été induit en erreur par
les indications de la défenderesse, celle-ci ne l'a pas fait volontairement
selon le témoin.
Au vu de ces témoignages concordants, la Cour retiendra,
notamment, que le demandeur a été informé de la portée des
engagements qu'il prenait, savoir du fait qu'il devenait personnellement
débiteur d'un montant de 2'400'000 fr., dont l'intérêt s'élevait à 3% l'an et
l'amortissement exigé à 41'250 fr. par semestre. En lui indiquant que le
montant supplémentaire (en plus du loyer) qu'il devait payer était de
1'600 fr. par mois, la banque a commis une erreur de calcul, mais n'a pas
cherché à tromper le demandeur, afin de l'induire à contracter. S'agissant
du cautionnement auprès de la Coopérative D., il ne sera pas tenu
pour établi que son obtention a été garantie au demandeur.
d) Le 18 janvier 1999, le demandeur a contresigné pour
accord les trois offres de crédit précitées.
e) Un compte immeuble n° CO 965.14.53 a été ouvert au
demandeur pour les opérations relatives à l'immeuble de SI Z. SA.
Ce compte a été crédité de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr. et devait
servir également au versement des intérêts et des amortissements y
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27 -
afférents. En date du 29 janvier 1999, le demandeur a signé un ordre
permanent autorisant depuis le 31 janvier 1999 le virement sur ce
compte, par débit du compte n° CO 648.74.50, d'un montant de 1'600 fr.
par mois.
20.Le 9 mars 1999, la défenderesse a requis du demandeur les
comptes 1998 de son entreprise, les budgets d'exploitation et de
trésorerie pour 1999 et les comptes 1998 de SI Z.________ SA. Elle l'a
relancé le 13 avril 1999, en lui fixant un délai au 15 mai 1999 pour
produire ces documents.
Les comptes 1998 de SI Z.________ SA ont été établis le 21 mai
b) Les tentatives du demandeur de trouver avec la banque
une solution évitant la dénonciation des crédits et la réalisation de ses
garanties personnelles ont échoué. Par lettre du 27 juillet 2001, la
défenderesse a annulé les crédits accordés, dénoncé au remboursement
les cédules hypothécaires nos [...] et [...] et mis le demandeur en demeure
de lui verser, dans un délai au 15 février 2002, les montants de 249'950 fr.
20, représentant le solde en capital du prêt hypothécaire
n° 153.060, plus intérêt à 4,5% l'an dès le 1
er
juillet 2001, et 150'000 fr.,
représentant le solde en capital du prêt hypothécaire n° 965.71.82, plus
intérêt à 5,5% l'an dès la même date.
Le demandeur ne s'est pas exécuté.
c) Sur réquisition de la défenderesse, l'Office des poursuites et
faillites de M._________ a notifié le 16 avril 2002 au demandeur, dans la
poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...], un commandement de
payer les sommes de 270'000 francs et 200'000 fr., plus intérêts. Ce
commandement de payer, frappé d'opposition totale par le demandeur,
mentionne comme titre de la créance : "1) Montant dû selon cédule
-
37 -
d'instruction, du 15 avril 2005; la banque y fait certes référence audit
rapport, mais ne soutient pas avoir suivi la solution préconisée par la
fiduciaire.
30.a) Sur mandat du demandeur, la société [...] a établi le
30 avril 2007 un rapport d'expertise privée sur la comparaison entre la
restructuration des crédits opérée par la défenderesse et le scénario
d'assainissement proposé par Fiduciaire P.________ SA. Ce rapport contient
notamment les passages suivants :
"Situation financière de SI Z.________ SA au 31.12.1997
(...)
La SI Z.________ SA avait en plus d'une situation de surendettement
un manque cruel de liquidités et un fonds de roulement négatif, ce
qui ne lui permettait pas de payer ses charges administratives et
tous les intérêts bancaires dus.
(...)
Les garanties suivantes avaient été remises à l'époque par M.
G.________ :
-Cédule hypothécaire en 1
er
rang sur l'immeuble de CHF 1 600
000;
-Cédule hypothécaire en 2
ème
rang sur l'immeuble de CHF 800
000;
-Cautionnement solidaire de CHF 250 000 par M. G.;
-Cession des loyers de l'immeuble à hauteur de CHF 144 000;
-Cession de la créance postposée de M. G. sur la SI
Z.________ SA.
(...)
La SI Z.________ SA n'était ainsi pas viable par elle-même, son
produit locatif ne permettant pas de couvrir ses charges, notamment
le coût de financement Banque K., alors même qu'elle ne
payait d'intérêt ni sur le prêt postposé, ni sur le 2
ème
rang.
La seule garantie « externe » à la SI en main de la Banque K.
consistait dans le cautionnement solidaire de CHF 250 000 de M.
G.. En d'autres termes, en cas d'exécution forcée sur
l'immeuble, au pire M. G. perdait celui-ci, et devait en plus
mettre CHF 250 000 de sa poche. Compte tenu des estimations de
l'immeuble (1,8 million), la Banque K.________ perdait pour sa part
plus d'un demi-million sur les prêts accordés à la SI.
(...)
Assainissement proposé par Fiduciaire P.________ SA
(...)
"Situation adoptée par la Banque K.________
-
38 -
La Banque K.________ a choisi une toute autre solution, puisqu'elle a
proposé à M. G., qui l'a accepté le 18 janvier 1999, un prêt
de CHF 2 400 000 à 3% l'an avec une durée d'amortissement de 30
ans. Il a cédé en contrepartie comme garantie les 2 cédules
hypothécaires précédentes de CHF 1 600 000 en 1
er
rang et de CHF
800 000 en 2
ème
rang.
La banque a par ailleurs demandé et obtenu de nouvelles garanties :
-Cession d'une cédule hypothécaire de CHF 270 000 en 1
er
rang
également en garantie d'un autre prêt de CHF 249 950 qui
existait déjà sur la propriété de M. G.;
-Cession d'une cédule hypothécaire de CHF 200 000 en 2
ème
rang
déjà donné en garantie d'un nouveau prêt de CHF 150 000 sur la
propriété de M. G.;
-Nantissement d'une police d'assurance risque pur de CHF 200
000 à constituer.
M. G. a aussi accepté une limite en compte courant de CHF
100 000 avec intérêts de 5.75% l'an, avec comme garantie une
cession des créances commerciales et le nantissement de la
précédente police d'assurance. Parallèlement, la Banque a autorisé
un doublement de cette limite avec un taux de 6.75% l'an à
rembourser au plus tard le 30 juin 1999.
La Banque K.________ prévoyait aussi la liquidation de la SI Z.________
SA sans imposition mais a effectué le changement de débiteur sans
que M. G.________ devienne simultanément propriétaire de
l'immeuble.
Comparaison des 2 situations
(...)
« L'assainissement » de la Banque K.________ n'est que cosmétique,
puisque limité à une baisse faciale du taux d'intérêt alors même que
par le changement de débiteur (non lié au changement de
propriétaire de l'immeuble), M. G., non seulement est grevé
d'une dette augmentée de plus de CHF 800 000 mais subit une
charge hypothécaire annuelle de CHF 154 000 (soit CHF 43 000
environ de plus que dans la solution Fiduciaire P. SA).
Or, ce montant équivalait aux loyers bruts de l'immeuble (...).
Conclusions
L'assainissement préconisé par Fiduciaire P.________ SA mérite cette
appellation.
(...)
La restructuration des crédits imposée par la Banque K.________ n'est
pas un assainissement mais un simple changement de débiteur, au
profit de la Banque K.________ et au détriment de M. G..
(...)
Compte tenu de ses autres revenus, bien connus de la Banque
K. puisque tout le flux financier passait par elle et qu’elle
recevait les bilans commerciaux, M. G.________ était, dès le départ,
-
39 -
dans l’incapacité objective de jamais pouvoir payer les charges
auxquelles il s’était engagé en acceptant de signer le crédit de CHF
2.4 millions sous la forme exigée par la Banque K..
L’endettement supplémentaire dépassant d’environ CHF 600 000 la
valeur de l’immeuble, qu’il ne possédait pas encore, M. G.
cédait également de facto tous ses autres actifs à la Banque
K., sans aucun avantage pour lui.
En d’autres termes, et plus simplement, en acceptant de signer ce
crédit le 18 janvier 1999, M. G. signait son arrêt de mort
économique; en lui faisant signer ce crédit, la Banque K., qui
connaissait non seulement parfaitement la situation de l’immeuble
mais aussi celle de M. G., ne pouvait ignorer qu’elle faisait
prendre à son cocontractant des engagements qu’il ne serait jamais
en mesure de tenir et l’entraînerait (sic) inéluctablement à la ruine,
alors que sans « assainissement Banque K.________ », il aurait
«seulement » eu à subir, en plus de la perte de cet immeuble, un
dommage personnel de CHF 250 000."
b) L'expertise précitée a été effectuée par A.. Entendu
en qualité de témoin, celui-ci a confirmé en substance les constatations et
conclusions de son rapport. Selon lui, d'un point de vue rationnel, le
demandeur a commis une bêtise en signant la restructuration intervenue;
il aurait été plus rationnel de laisser SI Z. SA partir en faillite.
31.Le conseil du demandeur a invité la défenderesse à renoncer à
se prévaloir de la prescription pour toute prétention de son client pouvant
découler de l'ensemble de ses relations contractuelles avec la banque; il
n'est pas établi que la défenderesse ait donné suite à cette requête.
Sur réquisition formée le 16 janvier 2009 par le demandeur,
l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié le 22 janvier 2009 à la
défenderesse, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les
sommes de 2'600'000 francs, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 janvier 1999,
500'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2002, et 950'000
fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2003. La poursuivie a formé
opposition totale.
Le demandeur a réitéré sa réquisition de poursuite le 15
janvier 2010, pour les mêmes montants. La banque a fait opposition totale
au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 20 janvier 2010.
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40 -
32.En cours d'instance, une expertise a été confiée à W.,
expert-comptable et fiscal diplômé, lequel a déposé son rapport le 17
janvier 2013. Les constatations et conclusions de l'expert sont en
substance les suivantes :
a) Selon la déclaration d'impôt 1997-1998 du demandeur, sa
situation financière en date du 1
er
janvier 1997 était obérée. Ses actifs et
passifs commerciaux présentaient un découvert de 192'722 francs. Ses
biens privés étaient composés de quelques actions, sans valeur, et de
l'immeuble de N. (parcelle n° [...] de M._), évalué
fiscalement à 320'000 francs. Corrigé des abattements fiscaux, l'excédent
des dettes du demandeur était de 184'309 fr. au 1
er
janvier 1997. Sa
créance postposée contre SI Z.____ SA et le capital-actions de celle-ci
ne figurent pas dans la déclaration fiscale, mais leur valeur était nulle
selon l'expert compte tenu de la situation financière de cette société.
L'expert rappelle que l'immeuble n° [...] de M._____ était
grevé de deux cédules hypothécaires cédées à la banque, l'une en
premier rang de 270'000 francs (n° [...]), en garantie du prêt hypothécaire
octroyé au demandeur, l'autre en deuxième rang de 200'000 fr. (n° [...]),
en garantie complémentaire du prêt hypothécaire (n° 175'277) accordé à
SI Z.________ SA. Il en déduit que cet immeuble était grevé pour un
montant probablement égal, voire supérieur à sa valeur vénale. En
garantie des engagements de SI Z.________ SA, le demandeur avait encore
souscrit un cautionnement solidaire de 250'000 fr. en faveur de la Banque
F.________.
L'évolution du découvert ressortant de la comptabilité
(192'722 fr. en 1996, 164'815 fr. en 1997 et 160'519 fr. en 1998) conduit
à considérer selon l'expert que le demandeur était vraisemblablement
dans la même situation d'endettement au 31 décembre 1998 qu'au 31
décembre 1996. En ce qui concerne le compte courant n° C 648.745.0 lié
à son activité professionnelle, les seules garanties étaient la cession
-
41 -
générale des débiteurs et travaux en cours, le nantissement d'une police
risque pur et la cédule hypothécaire en premier rang précitée (n° [...]).
Fondé sur ces éléments, l'expert estime que le demandeur
était dans une situation financière très difficile et entièrement dépendant
des décisions de la banque pour financer son activité professionnelle, voire
son train de vie personnel. Il dépendait aussi de la patience de ses
créanciers et fournisseurs, ceux-ci finançant à hauteur de 89.3% les actifs
de son entreprise.
b) Après examen des comptes de SI Z.________ SA, l'expert
constate que les pertes au bilan totalisaient 283'636 fr. en 1995, 334'061
fr. en 1996, 372'881 francs en 1997 et 371'938 fr. en 1998. Au bilan pour
2'920'614 fr., l'immeuble était notablement surévalué, sa valeur réelle
pouvant être estimée entre 1'400'000 fr. et 1'800'000 francs. Pour une
valeur de 1'800'000 fr., la surévaluation est de 1'120'614 francs et le
découvert réel au bilan, au 31 décembre 1998, de 1'400'000 fr. environ.
Sur le plan du résultat, il ressort notamment des comptes 1996-1998 que
le revenu locatif net ne parvenait pas à couvrir la totalité des intérêts
hypothécaires (premier et deuxième rang) et que le cash-flow (bénéfice et
amortissements comptables) ne suffisait pas à amortir financièrement les
prêts hypothécaires.
L'expert en déduit que la société se trouvait en état de
surendettement manifeste au sens de l'art. 725 CO. L'administrateur
aurait dû en aviser le juge, à moins que des créanciers n'acceptent de
postposer des créances à concurrence de l'insuffisance des actifs. Cette
mesure n'aurait au demeurant pas servi réellement. En effet, même en
cas de vente de l'immeuble, SI Z.________ SA serait restée en situation de
faillite; une réalisation rapide de l'immeuble aurait d'ailleurs était difficile
en raison de la situation du marché immobilier.
Pour l'expert, seul un abandon de créance par les créanciers
principaux aurait permis une restructuration en profondeur du bilan. Les
seuls qui pouvaient le faire étaient le demandeur, dont les créances de
-
42 -
565'745 fr. étaient déjà postposées et cédées à la défenderesse, et cette
dernière, dont la créance hypothécaire s'élevait à 2'435'527 fr. à fin 1998
(hors intérêts impayés, de l'ordre de 118'000 fr.).
Aucune de ces mesures n'a toutefois été prise.
c) L'expert a comparé les garanties en mains de la
défenderesse avant et après les opérations du 18 janvier 1999. Avant
cette date, la banque détenait les deux cédules hypothécaires en premier
et deuxième rangs sur l'immeuble n° [...] de M., respectivement
de 1'600'000 fr. et 800'000 fr., la cédule hypothécaire en deuxième rang
sur l'immeuble n° [...], de 200'000 fr., le cautionnement solidaire de
250'000 fr., la cession des revenus locatifs à concurrence de 144'000 fr., la
cession de la créance actionnaire du demandeur, de 565'745 fr. 50, ainsi
que le nantissement du capital-actions de SI Z.____ SA, de 100'000
francs.
Après le 18 janvier 1999, la banque détenait toujours les trois
cédules précitées et la cession des revenus locatifs. Le cautionnement et
le nantissement du capital avaient disparu, mais ils n'avaient que peu de
valeur selon l'expert en raison de la situation financière obérée du
demandeur et de SI Z.___ SA. Deux nouvelles garanties sont en
revanche apparues : la cédule hypothécaire n° [...] de 270'000 francs
grevant en premier rang l'immeuble n° [...], déjà constituée en garantie du
prêt hypothécaire n° 153'060 et remise à la défenderesse, et le
nantissement d'une police d'assurance risque pur de 200'000 fr. à
constituer.
Sur cette base, l'expert considère que le montant des
garanties fournies par le demandeur le 18 janvier 1999 n'excède pas,
concrètement, celui des garanties déjà en mains de la banque. En
revanche, le transfert de la cédule n° [...] aussi sur les prêts hypothécaires
concernant SI Z.________ SA pouvait rendre sa réalisation plus rapide vu la
situation de cette société. En ce qui concerne la cédule de 200'000 francs
grevant en deuxième rang l'immeuble n° [...], l'expert souligne que le
-
43 -
rapport d'expertise privée [...] ne tient pas compte du fait qu'elle était
depuis plusieurs années en mains de la défenderesse, en garantie des
engagements de SI Z.________ SA.
d) L'expert estime que, par les opérations du 18 janvier 1999,
la banque a fait reprendre la totalité du risque créancier de SI Z.________
SA au demandeur, dont la créance actionnaire est passée brusquement de
566'000 fr. à 3'119'000 francs. La totalité de la dette hypothécaire lui a
été transférée, l'immeuble demeurant inchangé au bilan. Les
engagements hypothécaires ont ainsi diminué de 2'553'000 fr. pour la
défenderesse, même si son risque final n'a pas changé fondamentalement
en raison de la situation financière du demandeur et de SI Z.________ SA.
Compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été
réalisées, ces opérations n'avaient pas de justification économique selon
l'expert. Le demandeur avait seules deux possibilités, la mise en faillite de
SI Z.________ SA ou la négociation avec la défenderesse d'un vrai
assainissement de la société.
La première hypothèse aurait conduit à la réalisation de
l'immeuble et à la liquidation de la société. Si l'immeuble avait été vendu
pour 1'800'000 fr., la perte de la banque peut être estimée selon l'expert à
826'000 fr. environ, dont a déduire le produit de réalisation de la cédule
hypothécaire de 200'000 fr. sur la parcelle n° [...] de M._____. Quant au
cautionnement solidaire de 250'000 fr., l'expert ne lui attribue pas de
valeur particulière compte tenu de la situation financière du demandeur.
Du côté de ce dernier, la perte se serait élevée à 665'745 fr. 50 (créance
actionnaire et capital-actions), avec une dette envers la banque de
450'000 fr. au total (cédule et cautionnement), d'où un risque maximal de
l'ordre de 1'115'000 fr. selon l'expert.
Dans l'hypothèse où un vrai assainissement de SI Z.____ SA
avait été décidé, la valeur de l'immeuble aurait dû être ramenée
comptablement à sa valeur vénale, par exemple 1'800'000 francs. Au
niveau des pertes et des risques, l'expert considère que la situation aurait
-
44 -
été identique à celle ci-dessus, pour la défenderesse comme pour le
demandeur. Mais cette solution, préconisée par Fiduciaire P.________ SA,
aurait permis aux deux parties de clarifier leurs rapports et à la
défenderesse de conserver comme garantie le capital social, tout en
gardant sous contrôle l'immeuble jusqu'à sa réalisation ou son transfert au
demandeur. Elle était avantageuse pour la défenderesse. Selon l'expert, il
ressort du rapport de Fiduciaire P.________ SA que le demandeur tenait à
conserver, sous une forme ou une autre, l'immeuble dans lequel il exerçait
son activité.
En cas d'assainissement avec transfert de la créance
hypothécaire, le demandeur aurait perdu 1'490'000 fr. environ, alors que
la banque n'aurait enregistré aucune perte immédiate. Mais même sans ce
transfert, il faut se demander selon l'expert si l'assainissement n'aurait
pas déclenché ipso facto un processus menant à la faillite du demandeur,
lequel se serait vu réclamé un total de 450'000 fr. (cédule et
cautionnement).
De l'avis de l'expert, la défenderesse voulait cependant
conserver la maîtrise complète de l'immeuble sans enregistrer, comme
ceci aurait dû être fait, sa perte sur les prêts hypothécaires accordés à SI
Z.________ SA. C'est dans ce but qu'elle a proposé au demandeur des
opérations insolites, savoir la reprise à titre personnel de la totalité des
dettes hypothécaires de la société, y compris des intérêts échus au 31
décembre 1998. Le demandeur s'est retrouvé endetté d'un montant
supplémentaire de 2'553'505 fr. 18. Cette reprise de dette a été assortie
de l'octroi de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr., avec un intérêt à 3%
l'an et une réduction de limite semestrielle de 41'250 fr., la première fois
le 30 juin 1999, et du complément temporaire de limite de 100'000 fr.,
exploitable sur le compte courant jusqu'au 30 juin 1999 au plus tard.
e) Après les opérations du 18 janvier 1999, la situation du
demandeur sur le plan des flux de fonds s'est fortement péjorée. L'avance
à terme fixe impliquait un amortissement financier annuel de 82'500 fr.,
auquel le demandeur n'aurait jamais pu faire face. Aucune réserve n'était
-
45 -
disponible pour couvrir les indispensables frais d'entretien, plus importants
d'année en année. En outre, dans la méthode choisie par la banque, les
charges administratives et les impôts directs et fonciers demeuraient
identiques, le fonctionnement de la société n'ayant apparemment pas été
modifié. A cela s'ajoute que le complément temporaire de limite prévoyait
l'amortissement total du dépassement autorisé de 100'000 fr. jusqu'au 30
juin 1999, ce que les fonds à disposition de la société ne permettaient pas.
Ainsi, les amortissements exigés par la défenderesse, tant sur l'avance à
terme fixe que sur le complément temporaire de limite de crédit, étaient
impossibles à honorer au dire de l'expert et ont accéléré de manière
importante la faillite du demandeur. Mais cette faillite était inévitable aussi
en raison des garanties détenues après le 18 janvier 1999, en particulier
des cédules hypothécaires grevant les immeubles nos [...] et [...] de
M._____.
f) Ces garanties n'ayant pas été améliorées par les opérations
du
18 janvier 1999, les créances de la banque sont restées avec le même
niveau de risque global. La perte subie par celle-ci aurait été très
probablement quasi identique dans les situations avant et après cette
date; la banque ne s'est donc pas enrichie. Cela étant, sur le plan de
l'éthique, l'expert estime que la banque a profité de la faiblesse de son
client pour lui faire accepter un plan qui avait probablement pour but
d'éviter de devoir enregistrer une perte immédiate sur SI Z.____ SA.
Elle a fait reprendre au demandeur, pour un montant de plus de 2'550'000
fr., une créance hypothécaire dont la valeur réelle, vu l'immeuble grevé et
la situation du marché immobilier, n'était pas supérieure à 1'800'000 fr.,
voire à 1'400'000 francs. Celui-ci a vu augmenter sa dette hypothécaire,
sans contrepartie active, d'environ 1'120'000 francs, montant qui s'est
ajouté aux dettes non couvertes par les garanties et s'est retrouvé dans
les actes de défaut de biens après faillite. En ce sens, les opérations du 18
janvier 1999 étaient donc très insolites selon l'expert et ne
correspondaient pas à ce qui aurait dû être fait (mise en faillite ou
assainissement).
-
46 -
De l'avis de l'expert, la faillite du demandeur et la perte de ses
biens immobiliers n'est cependant pas une conséquence directe de la
restructuration des crédits, mais provient de l'évolution négative des
comptes de SI Z.________ SA depuis plusieurs années résultant du coût de
construction de l'immeuble et de l'insuffisance de rendement par rapport à
ce coût. Ce sont ces éléments qui ont rendu impossible le service de la
dette. La faillite a probablement été causée également par l'évolution très
défavorable de l'entreprise du demandeur, dont le découvert au bilan est
passé de 160'519 fr. 40 en 1998 à 544'025 fr. en 2001, pour un chiffre
d'affaires en baisse de 1'028'194 fr. à 626'326 francs.
g) Selon l'expert, la défenderesse devait savoir que la valeur
réelle des cédules hypothécaires était nettement inférieure à leur valeur
nominale et qu'il était impossible pour le demandeur d'honorer ses
engagements. Avant un assainissement réel de SI Z.________ SA, celui-ci
n'avait aucun intérêt à la restructuration des crédits ni n'a bénéficié
d'aucun avantage. Cette opération ne présentait un intérêt que pour la
banque, et ce sur le plan interne seulement, en ce sens qu'elle lui évitait
d'enregistrer une perte immédiate sur ses prêts, ce qu'elle aurait dû faire
en cas de faillite ou d'assainissement réel de la société.
h) L'expert confirme que "l'assainissement" opéré par la
banque, qui en réalité n'en est pas un, n'était que cosmétique. Le taux
d'intérêt accordé était certes de 3% l'an mais, sur un prêt de 2'400'000 fr.,
cela représente 72'000 fr. par an, soit un montant équivalent à 50% des
revenus locatifs de l'immeuble. La défenderesse avait d'ailleurs renoncé,
depuis 1996 au moins, aux intérêts de son prêt en deuxième rang, de
sorte qu'un taux de 3% sur l'ensemble du prêt de 2'400'000 fr. n'entraînait
pas une perte de revenu importante.
i) Par la reprise des prêts hypothécaires accordés à SI
Z.________ SA, le demandeur est devenu débiteur hypothécaire de la
défenderesse pour un montant de 2'400'000 fr., avec une charge annuelle
globale s'élevant, entre intérêts (72'000 francs) et amortissement (82'500
fr.), à 154'000 francs. L'expert confirme que cela représente 43'000 fr. de
-
47 -
plus que dans la solution proposée par Fiduciaire P.________ SA, sans tenir
compte du remboursement du dépassement autorisé sur le compte
courant. Par ces actes, le demandeur, dont la situation financière n'était
déjà pas brillante, s'est sans doute engagé dans un processus qui le
conduisait à sa faillite personnelle, tant en raison de la surévaluation de
l'immeuble que des engagements de remboursement de la dette,
impossibles à honorer.
Les opérations du 18 janvier 1999 ne sont cependant pas selon
l'expert la cause de l'"arrêt de mort économique" du demandeur, lequel
est lié aux difficultés rencontrées par SI Z.________ SA depuis plusieurs
années et à la mauvaise marche de son entreprise individuelle. Même en
cas d'assainissement, le demandeur n'aurait pas été en mesure d'honorer
ses dettes envers la défenderesse (cautionnement de 250'000 fr. et cédule
hypothécaire de 200'000 fr.), ce qui l'aurait également conduit à la faillite.
L'expert rappelle à cet égard que la quasi-totalité des actifs du demandeur
avaient déjà été remis en garantie avant le 18 janvier 1999, de sorte que
la banque pouvait, à tout moment, déclencher la faillite. Ainsi, s'il est vrai
que les engagements pris à cette date ont aggravé la situation financière
du demandeur, ils n'ont pas spécifiquement entraîné sa ruine, même s'ils
peuvent l'avoir précipitée.
33.Par demande du 19 février 2010, G.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.La Banque K.________ est la débitrice de Monsieur G.________
et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF
2'600'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 18 janvier
II.La Banque K.________ est la débitrice de Monsieur G.________
et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF
500'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1
er
septembre 2002.
III.La Banque K.________ est la débitrice de Monsieur G.________
et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF
950'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1
er
août
2003.
Dans son mémoire de droit, le demandeur a réduit sa
conclusion III en capital à 930'500 francs.
E n d r o i t :
I.La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS
272), elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier le Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans
sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11).
II.Le demandeur fonde ses prétentions sur une prétendue
violation par la défenderesse de ses obligations de banque dispensatrice
de crédit. Il lui reproche en substance d'avoir manqué à ses devoirs de
mandataire, en agissant exclusivement dans ses propres intérêts et en
omettant de l'informer et de le mettre en garde sur les risques que
pouvaient engendrer pour lui les opérations de crédit du 18 janvier 1999.
La défenderesse l'aurait ainsi poussé à prendre des engagements insolites
qu'elle savait impossibles à tenir, engagements qui auraient entraîné sa
faillite et la perte de tous ses biens.
La défenderesse conteste tout d'abord que le demandeur
puisse faire valoir en justice une prétendue créance née avant sa faillite;
seule la masse en faillite aurait la qualité pour agir, en vertu de l'art. 269
al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1). Elle réfute ensuite toute violation de ses obligations et
toute responsabilité dans la faillite du demandeur.
-
49 -
III.a) Le succès de toute action en justice suppose que le
demandeur et le défendeur aient respectivement, sur chacune des
prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit
matériel applicable. Cette question doit être examinée d'office (ATF 136 III
365 c. 2.1, JT 2010 I 514; ATF 126 III 59 c. 1a, JT 2001 I 144). Le défaut de
la qualité pour agir ou pour défendre conduit au rejet de l'action,
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention
litigieuse. La reconnaissance de la qualité pour agir et pour défendre
signifie en revanche que le demandeur peut faire valoir sa prétention
contre le défendeur (ATF 125 III 82 c. 1a).
En principe, le titulaire d'un droit est seul légitimé à agir en
justice. A titre exceptionnel, un tiers, étranger au rapport de droit en
cause, peut toutefois agir en invoquant, en son propre nom comme partie,
le droit d'autrui, en vertu de la loi ou de la jurisprudence (TF 5A_434/2011
du 31 mai 2012, c. 2.2.1; ATF 116 II 253 c. 3, JT 1993 I 326; Hohl,
Procédure civile, t. I, n. 437 ss). En pareille hypothèse, il y a dissociation
entre la légitimation active et la qualité pour agir, celle-ci étant attribuée à
une personne qui n'est pas le titulaire du droit matériel (SJ 1995 I 212 c. 2
et les réf. cit.).
b) Tel est le cas notamment dans la faillite. A l'ouverture de la
faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en
disposer (art. 204 LP). Tous ses biens saisissables, y compris ceux qui lui
échoient jusqu'à la clôture de la faillite, forment une seule masse, qui est
affectée au désintéressement collectif des créanciers (art. 197 LP). Si ce
dessaisissement du failli n'a pas d'effet sur la titularité des droits tombés
dans la masse active, qui reste au failli, celui-ci est privé du droit d'en
disposer. Ce droit passe à la communauté des créanciers, soit à
l'administration de la faillite, organe chargé de réaliser les biens du
débiteur (art. 240 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
5
e
éd., n. 1658 [cité ci-après: Gilliéron, Poursuite).
Lorsque le droit qui tombe dans la masse est une prétention
contre un tiers, il appartient à la masse, représentée par l'administration
-
50 -
de la faillite, de décider si elle agit ou non en justice, respectivement, si le
procès est déjà pendant, si elle le poursuit ou non. La masse a donc la
qualité pour faire valoir en justice, en son propre nom et à l'exclusion de
failli, les droits de ce dernier tombés dans la masse. En outre, aux
conditions de l'art. 260 al. 1 LP, la capacité d'invoquer en justice de tels
droits peut être transférée par la masse à un ou plusieurs créanciers, à qui
la qualité pour agir devra alors être reconnue à titre exclusif (Gilliéron,
Poursuite, op. cit., n. 1693).
c) Le dessaisissement du failli et la compétence de
l'administration de la faillite qui en est le corollaire cessent à la clôture de
la faillite, sauf pour les biens dont on découvre l'existence et qui ont
échappé à la liquidation. Selon l'art. 269 LP, lorsque, après la clôture de la
faillite, de tels biens sont découverts, l’office en prend possession, les
réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers
perdants, suivant leur rang (al. 1); s'il s'agit d'un droit douteux, il en donne
avis aux créanciers et il est procédé conformément à l'art. 260 LP (al. 3).
Cette règle est impérative (TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008, c. 3.2;
ATF 90 III 41 c. 1 in fine, JT 1964 II 67).
L'art. 269 LP - inapplicable à la faillite suspendue faute d'actifs
au sens de l'art. 230 LP (TF 7B.256/2002 du 27 janvier 2003, c. 1.2; SJ
1995, p. 703) - suppose que le bien soit découvert après la clôture de la
faillite. Autrement dit, une prétention dont l'existence et l'appartenance à
la masse étaient connues (ou auraient dû l'être) de l'administration de la
faillite et des créanciers avant la clôture de la faillite ne tombe pas sur le
coup de cette disposition (ATF 116 III 96 c. 2a, JT 1992 II 130; ATF 90 III 41
c. 1 précité), la loi partant de l'idée qu'en ne s'occupant pas de sa
réalisation, la masse a renoncé à inventorier cet élément comme faisant
partie de la masse active (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 269 LP et la jurisprudence
citée [cité ci-après : Gilliéron, Commentaire]). S'il ne suffit pas qu'un seul
créancier ait été au courant, il n'est pas nécessaire que tous l'aient été;
mais la connaissance par une partie prépondérante des créanciers - ayant
été admis à participer à la distribution de deniers - doit être placée sur le
-
51 -
même plan que celle par l'administration de la faillite (ATF 116 III 96
précité, c. 2b et 6a).
Selon la jurisprudence, devant le juge, c'est à l'office ou au
créancier autorisé qui soutient que la disposition exceptionnelle de l'art.
269 LP s'applique de prouver que les conditions en sont réunies. Cela
étant, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant s'agissant de la preuve
de la nouveauté de la découverte, d'autant que la rigueur n'est guère
possible et que, de plus, on ne saurait admettre facilement que
l'administration, présumée consciencieuse, a renoncé à un droit connu
(ATF 90 III 41 précité, c. 3; ATF 50 III 138). Si l'art. 269 LP est inapplicable
parce que l'existence du droit patrimonial était connue par la masse, le
failli recouvre la libre disposition de ce droit et cesse d'en être dessaisi dès
l'entrée en force du jugement de clôture de la faillite, ce qui n'a de sens
que lorsque l'ex-failli est une personne physique (Gilliéron, Commentaire,
op. cit., n. 17 ad art. 269 LP et les réf. cit.).
d) En l'espèce, la cause juridique de la prétention litigieuse -
violation par la défenderesse de ses obligations de mandataire - est
antérieure à l'ouverture de la faillite du demandeur, de sorte que l'on est
bien en présence d'une prétention née avant la clôture de la faillite. Il
n'apparaît pas que cette prétention ait été traitée dans la faillite, ni même
qu'il en ait été question d'une manière ou d'une autre. Il s'agit donc de
savoir si la masse a renoncé implicitement à la faire valoir ou si, au
contraire, on a affaire à une prétention nouvellement découverte ayant
échappé à la liquidation, au sens de l'art. 269 LP.
Le dossier ne permet pas de répondre à cette question. On
ignore ce que les organes de la masse savaient des relations des parties.
Certes, la banque a produit dans la faillite; elle était en outre la principale
créancière et celle ayant requis la faillite. Il ne pouvait donc échapper à
l'office et aux créanciers qu'elle intervenait pour des crédits bancaires
importants et que, dès lors, la question de son éventuelle responsabilité
dans l'octroi de ces crédits pouvait se poser. Mais pour que l'existence
d'un droit soit réputée connue, encore faut-il que les éléments de fait
-
52 -
nécessaires à la justification de ce droit le soient également (ATF 90 III 41
précité, c. 2; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 16 ad art. 269 LP; Jeandin,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 269 LP). On ne sait pas concrètement si
le dossier de la faillite contenait de tels éléments, par exemple l'historique
des crédits, ou si l'office avait connaissance des griefs que le demandeur
fait aujourd'hui valoir en relation avec le comportement de la
défenderesse.
Se pose dès lors la question du fardeau de la preuve. Si, en
principe, il incombe au demandeur de prouver tous les faits dont il déduit
sa légitimation active (ATF 130 III 417 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 268; ATF 123
III 60 c. 3a, JT 1998 I 29), c'est à celui qui invoque l'art. 269 LP, disposition
exceptionnelle, de prouver que les conditions de son application en sont
remplies, du moins lorsqu'il s'agit du créancier autorisé à agir par la masse
(ATF 90 III 41 précité, c. 3). On peut donc se demander si dernière règle ne
s'applique pas aussi lorsque, comme dans le cas d'espèce, c'est le tiers
(prétendument) débiteur actionné en justice qui s'en prévaut. Cette
question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, de toute
manière, le demandeur doit être débouté pour les motifs qui suivent.
IV.a) Les prétentions litigieuses résultent de contrats d'ouverture
de crédit ou de crédit dont la nature est controversée, mais qui sont
considérées de manière prépondérante comme des contrats de prêts avec
un élément durable de mandat (TF 4C.344/2000 du 14 mai 2001, c. 3b et
la réf. cit.). Ces contrats étant en l'espèce antérieurs à l'entrée en vigueur,
le 1
er
janvier 2003, de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC;
RS 221.214.1), les règles protectrices figurant dans cette loi ne
s'appliquent pas (TF 4C.82/2005 du 4 août 2005, c. 6.1). L'éventuelle
violation par la défenderesse de ses devoirs lors de l'octroi des crédits doit
dès lors être examinée en fonction des devoirs généraux incombant aux
établissements bancaires.
b) La banque doit remplir à l'égard du client des devoirs
d'information et de conseil. Le point de savoir si ceux-ci découlent de l'art.
398 al. 2 CO, qui suppose un rapport de mandat préexistant, ou s'ils
-
53 -
reposent sur le principe de la confiance (art. 2 CC), voire sur la culpa in
contrahendo (TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998, c. 3a, SJ 1999 I 205) n'a
pas à être tranché dès lors que ces fondements n'influencent pas le
contenu même du devoir d'information (TF 4C.202/2004 du 14 septembre
2004,
c. 4. 3.2, SJ 2005 I 164; CR CO I - Werro, art. 398 n. 16), qui est seul
pertinent. En outre, si la violation du devoir intervient avant la conclusion
du contrat en cause, mais que celui-ci vient finalement à chef, la
responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (TF
4C_205/2006 du 21 février 2007, c. 3.2 et les
réf. cit., SJ 2007 I 313; ATF 131 III 377 c. 3, JT 2005 I 612; TF 4C.447/1997
du 8 juin 1998, c. 3a, SJ 1999 I 113).
Lorsque, comme en l'espèce, la banque est recherchée en
raison d'une prétendue violation de son devoir d'information à l'égard d'un
client, sa responsabilité s'examine au regard de l'art. 398 CO (TF
4C.82/2005 précité, c. 7.2 et les réf. cit.). Pour que cette responsabilité
soit engagée, le client doit prouver l’existence d’une violation du contrat,
d’un préjudice et d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre
cette violation du contrat et ce préjudice. La violation du contrat est
présumée fautive (art. 97 al. 1 CO), mais la banque peut se libérer en
prouvant qu'elle n'a pas commis de faute. Comme pour toute
responsabilité, ces conditions sont cumulatives (TF 4C.88/2004 du 2 juin
2004, c. 3.1).
c) Selon la jurisprudence, les exigences quant à l'information
que doit fournir la banque dépendent avant tout de l'opération dans
laquelle celle-ci intervient concrètement (4C.202/2004 précité, c. 3.3; ATF
124 III 155 c. 3a, JT 1999 I 125;
ATF 119 II 333 c. 5a, JT 1994 I 610). Une information spontanée et
complète est requise dans un cas concret lorsqu'elle fait partie du contenu
de l'obligation principale ou lorsque le client souhaite information et
conseil qui lui sont fournis par la banque professionnellement compétente.
De plus, un devoir d'information marqué existe dans l'hypothèse où la
banque recommande au client, même spontanément, certaines
-
54 -
dispositions patrimoniales, en particulier des placements en capital. En
revanche, il n'existe aucun devoir d'information pour la banque en cas
d'instructions ciblées du client tendant à des dispositions relatives à son
compte. La banque n'a ainsi pas à conseiller spontanément le client sur les
développements probables des investissements choisis ou les mesures à
prendre pour limiter les risques. En effet, lorsque le client donne de
manière inconditionnelle les ordres ou les instructions correspondants, il
montre qu'il n'a pas besoin de l'information et des conseils de la banque,
ni ne les souhaite. En pareil cas, un devoir d'information et de mise en
garde n'existe qu'exceptionnellement, soit lorsque la banque peut prévoir
un danger non reconnaissable pour le client ou qu'un rapport de confiance
s'est développé dans le cadre de la relation d'affaires durable, rapport en
vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre
conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (TF 4C.82/2005
précité, c. 6.2; TF 4C.298/2004 du 26 janvier 2005, c. 3.1; TF 4C.205/2002
du 9 décembre 2002, c. 2.2; TF 4C.45/2001 c. 4a; TF 4C.410/1997 précité
- 3b).
- En matière de crédits, la banque est en principe libre de
décider, en tenant compte exclusivement de ses intérêts, de leur octroi ou
de leur résiliation. La banque, pas plus que n'importe quel partenaire en
négociation, n'est tenue de libérer le client potentiel du risque lié à sa
décision. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir financé un projet sans
espoir (TF 4C.410/1997 c. 3b précité; RJN 1999 pp. 61 ss) ou d'avoir
maintenu un débiteur en activité, alors que cette décision n'était pas
justifiée au vu de la situation financière du preneur de crédit (TF
4C.82/2005 c. 6.2 précité). Indépendamment de son intérêt propre de
couverture, la banque n'est pas tenue d'investiguer sur le besoin de crédit
de son client ou ses intentions quant à l'utilisation des fonds, ni d'en
examiner la justification matérielle et l'opportunité. Le banquier n’est pas
le tuteur de son client (TF 4A_513/2010 et 4A_515/2010 du 30 août 2011,
c. 7.1 non publié aux ATF 137 III 453; TF 4C.82/2005 c. 6.2 précité et 6.4;
TF 4C_108/2002 du 23 juillet 2002, c. 2b).
-
55 -
Un tel devoir de conseil et de mise en garde concernant les
risques liés au crédit envisagé n’existe qu'exceptionnellement : par
exemple, lorsque le prêt a été conclu à l’instigation ou par l’intermédiaire
de la banque, ou lorsque celle-ci bénéficie de connaissances particulières
quant au risque spécial lié au financement d’un projet (TF 4C.202/2004 c.
3.3 précité; TF 4C.410/1997 précité, c. 3c). Ces devoirs existent également
lorsque les parties entretiennent déjà un rapport durable de confiance
dépassant la conclusion du seul contrat (TF 4C.202/2004 précité, c. 3.4) ou
lorsqu’un client inexpérimenté se fie de manière reconnaissable aux
renseignements, conseils et informations de la banque. Enfin, la banque a
un devoir particulier d’information lorsqu’elle se trouve dans une situation
de conflit d’intérêts, par exemple lorsqu'elle encourage les crédits à une
entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses
propres créances incertaines (TF 4C.205/2006 précité,
c. 3.4.2; TF 4C.82/2005 c. 6.2 précité; TF 4C.410/1997 c. 3c précité).
Si le client réclame un crédit qui n’est pas lié à une affaire à
connotation bancaire, la banque n’a pas de devoir général de conseil, sous
réserve des affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son
intermédiaire. Un devoir de mise en garde n’existe que dans des
conditions très spécifiques, notamment en cas de connaissances
particulières de la banque quant au risque spécial du financement d’un
projet (TF 4C_82/2005 c. 6.2 précité; TF 4C_410/1997 c. 3c précité).
L'acquisition, la construction et la vente de biens immobiliers
est par nature étrangère à la banque (TF 4C.410/1997 précité, c. 4a). Si le
client réclame un crédit lié à une opération immobilière, la banque n'est
ainsi en principe pas tenue, pour autant qu'elle soit même en mesure de le
faire, de vérifier spontanément la possibilité de réaliser le projet d'un point
de vue juridique ou économique, pas plus qu'elle n'est obligée d'instruire
le preneur de crédit sur le risque lié au financement d'une affaire de ce
genre (TF 4C.410/1997 c. 3c précité; TF 4C.153/2004 du 16 juillet 2004, c.
3.1). La banque ne doit pas supporter les risques de l'activité économique
de ses clients. Si elle octroie un crédit à un débiteur insolvable, elle est
suffisamment sanctionnée par le fait qu'elle perd, en tout ou en partie, le
-
56 -
montant de ses créances (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
e
éd., p.
849). La banque qui se limite à octroyer un crédit n'est donc pas de ce
seul fait partie prenante aux affaires de son débiteur.
e) Doit en outre être réservé le cas de la banque organe de
fait parce qu'elle intervient, de façon concrète et régulière, dans les
affaires de son client, en participant au processus de prise de décision ou
en proposant au preneur de crédit des solutions particulières de
financement simplement afin de lui permettre de cacher sa réelle situation
financière (Lombardini, op. cit., p. 850). Les conditions posées pour retenir
cette qualification sont toutefois rigoureuses. Ce rôle ne saurait résulter du
simple fait que la banque est une créancière importante, voire la seule
créancière du preneur de crédit; qu'elle détient une participation dans la
société preneur de crédit; que le crédit octroyé par la banque est vital
pour le client, de sorte que sa résiliation a des conséquences dramatiques;
que le client tient au courant la banque de l'évolution de ses affaires ou
des décisions les plus importantes qu'il prend; que la banque exerce les
droits habituels qui sont consentis à une créancière; que la banque connaît
la situation du preneur de crédit vis-à-vis de ses autres créanciers; que
tout le trafic de paiement du preneur de crédit transite par la banque
(ibid.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité d'organe
de fait ne peut être reconnue qu'à une personne qui dispose d'une
compétence durable quant à la prise, sous sa propre responsabilité, de
décisions qui dépassent le cadre de la marche quotidienne des affaires et
qui ont une influence sur le résultat de l'entreprise (ATF 132 III 523 c. 4.5,
SJ 2006 I 477; ATF 128 III 29 c. 3c, JT 2003 I 18). A titre d'exemple, agit
comme organe de fait la banque prêteuse qui, par ses représentants au
conseil d'administration ou par ses instructions, s'immisce dans la gestion
et exerce une influence décisive dans la direction de la société (CR CO II -
Corboz,
art. 754 n. 10).
-
57 -
V.a) En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert
judiciaire, dont la Cour n'a aucun motif de s'écarter, que la défenderesse
était, sinon l'unique, du moins la principale créancière tant de SI Z.________
SA que du demandeur. Au dire de l'expert, l'ampleur des engagements
pris avait comme conséquence que le demandeur était entièrement
dépendant des décisions de la banque pour assurer le financement de ses
activités professionnelles, voire son train de vie personnel. Mais, on vient
de le voir, une extrême dépendance envers son (quasi) unique créancier
n'est pas si rare qu'elle entraîne, en dehors de tout lien organique ou
formel, l'admission de l'existence d'un organe de fait. La défenderesse
n'était pas actionnaire de la société. Elle n'était pas non plus représentée
au conseil d'administration, ni ne participait, d'une autre manière, à la
formation de la volonté sociale. Administrateur et actionnaire unique de la
société, le demandeur prenait seul les décisions. La défenderesse n'avait
donc pas le rôle d'un organe de fait de SI Z.________ SA. Au demeurant, ce
n'est pas cette société, mais le demandeur à titre personnel qui s'est vu
octroyer les crédits litigieux.
b) Le demandeur fait grief à la banque de lui avoir concédé
ces crédits tout en sachant qu'il ne pouvait en assumer la charge. Il
soutient que les opérations du 18 janvier 1999 ne tendaient pas à un
assainissement de SI Z.________ SA - si la défenderesse avait réellement
voulu assainir, elle aurait accepté la solution proposée par Fiduciaire
P.________ SA -, mais à lui faire reprendre à titre personnel les dettes de
cette société, dont la situation financière était devenue très critique. Selon
lui, la défenderesse, qui connaissait sa situation personnelle, notamment
ses espérances successorales, voulait seulement changer de débiteur afin
d'améliorer ses garanties de recouvrement, ce qu'elle a fait. Pour le
demandeur, les crédits du 18 janvier 1999 servaient ainsi les seuls intérêts
de la défenderesse, au détriment des siens, de sorte que celle-ci se
trouvait dans une situation de conflit d'intérêts manifeste lui imposant un
devoir d'information accru et une mise en garde particulière. Or, la
défenderesse aurait non seulement manqué à ces devoirs en ne
l'informant pas de la portée des engagements pris et des risques
encourus, mais l'aurait également trompé sur ses possibilités de
-
58 -
remboursement et d'obtention d'un cautionnement, l'amenant ainsi à
accepter ses propositions de crédits et à renoncer à laisser partir en faillite
SI Z.________ SA.
Constatant que SI Z.________ SA subissait des pertes
importantes depuis 1995 au moins, que les revenus locatifs de son
immeuble de M._________ ne suffisaient pas à couvrir les charges et que la
valeur au bilan dudit immeuble était notablement surévaluée, l'expert
judiciaire confirme que la société se trouvait en 1998 en situation de
surendettement manifeste au sens de l'art. 752 CO. Seul un réel
assainissement, passant nécessairement par un abandon de créance de la
part de la défenderesse, tel que, par exemple, celui préconisé par
Fiduciaire P.________ SA dans son rapport du 20 juillet 1998, pouvait éviter
l'avis de surendettement au juge. La Cour fait sien l'avis de l'expert sur ce
point, lequel n'est d'ailleurs pas vraiment débattu. Cela étant, on ne voit
pas - et le demandeur n'avance rien à ce propos - sur quelle base, légale
ou contractuelle, il peut être reproché à la défenderesse, banque
dispensatrice de crédit, de ne pas avoir opté pour l'assainissement de l'un
de ses débiteurs. Il importe peu à cet égard qu'une telle solution eût été
avantageuse pour SI Z.________ SA ou pour le demandeur, voire pour la
banque elle-même. Rien n'obligeait celle-ci à accepter l'assainissement
proposé par Fiduciaire P.________ SA, d'autant moins que cela impliquait
pour elle une (seconde) remise de dette de l'ordre de 900'000 francs. On
ne voit donc pas que la défenderesse ait violé ses obligations en refusant
cette proposition.
L'alternative à l'assainissement était sans doute la mise en
faillite de SI Z.________ SA. Mais cette décision incombait au demandeur,
administrateur unique de la société (art. 725 al. 2 CO), cas échéant à
l'organe de révision (art. 729b al. 2 CO). La banque n'a ni le droit ni encore
moins l'obligation de déposer le bilan en lieu et place du client (ATF 136 III
14 c. 2.4). Elle n'est pas davantage tenue de conseiller celui-ci sur la
stratégie à adopter pour remédier à sa situation financière.
-
59 -
En l'occurrence, il n'est pas établi que la défenderesse ait
dissuadé le demandeur de déposer le bilan de SI Z.________ SA, ni
d'ailleurs que celui-ci en ait eu l'intention, lors même qu'il en avait
l'obligation. Dans sa lettre du 5 mars 1997 à la banque, le demandeur
proposait lui-même le rachat de l'immeuble de SI Z.________ SA, le
paiement de ses engagements et l'emprunt, à titre personnel, de plus de
2'000'000 francs; pour garanties supplémentaires, il offrait son propre
cautionnement solidaire, la cession de la cédule hypothécaire en
deuxième rang sur sa propriété de N._______, la cession des revenus
locatifs et la cession de sa créance actionnaire. Cette solution, qui ne
prévoit pas la faillite de SI Z.________ SA, mais l'endettement personnel du
demandeur, n'apparaît finalement guère différente de celle qui a été
adoptée le 18 janvier 1999. La faillite n'est pas non plus envisagée dans la
solution proposée le 20 juillet 1998 par Fiduciaire P.________ SA. On
relèvera encore sur ce point que, si le demandeur avait l'intention de
mettre SI Z.________ SA en faillite, on comprendrait mal pourquoi il a
postposé sa créance actionnaire s'élevant à plus de 550'000 francs.
c) Il reste à savoir si et dans quelle mesure la banque devait
informer le demandeur des risques que présentait pour lui la reprise à titre
personnel des dettes de SI Z.________ SA. Il est constant que les crédits en
question devaient servir au financement de son activité professionnelle et
à l'exploitation de l'immeuble de SI Z.________ SA. On est donc en présence
de crédits octroyés à des fins commerciales ou immobilières, sans rapport
avec une affaire à connotation bancaire, pour lesquels la banque
dispensatrice de crédit n'est tenue à un devoir d'information étendu qu'à
titre exceptionnel, notamment en cas de connaissances particulières de la
banque quant au risque spécial lié au financement d'un projet ou lorsque
ses propres intérêts s'opposent à ceux de son client.
Dans le cas présent, les opérations du 18 janvier 1999 ne
présentaient aucun avantage pour le demandeur, si ce n'est celui de
retarder la faillite, inévitable selon l'expert W., de SI Z. SA.
Toujours au dire de l'expert, du côté de la défenderesse, elles n'avaient
qu'un intérêt limité, sur le plan interne uniquement, en ce sens qu'elles lui
-
60 -
permettaient de conserver la maîtrise de l'immeuble sans devoir
enregistrer une perte immédiate sur ses prêts. Mais, contrairement à ce
que soutient le demandeur, la défenderesse n'en a pas profité pour
augmenter ou améliorer les garanties en ses mains, lesquelles sont
demeurées globalement identiques après le 18 janvier 1999. Avec
l'expert, la Cour considère dès lors qu'au niveau du risque final de
recouvrement, ces opérations n'amélioraient pas la situation de la
défenderesse.
La question de l'existence d'un conflit d'intérêts peut demeurer
ouverte dans la mesure où, comme on le verra ci-après, même en tenant
compte d'un devoir d'information accru à la charge de la banque, on ne
voit pas ce qu'elle pouvait dire au demandeur qu'il ne savait pas déjà au
moment de s'engager dans les actes litigieux.
d) Il est constant que SI Z.________ SA éprouvait de grandes
difficultés financières depuis de nombreuses années. Depuis 1995 au
moins, elle se trouvait en état de surendettement manifeste, nonobstant
les meures d'assainissement prises en 1994 sur initiative de la banque
(abandon des intérêts échus, blocage de l'intérêt du prêt en premier rang
et gel de l'intérêt du prêt en deuxième rang). Administrateur de la société
depuis sa fondation, en 1987, puis administrateur unique dès 1991, le
demandeur n'ignorait sans doute pas cette situation, du moins dans
l'ensemble, pas plus qu'il n'ignorait les résultats de son entreprise
individuelle, elle aussi en grandes difficultés.
La situation s'est aggravée en 1998, en raison notamment de
la fin des mesures d'assainissement et d'un manque récurrent de
trésorerie. Sur conseil de la banque, le demandeur s'est adressé à
Fiduciaire P.________ SA, sa fiduciaire depuis 1993, afin qu'elle propose des
solutions. Dans son rapport du 20 juillet 1998, celle-ci parvient à un
constat clair et catégorique : SI Z.________ SA est en situation de faillite
virtuelle; à défaut d'un réel assainissement, passant nécessairement par
des importants abandons de créances, principalement de la part de la
banque (mais non seulement), la faillite de la société est inévitable, de
-
61 -
même que celle personnelle du demandeur compte tenu des garanties
fournies. Même sans connaître en détail les chiffres de ce rapport, comme
il le prétend, le demandeur ne pouvait ignorer à sa lecture que seule une
forte diminution de la dette hypothécaire pouvait lui permettre de
continuer ses activités sans mettre en faillite SI Z.________ SA, d'autant
que si cette faillite ne pouvait être évitée, l'avis de surendettement lui
incombait personnellement en sa qualité d'administrateur unique (art. 725
al. 2 CO). Au reste, le demandeur se contredit lorsqu'il conteste, d'une
part, avoir eu connaissance de cette situation, tout en prétendant, d'autre
part, avoir voulu déposer le bilan de la société.
Quoi qu'il en soit, il est constant que la défenderesse lui a
clairement fait savoir, avant même qu'elle ne lui propose les crédits
litigieux, qu'une solution impliquant un abandon de créance de sa part
n'était pas acceptable. Sa proposition du 18 janvier 1999 avait
essentiellement pour effet de changer le titulaire de la dette hypothécaire.
L'augmentation temporaire de la limite de crédit à 200'000 fr. apportait
certes un peu de liquidités dans l'immédiat. Toutefois, d'un point de vue
économique, elle n'améliorait en rien la situation, ni de la société, ni de
l'entreprise individuelle du demandeur. Il devait donc être évident pour ce
dernier, comme pour toute personne raisonnable et sensée, que ses
possibilités de rembourser les crédits ne pouvaient être meilleures
qu'avant. Le demandeur, qui n'était certainement pas à son premier
crédit, était au demeurant conseillé et assisté par une fiduciaire à laquelle
il pouvait s'adresser avant de signer les contrats.
e) On ne peut suivre le demandeur lorsqu'il prétend que la
défenderesse l'aurait induit en erreur au sujet de ce remboursement, en
lui faisant croire que l'effort supplémentaire attendu de lui n'était que de
1'600 fr. par mois, avant d'augmenter son exigence à 4'700 francs.
D'une part, il n'est pas prouvé que la banque ait cherché
délibérément à le tromper, afin de l'amener à contracter. Il est établi que
son représentant a calculé à 1'600 fr. le montant mensuel à payer par le
demandeur en retenant, par erreur, que l'amortissement était de 41'250
-
62 -
fr. par an, et non par semestre comme prévu. D'autre part, cette erreur,
qui ne porte que sur les modalités de remboursement, n'apparaît pas
déterminante. Au moment de signer les contrats litigieux, le demandeur
disposait en effet de tous les éléments nécessaires lui permettant de
calculer le service de la dette et, partant, d'évaluer lui-même ses
capacités de remboursement. Il ne pouvait donc lui échapper que, la
première année en tout cas, l'avance à terme impliquait à elle seule une
charge annuelle globale de 154'500 fr. (72'000 fr. d'intérêts et 82'500
francs d'amortissement), charge que le rendement net de l'immeuble de
SI Z.________ SA, inférieur à 100'000 fr. (144'000 fr. par an environ de
revenus locatifs, pour des charges d'exploitation courantes de l'ordre de
50'000 fr. par an), ne parvenait pas, et de loin, à couvrir. Après une
période de six mois, soit à fin juin 1999, l'amortissement de la totalité du
dépassement autorisé de la limite de crédit venait d'ailleurs s'ajouter au
remboursement de l'avance à terme fixe. Même sans être un professionnel
de la finance, le demandeur ne pouvait raisonnablement croire dans ces
conditions qu'un montant de 1'600 fr. par mois, soit 19'200 fr. par an,
suffirait à rembourser les prêts. Du reste, aucun élément probant ne
permet de retenir qu'il n'aurait pas souscrits les mêmes crédits si la
défenderesse lui avait indiqué d'emblée que le remboursement impliquait
le versement mensuel de 4'700 francs. Si tel était le cas, on ne voit pas
pourquoi il n'a pas dénoncé lesdits crédits lorsque, peu après, en juillet
1999, la banque s'est rendue compte de son erreur de calcul et a modifié
en conséquence le montant de l'ordre permanent.
C'est également en vain que le demandeur tente de soutenir
que les représentants de la banque l'auraient rassuré quant à l'obtention
d'un cautionnement auprès de la Coopérative D., avant de
déconseiller à celle-ci l'opération. Que J. ait pu lui dire que ce
cautionnement ne devrait pas, à son avis, poser de difficulté, n'implique
pas encore qu'il lui ait donné des garanties en ce sens. Pour le surplus, il
n'est pas démontré que le prénommé ait déconseillé à l'organisme de
cautionnement de répondre positivement à la requête du demandeur. Ce
cautionnement avait d'ailleurs été exigé par la banque, de sorte que l'on
-
63 -
discerne mal l'intérêt qu'elle aurait eu à se priver d'une garantie
supplémentaire.
Les circonstances du cas d'espèce ne sont pas comparables à
celles qui sont à la base de l'arrêt 4C.82/2005 précité auquel se réfère le
demandeur : dans cette affaire, le preneur de crédit avait été approché à
l'instigation de la banque, qui cherchait à obtenir des garanties pour des
prêts à octroyer à une société en situation financière très critique;
totalement étranger à cette société, qui appartenait à des membres de sa
famille, l'emprunteur s'était alors engagé en ignorant cette situation. Tel
n'est pas le cas en l'espèce, où c'est le demandeur qui, depuis de
nombreuses années, cherchait constamment du financement auprès de la
défenderesse, tant pour son entreprise individuelle que pour la société
dont il est actionnaire et administrateur unique. Il est vrai que les
opérations de crédits ont été proposées par la banque, mais cette
proposition faisait suite à celle de Fiduciaire P.________ SA, laquelle tendait,
outre à l'assainissement de la société, à l'augmentation de la ligne de
crédit du demandeur.
L'expert considère à juste titre que ces opérations étaient très
insolites, en ce sens qu'elles n'avaient pas de justification économique. Ce
n'est toutefois pas l'octroi du prêt en soi qui est susceptible d'engager la
responsabilité de la banque dispensatrice de crédit, mais bien plutôt la
violation par celle-ci d'un éventuel devoir précontractuel d'information ou
de mise en garde de l'emprunteur (TF 4A_513/2010 et 4A_515/2010
précité, c. 7.3.2.2). Or, dans le cas présent, le demandeur n'ignorait ni la
portée de ses engagements, ni les risques qu'il assumait en reprenant à
titre personnel les dettes d'une société qu'il savait virtuellement en faillite.
La banque ne disposait pas à cet égard de connaissances plus étendues.
On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir attiré l'attention du
demandeur sur une situation que celui-ci connaissait déjà ou, du moins,
était censé connaître mieux que quiconque.
Lorsque, à ce sujet, l'expert estime que, sur le plan éthique, la
banque a "profité de la faiblesse" de son client en lui faisant reprendre les
-
64 -
crédits, il émet une appréciation qui ne relève pas du fait et ne lie donc
pas la Cour (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014, c. 6.1.3.1). Le
demandeur se trouvait sans doute dans une situation difficile, mais après
que la banque ait refusé l'assainissement, il pouvait encore opter pour la
faillite de sa société. Cette solution aurait cependant conduit
inévitablement à la réalisation forcée de l'immeuble dans lequel il exerçait
son activité professionnelle. De l'avis de la Cour, le demandeur tenait à
conserver cet immeuble, d'une manière ou une autre, nonobstant le fait
qu'il n'en avait pas les moyens. Peut-être comptait-il sur un héritage,
comme il l'évoquait dans sa lettre du 4 octobre 1999 à la banque, ou sur
un autre prêt de son père. Quoi qu'il en soit, la situation était claire et les
risques évidents, de sorte qu'aucune violation fautive de ses obligations
d'information et de mise en garde ne peut être retenue à l'encontre de la
banque défenderesse.
VI.Dans sa procédure, le demandeur semble reprocher à la
défenderesse son comportement dans les procédures d'exécution forcée
dans sa faillite et celle de SI Z.________ SA.
Ce moyen, que le demandeur n'a du reste pas repris dans son
mémoire de droit, n'est manifestement pas fondé. En effet, il ne peut être
fait grief au créancier gagiste dont le débiteur fait défaut d'engager les
poursuites idoines et de requérir la réalisation de son gage. On ne voit
donc pas, dans ce cadre, que la défenderesse ait commis de faute. Pour le
surplus, on discerne mal quel autre comportement serait susceptible
d'engager sa responsabilité, étant précisé que d'éventuels griefs portant
sur la régularité des procédures d'exécution forcée - tel immeuble réalisé
à un prix inférieur à sa valeur réelle, refus de l'office de procéder à des
ventes de gré à gré, etc. - auraient dû être soulevés devant les autorités
de poursuite et seraient de toute manière irrecevables dans le cadre du
présent procès.
VII.En définitive, la responsabilité de la défenderesse n'est pas
engagée du chef de ses relations bancaires avec le demandeur. Les
conclusions de la demande du 19 février 2010 doivent donc être rejetées,
-
65 -
sans qu'il soit nécessaire d'examiner le prétendu préjudice, dans son
principe et dans sa quotité, ni l'existence d'un lien de causalité.
VIII.Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à
de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD), à la charge de du demandeur, qu'il
convient d'arrêter à 54'365 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur G.________ contre la
défenderesse Banque K.________, selon demande du
19 février 2010, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 74'605 fr. (septante-quatre
mille six cent cinq francs) pour le demandeur et à 22'865 fr.
(vingt-deux mille huit cent soixante-cinq francs) pour la
défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 54'365
francs (cinquante-quatre mille trois cent soixante-cinq francs)
à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackE. Vinçani
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)22'86
5
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
66 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 juin 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement, en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
E. Vinçani