Jugement incident dans la cause divisant J., à Pully, d'avec
B.T., à Pully; C.T., à [...];D.T., à Lausanne;
Q.T., à Renens; P.T., à Pully; et R.T.________, à Aubonne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action ouverte par le demandeur J.________ contre les
défendeurs B.T., C.T., D.T., Q.T.,
P.T.________ et R.T., selon demande du 8 janvier 2010 (procès I),
dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"I.-Que la disposition du testament olographe que
G.T. née [...] a fait à [...] le 18 juin 1994 par
laquelle la testatrice "donne à (ses) deux fils B.T.________
et H.T.________ ou à leurs héritiers (enfants) le mobilier, les
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tableaux, objets d'art, les chinoiseries, à l'exception d'un
meuble ou objet d'art chinois attribués à chacun de (ses)
cinq petits enfants qui le choisiront eux-mêmes" est
annulée, nulle et de nul effet.
II.-Que le "complément" olographe rédigé par la testatrice à
[...] le 6 octobre 1994 à son testament du 18 juin 1994 est
annulé, nul et de nul effet.
III.-Que l'écrit daté " [...], le 2 juillet 1993" ou " [...], le
2 juillet 1998" par lequel G.T.________ dite [...], née [...]
affirme "que tout le mobilier et objets, tapis, tableaux,
pendules, etc., se trouvant dans les appartements de
B.T.________ et H.T.________ sont leur propriété" est annulé,
nul et de nul effet.
IV.-Que le complément olographe daté du 2 mai 2002 au
testament de G.T.________ née [...] et par lequel la
testatrice exprime vouloir "donner aussi une part de (son)
héritage à D.T., P.T. et R.T." est
annulé, nul et de nul effet.
V.-Que la part de F.T. dans la succession de sa mère
G.T., née [...] est d'un tiers, subsidiairement d'un
quart, plus subsidiairement encore de la proportion que
justice dira, le demandeur se réservant de préciser cette
conclusion en cours de procédure.
VI.-Que les défendeurs pris solidairement, respectivement
dans la mesure que justice dira, rapporteront à la
succession de G.T., née [...] tous les biens et
avoirs dont cette dernière a fait don de son vivant à ses
fils B.T.________ et H.T.________ et à ses petits-enfants
P.T., D.T., R.T., Q.T. et
C.T., y compris les biens et objets décrits sous
chiffres 1 à 3, 7 à 13, 15 à 20 et 22 à 57 de la liste
dactylographiée mais non datée des objets assurés et
évalués au total de 630'000 fr., de même que les huit
tableaux dont la liste figure sur une lettre de [...] datée du
24 janvier 1991, signée par [...] et adressée à "Mr & Mrs
T., 147, rue du Lac, CH-1815 Clarens,
Switzerland".
VII.-Que les attributions faites dans son testament du 18 juin
1994 par G.T., née [...], à ses fils B.T. et
H.T.________ ou à leurs enfants qui auraient hérité d'eux de
même qu'à ses cinq petits-enfants et à P.T.________ sont
réduites dans toute la mesure nécessaire à la
reconstitution de la réserve héréditaire de F.T.________
dans la succession de sa mère et dans l'ordre que justice
dira, le demandeur se réservant de préciser cette
conclusion en cours de procédure.
VIII.-Que les donations mentionnées à la conclusion VI ci-
dessous sont réduites dans toute la mesure nécessaire à
la reconstitution de la réserve héréditaire de F.T.________
dans la succession de sa mère G.T.________, née [...] et
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3 -
dans l'ordre que justice dira, le demandeur se réservant
de préciser cette conclusion en cours de procédure.
IX.-Qu'en conséquence, B.T., P.T.,
D.T., R.T., Q.T.________ et C.T.________
doivent solidairement, subsidiairement dans la mesure
que justice dira, et paieront à F.T.________ 2'000'000 fr.
(deux millions de francs) plus intérêt à 5% (cinq pour-cent)
l'an dès le 11 septembre 2007.",
vu la réponse du 30 avril 2010 déposée par le défendeur
B.T.,
vu l'action ouverte selon demande du 19 mai 2010 (procès II),
par B.T. qui a pris à l'encontre des défendeurs L.,
D.T., C.T.________ et Q.________ née T., avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le document homologué le 15 décembre 2008 par la Justice
de Paix de [...] et intitulé "testament" est nul, respectivement
annulé et de nul effet.
II.La succession de feu F.T. décédé le 23 novembre
2008 est dévolue selon les règles légales à savoir:
-
B.T.________ est héritier légal de feu F.T.________ et a
droit à une part successorale d'une demie sur
l'ensemble des biens de la succession de feu
F.T.________, décédé le 23 novembre 2008 ;
-
Q.T.________ née T.________ est héritière légal de feu
F.T.________ et a droit à une part d'un quart sur
l'ensemble des biens de la succession de feu
F.T.________, décédé le 23 novembre 2008 ;
-
C.T.________ est héritier légal de feu F.T.________ et a
droit à une part d'un quart sur l'ensemble des biens de
la succession de feu F.T., décédé le
23 novembre 2008.
III.L. est tenue, sous menaces des peines prévues par
l'article 292 du Code pénal, en cas d'insoumission à restituer
l'ensemble des biens qu'elle détient qui appartenaient à feu
F.T., subsidiairement à indemniser les héritiers
précités de feu F.T. d'un montant qui sera précisé en
cours d'instance.",
vu la requête en suspension de cause déposée dans le procès
I, le 16 août 2010, par les défendeurs au fond et requérants C.T.________ et
Q.T.________, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
-
4 -
"I.La requête incidente en suspension de cause est admise.
II.Le procès ouvert par J.________ par Demande du 8 janvier
2010 (CO10.001222/DCA) est suspendu jusqu'à droit connu
sur le procès ouvert par B.T.________ par Demande du 19 mai
2010 (CO10.016305/DCA).
III.Un nouveau délai pour procéder sur la Demande sera fixé aux
requérants à la reprise de cause.",
vu l'avis du 17 août 2010 du juge instructeur impartissant un
délai au demandeur au fond et intimé J.________ ainsi qu'aux défendeurs
au fond et intimés B.T., D.T. et R.T.________ pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, applicable par renvoi de l'art. 166 al. 2 CDPJ [code de
droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]) ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, étant précisé que dit avis valait interpellation au
sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties et qu'un nouveau
délai de réponse serait fixé après droit connu sur la requête incidente,
vu le courrier du 6 septembre 2010 de l'intimé D.T.,
qui a déclaré s'en remettre à justice sur la requête incidente et a accepté
le remplacement de l'audience incidente par un échange unique
d'écritures,
vu le courrier de la même date des requérants, qui ont estimé
que la requête incidente pouvait faire l'objet d'un échange de mémoires
écrits (art. 149 al. 4 CPC-VD),
vu la lettre de l'intimé J. du 6 octobre 2010, qui a
également déclaré s'en remettre à justice sur la requête incidente et a par
ailleurs contesté toute conclusion en paiement de frais ou de dépens prise
à son encontre dans le cadre de la procédure incidente,
vu la détermination de l'intimé B.T.________ de la même date,
déclarant s'opposer à la requête incidente, mais admettant que l'audience
incidente soit remplacée par un échange de mémoires,
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5 -
vu l'avis du 12 octobre 2010 du juge instructeur impartissant
un délai au 26 octobre 2010 aux requérants et au 11 novembre suivant
aux intimés précités pour produire leur mémoire incident et précisant qu'à
l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction
en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors
délai ne serait pas versé au dossier,
vu le courrier du 26 octobre 2010, par lequel les requérants
ont informé le magistrat instructeur qu'ils renonçaient à déposer un
mémoire incident, se référant expressément et intégralement au contenu
de la requête incidente,
vu la lettre du 9 novembre 2010, dans laquelle l'intimé
D.T.________ a confirmé qu'il s'en remettait à justice sur la requête
incidente,
vu le mémoire incident déposé le 11 novembre 2010 par
l'intimé B.T., au pied duquel il a réitéré sa conclusion tendant au
rejet de la requête incidente,
vu le courrier de la même date, par lequel l'intimé J. a
également confirmé qu'il s'en remettait à justice sur la requête incidente
et contesté toute conclusion en paiement de frais et dépens prise à son
encontre,
vu l'avis du 15 novembre 2010 du juge instructeur informant
l'intimée P.T.________ qu'à la suite d'une inadvertance elle n'avait pas été
constituée comme partie, qu'un exemplaire de la demande, réponse et
requête incidente lui était notifié, qu'un délai au 8 décembre 2010 lui était
imparti pour se déterminer par écrit sur la requête incidente, cas échéant
pour déposer un mémoire incident, et qu'il serait statué sur dite requête à
l'échéance de ce délai,
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vu la détermination de l'intimée P.T., par courrier du
6 décembre 2010, déclarant se rallier à la position de l'intimé B.T.
sur la requête incidente en suspension de cause,
vu le courrier déposé par l'intimée R.T.________, le 7 décembre
2010 hors délai,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 123, 123a et 146 ss CPC-VD;
attendu que la requête incidente en suspension de cause est
jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD),
que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors
audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que la requête du 16 août 2010 satisfait aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC-VD),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis des 17 août 2010 et 15 novembre suivant,
que personne ne s'est opposé à l'application de l'art. 149 al. 4
CPC-VD;
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7 -
attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par
cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension
étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un
état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (CREC I
27 décembre 2005/910 c. 3b; JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT
1984 III 11 c. 2a),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 123 CPC-VD),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en
soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969
III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, pp. 207
ss),
que l'art. 123a al. 1 CPC-VD prévoit également que lorsque
plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi
ultérieurement peut suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal
saisi en premier lieu ait statué,
que cette disposition reprend textuellement l'art. 36 LFors (loi
fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000 [Recueil officiel du
droit fédéral RO 2000 p. 2355], applicable par renvoi de l'art. 404 CPC
[Code de procédure civile; RS 272]), de sorte que la notion de connexité
définie dans le cadre de ce dernier est la même qu'en procédure civile
vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC),
-
8 -
qu'il y a dès lors connexité quand des mêmes circonstances de
fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes
actions, qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il en découle
un risque de jugements contradictoires (Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors en matière civile, n. 49, p. 749),
que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent
à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic,
Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36
LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in
Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors),
que le juge doit toujours procéder à une pesée des intérêts en
cause avant de trancher la question de la suspension (Donzallaz, op. cit.,
n. 22 ad art. 36 LFors);
attendu que l'action ouverte le 8 janvier 2010 a pour objet la
succession de G.T.,
que cette dernière, décédée le 11 septembre 2007, avait eu
trois fils, F.T., décédé le 23 novembre 2008 sans avoir laissé
d'enfant, H.T., décédé en 1998, et l'intimé B.T.,
que les requérants C.T.________ et Q.T.________ sont les enfants
de H.T., tandis que les intimés D.T., P.T.________ et
R.T.________ sont les enfants de B.T.,
que le procès ouvert par l'intimé, en sa qualité
d'administrateur officiel de la succession de F.T., tend à
l'annulation des dispositions testamentaires de G.T.________ et à la
reconstitution de la part ab intestat, respectivement de la part
réservataire de F.T., ainsi qu'à la réduction et aux rapports de
libéralités faites aux intimés B.T., D.T., P.T. et
R.T.________ ainsi qu'aux requérants C.T.________ et Q.T.________,
-
9 -
que ce procès en est au stade de l'échange des écritures,
seule la réponse de l'intimé B.T.________ ayant été déposée,
que l'action introduite le 19 mai 2010 par B.T.________ est
dirigée d'une part contre L., compagne et héritière instituée de
F.T., d'autre part contre D.T., C.T. et Q.T.,
que ce second procès a pour objet l'annulation du testament
de F.T. et la dévolution ab intestat de la succession de ce dernier à
ses héritiers légaux, savoir la moitié à son frère et demandeur B.T.________
et un quart à chacun de ses neveux, les requérants C.T.________ et
Q.T.,
qu'il est vrai qu'en cas d'admission de la demande qui fait
l'objet du second procès, les requérants auront avec l'intimé B.T.
la qualité d'héritiers légaux de F.T.________ et seront, à ce titre, également
héritiers de G.T., que la succession de celle-ci soit ab intestat ou
testamentaire,
que toutefois, cette éventualité ne justifie pas la suspension du
premier procès,
qu'il n'est en effet pas nécessaire de connaître qui sont les
héritiers de F.T. pour statuer sur l'action concernant la succession
de sa mère,
qu'en outre, au vu des conclusions prises dans les deux
actions, l'objet du premier procès est plus large que celui du second,
que les circonstances de fait dans les deux procès ne sont pas
les mêmes,
qu'en effet, dans le premier procès, il y aura lieu d'établir, en
particulier, si les dispositions testamentaires de G.T.________ portent sur
les biens dont elle n'était pas propriétaire, si ces dispositions sont
-
10 -
imprécises ou ont été rédigées sous l'emprise d'une erreur et/ou de la
maladie d'Alzheimer,
qu'il faudra en revanche déterminer, dans le deuxième procès,
si le testament de F.T.________ correspond à ses dernières déclarations de
volonté, cas échéant, s'il a été rédigé sous la pression de sa compagne
L.________ et/ou sous l'emprise d'alcool et des médicaments,
que le sort du premier procès ne dépend ainsi pas de celui du
second procès,
qu'il n'y a dès lors pas non plus de risque de jugements
contradictoires dans les deux actions,
que cela démontre également qu'il ne s'agit pas d'actions
connexes,
que d'ailleurs, en cas d'actions connexes, il conviendrait de
suspendre le deuxième procès et non le premier;
attendu encore que les requérants soutiennent qu'une issue
favorable à la deuxième demande permettrait de simplifier le premier
procès, voire de le rendre sans objet,
que, sur ce point, les avis divergent, l'intimé B.T.,
également héritier de F.T. en cas de gain du second procès,
s'opposant à la suspension,
que, de toute manière, selon l'allégation des requérants eux-
mêmes, la simplification n'existerait que si le demandeur au second
procès obtient gain de cause,
qu'à ce stade de la procédure, il est difficile de poser un
pronostic sur l'issue de ce procès,
-
11 -
que la simplification alléguée n'est d'ailleurs pas démontrée,
dans la mesure où les héritiers légaux de F.T.________ n'auront pas des
droits identiques dans les deux successions et où il pourrait y avoir des
divergences entre eux dans le cadre du premier procès,
qu'enfin, chronologiquement, la succession de G.T.,
décédée avant son fils F.T., devrait se régler avant celle de ce
dernier,
qu'au vu de ce qui précède, la suspension requise n'est pas
nécessaire,
qu'en conséquence, la requête incidente doit être rejetée;
attendu qu'il convient de fixer aux requérants un nouveau
délai au 31 janvier 2011 pour déposer leur réponse;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux
(art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de
-
12 -
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'en l'espèce, l'intimé B.T., qui s'est opposé avec
succès à la requête incidente et était représenté par un avocat, a droit à
des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., à la charge des requérants,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés J.
et D.T.________ qui s'en sont remis à justice,
qu'il en va de même pour l'intimée P.T., qui n'était pas
représentée par un mandataire,
que tel est également le cas pour l'intimée R.T. qui a
en outre déposé une détermination hors du délai lui imparti par avis du
12 octobre 2010, partant irrecevable.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause, déposée le 16
août 2010 par les requérants Q.T.________ et C.T., est
rejetée.
II. Un nouveau délai au 31 janvier 2011 est imparti aux
requérants pour déposer leur réponse.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé
B.T. le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
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13 -
Le juge instructeur:La
greffière :
Dominique CARLSSON Elisabeth Umulisa
Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 24 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies aux conseils d'J., de B.T., de
D.T., de Q.T. et C.T.________ et, personnellement, à
R.T.________ et à P.T.________.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en six exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
E. Umulisa Musaby