Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M. Bosshard et Mme Byrde
Greffier :Mme Bouchat
Cause pendante entre :
V.(Me A. Eigenmann)
et
A.G.(Me S. Coudray)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Note liminaire :
Deux témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure, N.________
et J.. Bien qu'ils connaissent les parties et admettent avoir parlé du
litige avec la défenderesse, leur témoignage, crédible, est retenu.
E n f a i t :
1.Le demandeur V. et la défenderesse A.G.________ se
sont rencontrés au printemps de l'année 2005. Un mois après leur
rencontre, ils ont noué une relation intime. Le demandeur était au moment
de sa relation avec la défenderesse, marié à [...], ce qu'il a sciemment
caché à la défenderesse. La défenderesse était, quant à elle, mariée à [...].
Elle vivait néanmoins séparée de son époux et habitait un petit studio au
Maupas, dont le loyer s'élevait à 750 fr. par mois.
2.La défenderesse était éperdument amoureuse du demandeur.
Les parties faisaient des projets d'avenir commun. Leur relation était à tel
point sérieuse qu'elles ont décidé d'avoir un enfant. La défenderesse est
tombée enceinte des œuvres du demandeur en février-mars 2006.
Lorsqu'il l'a appris, le demandeur lui a promis de l'entretenir, elle et
l'enfant.
A son troisième mois de grossesse, la défenderesse a appris
que le demandeur était marié à la suite d'un appel téléphonique de son
épouse. Le demandeur a supplié la défenderesse de ne pas avorter et lui a
promis qu'il s'occuperait d'elle et de l'enfant. Lorsque l'épouse du
demandeur a appris l'existence de la défenderesse, une altercation a eu
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3 -
lieu entre les deux femmes. Le lendemain de cette altercation, le
demandeur a promis à la défenderesse qu'il engagerait une procédure de
divorce.
Le demandeur s'est à plusieurs reprises rendu en Ukraine afin
d'y rencontrer la famille de la défenderesse à qui il avait promis le
mariage. En revanche, lorsque la défenderesse insistait pour voir les
parents ou les sœurs du demandeur, celui-ci trouvait toujours des
prétextes pour différer ces rencontres. Et lorsque le demandeur recevait
des appels téléphoniques de sa femme, il affirmait à la défenderesse que
c'était sa sœur qui appelait.
Malgré ses promesses, le demandeur a commencé à délaisser
la défenderesse à partir du sixième mois de grossesse. Le 1
er
novembre
2006, une enfant prénommée B.G.________ est née de la relation entre le
demandeur et la défenderesse. Le demandeur a assisté à l'accouchement.
Au début, celui-ci était ravi de cette naissance. Il a cependant cessé par
choix personnel de lui rendre visite à partir du 31 octobre 2007. Quant à
l'épouse du demandeur, elle n'a connu avec certitude l'existence
d'B.G.________ que bien après la naissance de celle-ci.
3.Dès le début de leur relation intime et jusqu'à la naissance de
l'enfant, le demandeur s'est toujours montré généreux envers la
défenderesse. Il la couvrait de cadeaux, lui offrait des voyages et lui
donnait parfois de l'argent de poche ou payait certaines de ses factures.
Le 28 décembre 2005, le demandeur a versé le montant de 1'500 fr. au
conseil de la défenderesse avec pour communication "provision". Pendant
leur relation, il lui a offert des bijoux d'une valeur de 7'682 fr. 50, dont un
collier le 22 janvier 2006 d'une valeur de 11'550 dihrams des Emirats
arabes unis lors d'un voyage à Dubaï.
Le 21 avril 2006, le demandeur a versé à [...], sœur de la
défenderesse, la somme de 15'000 dollars américains. Cette sœur est
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4 -
propriétaire d'un appartement en Ukraine qui, en 2007, n'était pas
entièrement payé.
4.Dès le mois de mai 2006, le demandeur a installé la
défenderesse, dont le logement s'était révélé trop petit dès qu'elle est
tombée enceinte, dans un appartement qu'il sous-louait à [...], à la place
de la [...] à [...] pour un loyer mensuel de 2'100 fr., la garantie de loyer
ayant été fixée à deux mois. Le demandeur était seul titulaire du bail de
sous-location et a soutenu par la suite que la défenderesse n'avait aucun
droit sur l'appartement. L'état des lieux mentionne d'ailleurs comme
locataire le demandeur, qui a signé le document.
Le demandeur passait régulièrement ses nuits avec la
défenderesse dans cet appartement, même s'il l'a fait de moins en moins
avec la progression de la grossesse de la défenderesse.
Le loyer de cet appartement a toujours été payé par le
demandeur du début de la sous-location en mai 2006 jusqu'au 15
décembre 2008, le demandeur le mettant gracieusement à disposition de
la défenderesse. Au chômage depuis plusieurs mois, la défenderesse
n'aurait en effet jamais pu se permettre un tel loyer. Ses indemnités de
chômage s'élevaient en moyenne entre 2'800 fr. et 3'000 fr. par mois,
auxquelles s'ajoutait une contribution de son mari d'un montant d'environ
200 fr. par mois. En outre, son permis de séjour venait à échéance à la fin
de l'année 2006. Le demandeur connaissait parfaitement la situation
personnelle, financière et administrative de la défenderesse.
Le 12 mai 2006, le demandeur a versé à [...] la somme de
16'800 fr. mentionnant à titre de communication "loyer et garantie"; le 24
novembre 2006, le demandeur lui a versé la somme de 7'050 fr. avec
comme communication "loyer 15.11.06-15.02.07"; il en a fait de même le
7 mars 2007 pour un montant de 7'050 fr. mentionnant "loyer jusqu'à mi-
mai", début juin 2007 pour un montant de 6'300 fr. mentionnant "loyer 3
mois", le 5 septembre 2007 pour un montant de 6'300 fr., le 27 novembre
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5 -
2007 pour un montant de 2'350 fr. avec pour communication "15.11-
15.12.2007", le 20 décembre 2007 pour un montant de 11'750 fr. avec
pour communication "5 mois de loyer à 2'350 fr.", le 30 mai 2008 pour un
montant de 6'300 fr. avec pour communication "loyer mai juin juillet", et
enfin, le 16 octobre 2008, la somme de 6'300 fr. avec pour communication
"loyer 2008".
5.De novembre 2006 à octobre 2008, le demandeur a versé
mensuellement et régulièrement la somme de 5'000 fr. en mains de la
défenderesse, pour l'entretien de sa fille. Les premiers mois, cette
contribution d'entretien a été versée en toute ou partie de main à main à
la défenderesse. Dès le mois de mars 2007, les versements ont été
effectués sur le compte de chèque postal de la défenderesse. Ainsi, [...] a
prélevé des sommes sur le compte du demandeur qu'elle a versées à la
défenderesse, soit 2'000 fr. en janvier 2007, 4'000 fr. le 14 février 2007, et
5'000 fr. les 7 mars, 5 avril, au début du mois de juin, les 10 juillet, 5
septembre, 5 octobre et 30 octobre 2007. Du mois de décembre 2007 au
mois de septembre 2008, le demandeur a continué à verser de l'argent à
la défenderesse, savoir 5'000 fr. les 6 et 27 décembre 2007, 30 janvier, 29
février, 3 avril, 5 mai, 30 mai, 7 juillet, 12 août, 2 septembre et 16 octobre
2008 et 1'000 fr. les 10 mars et 17 juin 2008. Selon le témoin N.________
qui avait accompagné le demandeur à l'hôpital pour la naissance de sa
fille, la date du début de ces versements, leur similarité et leur fréquence
ne laissent aucun doute sur la nature du paiement effectué, soit le
paiement d'une contribution pour l'entretien de sa fille.
Du mois de mars au mois de novembre 2007, soit jusqu'à ce
que le demandeur décide de ne plus entretenir de relation avec sa fille
aucun des versements en faveur de la défenderesse n'a fait l'objet d'une
mention quelconque, notamment celle de "prêt". La quasi totalité des
versements effectués avant la fin du mois de décembre 2007 ne contenait
donc aucune communication. C'est également le cas d'un versement
effectué après le mois de décembre 2007, soit celui du 2 septembre 2008.
Sur l'avis de débit des versements effectués respectivement les 29 février
-
6 -
et 5 mai 2008 figuraient la mention "mars" et "mai". Enfin, sur certains
avis, soit notamment sur celui du début du mois de janvier 2007, 6
décembre 2007, 30 janvier 2008, 10 mars, 3 avril, 30 mai, 17 juin, 7 juillet
et 16 octobre 2008, le demandeur a écrit, à titre de communication, le
terme "prêt", "prêt personnel" ou "prêt individuel".
6.L'appartement de la sœur de la défenderesse n'étant pas
entièrement payé, le demandeur a proposé à la défenderesse de lui verser
la somme de 17'000 fr. pour finir de le payer à la condition qu'il soit
ensuite transféré au nom de sa fille B.G.. Le 30 juillet 2007, la [...]
a donc prélevé sur le compte du demandeur la somme de 17'000 fr.
qu'elle a versée sur le compte de la défenderesse avec pour
communication "prêt", bien qu'il ne s'agisse nullement d'un prêt. Les
demandes relatives à ce transfert immobilier sont en cours, la
défenderesse n'ayant pu se rendre en Ukraine jusqu'en janvier 2010.
7.Par décision du 26 août 2008, la Justice de Paix du district de
Lausanne a désigné le conseil de l'époque de la défenderesse en qualité
de curateur de l'enfant B.G. avec pour mission d'établir la filiation
paternelle de l'enfant et de mettre en œuvre une convention alimentaire,
ou, le cas échéant, introduire une action alimentaire en son nom.
Ne parvenant pas à obtenir une reconnaissance volontaire du
demandeur, le curateur a introduit une action en constatation de filiation
et en paiement d'aliments par le dépôt d'une requête de conciliation
adressée le 17 octobre 2008 au Juge de paix du district de Lausanne. Le
même jour, il a adressé au Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
dirigée contre le demandeur, concluant au paiement d'une contribution
mensuelle d'entretien d'un montant de 8'000 fr., allocations familiales en
sus, dès et y compris le 1
er
octobre 2008, étant précisé qu'au jour de cette
requête la contribution d'entretien pour le mois d'octobre 2008 n'avait pas
encore été versée. Au moment du dépôt de cette procédure, ce conseil n'a
-
7 -
pas réclamé d'arriérés pour la période antérieure au 1
er
octobre 2008,
puisque le demandeur avait contribué à l'entretien de sa fille jusqu'au
mois de septembre 2008.
Par demande du 26 février 2009, B.G., par
l'intermédiaire de son curateur, a ouvert action en paternité et en aliments
contre le demandeur prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.- V., né le 7 décembre 1963, originaire de Hasle B.
Burgdorf/BE, domicilié avenue de [...] à [...], est reconnu être le
père de l'enfant B.G., née le 1
er
novembre 2006 à [...]
et domiciliée chez sa mère A.G., [...] à [...].
II.-En conséquence, l'Officier de l'Etat civil du district de Lausanne
est invité à procéder à l'inscription du lien de filiation paternelle
entre V.________ et B.G.________ dans les Registres de l'Etat
civil.
III.- V.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.G.________ par
le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance
le 1
er
de chaque mois en mains de A.G.________, d'un montant
de, allocations familiales en sus, :
-
CHF 8'000 (huit mille francs) jusqu'à l'âge de 7 ans révolus ;
-
CHF 9'000 (neuf mille francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 12
ans révolus ;
-
CHF 10'000 (dix mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité de
l'enfant ou, si l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à
cette date, jusqu'à l'achèvement d'une telle formation ;
L'article 277 al. 2 CC demeurant réservé pour le surplus.
IV.- La pension prévue sous chiffre III.- ci-dessus sera indexé à
l'indice officiel suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier
de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2010, sur la
base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice
de base étant celui du mois suivant où le jugement en
constatation de filiation et en aliments deviendra définitif et
exécutoire, dans la mesure où les revenus de V.________ seront
eux-mêmes indexés, à charge pour lui d'en apporter la preuve
contraire."
Par courrier du 26 mars 2009 adressé à l'ancien conseil de la
défenderesse, le conseil du demandeur a mis en demeure la défenderesse
de rembourser les sommes que son client lui aurait prêtées.
-
8 -
A la suite du dépôt des conclusions du rapport d'expertise du
31 mars 2009 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, le
demandeur a reconnu B.G.________ comme étant son enfant, lors de
l'audience du 23 avril 2009. L'extrait de cette reconnaissance a la teneur
suivante :
"Le soussigné V., né le [...] à [...] [...], originaire de [...],
marié, mais actuellement séparé de [...], domicilié avenue de [...],
[...], [...], fils de [...] et de [...],
reconnaît comme son enfant B.G., née le 1
er
novembre
2006, à [...] VD, fille de [...] née [...], née le 23 septembre 1977 à
[...], d'origine [...], domiciliée à la route de [...], [...], fille de [...] et de
[...], domiciliée à [...] VD à l'époque de la naissance de l'enfant,
divorcée de [...] selon jugement rendu 28 octobre 2008, définitif et
exécutoire dès le 11 novembre 2008, dont la paternité a été
désavouée par jugement du 18 avril 2008, définitif et exécutoire dès
le 15 mai 2008".
Le 23 avril 2009, les parties ont signé une convention
alimentaire ainsi libellée :
"I. V.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.G.________ par
le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de A.G., des montants suivants,
allocations familiales en sus :
• Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) dès le 1
er
mai 2009
et jusqu’à ce que A.G. soit mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour en Suisse,
• Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus,
• Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) dès lors et jusqu’à
la majorité de l’enfant, étant précisé que si l’enfant n’a pas
encore de formation appropriée à sa majorité, V.________
continuera à contribuer à son entretien par le versement
mensuel régulier d’une pension de Fr. 3'200.- (trois mille
deux cents francs) jusqu’à ce qu’elle ait acquis une telle
formation, conformément à l’article 277 alinéa 2 CC.
Il. D’ici au 10 mai 2009, V.________ consignera sur le compte de
consignation de son conseil, auprès de la BSI à [...], la somme
de Fr. 36'000.- (trente-six mille francs) à titre de garantie des
premiers paiements de la contribution d’entretien prévue ci-
dessus et de l’arriéré de pensions pour les mois de février et
mars 2009.
Le 10 mai 2009 au plus tard, Me Eigenmann libérera en mains
de A.G.________ la somme de Fr. 6’000.- (six mille francs), sur le
compte postal CCP [...]. A la même date, il libérera également
la somme de Fr. 3’200.- (trois mille deux cents francs) à valoir à
titre de pension pour le mois de mai 2009, puis ensuite,
d’avance le premier de chaque mois, le même montant, jusqu’à
épuisement du montant consigné.
-
9 -
Ensuite, V.________ reprendra régulièrement le versement de
ses contributions d’entretien en faveur de l’enfant B.G.,
conformément au chiffre I ci-dessus.
III.V. s’engage à effectuer sans retard toutes les
démarches nécessaires pour obtenir le paiement des
allocations familiales et de naissance dues à son enfant
B.G..
L’intégralité des montants qui seront alloués en faveur
d’B.G., tant à titre d’allocations familiales que
d’indemnités de naissance, sera immédiatement versée à
A.G.________ sur son CCP susmentionné.
IV. V.________ prendra en charge l’intégralité des frais de la
présente procédure.
Il participera en outre à la moitié des frais d’avocat
d’B.G.________ jusqu’à concurrence d’un montant maximum de
Fr. 2500.- (deux mille cinq cents francs).
V. Parties requièrent de la présidente qu’elle ratifie la convention
qui précède pour valoir jugement à réception des documents
d’état civil requis et de la confirmation de la consignation du
montant de Fr. 36’000.- prévu au chiffre Il de ladite
convention."
Cette convention ne fait pas mention d'une quittance pour
solde de compte entre la défenderesse et le demandeur. Par jugement du
3 septembre 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne a ratifié, pour valoir jugement, la convention alimentaire signée
par les parties le 23 avril 2009.
La défenderesse n'a pas déclaré au fisc les versements du
demandeur en tant que donation ou pension. De son côté, ce dernier n'a
pas déclaré sa prétendue créance envers la défenderesse dans ses
déclarations d'impôts.
8.Par demande du 4 janvier 2010, V.________ a ouvert action
devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce qui suit :
"I. Madame A.G.________ est reconnue débitrice et doit prompt
paiement de la somme de CHF 201'125 (deux cent un mille
cent vingt-cinq francs) à Monsieur V.________, plus intérêts à 5%
l'an dès le 9 mai 2009.".
-
10 -
Par réponse du 17 mars 2010, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
9.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
E n d r o i t :
I.Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement
de la somme de 201'125 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2009,
prétendant que les différents versements constituant cette somme
seraient en réalité un prêt.
La défenderesse soutient, quant à elle, que la plupart de ces
montants ont été versés à titre de contributions d'entretien pour l'enfant
commun B.G.________. Pour le surplus, elle prétend que les versements
effectués en faveur de la sous-bailleresse s'expliquent par le fait que
c'était le demandeur lui-même qui avait pris à bail l'appartement de la
place de la [...], appartement mis ensuite gracieusement à sa disposition.
II. La présente cause a été introduite par demande du 4 janvier
-
11 -
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
14). C'est donc bien la Cour civile du Tribunal cantonal qui est compétente
pour statuer sur le présent litige dès lors que la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. (art. 74 al. 2 Loi d'organisation judiciaire dans sa
teneur en vigueur au 31 décembre 2010, RSV 173.1).
III. a) Selon l'art. 312 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations, RS
220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige
à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses
fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant
de même espèce et qualité. Le prêt de consommation présuppose le
transfert de la propriété d'une chose fongible pour une certaine durée; le
plus souvent il s'agira d'une somme d'argent (Tercier/Favre/Bugnon, Les
contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, n. 3000, p. 439). Outre l'accord tacite
ou exprès des parties, la loi n'exige aucune forme spéciale pour la
conclusion de ce contrat (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3016, p. 441); il
est donc non formel (art. 11 CO). Le prêteur a l'obligation de transférer la
propriété de la chose promise à l'emprunteur et de lui la laisser à
disposition jusqu'à la fin du contrat (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n.
3021, p. 442). L'emprunteur, quant à lui, doit rendre au prêteur autant de
biens de même qualité et de même quantité, ce qui revient à dire, lorsque
le prêt est une somme d'argent, qu'il doit rembourser le même montant
que celui emprunté (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028, p. 443). Le
prêt de consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce
contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de droit suisse,
2
ème
éd. 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû
que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis
ou de conditions, l'art. 318 CO s'applique, lequel dispose que l'emprunteur
a six semaines pour restituer, délai qui commence à courir dès la première
réclamation du prêteur (Engel, op. cit., p. 276).
-
12 -
b) Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre
vifs par laquelle une personne (le donateur) cède tout ou partie de ses
biens à une autre (le donataire) sans contre-prestation correspondante. La
donation est un contrat et non acte unilatéral (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 1758, p. 260; Engel, op. cit., p. 110; Baddeley, Commentaire
romand, n. 4 ad art. 239 CO). Il suppose le consentement des parties,
c'est-à-dire l'échange réciproque et concordante de la volonté des parties,
sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO; Engel, op. cit.,
pp. 110). La donation doit donc être acceptée (ATF 110 II 156 c. 2d, rés. in
JT 1985 I 153) laquelle peut intervenir par exemple par actes concluants
(art. 1 al. 2 CO) ou de manière tacite étant donné que la donation ne
présente que des avantages pour le donataire (art. 6 CO). L'intention de
donner (animus donandi) est l'élément déterminant de ce contrat
générateur d'obligation, tout comme aussi celui de recevoir le bien et de
le recevoir gratuitement (Engel, op. cit., pp. 110s). La donation ne se
présume pas. Celui qui reçoit une somme d'argent autrement qu'à titre de
paiement en est en principe comptable (Engel, op. cit., p. 268 et les réf.
cit.).
La notion de disposition entre vifs recouvre deux actes; la
donation manuelle (art. 242 CO) et la promesse de donner (art. 243 CO)
(TF 5C_273/2005 c. 5.1 du 14 mars 2006; TF 4A_394/2009 c. 3.3 du 4
décembre 2009).
On parle de donation manuelle, lorsque le donateur exprime la
volonté de faire une libéralité en remettant directement le bien au
donataire qui l'accepte. Dans ce cas, la conclusion de la donation a lieu en
même temps que son exécution, de sorte que la naissance du contrat
coïncide avec son extinction par l'exécution (ATF 105 II 104 c. 3a, JT 1979 I
489). Elle peut intervenir sous différentes formes, soit notamment par
virement d'un compte bancaire à un autre (Vogt, Basler Kommentar, n. 20
ad art. 239 CO). Le point décisif est le fait que le bien sort du patrimoine
du donateur et entre dans celui du donataire (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 1769, p. 261).
-
13 -
La promesse de donner est l'engagement par lequel le
donateur promet au donataire de lui remettre gratuitement un bien, que
celui-ci accepte. Il donne naissance à une obligation dont le donataire peut
exiger l'exécution. Pour protéger le donateur contre les promesses faites à
la légère, le législateur exige qu'il s'engage par écrit ou, s'il s'agit de
donner un immeuble ou un droit réel immobilier, par acte authentique (art.
243 al. 1 et 2 CO). Seul le donateur signe l'acte (ATF 110 II 156, rés. in JT
1985 I 153; ATF 105 II 104, JT 1979 I 489).
c) Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation, le
1
er
janvier 1978 (RO 1977 274), le droit de la famille ne connaît plus de
paternité alimentaire, fondée sur une relation de fait. Le rapport juridique
de filiation est devenu une condition nécessaire de l'obligation que l'art.
276 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) met à la charge
des père et mère (ATF 129 III 646 c. 4.1, JT 2004 I 105). Certes le père non
marié avec la mère peut s'engager, sans reconnaissance et en dehors de
toute procédure judiciaire, à supporter une partie des frais d'entretien et
d'éducation de l'enfant. L'obligation que créée une telle convention ne
dérive cependant pas du droit de la famille (ATF 108 II 527 c. 1b). Dès lors,
comme le jugement de paternité a un effet constitutif, l'art. 276 CC
n'oblige le père qui n'est pas marié avec la mère et qui n'a pas reconnu
l'enfant qu'à partir du moment où sa paternité est établie par un jugement
entré en force (ATF 129 III 646, JT 2004 I 105).
IV.L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit
pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Ainsi, celui qui veut faire valoir des prétentions doit prouver les faits qui
les justifient en droit (ATF 130 III 478 c. 3.3, JT 2004 I 315). Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui
doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 c.
2b, JT 2000 I 643). Déduisant un droit, soit celui d'être remboursé des
versements effectués, c'est au demandeur de prouver les faits qu'il
allègue.
-
14 -
Prouver un fait, c'est convaincre le tribunal de la véracité de ce
fait. L'art. 8 CC n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la
preuve que doit fournir la partie à qui incombe le fardeau. Jurisprudence et
doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne doit être considéré comme
établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est
prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est
pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le
tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que
le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, Le titre préliminaire du
Code civil et droit des personnes, TDPS II/1, n. 666, pp. 252-253 et les réf.
cit. aux notes infrapaginales nn. 64 à 66). La preuve que doit apporter
celui qui en a le fardeau est appelée preuve principale. Elle tend à
convaincre le tribunal de la véracité du fait, conformément au degré de
preuve requis. Celle-ci étant apportée, la partie adverse peut encore
essayer de la neutraliser par une contre-preuve, à savoir en avançant des
éléments qui sont à même d'ébranler la conviction du tribunal. Il n'est pas
nécessaire que la contre-preuve permette d'établir que le fait objet de la
preuve principale n'existe pas; il suffit qu'elle éveille chez le tribunal des
doutes tels que celui-ci considère que le degré requis n'est pas atteint
(Steinauer, op. cit., nn. 674-675, p. 256 et les réf. cit. aux notes
infrapaginales nn. 84 et 85).
Celui qui invoque un prêt (art. 312 CO) doit apporter la preuve
non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du
contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de
restituer qui en découle (ATF 83 II 209 c. 2 et les réf. cit., JT 1958 I 177). Le
Tribunal fédéral reconnaît que le seul fait de recevoir une somme d'argent
peut, selon les circonstances, constituer des indices suffisants pour
admettre l'existence d'un contrat de prêt et, partant de là, l'obligation de
restituer; il s'agit toutefois alors non d'une présomption de droit ayant
pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances
constituant des indices dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation
des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt.
Etant donné que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces
indices doivent constituer une preuve complète. Il faut qu'aux yeux du
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15 -
juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par
l'hypothèse d'un prêt (SJ 1961 p. 413; SJ 1960 p. 312; SJ 1958 p. 417, c. 2;
ATF 83 II 209, JT 1958 I 177). S'il est exact que la donation ne se présume
pas et qu'en principe celui qui reçoit de l'argent en est comptable vis-à-vis
de celui qui le lui a remis, il n'existe pas en soi de présomption en faveur
du prêt. C'est en définitive dans l'appréciation des preuves que le juge
puisera sa conviction quant à l'existence d'un contrat de prêt - qui
implique l'obligation de restituer la somme prêtée - ou l'absence d'un tel
contrat (SJ 1961 p. 413 précité; Engel, op. cit., p. 268).
V.Comme on l'a vu, le demandeur, qui supporte le fardeau de la
preuve, doit aussi bien établir la réception par la défenderesse des
différents versements que le titre de prêt. En revanche, si cette preuve
n'est pas rapportée, il importe peu de savoir si les versements ont été
effectués à titre de donation, de contribution d'entretien ou à un autre
titre.
Il convient de distinguer les versements effectués directement
en mains de la défenderesse, (a) et (b), de ceux effectués en mains de
tiers, (c) et (d).
a) Si le demandeur a apporté la preuve qu'il avait versé
régulièrement et mensuellement à la défenderesse la somme de 5'000 fr.
du mois de novembre 2006 au mois d'octobre 2008, il n'en va pas de
même avec l'obligation de rembourser. Les seuls éléments qu'il fait valoir
consistent dans les communications figurant sur les avis de certains de
ces paiements qui mentionnent les termes de "prêt", "prêt personnel" ou
"prêt individuel". Mais on ne peut déduire l'existence d'un contrat de prêt
sur la seule base de ces indications qui émanent de la main du demandeur
lui-même.
A fortiori, il n'établit pas que les autres paiements, dénués de
mention, ou même indiquant le mois relatif au versement, étaient des
prêts.
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De son côté, la défenderesse a réussi à établir des
circonstances remettant fondamentalement en question la nature de ces
versements. Celles-ci permettent d'éveiller de sérieux doutes quant à la
nature des paiements. Tout d'abord, la date du début des versements
coïncide avec la naissance de la fille des parties, soit le 1
er
novembre