Jugement incident dans la cause divisant G., à Lausanne, d'avec
I., à Colombier, E., à Colombier, A.L., à
Lausanne, B.L., à Zurich, et R., à Nyon.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès actuellement pendant devant la Cour civile
opposant G.________ à I., E., A.L., B.L. et
R.________, selon demande du 16 novembre 2009,
vu le délai imparti aux parties au sens de l'art. 278 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11)
pour faire des propositions d'expert en vue de l'audience préliminaire,
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vu le courrier du conseil de G.________ du 20 mai 2011
proposant comme expert technique D., de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), à Berne,
vu le courrier du conseil d'I., E., A.L.,
B.L.________ et R.________ du même jour proposant l'expert X., à
Tarchamps (Luxembourg),
vu l'audience préliminaire du 24 mai 2011 dont le procès-
verbal contient ce qui suit:
"Les parties sont interpellées sur leurs propositions d'expert juridique et
technique. Elles s'expriment sur les experts proposés, chacune d'elle
maintenant sa propre proposition. Les parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur le nom de l'expert, qui sera désigné par le juge dans son
ordonnance sur preuves".
vu l'ordonnance sur preuves du 24 mai 2011, notifiée le même
jour aux parties, désignant D. en qualité d'expert juridique et
technique, chargeant celui-ci de se déterminer sur les allégués
mentionnés sous chiffre V et disant que l'expert s'adjoindra le concours
d'un ou de sous-experts techniques en matière d'aviation civile, choisis au
sein de l'OFAC, après consultation des parties,
vu la requête incidente du 16 juin 2011 déposée par les
requérants I., E., A.L., B.L. et R.________
tendant à la récusation de l'expert D.,
vu les déterminations de l'intimée G. du 21 juin 2011
concluant au rejet de la requête incidente,
vu l'avis du juge de céans du 21 juin 2011 impartissant un
délai au 11 juillet 2011 aux parties pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD et indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les courriers des parties des 24 juin et 4 juillet 2011 par
lesquels ils déclarent accepter que l'audience soit remplacée par un
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échange d'écritures à brève échéance,
vu les mémoires des parties des 23 août et 12 septembre
2011 confirmant leurs conclusions respectives,
vu les pièces du dossier;
considérant qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en
cours à l'entrée en vigueur du CPC, au 1
er
janvier 2011, sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le procès a été ouvert par demande déposée en 2009, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que le CPC-VD s'applique à la
présente requête incidente,
que dite requête est en outre conforme aux exigences des art.
19 et 145 ss CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
considérant qu'aux termes de l'art. 222 al. 1
CPC-VD, lorsqu'il
existe des circonstances de nature à compromettre l'impartialité des
experts, ceux-ci peuvent être récusés par demande écrite déposée dans
les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de
la nomination ou de la cause de récusation,
que le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que
l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en
prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 c. 4.3.1 et les références citées),
que cette disposition exprime un principe, qui s'applique de
manière générale en matière de récusation, selon lequel celui qui omet de
se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le
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procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit
son droit se périmer (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 c. 2.1),
qu'en l'espèce, les parties ont déposé leurs propositions
d'expert le 20 mai 2011,
que l'ordonnance sur preuves du 24 mai 2011 a été envoyée
aux parties le même jour (mercredi) en courrier B (non prioritaire),
que les requérants n'indiquent pas à quelle date ils ont reçu ce
courrier, alors qu'il leur appartient de démontrer que le délai de l'art. 222
al. 1 CPC-VD a été respecté,
que compte tenu des délais d'acheminement postal, il est
possible que ce courrier ne leur soit parvenu que le lundi 30 mai 2011,
que les requérants connaissaient le nom de l'expert proposé
par l'intimée et sa fonction au sein de l'OFAC déjà avant l'audience
préliminaire du 24 mai 2011, au cours de laquelle les propositions
d'experts ont été discutées,
que les motifs de récusation qu'ils invoquent étaient dès lors
connus des requérants avant qu'ils ne reçoivent l'ordonnance sur preuves
désignant D.________ en qualité d'expert,
que dès le 30 mai 2011, ils possédaient ainsi tous les éléments
nécessaires pour requérir la récusation de cet expert,
que la requête déposée le 16 juin 2011 est dès lors tardive et
doit être rejetée pour ce premier motif;
considérant par surabondance que, selon les standards
minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale, les parties à une
procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation
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ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 125 II 541
c. 4a),
que la récusation de l'expert s'examine au regard des art. 29
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (ci-après: Cst; RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), et non au regard de l'art. 30 al. 1 Cst, l'expert ne faisant pas partie
du tribunal (ibid.)
que cette garantie impose la récusation non seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une
activité partiale (ibid.),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une
des parties n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; Bettex, L'expertise
judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133),
que peuvent notamment constituer des motifs de récusation le
fait d'avoir un intérêt personnel dans l'affaire, d'être intervenu
antérieurement dans la même cause, ou d'avoir un lien de parenté ou
assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp. 125 ss),
que la jurisprudence a ainsi considéré qu'une prévention de
l'expert pouvait être admise en raison de déclarations antérieures, de faits
ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci,
comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport
privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JT
1996 III 46 c. 4),
qu'en l'espèce, les requérants font valoir que le Bureau
d'enquête sur les accidents d'aviation (ci-après: BEAA) travaille en étroite
collaboration avec l'OFAC, dont fait partie l'expert D.________, de sorte qu'il
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aurait déjà eu accès au rapport final n° [...] du BEAA relatif à l'accident du
17 avril 2007, objet de l'expertise à mener dans le procès au fond,
que les requérants allèguent que les spécialistes de l'OFAC et
du BEAA sont relativement peu nombreux, de sorte que des relations
personnelles et professionnelles très étroites se créent entre eux,
qu'ils y voient un signe de prévention à leur égard de l'expert,
qui aurait eu connaissance du rapport, l'aurait examiné et même
approuvé,
que l'intimée fait en revanche valoir que si le BEAA et l'OFAC
coopèrent dans le cadre des recommandations du BEAA sur la sécurité
aérienne, celui-ci ne dépend pas de celui-là,
que leurs locaux ne se trouvent de plus pas sur le même site,
de sorte que leurs éventuels contacts n'ont lieu qu'à distance,
que l'Annexe 13 de la Convention relative à l'aviation civile
internationale du 7 décembre 1994 (RS 0.748.0), à laquelle la Suisse a
adhéré le 4 avril 1947, mentionne ce qui suit:
"Le service d’enquête sur les accidents doit pouvoir mener l’enquête en toute
indépendance et sans restrictions, en accord avec les dispositions de la
présente Annexe. L’enquête comprendra:
a) la collecte, l’enregistrement et l’analyse de tous les
renseignements disponibles sur l’accident ou l’incident
en question;
b) s’il y a lieu, la formulation de recommandations de
sécurité;
c) si possible, la détermination des causes;
d) l’établissement du rapport final."
qu'à teneur de l'art. 3 LA (loi fédérale sur l'aviation du 21
décembre 1948; RS 748.0), l’OFAC exerce la surveillance immédiate de
l’aviation sur le territoire de la Confédération en tant que division spéciale
du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),
que l'art. 24 LA prévoit qu'une enquête est ouverte pour
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élucider les circonstances et les causes de tout accident d’aviation afin
d'empêcher que semblable accident ne se reproduise, mais que cette
enquête n’a pas pour objectif d’apprécier juridiquement les causes et les
circonstances de l’accident,
qu'à teneur de l'art. 25 LA, une telle enquête est confiée au
bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (BEAA), qui est rattaché au
DETEC (cf. également art. 8 al. 2 de l'Ordonnance relatives aux enquêtes
sur les accidents d'aviation et les incidents graves; RS 748.126.3),
qu'ainsi, alors que l'OFAC exerce une surveillance coordonnée
de l'aviation sur le territoire de la Confédération, le BEAA est chargé de
mener les enquêtes relatives aux accidents d'aviation qui se produisent
sur ce même territoire,
qu'on ne voit ainsi pas sur quoi reposeraient les prétendus
liens entre ces deux entités que critiquent les requérants,
que certes, l'OFAC et le BEAA sont tous deux rattachés au
DETEC, mais cela ne suffit pas en soi à considérer qu'D.________, employé
de l'OFAC, aurait participé à l'élaboration du rapport final du BEAA, ni qu'il
l'aurait approuvé ou examiné,
que les requérants se contentent d'affirmer ces liens en
soutenant que les membres de l'OFAC auraient "évidemment discuté avec
les membres du BEAA" du rapport final que celui-ci a dressé,
qu'ils n'établissent, ni même ne rendent vraisemblable, que
ces liens auraient existé et que l'expert désigné aurait effectivement eu
des contacts avec les membres du BEAA, notamment au sujet du rapport
final que ce bureau a rendu,
qu'au demeurant, l'expert dont la récusation est requise n'aura
pas à se prononcer sur les mesures préventives à prendre pour éviter des
accidents d'aviation, mais uniquement sur les allégués des parties relatifs
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aux causes et aux circonstances de l'accident du 17 avril 2007,
que l'examen du BEAA et celui de l'expert ne porteront ainsi
pas sur les mêmes questions,
qu'en outre, le rapport final du BEAA a été publié sur Internet,
de sorte que l'argument des requérants selon lequel l'expert en aurait déjà
eu connaissance est sans pertinence, tout un chacun pouvant d'ores et
déjà y avoir accès,
qu'enfin, l'expert sera de toute manière expressément
interpellé, au moment où il aura connaissance de sa désignation, sur son
absence de liens, professionnel ou privé, avec les parties ou avec la cause,
qu'en définitive, les requérants ne rendent pas vraisemblables
les motifs qu'ils invoquent pour justifier la récusation de l'expert
D.________,
qu'en plus d'être tardive, la requête incidente, mal fondée, doit
être rejetée;
considérant que les frais de la cause sont arrêtés à 900 fr. à la
charge des requérants,
que l'intimée s'étant opposée avec succès à la requête, elle a
droit à des dépens arrêtés à 800 fr. à la charge des requérants;
considérant que l'art. 222 al. 3 CPC-VD ne prévoit pas de voie
de recours à l'encontre de la présente décision,
que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois estimé
que les voies de recours ouvertes à l'encontre de décisions rendues en
2011 étaient celles du CPC, même pour les décisions incidentes rendues
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dans le cadre de procédures ouvertes avant le 1
er
janvier 2011 (TF
5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2, destiné à la publication),
que la récusation d'un expert peut faire l'objet d'un recours, en
application de l'art. 50 al. 2 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC,
que la présente décision, rendue en procédure sommaire, est
dès lors soumise à la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy,
CPC commenté, nn. 20, 21 et 32 et les références citées).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en récusation de l'expert D.________
déposée le 16 juin 2011 par les requérants I.,
E., A.L., B.L. et R.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre
eux.
III. Les requérants verseront, solidairement entre eux, à
G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
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D. CarlssonG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
G. Intignano