Jugement incident dans la cause divisant X.V.________ et Y.V.,
tous deux à Londres (Grande-Bretagne), d'avec A.K. et
B.K., tous deux à Perth (Grande-Bretagne), et D., à
Founex.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par les demandeurs X.V.________ et
Y.V.________ à l’encontre des défendeurs A.K.________ et B.K.________ et
D., selon demande du 6 novembre 2009, dont les conclusions,
avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. Monsieur et Madame B.K. et A.K.________ et Madame
D.________ sont débiteurs conjointement et solidairement de la
somme de CHF 160'000.- en faveur de Monsieur et Madame
Y.V.________ et X.V.________ dont ils leur doivent le paiement
immédiat avec intérêts à 5 % à dater du 14 juillet 2009.
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2 -
II. Monsieur et Madame B.K.________ et A.K.________ et Madame
D.________ sont débiteurs conjointement et solidairement de la
somme de CHF 15'400.95 en faveur de Monsieur et Madame
Y.V.________ et X.V.________ dont ils leur doivent le paiement
immédiat avec intérêts à 5 % à dater du 6 novembre 2009.",
vu la réponse déposée le 17 février 2011 par le défendeur
B.K.________ concluant, avec dépens, au rejet des conclusions de la
demande et comme suit :
"Reconventionnellement, et toujours avec dépens, le défendeur
conclut à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
prononcer que les demandeurs X.V.________ et Y.V.________ sont les
débiteurs solidaires de B.K.________ et A.K., solidairement
entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF
45'952.80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009.
Très subsidiairement, soit pour le cas improbable où la Demande
devait être accueillie et les conclusions allouées en tout ou partie
aux demandeurs, D. doit relever B.K.________ et A.K.________
de toute condamnation en capital, intérêt et frais qui pourrait être
mise à sa charge.",
vu la réponse déposée le 17 juin 2011 par la défenderesse
A.K.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande et comme suit :
"Reconventionnellement, et toujours avec dépens, la
défenderesse A.K.________ conclut à ce qu’il plaise à la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois prononcer que les demandeurs
X.V.________ et Y.V.________ sont les débiteurs solidaires de
B.K.________ et A.K., solidairement entre eux, et leur doivent
immédiat paiement de la somme de CHF 45'952.80, avec intérêt à 5
% l’an dès le 16 novembre 2009.
Très subsidiairement, soit pour le cas improbable où la Demande
devait être accueillie et les conclusions allouées en tout ou partie
aux demandeurs, D. doit relever B.K.________ et A.K.________
de toute condamnation en capital, intérêt et frais qui pourrait être
mise à sa charge.",
vu la réponse déposée le 28 octobre 2011 par la défenderesse
D.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions I et II de la demande et des conclusions très subsidiaires des
réponses de B.K.________ et A.K.________ et, reconventionnellement, ce
qui suit :
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3 -
"I. Ordre est donné à Me [...], notaire à Nyon, ainsi qu’à la Banque
[...], de libérer en faveur d’D.________ la totalité des montants
consignés sur le compte [...] ouvert auprès de cet établissement
au nom de Me [...], et ce immédiatement après décision
définitive et exécutoire.
II. A.K.________ et B.K.________ sont les débiteurs d’D.,
principalement solidairement, subsidiairement chacun pour la
part que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la
somme de Fr. 51'648.-- (cinquante-et-un mille six cent quarante-
huit francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2009, mais
sous déduction des montants à recevoir par D. en
exécution de la conclusion I ci-dessus.
III. A.K.________ et B.K.________ sont les débiteurs d’D.________
principalement solidairement, subsidiairement chacun pour la
part que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la
somme de Fr. 50'841.-- (cinquante mille huit cent quarante-et-un
francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2009.",
vu la réplique déposée le 10 octobre 2012 par les demandeurs
rejetant les conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs
A.K.________ et B.K.,
vu la duplique déposée le 2 novembre 2012 par le défendeur
B.K. concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par la défenderesse D.,
vu la duplique déposée le 14 janvier 2013 par la défenderesse
A.K. concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par la défenderesse D.,
vu la requête incidente déposée le 11 février 2013 par la
défenderesse A.K. tendant à ce que les demandeurs soient
astreints à verser un montant fixé à dire de justice, mais qui ne sera pas
inférieur à 14'000 fr., à titre de cautio judicatum solvi,
vu l’avis du 12 février 2013, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente précitée aux intimés, leur impartissant un délai
pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre
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4 -
2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis
valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu la requête incidente déposée le 15 février 2013 par la
défenderesse D.________ tendant à ce que les demandeurs soient astreints
à verser un montant fixé à dire de justice, mais en tout cas pas inférieur à
15'000 fr., à titre de cautio judicatum solvi,
vu le courrier du même jour de l’intimé B.K.________ déclarant
ne pas s’opposer à la requête incidente déposée par la requérante
A.K.,
vu l’avis du 22 février 2013, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente de la requérante D. aux intimés, leur
impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD
ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant
interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 28 février 2013, par lequel l’intimé
B.K.________ a déclaré ne pas s’opposer à la requête incidente déposée par
la requérante D.,
vu le courrier du 4 mars 2013 de la requérante D.
déclarant ne pas s’opposer aux conclusions incidentes formulées par la
requérante A.K.,
vu le courrier du même jour de la requérante A.K.
indiquant ne pas avoir d’autres mesures d’instruction à requérir,
vu le courrier du 8 mars 2013 des intimés X.V.________ et
Y.V.________ concluant au rejet des requêtes incidentes déposées par les
requérantes A.K.________ et D.________,
-
5 -
vu le courrier du 11 mars 2013 de la requérante D.________
acceptant que l’audience incidente soit remplacée par un échange
d’écritures,
vu les avis du 20 mars 2013, par lesquels le juge instructeur a
informé les parties qu’il serait statué simultanément sur les deux requêtes
et leur a imparti un délai pour déposer des mémoires incidents,
vu le mémoire incident de la requérante D.________ du 19 avril
2013,
vu le mémoire incident de la requérante A.K.________ du 23
avril 2013,
vu le courrier du 6 mai 2013, par lequel l’intimé B.K.________ a
déclaré renoncer à déposer un mémoire incident,
vu le courrier du même jour, par lequel la requérante
D.________ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête
incidente déposée par la requérante A.K.,
vu le courrier du même jour également, par lequel la
requérante A.K. a déclaré s’en remettre à justice à propos de la
requête incidente déposée par la requérante D.________,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC-VD, ainsi que 404 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit
de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
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6 -
que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu’en l’espèce, les requêtes de constitutions de sûretés, qui
peuvent être déposées en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD),
répondent aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par
renvoi de l’art. 96 al. 1 CPC-VD,
qu’elles sont donc recevables en la forme;
attendu qu’aux termes de l’art. 95 CPC-VD, le demandeur
étranger à la Suisse, qui n’est pas domicilié dans le canton, est tenu de
fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés
(al. 1), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3),
qu’il n’y a pas lieu à sûretés dans les causes concernant l’état
des personnes et lorsque le demandeur a obtenu l’assistance judiciaire
(art. 95 al. 2 CPC-VD),
qu’il appartient au demandeur d’établir, soit que les conditions
légales ne sont pas réunies, soit qu’il est au bénéfice d’un traité le
dispensant de fournir des sûretés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 95 CPC-VD),
qu’en l’espèce, l’intimée X.V.________ est de nationalité
française et l’intimé Y.V.________ de nationalité britannique,
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7 -
qu’après le dépôt de leur demande mais avant le dépôt de leur
réplique, les intimés précités ont transféré leur domicile de Nyon à
Londres,
qu’ils ne contestent pas que les conditions de l’art. 95 al. 1
soient remplies,
qu’ils doivent en principe être contraints à fournir des sûretés
dans le procès qu’ils ont notamment ouvert contre les requérantes afin
d’éviter les difficultés de recouvrement à l’étranger,
qu’ils font valoir, à titre de dispense de l’obligation de fournir
des sûretés, la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en
matière de procédure civile du 3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671),
que selon l’art. 3 let. b de cette convention, les ressortissants
d’une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l’autre, où
sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir
des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils
posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d’autres biens ne
pouvant être l’objet d’un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces
frais et dépens,
que cette disposition ne saurait en tout état de cause profiter à
l’intimée X.V., qui n’est pas ressortissante d’un des Etats
contractants à cette convention,
que les intimés X.V. et Y.V.________ se prévalent, à titre
de garantie au sens de cette disposition, d’une somme de 51'648 fr.,
consignée par la requérante D.________ en mains du notaire [...],
qu’il ressort des allégations des parties que les intimés
X.V.________ et Y.V.________, en qualité d’acheteurs, ont signé un acte de
vente immobilière et versé un acompte de 160'000 fr., dont le notaire
-
8 -
susmentionné a versé 108'342 fr. aux vendeurs A.K.________ et
B.K.________ et 51'648 fr. à la courtière D.,
que par la suite, les acheteurs ont déclaré renoncer à cet
achat,
que l’immeuble ayant été entre temps revendu à un tiers, les
parties se disputent essentiellement l’acompte de 160'000 fr.,
que la requérante D. a reversé, pour consignation, le
montant de sa commission, soit 51'648 fr., sur le compte du notaire [...],
qu’en procédure, elle a pris une conclusion tendant à ce que
cette somme soit libérée en sa faveur,
que les intimés X.V.________ et Y.V.________ ne sont ainsi
matériellement ni propriétaires ni possesseurs de cet argent, seulement
d’une éventuelle créance,
que l’on ignore, en l’état, si cette créance, objet du procès au
fond, existe réellement (CCiv 19/2013/PMU du 13 mars 2013),
que, comme le relèvent à juste titre les requérantes, si la
requérante D.________ devait gagner le procès au fond, la créance
n’existerait pas et les intimés X.V.________ et Y.V.________ ne pourraient
par conséquent pas utiliser cette somme pour s’acquitter des dépens,
que les conditions de l’art. 3 let. b de la convention précitée ne
sont donc pas réalisées,
que les intimés X.V.________ et Y.V.________ n’invoquent
aucune autre disposition conventionnelle,
que les principaux traités réservés par l’art. 95 al. 3 CPC-VD
sont la Convention de la Haye du 1
er
mars 1954 relative à la procédure
-
9 -
civile (RS 0.274.12) et la Convention de la Haye du 25 octobre 1980
tendant à faciliter l’accès international à la justice (RS 0.274.133),
qu’à teneur de l’art. 17 al. 1 de la première, aucune caution ni
dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à
raison soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays, aux nationaux d’un des Etats contractants, ayant
leur domicile dans l’un de ces Etats, qui seront demandeurs ou
intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats,
qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la seconde, aucune caution ni
aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé
en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de
domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des
personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans
l'un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant
les tribunaux d'un autre Etat contractant,
que si la France et la Suisse ont adhéré à ces conventions, tel
n’est en revanche pas le cas de la Grande-Bretagne,
que les conditions des dispositions précitées ne sont donc pas
non plus remplies,
que des sûretés sont ainsi dues sur le principe;
attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés"
(art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués au défendeur au
terme du procès, soit jusqu’à l’issue de la procédure de première instance,
que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par le
requérant pour les opérations indispensables à l’avancement du procès,
ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil
(art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD),
que les honoraires seront fixés entre ce minimum et ce
maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
(art. 3 aTAv),
qu’à teneur de l’art. 5 al. 1 ch. 1 aTAv, ils ne pourront en
aucun cas excéder 20 % de la valeur litigieuse, soit 44'270 fr. 75 (=
221'353 fr. 75 x 20 %) pour la requérante A.K.________ et 35'080 fr. 20 (=
175'400 fr. 90 x 20 %) pour la requérante D.,
qu’à ce stade, les dépens - débours compris -, éventuellement
dus pour la procédure principale, peuvent être estimés à 19'000 fr. pour
les honoraires du conseil de la requérante A.K. et à 18'500 fr. pour
ceux du conseil de la requérante D.,
qu’en définitive, le montant des sûretés doit être arrêté à
25'000 fr. (= 6'000 fr. + 19'000 fr.) en faveur de la requérante A.K.
-
12 -
et à 22'000 fr. (= 3'500 fr. + 18'500 fr.) en faveur de la requérante
D.,
que ces montants sont conformes au principe de
proportionnalité et garantissent aux intimés X.V. et Y.V.________
leur droit d’accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.2;
ATF 132 I 134 c. 2.1),
qu’au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des
difficultés supplémentaires, ces chiffres pourraient être revus à la hausse,
conformément à l’art. 100 CPC-VD;
attendu qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, les intimés
X.V.________ et Y.V.________ seront éconduits d’instance (art. 99 al. 1 CPC-
VD),
que les montants de 25'000 fr. et 22'000 fr. devront être
déposés au greffe dans un délai de dix jours, en espèces ou sous forme
d’une garantie bancaire à première demande, émise par une banque
autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, valable
jusqu’à trente jours après le jugement au fond définitif et exécutoire;
attendu que les frais de chacune des deux procédures
incidentes, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la
charge des requérantes,
qu’obtenant gain de cause, les requérantes ont chacune droit
à de pleins dépens de 1'800 fr., à la charge des intimés X.V.________ et
Y.V.________, solidairement entre eux, qui se sont opposés en vain aux
requêtes incidentes (art. 92 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
-
13 -
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.Les requêtes en fourniture de sûretés déposées le 11 février
2013 par A.K.________ et le 15 février 2013 par D.________
sont admises.
II.Les intimés et demandeurs au fond X.V.________ et
Y.V., solidairement entre eux, sont astreints, sous
peine d’être éconduits de l’instance qu’ils ont introduite
contre la requérante et défenderesse au fond A.K., à
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de dix
jours dès que le présent jugement incident sera devenu
définitif et exécutoire, le montant de 25'000 fr. (vingt-cinq
mille francs) en espèces ou une garantie bancaire à
première demande d’un montant équivalent émise par une
banque autorisée par la FINMA à exercer une activité
bancaire en Suisse, valable jusqu’à trente jours après le
jugement au fond définitif et exécutoire, pour garantir les
dépens présumés de la requérante A.K..
III.Le intimés et demandeurs au fond X.V. et
Y.V., solidairement entre eux, sont astreints, sous
peine d’être éconduits de l’instance qu’ils ont introduite
contre la requérante et défenderesse au fond D., à
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de dix
jours dès que le présent jugement incident sera devenu
définitif et exécutoire, le montant de 22'000 fr. (vingt-deux
mille francs) en espèces ou une garantie bancaire à
première demande d’un montant équivalent émise par une
banque autorisée par la FINMA à exercer une activité
bancaire en Suisse, valable jusqu’à trente jours après le
jugement au fond définitif et exécutoire, pour garantir les
dépens présumés de la requérante D.________.
-
14 -
IV.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) pour la requérante A.K.________ et à
900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante D.________.
V.Les intimés X.V.________ et Y.V., solidairement entre
eux, verseront à la requérante A.K. le montant de
1’800 fr. (mille huit cents francs) et à la requérante
D.________ le montant de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à
titre de dépens de l’incident.
Le juge instructeurLa greffière :
S. RouleauA. Bourquin