1005
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.026180
69/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.A., à
Thônex, et B.A., à Neuchâtel, d'avec N.________, à [...],
Du 19 septembre 2014
Vu le procès ouvert par A.A.________ et B.A.________ contre
N.________, selon demande du 29 juillet 2009,
vu le chiffre I de l’ordonnance sur preuves du 2 juillet 2012
désignant Me X.________, notaire, en qualité d'expert, à charge pour lui de
répondre aux allégués 51, 52, 53, 54, 57, 58, 198, 200, 201, 203, 208, 210
et 211,
vu le courrier du juge instructeur du 8 août 2012 mettant en
œuvre l'expert et l'invitant à déposer un rapport répondant de façon
motivée à chaque question posée dans le délai au 4 février 2013,
ultérieurement prolongé à deux reprises jusqu'au 1
er
mars 2013,
vu le rapport d'expertise du 28 février 2013,
vu la note d’honoraires déposée par l’expert le même jour,
d’un montant total de 7'284 fr. 60, non contestée par les parties,
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vu la lettre du juge instructeur à l'expert du 19 juillet 2013,
ordonnant le dépôt d'un rapport d'expertise complémentaire qui reprenne
chaque allégué et donne pour chacun d'eux une réponse complète et
motivée, tenant compte de l'ensemble des pièces remises à l'expert, et
l'invitant en outre à répondre à des questions complémentaires sur les
allégués 54, 57, 58, 198, 201, 208 et 211,
vu le courrier du 19 août 2013, par lequel l'expert a accepté le
mandat complémentaire et estimé ses honoraires à un montant
approximatif de
7'500 francs,
vu le courrier du 20 septembre 2013, par lequel l'expert – sur
interpellation de la défenderesse – a indiqué que le montant des
honoraires du complément d'expertise s'expliquait du fait du nombre
d'heures nécessaires au dépouillement et à l'analyse de plus d'une demi-
douzaine de classeurs fédéraux remis par la défenderesse, ajoutant
qu'une estimation précise des heures était extrêmement difficile à faire et
qu'il préférait demander un montant plus élevé et ne pas utiliser toute la
provision, plutôt que de réclamer une avance complémentaire qui
provoquerait une perte de temps.
vu l’avance de frais de 7'500 fr. effectuée par la défenderesse
le
2 octobre 2013,
vu le rapport complémentaire d'expertise du 10 juin 2014,
vu la note d’honoraires déposée par l’expert le même jour,
d’un montant de 7'800 fr. à titre d'honoraires, plus 60 fr. de débours et
628 fr. 80 de TVA (8%), soit un total de 8'488 fr. 80, ramené à 7'500
francs,
vu l’avis du juge instructeur du 12 juin 2014, impartissant aux
parties un délai au 3 juillet 2014, ultérieurement prolongé au 14 juillet
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2014, pour présenter d’éventuelles observations sur la note d’honoraires
de l’expert,
vu le courrier du 14 juillet 2014 du conseil de la défenderesse,
qui conteste la note d'honoraires précitée, faisant valoir que le montant
est excessif compte tenu des honoraires déjà facturés pour le rapport
principal, que l'expert ne saurait facturer deux fois le même travail, qu'une
importante part du rapport complémentaire n'est qu'une reprise du
rapport principal, que l'expert n'a pas procédé au complément ordonné et
qu'il n'a probablement pas tenu compte de certaines pièces, notamment
s'agissant de la question des apports,
vu la détermination de l'expert du 18 août 2014, rédigée
comme suit :
" 1.-Ma note d'honoraires se décompose de la
manière suivante:
DéboursHonoraires
-
Temps consacré: 48 ½ h à Fr. 150.--Fr. 7'275.--
-
Correspondance : 8 lettres à Fr. 25.--Fr. 200.--
-
Divers: 1'830 photocopies à Fr. 0.20 Fr. 41.--Fr. 325.--
-
AffranchissementsFr. 19.--
Totaux :Fr. 60.--Fr. 7'800.—
2.-Relativement aux pièces qui m'ont été
remises par les parties les 27 et
28 février 2013, et après de nombreuses recherches, je n'arrive
pas à déterminer de quoi il s'agit.
3.-En ce qui concerne les pièces remises par
courrier de Me [...], le
26 février 2013, j'ai constaté que les témoignages ne concernent
pas les allégués faisant l'objet de mon rapport, hormis le témoin
no 12 qui a déclaré "Je l'ignore; je ne suis jamais allée à [...]",
relativement à l'allégué 208.
4.-Au surplus, je vous informe que toute pièce
ignorée l'a été en raison du fait qu'elle ne présentait aucun
intérêt à mes yeux.
5.-Comme mentionné dans mon courrier du 20
septembre 2013, le temps consacré est conséquent et s'explique
par le nombre d'heures nécessaires à l'analyse de tous les
documents remis par la défenderesse et remplissant plus d'une
demie douzaine de classeurs fédéraux, ainsi qu'un classeur
remis par la défenderesse, en date du 6 mai 2014, alors que son
Conseil m'avait assuré, lors de la séance du 3 avril 2014, ainsi
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qu'au Conseil des demandeurs, que toute pièce utile m'avait
d'ores et déjà été remise.";
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 29 juillet 2009,
soit antérieurement au 1
er
janvier 2011,
que par conséquent, la présente procédure est régie par
l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV
270.11);
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé
(art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV
28 août 2009/31; Pdt TC
22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
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l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15
février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les
références citées);
attendu que l'expert avait conçu son rapport principal comme
un rapport de partage de société simple,
que sa mission complémentaire consistait à compléter son
rapport d’expertise en reprenant chaque allégué et en donnant pour
chacun d'eux une réponse complète et motivée, tenant compte de
l'ensemble des pièces lui ayant été remises, ainsi qu'à répondre à des
questions complémentaires portant sur les allégués 54, 57, 58, 198, 201,
208 et 211,
que l'expert était, ainsi, invité à lister l'ensemble des factures
acquittées par la défenderesse depuis le décès d'[...], à distinguer celles
qui concernaient la maison de [...] et à apporter des précisions quant à la
nature de ces factures (charges d'électricité, frais de jardinage, services
industriels et frais de réparation), au moyen des pièces qui lui ont été ou
lui seraient remises (ad all. 57 et 58),
qu'il devait également préciser, chiffres et pièces à l'appui,
l'ensemble des factures acquittées par la défenderesse pour la maison de
[...] et dresser une liste aussi détaillée que possible de la nature et de
l'ampleur des frais assumés par la défenderesse sur la base des très
nombreuses pièces fournies (ad. all 198, 201 et 208),
qu'il devait en outre indiquer de quelle manière la maison de
[...] devrait être traitée dans l'hypothèse de l'existence d'une société
simple dans laquelle elle constituerait un apport,
que ces exigences excédaient largement ce qui était attendu
de l'expert dans le cadre de son rapport initial,
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que l'on ne saurait dès lors soutenir qu'il a effectué deux fois le
même travail;
attendu que le rapport complémentaire du 10 juin 2014 tient
sur un peu plus de onze pages,
que l’expert y expose toutes les opérations auxquelles il a
procédé,
qu’il a pris position séparément sur chacun des allégués sur
lesquels porte l'expertise et a apporté les précisions requises,
qu'il a établi les listes de factures demandées, en relation avec
les allégués concernés,
que, l'on ne saurait présumer, comme le fait la défenderesse,
que l'expert n'a pas procédé au complément demandé ni à l'examen de
l'ensemble des pièces, du seul fait que certaines réponses n'ont pas varié,
à l'exemple de celle qui concerne la question particulière des apports,
que l'incapacité de l'expert à déterminer quelles pièces lui ont
été transmises par les parties les 27 et 28 février 2013 n'indique pas que
dites pièces n'ont pas été prises en compte dans le cadre de l'analyse des
nombreuses pièces,
qu'interpellé, il a précisé avoir délibérément ignoré toute pièce
jugée sans intérêt,
qu'il n'y a donc pas lieu de douter du fait que l'expert s'est
fondé sur l'ensemble des pièces en sa possession,
que ses réponses sont motivées et documentées par des
références aux pièces examinées,
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qu'elles sont, en outre, parfaitement compréhensibles,
que certaines d'entre elles peuvent paraître relativement
succinctes,
qu'elles sont toutefois concises, ce qui ne permet pas de
qualifier le rapport complémentaire d'incomplet, encore moins
d'inutilisable, totalement ou partiellement,
qu’il convient ainsi de considérer que l’expert a rempli la
mission qui lui était confiée et que la qualité de son travail ne constitue
pas un facteur de réduction de ses honoraires;
attendu que l’expert, interpellé à ce sujet, a transmis une note
d’honoraires détaillée,
qu'il a notamment expliqué dans celle-ci que le temps facturé
a été conséquent, en raison du nombre d'heures nécessaires à l'analyse
de tous les documents remis par la défenderesse remplissant plus d'une
demi douzaine de classeurs fédéraux, plus un classeur remis
ultérieurement,
que les parties avaient déjà été rendues attentive à cette
situation au moment de la demande d'avance de frais,
que, comme exposé plus haut, l'expert avait pour mission
d'établir des listes de factures aussi détaillées que possible et de donner
des précisions quant à la nature de celles-ci,
qu'au vu du nombre très important de documents à dépouiller
et à analyser, le nombre d'heures facturées, soit 48 heures et 30 minutes
qui incluent une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties et
une conférence avec la défenderesse, apparaît plausible,
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que le tarif horaire appliqué de 150 fr. de l'heure est
raisonnable et n’est d’ailleurs pas contesté,
qu’au vu du rapport et des tâches administratives que celui-ci
impliquait (dont un grand nombre de photocopies), les débours et le
montant facturé en rapport avec le travail de secrétariat n'apparaît pas
exagéré,
qu'il se justifie, dès lors, d’allouer à l’expert X.________ les
honoraires demandés, soit 7'500 fr., TVA et débours compris;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d’honoraires de l’expert X.________, à Pully, au
montant total de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), TVA et
débours compris.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonY. Glauser
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert.
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Les parties et l'expert peuvent former un recours au sens des
art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser