Jugement incident dans la cause divisant J., à St-Sulpice, d'avec
M., à Echichens.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M. Kramer
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
J.________ à l'encontre du défendeur M., selon demande du 29
juillet 2009, dont les conclusions sont, avec suite de frais et dépens, les
suivantes :
"I.- Le défendeur M. est le débiteur du demandeur
J.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF
450'000.00, avec intérêt à 5% an depuis le 14 août 2008.
II.- L'opposition totale formée par le défendeur au commandement
de payer qui lui a été notifié dans la poursuite no [...] de l'Office
des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée
dans cette mesure.",
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vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 30
octobre 2009 par le défendeur au fond et requérant M., dont les
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"1.- La cause civile ( [...]) pendante entre J. et M.________
devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
est suspendue jusqu'à droit connu, définitif et exécutoire, sur la
plainte/dénonciation pénale déposée par J.________ lui-même
devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte (
[...]) ainsi que sur plainte/dénonciation pénale déposée par
M.________ auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne ( [...]).
2.- A son issue, un nouveau délai de Réponse sera imparti à
M.________ pour procéder sur la Demande de J..",
vu l'avis du 2 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente au demandeur au fond et intimé J. et
lui a imparti un délai au 17 novembre 2009 pour faire la déclaration
prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit
avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour
toutes les parties,
vu le courrier du 17 novembre 2009 de l'intimé, qui s'est
opposé à la requête incidente en suspension de cause mais a accepté que
l'audience soit remplacée par un échange d'écriture,
vu la lettre du même jour du requérant, lequel ne s'est pas
opposé au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique
et à bref délai,
vu l'avis du juge instructeur du 18 novembre 2009 fixant un
délai aux parties pour produire un mémoire incident,
vu le courrier du 3 décembre 2009 du requérant, qui s'est
référé intégralement à la requête incidente déposée le 30 octobre 2009, à
titre de mémoire,
vu le mémoire incident déposé le 17 décembre 2009 par
l'intimé,
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vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à
la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III
22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 124 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 2 novembre 2009,
que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un
échange de mémoires, chacune d'entre elles s'étant déterminée par écrit
en temps utile;
attendu qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable,
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée
que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au
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4 -
cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78),
qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon
laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune
au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220) et 1 al. 3 CPC, et justifiée par des
circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29);
attendu que trois conditions doivent être réunies pour que la
suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure,
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile ou être de nature à influer sur le résultat de celle-ci,
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure
grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29);
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attendu que la demande au fond du 29 juillet 2009 de l'intimé
tend principalement au paiement de la somme de 450'000 fr., avec
intérêts à 5% l'an depuis le 14 août 2008,
que l'intimé fonde cette prétention sur le fait qu'il aurait été
dépossédé d'une somme de 450'000 fr. le 14 août 2008 à Milan (Italie),
qu'il soutient en substance que le requérant, dans le cadre de
leur rapport contractuel, aurait dû le prévenir de ce qui allait arriver, voire
le protéger, de sorte que sa responsabilité contractuelle serait engagée,
que l'intimé allègue, dans la procédure au fond, que les
événements survenus le 14 août 2008 ont été commis par F.,
A.S. et B.S.________, contre lesquels il a déposé une plainte pénale
pour escroquerie et vol auprès du juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte le 17 août 2008 ainsi qu'auprès des autorités italiennes
compétentes,
que l'intimé allègue, dans sa demande au fond, que le
requérant a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête
ouverte par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête
incidente que le requérant a déposé auprès du juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale à l'encontre de l'intimé
pour injure et tentative de contrainte,
que, selon le requérant, les enquêtes pénales en cours
s'emploient à élucider des faits essentiels pour la cause au fond, qui
constitueraient le fondement des prétentions de l'intimé à son encontre,
qu'il y a dès lors lieu d'examiner si, au vu des allégués de la
demande et des objets des procédures pénales, les conditions d'une
suspension de cause sont réunies;
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6 -
attendu que l'enquête pénale ouverte contre les auteurs
présumés des événements du 14 août 2008 ne portent pas sur les
rapports contractuels liant le requérant et l'intimé, en particulier sur
l'allégation selon laquelle le premier aurait dû prévenir ou protéger le
second des événements dont il a été victime,
que ladite enquête ne porte dès lors pas sur des faits
constituant le fondement de la présente action civile,
qu'il n'est pas allégué qu'elle serait dirigée contre le requérant,
que selon l'allégué 7 de la demande au fond, auquel se réfère
le requérant, les différent voyages en Italie entrepris par l'intimé auraient
été "conditionnés et motivés" par "l'enthousiasme du défendeur vis-à-vis
de ces prospects",
que, si cet allégué laisse entendre que l'intimé aurait été
encouragé par le requérant à se rendre en Italie, où il se serait fait
dévaliser, il ne signifie absolument pas que le requérant aurait, à un titre
ou un autre, participé à l'infraction,
que l'enquête pénale ne portera pas sur les mêmes faits que
cet allégué,
que certes, l'enquête pénale devrait révéler si l'intimé a bien
été dévalisé,
que si tel n'est pas le cas, son action apparaît vouée à l'échec,
qu'il appartiendra à l'intimé de l'établir, sans que cela ne
justifie une suspension de son action civile,
qu'ainsi, la condition de l'existence de raisons impérieuses de
suspendre le procès civile n'est pas remplie;
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7 -
attendu que, selon la plainte pénale déposée par le requérant
à l'encontre de l'intimé, ce dernier aurait laissé entendre que le premier
était impliqué dans les événements du 14 août 2008,
que ce fait n'est nullement allégué dans la procédure au fond
et ne constitue pas un fondement de l'action civile,
qu'en conséquence, la plainte pénale déposée par le requérant
à l'encontre de l'intimé ne justifie en rien la suspension de la cause;
attendu que l'instruction civile, notamment le dépôt des
différentes écritures, peut et doit avoir lieu,
que rien n'empêche les parties d'alléguer les faits pertinents
dans la procédure au fond, même si ces faits font l'objet d'une procédure
pénale,
qu'il apparaît ainsi que la suspension de l'instance civile
jusqu'à droit connu sur le sort des enquêtes pénales aurait pour seul effet
de retarder l'instruction du procès civil et ce, sans nécessité,
que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner la
suspension de cause sur la base de l'art. 124 CPC,
qu'en conséquence, la requête incidente de suspension de
cause déposée le 30 octobre 2009 par le requérant doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
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que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que le requérant, qui succombe, versera à l'intimé la somme
de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2
TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 30
octobre 2009 par le requérant M.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimé J.________ le montant de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
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Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer