Jugement incident dans la cause divisant Z.________ CONSTRUCTION SA,
à [...], d'avec T.________ SA, à Lutry, et J.________ Concept SA, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Z.________ Construction SA exploite à [...] une entreprise active
notamment dans les domaines du génie civil, des routes, des bâtiments et
autres ouvrages. Elle gère également une succursale à [...].
T.________ SA (anciennement: J.________ Construction SA)
exploite à [...] une entreprise dont les activités sont l'achat et la vente de
biens immobiliers et mobiliers, de terrains à bâtir et la construction de
biens immobiliers et mobiliers.
-
2 -
J.________ Concept SA, dont le siège est à [...], affiche le but
social suivant: "architecture, ingénierie, étude de tout ce qui touche à
l'architecture; la société peut acquérir des biens mobiliers ayant un
rapport avec la construction, en faire l'import-export, la commercialisation
de ces biens en Suisse et à l'étranger; toutes affaires mobilières et
financières convergentes".
R.________ & Associés SA (ci-après: R.________ & Associés SA;
anciennement BT L. & R.________ SA, puis L. & R.________ SA) exploite à [...]
un "bureau d'ingénieurs EPFL et HES civil, rural et géomatique"; elle est
active dans les domaines de la géomatique, des systèmes d'information
du territoire, des mesures GPS, du génie civil et de l'épuration des eaux,
du génie rural et des améliorations foncières, ainsi que de la gestion et de
l'aménagement du territoire. Elle dispose d'une succursale à [...].
2.A.________ a été confirmé dans sa fonction d'administrateur
unique de J.________ Construction SA lors de l'assemblée générale des
actionnaires du
13 octobre 2004. A cette occasion, B., membre du conseil
d'administration de J. Concept SA, a présenté aux actionnaires de
J.________ Construction SA un projet de promotion immobilière sur la
commune de [...] et leur a remis une plaquette descriptive à cet effet,
ainsi qu'un "budget prévisionnel terrain". Au chapitre n
o
4 de l'ordre du
jour, intitulé "attribution des mandats", le procès-verbal mentionne
notamment ce qui suit:
" La société attribue le mandat d'architecte-ingénieur en tant
que chef de projet à J.________ Concept SA.
Le mandat exclusif concerne toutes les prestations
inhérentes à celles d'un architecte – ingénieur, selon les
normes SIA en vigueur. J.________ Construction SA avance à
J.________ Concept SA les fonds nécessaires, selon plan de
répartition du financement, pour pouvoir débuter la vente et
la construction des premières unités.
Par la suite, ayant l'exclusivité, sur tout le projet et ce
jusqu'à la dernière des villas, au nombre de 43 unités,
J.________ Concept SA signera un mandat avec chaque
acheteur de villa, qui par ce fait deviendra maître d'œuvre
-
3 -
individuel, et cela lui permettra de rembourser les avances
reçues de J.________ Construction SA.
Le remboursement se fera par Fr. 11'900.- (onze mille neuf
cent[s] francs) par villa construite et jusqu'à complet
remboursement des avances reçues, selon plan de
financement annexé."
Il ressort d'une "convention d'actionnariat" signée le même
jour qu'à cette date, le capital-actions de J.________ Construction SA était
détenu par S.________ (50 %), J.________ Concept SA (25 %), C.________ (10
%), A.________ (10 %) et V.________ (5 %).
3.Au mois de janvier 2005, BT L. & R.________ SA a remis à
J.________ Construction SA, "à l'attention de M. B.", copie des
lettres qu'elle adressait à différentes entreprises, accompagnées d'un
dossier de soumission concernant l'équipement du plan de quartier " [...]",
sur la commune de [...]. Le 3 février 2005, L. & R. SA a établi un
classement des offres reçues, dont les montants oscillaient entre
1'345'007 fr. et 2'146'466 francs. Z.________ Construction SA n'y figurait
pas.
Le 13 mai 2005, L. & R.________ SA a livré un rapport technique
concernant la création d'un carrefour, sur la route cantonale no 440c, pour
la desserte du quartier " [...]".
Les actionnaires de J.________ Construction SA se sont réunis le
24 mai 2005 dans les bureaux de J.________ Concept SA. Ils ont été
informés que la procédure de soumission pour les équipements avait dû
être renouvelée, après que le projet d'aménagement de la route cantonale
eut été modifié. Ils ont pris acte avec satisfaction que le coût prévisible
des équipements communs avait été réduit à 1'003'350 fr. (contre
1'296'000 fr. initialement prévus), alors que, dans le même temps, celui
des équipements privés avait été ramené à 866'000 francs (au lieu des
1'224'892 fr. budgetés au départ).
J.________ Concept SA a établi, le 13 juillet 2005, un "devis
provisoire estimatif" concernant les équipements communs et privés. Ce
-
4 -
document affiche un budget "mini" de 1'901'175 fr. et un budget "maxi"
de 1'926'800 francs.
4.Le 6 février 2006, la société G.________ SA a offert à J.________
Construction SA, via J.________ Concept SA, l'exécution des "équipements
privés-routes-places-canalisations-services" pour un prix de 933'045 fr.,
soit 21'600 fr. par unité (prix arrondi).
Le 28 février 2006, L. & R.________ SA a adressé à J.________
Concept SA ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques (division
de parcelles, abornement, servitudes, implantation, cadastration, etc.) et
de génie civil (conception du projet et direction des travaux) pour le plan
de quartier " [...]". Les premiers ont été devisés à 166'405 fr. et les
seconds à 136'700 francs. Un tableau récapitulatif faisait en outre état
d'une note d'honoraires n
o
105068 portant sur un montant de 85'902 fr.
ainsi que de l'encaissement d'un acompte de 27'000 fr. le 7 octobre 2004.
5.a) Le 27 juin 2006, Z.________ Construction SA a proposé ses
services à J.________ Construction SA, via J.________ Concept SA, pour
l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services"
du projet " [...]", pour un prix devisé à 927'567 fr. 40, soit un montant
arrondi de 21'500 fr. pour une unité. Les séries de prix, qui dressaient la
liste des travaux commandés, réservaient plusieurs postes à d'éventuelles
plus-values. Simultanément, Z.________ Construction SA a signé les
"conditions générales et spéciales applicables à tous les corps de métiers",
dont sont extraites les dispositions reproduites ci-dessous:
" Art. 12ATTACHEMENTS – REGIE
a) les quantités indiquées dans la série de prix sont
approximatives. Le métré contradictoire sera fait
sur place, sauf disposition spéciale sur la base de
la présente soumission, excepté en cas de forfait.
Aucune réclamation ne sera admise pour les
variations qu'elles pourraient subir.
b) l'entrepreneur réclamera en temps utile, aux
architectes ou à leur représentants, la prise des
attachements pour les travaux cachés ou devant
être recouverts. S'il ne le fait pas, il devra s'en
remettre à l'estimation des architectes.
-
5 -
Les travaux de régie ne s'exécuteront que sur
ordre des architectes, les attachements leurs
seront fournis pour signature à chaque visite
du chantier et porteront les heures d'ouvriers,
quantités de matériaux et le genre de travail.
- (...)
- tout compte de régie non accompagné
d'attachements signés par les architectes sera
purement et simplement refusé.
La régie non commandée par les architectes ne sera
pas payée.
e) (...)
Art. 18RECEPTION DES TRAVAUX
Les travaux au métré seront toisés
contradictoirement, sur place, sur la base de la
présente série de prix, excepté en cas de forfait. Les
quantités de la soumission n'étant
qu'approximatives, aucune réclamation ne sera
admise pour les variations qu'elles pourraient subir.
a) les comptes seront établis sur les bases des
quantités effectives.
b) La réception définitive des travaux, qui aura lieu
une année après l'achèvement général de la
construction, ne décharge pas l'entrepreneur de
la responsabilité qui lui incombe en vertu du
Code des Obligations.
c) pendant l'année de garantie, l'entrepreneur
devra faire toutes les retouches nécessaires à la
bienfacture de ses travaux."
b) Le même jour, Z.________ Construction SA a offert à
J.________ Construction SA, sur un document à l'en-tête de L. & R.________
SA, l'exécution des travaux de génie civil relatifs aux équipements
communs pour un prix devisé à 1'060'865 fr. 30, soit un montant arrondi
de 24'600 fr. pour une unité. Elle a également souscrit les conditions
générales du cahier des charges, desquelles il ressort notamment ce qui
suit:
" 3.Les prix unitaires des soumissions comprendront toutes
les prestations prévues aux contrats collectifs ainsi que
les déplacements, tarifs différentiels, frais de transport,
jours fériés, indemnité pour travail dans l'eau,
intempéries, assurances, etc. Le coût de l'installation de
chantier est aussi compris dans les prix unitaires.
-
6 -
(...)
5.Si une augmentation ou un diminution d'ouvrage était
nécessaire, les mêmes prix d'unité seraient appliqués.
(...)
8.Si des travaux non prévus dans la présente soumission
étaient nécessaires, on leur appliquera les prix unitaires
prévus à la soumission pour des travaux similaires.
9.Aucun travail supplémentaire ou en régie ne sera
exécuté sans un ordre de la Direction des travaux. Dans
ce cas, l'entrepreneur remettra un rapport journalier au
surveillant des travaux.
(...)"
c) Réunis le 5 juillet 2006, les actionnaires de J.________
Construction SA ont pris note que "G.________ SA a[vait] surenchéri les
prix, ce qui a[vait] causé une remise à l'enquête" et que " Z.________
Construction SA sera[it] probablement adjudicateur [sic]".
Les 25 juillet et 21 août 2006, deux documents intitulés
"budget provisoire estimatif interne" ont été établis, sans qu'on sache qui
en a été l'auteur, intégrant les offres de Z.________ Construction SA et
répartissant le financement sur quatre étapes. Un "planning provisoire des
travaux" prévoyait en outre, sous réserve des conditions atmosphériques,
la réalisation des équipements des quatre étapes sur une année, le début
des travaux étant fixé en août 2006.
6.a) Le 31 août 2006, J.________ Construction SA, en qualité de
maître de l'ouvrage, représenté par ses mandataires J.________ Concept SA
et L. & R.________ SA, en qualité de direction des travaux, et Z.________
Construction SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un contrat
d'entreprise portant sur les travaux d'équipement et de génie civil
communs en lien avec l'ouvrage " [...]", à [...]. Le prix convenu était de
24'600 fr. par villa; la facturation devait intervenir "selon métrés", les prix
unitaires étant garantis sans augmentation jusqu'à la fin des travaux, fixée
au 31 juillet 2007 (art. 1
er
). En outre, les parties stipulaient notamment:
" Article 2
-
7 -
Travaux complémentaire[s] hors contrat
Tout travail supplémentaire ou complémentaire au présent
contrat commandé par le propriétaire, sera traité
directement et exclusivement entre l'architecte et
l'entreprise. L'architecte demandera des devis détaillés à
l'entreprise et les transmettra au maître de l'ouvrage, pour
signature avant toute exécution. Ces travaux ne seront
exécutés que sur ordre de l'architecte, seul autorisé à
donner des ordres et instructions à l'entreprise.
Les travaux en régie seront traités journalièrement
d'une manière détaillée et seront approuvés par les
DT chaque semaine.
(...)
Article 7
Conditions de paiement
Les paiements seront faits de la manière suivante:
90% en cours de travaux, sur présentation à l'avance d'un
état de situation détaillé
10% 2 mois après la fin de tous les travaux (réception de
l'ouvrage), établissement de la facture finale et retouches
exécutées à la satisfaction du client contre remise d'une
garantie bancaire ou d'assurance(...)."
Pour le reste, le contrat intégrait les documents suivants (art.
3): a) l'offre de l'entrepreneur du 27 juin 2006 et le récapitulatif
d'adjudication du 31 août 2006, b) les plans établis par l'architecte,
l'ingénieur ou par le géomètre, c) les conditions des soumissions et du
cahier des charges et d) les normes S.I.A., pour les clauses qui n'étaient
pas expressément mentionnées dans le contrat ou dans la soumission.
Le "récapitulatif d'adjudication", signé par toutes les parties
susmentionnées, énumère les "conditions suivantes":
" •Les prix sont garantis sans augmentation jusqu'à la fin
des travaux, pour les dernières unités le 31 juillet 2007.
•Début des travaux première étape le 21 août 2006.
•Pour toutes modifications en plus-value ou moins-value
l'entreprise établira un devis qu'elle fera signer pour
accord au maître d'ouvrage avant exécution, un
exemplaire pour information sera transmis à
l'architecte. Le paiement des plus-values et les
déductions des moins-values sera traité [sic] entre
-
8 -
l'entreprise et le maître d'ouvrage sous la Direction des
travaux.
•Contrat d'adjudication global, exécution par étape avec
l'accord du Maître de l'ouvrage, soit par étape une plus-
value de
Frs. 30'000.00 forfaitairement dès la 2
ème
étape vous
sera allouée si le chantier devait être exécuté pour le
solde par étape conformément à votre correspondance
du 26 juillet 2006.
•Conditions au métré contradictoire d'entente avec
l'entreprise et la Direction des travaux.
•Paiement à 100 % contre remise d'une garantie
bancaire ou d'assurance, après reconnaissance des
travaux en accord avec la Direction des travaux."
b) Le même jour, J.________ Construction SA, en qualité de
maître de l'ouvrage, représentée par J.________ Concept SA, faisant office
de directeur des travaux, et Z.________ Construction SA, en qualité
d'entrepreneur, ont signé un second contrat d'entreprise portant sur
l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services".
Les parties étaient convenues d'un prix de 21'500 fr. par villa. Pour le
surplus, le contrat affichait les mêmes clauses que celui conclu au sujet
des travaux d'équipement et de génie civil communs.
Quant aux conditions consignées dans le "récapitulatif
d'adjudication" signé par les parties, elles ne différaient de celles relatives
aux travaux d'équipement et de génie civil communs que sur un point, le
quatrième, en ce sens qu'aucune plus-value n'était stipulée en cas de
réalisation de l'ouvrage par étape.
7.a) Le 15 novembre 2006, J.________ Construction SA a viré à
Z.________ Construction SA la somme de 200'000 fr., valeur au 16
novembre 2006.
b) Une séance a réuni les différents corps de métiers sur le
chantier du " [...]", le 20 mars 2007. Le procès-verbal établi à cette
occasion par B.________ comporte, au chapitre consacré à Z.________
Construction SA, le passage suivant:
" Transmettre à DT situation facture adressée à J.________
Construction SA, p.a. J.________ Concept SA[...] et à remettre
-
9 -
pour le 28 courant, détails des métrés dûment visés par M.
L.________ géomètre, afin qu'une séance puisse être agendée
par le soussigné avec J.________ Construction SA le 30
courant. La décision relative à la poursuite des travaux pour
les 3
ème
et 4
ème
étapes vous sera communiquée après cette
séance"
c) Le 27 mars 2007, J.________ Concept SA, J.________
Construction SA et Z.________ Construction SA sont convenues de
l'échéancier des paiements suivant:
Demande d'acompteEchéanceDateMontant TTCTOTAL
Demande d'acompte n
o
116.11.200610.10.2006200'000.00200'000.00
Demande d'acompte n
o
2De suite27.11.2006268'000.00468'000.00
Demande d'acompte n
o
315.04.200720.03.2007726'888.251'194'888.25
Demande d'acompte n
o
430.04.200730.04.2007305'111.751'500'000.00
Demande d'acompte n
o
5
A déf. selon
av.
250'000.001'750'000.00
Demande d'acompte n
o
6
A déf. selon
av.
250'000.002'000'000.00
Demande d'acompte n
o
7
A déf. selon
av.
200'000.002'200'000.00
Décompte s/métrés et fact.
finale
A déf. selon
av.
(115'409.35)(2'315'409.35)
TOTAL(2'315'409.35)
(2'315'409.3
d) J.________ Construction SA a versé à Z.________ Construction
SA le montant de 268'000 fr. le 2 avril 2007 (valeur au 4 avril 2007; motif
du paiement: "SITUATION NR 2"), puis, le 11 mai suivant, la somme de
700'000 francs (motif du paiement: "SITUATION NR 3").
e) A la demande de J.________ Construction SA, Z.________
Construction SA a renoncé, par acte du 19 juin 2007, conclu sans
contrepartie, à exécuter les travaux de terrassement des villas du projet "
[...]", ceux-ci étant repris par l'entreprise [...].
f) Les représentants de Z.________ Construction SA et de
J.________ Construction SA se sont rencontrés le 19 juin 2007 pour discuter
de la suite du projet "[...]". Ils ont constaté que la validité des prix unitaires
-
10 -
des contrats d'équipements privés et communs expirerait le 31 juillet 2007
et sont convenus que ceux-ci seraient réadaptés selon l'indice des coûts
de production. Il était également prévu que Z.________ Construction SA, en
collaboration avec le bureau de géomètre L. & R.________ SA, finaliserait
"les métrés détaillés des différents services" et remettrait ces documents
au maître d'œuvre au plus tard le 25 juin 2007. Enfin, J.________
Construction SA s'engageait à payer le solde dû pour la situation n
o
3, soit
un montant de 168'000 fr., au plus tard le 29 juin 2007.
g) Le 18 juillet 2007, les représentants de Z.________
Construction SA, L. & R.________ SA, J.________ Concept SA et T.________ SA
ont pris part à une séance de chantier à [...]. Le procès-verbal y relatif,
imprimé sur papier à l'en-tête de T.________ SA, contient notamment les
paragraphes suivants:
" [...]
Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] précise que
tous les métrés des travaux exécutés à ce jour sont faits,
contrôlés et visés. Reste encore les différentes répartitions à
définir pour la participation des services (Romande Energie,
TV, Commune, etc...). Ces répartitions seront établies par le
bureau L. & R.________ SA sur la base des métrés et de la
facture finale des étapes 1 et 2. (La participation de l'ECA ne
pourra pas être demandée avant la fin de l'opération).
Z.________ Construction SA transmet la facture finale des
étapes 1 et 2 (travaux effectués à ce jour) et la commante
[sic] à MM. S., B. et V.. (un certificat
de garantie a été transmis à T. SA le 13 juillet 2007).
La société J.________ Construction SA ayant changé de raison
sociale, un avenant au contrat avec Z.________ Construction
SA devra être établit [sic] avant le début des travaux de la
3
ème
étape.
[...]
Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] souligne que
tous les travaux qui restent à faire dans les étapes 1 et 2
(exemple les bornes de la Romande) ne sont pas encore
facturés.
[...]
Cette séance fait office de réception des travaux exécutés
des étapes 1 et 2, approuvés par T.________ SA."
-
11 -
Le même jour, Z.________ Construction SA a adressé trois
factures à J.________ Construction SA, par l'intermédiaire de J.________
Concept SA. La première, intitulée "FACTURE FINALE N
o
430'068 – Etapes
1 et 2" concerne les "équipements privés-routes-places-canalisations-
services" et porte au crédit de Z.________ Construction SA le montant de
268'650 francs. La deuxième ("FACTURE FINALE N
o
460'067 – Etapes 1 et
2") a trait aux travaux d'équipement et de génie civil communs: elle
affiche la somme de 1'104'340 fr. 20. La troisième est une "FACTURE
FINALE N
o
430'066 – Etapes 1 et 2", relative aux travaux de terrassement
des "VILLAS TYPES A et B, y c. PV ABRI" et portant sur la somme de 21'954
fr. 60. Simultanément, Z.________ Construction SA a remis à J.________
Construction SA une "RECAPITULATION – Etapes 1 et 2", reprenant les
montants précités pour en déduire ceux des trois acomptes versés et
afficher un solde en sa faveur de 226'948 fr. 80. Ce dernier document
portait en outre la mention suivante: "CES FACTURES FINALES ANNULENT
ET REMPLACENT LES SITUATIONS ET ACOMPTES PRECEDENTS".
h) Le 23 juillet 2007, T.________ SA a versé à Z.________
Construction SA 213'688 fr. 80 (valeur au 24 juillet 2007).
i) Le 9 novembre 2007, Z.________ Construction SA a fait
parvenir à T.________ SA une note de crédit pour un montant de 13'260 fr.,
correspondant au solde restant dû sur la facture n
o
430'068 du 18 juillet
2007, après décompte du versement du 23 juillet 2007.
8.Aux termes de deux avenants signés le 1
er
octobre 2007,
T.________ SA a repris tous les contrats, engagements et obligations de
Fongestim J.________ Construction SA aux mêmes conditions. Les contrats
relatifs aux "équipements communs" et aux "équipements privés-routes-
places-canalisations-services", initialement valables jusqu'au mois de
juillet 2007, ont été prolongés aux mêmes conditions jusqu'au mois de juin
2008, une adaptation des prix sur la base de l'indice des coûts de
production étant au surplus prévue.
-
12 -
9.A compter du dernier trimestre de l'année 2007, T.________ SA
et Z.________ Construction SA se sont opposées au sujet du coût des
prestations exécutées par celle-ci. La controverse a suscité de
nombreuses correspondances, de part et d'autre, dont les principales sont
résumées ci-après.
a) Le 1
er
novembre 2007, J.________ Concept SA s'est adressé
à Z.________ Construction SA dans ces termes:
" Monsieur,
Pour faire suite à notre séance de chantier du 30 octobre
2007, et à votre fax du même jour, la situation réclamée
dans notre rapport No. 10, comme nous vous l'avons indiqué
ne correspond pas au budget et aux soumissions ainsi
qu'aux conditions adjugées.
Lors des séances préliminaires d'adjudication, et à la
demande du soussigné à l'ouverture du chantier, nous
avions clairement exigé et convenu que vous établiriez au
fur et à mesure des travaux le contrôle de l'exécution par
rapport aux quantités de soumission et que nous serions
tenu[s] informé[s] de tous les travaux excédentaires, ces
conditions n'ont pas été remplies, si ce n'est les travaux
complémentaires décidés lors de nos séances de chantier,
soit évacuation de terre, stabilisation à la chaux, béton et
blocage sous murs existants.
Malgré que nous avions, avec le bureau L. & R.________ SA et
avec votre collaboration pris des décisions pour que les
travaux s'exécutent dans les meilleures conditions et en
l'absence de toute modification d'exécution par rapport au
plan de quartier, dont la réalisation a bénéficié de conditions
atmosphériques exceptionnelles, vous nous laissez
apparaître, sur la base de vos estimations, un dépassement
du coût des travaux inacceptable.
En vertu de ce qui précède, comme nous vous l'avons
formulé téléphoniquement, nous exigeons dans les délais les
plus brefs l'examen et le contrôle des métrés en
collaboration avec le bureau L. & R.________ SA et le
soussigné, l'établissement du décompte de tous les travaux
exécutés à ce jour ainsi que le calcul détaillé du solde à
réaliser pour la terminaison de l'ensemble de vos travaux, il
est bien entendu que ce décompte tiendra compte des
travaux ou des prestations non réalisées, mais prévues en
soumission.
[...]"
Copie du courrier précité a été transmise, pour information, à
T.________ SA et L. & R.________ SA.
-
13 -
Z.________ Construction SA a répondu à la lettre de J.________
Concept SA le 3 décembre 2007. Elle a rappelé, dans sa correspondance,
que la première étape des travaux avait été facturée et réceptionnée
selon le procès-verbal du 18 juillet 2007 et que la situation, à cette date,
était claire par rapport à la soumission. Les travaux d'équipement du
quartier avaient repris le 27 août 2007 et s'étaient poursuivis jusqu'au 5
novembre 2007, lorsque la direction des travaux a décidé de les
interrompre. Z.________ Construction SA s'est en outre référée au fax
transmis par son collaborateur [...] le 30 octobre 2007, duquel il
ressortirait que les travaux exécutés du 27 août au 5 novembre 2007
étaient conformes au projet, avec quelques compléments décidés en
séance, lesquels représentaient environ
500'000 francs. Selon son estimation, le solde des travaux restant à
exécuter selon les plans à disposition coûterait environ 700'000 francs.
Z.________ Construction SA rappelait en outre que la soumission n'était pas
de sa responsabilité et que J.________ Concept SA avait elle-même assuré
le suivi du chantier.
b) Par lettres des 7 et 14 avril 2008, T.________ SA a informé
Z.________ Construction SA qu'elle contestait "l'utilisation de l'expression
de «facture finale» comme cause de [son] paiement du 24 juillet 2007
relatif à [la] récapitulation [par Z.________ Construction SA] des étapes 1 et
2 du 18 juillet 2007". Elle rappelait en outre à l'entrepreneur la teneur des
contrats, selon lesquels "chaque métré [devait] faire l'objet d'une
approbation de la part de la DT, respectivement de la part du bureau L. &
R.________ SA" et soulignait que toutes les plus-values supposaient
l'établissement d'un devis complémentaire, soumis à l'approbation du
maître de l'ouvrage. Dans la mesure où elle n'avait reçu aucun métré visé
par la direction des travaux, ni d'offre concernant des travaux
complémentaires, elle déclarait partir du principe que tous les paiements
effectués jusqu'alors étaient considérés comme des acomptes.
c) Dans une lettre conjointe adressée à T.________ SA le
18 avril 2008, J.________ Concept SA et L. & R.________ SA ont attesté que
-
14 -
les métrés avaient été établis par un collaborateur de Z.________
Construction SA, sans tenir compte des soumissions et de la séparation
entre les travaux communs et privés, qu'ils n'avaient pas été établis,
comme c'est l'usage, d'une manière contradictoire au fur et à mesure de
l'exécution, et que plusieurs informations réclamées (détails, relevés,
profils, etc.) faisaient défaut. Elles proposaient donc de rencontrer les
représentants de l'entrepreneur pour contrôler les métrés, opérer la
ventilation entre les travaux communs et privés et examiner les points
contestés pour rétablir "une situation respectant les accords contractuels
et les intérêts de toutes les parties".
Le 22 avril 2008, Z.________ Construction SA s'est déterminée
sur le courrier qui précède, dont elle avait reçu copie. Elle a fait savoir à
T.________ SA que, contrairement aux affirmations de celle-ci, les métrages
préparés par son collaborateur avaient été systématiquement soumis au
bureau L. & R.________ SA. Elle s'est toutefois déclarée prête à les établir
une seconde fois, moyennant l'application du tarif horaire usuel d'un
technicien, savoir cent francs.
J.________ Concept SA a écrit à Z.________ Construction SA le 24
avril 2008, contestant le bien-fondé des allégations de celle-ci selon
lesquelles les métrages qu'elle avait établis, par l'intermédiaire de son
collaborateur, avaient été approuvés par la direction des travaux, soit,
pour les travaux relatifs aux équipements communs, par le bureau L. &
R.________ SA, et, pour ceux qui concernaient les équipements privés, par
J.________ Concept SA. Elle estimait que l'entrepreneur n'avait pas respecté
ses obligations contractuelles, raison pour laquelle elle refusait de lui
allouer une rémunération particulière pour l'établissement contradictoire
des métrés. L. & R.________ SA a répondu à son tour à Z.________
Construction SA, par lettre du 29 avril 2008. Elle a contesté avoir contrôlé
les métrages établis par l'entrepreneur, ni d'ailleurs les situations et les
factures qui avaient été adressées directement à T.________ SA.
d) Par courrier du 7 juillet 2008, le conseil de Z.________
Construction SA a mis en demeure T.________ SA de s'acquitter du montant
-
15 -
de 248'898 fr. 40, facturé le 14 janvier 2008, l'avertissant qu'à défaut, elle
ne réaliserait pas la suite des travaux et se réservant la possibilité
d'introduire une action judiciaire. Pour le reste, Z.________ Construction SA
persistait à soutenir que les factures émises dans le cadre des étapes 1 et
2 avaient été contrôlées par les directions des travaux, que les ouvrages
avaient été reçus et le solde dû payé, raison pour laquelle elle refusait de
participer à de plus amples contrôles, sauf à mettre un technicien à la
disposition du maître de l'ouvrage, moyennement le paiement préalable
d'honoraires.
Le conseil de T.________ SA a répondu le 11 juillet 2008. Au
nom de sa cliente, il a accepté les devis relatifs à divers travaux en cours,
tout en soulignant que la facture de 248'898 fr. 40, qui "port[ait] sur des
dépassements du budget général[,] n'a[vait] strictement rien à faire avec
le solde des travaux à exécuter". Il a engagé Z.________ Construction SA à
aller de l'avant, conformément aux instructions reçues, l'avisant qu'elle
serait tenue responsable de toutes les conséquences dues à un retard
dans l'exécution des travaux.
Par la voix de son conseil, Z.________ Construction SA a
maintenu sa position dans une lettre du 17 juillet 2008. Invoquant
l'exceptio non adimpleti contractus, elle a refusé de poursuivre les travaux
aussi longtemps qu'un acompte de 100'000 fr. ne lui aurait pas été versé.
Le conseil de T.________ SA a rejeté cette prétention par courrier du 22
juillet suivant.
e) Dans une lettre du 24 octobre 2008, l'avocat de T.________
SA a fait part à Z.________ Construction SA de la volonté de sa mandante
"d'avancer de manière constructive dans ce dossier". A ce titre et avant de
confier à un tiers ingénieur le mandat d'établir une expertise, il a proposé
que les différentes parties procèdent à un contrôle contradictoire des
métrés. Le 5 février 2009, Z.________ Construction SA a répondu, par la
voix de son conseil, qu'elle n'entendait pas "participer une seconde fois à
une opération qui a[vait] déjà débouché sur une impossibilité de résoudre
-
16 -
le litige". A son avis, seule une expertise privée ou une procédure
judiciaire pourrait mettre un terme à celui-ci.
f) Par courrier du 2 mars 2009, le conseil de T.________ SA a
requis de Z.________ Construction SA qu'elle lui produise l'ensemble des
métrés qui se trouvaient à sa disposition. Il expliquait, en effet, que sa
mandante avait chargé les deux directions techniques de réaliser tous les
métrés utiles pour l'ensemble des travaux exécutés depuis le
commencement de l'ouvrage jusqu'à la fin de l'année 2007. Le conseil de
Z.________ Construction SA a donné suite à cette requête le
13 mars 2009, remettant à l'avocat du maître de l'ouvrage "quatre
classeurs jaunes" contenant les métrés effectués par sa mandante.
10.En parallèle, la problématique des coûts a fait l'objet de
discussions entre T.________ SA et les deux directions des travaux, soit
J.________ Concept SA et L. & R.________ SA. Les principaux courriers sont
résumés ci-après.
a) Le 22 août 2007 déjà, S.________ s'est adressé à B..
Sa lettre contient notamment les paragraphes suivants:
" Marge de risque sur les frais d'équipement:
L'objectif des 2 sociétés, J. Concept SA et T.________
SA est de construire 43 habitats avec des acheteurs
satisfaits et d'atteindre leur budget initial pour la totalité du
projet.
Pour J.________ Concept SA, le revenu se compose
principalement des honoraires qui seront payés par étape
selon le contrat avec les acheteurs. La rentrée des fonds
sera basée sur les ventes et la suite de la construction se
fera progressivement.
Pour T.________ SA la situation financière est beaucoup plus
incertaine et risquée, car elle implique le financement et la
vente des terrains. Elle finance aussi les équipements
communs et ventile un montant important des frais
d'équipement privé. Dans toutes ces transactions il y a le
risque d'entrepreneur, qui a été initié et décidé par vous-
même mais qui est supporté par moi seul maintenant. La
gestion des équipements et la direction des travaux sont
contrôlés par vous et c'est pour cela que j'aimerais que vous
restiez partenaire de risque avec moi jusqu'à la fin du projet
et selon des paramètres clairement définis et agrées [sic]
mutuellement.
-
17 -
Selon vos prévisions et prospections en 2004, la marge brute
pour T.________ SA était de CHF 1'000'000.- avant les frais
généraux et impôts, montant que vous avez reconfirmé
récemment. Entre temps [sic], nous avons eu quelques
augmentations des charges et de nouveaux comptes de frais
mais nous avons aussi augmenté les prix de vente
d'environs [sic] CHF 250'000.-, ce qui nous laisse la marge
brute à 1 million.
J'estime, que nous devons fixer la marge de risque à min.
CHF 500'000.- et donc j'aimerais recevoir une garantie
bancaire de votre part pour un montant de CHF 250'000.- ou
bien un accord écrit qui me garanti[t] l'équivalent en
montants partiels de vos honoraires sur un compte bloqué
(payé par les acheteurs). A décider les montants et les villas
pour la création de ce fond[s] de garantie."
On ignore quelle suite J.________ Concept SA a donné à ce
courrier.
b) Par courrier adressé à L. & R.________ SA le 21 novembre
2007, dont copie a été transmise à T.________ SA, J.________ Concept SA a
pris acte de la décision du géomètre de reprendre les métrés depuis le
début de l'exécution des travaux relatifs au projet " [...]". Elle affirmait
pour sa part qu'elle avait contrôlé tous les métrés concernant les
soumissions qu'elle avait établies – soit les équipements privés et le
terrassement – et se disait en mesure d'affirmer qu'aucune surprise n'était
à relever par rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque
augmentation du budget. De plus, elle rapportait qu'un certain nombre de
travaux prévus en soumission n'avaient pas été exécutés et que, de ce
fait, une réserve budgétaire aurait été alimentée.
c) Le 2 décembre 2007, T.________ SA a adressé à J.________
Concept SA une lettre qui contient notamment le paragraphe suivant:
" Z.________ Construction SA – frais des équipements communs
et privés
Nous avons demandé le géomètre (L. & R.________ SA [sic])
de vérifier les métrés pour les équipements communs, afin
que nous poussions (sic) contrôler les factures de Z.________
Construction SA pour les travaux exécutés et pour faire une
prévision du solde à venir. Nous vous prions de faire la
même chose de votre part pour contrôler aussi les
équipement (sic) privés et d'évaluer les coûts de Z.________
-
18 -
Construction SA pour travaux exécutés et une prévision
jusqu'à la fin des travaux.
Nous vous rappelons, que dans nos budgets pour Z.________
Construction SA nous avons prévu CHF 1'060'865 pour les
équipements communs. Pour les équipements privés il a une
somme supplémentaire de CHF 927'567, dont CHF 465'317
seront attribuer (sic) à la charge de T.________ SA et le reste
doit être rembouser (sic) par les acheteurs à T.________ SA
(voir ventilations pos. 32). Un dépassement du budget de
plusieurs centaines de milliers de CHF, comme nous avons
entendu, n'est pas acceptable et nous serions obligés de
refuser un tel dépassement, hors norme."
d) L. & R.________ SA a écrit à T.________ SA le
31 mars 2008 pour lui livrer le résultat provisoire des investigations
entreprises au sujet des travaux exécutés par Z.________ Construction SA.
Selon le géomètre, les métrés ont été établis par un collaborateur de
l'entrepreneur, complétés et terminés en 2007, durant les fêtes de fin
d'année. Ces métrés n'ont été visés ni par L. & R.________ SA, ni par
J.________ Concept SA et celles-ci n'ont pu contrôler aucune facture avant
paiement. De l'avis de L. & R.________ SA, le problème le plus grave
résidait dans le fait que Z.________ Construction SA n'avait pas annoncé
l'exécution de travaux non prévus par la soumission, qui auraient dû être
approuvés par le maître de l'ouvrage et la direction des travaux. Le
géomètre indiquait encore que, dans la suite de son examen, il prendrait
en considération les travaux hors soumission reconnus dans les procès-
verbaux des séances de chantier.
e) Par courrier électronique du 17 avril 2008, T.________ SA
s'est adressée à J.________ Concept SA pour lui signifier que, depuis la fin
de l'année 2007, elle essayait de savoir si les dépassements de budget
tels qu'avisés par Z.________ Construction SA étaient justifiés ou non. Elle
attendait encore que J.________ Concept SA, L. & R.________ SA et Z.________
Construction SA s'entendent pour examiner les calculs et métrés, de
manière à éclaircir la situation et à permettre la répartition des coûts entre
les travaux relatifs aux équipements communs et ceux concernant les
équipements privés. En outre, T.________ SA admettait que L. & R.________
SA assumait le rôle de directeur des travaux concernant les équipements
communs, mais rappelait que J.________ Concept SA était le concepteur de
-
19 -
tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements
privés, raison pour laquelle elle devait supporter une partie du risque lié à
un éventuel dépassement du budget.
f) L. & R.________ SA a procédé à la comparaison des
prestations contenues dans l'offre émise par Z.________ Construction SA le
27 juin 2006 avec celles qui figuraient dans la soumission originale du
mois de janvier 2005, à laquelle celle-ci n'avait pas participé. Les résultats
de cette enquête ont été transmis au conseil de T.________ SA le 26 juillet
(...)"
h) Le 20 avril 2009, L. & R.________ SA est revenue sur sa
lettre du 26 juillet 2008. Après des recherches plus poussées et des
-
22 -
discussions avec B., de J. Concept SA, il lui est apparu que
les différences de quantités constatées entre la première soumission, de
janvier 2005, et celle présentée par Z.________ Construction SA le 27 juin
2006 ne consacraient pas une sous-estimation de l'ampleur des travaux,
mais résultaient principalement de modifications importantes du projet,
"spécialement des lots 1 et 2". Selon L. & R.________ SA, toutefois, les prix
unitaires de Z.________ Construction SA, comparés à ceux offerts par
l'entreprise ayant obtenu le premier rang lors de la soumission de janvier
2005 (+ 8.4 %), "n'étaient pas si intéressants".
11.a) Le 28 avril 2009, J.________ Concept SA a remis ses métrés
à T.________ SA, chiffrant le prix des prestations exécutées par Z.________
Construction SA en rapport avec les équipement privés, dont elles admet
avoir dirigé les travaux, à 856'245 fr. 15. Dans la lettre qui les
accompagnait, elle écrivait notamment:
" (...)
En conclusion, en ce qui concerne les équipements privés le
résultat de nos métrés confirme ce que nous prétendions
depuis fort longtemps aucun dépassement connu dans le
cadre des adjudications faites à Z.________ Construction SA
ne seront admis (sic) par nos soins et que nous avons, de ce
fait, largement respecté le budget estimatif remis à
T.________ SA.
Nous relevons qu'il n'a pas été simple de séparer les métrés
propres aux parties privées et aux parties communes et nous
confirmons que les métrés transmis par Z.________
Construction SA n'ont jamais respecté cette séparation, bien
que ces conditions découlent clairement des contrats et des
soumissions signés par Z.________ Construction SA et bien
qu'à maintes reprises lors de l'exécution nous ayons réclamé
des métrés contradictoires.".
Pour sa part, L. & R.________ SA a arrêté le prix des travaux
réalisés par Z.________ Construction SA sur les équipements communs à
1'052'188 fr. 70.
b) Par courrier du 14 mai 2009, le conseil de Z.________
Construction SA a accusé réception des métrés réalisés par les directions
des travaux. Il a fait observer qu'il s'agissait là de "métrés théoriques,
basés sur des plans et non des relevés clairs et précis du chantier". Par
-
23 -
conséquent, "les chiffrages des directions de travaux ne pren[aient] pas
en compte une foule de prestations qui [avaient] été fournies, comme par
exemple les mouvements de terre, les excavations dans la mollasse et
une grande partie des stabilisations, cette énumération n'étant bien sûr
pas limitative". Le mandataire précisait encore qu'il était dû à sa cliente,
en l'état, un montant de 379'558 fr. 15 et que sa lettre valait mise en
demeure.
c) J.________ Concept SA s'est adressée au conseil de
T.________ SA par courrier électronique du 11 juin 2009, dont le
paragraphe pertinent est reproduit ci-dessous:
" En conclusion, nous ne rentrons pas en matière dans une
quelconque garantie pour la part nous concernant, c'est-à-
dire tous les travaux relatifs aux équipements privés, en ce
qui concerne les équipements communs nous restons
toujours à disposition du bureau L. & R.________ SA, mais
toutefois c'est à ce bureau de défendre leurs intérêts et les
travaux qu'ils ont exécutés ainsi que leur dossier métrés DT
et nous restons toujours à votre disposition pour défendre les
intérêts de la société T.________ SA."
12.a) Le conseil de T.________ SA s'est adressé à L. & R.________
SA et J.________ Concept SA par courrier du 24 juin 2009, dont sont extraits
les paragraphes suivants:
" 1.Tout d'abord, en ce qui concerne l'état du dossier, nous
sommes actuellement en négociations avec Z.________
Construction SA. A ce stade, et pour les prochains jours,
la négociation ne porte pas sur le fond du dossier, ou
seulement de manière indirecte, mais bien sur les
mesures à prendre en vue d'éviter l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale sur les propriétés
du projet de [...].
2.Il faut savoir que selon l'analyse effectuée par notre
avocat, et aussi sans doute selon celle effectuée par Me
Bettems qui défend les intérêts de Z.________
Construction SA, il est fort probable que Z.________
Construction SA puisse obtenir l'inscription
d'hypothèques légales sur chacune des propriétés du
projet de [...], ceci à condition que JPF fournisse des
factures détaillées des prestations effectuées pour
chacune de ces villas et n'exige l'inscription d'une
hypothèque légale qu'à concurrence du montant effectif
des travaux effectués sur chacune de ces propriétés.
3.Il va de soi que c'est au cours de la procédure qui
suivrait, à savoir celle consistant d'une part à valider les
inscriptions provisoires et celle d'autre part visant à
-
24 -
faire évaluer les travaux et les contrats sur lesquels elle
s'appuyaient que le combat pourrait ensuite être mené.
Vous n'ignorez pas qu'une telle procédure judiciaire
serait longue, coûteuse, ceci sans même évoquer les
risques inhérents à toute procédure.
4.Par conséquent, T.________ SA a accepté d'entrer en
négociations avec Z.________ Construction SA en vue
d'éviter cette inscription, la mesure la plus appropriée
apparaissant aujourd'hui être la fourniture d'une
garantie bancaire pour un montant s'approchant du
solde réclamé par Z.________ Construction SA. Le
paradoxe de la situation est que dans le fond, si on en
croit aussi bien les décomptes reçus à ce jour que
l'analyse effectuée par notre conseil juridique, c'est
bien Z.________ Construction SA qui devrait nous
rembourser une partie des montants reçus jusqu'à
présent et ce n'est donc pas T.________ SA qui serait
débitrice.
5.Mais cette question devra faire l'objet d'une expertise,
ou même mieux, d'une médiation, afin qu'elle soit aussi
traitée de manière neutre et impartiale par des
professionnels compétents en la matière. Une expertise
ou médiation extrajudiciaire est le moyen le moins
coûteux pour la résolution des problèmes rencontrés
avec Z.________ Construction SA. Nous attendons votre
accord de principe à ce propos.
6.Un point nous paraît essentiel: T.________ SA attend
toujours de recevoir de J.________ Concept SA,
respectivement M. B., des informations
essentielles pour la poursuite des négociations
mentionnées ci-dessus. Faute d'obtenir ces
informations dans un délai de 24 heures, T.
SA se réserve toute action en dommages-intérêts
relative au retard qui date déjà de plusieurs jours.
7.Mais d'une manière générale, les deux directions
techniques doivent savoir que nous attendons d'elles
aujourd'hui, encore davantage que dans le passé, leur
total soutien à toute action qui serait engagée par
Z.________ Construction SA. A ce stade, nous ne voyons
pas d'autre solution que de négocier une garantie
bancaire afin d'éviter l'inscription d'hypothèques
légales : toute autre solution qui paraîtrait favorable est
la bienvenue et les deux directions techniques peuvent
sans autre s'adresser à nous à ce propos.
8.Par ailleurs, nous aimerions obtenir de votre part, en
plus d'un accord de principe sur une négociation avec
Z.________ Construction SA, des noms d'experts à
proposer pour évaluer le surplus des travaux et le
surcoût des factures de Z.________ Construction SA par
rapport à l'offre signée avant le début du chantier.
-
25 -
9.La nomination d'un tel expert et surtout le travail de ce
dernier, ne vont pas sans certains coûts : dans ce
cadre, nous attendons une participation de chacune des
directions techniques, à hauteur d'environ 10 % à 20 %
des coûts d'expertise qui devraient être, le cas échéant,
avancés dans le cadre d'une négociation avec
Z.________ Construction SA. Il va de soi que dans le
cadre de la négociation, nous prévoirons aussi les
clauses de remboursement final qui, cela paraît
relativement cohérent, pourraient indiquer que chacune
des parties accepte de prendre en charge les frais
d'expertise proportionnellement au montant que
l'expert a jugé raisonnable de lui imputer. Mais il va de
soi que T.________ SA doit se réserver toute action à
l'égard des deux directions techniques, ceci au regard
des conclusions de la future expertise.
(...)"
b) J.________ Concept SA a écrit au conseil du maître de
l'ouvrage le lendemain, lui répondant ce qui suit:
" Point 2 : nous précisons que le litige porte sur des factures
adressées directement à T.________ SA, factures ne
comportant aucun détail basé sur des métrés contradictoires
comme prévus contractuellement en plus ces factures non
[sic] jamais fait l'objet d'un contrôle ou d'un accord pour
paiement par les DT.
En outre, il n'y a aucune facture détaillée séparément pour
chaque villa.
Point 4 : le litige actuel provient essentiellement du fait que
T.________ SA n'a pas retourné les factures adressées par
Z.________ Construction SA en exigeant le contrôle et l'accord
des DT avant paiement. En ce qui concerne l'éventualité de
fournir une garantie bancaire, nous admettons ce principe,
mais essentiellement en établissant un décompte des
montants payés par T.________ SA et établi sur la base des
métrés DT, des PV admises [sic] et des factures visées par
les DT et s'il existe un solde dû à Z.________ Construction SA
c'est sur ce solde qu'il est envisageable qu'une garantie
bancaire soit donnée en plus il y a lieu d'exiger de Z.________
Construction SA la garantie avant paiement du solde retenu
de 10 %.
(...)
Point 6 : nous avons répondu ce jour par e-mail, dont copie
vous a été adressée. En ce qui concerne le retard, vous
comprendrez que les renseignements demandés nécessitent
un travail d'une certaine importance et nous avions déjà
informé par e-mail que ces documents seraient transmis
milieu de cette semaine.
-
26 -
Point 7 : nous confirmons que nous sommes toujours à votre
disposition ainsi qu'à celle de T.________ SA dans le litige qui
l'oppose à Z.________ Construction SA.
En ce qui concerne la garantie bancaire envisagée voir point
Point 8 : n'étant pas spécialiste des travaux de génie civil,
nous pensons que le bureau L. & R.________ SA pourra vous
indiquer des noms d'experts, bien que nous pens[i]ons qu'il
s'agirait à Z.________ Construction SA d'agir pour une
expertise des métrés fournis par les DT.
Point 9 : comme mentionné au point 8, nous pensons ne pas
être concernés par les frais d'une expertise, nous avons
fourni des métrés avec justificatifs que peut faire expertiser
Z.________ Construction SA et comme nous l'avons précisé
nous sommes à disposition pour tous renseignements ou
pièces justificatives, à cet égard, comme mentionné e-mail
précédant [sic] nous établirons un dossier récapitulant
l'ensemble des positions par rapport à notre budget interne
du 16.03.1997 évitant ainsi que nous perdions inutilement
notre temps à fournir des renseignements ou des pièces."
13.Z.________ Construction SA a adressé des factures à T.________
SA pour un montant total de 2'816'563 fr. 15. Selon le décompte qu'elle a
établi le 22 juin 2009, celle-ci lui devait un solde de 551'316 fr. 45.
14.Le 17 juillet 2009, Z.________ Construction SA a déposé une
requête contre T.________ SA et plusieurs propriétaires de villas
individuelles, concluant à l'inscription à titre provisionnel et
préprovisionnel de dix-huit hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs, à concurrence de 34'060 fr. chacune (551'316 fr. 45 : 18 +
10 %), sur les dix-huit immeubles dont les intimés étaient propriétaires. Le
juge instructeur de la Cour civile a fait droit à cette requête par
ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, qu'il a
confirmée – sous réserve du montant des hypothèques, qu'il a ramené à
30'328 fr. 70 – aux termes de son ordonnance de mesures provisionnelles
du 12 novembre 2009, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 13
janvier 2010.
15.Le conseil de T.________ SA s'est adressé à J.________ Concept
SA et L. & R.________ SA par courrier du 5 octobre 2009, duquel il ressort
notamment ce qui suit:
-
27 -
" Vous trouverez, ci-joint, trois documents qui, pour certains
d'eux eux [sic], sont déjà connus, mais qui méritent
néanmoins d'être joints à la présente en vue de vous
permettre de répondre à certaines questions auxquelles
T.________ SA a besoin d'obtenir des réponses. Il y a
notamment une synthèse comptable («récapitulation»)
établie par M. S.________ à la date du 1
er
octobre 2009 et ce
avec l'entier des données qui étaient disponibles jusqu'au 24
septembre 2009. Est aussi, surtout à l'attention de L. &
R.________ SA, un fax adressé par J.________ Concept SA à
T.________ SA en date du 17 septembre 2009, ainsi qu'une
liste des paiements effectués par T.________ SA à Z.________
Construction SA.
La vaste majorité de mes questions s'adressent à J.________
Concept SA, mais je prierais L. & R.________ SA de répondre
elle aussi si jamais elle devrait considérer être concernée ne
seraient-ce [sic] que de manière indirecte par la question
posée.
Voici donc les questions auxquelles je souhaite obtenir
réponse (il est ci-dessous fait référence à la «récapitulation»
de M. S.________ :
A)Solde de travaux encore à exécuter, mais compris dans
soumission globale Z.________ Construction SA (A&B) et
prévu pour paiement par T.________ SA :
1.Confirmez-vous que le solde des travaux encore
à exécuter pour terminer le projet comprend
l'entier des postes mentionnés sous description
des travaux et se monte effectivement à Fr.
208'700.- ?
2.Confirmez-vous bien qu'il y lieu [sic] d'ajouter
environ Fr. 10'000.- pour deux places de jeux,
ainsi que Fr. 30'000.- pour le matériel des places
de jeux ? Si oui, avez-vous à disposition des
soumissions ?
3.Confirmez-vous bien qu'il y a lieu de
comptabiliser neuf introductions des villas
vendues à raison de Fr. 3'300.- par villa prix [...] ?
4.Confirmez-vous qu'il n'y a pas d'autres travaux
encore à exécuter sur le projet pour sa
finalisation en dehors des travaux décrits sous le
point 1 page 1 du document mentionné ?
5.Est-ce que les travaux qui sont décrits sous 1
description des travaux avaient été pris en
compte dans les métrés tels que remis à la date
du 28 avril 2009 (...)? Si oui, où se trouvent ces
postes dans ce classeur? Si non, pourquoi est-ce
que ces différents postes de travaux n'ont pas
été pris en compte ?
-
28 -
B)Travaux déjà exécutés par d'autres entreprises mais
compris dans soumission globale de Z.________
Construction SA (A&B) est payée ou prévue d'être
payée par T.________ SA :
6.Confirmez-vous que les trois postes mentionnés,
à savoir, trente introductions de villas mur/A,
blocs 13 D et 14 A, ainsi que l'évacuation terrain
sont bien des montants dus et corrects ?
7.A votre avis, ces montants sont-il dus par
T.________ SA ? Si oui, sur quelle base ?
8.Ces trois postes, pour des montants de
respectivement Fr. 99'000.-, 4'100.- et 73'873.90,
étaient-ils comptabilisés dans la récapitulation
intitulée [...] Métré DT-équipement privé remise
en mon étude avec une date au 29 avril 2009 ?
9.Si ces trois postes n'ont pas été pris en compte
dans le cadre du décompte remis le 30 avril
2009, pourquoi ? et s'ils ont été pris en compte,
merci de m'indiquer à quel endroit.
C)Travaux déjà exécuté[s] par d'autres entreprises mais
compris dans soumission globale de Z.________
Construction SA (A&B) payable par J.________ Concept
SA :
10.Confirmez-vous qu'il y a bien cinq postes qui
rentrent dans le cadre de ces travaux ?
11.Confirmez vous le montant de Fr. 267'769.50 ? Si
oui ou non, merci d'indiquer sur quelle base et
avec quels éléments.
12.Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent ces
montants dans le cadre de la récapitulation
générale [...] Métré DT équipement privés du 29
avril 2009 ?
13.Sur la base des montants et des éléments à votre
disposition, pouvez-vous confirmer la
récapitulation des montants Z.________
Construction SA clé tels qu'indiqués en page 2 de
la récapitulation de M. S.________ :
a)Les soumissions et contrats pour position
A+B est confirmé [sic] par Z.________
Construction SA sont de Fr. 1'988'432.70 ;
b)Le total des moins-values et plu[s]-values
se montent à Fr. 39'959.75;
c)Les montants acceptés pour travaux des
équipements A&B par [...] et T.________ SA
se montent à Fr. 2'029'392.45.
-
29 -
14.Pouvez-vous par ailleurs confirmer qu'un état
actuel, ainsi que cela ressort de l'ensemble des
documents et éléments à votre disposition que
T.________ SA serait amené à demander le
remboursement à Z.________ Construction SA d'un
montant de Fr. 955'400.40 (...) ? Comment
expliquez-vous ces différences avec celles
ressortant des récapitulations de la fin avril 2009.
(...)"
J.________ Concept SA a répondu à ces différentes questions
par courrier du 7 octobre 2009.
16.a) Le 7 janvier 2010, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, T.________ SA a résilié le mandat de J.________ Concept SA. A
l'appui de sa décision, elle exposait les motifs suivants:
" Comme vous le savez, et les échanges de courriers, courriels
et de propos des dernières semaines n'ont fait que le
confirmer, il y a un gros litige entre T.________ SA et J.________
Concept SA. Je ne vais pas reprendre ci-après l'entier des
points concernant ce litige, mais je préciserais simplement
que suite aux engagements et au travail effectué par
J.________ Concept SA, T.________ SA se retrouve dans une
position financière extrêmement délicate avec peut-être
l'obligation de devoir supporter un montant de plusieurs
centaines de milliers de francs, voire même davantage, suite
aux nombreuses erreurs, malfaçons, fautes et imprécisions
commises par J.________ Concept SA, en particulier dans le
cadre de l'étude du projet de [...] ainsi que de la mise en
œuvre de ce projet et notamment la direction générale qui
incombait à J.________ Concept SA.
Dans le projet tel qu'il a été conçu et suivi par J.________
Concept SA, je relève les dépassements des soumissions par
Z.________ Construction SA qui, s'ils devaient être confirmés
sont clairement dus à des lacunes du projet, et notamment
de la direction générale des travaux qui n'a par exemple
effectué aucun suivi financier de l'avancement des travaux
et n'a jamais tiré la moindre sonnette d'alarme en ce qui
concerne le résultat final attendu. On ne peut que
mentionner le refus de J.________ Concept SA, en particulier
par son directeur, d'examiner les plans comptables qui ont
été présentés par T.________ SA. Aucune réponse sérieuse et
digne de ce nom n'a été apportée au cours des derniers mois
aux questions récurrentes présentées par T.________ SA ou
M. S., et ceci malgré les (trop) nombreuses
demandes présentées par T. SA.
Au vu des circonstances, et en particulier des éléments
mentionnés ci-dessus, vous comprendrez sans autre que
T.________ SA n'avait plus d'autre choix que de mettre un
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30 -
terme avec effet immédiat au contrat avec J.________
Concept SA. Votre dernier courriel du 23 décembre 2009 ne
laissait d'ailleurs plus d'autre choix à ma mandante : elle
devait, en se fondant sur la violation des obligations de
J.________ Concept SA et sur l'art. 82 CO, prendre les mesures
qui lui permettent de limiter les dégâts, déjà bien trop
importants, sur le projet de [...] [sic].
T.________ SA se doit se réserver tous ses droits à l'égard de
J.________ Concept SA, ainsi que de ses représentants à titre
personnel aussi."
b) Le 9 février 2010, B.________ a répondu au conseil de
T.________ SA pour le compte de J.________ Concept SA. Il ressort de cette
lettre ce qui suit:
" En réponse à votre courrier du 7 janvier 2010, en premier
lieu nous prenons note de la décision prise par votre
mandante T.________ SA et nous vous informons que nous
n'avons jamais eu de mandat relatif aux travaux
d'équipements communs, privés et terrassement.
Les prestations que nous avons effectuées ont été faites
sans rémunération dans le cadre de notre actionnariat dont
nous étions bénéficiaires dans la société J.________
Construction SA.
Nous vous laissons le soin de réclamer à votre mandante
copie du rapport de l'assemblée générale extraordinaire de
J.________ Construction SA du 13 octobre 2004 et vous aurez
ainsi également la possibilité de constater que notre société
n'avait aucune responsabilité financière et de décision.
Nous confirmons que depuis 2004 toutes les pièces en
relation avec cette affaire ont été communiquées par nos
soins à l'ensemble des intéressés et responsables, de
nombreuses pièces sont déjà en votre possession dans le
cadre du litige qui oppose votre mandante à Z.________
Construction SA.
Malgré nos nombreuses réclamations pour obtenir des
réponses, en particulier à nos dernières correspondances du
1
er
décembre 2009 et du 11 décembre 2009, nous n'avons
jamais reçu de votre mandante de réponse, en particulier
pour la suite à donner aux travaux ainsi que sur les
différents budgets transmis et sur l'analyse des comptes que
nous avons exécutée.
(...)"
c) Le même jour, J.________ Concept SA a adressé à S.,
en sa qualité de représentant de Q. GmbH, les lignes suivantes:
Depuis juillet 2009, malgré tout le respect et les propositions
faites et les informations et documents que nous vous avons
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31 -
transmis, la confiance a été sérieusement égratignée et vous
n'avez même pas pris soin de répondre à nos diverses
demandes, en particulier à notre lettre signature du 1
er
décembre 2009, le plus décevant vous n'avez même pas pris
le soin de nous informer personnellement de votre décision.
De ce fait nous considérons votre décision comme une
rupture de mandat, à cet égard nous vous prions de prendre
connaissance du courrier que nous adressons ce jour aux
entreprises afin qu'elles prennent toutes les dispositions
légales pour protéger nos intérêts et nous adresser leurs
factures finales des travaux exécutés.
Nous vous rappelons que lors de la constitution de la société
J.________ Construction SA, rapport de l'assemblée générale
du 13 octobre 2004 à 15 heures au siège de la société à [...],
article 4 attribution des mandats, notre société en tant
qu'actionnaire de J.________ Construction SA avait le mandat
exclusif pour toutes les prestations des mandats architecte,
ingénieur et ceci jusqu'à la dernière des villas, au nombre de
43 unités.
En ce qui concerne les prestations que nous avons exécutées
pour la construction de ces villas, nous vous confirmons que
nous avons exécuté tous nos travaux, sans aucune
contestation à votre satisfaction et sans solliciter d'acompte,
de ce fait en ce qui nous concerne nous n'avons pas manqué
à nos devoirs et en vertu de ce qui précède, nous vous
prions de prendre note que nous annulons notre proposition
provisoire de garantie mentionnée dans notre
correspondance du 1
er
décembre 2009, nous allons vous
adresser nos factures finales y compris frais et dédite pour
rupture de mandat, selon les normes SIA et d'exiger le
paiement dans les cinq jours.
En vertu de ce qui précède votre décision nous contraints
[sic] de prendre toutes les dispositions légales et juridiques
afin de préserver nos intérêts et ceux des entreprises que
nous avons personnellement mandatées, conformément aux
contrats d'adjudication forfaitaire faisant partie intégrante de
la ventilation forfaitaire propre à chaque villa."
d) Agissant tant au nom de T.________ SA qu'à celui de
Q.________ GmbH, Me Chavanne a répondu le 18 février 2010 à B.,
à titre personnel et de représentant de J. Concept SA. Il lui a
rappelé que, depuis le début des travaux d'aménagement, d'équipements
et de construction des villas, J.________ Concept SA avait assumé l'entier
du suivi du projet de construction de [...] et qu'elle avait, dans ce cadre,
assuré la direction technique. L'avocat imputait notamment à J.________
Concept SA, de même qu'à B.________ personnellement, un "ensemble de
lacunes, de négligences et d'erreurs", non seulement dans le cadre de la
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32 -
conception du projet et sa planification, mais aussi en lien avec la
direction technique du chantier (absence de suivi financier, d'avis des
défauts, d'implication et d'engagement, etc.). Il en résulterait pour
T.________ SA des frais et des dépenses supplémentaires, qu'elle entendait
bien répercuter et ventiler sur J.________ Concept SA, ainsi que sur
B.________ personnellement. Les intéressés ont contesté une nouvelle fois
ces reproches dans une lettre du 24 février 2010.
17.T.________ SA, R.________ & Associés SA et J.________ Concept
SA se sont réunis sur le chantier du " [...]" le 17 mars 2010, pour y
effectuer un état des lieux des équipements communs réalisés par
l'entreprise Z.________ Construction SA, également convoquée, mais qui
avait décliné l'invitation. R.________ & Associés SA a dressé une liste des
travaux restant à exécuter, documentés par une série de clichés.
18.A une date indéterminée, T.________ SA a établi des tableaux
dans lesquels elle recensait les travaux d'équipements privés et communs
que Z.________ Construction SA n'aurait pas exécutés, ceux qui seraient
affectés de malfaçons, ainsi que ceux qui n'auraient pas été devisés
initialement ou dont l'ampleur aurait été mal évaluée. Pour chaque poste,
T.________ SA indiquait notamment qui, parmi Z.________ Construction SA,
J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA, devait voir sa
responsabilité engagée. Le coût des équipements privés et communs non
exécutés par Z.________ Construction SA a été chiffré à 885'083 fr. 50,
celui des prestations nécessaires pour supprimer les malfaçons à 102'309
fr, alors que le coût des travaux qui n'avaient pas été prévus a été arrêté à
683'238 francs.
19.En échange de la remise en garantie de deux cédules
hypothécaires, Z.________ Construction SA a consenti, aux termes d'une
convention signée entre le 6 août et le 2 septembre 2010, à la radiation
des hypothèques inscrites à titre provisoire sur les différentes parcelles
constituant le lotissement " [...]". En outre, Z.________ Construction SA
"accept[ait] d'ores et déjà que T.________ SA appelle en cause l'entier des
acteurs, dont notamment les deux directions des travaux (J.________
-
33 -
Concept SA, ainsi que R.________ & Associés SA), qui pourraient être
concerné[e]s par l'expertise et d'éventuels dommages et surcoûts liés à
l'exécution des travaux". Un délai au 25 septembre 2010 était imparti à
Z.________ Construction SA pour ouvrir action au fond.
Le 14 septembre 2010, le juge instructeur a ratifié cette
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
20.JPF Construction SA a ouvert action contre Hameau du Chêne
SA par demande du 24 septembre 2010, prenant, avec suite de frais et
dépens, la conclusion suivante:
" Hameau du Chêne SA est la débitrice de JPF Construction SA
et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 550'003.55
(cinq cent cinquante mille trois francs et cinquante-cinq
centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2008 sur
Fr. 248'898.40, dès le 9 avril 2009 sur Fr. 72'335.10 et enfin
dès le 17 juillet 2009 sur le solde."
21.Par courrier du 15 octobre 2010, le conseil de Hameau du
Chêne SA a informé Fongestim Concept SA et Courdesse & Associés SA
qu'il envisageait de les appeler en cause. Simultanément, il leur
demandait de s'engager à renoncer à se prévaloir de la prescription.
22.Dans le délai qui lui avait été imparti pour procéder sur la
demande, la défenderesse T.________ SA a conclu à l'appel en cause de
J.________ Concept SA et de R.________ & Associés SA.
Par jugement incident du 30 mai 2012, le juge instructeur a
admis la requête d'appel en cause en tant qu'elle était dirigée contre
J.________ Concept SA et l'a rejetée en tant qu'elle était dirigée contre
R.________ & Associés SA.
Statuant sur recours de T.________ SA et de J.________ Concept
SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé le
jugement incident par arrêt du 14 décembre 2012, dont la motivation a
été adressée aux parties pour notification le 19 février 2013.
-
34 -
23.Par requête incidente du 13 mars 2013, J.________ Concept SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur
de la Cour civile prononcer, avec suite de frais et dépens:
" I:Appeler en cause R.________ & Associés SA.
II.Dans le cade de cet appel en cause, autoriser J.________
Concept SA à prendre contre R.________ & Associés SA, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
A. R.________ & Associés SA est condamnée à relever
J.________ Concept SA de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée
contre elle en vertu de l'appel en cause dont elle fait
l'objet de la part de T.________ SA.
B. Autoriser J.________ Concept SA à prendre des
conclusions en paiement pour dommages-intérêts
contre R.________ & Associés SA à hauteur du montant
qui lui est réclamé par T.________ SA, soit CHF
3'000'000' (trois millions de francs) :"
Par avis du 15 mars 2013, le juge instructeur a fait notifier la
requête aux intimés Z.________ Construction SA et T.________ SA et leur a
imparti un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer
les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties. Le
même jour, le juge a fait notifier la requête à l'appelée en cause R.________
& Associés SA et lui a imparti un délai pour contester, sous peine de
déchéance, la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens
de procédure qui lui permettrait, le cas échéant, de ne pas participer à
l'instance engagée ou de l'invalider.
Par courrier du 19 mars 2013, l'intimée Z.________ Construction
SA s'est opposée à la requête d'appel en cause. Elle estimait en outre que
le sort de la requête pouvait être tranché au terme d'un échange de
mémoire.
Par écriture du 26 avril 2013, l'appelée s'est opposée à la
requête incidente et a sollicité que l'audience soit remplacée par un
échange d'écritures, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD.
-
35 -
L'intimée T.________ SA s'est remise à justice sur le sort de la
requête incidente par courrier du 26 avril 2013.
Le 29 avril 2013, le juge instructeur a ordonné le
remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique
et à bref délai.
La requérante a déposé un mémoire incident le 21 mai 2013.
Elle a confirmé ses conclusions.
L'intimée Z.________ Construction SA a déposé un mémoire
incident le
12 juillet 2013, concluant au rejet de la requête, avec suite de frais et
dépens.
L'appelée a fait de même selon mémoire incident du 19 août
E n d r o i t :
I.Déposé dans le délai vingt jours courant dès l'entrée en force
du jugement incident d'appel en cause (art. 87 al. 1 CPC-VD), la requête
de l'appelée J.________ Concept SA tendant à l'appel en cause de R.________
& Associés SA satisfait en outre aux réquisits de forme des art. 19 et 84 al.
1
er
in fine CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 87 al. 2 CPC-VD,
de sorte qu'elle est recevable.
II.Aux termes de l'art. 83 al. 1
er
CPC-VD, il y a lieu à appel en
cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c).
-
36 -
Suivant la jurisprudence, le juge saisi d'une requête d'appel en
cause doit procéder en deux étapes: il doit tout d'abord examiner s'il
existe un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir
au procès, puis, dans l'affirmative, rechercher si l'une des conditions
spéciales énumérées sous lettres a, b et c de l'art. 83 al. 1
er
CPC-VD est
réalisée (JT 1997 III 1 et les réf.; JT 1993 III 70). Ce faisant, le juge de
l'incident ne doit pas préjuger le litige entre l'appelant et l'appelé, mais
s'en tenir à la vraisemblance et admettre l'appel en cause pourvu que
celui-ci ait une "apparence de raison" (arrêts précités), reposant sur des
indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une
simple affirmation de celui-ci (JT 2001 III 9 c. 3; JT 1980 III 66; JT 1978 III
108; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne
1995, pp. 112 s.).
La notion d'"intérêt direct" doit être interprétée
restrictivement. Elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le
requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif
du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie. Elle constitue
donc une limite au droit d'appeler en cause, laquelle permet d'éviter que
l'institution ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes
issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties;
ainsi, à l'intérêt d'une solution simultanée – excluant le risque de
jugements contradictoires – d'un complexe de prétentions litigieuses,
s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces
personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (BGC automne
1966, p. 706; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7). L'art. 83 al. 2 CPC-VD rappelle
d'ailleurs que l'économie de la procédure doit être prise en compte dans
l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive du
procès peut conduire à refuser l'appel en cause (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 83 CPC-
VD).
III.La requérante fait valoir que l'appelée serait tenue de la
relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée en vertu des
conclusions prises contre elle par la défenderesse T.________ SA. Elle
-
37 -
formule ainsi des prétentions de nature récursoires qui relèvent de l'art.
83 al. 1 let. a CPC-VD.
a) Selon l'art. 83 al. 1
er
let. a CPC-VD, l'évocation en garantie
ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l'action principale dirigée contre lui. Cela suppose que les deux
actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il
existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la
responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second
envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf.). La cause juridique de la
responsabilité de l'appelé peut être différente de celle que l'appelant
encourt lui-même envers son adverse partie, pourvu que les deux actions
soient dans un rapport de dépendance, l'action récursoire de l'appelant
apparaissant comme la conséquence de l'action principale exercée contre
lui (Rathgeb, in JT 1962 III 61).
b) aa) En l'état de la procédure, le procès oppose trois
parties: la demanderesse Z.________ Construction SA, la défenderesse
T.________ SA et la requérante J.________ Concept SA, qui a été valablement
appelée en cause par la défenderesse. La demanderesse réclame à la
défenderesse le paiement du solde du prix qui serait dû pour les ouvrages
qu'elle a exécutés pour elle, dans le cadre du lotissement de [...], entre le
27 août 2007 et le 23 avril 2009. La défenderesse conteste devoir à la
demanderesse quelque montant que ce soit. Subsidiairement, elle impute
à la requérante la responsabilité du dépassement du devis de la
demanderesse et du dommage consécutif aux défauts dont l'ouvrage
serait affecté, raison pour laquelle elle a pris contre elle des conclusions
récursoires pour le cas où elle devrait succomber à l'action de la
demanderesse. A son tour, la requérante appelle en cause R.________ &
Associés SA. A suivre son argumentation, il existerait entre elle et
l'appelée une relation contractuelle relevant du sous-mandat ou de la
société simple.
-
38 -
bb) Les relations contractuelles qu'a nouées la
défenderesse avec la requérante et l'appelée en cause ont déjà fait l'objet
d'un examen dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'appel en cause
de la première nommée. Il en est ressorti que la requérante et l'appelée
ont assumé, pour le compte de la défenderesse et à des degrés divers, la
direction des travaux confiés à la demanderesse. La requérante apparaît
en qualité de directrice des travaux dans les deux contrats d'entreprises
conclus avec la demanderesse le 31 août 2006. Elle a de fait exécuté des
tâches relevant typiquement de cette catégorie de mandat, notamment en
intervenant pour le compte de la défenderesse auprès de la
demanderesse et en vérifiant les métrés réalisés par celle-ci. Le juge de
céans a considéré qu'il en allait de même de l'appelée. Cette manière de
percevoir la répartition des rôles entre les différents protagonistes en
cause a été confirmée par la Chambre des recours civile, qui, dans son
arrêt du 14 décembre 2012, a ajouté que "les éléments du dossier ne
permett[aie]nt au demeurant pas de retenir l'existence d'un consortium,
voire d'une société simple formée par J.________ Concept SA et R.________ &
Associés SA". La requérante ne fait valoir aucun élément de fait nouveau
qui justifierait que les relations contractuelles nouées entre les parties
soient appréciées de façon différente. Certes, le 28 janvier 2006, l'appelée
a adressé ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques et de
génie civil à la requérante. Cet élément – qui n'avait pas échappé au juge
de céans – n'est toutefois pas décisif, dès lors que, au mois de janvier
2005 déjà, l'appelée avait remis directement à la défenderesse copie des
lettres de soumission qu'elle adressait à différentes entreprises, que la
demanderesse a offert ses services à la défenderesse sur un document à
l'en-tête de l'appelée, que celle-ci a signé le contrat d'entreprise portant
sur les travaux portant sur les équipements communs du lotissement en
qualité de directrice des travaux et que, par la suite, elle s'est chargée de
vérifier les métrés établis par la demanderesse pour les ouvrages relatifs
aux équipements communs du lotissement. Il ressort d'ailleurs d'une lettre
adressée à la requérante par la défenderesse le 2 décembre 2007, que
celle-ci communiquait ses instructions directement à l'appelée, qui lui
répondait sans passer par l'entremise de la requérante (cf. ses courriers
du 31 mars, du 26 juillet et du 26 septembre 2008), ce qu'elle aurait dû
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39 -
faire si elle avait assumé les tâches d'un sous-mandataire. Enfin, comme
l'ont relevé à juste titre la demanderesse et l'appelée, la requérante est
particulièrement mal venue de soutenir qu'elle serait liée à l'appelée par
un contrat de mandat, alors qu'elle plaidait la thèse inverse dans le cadre
du recours interjeté contre le jugement incident du 30 mai 2012, savoir
que le mandat qui lui avait été confié ne concernait en rien les parties
communes et les équipements à fournir dans le cadre du projet, ledit
mandat ayant été confiée à l'appelée. Elle défendait d'ailleurs la même
position dans le courrier qu'elle adressait à la défenderesse le 11 juin
et 150 al. 2 CPC-VD; art. 2 ch. 11 TAv [ancien tarif des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse
T.________ SA, qui s'est remise à justice sur le sort de la requête.