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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.023517
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant et B.X., à Grandson,
d'avec K. SA, à Bâle.
Du 12 février 2010
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffière:MmeMaradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le mémoire déposé le 20 juin 2008, devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par A.X.________ contre
K.________ SA (réf. PT08.019177), dont les conclusions, avec suite de frais
et dépens, sont les suivantes :
"La défenderesse K.________ SA est la débitrice du demandeur
A.X.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de fr.
60'429.60 (soixante mille quatre cent vingt-neuf francs soixante),
plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2007."
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vu la demande déposée le 6 juillet 2009 devant la Cour civile
par A.X.________ et B.X.________ à l'encontre de K.________ SA, (réf.
CO09.023517) dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les
suivantes :
"La défenderesse est la débitrice des demandeurs et leur doit
immédiat paiement de la somme de fr. 210'519.80 (deux cent dix
mille cinq cent dix-neuf francs huitante), plus intérêts à 5% l'an
depuis le 1
er
avril 2009."
vu la requête en suspension déposée, devant la Cour de céans,
le 11 novembre 2009 par la requérante K.________ SA, contre les intimés
A.X.________ et B.X.________, dont les conclusions sont les suivantes :
"1.La présente cause [...] est suspendue jusqu'à droit connu sur
la cause [...] actuellement pendante devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
- Subsidiairement, un nouveau délai de réponse est imparti à la
défenderesse pour se prononcer, au fond, sur la demande de M.
et Mme A.X.________ du 6 juillet 2009.
- M. A.X.________ et Mme B.X.________ sont condamnés aux frais et
dépens de la procédure incidente."
vu l'avis du 17 novembre 2009 par lequel le juge instructeur a
fixé aux parties un délai au 7 décembre 2009 pour faire la déclaration
prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées,
dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 CPC pour toutes les
parties,
vu la lettre du 7 décembre 2009, par laquelle la requérante a
déclaré consentir à ce que l'audience incidente soit remplacée par un
échange d'écritures à bref délai, pour autant que la partie intime y
consente également,
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vu le courrier du même jour par lequel les intimés se sont
opposés à la suspension et ont requis la fixation d'une audience ainsi que
la prolongation, jusqu'au jour de l'audience, du délai imparti pour indiquer
les mesures d'instruction demandées,
vu l'avis du juge instructeur du 10 décembre 2009
impartissant un délai à la requérante au 4 janvier 2010 et aux intimés au
18 janvier 2010 pour produire un mémoire incident,
vu le courrier du 4 janvier 2010 par lequel la requérante s'est
référée intégralement à son mémoire de requête du 11 novembre 2009,
renonçant à déposer un autre mémoire dans le délai imparti,
vu la lettre du 18 janvier 2010 par laquelle les intimés ont
renouvelé les réquisitions formulées dans leur courrier du 7 décembre
2009,
vu le mémoire incident déposé le même jour par les intimés,
dont les conclusions sont les suivantes :
"A titre préjudiciel, les intimés demandent le retranchement de la
pièce 153.
Les intimés concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la requête incidente du 11 novembre 2009."
vu l'onglet de pièces sous bordereau produit par les intimés à
l'appui de leur mémoire,
vu l'avis du juge instructeur du 21 janvier 2010 impartissant
un délai à la requérante au 5 février 2010 pour se déterminer, le cas
échéant, uniquement sur les pièces produites par les intimés,
vu le courrier du 5 février 2010 par lequel la requérante s'est
déterminée sur dites pièces, se référant pour le surplus à ses précédentes
écritures,
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vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 123 et 144 ss CPC;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC prescrit la forme incidente,
qu'en l'espèce la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que le juge interpelle les parties avant de faire
application de l'art. 149 al. 4 CPC,
que cette disposition lui permet de remplacer l'audience par
un échange de mémoires même sans l'accord des parties
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., note ad art. 149
CPC)
attendu que la requérante invoque les art. 123 et 123 a CPC,
que l'art. 123 CPC dispose que "le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité",
que, selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée
par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la
suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation
effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier
l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 123 CPC),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
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jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 123 CPC),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en
soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969
III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse
Lausanne 1991, pp. 207 ss),
que lorsque le risque de jugements contradictoires résulte de
la connexité d'actions ouvertes à des fors différents, c'est l'art. 36 LFors
(loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les fors en matière civile; RS 272)
qui est applicable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC),
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LFors, lorsque plusieurs
tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement
peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu
ait statué,
que le législateur vaudois n'a fait que reprendre presque
textuellement cette disposition à l'art. 123a CPC, cela afin de permettre sa
mise en application (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC;
Bulletin du Grand Conseil, janvier 2001, p. 6155),
qu'un des buts de l'art. 36 LFors est d'éviter des jugements
contradictoires dans des procédures ne portant pas sur des objets de litige
identiques (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en
matière civile, n. 3 ad art. 36 LFors),
que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent
à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Donzallaz, op. cit., nn. 8 ss ad
art. 36 LFors),
que la connexité prévue à l'art. 36 LFors n'impose pas
l'identité des parties ou de l'objet du litige,
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qu'il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait
ou un complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant
précisé que la similitude que présentent des questions à juger est
insuffisante (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors),
qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte
en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de
procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et
une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors),
que seuls des intérêts publics élémentaires relatifs à
l'économie du procès et la réalisation cohérente du droit matériel justifient
de faire attendre un demandeur ultérieur (Message du Conseil fédéral du
18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile,
FF 1999 III p. 2634),
que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée
des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le
tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation
(Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors),
qu'il devra notamment tenir compte du stade atteint dans les
procédures correspondantes (ibidem),
qu'ainsi, lorsque l'instance se déroulant devant le tribunal saisi
de la requête en suspension n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance se
déroulant devant l'autre tribunal saisi est déjà bien avancée, et qu'il
apparaît plus probable que le résultat de cette seconde procédure
interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a pas
matière à suspension (Crec 602/I du 30 novembre 2009; Crec 111/I du 12
mars 2008, et les références citées);
attendu qu'en l'espèce, les prétentions réclamées dans le
procès pendant devant la cour de céans sont fondées sur un contrat
d'assurance-vie n° 7'656'188, du 23 septembre 1994,
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que ce contrat prévoit différentes prestations comme le
versement d'un capital en cas de vie des époux A.X.________ à une
certaine date, le versement de diverses rentes de courte ou de longue
durée et l'exonération des primes en cas de décès ou d'incapacité de gain
des personnes assurées,
que présent procès concerne le versement de la prestation
principale, soit d'un capital en cas de vie des demandeurs au 1
er
avril
2009,
qu'en revanche, le procès pendant devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois concerne le versement
de rentes à l'intimé A.X.________ pour incapacité de gain,
que, dans le cadre de cette procédure, la requérante se
prévaut notamment de l'art. 40 LCA (Loi sur le contrat d'assurance du 2
avril 1908, RS 221.229.1) pour refuser ses prestations,
que l'audience préliminaire a eu lieu et qu'une ordonnance sur
preuves a été rendue par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois le 19 novembre 2009,
que la requérante soutient que les prétentions formulées dans
les deux procès sont issues du même contrat,
que, de son point de vue, l'admission d'une prétention
frauduleuse de la part de l'intimé A.X.________, voire d'une réticence, lui
permettrait de refuser toutes les prestations visées par la police en
application de l'article 40 LCA, ou qu'elle l'autoriserait à opposer la
compensation avec sa propre créance en remboursement,
que les intimés soutiennent que les prestations réclamées
dans les deux procès sont indépendantes l'une de l'autre et qu'aucun
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reproche ne leur est adressé en ce qui concerne le paiement de la
prestation principale,
que ces questions peuvent demeurer indécises,
qu'en effet, le procès pendant devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en est au stade de
l'audience préliminaire,
que le procès pendant devant la Cour de céans n'en est qu'au
stade de la fixation du délai de réponse,
qu'il est notoire que les procès se déroulant devant les
Tribunaux d'arrondissement progressent plus rapidement que les procès
pendants en Cour civile,
qu'on est encore loin du dépôt de la dernière écriture, voire du
moment où les parties peuvent encore alléguer des faits nouveaux, que ce
soit la résiliation du contrat ou la compensation,
que, d'ici là, le procès pendant devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sera vraisemblablement
terminé,
que le requérant ne fait valoir aucun élément faisant état d'un
ralentissement de ce procès,
qu'au vu de ce qui précède, la condition de nécessité n'est
manifestement pas remplie en l'espèce,
que la requête en suspension doit ainsi être considérée
comme prématurée,
que, pour ce motif, dite requête doit être rejetée;
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attendu que, selon le libellé des parties, la défenderesse dans
le procès au fond est " K.________ SA",
que la requête en suspension de cause a été déposée au nom
de " K.________ SA",
que la question de la qualité de partie au procès au fond de la
requérante se pose,
que toutefois cette question peut rester ouverte, dès lors que
la requête doit être rejetée pour les motifs invoqués ci-dessus;
attendu que, pour les mêmes raisons, la question du
retranchement de la pièce dans le cadre de la procédure incidente peut
demeurer indécise;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge de la requérante K.________ SA (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]);
attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses
conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3);
attendu que les intimé A.X.________ et B.X.________ se sont
opposés à la suspension,
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qu'ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens de
l'incident,
qu'il convient en définitive d'arrêter à 1'500 fr. les dépens que
la requérante versera aux intimés, solidairement entre eux (art. 2 al. 1 ch.
11 et 4 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 11
novembre 2009 par K.________ SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cent francs).
III. La requérante versera aux intimés, A.X.________ et
B.X.________, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr.
(mille cinq cent francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Maradan
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 19 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
C. Maradan