1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.018336
163/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant la SUCCESSION DE FEUE
J., à Genève, d'avec H., à Genève, P., à Saint-
Gall, et X., à Londres.
Audience du 29 novembre 2011
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 15 mai 2009 par J.________ à
l'encontre de P., H. et X.________ concluant à ce que ces
derniers soient condamnés solidairement à lui payer le montant de
500'000 USD (dollars américains) avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juillet
2004,
vu la demande déposée le 12 août 2009 par O.________ à
l'encontre de P., H. et X.________ par-devant la Cour civile
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(cause CO09.027425) et dont les conclusions sont les suivantes:
"I. Ordre est donné aux défendeurs, solidairement et
conjointement entre eux, de remettre à la demanderesse, dans un
délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire,
l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble
des informations, renseignements et pièces justificatives en leur
possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs
testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit
notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds
composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de
manière détaillée la justification complète, sur le principe et la
quotité, de l'affectation des montants utilisés.
II. Les défendeurs, solidairement entre eux, subsidiairement
conjointement à concurrence de ce que justice dira, sont débiteurs
de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de l'entier
des sommes constituant l'actif successoral net de feu le Baron
N., à ce jour, montant à préciser en cours d'instance, sous
déduction du legs dû à Madame J., plus intérêts à 5% l'an
dès le 9 juillet 2004."
vu la requête d'intervention déposée le 23 septembre 2009
par [...], [...], [...], [...], [...] et [...], dans le cadre de la cause ouverte par
O.________ (CO09.027425), concluant à ce que les requérants soient
autorisés à intervenir dans dite cause afin de prendre les conclusions
suivantes:
"I. Ordre est donné à Me H., Me P. et le Prince
X., solidairement et conjointement entre eux, de remettre
aux requérants, dans un délai de trois semaines dès le jugement
définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en
particulier l'ensemble des informations, renseignements et pièces
justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur
mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds
réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la
provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que
celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur
le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés.
II. Me H., Me P.________ et le Prince X.,
solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à
concurrence que justice dira, sont débiteurs des requérants et leur
doivent immédiat paiement de la moitié des sommes constituant
l'actif successoral net de feu le Baron N., à ce jour,
montant à préciser en cours d'instance, sous déduction du legs dû
à Madame J.________, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2004,
étant précisé que ce legs doit être prélevé sur l'entier de la
succession et non seulement sur la part des requérants."
vu le jugement incident rendu le 10 février 2010 par le juge
instructeur de la Cour civile dans le cadre de la cause CO09.027425
admettant la requête d'intervention du 23 septembre 2009, jugement
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confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 22 septembre 2010,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le
27 novembre 2009 par P., H. et X.________ et dont les
conclusions sont les suivantes:
"I. La cause n°CO09.018336/JKR introduite par Madame J.________
contre Me H., Me P. et le Prince X.________ par
Demande déposée le 15 mai 2009 à la Cour civile du Tribunal
cantonal est suspendue jusqu'à droit connu dans la cause
n°CO09.027425/DCA opposant Madame O.________ à Me H.,
Me P. et le Prince X..
II. Un nouveau délai sera imparti aux défendeurs, pour déposer la
Réponse dès jugement définitif et exécutoire dans la cause
n°CO09.027425/DCA."
vu le courrier des parties des 5 et 6 janvier 2010 requérant la
tenue d'une audience incidente,
vu le courrier du 3 février 2010 du conseil de J.
informant le juge de céans que celle-ci est décédée le 14 janvier 2010,
vu l'attestation délivrée par la Justice de paix du district de
Lausanne le 23 février 2010 certifiant que S.________ a été désigné en
qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de J., avec les
pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de sa mission au sens des art.
517 et 518 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
vu le courrier du 16 novembre 2010 du conseil de J.
requérant la reprise de cause, l'exécuteur testamentaire ayant qualité
pour représenter la succession,
vu l'avis du juge de céans du 4 mai 2011 ordonnant la reprise
de cause,
vu les pièces au dossier;
ouï les parties assistées de leur conseil à l'audience de ce jour;
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attendu que la demande a été introduite le 15 mai 2009, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) et sous l'empire du CPC-VD,
qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance,
que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause,
partant à la procédure incidente de suspension de cause,
qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge instructeur, saisi
d'une requête en suspension de cause, statue en la forme incidente
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 124
CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1
er
CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, la
demande tend à la délivrance d'un legs de 500'000 USD prévu par feu
N.________ dans un document daté du 10 juillet 1996,
qu'elle est dirigée contre les requérants H., P.
et X., désignés comme exécuteurs testamentaires d'N.,
que la succession d'N.________ fait l'objet d'un autre procès
pendant devant la Cour civile (CO09.027425; ci-après: l'autre procès)
intenté par O., dernière compagne du défunt,
que dans le cadre de ce procès, O. conclut à la
délivrance en sa faveur de tous les actifs successoraux d'N.________ en
mains notamment des exécuteurs testamentaires H., P. et
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X., sous réserve du legs de 500'000 USD en faveur de J.,
que six membres du personnel du défunt sont intervenus dans
le procès ouvert par O., afin de réclamer la moitié de l'actif
successoral d'N., sous déduction du legs de 500'000 USD en
faveur de J.,
que les requérants réclament la suspension de la présente
cause, jusqu'à droit connu sur l'autre procès,
qu'ils font valoir qu'une telle suspension serait justifiée par le
fait que seule l'issue de l'autre procès permettrait de trancher le sort de la
présente cause, en déterminant qui sont les héritiers d'N.,
que, selon les requérants, seuls les héritiers connus pourraient
être débiteurs du legs en faveur de J.________ au sens de l'art. 562 al. 1 CC,
que, de même, seuls les héritiers connus pourraient intenter
une action en nullité du testament au sens de l'art. 519 al. 2 CC, une telle
nullité ayant une influence sur le legs objet du présent litige,
qu'enfin, les requérants soutiennent que l'absence d'héritiers
reconnus empêche la délivrance du legs au sens de l'art. 562 al. 2 CC,
qu'ainsi, la délivrance du legs litigieux ne pourrait pas
intervenir avant que ne soient connus les héritiers d'N.________, de sorte
qu'il faudrait attendre l'issue de l'autre procès pour pouvoir statuer sur le
fond de la présente cause,
que l'intimée fait en revanche valoir qu'il n'existe aucune
connexité entre la présente action et l'autre procès, les parties n'étant pas
les mêmes et l'objet du litige étant différent,
que les conclusions de la demande du 12 août 2009 et de la
requête d'intervention du 23 septembre 2009 déposées dans le cadre de
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l'autre procès réservent d'ailleurs la délivrance du legs en faveur de
J., de sorte qu'il n'y aurait aucun risque de jugements
contradictoires,
que l'intimée considère enfin que le jugement à intervenir
dans la présente cause serait de toute manière opposable aux héritiers
d'N., et ce quels qu'ils soient, les exécuteurs testamentaires –
défendeurs à la présente cause – représentant valablement tout héritier,
même inconnu,
que l'intimé soutient en dernier lieu que la suspension de la
présente cause, ouverte antérieurement à l'autre procès, ne reposerait sur
aucune base légale, la règle inverse étant prévue à l'art. 123a CPC-VD,
que la suspension de la présente cause contreviendrait de
surcroît, selon l'intimé, au principe de célérité de la procédure;
attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par
cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension
étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un
état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (CI CCIV
du 13 décembre 2010/175; CREC I du 27 décembre 2005/910 c. 3b;
JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 123 CPC-VD),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en
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soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969
III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, étude de
droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp.
207 ss),
que l'art. 123a al. 1 CPC-VD prévoit également que lorsque
plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi
ultérieurement peut suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal
saisi en premier lieu ait statué,
que cette disposition reprend textuellement l'art. 36 LFors (loi
fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RS 291 [RO 2000
p. 2355], applicable par renvoi de l'art. 404 CPC), de sorte que la notion de
connexité définie dans le cadre de ce dernier est la même qu'en procédure
civile vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC),
qu'il y a dès lors connexité quand des mêmes circonstances de
fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes
actions, qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il en découle
un risque de jugements contradictoires (Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors en matière civile, n. 49, p. 749),
que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent
à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic,
Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36
LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in
Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors),
que le juge doit toujours procéder à une pesée des intérêts en
cause avant de trancher la question de la suspension (Donzallaz, op. cit.,
n. 22 ad art. 36 LFors),
qu'en l'espèce, le présent procès a trait à la délivrance d'un
legs, alors que l'autre procès a trait à la détermination de la qualité
d'héritiers des demandeurs et des intervenants,
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que ni J., ni ses successeurs, ne sont partie à l'autre
procès, puisqu'ils ne revendiquent pas la qualité d'héritiers d'N.,
que le jugement à intervenir dans le présent procès sera
opposable aux héritiers reconnus à l'issue de l'autre procès (art. 475 CPC-
VD; ATF 125 III 8 c. 3, SJ 1999 p. 273; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad
art. 475 CPC-VD; même solution sous l'empire du CPC, cf. Bohnet, CPC
commenté, n. 134 ad art. 59 CPC),
qu'il n'importe dès lors pas de savoir à qui sera reconnue la
qualité d'héritier dans l'autre procès, les exécuteurs testamentaires ayant
valablement la qualité pour défendre en leur propre nom dans les deux
procès (ATF 116 II 131 c. 3a et les références citées),
que l'exigibilité du legs dont l'intimé requiert la délivrance
devra être examinée à l'aune du présent procès au fond et non pas à
l'aune du jugement à intervenir dans l'autre procès,
qu'il en va de même des conditions à la délivrance du legs
plaidées par les requérants,
qu'il n'existe en l'état aucune nécessité à la suspension de la
présente cause au sens de l'art. 123 CPC-VD,
que les causes ne sont en outre pas connexes au sens de
l'art. 123a CPC-VD, les conclusions prises par les parties dans les deux
procès ayant des fondements différents (pétition d'hérédité et délivrance
de legs),
qu'en l'état, il n'y a en outre aucune conclusion, dans le cadre
de l'autre procès, tendant à la réduction ou à la nullité du legs en faveur
de J.________,
qu'il n'y a donc ni identité d'objet, ni identité de cause entre
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les deux procès,
qu'il n'existe dès lors pas de risque de jugements
contradictoires,
qu'enfin, l'intimé soutient à juste titre que le présent procès a
été ouvert antérieurement à l'autre procès, de sorte qu'il ne peut être
suspendu en application de l'art. 123a CPC-VD, lequel prévoit la règle
inverse,
que la suspension requise n'est dès lors pas justifiée et la
requête doit en conséquence être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
900 fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux,
qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à de pleins
dépens, à la charge des requérants solidairement entre eux, arrêtés à 900
fr., débours et TVA compris;
attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC-
VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue
par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD),
que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures
incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises
aux voies de droit du CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3.2; TF 4A_668/2011 du 11
novembre 2011 c. 6),
qu'en l'espèce, un recours au sens des art. 319 ss CPC contre
une décision suspendant la cause est prévu par la loi (art. 126 al. 2 CPC),
que selon la doctrine, il s'agit d'une "autre décision" au sens
de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, de sorte que l'art. 321 al. 2 CPC n'est pas
applicable (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC et n. 10 ad art.
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321 CPC; Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 125 CPC),
que la présente décision est dès lors soumise à la voie du
recours strico sensu dans le délai ordinaire prévu à l'art. 321 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause déposée le 27 novembre
2009 par H., P. et X.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à
l'intimée succession de feue J.________ le montant de 900 fr.
(neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 1
er
décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
-
11 -
G. Intignano