Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mme Bourquin
Cause pendante entre :
A.W.(Me S. El-Abshihy)
et
D.(Me J.-M. Duc)
"Compte tenu de sa problématique dorsale, ainsi que d’une
instabilité du genou et de la cheville droite, l’exercice de cette
activité professionnelle est décrit par ses médecins comme
inadaptée et une réorientation dans un domaine plus sédentaire
préconisée."
Dans une fiche d’examen du 28 août 2001, l’AI a exposé ce qui
suit :
"L’atteinte à la santé de ce jeune homme l’empêche de reprendre
son activité d’agriculteur dès lors du 18 RAI devrait lui être versé
jusqu’au début de sa formation".
L’AI a accepté la prise en charge de mesures professionnelles,
sous la forme d’une maturité professionnelle agricole (MPA) à l’école
Marcelin de Morges.
Le 26 novembre 2001, B.W.________ a informé l’AI par
téléphone qu’il renonçait à effectuer sa MPA. Il a exposé qu’il se rendait
compte qu’il s’agissait d’une voie difficile et qu’il commençait à se
décourager. Il a ajouté qu’il souhaitait que l’AI le soutienne dans un
nouveau projet professionnel.
Dans le procès-verbal d’entretien du 10 janvier 2002 entre
B.W.________ et un employé de l’AI, on peut lire ce qui suit :
"Actuellement, il vit chez ses parents et travaille à la ferme. Ou
plutôt, il aide son père, qui assume le gros des tâches lourdes
(B.W.________ de [sic] porte pas de charges et ne conduit pas le
tracteur.
(...)
Le 12 juin 2008, C.________ a signé une déclaration selon
laquelle il renonçait à se prévaloir de la prescription à l’égard du
demandeur pour toute prétention que ce dernier aurait pu avoir contre lui
en raison de l’accident de circulation survenu le 12 juin 2004. La validation
de cette déclaration était limitée au 12 juin 2010.
11. En cours d’instance, la réalisation d’une expertise
agronomique a été confiée à [...], qui a déposé son rapport le 8 juin 2012.
Un complément d’expertise a été ordonné; le rapport y relatif a été
déposé le 30 mai 2013. En substance, il ressort de ces documents ce qui
suit :
-
Enfin, l’expert indique que bien qu’il n’existe pas de
statistiques à ce sujet, il peut affirmer que dans la majorité des cas, un
agriculteur à la retraite demeure actif et employé de l’entreprise agricole
familiale. Dans le canton de Neuchâtel, la valeur économique d’une telle
activité est estimée à 6 fr. de l’heure, soit 1'300 fr. par mois pour un plein
temps et 500 fr. par mois pour un travail sans contrainte d’horaire.
12.La réalisation d’une expertise médicale a été confiée au Dr
[...], qui a déposé son rapport le 3 novembre 2011. Il en ressort
notamment ce qui suit :
-
16 -
-
B.W.________ a été annoncé à l’AI pour la première fois à l’âge
de six ans en raison d’une hydronéphrose (réd. : pathologie qui concerne
l’appareil urinaire) au rein droit et un rein gauche non fonctionnel. Au mois
de février 1988, il a subi une plastie (réd. : opération chirurgicale
consistant à réparer un organe) à droite et une néphrectomie (réd. :
ablation) à gauche. A l’adolescence, il a développé une hypertension, qui a
fait l’objet d’un traitement médicamenteux. L’AI a pris en charge les frais
consécutifs à l’hydronéphrose congénitale du fils du demandeur.
-
A l’âge de neuf ans, B.W.________ a été adressé à un
orthopédiste pour des problèmes d’orteils. Durant l’adolescence, il a
souffert d’une distorsion du genou droit, dont il a gardé des séquelles.
-
Au mois de mai 1999, alors qu’il suivait un stage pratique
auprès d’un agriculteur, B.W.________ a été victime d’un accident. Chargé
par une vache, il a été écrasé contre un char avec une violente
compression lombaire. Le bilan radiologique standard a montré un
spondylolisthésis (réd. : affection qui est caractérisée par le glissement
d'une structure de la colonne vertébrale vers l'avant) discrètement
instable de L5/S1 de degré I à II et une discopathie (réd. : maladie
touchant le disque intervertébral) L4/L5 avec rétrolisthésis (réd. :
glissement vers l'arrière d'une vertèbre par rapport à la vertèbre sous-
jacente) modéré en flexion, sans lésion traumatique.
-
Au mois de juin 1999, le Dr [...], rhumatologue FMH, a
notamment constaté chez B.W.________ un syndrome polymalformatif
(réd. : association d'anomalies) avec problème rénal, des orteils palmés,
un angiome (réd. : malformation causée par une production exagérée de
vaisseaux sanguins ou lymphatiques dilatés de façon trop importante)
lombosacré (réd. : qui se rapporte à la région de transition entre le rachis
lombaire et le sacrum) et une lyse isthmique (réd. : fracture de fatigue de
la jonction entre les articulaires supérieure et inférieure d'une vertèbre
lombaire) sans signe inflammatoire. Le Dr [...] a souligné que le problème
rénal constituait une contre-indication à la prescription d’anti-
-
17 -
inflammatoires. Il a par ailleurs émis des restrictions à l’activité
d’agriculteur et suggéré une réorientation.
-
Au mois de janvier 2000, B.W.________ a consulté le Dr [...],
neurologue, pour des douleurs dans les membres inférieurs. Celui-ci a mis
en évidence un « syndrome polymalformatif avec malformation de la
jonction rénale bilatérale, atrophie rénale droite qui a nécessité une
néphrectomie de ce côté et [...] par ailleurs syndactylie des deuxième et
troisième orteils ainsi qu’une lyse bilatérale de L5 mise en évidence suite
à des douleurs lombaires survenues après un accident de travail ». Il n’a
en revanche pas trouvé d’explication aux plaintes annoncées sur le plan
neurologique. Enfin, le neurologue a retenu que le patient était obèse.
-
En substance, B.W.________ a présenté des douleurs
lombaires sur un problème de lyse isthmique dès le mois de mai 1999, soit
avant la fin de son apprentissage. La lyse isthmique était d’emblée
associée à une discopathie de l’étage lombaire sus-jacent. Il a donc été
atteint de manière récurrente dans sa capacité de travailler comme
agriculteur. En exerçant cette profession, qui suppose un travail fréquent
en porte-à-faux, le port de charges et l’utilisation d’engin à vibration
(tracteur), B.W.________ risquait fortement d’aggraver sa situation. En
outre, on peut déduire des constatations du Dr [...] que le
spondylolisthésis dont souffrait B.W.________ était dégénératif. Il se
justifiait de retenir ce pronostic, dans la mesure où le patient présentait
déjà des signes dégénératifs du disque sus-jacent. L’irradiation des
douleurs au dos dans la racine des membres inférieurs laissaient par
ailleurs présager un risque évolutif d’une radiculopathie (réd. : affection
des racines nerveuses). B.W.________ aurait dû cesser son activité
d’agriculteur dans les années 2000/2001, déjà. Les maux dont il souffrait
justifiaient indubitablement un reclassement professionnel et contre-
indiquaient l’activité d’agriculteur.
-
Le médecin traitant et le rhumatologue de B.W.________ l’ont
encouragé à envisager une reconversion sous l’égide de l’AI. Cette
dernière a reconnu sans difficulté le problème rachidien et accepté de
-
18 -
prendre en charge les fais d’une reconversion professionnelle
médicalement indiquée. Celle-ci n’a pas abouti, pour diverses raisons
sortant du champ médical.
-
Pour des motifs qui échappent également à la médecine,
B.W.________ est retourné travailler à la ferme familiale. Son retour n’a été
rendu possible qu’en raison de l’aide et des allègements apportés par son
père.
-
L’évolution des pathologies rachidiennes douloureuses
variant d’un individu à l’autre, il n’est pas possible de déterminer avec
exactitude combien de temps B.W.________ aurait encore pu continuer à
exercer la profession d’agriculteur. Selon toute vraisemblance, il n’aurait
pas tenu le coup, à court ou à moyen terme.
-
L’expert conclut que "les raisons médicales emportent la
conviction qu’il [réd. : B.W.] n’aurait pas tenu le coup dans
l’activité d’agriculteur à long terme, que cela était au dessus de ses forces
et comportait un risque d’aggravation des lésions rachidiennes connues. Il
aurait peut-être tenu à court terme dans cette activité, mais le fait qu’il ait
consulté son rhumatologue durant l’année 2003 et que sur le plan médical
l’on ait encouragé à nouveau un changement de métier à ce moment-là
montre qu’il était déjà significativement limité pour les activités de force".
13.Par demande du 24 avril 2009, le demandeur A.W. a
pris contre la défenderesse D., avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
" D. est la débitrice de Monsieur A.W.________ et lui doit
immédiat paiement d’une somme de CHF 427'247.75 sans intérêt et
CHF 762'565.95 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 24 avril
2009."
Dans cette écriture, il a allégué avoir reçu une indemnité pour
tort moral et ne plus avoir de prétentions à formuler à ce titre.
-
19 -
Par réponse du 20 août 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 24 avril 2009, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. Il convient par conséquent d'appliquer à
la présente cause le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), dans sa version au 31 décembre 2010. Les
dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV,
RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également
applicables.
II.Le demandeur agit en réparation du dommage qu’il prétend
avoir subi du fait du décès de son fils B.W.________ consécutif à l’accident
de la circulation du 12 juin 2004. Il fait valoir une perte de soutien
comprenant les éléments suivants :
-
la perte du travail bénévole de son fils,
-
20 -
-
les frais de réorganisation de l’exploitation engagés pour
palier l’absence de travail de son fils,
-
la perte d’un futur droit d’habitation gratuit dont il aurait
bénéficié avec la reprise du domaine agricole par son fils, et
-
la perte d’un futur salaire accessoire qu’il aurait perçu avec
la reprise du domaine agricole par son fils.
La défenderesse conteste la perte de soutien. Elle fait par
ailleurs valoir que B.W.________ a commis une faute concomitante en
prenant place sans boucler sa ceinture de sécurité dans un véhicule
automobile dont il savait que le conducteur était alcoolisé.
III.a) i) La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile
est régie par les art. 58 ss de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR,
RS 741.01). Les règles générales des art. 41 ss CO (loi fédérale complétant
le Code civil suisse [livre cinquième: droit des obligations], RS 220) ne sont
applicables en matière de responsabilité automobile que dans la mesure
où la LCR les réserve expressément (Werro, La responsabilité civile, Berne
2005 (ci-après : Werro, RC), n. 834; Brehm, La responsabilité civile
automobile, 2
e
éd., Berne 2010 (ci-après : Brehm, RCA), n. 12).
Aux termes de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi d’un
véhicule automobile, une personne est tuée ou qu’un dommage matériel
est causé, le détenteur est civilement responsable. Cette disposition
instaure une responsabilité causale du détenteur, qui tend à protéger les
lésés contre les risques spécifiques liés à l’emploi des véhicules à moteur,
en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a). Cette
responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité
de l’art. 41 CO, en ce sens qu’elle est engagée indépendamment de tout
manque de diligence (Werro, RC, n. 836; Brehm, RCA, nn. 5 et 8). Elle
suppose toutefois que soient remplies les conditions usuelles de la
responsabilité civile que sont le dommage, l’illicéité, ainsi que le lien de
causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage
-
21 -
(Werro, RC, nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière annoté, 3
e
éd., Lausanne 1996, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
Selon l’art. 59 al. 1 LCR, le détenteur ne peut se libérer de sa
responsabilité civile que s’il prouve que l’accident a été causé par la force
majeure ou la faute grave du lésé ou d’un tiers et s’il démontre que ni lui
ni les personnes dont il répond n’ont commis de faute et qu’aucune
défectuosité du véhicule n’a contribué à l’accident.
Partant, si le lésé fait valoir des prétentions à des dommages-
intérêts à l’encontre du détenteur, il doit prouver que l’emploi du véhicule
de ce détenteur lui a occasionné un dommage et en quoi consiste ce
dommage. S’il y parvient, le détendeur est entièrement responsable, sauf
si, à son tour, il peut apporter les preuves libératoires requises par l’art. 59
al. 1 LCR (Brehm, RCA, nn. 10 et 396).
ii) En vertu de l’art. 65 LCR, le lésé peut intenter une action
directe contre l’assureur, dans la limite des montants prévus par le contrat
d’assurance (al. 1). Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de
la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1) ne peuvent
pas être opposées au lésé (al. 2).
b) En l’espèce, B.W.________ a été tué lors de l’accident de la
circulation provoqué par C.. C’est à juste titre que dans son
jugement du 27 mars 2006, le Tribunal correctionnel de La Côte a alloué,
dans son principe, l’action dirigée par le demandeur contre C. en
lui donnant acte de ses réserves civiles. En effet, compte tenu du fait que
ce dernier conduisait sous l’effet d’alcool, force est de retenir qu’au moins
l’une des conditions de libération prévue par l’art. 59 al. 1 LCR – savoir
l’absence de toute faute de la part du détenteur – n’est pas remplie. La
défenderesse ne le conteste d’ailleurs pas. Une éventuelle réduction de
l’indemnité en vertu de l’art. 59 al. 2 LCR ou de l’art. 44 CO est réservée
pour le cas où la responsabilité de B.W.________ serait engagée.
Par ailleurs, il n’est pas nié que la responsabilité de la
défenderesse est engagée en raison de sa qualité d’assurance
-
22 -
responsabilité civile de C.________. La défenderesse n’a pas non plus
allégué, a fortiori pas établi, que le contrat d’assurance prévoyait des
montants limites.
Il convient par conséquent d'examiner si le dommage allégué
par le demandeur est établi.
IV.a) Aux termes de l’art. 62 al. 1 LCR, le mode et l’étendue de la
réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale
sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes
illicites. Ce renvoi vise les art. 42 à 47 CO, sous réserve de dispositions
contraires de la LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2 et 1.3 ad art. 62 LCR).
b) La responsabilité fondée sur l'art. 58 al. 1 LCR est restreinte
au dommage corporel et matériel, à l'exclusion du dommage purement
économique, respectivement du "dommage restant" (ATF 106 II 75 c. 2,
rés. in JT 1980 I 436; ATF 138 III 276 c. 3.2). Cette limitation ne s'applique
pas aux conséquences de l'atteinte à l'intégrité corporelle des tiers, mais
exclusivement à leur dommage purement matériel (ATF 112 II 118 c. 5e;
ATF 138 III 276 c. 3.2; Giger, SVG Kommentar, 8
e
éd., Zurich 2014, n. 7 ad
art. 58 LCR). Les dommages-intérêts en cas de mort sont énumérés de
manière exhaustive, à l'art. 45 CO (ATF 54 II 141, cité in Giger, loc. cit.).
L'art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort,
d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de
les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système
général du Code des obligations en permettant exceptionnellement la
réparation du préjudice réfléchi et doit, de ce fait, être interprétée
restrictivement (TF 2C_298/2010 du 28 avril 2011 c. 1.3.2; TF 4C.195/2001
du 12 mars 2002 c. 4 et les réf. citées; Brehm, Commentaire bernois (ci-
après : Brehm), n. 35 ad art. 45 CO; Zen-Ruffinen, La perte de soutien,
Berne 1979, pp. 20 et 21). Partagée par une grande partie de la doctrine,
cette façon de voir implique que les proches du défunt ne peuvent être
indemnisés que pour la perte du soutien qu’il leur prodiguait au sens strict
-
23 -
du terme et qu’ils ne peuvent exiger réparation de tous les inconvénients
découlant du décès (Werro/Pichonnaz, Le préjudice corporel : bilan et
perspectives, Berne 2009, p. 42 et les réf. citées; Zen-Ruffinen, op. cit., p.
21). Le Tribunal fédéral a par exemple refusé de prendre en considération
la perte financière subie par des enfants à la suite de la vente
désavantageuse d’un train de campagne, vente rendue nécessaire par le
décès des parents (ATF 54 II 222). De même, il ne faudrait pas prendre en
considération la perte d’un droit (usufruit, rente viagère) consécutive au
décès du de cujus (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 22 et la réf. citée).
Le droit à une indemnité pour perte de soutien est subordonné
à la réalisation de deux conditions : premièrement, il faut que le défunt ait
été le soutien du demandeur ou qu’on puisse retenir qu’il le serait devenu
un jour; secondement, le soutien apporté doit correspondre à un besoin de
la personne soutenue (Werro, Commentaire romand (ci-après : Werro), n.
11 ad art. 45 CO).
Est considéré comme soutien celui qui, s'il n'était pas décédé,
aurait assuré, immédiatement ou dans un avenir plus ou moins proche,
par des prestations régulières et gratuites, tout ou partie de l'entretien
d'une autre personne (TF 4C.195/2001 précité c. 4; Zen-Ruffinen, op. cit.,
p. 28 et les arrêts cités; Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 44). Cette qualité est
donc indépendante de la parenté ou d’une obligation légale ou
contractuelle d’entretien (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 28; Werro/Pichonnaz,
op. cit., p. 46). Le soutien dont la perte peut être indemnisée ne se limite
pas à celui qui est fourni en espèces. Est également pris en compte le
soutien en nature : nourriture, logement ou travail. C’est le cas par
exemple d’une activité gratuite au sein de l’entreprise de la personne
soutenue (TF 4C.195/2001 précité c. 5b; Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 46 et
les réf. citées; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 43 et 44). La perte de soutien
peut non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette
dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une
grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du demandeur si elle
n'était pas décédée. Il faut donc établir les faits permettant de conclure
que, dans le cours normal des choses, la personne décédée aurait un jour
-
24 -
aidé le demandeur. Comme les incertitudes sont nombreuses, le juge doit
se montrer prudent (TF 4C.195/2001 précité c. 4; Werro/Pichonnaz, op.
cit., p. 45). Le soutien se distingue des secours occasionnels et des
libéralités exceptionnelles. Un service rendu contre un dédommagement
n’est pas davantage un soutien, et ne pourront ainsi se prévaloir de l’art.
45 al. 3 CO par exemple les parents qui recevaient régulièrement de
l’argent de leur fils décédé, mais uniquement à titre de défraiement pour
le logement et le couvert (Werro/Pichonnaz, op. cit., p. 44; Zen-Ruffinen,
op. cit., pp. 42 et 43).
Comme mentionné ci-dessus, l’art. 45 al. 3 CO exige encore
que la personne soutenue ait besoin du soutien (ATF 114 II 144 c. 2a).
Cette condition est remplie lorsque le niveau de vie du demandeur est
atteint par le décès du soutien. En effet, la notion de besoin de soutien se
réfère aux moyens nécessaires pour maintenir le niveau de vie antérieur
ou futur présumé, même élevé, des personnes soutenues, et pas
seulement aux revenus leur permettant de disposer du minimum vital. De
façon générale, les lésés ne doivent pas être contraints, en raison de la
disparition de la victime, de modifier sensiblement leur mode de vie
(Werro/Pichonnaz, op. cit., pp. 48 et 49). Pour apprécier la modification du
niveau de vie, il faut comparer la situation économique de la personne
soutenue après l’accident avec la situation qui serait la sienne si le soutien
n’était pas décédé (ATF 129 II 49 c. 4.3.2, SJ 2003 I 157; ATF 127 III 403
c. 4; Brehm, op. cit., n. 54 ad art. 45 CO et les arrêts cités; Zen-Ruffinen,
op. cit., pp. 52 et 53), en tenant compte, d’une part, de la valeur des
prestations faites ou que ferait le soutien et, d’autre part, des avantages
pécuniaires dont bénéficie la personne soutenue du fait du décès du
soutien (Werro, op. cit., n. 19 ad art. 45 CO). Le besoin de soutien ne doit
pas nécessairement exister au moment du décès du soutien; il peut ne se
faire sentir que plus tard (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 53).
Comme tout dommage, la perte de soutien se calcule
concrètement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Il
s’agit donc de chiffrer la différence entre l’état actuel du patrimoine du
lésé et l’état dans lequel il se trouverait si le soutien n’était pas décédé
-
25 -
prématurément (ATF 95 II 411 c. 1b; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 56 et 57;
Werro, op. cit., n. 21 ad art. 45 CO). Bien que la perte de soutien
s’établisse de manière abstraite au jour du décès, le juge peut, avec
retenue, tenir compte de faits postérieurs à la mort du soutien (TF
4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1; TF 4C.195/2001 précité c. 5c;
ATF 119 II 361 c. 5b). La perte de soutien consistant en un dommage futur
et hypothétique, le calcul nécessite une importante abstraction
(probabilités et estimations) (Werro, loc. cit.).
Si le soutien n’est pas fourni en argent, mais sous forme de
travail, il y a lieu d’estimer la valeur de celui-ci. Les augmentations
probables du salaire réel d’un remplaçant doivent être prises en
considération. De la valeur brute du travail, il faut déduire les dépenses
épargnées par suite du décès, qui ont pour effet de diminuer le dommage
subi par la personne soutenue. On obtient ainsi le dommage net (ATF 95 II
411 c. 1b; Werro, op. cit., nn. 29 et 39 ad art. 45 CO; Zen-Ruffinen, op. cit.,
- 102).
- i) En l’espèce, au moment de son décès, B.W.________
travaillait pour l’entreprise agricole de son père. La situation salariale qu’il
avait n’est pas claire. Le 18 mars 2003, il annonçait à l’AI qu’il recevait, en
2002, un salaire mensuel de 3'500 fr. et que ses repas de midi étaient pris
en charge par l’entreprise. Dans son rapport du 17 novembre 2005, [...]
retient un salaire mensuel net de 1'500 fr. et mentionne que le fils du
demandeur était aussi nourri, logé, blanchi. L’expert [...] indique quant à
lui dans son rapport que selon les comptes de l’entreprise, B.W.________ a
perçu un salaire brut de 25'288 fr. 70 en 2003 et de 12'832 fr. 20 en 2004,
ce qui correspondrait à un salaire mensuel brut d’environ 2'500 fr., étant
rappelé que le fils du demandeur n’a pas travaillé durant les mois de
janvier et février 2003 et qu’il est décédé au mois de juin 2004. Compte
tenu de ce qui va suivre, la question de la rémunération que percevait
B.W.________ pour l’activité qu’il déployait auprès de l’entreprise de son
père peut toutefois rester ouverte.
-
26 -
En comparant les années 2005 à 2007 avec l’année 2003
antérieure au décès de B.W., l’expert [...] constate qu’en
moyenne, annuellement, les frais pour travaux effectués par des tiers ont
augmenté de 2'790 fr. 20, les recettes (générées par la vente de viande et
de lait) ont diminué de 3'604.08 fr. (= 3'781 fr. 53 – 177 fr. 45), en raison
de la décapitalisation du cheptel bovin, et les frais d'amortissement ont
augmenté de 1'525 fr. 46, par suite de l'acquisition de nouvelles
installations – une désileuse et un récupérateur de chaleur. Il n'a pas tenu
compte des frais d'amortissement relatifs à l'acquisition d'un nouveau
tracteur, dans la mesure où celui-ci ne permettait pas de réduire la charge
de travail. Par ailleurs, l’expert explique qu’il n’est pas possible de retenir
que le demandeur aurait engagé du personnel à la suite du décès de
B.W., étant donné que depuis lors, les comptes de l’entreprise ne
mentionnent plus aucune charge salariale et que l’hypothèse selon
laquelle du personnel aurait été employé sans être rémunéré ou les
salaires comptabilisés en dépenses privées n’a pas été démontrée.
L’expert n’affirme pas non plus que les frais extraordinaires d’estivage
supportés en 2005 seraient liés à la mort du fils du demandeur.
Au vu de ces observations - dont on ne voit pas de raison de
s’écarter -, il convient de retenir que consécutivement au décès de
B.W., le demandeur a supporté un manque à gagner brut de 3'604
fr. 08 et une augmentation des frais de 1'525 fr. 46 par an, correspondant
aux recettes supplémentaires que son entreprise aurait créées et aux frais
d'amortissement qu'il n'aurait pas encourus si son fils avait continué d’y
travailler. Il reste qu’il a concurremment épargné des dépenses salariales,
en tout état de cause. En effet, dans l'hypothèse où il aurait payé son fils
1'500 fr. par mois – comme l'a retenu [...] –, la charge salariale
correspondante aurait représenté 18'000 fr. (1'500 fr. x 12). Dès lors,
après déduction des frais de délégation supplémentaires par 2'790 fr. 20,
la disparition de cette charge représente une économie annuelle d'un
montant supérieur aux recettes perdues et frais supplémentaires
d'amortissement, savoir 15'209 fr. 80 (= 18'000 fr. - 2'790 fr. 20). Ce
montant ne tient au demeurant pas compte du fait que B.W. était
nourri, logé et blanchi. On relèvera à cet égard qu'en se fondant, à titre de
-
27 -
comparaison, sur le salaire mensuel moyen d’un employé agricole suisse
âgé entre vingt et trente ans – soit 3'628 fr. – l'économie annuelle s'élève
à 40'745 fr. 80 (= [3'628 fr. x 12] – 2'790 fr. 20).
Dans ces conditions, l’activité que B.W.________ déployait au
sein de l’entreprise familiale avait une valeur largement inférieure à celle
de la rémunération qu’il percevait à ce titre. Il en découle que son décès,
qui a mis fin à son activité au sein de l'entreprise familiale, n'a entraîné
aucune perte de soutien – au sens de l’art. 45 al. 3 CO – pour son père.
ii) Il s’agit encore de se poser la question de savoir si
B.W.________ aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour
l'entretien du demandeur s’il n'était pas décédé.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [...] conclut que pour des
raisons médicales, le fils du demandeur n’aurait pas "tenu le coup dans
l’activité d’agriculteur à long terme" et que celle-ci comportait un risque
d’aggravation des lésions rachidiennes. Il résulte par ailleurs de l’état de
fait que bien que conscient que son état de santé était incompatible avec
ce secteur d’activité trop lourd, B.W.________ n’a jamais envisagé
concrètement de se reconvertir professionnellement. Ceci résulte
notamment de la décision AI du 10 novembre 2003.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas comme suffisamment
vraisemblable que, selon le cours normal des choses, B.W.________ aurait
un jour contribué à l’entretien de son père en augmentant la valeur de son
activité au sein de l’entreprise familiale sans contrepartie supplémentaire
ou en lui versant régulièrement une partie du revenu tiré d’une autre
activité professionnelle. Une perte de soutien hypothétique ne peut donc
pas non plus être retenue.
iii) Comme on l’a vu, le demandeur invoque encore la perte
d’un futur droit d’habitation gratuit et d’un futur salaire accessoire dont il
aurait pu bénéficier avec la reprise du domaine agricole par son fils.
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28 -
Outre le fait que, comme évoqué plus haut, il n’a nullement
été rendu vraisemblable que B.W.________ aurait un jour repris l’entreprise
agricole familiale, les préjudices futurs invoqués par le demandeur ne
représentent pas une perte de soutien au sens strict où l’entend la
jurisprudence. Partant, le demandeur ne pourrait quoiqu’il en soit
prétendre à aucune indemnité de ce chef.
En définitive, le décès de la victime n’a causé aucune perte de
soutien dont le demandeur puisse demander réparation à la défenderesse.
Ses conclusions doivent par conséquent être intégralement rejetées.
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice et les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC,
RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée.
b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il
convient d'arrêter à 33'265 fr. 95, savoir :
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)14'36
5
fr
.
95en remboursement de son coupon de
justice.
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant immédiatement à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les conclusions prises par le demandeur A.W.________ contre
la défenderesse D.________, selon demande du 24 avril 2009,
sont rejetées.
II.Les frais de justice sont arrêtés à 26'713 fr. 70 (vingt-six
mille sept cent treize francs et septante centimes) pour le
demandeur et à 14'365 fr. 95 (quatorze mille trois cent
soixante-cinq francs et nonante-cinq centimes) pour la
défenderesse.
III.Le demandeur versera à la défenderesse le montant de
33'265 fr. 95 (trente-trois mille deux cent soixante-cinq
francs et nonante-cinq centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 11 avril 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
-
30 -
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
A. Bourquin