Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Byrde
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Cause pendante entre :
D.T.________
A.Z.________
(Me A.
Peca)
et
B.T.________(Me J.-M. Henny)
125860--- Les [...] ---
------ Aux [...] ---------
----- [...] -----
Case de vigne de 6 m2, AI
No 3336 -----------------------
6875182-- En [...] ---------
Bois ------------------------------
1519260.--
6899182----- En [...] -------
Bois ------------------------------36160.--
Ces parcelles ont été cédées à la valeur de rendement fixée à
159'495 francs.
5.En 1997, l’épouse du défendeur a suivi les cours ouverts de
Marcelin et a obtenu son brevet de paysanne. Elle a ensuite suivi les
modules pour obtenir le diplôme supérieur de paysanne qu’elle a réussi en
1999. Elle est également détentrice du permis de traiter. Au jour du dépôt
de la réponse, le 14 juillet 2009, elle était responsable du groupe [...] et
déléguée à [...].
Le demandeur A.Z.________ a fait un apprentissage
d’agriculteur.
6.Dans son rapport du 19 avril 2001, l’Office d’estimation
Prométerre a indiqué que la valeur vénale des biens-fonds cédés au
défendeur par feu D.T.________ pouvait être estimée comme il suit :
« Parcelles de prés-champs non constructibles :fr.
190'120.-
Parcelles de vignes non constructibles :fr.
130'680.-
Parcelles de forêts :fr.
2'350.-
Parcelle bâtie No 1328 RF :fr.
702'300.-
Parcelles partiellement constructibles Nos 1335 et 1356 : fr.
355'900.- »
affectée en zone d’habitations familiales A ; le solde de la parcelle,
soit environ 1012 m2, est affecté en zone intermédiaire.
• La parcelle n° 1342 RF comporte une surface d’environ 3'615 m
2
affectée en zone intermédiaire ; le solde de la surface, soit environ
2'015 m
2
, est affecté en zone viticole.
Valeur vénale de la totalité des biens-fondsFr.
1'376'790.--
4.4Situation au 13 août 2008
(...)
Valeur vénale des biens-fonds non bâtisFr.
596'340.—
Valeur vénale des biens-fonds bâtisFr. 994'450.—
Valeur vénale de la totalité des biens-fondsFr.
1'590'790.—
4.5Situation au 10 septembre 2010
(...)
Valeur vénale des biens-fonds non bâtisFr.
588'030.—
Valeur vénale des biens-fonds bâtisFr.
1'004'570.—
Valeur vénale de la totalité des biens-fondsFr.
1'592'600.— . »
Dans son rapport complémentaire, l’expert apporte des
précisions sur des investissements et travaux effectués. Il indique que les
montants des investissements réalisés dans un bâtiment n’entraînent pas
nécessairement une plus-value équivalente sur la valeur vénale et qu’il est
impossible de définir avec exactitude l’impact réel de tels investissements
sur ladite valeur. L’expert tente toutefois d’estimer l’influence sur la valeur
vénale aux diverses dates des travaux effectués aux frais du défendeur.
L’expert déclare que pour les travaux réalisés entre 1996 et
2008, qui sont plus importants et pourraient par conséquent influencer les
valeurs vénales dans une plus grande mesure, il n’a pas de
renseignements plus précis, notamment au sujet du montant total investi
et des années de réalisation des divers travaux.
S’agissant des travaux réalisés entre 2008 et 2010, pour
lesquels le défendeur indique un montant de 6'398 fr., l’expert dit qu’en
admettant que la moitié de ce montant se retrouve en plus-value dans la
valeur vénale, il conviendrait de réduire de 3'200 fr. la valeur vénale en
b) La présente procédure a été introduite par demande du 7
avril 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et
était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer
l’ancien droit de procédure à la présente cause, en particulier le CPC-VD.
II.Les demandeurs, fils et petit-fils de feu D.T.________, décédé le
13 août 2008, font valoir que l’attribution par celui-ci du domaine agri-
viticole au défendeur, selon acte notarié du 22 novembre 1996, constitue
une libéralité. Ils concluent à son rapport à la succession pour 1'593'770
fr. (1), au constat de son caractère réductible (2) et à sa réunion à la
succession à hauteur du montant précité (3).
Les demandeurs soutiennent que le domaine litigieux n’était
pas une entreprise agricole, qu’il devait dès lors être cédé à la valeur
vénale, fixée à 1'593'770 fr. au 13 aout 2008. Ils estiment que l’avoir
remis à la valeur de rendement de 159'495 fr. constitue une libéralité en
faveur du défendeur.
Le défendeur fait valoir en revanche que c’est à bon droit que
le domaine lui ait été cédé à la valeur de rendement, le domaine litigieux
constituant, selon lui, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR (loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11). Il n’y
aurait pas de libéralité réductible. Les demandeurs n’auraient pas non plus
-
14 -
établi que la « vente » du domaine en cause porterait atteinte à leur
réserve.
III.a) Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite du
juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport
de droit (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 53).L’intérêt à
la constatation qui fait partie du droit fédéral et qui a été limité par ce
dernier peut être de fait ou de droit ; c’est une condition du procès dont le
demandeur doit apporter la preuve pour autant qu’elle concerne l’état de
fait. Une action en constatation de droit n’est admissible que si la partie
demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la
constatation immédiate de la situation de droit (TF 5A_99/2013 du 17 mai
2013 c. 1.3.2 ; TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 c. 5.1 et 5.2 ; ATF
123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659, SJ 1997 p. 342) ; la condition est remplie
notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont
incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation
judiciaire ; pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au
contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle
tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci
l’entrave dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 c. 2.2 ; TF
5A_88/2011 du 23 septembre 2011 c. 5.1 et 5.2 ; ATF 131 III 319 c. 3.5;
ATF 123 III 414 c. 7b; ATF 120 II 20 c. 3a; ATF 110 II 352 c. 2). L'intérêt
pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le
titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en
interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui
permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de
l'obligation (ATF 123 III 49 c. 1a; TF 4C.138/2003 du 25 août 2003 c. 2.1,
non publié in ATF 129 III 715). Il est en effet admis qu’un litige doit en
principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit
prévue à cet effet; le créancier qui dispose d’une action en exécution ne
peut en tout cas pas choisir d’isoler des questions juridiques pour les
soumettre séparément au juge par la voie d’une action en constatation,
comme s’il sollicitait un avis de droit. Dans ce sens, l'action en
constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action
condamnatoire ou une action formatrice. Seules des circonstances
-
15 -
exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt à
la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte (TF
5A_99/2013 du 17 mai 2013 c. 1.3.2 ; ATF 123 III 49 c. 1a; TF 4C.138/2003
déjà cité c. 2.1; ATF 119 II 368 c. 2a).
En principe, les créanciers du rapport doivent agir en
exécution par une action en partage et demander que le débiteur du
rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. En
effet, dans le cadre de l’action en partage, le juge peut avoir à trancher, à
titre préjudiciel, d’autres questions de droit matériel, notamment
concernant l’obligation de rapporter au sens de l’art. 626 CC ou la
réduction. En tant qu’elle est une partie (ou un préalable) de l’action en
partage, l’action en rapport n’est soumise à aucun délai. A titre
subsidiaire, une action en constatation de l'obligation de rapporter peut
être ouverte si le demandeur établit un intérêt suffisant à une telle
constatation. Un tel intérêt existe si un litige sur le rapport existe alors que
la communauté héréditaire est prolongée ou si le litige porte uniquement
sur le mode de rapport que doit choisir le débiteur. La nécessité d'une telle
action constatatoire dans d'autres circonstances est rare, car même si un
litige sur un rapport surgit alors que le partage a déjà eu lieu, il est
possible de le faire trancher en demandant la modification du partage.
Etant donné qu’un jugement en partage formateur est exécutoire comme
une décision condamnatoire, l’action en partage doit aussi avoir le pas sur
l’action en constatation de droit. L’admission de l’action en rapport en
dehors du partage et sans que la preuve soit faite de l’intérêt réel à la
constatation conduirait au résultat que veut éviter la jurisprudence : deux
procès successifs indépendants dont seul le second aboutirait au partage
(TF 5A_99/2013 du 17 mai 2013 c. 1.3.2 ; ATF 123 III 49 c. 1a précité;
Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, commentaire pratique,
n. 4 ad § 38 et n. 6 ad § 37 ; Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, nn. 245 et 246).
b) En l’espèce, les demandeurs ont d’abord conclu au rapport
à la succession de la « donation » faite au défendeur pour 1'593'770
francs. Ils ont ainsi pris une conclusion constatatoire, sans qu’ils aient
-
16 -
allégué une circonstance de fait dont on pourrait déduire qu’ils ont un
intérêt, de fait ou de droit, à la constatation immédiate de leur prétendu
droit au rapport. En particulier, il n’est pas allégué que la communauté
héréditaire est destinée à durer, auquel cas la recevabilité de l’action
constatatoire pourrait être admise dans certaines hypothèses. La seule
chose qui est alléguée - et admise - c’est que « les demandeurs n’ont rien
perçu dans la succession ». Or, cela peut signifier que la communauté
existe toujours, donc que le partage n’a pas encore eu lieu ; dans cette
hypothèse et en l’absence de tout autre élément, c’est l’action en partage,
et non l’action en rapport, qui serait recevable. Le fait que les demandeurs
n’ont rien perçu peut également signifier que le partage a eu lieu, sans
que les demandeurs aient perçu quelque chose dans ce cadre. Cette
circonstance rendrait recevable l’action en complément du partage et ne
serait pas suffisante pour la recevabilité de l’action en rapport.
Il est vrai que dans leur mémoire, intitulé « mémoire-
conclusions », les demandeurs ont modifié leurs conclusions en
introduisant des conclusions principales 1. et 2. et subsidiaires 1., 2. et 3. ;
les conclusions principale 1. et subsidiaires 1. et 2. correspondent aux
conclusions 1., 2. et 3. de la demande, augmentées à 1'593'770 francs.
Quant aux deux autres conclusions nouvelles (principale 2. et subsidiaire
3.), elles tendent à ce que la cour de céans ordonne au « Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de procéder à la liquidation de
la succession de feu D.T.________, en tenant compte du présent
jugement ». Ces conclusions sont doublement irrecevables. Elles
introduisent une modification de conclusions inadmissible à ce stade de la
procédure et requièrent de donner une injonction et des instructions à une
autre autorité judiciaire, alors que la cour de céans n’est pas une instance
de recours ou d’appel susceptible de rendre une décision de renvoi au
juge précédent (cf. Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., nn. 14 ss p. 19).
Il en découle que les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils
ont un intérêt pertinent à la constatation de leur droit au rapport
successoral. La conclusion 1 est dès lors irrecevable.
-
17 -
IV.a) Les demandeurs requièrent également que la cour de céans
constate le caractère réductible de la « donation » faite au défendeur,
selon acte notarié du 22 novembre 1996 pour 1'593'770 francs
(conclusion 2). Pris individuellement, cette conclusion en constat du
caractère réductible de la supposée donation devrait être rejetée, pour le
motif que les demandeurs n’ont pas démontré avoir un intérêt particulier
au constat d’un fondement d’une action en réduction. Il en irait de même
de la conclusion 3 qui demande la réunion à la succession de feu
D.T.________ du montant de 1'593'770 francs. Cela étant, la prohibition du
formalisme excessif commande de considérer que, lues ensemble, les
conclusions 2 et 3 forment une conclusion recevable en réduction. Pour
que la conclusion soit formatrice, le demandeur utilise généralement les
termes tels que « réduire la donation ... », « ordonne la réduction de la
donation... » ou « prononce la réduction de la donation... ». En
l’occurrence, les demandeurs utilisent généralement les termes « ordonne
la réunion », soit une terminologie consacrée par la doctrine pour désigner
l’opération visée par l’art. 475 CC, consistant à ajouter à la masse
successorale au décès le montant de certaines libéralités entre vifs, afin
de calculer les réserves et la quotité disponible (cf. notamment Steinauer,
op. cit, nn. 455 ss, 463 ss). Le montant à réunir mentionné dans la
conclusion 3 se retrouve à la conclusion 2 avec la notion de réduction et
l’énoncé de la libéralité en cause. On comprend aisément que les
demandeurs cherchent à obtenir la réduction de la « donation » faite au
défendeur et la doctrine admet que lorsqu’une partie n’a pas su traduire
en langage juridique, le résultat matériel concret qu’elle cherche à
atteindre ce serait faire preuve du formalisme excessif que de rejeter sa
demande parce qu’elle n’a pas su employer les bonnes expressions, alors
que leurs intentions sont parfaitement claires (Rétornaz, L’interdiction du
formalisme excessif en procédure civile, p. 663, n. 1004). Malgré le libellé
des conclusions 2 et 3, pris isolément, l’intention des demandeurs est
claire, si bien que la prohibition du formalisme excessif commande de
considérer qu’ensemble les conclusions 2 et 3 forment une conclusion en
réduction.
-
18 -
Les demandeurs requièrent ainsi la réduction de la
« donation » qui aurait été faite au défendeur B.T.________, selon acte
notarié du 22 novembre 1996.
b) Selon l’art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le
montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence
contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'action peut être
dirigée contre toute personne ayant reçu une libéralité qui porte atteinte à
la réserve du demandeur. L’action en réduction est la voie de droit qui
permet à l’héritier dont la réserve est lésée d’obtenir que les libéralités
pour cause de mort ou entre vifs faites par le de cujus soient réduites
jusqu’à due concurrence. Elle donne lieu à un jugement formateur, qui
modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant,
partiellement ou totalement, les dispositions du de cujus qui portent
atteinte à la réserve. Dans certains cas – ainsi lorsque la promesse de
donner du de cujus a déjà été exécutée, lorsque le legs a déjà été délivré
ou lorsque les héritiers effectifs existant à l'ouverture de la succession ont
déjà partagé –, l'action en réduction peut se doubler d'une action en
prestation, de nature personnelle, mais les héritiers réservataires ne sont
pas tenus d'intenter une telle action ; ils peuvent y renoncer (TF
5C.81/2003 du 21 janvier 2004 c. 5.2 et les références citées; ATF 115 II
211, rés. in JT 1989 I 645).
Si le de cujus ne respecte pas les limites de sa liberté de
disposer et qu’il fait, consciemment ou non, des libéralités excessives, par
acte entre vifs ou à cause de mort, les héritiers réservataires sont lésés et
les libéralités doivent dès lors pouvoir être ramenées dans les limites de la
quotité disponible. La loi, en particulier l’art. 527 chiffres 1 à 4 CC,
énumère les libéralités réductibles, parmi lesquelles les libéralités entre
vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot,
d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises
au rapport (art. 527 ch. 1 CC ; TF 5A_338/2010 et 5A_341/2010 du 4
octobre 2010 c. 11.1; ATF 71 II 69, JT 1945 I 434 ; Steinauer, op. cit., n.
470a p. 243 Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions art. 457-640 CC,
5
ème
éd., p. 153, n. 286 s.).
-
19 -
Les réserves et la quotité disponible sont déterminées sur la
base de la masse successorale (ou masse de calcul). La succession
comprend deux masses, une masse active et une masse passive. L’actif
de la masse des biens à prendre en considération pour calculer les
réserves et la quotité disponible comprend les biens « existants » (dits
aussi « extants »), savoir les biens transmissibles à cause de mort
appartenant au de cujus lors de son décès, les rapports et les libéralités
entre vifs non rapportées réductibles (art. 475 CC). Pour parvenir à l’actif
net, il faut ensuite soustraire le passif, qui comprend les dettes du de cujus
et les dettes de la succession, dont certaines sont mentionnées à l’art. 474
al. 2 CC et qui naissent à la charge des héritiers en raison de l’ouverture
de la succession : frais funéraires usuels, frais d’inventaire,
d’administration officielle, d’exécution testamentaire, d’estimation de la
succession, dettes contractées dans l’exploitation de l’entreprise du de
cujus, etc. (Steinauer, op. cit., p. 234 ss ; Stettler, Droit civil II, 2ème éd.,
n. 210, pp. 101-102; Piotet, Précis de droit successoral, 2ème éd., pp. 71
et 85).
c)En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner si, ainsi que
le prétendent les demandeurs, l’attribution du domaine agri-viticole en
cause constitue une libéralité faite à titre d’avancement d’hoirie dont le
défendeur aurait été dispensé du rapport, puisque de toute manière il
n’est pas possible de déterminer la réserve des demandeurs au vu des
lacunes de l’état de fait. Les demandeurs n’ont en effet pas allégué, ni a
fortiori établi la masse de calcul permettant de constater que, cas
échéant, leur réserve est lésée. Si l’expertise judiciaire a révélé des
éléments au sujet de la supposée libéralité que feu D.T.________ aurait
faite au défendeur, cette libéralité ne concerne qu’un des éléments de
l’actif de la masse successorale. Les autres éléments de l’actif ne sont ni
allégués, ni établis. Il en va de même pour tous les éléments du passif.
Alors qu’initialement l’allégué 6 des demandeurs était libellé en ce sens
que « les demandeurs n’ont rien perçu de la succession, pas même leur
réserve légale respective », les demandeurs ont retiré la fin de cette
allégation et renoncé à la prouver par la production du dossier en mains
-
20 -
de la justice de paix. Ils se sont contentés de l’aveu selon lequel « les
demandeurs n’ont rien perçu dans la succession ». Or, comme
précédemment relevé, cette circonstance peut signifier soit que le partage
n’a pas encore été fait - donc qu’il y a des biens susceptibles de faire
l’objet d’un partage ultérieur -, soit qu’il n’y a rien à partager. Il
appartenait toutefois aux demandeurs d’établir que la masse successorale
ne comprenait rien d’autre que la libéralité litigieuse. On ne saurait
présumer que la succession en cause ne comportait pas d’autres éléments
d’actifs et que les passifs étaient inexistants.
Au vu de ce qui précède, l’action en réduction des
demandeurs, supposée recevable, doit être rejetée.
V.Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur a droit à
des dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 28'895 fr. 45, savoir :
a
)
20’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7895fr
.
45en remboursement de leur coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs D.T.________ et
A.Z.________ contre le défendeur B.T.________, selon demande
du 7 avril 2009 et dont l’augmentation a été admise par
-
21 -
jugement incident du 9 octobre 2012, sont rejetées, dans la
mesure où elles sont recevables.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 28'236 fr. 25 (vingt-huit mille
deux cent trente-six francs et vingt-cinq centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 7’895 fr. 45 (sept
mille huit cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes)
pour le défendeur.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au
défendeur le montant de 28’895 fr. 45 (vingt-huit mille huit
cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes) à titre de
dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 décembre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
22 -
Le greffier :
E. Umulisa Musaby