Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffier :Mme Bourquin
Cause pendante entre :
L.________
(Me M.-E. Favre)
et
G.________(Me J. Haldy)
2.a) La demanderesse était propriétaire d'une habitation située
à l'avenue [...] à [...], parcelle n° [...] du cadastre.
En vue de remplacer ce logement, elle a pris contact avec
l'agent immobilier [...]. Elle lui a indiqué qu'elle séjournait régulièrement
au Canada depuis l'année 2000, en venant toutefois passer les hivers en
Suisse à son domicile, ce qu'elle avait l'intention de continuer de faire. Le
nouveau logement à acquérir devait donc être habitable de façon
permanente et équipé pour y passer l'hiver. C'est [...] qui a proposé à la
demanderesse la parcelle n° [...] de la Commune de H..
b) Le défendeur a également été informé des attentes et
besoins de la demanderesse quant à un logement habitable de façon
permanente et équipé pour l'hiver.
Le fils du défendeur habite un logement semblable à celui de
la parcelle n° [...], érigé sur la parcelle voisine n° [...] du cadastre de
H.. Il a acquis cette dernière parcelle au cours de l'année 2007. Le
défendeur n'a pas informé la demanderesse que son voisin était son fils,
et cela même lorsque celle-ci s'est enquise du voisinage.
c) Avant la conclusion de l'acte dont il sera fait état ci-dessous,
le défendeur a confirmé à la demanderesse, lors de différentes rencontres,
que le bâtiment ECA de la parcelle n° [...] était habitable en hiver, les
parois entièrement isolées et le toit en parfait état. De son côté, l'agent
immobilier [...] a pris contact avec le bureau technique de la Commune de
H.________. Interrogé sur le point de savoir s'il avait reçu l'information
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8 -
valeur du bien, cette dernière étant pour l'essentiel déterminée par la part
du terrain. Quant à la valeur du terrain, l'expert est d'avis qu'elle est
fonction de ce qui est possible d'y implanter, le critère prépondérant étant,
d'une part, le droit acquis en zone viticole et, d'autre part, la possibilité ou
non d'envisager une habitation – en d'autre termes, le caractère habitable
ou non de la construction. Il parvient ainsi à l'estimation suivante:
"Prix de vente du pavillon au 2 mai 2008:arrondifr.
303'000.--
Provision pour travaux de remise au goût du jourfr.
87'000.--
Investissement total pour un logement rénovéfr.
390'000.--
Soit30 m2 à fr. 13'000.--".
9.Par demande du 20 mars 2009, la demanderesse a pris contre
le défendeur, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. G.________ est inscrit à la place de L.________ comme propriétaire
de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la Commune de
H.________ et immatriculée au Registre foncier de [...] sous la
dénomination suivante:
Commune : [...]H.________
Numéro d'immeuble : [...]
Adresse(s) : [...]
No plan : 14
Surface : 371 m2, numérique
Genre(s) de nature : Place-jardin, 330 m2
Bâtiment(s) : Bâtiment, No ECA [...], 36m2
Bâtiment B14, 5m2
Estimation fiscale : Fr. 190'000.00, 2008, 13.01.2009
II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de
rectifier l'inscription relative à la parcelle no [...] sise sur le
territoire de la Commune de H.________ de telle manière à ce que
G.________ figure comme propriétaire exclusif de la parcelle
susmentionnée, en lieu et place de L., subsidiairement
ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de
procéder au transfert de la propriété de la parcelle [...] sise sur
le territoire de la Commune de H. en faveur de
G., avec effet au 2 mai 2008.
III. G. est débiteur et doit immédiat paiement à L.________
de la somme de Fr. 302'500.-- (trois cent deux mille cinq cents
francs suisses) avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mai 2008.
-
9 -
IV. G.________ est débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de
la somme de Fr. 14'212.85 (quatorze mille deux cent douze
francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès ce
jour, montant qu'elle se réserve d'augmenter une fois les pièces
produites."
Par réponse du 12 juin 2009, le défendeur a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse L.________ entend faire constater qu'elle
ne serait pas liée par le contrat conclu le 28 avril 2008 avec le défendeur
G.________ qui porte sur la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de
H.________. En concluant à ce que le défendeur soit inscrit à sa place au
registre foncier en qualité de propriétaire de dite parcelle (conclusions I et
II), elle exerce l'action en rectification du registre foncier prévue par l'art.
975 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). A cet égard, elle
fait implicitement valoir que les conditions matérielles de son inscription
en tant que propriétaire n'auraient pas été remplies ab initio en raison de
l'invalidité de la vente immobilière due à un vice du consentement. Dans
cette mesure, elle réclame également que le défendeur lui rembourse un
montant de 302'500 fr., correspondant au prix de vente (conclusion III).
Elle prétend enfin au paiement de la somme de 14'212 fr. 85 au titre de
réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'invalidité de la vente
(conclusion IV).
b) Le défendeur conclut au rejet des prétentions de la
demanderesse. Il conteste l'existence d'un quelconque vice du
consentement et se prévaut de la clause d'exclusion de garantie figurant
dans le contrat de vente.
II.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
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10 -
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 20 mars 2009,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD, dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
III.a) Le présent litige est de nature internationale dès lors que la
demanderesse est domiciliée au Canada. En effet, selon la jurisprudence,
un élément d'extranéité existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des
parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). Se pose
ainsi la question de la compétence internationale des tribunaux et du droit
applicable.
La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (ci-après : LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous
réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse est partie à la
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après : CL-88, RS 0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue
-
11 -
le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le
1
er
janvier 2011 pour la Suisse (ci-après : CL-07, RS 0.775.12). En vertu de
l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste
potentiellement soumise à la CL-88 puisque l'action judiciaire a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la CL-07.
Le domicile du défendeur sur le territoire d'un Etat lié par la
CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ d'application
territorial de cette convention (ATF 135 III 185, SJ 2009 I 305). En ce qui
concerne le champ d'application matériel, l'art. 1 CL-88 prescrit que la
convention s'applique en matière civile et commerciale.
En l'espèce, le défendeur est domicilié en Suisse et le litige a
trait au contrat de vente conclu par les parties, respectivement aux droits
réels qui en découlent. Il s'ensuit que la CL-88 est applicable à la présente
cause pour la détermination de la compétence internationale des
tribunaux.
b)aa) Pour les litiges en matière de droits réels immobiliers et
de baux d'immeubles, l'art. 22 CL-88 prévoit la compétence exclusive des
tribunaux de l'Etat partie où l'immeuble est situé. L'art. 2 al. 1 CL-88
prévoit quant à lui que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat
partie à la convention sont attraites devant les juridictions de cet Etat.
En l'occurrence, l'immeuble litigieux et le domicile du
défendeur sont situés en Suisse. Les autorités judiciaires suisses sont dès
lors compétentes ratione loci pour connaître du litige relatif à la vente
immobilière, tant en ce qui concerne les prétentions de nature réelle
(conclusions I et II de la demande) que personnelle (conclusions III et IV de
la demande). Les parties n'ont du reste pas contesté une telle
compétence.
bb) Aux termes de l'art. 99 LDIP, les droits réels immobiliers
sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble. Quant à l'art. 119
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12 -
al. 1 LDIP, il prescrit que les contrats relatifs aux immeubles ou à leur
usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
En vertu de ces deux dispositions, le droit suisse est applicable
à l'entier de la présente cause.
IV.a)aa) Tout d'abord, la demanderesse conclut à ce que le
défendeur soit inscrit à sa place au registre foncier en qualité de
propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de H.________
(conclusions I et II).
Le processus d'acquisition dérivée d'un droit réel suppose la
réunion de deux éléments : un titre d'acquisition et une opération
d'acquisition (Steinauer, Les droits réels, t. I, 4
ème
éd., nn. 131 ss). Le titre
d'acquisition est en principe un acte générateur d'obligations, par exemple
un contrat de vente (Steinauer, op. cit., n.132). Quant à l'opération
d'acquisition, elle comprend un acte de disposition et un acte matériel
(Steinauer, op. cit., nn. 133 à 135). En matière immobilière, l'acte de
disposition et l'acte matériel sont constitués par la réquisition d'inscription
du droit au registre foncier, respectivement par l'inscription de ce droit au
même registre (ibidem). Au sujet de ce dernier point, l'art. 971 al. 1 CC
précise qu'un droit réel dont la constitution est subordonnée à une
inscription au registre foncier n'existe comme tel que si cette inscription a
été opérée (principe absolu de l'inscription).
Dans le domaine du principe absolu (art. 971 CC), la règle de
l'inscription est tenue en échec par le principe de la légalité (ou de la
causalité), principe que la jurisprudence déduit de l'art. 974 al. 2 CC (TF
5A_846/2009 c. 3.2 du 12 mars 2010, reproduit in RNRF 2011 p. 112; ATF
64 II 284 c. 2a, JT 1939 I 99; Deschenaux, Le Registre foncier, in : Traité de
droit privé suisse, vol. V, t. II/2, 1983, p. 599; Homberger, Zürcher
Kommentar, 1938, n. 3 ad art. 974 CC). En effet, l'opération d'acquisition
d'un droit réel n'étant valable que si sa cause - c'est-à-dire le titre
d'acquisition - est valable, l'inscription au registre foncier ne suffit pas à
-
13 -
elle seule à transférer le droit réel (Steinauer, op. cit., n.138). L'art. 974 al.
2 CC prévoit donc que l'inscription est faite indûment lorsqu'elle a été
opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. En
d'autres termes, l'inscription constitutive est indue chaque fois qu'il
manque l'une de ses deux conditions matérielles, à savoir un titre
d'acquisition valable et une réquisition émanant de la personne
compétente (acte de disposition) (Steinauer, op. cit., n. 908; Deschenaux,
op. cit., pp. 599 ss; Homberger, op. cit., n. 3 ad art. 974 CC). Est ainsi
indue l'inscription opérée sur la base d'une cause non valable, par
exemple d'une vente nulle en raison d'un vice de forme ou invalidée pour
vice de la volonté ou lésion; l'absence de réquisition d'inscription, le défaut
de pouvoir de disposer de la personne qui l'a effectuée ou le vice de la
volonté dont celle-ci est entachée rendent également indue l'inscription
opérée (Deschenaux, op. cit., pp. 600 ss; Homberger, op. cit., n. 8 ad art.
974 CC et les références citées; Ostertag, Berner Kommentar, 1912, n. 10
ad art. 974 CC; Steinauer, op. cit., n. 909).
bb) Le redressement d'une inscription opérée indûment au
registre foncier peut être obtenu par l'action en rectification du registre
foncier de l'art. 975 al. 1 CC (TF 5A_846/2009 du 12 mars 2010, reproduit
in RNRF 2011 p. 112; ATF 133 III 641 c. 3.1.1; Deschenaux, op. cit., p. 661;
Steinauer, op. cit., nn. 954 s.). Aux termes de cette disposition, celui dont
les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des
inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la
radiation ou la modification. Peut agir en rectification en application de
l'art. 975 al. 1 CC le titulaire du droit réel lésé ou la personne dont il est
prouvé qu'elle est inscrite indûment, par exemple celle qui a acheté en
vertu d'une contrat de vente nul (Steinauer, op. cit., nn. 980 à 983a).
Quant à la qualité pour défendre, elle appartient à celui qui tire avantage,
directement ou indirectement, de l'opération indue (Steinauer, op. cit.,
nn. 984 s.). Enfin, le demandeur doit établir que l'inscription a été opérée
sans cause, c'est à dire que les conditions de fond de l'opération, en
l'occurrence de l'inscription au registre foncier, n'étaient pas remplies à la
date à laquelle celle-ci a été effectuée (Steinauer, op. cit., nn. 954 ss et
986).
-
14 -
b) En l'espèce, la demanderesse est titulaire d'un droit de
propriété sur la parcelle n° [...] de la Commune de H.. Elle prétend
implicitement avoir été indûment inscrite au registre foncier en qualité de
propriétaire de dite parcelle pour le motif que la vente immobilière
convenue le 28 avril 2008 ne serait pas valable, parce qu'entachée d'un
vice de la volonté. Elle soutient en outre, également implicitement, que
c'est le défendeur qui a tiré avantage de cette inscription.
Dans la mesure où une inscription du registre foncier, soit le
nom du propriétaire de la parcelle n° [...], a bien été modifiée en vertu
d'un contrat conclu par les parties, il convient d'admettre que celles-ci ont
la légitimation active, respectivement passive dans le cadre de l'action de
l'art. 975 al. 1 CC.
Il reste à déterminer si cette modification a été effectuée sans
cause légitime.
V.a) Dans son mémoire de droit, la demanderesse invoque avoir
été amenée à contracter la vente immobilière par le dol (art. 28 al. 1 CO
[loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre
cinquième: Droit des obligations), RS 220]) du vendeur, subsidiairement
sous l'emprise d'une erreur essentielle (art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO) au
sujet du caractère durablement habitable du bâtiment érigé sur la parcelle
n° [...] de la Commune de H..
De son côté, le défendeur conteste tout vice du consentement
de la demanderesse. Il se prévaut en outre de la clause d'exclusion de
garantie figurant dans le contrat de vente conclu le 28 avril 2008.
b) La vente immobilière est régie par les art. 216 ss CO. A
teneur de l'art. 221 CO, les règles concernant la vente mobilière
s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles. Ce renvoi a trait en
particulier aux règles sur la garantie en raison des défauts des art. 197 ss
-
15 -
CO (TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 131 III 145 c. 3, JT 2007
I 261).
Le défaut se définit comme l'absence d'une qualité dont le
vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait
s'attendre selon les règles de la bonne foi et qui enlève à la chose soit sa
valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure (art. 197 al. 1 CO). Le défaut peut être matériel ou juridique (art.
197 al. 1 CO). Il y a défaut juridique lorsque la chose ne correspond pas
aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en
tirer toutes les utilités (Tercier/Favre/Zen Ruffinen, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., n. 743, p. 109); c'est notamment le cas d'objets qui ne sont pas
conformes aux prescriptions administratives (SJ 1980 289, JT 1980 I 388;
ATF 95 II 119, JT 1970 I 238) ou de terrains affectés de restrictions à bâtir
(RVJ 1994 277, DC 1995 94/245; ATF 98 II 15, JT 1972 I 547). De tels
défauts sont qualifiés par la doctrine d'erreurs sur l'utilité ou l'usage de la
chose (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, nn. 51 ss
ad art. 23-24 CO; sur de telles erreurs en matière d'immeubles, cf.
Schmidlin, Berner Kommentar, vol. VI/1/2, 1995, nn. 482 à 494 ad art.
23/24 CO).
Lorsqu'il allègue que la chose vendue est défectueuse,
l'acheteur peut, si les conditions de ces deux voies de droit sont remplies,
soit se prévaloir d'un vice du consentement pour invalider le contrat, soit
se placer sur le terrain de la garantie des défauts et exercer l'action en
résolution du contrat (dite aussi rédhibitoire) ou l'action en réduction du
prix (dite aussi minutoire) (TF 4A_551/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.3;
ATF 114 II 131 c. 1, JT 1988 I 508; ATF 109 II 319 c. 2, JT 1984 I 139). Il
n'est fait exception à cette règle que dans le domaine du commerce de
bétail (ATF 111 II 67 c. 3). Les deux voies sont alternatives (mais non
cumulatives) et laissées au libre choix de l'acheteur. Rien n'empêche
toutefois celui-ci de choisir, à titre principal, d'invalider le contrat et de se
réserver, pour le cas où les conditions d'une invalidation ne seraient pas
réalisées, de faire valoir subsidiairement l'action en garantie des défauts
(TF 4A_551/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.3 et la référence citée).
-
16 -
c) En l'espèce, il est établi que la demanderesse et le
défendeur ont conclu un contrat de vente (art. 184 al. 1 CO) qui porte sur
un bien-fonds sis à H.________. Cette vente se définit ainsi comme une
vente immobilière (art. 216 ss CO).
Il ressort de l'état de fait que, par courrier du 20 mars 2009, la
demanderesse a fait valoir au défendeur son erreur essentielle. Le contenu
de ce courrier n'a pas été allégué, pas plus que l'erreur dont il était
question. Il n'est toutefois pas contesté que l'erreur invoquée par la
demanderesse avait trait au fait que, selon le préavis rendu par le SDT le 5
mars 2009, le bâtiment situé sur la parcelle vendue ne pouvait pas être
utilisé comme habitation permanente, mais uniquement comme résidence
secondaire. Il s'agit donc d'une erreur que la doctrine qualifie d'erreur sur
l'utilité ou l'usage de la chose, au sens précité. Le même 20 mars 2009, la
demanderesse a de surcroît déposé une demande auprès de la Cour civile
qui contient des allégations au sujet de prétendus vices du consentement -
savoir le dol et l'erreur essentielle - et conclut à la restitution des
prestations qui ont été réciproquement effectuées.
Au vu de ce qui précède, la demanderesse a opté pour
l'invalidation du contrat de vente pour vices du consentement, sans se
réserver la possibilité de faire valoir subsidiairement l'action en garantie
des défauts. Il convient dès lors d'examiner si les conditions d'une
invalidation du contrat pour cause de vices du consentement sont ou non
réunies.
VI.a) La demanderesse soutient avoir été victime d'un dol de la
part du défendeur. Elle reproche en effet à celui-ci de lui avoir confirmé
que le bâtiment sis sur la parcelle litigieuse était habitable été comme
hiver, quand bien même il connaissait le statut particulier de son bien-
fonds, savoir qu'il n'est possible d'y résider que de manière temporaire.
-
17 -
Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol
de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Il y a dol au sens de cette disposition lorsque l'un des
cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule
des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son
partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux
conditions convenues. Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper
aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu
tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (TF 4A_641/2010 du 23
février 2011 c. 3.4; TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 c. 5.1).
b) En l'espèce, la demanderesse a allégué le dol du défendeur
et s'est réservée la possibilité de faire entendre des témoins à ce sujet
(allégués 44 à 46). Cependant, elle n'a par la suite proposé aucune
audition de témoins sur ce point. Dans son mémoire de droit, la
demanderesse se prévaut donc uniquement de la déposition du fils du
défendeur faite en réponse à l'allégué 20, qui concerne une autre question
sans intérêt pour le présent litige. Or, cette déclaration ne saurait être
retenue s'agissant de l'allégué 44, allégué sur lequel le témoin n'a pas été
interrogé. En tout état de cause, comme relevé dans les remarques
liminaires, les déclarations de ce témoin ne sont pas retenues.
Dès lors que la demanderesse échoue ainsi à prouver le dol du
défendeur, ce moyen ne saurait être retenu.
VII.a) La demanderesse fait subsidiairement valoir avoir été dans
l'erreur lorsqu'elle a conclu le contrat de vente.
Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il
ressort de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO que l'erreur est essentielle notamment
lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à
celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments
-
18 -
nécessaires du contrat. Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il
faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne
foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement
de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux
conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la
partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que
son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le
conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 c. 2.2, SJ 2009 I 477;
ATF 132 III 737 c. 1.3; ATF 129 III 363 c. 5.3, JT 2004 II 16). Ce que les
parties avaient à l'esprit au moment de conclure ressortit au fait; savoir si
l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO
est en revanche une question de droit (ATF 135 III 537 c. 2.2, SJ 2009 I
477; ATF 113 II 25 c. 1a, JT 1987 I 363).
b) En l'occurrence, il est établi que le contrat de vente litigieux
avait pour objet une parcelle sur laquelle est érigé un bâtiment dans
lequel la demanderesse souhaitait notamment passer ses hivers et qui
devait être équipé à cet effet et être habitable de façon permanente. Il
ressort également des faits que le défendeur avait été informé de ces
éléments. Par ailleurs, le prix convenu entre les parties ne se conçoit, à
dire d'expert, que pour un objet habitable. Or, selon un préavis du SDT du
5 mars 2009, le logement en question n'est pas habitable de façon
permanente - savoir plus de trois mois par an -, si bien qu'il a le statut de
résidence secondaire. Ainsi, des travaux de rénovation – par exemple
d'isolation extérieure – ne peuvent pas être entrepris, car ceux-ci auraient
pour conséquence de rendre le bâtiment utilisable à l'année. Enfin, il est
établi qu'avant de prendre connaissance du courrier du SDT, la
demanderesse ignorait que le bâtiment ne pouvait être utilisé que comme
résidence secondaire et qu'elle ne savait pas ni ne pouvait savoir que
l'habitation permanente n'était pas possible; l'agent immobilier [...],
qu'elle avait mandaté pour vendre l'immeuble dont elle était propriétaire à
[...], et qui lui a indiqué l'immeuble litigieux, ne le savait pas non plus, en
dépit du fait qu'il avait – comme elle - consulté le dossier communal qui
renfermait un permis d'habiter.
-
19 -
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir qu'au
moment de la conclusion du contrat de vente, soit le 28 avril 2008, la
demanderesse était dans l'erreur au sujet de l'utilité de la chose, soit le
caractère habitable à l'année du logement érigé sur la parcelle. Il apparaît
en outre que cette caractéristique a été pour elle un élément déterminant
dans la conclusion du contrat. En effet, la demanderesse n'entendait en
aucun cas acquérir un logement habitable au plus trois mois par année et
n'a pas payé le prix d'une résidence secondaire. Par conséquent,
l'importance de son erreur ne saurait être déniée. La question n'est
toutefois pas que subjectivement essentielle pour la demanderesse. Le
caractère durablement habitable d'une habitation est en effet aussi,
objectivement, selon la loyauté commerciale, un élément essentiel au
moment d'acquérir un bien-fonds. Au demeurant, il est établi que le
défendeur avait été informé des attentes de la demanderesse sur ce point;
il ne pouvait donc ignorer que cet élément était déterminant du point de
vue de sa cocontractante.
En conclusion, il y a lieu de considérer que la demanderesse
était bel et bien dans l'erreur au moment de la conclusion du contrat de
vente immobilière, et ce sur un point essentiel.
VIII.a) Aux termes de l'art. 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou
de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié
lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans
déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce
qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été
découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2).
b) En l'espèce, la demanderesse a découvert son erreur au
moment de recevoir le préavis rendu par le SDT le 5 mars 2009.
Elle a manifesté sa volonté d'invalider le contrat dans la
demande qu'elle a déposée le 20 mars 2009 auprès de la cour de céans. A
-
20 -
cette date, le délai d'une année de l'art. 31 CO n'était pas arrivé à
échéance.
Partant, le vice du consentement entachant le contrat de
vente n'a pas été ratifié par l'écoulement du temps.
IX.a) Le défendeur se prévaut de la clause d'exclusion de
garantie figurant dans le contrat de vente.
De jurisprudence constante, une erreur essentielle, au sens de
l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, ne peut pas être invoquée pour des faits qui sont
couverts par une clause d'exclusion de la garantie des défauts,
valablement conclue (TF 4A_551/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.6; ATF
126 III 59 c. 3, JT 2001 I 144).
Pour juger de la portée d'une clause excluant ou limitant la
garantie ou la responsabilité du vendeur, il faut appliquer les principes
classiques de l'interprétation des contrats (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op.
cit., n. 1088, p. 162). Ainsi, lorsque la volonté réelle et commune des
parties ne peut pas être établie, la clause en question doit être interprétée
selon le principe de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui
pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (TF 4C.297/2004 du 9 décembre 2004 c. 2.1; TF
4C.295/2004 du 12 novembre 2004 c. 4.1).
Puisqu'une clause d'exclusion de garantie déroge au régime
légal, elle doit clairement exprimer la volonté des parties à cet égard (TF
4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 2.1; TF 4C.227/2003 du 9 décembre
2004 c. 5.2.1; ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144; Tercier/Favre/Zen-
Ruffinen, op. cit., nn. 897 et 1089, pp. 132 et 162 s. et les références
citées). C'est pourquoi une clause d'exclusion doit, dans le doute, être
interprétées de manière restrictive (TF 4C.33/2004 du 8 février 2006; TF
4C.357/2005 du 8 février 2006).
-
21 -
En particulier, une clause exclusive de garantie ne couvre pas
les défauts qui, selon une interprétation objective, sont totalement
étrangers aux éventualités que l'acheteur doit raisonnablement prendre
en considération (TF 4A_551/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.6; ATF 130 III
686 c. 4.3 ss, JT 2005 I 247; ATF 126 III 59 c. 4a, JT 2001 I 144; ATF 107 II
161 c. 6c, JT 1981 I 582). L'ensemble des circonstances concrètes permet
de déterminer le cadre qui pouvait être envisagé par l'acheteur; l'on
tiendra compte notamment du but économique de la convention (TF
4C.119/2005 du 25 août 2005; TF 4C.297/2004 du 9 décembre 2004).
Ainsi, un défaut inattendu compromettant sensiblement le but financier du
contrat échappe en principe à la clause d'exclusion de garantie. A titre
illustratif, l'acheteur d'une habitation ancienne doit normalement
s'attendre à des défauts d'humidité, mais pas à un point tel que ceux-ci
rendent le logis inhabitable. Pour déterminer l'importance économique du
défaut en lui-même, il sied de considérer le rapport entre le prix de vente
et le coût d'une éventuelle élimination des défauts rendant l'objet apte à
l'usage prévu. Ainsi, l'acquéreur d'une construction ancienne qui accepte
une clause d'exclusion de la garantie doit s'attendre à des dépenses
inattendues de l'ordre de 10 % du prix d'achat (TF 4A_551/2010 du 2
décembre 2010 c. 2.6; TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1; ATF 130
III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247).
b) En l'espèce, les parties n'ont pas fait porter l'instruction sur
leur réelle et commune intention lors de l'adoption de la clause d'exclusion
de garantie, ni sur les circonstances entourant l'insertion de celle-ci dans
l'acte de vente, de sorte que l'état de fait ne contient rien à ce propos. Il y
a par conséquent lieu d'interpréter la clause en question selon le principe
de la confiance. Pour rappel, la clause a la teneur suivante:
"2. Garantie
2.1. En général
L'immeuble vendu sera transféré sans aucune garantie quant
aux éventuels défauts qui pourraient l'affecter actuellement ou se
révéler ultérieurement, quelle que soit l'importance de ceux-ci.
-
22 -
L'attention de l'acheteur est dès lors attirée sur la portée de la
clause ci-dessus, à savoir qu'il sera privé des garanties prévues par
la loi.
Cette exclusion de garantie ne concerne pas les défauts qui
auraient été frauduleusement dissimulés par le vendeur.
Le prix de vente mentionné ci-après a été arrêté par les
parties en tenant compte de la présente exclusion de garantie."
Dans son mémoire de droit, le défendeur se prévaut des
clauses 1.2 et 1.3 du contrat qui mentionnent que l'acquéresse déclare
bien connaître l'état de l'immeuble vendu, respectivement s'être
suffisamment renseignée auprès des organes cantonaux et communaux
compétents sur les possibilités de construction, de rénovation, de
transformation, d'occupation et d'exploitation existant sur l'immeuble
vendu, et connaître la zone dans laquelle est englobé ledit immeuble ainsi
que son état d'équipement. Il en déduit que la clause d'exclusion de
garantie porterait sur les défauts tant matériels que juridiques.
A la lecture de la clause 2.1, l'on constate toutefois que celle-ci
ne contient aucune précision quant à la nature du défaut dont l'exclusion
de garantie est envisagée. En particulier, elle n'indique pas que l'exclusion
porterait sur les qualités juridiques de la parcelle, notamment son statut
administratif et l'habitabilité de son bâtiment. Il s'agit d'une clause
générale, qui s'apparente à une clause de style destinée à n'exclure que
les défauts courants.
La demanderesse fait valoir dans son mémoire qu'au moment
de la conclusion du contrat de vente, le défendeur était au courant du fait
que le bâtiment situé sur la parcelle n° [...] n'était pas durablement
habitable. Elle n'a cependant ni allégué ni prouvé cette circonstance, de
sorte qu'il convient de retenir qu'à l'instar de la demanderesse, le
défendeur a appris au plus tôt l'existence de ce défaut juridique au
moment de prendre connaissance du préavis du SDT rendu le 5 mars
-
23 -
Dans ces circonstances, par voie d'interprétation objective, il
convient de retenir qu'au moment d'insérer la clause d'exclusion de
garantie dans l'acte de vente, aucune des parties n'envisageait
l'éventualité du préavis du 5 mars 2009 ni par conséquent l'éventualité du
défaut juridique consistant dans l'impossibilité d'habiter durablement le
logement. Dans ces conditions, le défaut en question ne pouvait entrer
dans les éléments prévisibles pour les parties et en particulier pour la
demanderesse. Il était inattendu, au sens de la jurisprudence citée supra
(cf. cons. IX a)). L'habitation durable étant impossible, ce défaut juridique
compromet le but – notamment économique - du contrat de vente, et ce
dans une mesure importante, voire rédhibitoire.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que
l'impossibilité d'habiter durablement le bâtiment ne constitue pas un
défaut couvert par la clause d'exclusion de garantie incorporée dans l'acte
de vente. Par conséquent, dite clause ne saurait empêcher la
demanderesse de se prévaloir de l'erreur pour invalider le contrat, ce
qu'elle a valablement fait (cf. cons. VIII b) supra).
X.a) La demanderesse a pris des conclusions en rectification du
registre foncier (I et II) ainsi qu'en restitution du prix de vente (III).
Lorsqu'une partie se prévaut valablement d'un vice de la
volonté, l'invalidation du contrat produit en principe ses effet ex tunc (TF
4C.197/2004 du 27 septembre 2004 c. 4.1; ATF 129 III 320 c. 7.1.1, JT
2003 I 331 et les références citées); le contrat est réputé invalide dès
l'origine. Si les prestations ont déjà été effectuées, elles doivent être
restituées: le vendeur peut revendiquer la chose (art. 641 al. 2 CC) et, en
matière immobilière, agir en rectification du registre foncier (art. 975 CC);
l'acheteur peut quant à lui agir selon les règles sur l'enrichissement
illégitime (art. 62 ss CO) (TF 4C.197/2004 du 27 septembre 2004 c. 4.1;
ATF 129 III 320 c. 7.1.1, JT 2003 I 331 et les références citées;
Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n.
.
1080, p. 161). Toutefois, dans le
cadre des contrats de durée complètement ou partiellement exécutés,
-
24 -
l'invalidation équivaut à une résiliation ex nunc, sauf si le vice de la
volonté a influencé le rapport entre prestation et contre-prestation (ATF
129 III 320 c. 7.1.2 et 7.1.4, JT 2003 I 331 et les références citées). En
matière de vente trait pour trait, il n'y pas de place pour une résiliation
avec effet ex nunc, dès lors qu'il s'agit d'un contrat à exécution
instantanée (TF 4C.313/2002 du 9 mars 2004 c. 6.1).
En règle générale, il y a lieu de restituer les prestations trait
pour trait. Cela vaut même en matière de vente où la nature des
prétentions n'est pas la même (Schmidlin, op. cit., n. 94 ad art. 31 CO).
Toutefois, si les actions en revendication et en rectification du registre
foncier sont imprescriptibles (art. 641 al. 2 et 975 CC), tel n'est en
revanche pas le cas de l'action en restitution du prix (art. 67 CO). Compte
tenu de ce déséquilibre, la doctrine admet la possibilité d'accorder à
l'acheteur un droit de rétention sur la chose aux fins de garantir la
restitution du prix (Schmidlin, op. cit., n. 101 ad art. 23/24 CO).
En ce qui concerne l'action en rectification du registre foncier
de l'art. 975 CC dont se prévaut la demanderesse, ses conditions ont
d'ores et déjà été exposées (cf. cons. IV a)bb) supra), si bien qu'il n'y a pas
lieu d'y revenir.
Quant à l'action fondée sur l'enrichissement illégitime, elle
repose sur quatre conditions, savoir l'enrichissement d'une personne,
l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux
éléments et l'absence d'une cause légitime (art. 62 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 584; Petitpierre, Commentaire
romand, Code des obligations I, n. 4 ad art. 62 CO). S'agissant de la
quatrième condition, l'art. 62 al. 2 CO précise que la restitution est due de
ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas
réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. L'art. 63 al. 1 CO prévoit
quant à lui que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne
peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant par erreur qu'il devait
ce qu'il a payé.
-
25 -
L'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO
comprend non seulement le capital, mais également l'intérêt perçu grâce
à ce capital (ATF 130 V 414 c. 5.2; ATF 84 II 179 c. 4; ATF 80 II 152 c. 3, JT
1955 I 130; Engel, op. cit., p. 599). Le taux de cet intérêt ne correspond
pas forcément à celui de l'intérêt moratoire, mais doit être fixé de cas en
cas, en fonction des circonstances; le juge ne peut dès lors pas accorder
d'emblée un intérêt à 5 % l'an sans que le demandeur à l'action en
répétition n'ait étayé de quelque manière sa prétention (ATF 130 V 414
c. 5.2 et les références citées).
b)aa) En l'espèce, la demanderesse a établi avoir valablement
invalidé le contrat de vente pour erreur essentielle, si bien que celui-ci doit
être considéré comme nul ab initio. C'est donc indûment, puisque
dépourvue de cause, qu'a été opérée l'inscription au registre foncier de la
demanderesse en qualité de propriétaire de la parcelle n° [...].
Compte tenu de cet élément et de ce qui a été constaté sous
cons. IV b) supra, force est de constater que les conditions de l'art. 975 CC
sont en l'espèce remplies. Il convient donc d'admettre les conclusions I et
II de la demande et d'ordonner au conservateur du registre foncier de
rectifier l'extrait relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de H.________
en inscrivant le défendeur comme propriétaire en lieu et place de la
demanderesse.
bb) En conclusion III, la demanderesse sollicite le
remboursement du prix de vente. Elle ne requiert cependant pas que
celui-ci ait lieu trait pour trait avec la rectification du registre foncier ou
qu'un droit de rétention lui soit consenti à cet effet.
Au titre d'exécution du contrat de vente conclu le 28 avril
2008, la demanderesse a versé au défendeur un montant de 302'500
francs. Elle s'est ainsi appauvrie de ce montant au profit du défendeur.
L'acte de vente était invalide – et il a été invalidé, en effet – parce
qu'entaché d'un vice du consentement, de sorte qu'il convient de retenir
que l'attribution des 302'500 fr. a été effectuée sans cause valable. De
-
26 -
plus, il est établi que la demanderesse était bel et bien dans l'erreur au
moment d'accomplir volontairement cette prestation. Enfin, le défendeur
ne fait valoir aucun moyen en relation avec cette prétention, par exemple
qu'il ne serait plus enrichi (art. 64 CO) ou que l'action serait prescrite (art.
67 CO).
Les conditions de l'action en enrichissement illégitime étant
ainsi toutes réalisées, la conclusion III de la demande doit être admise à
hauteur du montant de 302'500 francs.
cc) La demanderesse conclut à l'allocation d'un intérêt à 5 %
l'an sur la somme de 302'500 fr. dès le 2 mai 2008.
N'ayant n'a pas fait porter l'instruction sur d'éventuels fruits ou
intérêts qu'aurait perçus le défendeur sur les 302'500 fr. reçus à tort, la
demanderesse n'a pas étayé de quelque manière que l'enrichissement de
celui-ci serait supérieur au montant du capital.
Il n'en demeure pas moins que dans le cadre des art. 62 ss CO,
la déclaration de l'appauvri manifestant clairement sa volonté de se voir
restituer l'indu vaut interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO et met
l'enrichi en demeure (Petitpierre, op. cit., nn. 15 ad art. 62 CO et 30 ad art.
64 CO et la référence citée à la note infrapaginale n. 29). La date de la
réception de cette déclaration de volonté est déterminante (Thévenoz,
Commentaire romand, Code des obligations I, n. 19 ad art. 102). Par
ailleurs, à défaut de convention, le taux d'intérêt moratoire est de 5 %
(art. 104 al. 1 CO).
En l'occurrence, par courrier du 20 mars 2009, la
demanderesse a fait valoir son erreur essentielle au défendeur. Elle n'a
toutefois pas allégué y avoir également requis le remboursement du prix
de vente, de sorte que cet élément n'a pas été retenu dans l'état de fait.
Par conséquent, il convient de retenir que l'interpellation du défendeur
(art. 102 al 1 CO) a eu lieu au plus tôt au moment où celui-ci s'est vu
notifier la demande, soit le 9 avril 2009.
-
27 -
En conclusion, un intérêt moratoire de 5 % l'an doit être
accordé à la demanderesse dès le 10 avril 2009.
XI.a) En conclusion IV, la demanderesse fait valoir une prétention
en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'invalidité du
contrat de vente à hauteur de 14'212 fr. 85. Cette somme se décompose
en frais de notaire (4'200 fr.), loyers (6'750 fr.), frais de conseil avant le
dépôt de la demande (2'262 fr. 85) et frais de déblaiement du logement
sis sur la parcelle acquise (1'000 fr.). L'ensemble de ces postes ressort de
l'état de fait, hormis le deuxième qui ne l'est que partiellement et le
dernier qui n'a pas été établi. Ce faisant, la demanderesse réclame
l'intérêt négatif au contrat, c'est-à-dire le dommage qu'elle n'aurait pas
éprouvé si le contrat n'avait pas été conclu (Engel, op. cit., p. 734).
En matière de vices du consentement, seuls le dol (art. 28 CO)
et la crainte fondée (art. 29 et 30 CO) peuvent donner lieu à réparation du
dommage. Le fondement de cette responsabilité est double, le dol et la
crainte fondée constituant à la fois des actes illicites et des infractions au
devoir de diligence que se doivent les parties en pourparlers (culpa in
contrahendo) (Engel, op. cit., pp. 357 à 359 et 368). Ces deux vices du
consentement donnent ainsi lieu à un concours d'actions en dommages-
intérêts délictuelle et contractuelle. C'est en principe l'intérêt négatif au
contrat qui est couvert, notamment les frais et débours en vue de la
conclusion du contrat.
Quant à l'art. 26 CO, il prescrit que la partie qui invoque son
erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le
dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de
sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître
l'erreur.
En l'espèce, la demanderesse a contracté la vente immobilière
dans l'erreur mais non pas sous l'empire d'une crainte fondée, victime
-
28 -
d'un dol ou plus généralement d'une culpa in contrahendo. Elle n'est dès
lors pas légitimée à actionner le défendeur en réparation d'un dommage,
que ce soit sous l'angle délictuel ou contractuel. La demanderesse ne peut
pas non plus invoquer l'art. 26 CO, puisque, dans cette hypothèse, ce n'est
pas la victime de l'erreur mais l'autre partie qui peut demander réparation.
Quant aux règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO),
elles ne sont d'aucun secours pour la demanderesse, l'étendue de la
restitution étant limitée à l'enrichissement (cf. art. 64 CO), et seul le
défendeur ayant droit au remboursement de ses impenses, à certaines
conditions (art. 65 CO).
La conclusion IV de la demande doit donc être rejetée, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si, effectivement, la demanderesse
n'aurait pas subi le préjudice allégué si le contrat n'avait pas été conclu.
XII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
.b) En l'espèce, les conclusions I à III de la demanderesse sont
admises, tandis que la conclusion IV est rejetée. Obtenant en grande
partie gain de cause, la demanderesse a droit à des dépens réduits d'un
-
29 -
huitième, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 24'324 fr. 60,
savoir :
a
)
14'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)9'624fr
.
60en remboursement des sept huitièmes de
son coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. L'action en rectification du Registre foncier ouverte par la
demanderesse L.________ contre le défendeur G., selon
demande du 20 mars 2009, est admise.
II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, Office de
Vevey, d'inscrire G. à la place de L.________ comme
propriétaire de la parcelle n° [...] sise sur le territoire de la
Commune de H.________ et immatriculée au Registre foncier,
Office de Vevey, sous la dénomination suivante :
Commune : [...]H.________
Numéro d'immeuble : [...]
Adresse(s) : [...]
No plan : 14
Surface : 371 m2, numérique
Genre(s) de nature : Place-jardin, 330 m2
Bâtiment(s) : Bâtiment, No ECA [...], 36m2
Bâtiment B14, 5m2
Estimation fiscale : Fr. 190'000.00, 2008, 13.01.2009
-
30 -
III. Le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de
302'500 fr. (trois cent deux mille cinq cents francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2009.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 10'999 fr. 50 (dix mille neuf
cent nonante-neuf francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à 2'607 fr. 50 (deux mille six cent sept francs
et cinquante centimes) pour le défendeur.
V. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 24'324
fr. 60 (vingt-quatre mille trois cent vingt-quatre francs et
soixante centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
A. Bourquin
-
31 -