Présidence de MmeB Y R D E , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et Mme Rouleau
Greffière:MmeEsteve
Cause pendante entre :
V.________
(Me B. de Chedid)
et
H.________(Me N. Saviaux)
Le 30 juin 1994, la demanderesse a encore autorisé un
dépassement de 190'000 fr., l'engagement du défendeur étant ainsi porté
à 640'000 fr., et autorisé l'exploitation du compte sous la forme d'une
avance à terme fixe d'un montant de 630'000 fr. avec un terme au 30
septembre 1994.
Le 7 juillet 1994, le défendeur a cédé à la demanderesse le
produit de la vente de sa villa de [...] (France) en garantie de toutes les
sommes qu'il lui devait ou pourrait lui devoir à l'avenir.
Par lettre du 13 janvier 1995, concernant le compte courant
n° 599.386.2 du défendeur "Nominal fr. 450'000.-- / Débiteur fr. 24'959.95
Blocage fr. 630'000.-- pour ATF de même montant", la demanderesse a
autorisé un dépassement de 215'000 fr. sur ce compte, portant ainsi
l'engagement du défendeur à 665'000 francs. Ce crédit était garanti par la
cession de la propriété d'une cédule hypothécaire au porteur de premier
rang grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...] et par la cession du
produit de la vente de la propriété du défendeur à [...] (France).
Simultanément, afin d'alléger la charge d'intérêts, la demanderesse a
accepté une exploitation momentanée du compte courant sous la forme
d'une avance à terme fixe de 630'000 fr., avec un terme au
31 mars 1995. Ce prêt était régi par les conditions générales signées
antérieurement.
Au 30 septembre 1995, le relevé du compte n° 599.38.62
ouvert au nom du défendeur auprès de la demanderesse présentait un
solde débiteur de 55'786 fr. 25.
Monsieur,
Le 11 mars 1996, nous vous avons adressé des lettres de
dénonciation des prestations mentionnées sous rubrique, avec un
délai échéant au
25 mars 1996.
En garantie de ces engagements, vous nous avez cédé en propriété
les titres hypothécaires suivants :
-
9 -
Un commandement de payer n° 435645 a été notifié le 16
août 2007 au défendeur, qui a fait opposition totale.
10.L'article 11 des Conditions générales de la demanderesse,
édition novembre 2007, a la teneur suivante :
"RESILIATION DES RELATIONS D'AFFAIRES
Le Client comme la Banque ont le droit de dénoncer leurs relations
d'affaires en tout temps. La Banque peut notamment annuler des
crédits ou engagements promis ou accordés, auquel cas le
remboursement de toutes créances est immédiatement exigible. Ce
n'est qu'après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des
sommes dues que les relations seront considérées comme
définitivement closes. En particulier, la dénonciation des relations
d'affaires n'entraîne ni la résiliation des taux d'intérêts
conventionnels ni celle des garanties spéciales ou générales
accordées à la Banque avant le remboursement intégral de ses
prétentions."
Les pourparlers transactionnels se sont poursuivis en 2008,
mais sans succès.
Il ressort d'un relevé du compte n° 599.38.62 ouvert au nom
du défendeur du 31 juillet 2008 que la demanderesse n'a plus opéré de
débit de "bouclement" postérieurement au 30 septembre 1999 sur ce
compte, qui présentait, au 5 janvier 2006, un solde débiteur de
306'819 fr. 35. Selon ce même relevé, au
30 juin 2007, le compte présentait toujours le même solde.
11.Le 31 juillet 2008, la demanderesse a requis la mainlevée de
l'opposition formée au commandement de payer n° 435645.
Par prononcé du 1
er
septembre 2008, le Juge de paix des
districts [...] a rejeté la requête. La motivation, requise par la
demanderesse, a été envoyée le 13 novembre 2008; la décision est
définitive et exécutoire depuis le 16 décembre 2008.
-
10 -
Au 12 février 2009, le défendeur faisait l'objet de quatre
poursuites de la demanderesse, savoir deux pour un montant respectif de
87'418 fr. 25, une pour 307'019 fr. 35 et une pour 274'305 francs.
12.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...],
expert comptable diplômé, qui a déposé son rapport le 16 décembre 2010.
Il ressort notamment de ce rapport que le suivi des écritures
au débit et au crédit du compte 599.386.2 depuis le 31 décembre 1993
aboutit à un solde de 64'604 fr. 40 le 22 janvier 1996, comme réclamé par
la demanderesse le
11 mars 1996; au 31 décembre 1995, une avance à terme fixe de 630'000
fr. était en cours du 31 décembre 1995 au 1
er
avril 1996.
Le solde débiteur du compte est passé à 728'283 fr. 50 au 31
décembre 1997; les mouvements comptabilisés entre le 1
er
janvier 1996
et le 31 décembre 1997 résultent de la facturation des intérêts débiteurs
et des commissions, du renouvellement de l'avance à terme fixe et des
intérêts débiteurs de cette avance, ainsi que des frais bancaires.
Au 31 décembre 1999, le solde débiteur du compte est passé à
835'096 fr. 80; les mouvements comptabilisés entre le 1
er
janvier 1998 et
le
31 décembre 1999 résultent de la facturation des intérêts débiteurs et des
commissions, ainsi que des frais bancaires.
Les taux d'intérêts appliqués entre 1986 et 1999 pour le
compte 599.386.2 ont varié entre 4,75 % et 9 %, plus la commission
trimestrielle. Les taux appliqués pour les avances à terme fixe accordées
entre le 30 avril 1993 et le 1
er
avril 1994 ont fluctué entre 4,75 % et
6,75 %. Il ressort en particulier de l'annexe 3 au rapport qu'au 1
er
avril
1996, le taux d'intérêt était de 4,5 %. A chaque échéance, les intérêts et
commissions ont été ajoutés au débit du compte, augmentant ainsi au fur
et à mesure le solde débiteur.
-
11 -
Le taux d'intérêt du compte 599.386.2 suit la même tendance
que les taux hypothécaires de premier rang pour la même période; en
revanche, dès 1994, les taux de référence ont régulièrement baissé,
passant de 6 % à 4 %, tandis que le taux appliqué au compte courant est
resté bloqué à 7,25 % jusqu'au 30 septembre 1999, après quoi la
demanderesse n'a plus facturé d'intérêts.
Le taux d'intérêt pour la part du prêt sous forme d'avance à
terme fixe entre 1993 et 1996 était relativement proche du taux
hypothécaire de premier rang, avec un écart maximal de 1 %, étant
précisé que le fait que les garanties comprenaient une cédule
hypothécaire de deuxième rang de faible montant relève légèrement le
risque et influence ainsi à la hausse le taux des prêts.
Les intérêts et commissions impayés ont été débités sur le
compte 599.386.2, ce qui a pour conséquence de les capitaliser. Chaque
trimestre, une situation de compte est présentée avec calcul au prorata
des intérêts et une commission. Au trimestre suivant, les intérêts et
commissions sont calculés en tenant compte du nouveau solde, y compris
les intérêts et commissions du trimestre précédent capitalisés, et des
mouvements financiers, dont les intérêts capitalisés des avances à terme
fixe de 1994 à 1996. Ainsi, en comptabilisant des intérêts et commissions
trimestriels, le solde débiteur augmente et les intérêts et commissions
ultérieurs sont augmentés en conséquence.
Les virements suivants ont été opérés au crédit du compte
599.386.2 :
-
50'000 fr. versés par [...] le 31 janvier 1991;
-
74'500 fr. provenant du chèque de la vente de la villa de
[...] du défendeur;
-
412'300 fr. le 23 novembre 2005 provenant de la vente
des lots de PPE;
-
58'900 fr. le 30 novembre 2005 provenant de la vente des
lots de PPE;
-
12 -
-
58'900 fr. le 16 décembre 2005, provenant de la vente
des lots de PPE.
Entre le 11 mars 1996 et le 30 juin 2007, 207'372 fr. 20
d'intérêts ont été débités sur le compte 599.386.2, le dernier débit datant
du 30 septembre 1999. Le dernier prêt sous forme d'avance à terme fixe a
été remboursé le 1
er
avril 1996 par ce compte, ce qui a généré une
augmentation des intérêts dudit compte dès le 30 juin 1996.
Un complément d'expertise ayant été ordonné, l'expert a
déposé un rapport complémentaire du 22 mai 2012, duquel l'on extrait les
informations suivantes :
Les taux d'intérêts appliqués correspondent aux accords entre
parties. Leur ordre de grandeur n'est pas aberrant en considération de
ceux rencontrés dans ses affaires commerciales pour ce type de compte.
La communication des taux d'intérêts appliqués varie d'une
banque à l'autre. Elle peut se présenter sous forme de note informative
adressée au client ou, tout au moins, d'un décompte d'intérêt mentionnant
les taux. D'habitude la banque précise que le décompte est tacitement
approuvé si le client n'intervient pas dans les trente jours.
Les lettres de la demanderesse prévoyant l'adaptation du prêt
ont été contresignées par le défendeur; la dernière à disposition est la
pièce 17, datant du
17 janvier 1996 [recte : 13 janvier 1995].
Contrairement à ce qui a été mentionné dans le rapport
principal, la commission a été calculée au taux de 3/8 au lieu de 1/4 dès le
1
er
janvier 1996. Le pourcentage de la commission ne figurant sur aucun
document, il doit être calculé pour s'en rendre compte. Cela a pour
conséquence une augmentation du taux d'intérêt de l'ordre de grandeur
de 0,5 % l'an dès 1996 par rapport à 1995. L'expert a dès lors refait
l'annexe 2. Il en ressort que le taux d'intérêt appliqué, commission
-
13 -
comprise, est remonté à 7,75 % (au lieu de 7,25 %) dès le
30 juin 1996. Le taux de base, sans commission, était de 6,25 % au
22 mars 1996.
Les parties n'ont pas fourni de relevés permettant de justifier
l'évolution du compte 599.386.2 pour les périodes de 1986 à 1990 et 1992
à 1993; par ailleurs, aucune pièce ne permet d'établir qu'il y aurait eu
d'autres mouvements de compte à compte au sein de la demanderesse
que ceux de 530'100 fr. résultant de la vente des lots de PPE.
L'expert s'est également prononcé sur les aspects fiscaux de
l'opération, en particulier sur la consignation obligatoire de 5 % du prix de
vente, correspondant au gain immobilier calculé par le fisc.
Pour le reste, l'expert a enquêté au sujet des tenants et
aboutissants de la promotion immobilière de [...], le défendeur alléguant
que la demanderesse aurait reçu d'autres remboursements ou aurait eu
d'autres intérêts dans cette affaire. Ces allégations n'ont pas été établies :
le rôle du défendeur dans la promotion immobilière s'est limité à
l'acquisition de la parcelle et à la revente des lots de PPE, par actes
prévoyant la signature d'un contrat d'entreprise pour la construction d'un
appartement; le défendeur n'était pas partie à ces contrats d'entreprise.
L'expert est d'avis que le défendeur a perçu la part des prix de vente à
laquelle il avait droit. Il ignore ce qu'il est advenu du prix de la vente
censée être intervenue "hors de la vue du notaire" du lot n° 10, acheté par
le promoteur réel [...], disparu avant la fin de la promotion. L'expert
observe que les informations en présence laissent à penser que des
compensations sont intervenues à titre de règlement. Par ailleurs, aucun
élément ne permet d'affirmer que la demanderesse aurait assuré le suivi
du chantier.
13.Par demande du 12 mars 2009, V.________ a pris contre le
défendeur H.________, avec dépens, la conclusion suivante :
-
14 -
" H.________ est son débiteur de Fr. 306'819.35 (trois cent six mille
huit cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
juillet 2007."
Par réponse du 22 juin 2009, le défendeur a conclu, avec suite
de frais et dépens, à libération.
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 12 mars 2009,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
-
15 -
c) Selon l'art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement
sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont
été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les
formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires,
non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis
par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il
peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2). En
particulier, le juge ne saurait tirer des pièces produites des éléments de
fait étrangers aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD).
II.La demanderesse n'a pas conclu explicitement au paiement
d'un montant par le défendeur; elle s'est bornée à demander à la Cour
civile de prononcer que celui-ci est son débiteur à hauteur de 306'819 fr.
En règle générale, l'action en constatation de droit est
irrecevable lorsque le demandeur dispose d'une action condamnatoire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions
à ce principe cf. Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 143).
Cependant, les conclusions doivent être interprétées de manière objective,
conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi
(ATF 105 II 149 c. 2a, JT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne foi en
procédure civile, in SJ 2010 II 221, note infrap. n. 169 p. 247). La lettre des
conclusions n'est pas déterminante à elle seule; il convient bien plutôt de
prendre en compte toutes les circonstances ayant accompagné leur
formulation (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
e
éd., Zurich
1979, p. 262). De ce point de vue, on ne saurait admettre de bonne foi, en
l'espèce, que la demanderesse voulait prendre des conclusions
constatatoires : elle n'y avait aucun intérêt et n'en a d'ailleurs allégué
aucun. Il apparaît au contraire qu'en postulant la reconnaissance judiciaire
de sa créance, dont elle a chiffré le montant de manière précise, elle
entendait en réalité en obtenir le paiement (CCIV 2 février 2001/92 c. II
c/bb). Sanctionner d'irrecevabilité la demande dont les conclusions
-
16 -
souffrent d'un pareil défaut de formulation procéderait d'un excès de
formalisme, prohibé par l'art. 29 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération Suisse, RS 101).
Il s'ensuit que les conclusions de la demanderesse doivent être
interprétées dans le sens d'une demande en paiement, et sont, partant,
recevables.
III.La demanderesse réclame au défendeur le remboursement du
solde du crédit en compte courant n° 599.386.2 par 306'819 fr. 35, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2007. A l'appui de ses conclusions, elle
fait en substance valoir que le contrat a été résilié conformément à la loi
et aux conditions générales, que ses calculs d'intérêts ont été confirmés
par l'expert et que les relevés de compte n'ont pas été contestés par le
défendeur.
Le défendeur fait pour sa part valoir que la résiliation du
contrat est abusive et contraire à la bonne foi et que la demanderesse ne
peut se prévaloir d'une acceptation tacite du solde, dès lors qu'elle ne lui a
pas adressé de relevés de compte. Il soutient en outre que la
demanderesse aurait occulté certains paiements et aurait perçu des
intérêts usuraires – qu'il n'était par ailleurs plus possible de capitaliser
après la résiliation du contrat – et finalement, que l'on ignore quelles
conditions générales étaient applicables.
IV.a) Le contrat d'ouverture de crédit bancaire est un contrat par
lequel une banque s'oblige à donner à son client un crédit par la remise
d'argent ou de l'un de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le crédit
peut notamment être exploité sous la forme d'un crédit en compte courant
ou d'une avance en compte. Dans le premier cas, le preneur a la
possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir
débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du
prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en
-
17 -
compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de
l'utilisation effective de la limite de crédit (TF 4C.131/2004, partiellement
publié aux
ATF 130 III 694, SJ 2005 I 101, rés. in JT 2006 I 192; TF 4C. 345/2002;
ATF 100 III 79 c. 3, JT 1976 II 53; Guggenheim, Les contrats de la pratique
bancaire suisse, 4
e
éd., Genève 2000, p. 255; CCIV 4 septembre 2009/141
c. II b/aa; CCIV
2 octobre 2009/147 c. II a). Dans l'avance en compte, le montant du crédit
est débité sur un compte de crédit spécial et payé sur celui-ci ou crédité
sur un autre compte, en général un compte courant. L'intérêt doit être
payé pendant toute la période du prêt, au taux convenu. Il s'agit
juridiquement d'un prêt usuel, qui, généralement, est consenti pour une
certaine période. Une fois que la période pour laquelle le prêt est consenti
est écoulée, le preneur devra rembourser le capital et les intérêts
(Guggenheim, op. cit., pp. 255-256).
Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-
dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du
solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et
le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de
règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations
traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement
isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils
auront fixé et, le solde reconnu, de transformer celui-ci en une créance
nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale des
prétentions nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte
courant, thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le
solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO [loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des
obligations], RS 220]), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle
créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes par la
compensation (Etter, op. cit., p. 271). Après novation, il est possible
d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la
prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la
nouvelle existait déjà (Guggenheim,
-
18 -
op. cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord
selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autres seront
compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit
pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période
comptable (ATF 104 II 190 c. 2a, JT 1979 I 8;
ATF 100 III 79 précité c. 3, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241;
Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
e
éd.,
Zurich, Bâle, Genève 2008, p. 414). La fin du contrat de compte courant
transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là (ATF
130 III 694 précité c. 2.2.3, JT 2006 I 192).
La reconnaissance du solde d'un compte courant peut résulter
aussi bien d'une déclaration expresse de volonté que d'actes concluants,
voire du silence du client dès réception d'un extrait de compte indiquant le
solde, les parties pouvant convenir d'une reconnaissance tacite de ce
solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet, Commentaire romand, Code
des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 16 ad
art. 117 CO; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2007, n. 12 ad
art. 117 CO). Ceci n'exclut néanmoins pas que le débiteur démontre que le
solde reconnu est faux, car la novation suppose une cause valable. Il est
cependant admis que la reconnaissance du solde vaut renonciation à
invoquer les exceptions et objections connues (ATF 127 III 147 c. 2b, rés.
in JT 2001 I 262). En outre, les créances n'ont pas besoin d'être
comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses effets
(Lombardini, op. cit., p. 414).
S'agissant des intérêts, ils deviennent capital par novation et
portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 précité c. 2.2.3; Etter, op. cit.,
pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). La jurisprudence et la
doctrine précisent même que la réserve de l'art. 314 al. 3 CO est impropre
car l'intérêt de la créance novée est celui d'un nouveau capital, et non un
intérêt sur intérêts (ATF 130 III 694 c. 2.2.3 précité; Piotet, op. cit., n. 4 ad
art. 117 CO; Etter, op. cit., p. 226). Dans un tel cas, on ne peut donc
considérer qu'il y a anatocisme.
-
19 -
Selon la jurisprudence, sauf disposition contractuelle contraire,
le cours des intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après
dénonciation du contrat (ATF 130 III 694 précité c. 2.3). Une fois que la
banque a dénoncé un crédit au remboursement, elle n'est plus en relation
contractuelle de compte courant et doit solder le compte. Le mécanisme
particulier au compte courant, comportant novation, prend alors fin et la
banque ne peut plus réclamer que des intérêts simples, sans les
commissions (CCIV 12 mars 2008/41 c. III b). En effet, les commissions
n'ont de justification que tant que la banque fournit une prestation, soit
notamment la mise à disposition d'une ligne de crédit, ce qui n'est plus le
cas après la résiliation
(TF 4C.131/2004 précité c. 4; CCIV 12 mars 2008/41 c. III b précité).
S'agissant de l'intérêt moratoire dû sur la nouvelle créance
ainsi arrêtée, le système légal s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO,
le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent
doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an, même si un taux
inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Toutefois, si le
contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une
provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus
élevé du débiteur en demeure (al. 2; ATF 130 III 312 c. 7.1;
TF 4A_513/2010 précité c. 5.1, partiellement publié aux ATF 137 III 453;
TF 4A_204/2009 c. 2). L'art. 104 CO n'étant pas de droit impératif, le taux
d'intérêt peut être modifié vers le haut ou vers le bas (ATF 117 V 349 c.
3b). L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure
par l'interpellation
(art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), laquelle doit traduire la volonté du
créancier dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation
affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la
demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. P. 356). Lorsque le jour de l'exécution
a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en
vertu d'un droit réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le
débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al.
2 CO). Si l'intérêt conventionnel est la contrepartie d'une somme mise à
disposition, l'intérêt moratoire a, quant à lui, pour fonction de réparer le
-
20 -
préjudice causé par la privation d'un capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I
488).
b) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat bancaire sui generis, non réglementé exhaustivement par la loi,
seulement partiellement régi par les art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO.
Certaines dispositions régissant le contrat de prêt s'appliquent par
analogie (TF 4C.345/2002 précité c. 3; Guggenheim, op. cit., p. 261; Etter,
op. cit., p. 119). En tant que contrat innommé, il relève avant tout de la
liberté contractuelle (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd.,
Berne 1997, p. 774). Il est ainsi soumis en premier lieu à la convention des
parties (Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini,
op. cit., p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p.
110; Lombardini, op. cit., p. 412).
Les conditions générales de la banque constituent, si elles ont
été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit
en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). Selon la jurisprudence, celui qui
signe un texte comportant une référence expresse à des conditions
générales est lié, au sens de l'art. 1 CO, au même titre que celui qui
appose sa signature sur leur texte même. Il importe peu à cet égard qu'il
ait réellement lu les conditions générales en question. La validité de tels
documents d'affaire préformés est toutefois limitée par la règle dite de
l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites à
l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes
les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie
la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été
spécialement attirée. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se
placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion
du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la
branche économique en question. Il faut, en plus de ce critère subjectif,
que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-
dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte
notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 135 III 225 c. 1.3;
-
21 -
ATF 135 III 1 c. 2.1;
ATF 119 II 443 c. 1a, JT 1994 I 712).
La clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du
compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors
qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une
information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C. 342/2003 c.
2.3). Le Tribunal fédéral a aussi jugé licite une disposition des conditions
générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les
crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans
dénonciation, au motif que les relations d'affaires du banquier avec le
preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la
personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir
mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît.
Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la
convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée
déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212; dans le même sens,
Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bénéficient donc d'une
liberté certaine dans l'aménagement de leurs rapports (Lombardini, op.
cit., p. 412).
c) La doctrine et la jurisprudence ne sont pas claires sur la
question de la résiliation du contrat de compte courant. Selon le TF, la
doctrine "moderne" est d'avis qu'à défaut de règle conventionnelle, les
règles régissant la résiliation du contrat de prêt (art. 316 ss CO)
s'appliquent par analogie aux crédits de compte courant (TF 4C.345/2002
c. 3; Guggenheim, op. cit., p. 261). Ainsi, à défaut de clause spécifique
dans l'accord des parties, l'emprunteur aurait, pour restituer la chose, six
semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur
(art. 318 CO). Des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement
du prêt en tout temps avec effet immédiat sont toutefois admises par la
doctrine, sous réserve du respect des art. 27 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210), 19 et 21 CO (Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss;
Etter, op. cit., pp. 111 et 242 ss; Bovet, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 318 CO; Piotet, op. cit., n. 5 ad
-
22 -
art. 117 CO). Il convient dès lors de distinguer le droit de résilier
unilatéralement de l'éventuel délai à respecter à cet égard.
Même lorsqu'il consiste en une ligne de crédit en compte
courant pour permettre le fonctionnement ordinaire d'une exploitation
(fonds de roulement), le crédit revêt le caractère d'un acte juridique
personnel qui implique certains devoirs pour la banque, en particulier un
devoir de fidélité (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit
privé suisse, RDS 1994 II 1 SS, spéc. pp. 51-52). Dans le cadre de la
résiliation d'un crédit, le principe est que chaque partie doit pouvoir
mettre fin au contrat conformément aux règles légales et
conventionnelles. Ce droit connaît pourtant certaines limites conformes à
l'interdiction de l'abus de droit et peut être paralysé si deux conditions
sont remplies, soit si l'on se trouve face à un cas de crédit à haut devoir de
fidélité et s'il s'agit d'une révocation punitive. Une telle révocation a lieu
lorsqu'elle sanctionne l'incapacité de l'emprunteur à remplir ses
obligations pour des raisons liées à une aggravation des conditions du
crédit décidées unilatéralement par la banque. Lorsque les deux
conditions précitées sont réunies, la question n'est pas de contester le
principe du droit de révoquer le crédit, mais plutôt de définir certaines
limites et modalités de ce droit (ibid., spéc. pp. 78-79). La réalisation de
l'abus de droit suppose que la résiliation ait été déclarée de manière
contraire à son but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le
propre comportement de la banque (SJ 1999 I 205).
V.a) En l'espèce, les relations des parties sont notamment régies
par les actes de crédit des 30 avril 1986, 11 mars 1988, 9 août 1988,
l'acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire
signé le 16 août 1988, ainsi que les confirmations de crédit des 5 avril
1990, 28 juin 1990, 16 janvier 1992,
30 octobre 1992, 2 juin 1993, 28 octobre 1993, 5 janvier 1994, 30 juin
1994 et
13 janvier 1995. Il ressort en outre de l'expertise que les avances à terme
fixe ont été prolongées au-delà de la confirmation de crédit du 13 janvier
-
23 -
1995, jusqu'au
1
er
avril 1996. Il est établi qu'à partir du 30 octobre 1992, les relations des
parties étaient également soumises à des conditions générales, dont on
ignore toutefois la teneur, la demanderesse n'en ayant pas allégué le
contenu; ce fait étant particulier à la cause, il ne peut être retenu comme
fait notoire ou patent, implicitement admis par les parties et non allégué
par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD).
La demanderesse a certes allégué le contenu de l'art. 11 de
l'édition 2007 de ses conditions générales; celles-ci ne peuvent toutefois
trouver application s'agissant d'une relation bancaire courant entre 1992
et 1996.
b) Si le défendeur fait valoir que la résiliation était abusive, il
ne prétend pas qu'elle n'était pas conforme au contrat. Il n'est ni établi, ni
allégué qu'il se soit opposé à cette résiliation. Il n'a pas fait opposition aux
poursuites en réalisation de gage immobilier ayant fait suite à la
dénonciation parallèle des cédules hypothécaires. La résiliation du compte
courant avec effet au 22 mars 1996 est dès lors opérante. En ce qui
concerne l'avance à terme fixe, celle-ci était échue, sans qu'il soit
nécessaire de la dénoncer, au 1
er
avril 1996.
Parties n'ont rien allégué s'agissant des motifs qui ont conduit
la banque à résilier le compte courant. Il appartenait toutefois au
défendeur de faire valoir les éléments factuels qui auraient permis de
retenir un comportement de la demanderesse contraire à la bonne foi (art.
8 CC). Par conséquent, il ne peut être retenu qu'il y ait eu un abus de droit
de sa part.
c) Au 22 mars 1996, le solde du compte courant était de
64'604 fr. 60. Il n'a pas été expressément reconnu par le défendeur, mais
ce dernier n'a pas contesté la lettre du 11 mars 1996 faisant état de cette
dette. Par ailleurs, en signant notamment la lettre du 13 janvier 1995, il
faut admettre que le défendeur a reconnu le solde à ce moment-là; pour la
période qui a suivi, l'expert a contrôlé l'évolution du compte et confirmé le
-
24 -
solde de 64'604 fr. 60. Le montant de la créance résultant du compte
courant, au moment de sa résiliation, est établi. Celui de l'avance à terme
fixe est de 630'000 francs. Le capital exigible du défendeur est donc de
64'604 fr. 60 dès le 23 mars 1996 et 630'000 fr. dès le 2 avril 1996.
Le fait que le défendeur n'ait pas fait opposition aux deux
premières poursuites, en réalisation de gage immobilier – ce qui peut être
interprété comme une reconnaissance du solde du compte courant –
n'empêche pas le débiteur de démontrer que ce solde est faux,
respectivement n'est pas dû. Or, il ressort de l'expertise que les débits
postérieurs au 22 mars 2006 résultent uniquement de la comptabilisation
de l'avance à terme fixe et des intérêts et commissions.
d) Les intérêts conventionnels appliqués durant les relations
d'affaires par la demanderesse ont été contrôlés par l'expert. Ils sont
conformes aux accords passés et ne sont pas usuraires. Après la fin des
relations bancaires, la demanderesse n'a plus le droit de capitaliser les
intérêts ni de comptabiliser les commissions. Elle ne peut prétendre, dès le
23 mars 1996, qu'à un intérêt moratoire simple, correspondant au taux
d'intérêt conventionnel s'il est plus élevé. Au
22 mars 2006, le taux de base, sans la commission, était de 6,25 %. Ce
taux doit dès lors s'appliquer au solde en compte courant.
En ce qui concerne l'avance à terme fixe, un intérêt de 4,5 %
était convenu au 1
er
avril 1996. L'intérêt moratoire, dès le 2 avril 1996,
doit être de 5 % au moins, faute de convention contraire. On ne peut pas,
comme le fait la demanderesse, appliquer à l'avance à terme fixe échue le
taux convenu pour le compte courant résilié entre temps (cf. TF
4A_513/2010, ATF 137 III 453).
e) Il faut encore examiner si le fait que la demanderesse n'a
pas comptabilisé d'intérêts entre le 1
er
octobre 1999 et le 30 juin 2007
constitue une remise de dette.
-
25 -
La remise de dette (art. 115 CO) est un contrat bilatéral par
lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou
un rapport juridique (ATF 131 III 586; Engel, op. cit., p. 761; Gonzenbach,
op. cit., nn. 1 et 4 ad
art. 115 CO). La remise de dette peut également être convenue par actes
concluants (ATF 52 II 215). Le fardeau de la preuve incombe au débiteur
qui se prévaut d'une remise de dette (art. 8 CC). Le juge ne doit retenir
qu'avec prudence une offre de remise de dette exprimée par actes
concluants du créancier (ATF 109 II 327 c. 2b;
ATF 52 II 215; Engel, op. cit., p. 762; Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 115 CO)
car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce
sans contrepartie à une prétention. La renonciation du créancier ne peut
ainsi être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la
confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant
clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la
créance (ATF 110 II 344; Aepli, Zürcher Kommentar, Zurich 1991, n. 30 ad
art. 115 CO).
Confronté à un litige sur l'interprétation des manifestations de
volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et
réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure
relève de la constatation des faits (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419
c. 2.2). Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention
des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24
c. 4). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 c. 4.1 précité; ATF 130
III 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5). L'application du principe de la
confiance est une question de droit. Pour résoudre cette question de droit,
-
26 -
on doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté
concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue,
points qui relèvent du fait (ATF 132 III 24 précité c. 4; ATF 131 III 606
précité c. 4.1; ATF 130 III 417 précité c. 3.2).
En l'espèce, rien n'a été allégué quant à une volonté réelle et
concordante des parties ayant pour objet une renonciation à percevoir des
intérêts durant une certaine période. L'interprétation des déclarations de
volonté selon le principe de la confiance ne permet pas d'admettre
l'existence d'une remise de dette. Certes, le défendeur avait un intérêt
évident à accepter, même tacitement, une proposition en ce sens. En
revanche, la renonciation unilatérale à comptabiliser des intérêts – après
une période de trois ans et demi durant laquelle ils avaient été capitalisés
sans droit, avec une commission indue – ne signifie pas encore que la
demanderesse voulait éteindre partiellement la dette d'intérêts. Compte
tenu, en particulier, du fait que la renonciation est intervenue après la
résiliation des relations d'affaires, l'attitude de la banque doit au contraire
être comprise comme un "sursis" destiné à favoriser le remboursement
des montants réclamés (cf. TF 4C. 447/2006).
f) Des créances de la demanderesse, il convient de déduire les
remboursements partiels postérieurs à la résiliation du contrat, soit 74'500
fr., valeur au 21 avril 1997, 412'300 fr., valeur au 24 novembre 2005,
58'900 fr., valeur au 1
er
décembre 2005, et 58'900 fr., valeur au 19
décembre 2005.
VI.La demanderesse ayant pris des conclusions nettes, il convient
de déterminer si les versements susmentionnés doivent être imputés sur
le capital, comme le souhaite le défendeur, ou sur les intérêts dus, afin de
ne pas statuer ultra petita.
A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un
paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les
intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance
-
27 -
des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit
d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie
de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe
le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas
subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance.
C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des
motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de
choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte.
Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts
et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui
est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO;
cf. à ce propos, Leu, Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 85
CO; Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle
2012, n. 1 ad
art. 85 CO; Weber, Berner Kommentar, Berne 1983, n. 6 ad art. 85 CO). Ce
régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le
paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne
foi (Weber, op. cit., n. 6 ad art. 85 CO). L'art. 85 CO est en harmonie avec
l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le
capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (Von Tuhr/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, Zurich
1974, n. 2 p. 38; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 85 CO). L'art. 85 CO étant de
droit dispositif, les parties peuvent cependant convenir, avant l'exécution
de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que
l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les
accessoires que celui prévu par l'art. 85 CO (Schraner, Zürcher
Kommentar, 3
e
éd., Zurich 2000, n. 9 ad art. 85 CO; Weber,
op. cit., n. 15 ad art. 85 CO; Leu, op. cit., n. 1 ad art. 85 CO; Loertscher,
op. cit., n. 3 ad art. 85 CO; Marchand, Intérêts et conversion dans l'action
en paiement, in Quelques actions en paiement, François Bohnet éd., pp.
69 ss, n. 41). Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat
d'ouverture de crédit en compte courant (ATF 129 III 118 précité c. 2.3,
rés. in JT 2003 I 144; Marchand, loc. cit.) ou, dans certaines circonstances,
en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital
(art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 c. 4.2.1, SJ 2008 I 83).
-
28 -
L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose,
selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le
paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a
contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la
fois exigible et reconnue par le débiteur (Schraner, op. cit., n. 16 ad art. 85
CO). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont
contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part,
l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital
qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO – qui dispose que si le créancier
accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la
partie reconnue de la dette – vaut alors comme une norme spéciale qui a
le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ATF 133 III 598 précité c. 4.2.2, SJ 2008 I 83;
Marchand, op. cit., n. 40; Weber, op. cit., n. 20 ad
art. 85 CO; Schraner, op. cit., n. 16 ad art. 85 CO; Loertscher, op. cit., n. 4
ad
art. 85 CO; Leu, op. cit., n. 3 ad art. 85 CO). Autrement dit, dans un tel cas
de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du
débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette. Dans la mesure où le
débiteur, tout en n'acceptant pas la créance d'intérêts et de frais qui lui
est réclamée, consent à s'acquitter d'une partie de la dette principale pour
laquelle il est recherché, il ne saurait être question d'affecter son
paiement partiel à des accessoires, dont, au moment où il s'exécute, il
ignore s'ils sont dus et, le cas échéant, pour quel montant. Ce n'est
effectivement qu'à l'entrée en force du jugement ayant statué sur la
prétention du créancier que les accessoires pourront être calculés. Il se
justifie néanmoins de faire une réserve pour le cas où le paiement partiel
est égal ou inférieur aux intérêts qui ont couru jusque-là sur la partie
reconnue de la dette (ATF 133 III 598 précité c. 4.2.2, SJ 2008 I 83).
En l'espèce, le défendeur a versé quatre acomptes, les 21 avril
1997, 24 novembre 2005, 1
er
et 19 décembre 2005, soit avant la
notification du commandement de payer n° 435645. A cette époque, il
n'avait émis aucune contestation quant au montant des intérêts et ne
s'était par ailleurs pas opposé aux commandements de payer nos 376892
et 394098. Le compte courant ayant été résilié avant le versement de ces
-
29 -
acomptes, il n'y a pas non plus d'exception au système de l'art. 85 CO qui
résulterait du compte courant. Ces versements doivent dès lors être
imputés en premier lieu sur les intérêts dus, et ensuite sur le capital de la
dette.
Au 21 avril 1997, date du versement de 74'500 fr., la dette
d'intérêt s'élevait à 37'595 fr. 65, selon le détail suivant :
-
du 23 mars 1996 au 21 avril 1997 (= 395 jours), 6,25 % sur
la dette en compte courant de 64'604 fr. 60, soit 4'369 fr. 65 (intérêt
annuel 4'037 fr. 80 x 395/365);
-
du 2 avril 1996 au 21 avril 1997 (= 385 jours), 5 % sur
l'avance à terme fixe de 630'000 fr., soit 33'226 fr. (intérêt annuel 31'500
fr. x 385/365).
Après paiement de cette dette, il reste un solde disponible de
36'904 fr. 35 (74'500 fr. – 37'595 fr. 65) qui peut être imputé sur la dette
en compte courant de 64'604 fr. 60. De cette dette, il reste alors un solde
dû de 27'700 fr. 25.
La dette d'intérêt du 22 avril 1997 au 24 novembre 2005 (=
3137 jours), date du versement de 412'300 fr., était de 285'606 fr. 65,
selon le détail suivant :
-
6,25 % sur le solde de la dette en compte courant de
27'700 fr. 25, soit 14'879 fr. 25 (intérêt annuel 1'731 fr. 25 x 3137/365);
-
5 % sur l'avance à terme fixe de 630'000 fr., soit 270'727 fr.
40 (intérêt annuel 31'500 fr. x 3137/365).
Après paiement de cette dette, il reste un solde disponible de
126'693 fr. 35 (412'300 fr. – 285'606 fr. 65) qui peut servir à rembourser la
dette en compte courant par 27'700 fr. 25 et une partie de l'avance à
terme fixe. De cette dernière, il reste alors un solde dû de 531'006 fr. 90
(630'000 fr. + 27'700 fr. 25 – 126'693 fr. 35).
-
30 -
La dette d'intérêt du 25 novembre au 1
er
décembre 2005 (= 6
jours), date du versement de 58'900 fr., était de 436 fr. 45 (531'006 fr. 90
x 5 % x 6/365).
Après paiement de cette dette, il reste un solde disponible de
58'463 fr. 55 (58'900 fr. – 436 fr. 45) qui peut être imputé sur l'avance à
terme fixe de 531'006 fr. 90. De cette dernière dette, il reste alors un
solde dû de 472'543 fr. 35.
Du 2 décembre 2005 au 19 décembre 2005 (= 18 jours), date
du deuxième versement de 58'900 fr., la dette d'intérêt était de
1'165 fr. 15 (472'543 fr. 35 x 5 % x 18/365).
Après paiement de cette dette, il reste un solde disponible de
57'734 fr. 85 (58'900 fr. – 1'165 fr. 15) qui peut être imputé sur l'avance à
terme fixe de 472'543 fr. 35. De cette dernière dette, il reste alors un
solde dû de 414'808 fr. 50.
Du 20 décembre 2005 au 30 juin 2007 (= 558 jours), la dette
d'intérêt était de 31'707 fr. 25 (414'808 fr. 50 x 5 % x 558/365).
Il reste au 30 juin 2007 une dette de 414'808 fr. 50 en capital,
qui continue à porter intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2007, et de 31'707
fr. en intérêts. La demanderesse a toutefois conclu au paiement de
306'819 fr. 35 plus intérêt dès le
30 juin 2007. Le juge étant lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC-
VD), la cour de céans ne saurait statuer ultra petita. Il convient dès lors
d'allouer à la demanderesse le montant de ses conclusions.
VII.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
-
31 -
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent
dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes, estampilles).
b) Obtenant entièrement gain de cause, la demanderesse a
droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter
à 31'216 fr. 65, savoir :
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10'21
6
fr
.
65en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur H.________ doit payer à la demanderesse
V.________ la somme de 306'819 fr. 35 (trois cent six mille huit
cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) avec intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
juillet 2007.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'216 fr. 65 (dix mille deux
cent seize francs et soixante-cinq centimes) pour la
demanderesse et à 57'433 fr. 35 (cinquante-sept mille quatre
cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) pour le
défendeur.
-
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III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de
31'216 fr. 65 (trente et un mille deux cent seize francs et
soixante-cinq centimes) à titre de dépens.
La vice-présidente :La greffière :
F. ByrdeI. Esteve
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 29 avril 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
I. Esteve