Présidence deMmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffier :M. Segura
Cause pendante entre :
P.________
(D. Mathey)
et
K.________(B. Katz)
-
2 -
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Du même jour -
Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de
jugement par défaut présentée par le défendeur K.,
le juge instructeur,
considérant que le demandeur P. a été régulièrement
assigné à comparaître personnellement à l’audience de ce jour par exploit
du 7 janvier 2010, qui lui a été notifié le 11 janvier 2010, selon accusé de
réception n° [...],
qu’il n’a pas comparu et n'a pas effectué le paiement de
l'avance des frais de l'audience,
que, proclamé par l’huissier plus d’une heure après celle fixée
pour sa comparution, il a persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la
connaissance du juge instructeur qu’il ait été empêché de comparaître
pour une cause majeure au sens de l’art. 305 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11),
vu les art. 90 al. 2, 305 al. 1 et 306 al. 1 CPC,
décide
de passer au jugement par défaut du demandeur.
Appliquant l’art. 306 al. 2 CPC, aux termes duquel les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier, le juge instructeur considère :
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3 -
E n f a i t :
1.La société [...] SA, dont le siège était à [...], avait pour but :
"production, commerce et vente de boissons". Jusqu'au 25 novembre
2004, elle a eu le défendeur K.________ pour administrateur.
2.a) Du mois de juillet 2001 au mois de septembre 2001, sans
qu'aucun contrat de mandat n'ait été signé et sans que le demandeur
P.________ ait offert ses services à titre gracieux, ce dernier a agi pour le
défendeur, en faveur de la société [...] SA, en qualité d'intermédiaire pour
la conclusion de contrats de vente et de distribution de la boisson
énergétique [...].
b) Le 27 septembre 2001, le demandeur, alors domicilié à
Munich, en Allemagne, a conclu avec le défendeur un contrat qui ne faisait
que confirmer les rapports juridiques antérieurs. La teneur de ce contrat,
dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'un mandat, est notamment
la suivante :
"[...]
1.Ce mandat est limité à 60 jours à partir du 1
er
octobre 2001 au
30 novembre 2001.
Des honoraires sont à fixer d'une manière forfaitaire, y
compris charges sociales, frais, etc. à Fr.s. 60'000.--,
payables par versements à fin octobre et à l'échéance du
présent mandat.
[...]
3.Le présent mandat consiste à conclure des contrats de vente
et de distribution de la boisson énergétique [...] auprès de
distributeurs, soit en qualité de grossistes, de chaînes de
magasins ou de groupements d'achat.
4.Votre champ d'activité doit se concentrer particulièrement sur
les marchés d'Allemagne, de la Pologne, de la Tchéquie, ainsi
que de la Slovaquie.
[...]
-
4 -
8.[...], le mandant peut renoncer unilatéralement et sans
indemnité aucune aux services du mandataire à partir du 1
er
novembre 2001.
Le for juridique pour tout litige qui peut survenir au sujet du présent
mandat est expressément à Lausanne.
[...]"
Le défendeur a mis un terme au contrat avant l'échéance du
30 novembre 2001.
c) Le défendeur a payé au demandeur le montant de 120'000
fr. que celui-ci lui réclame en versant sur le compte du demandeur n° [...]
auprès de la [...] à [...] les montants suivants :
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valeur au 25 octobre 200130'000 fr.
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valeur au 26 novembre 200130'000 fr.
-
valeur au 29 janvier 200230'000 fr.
-
valeur au 25 février 200230'000 fr.
3.A une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, le
demandeur a adressé à l'Office des poursuites de [...] une réquisition de
poursuite à l'encontre du défendeur pour les montants de 120'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2001 au titre de "non respect de la
convention du 27 septembre 2001, renouvelée d'entente entre les parties,
mensualités de juillet, août, septembre et octobre 2001" et de 5'000 fr.
pour les frais de recouvrement. Le 15 mai 2006, l'Office des poursuites a
notifié au défendeur un commandement de payer, pour les mêmes
montants, dans la poursuite n° [...]. Le 2 juin 2006, le défendeur a formé
opposition totale à ce commandement de payer. Le demandeur n'a ni fait
radier ni retiré ce commandement de payer.
Le 4 décembre 2006, le demandeur a déposé une première
demande en paiement devant la Cour civile. Cette demande portait sur les
mêmes montants et avait le même objet que la présente action. Le 23 juin
2008, le juge instructeur a constaté que l'instance serait périmée et la
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5 -
cause rayée du rôle après l'écoulement d'un délai de dix jours dans lequel
les parties pouvaient faire valoir leurs moyens. La cause a été rayée du
rôle.
4.Par demande du 6 mars 2009 adressée à la Cour civile, le
demandeur P.________ a pris les conclusions suivantes :
"Principalement :
1.Condamner Monsieur K.________ au paiement d'un montant de
CHF 120'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2001.
2.Condamner Monsieur K.________ au paiement d'un montant de
CHF 5'000.- à titre de dommage supplémentaire.
3.Allouer à Monsieur P.________ un émolument à titre de dépens,
y compris une équitable indemnité valant participation à ses
honoraires d'avocat.
4.Débouter Monsieur K.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement :
5.Acheminer Monsieur P.________ à prouver par toutes voies de
droit utiles les faits allégués dans la présente écriture."
Dans sa réponse du 21 juillet 2009, K.________ a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I.-
Rejeter les conclusions du demandeur prises dans sa Demande du 6
mars 2009.
Reconventionnellement
II.-
Ordonner à l'Office des poursuites et faillites de [...] qu'il procède à
la radiation de la poursuite n° [...] notifiée le 15 mai 2006 à
K.________ à la réquisition de P.________."
-
6 -
Dans sa réplique du 18 septembre 2009, P.________ a confirmé
ses conclusions et en outre conclu principalement au rejet de la conclusion
reconventionnelle du défendeur et reconventionnellement à son
irrecevabilité.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 57 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 – RSV 270.11), le juge examine d'office sa compétence.
Le demandeur est et était domicilié dans le canton de Zurich
déjà au jour de l'ouverture d'action. Le défendeur est domicilié dans le
canton de Vaud. La LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en
matière civile – RS 272) régit la compétence à raison du lieu, lorsque le
litige n'est pas de nature internationale (art. 1 al. 1 LFors). La loi ne
précise pas quand un litige est de nature internationale. En l'espèce le
demandeur était domicilié en Allemagne à l'époque de la signature du
contrat du 27 septembre 2001, qui contient une clause d'élection de for à
Lausanne. Le conflit est toutefois interne au niveau de la compétence,
puisque les deux parties ont leur domicile en Suisse (Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. I, nn. 1134 ss). De toute manière, la clause
d'élection de for contenue dans le contrat du 27 septembre 2001 est
valable tant au regard de l'art. 17 al. 1 CL (convention du 16 septembre
1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (Convention de Lugano) – RS 0.275.11)
qu'au regard de l'art. 9 LFors. La Cour civile est l'autorité compétente
compte tenu de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 – RSV 173.01]). Elle est également
l'autorité compétente à raison du for du domicile du défendeur. La Cour
civile est dès lors de toute manière compétente pour connaître du présent
litige.
S'agissant du droit applicable, la LDIP (loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé – RS 291) s'applique s'il
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7 -
n'existe pas une situation d'internationalité. Une telle situation suppose
une connexité suffisante avec l'étranger. Ici aussi, la loi ne dit pas de
quelle sorte et de quelle intensité sera cette connexité avec l'étranger. Il
convient d'examiner la situation de cas en cas. Une situation
d'internationalité existe toujours lorsque l'une des parties a son siège ou
son domicile à l'étranger (ATF 131 III 76, JT 2005 I 402 consid. 2.3). Tel
n'est pas le cas en l'espèce, puisque les deux parties sont domiciliées en
Suisse. Le fait que le demandeur ait eu son domicile à Munich à l'époque
de la conclusion du contrat est à lui seul insuffisant pour qualifier le
présent litige d'international. Rien n'est allégué au sujet de l'activité
déployée et de l'endroit où elle a été déployée. Le demandeur invoque
d'ailleurs lui-même l'application du droit suisse dans ses écritures.
II.a) Le demandeur P.________ conclut au paiement par le
défendeur K.________ d'un montant de 120'000 fr. au titre de rémunération
pour les activités déployées en faveur de ce dernier entre le mois de juillet
2001 et le mois d'octobre 2001 ainsi qu'au paiement de 5'000 fr. au titre
de remboursement des frais acquittés avant la présente procédure. La
conclusion reconventionnelle du défendeur tend à la radiation de la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...] entreprise à son
encontre par le demandeur.
b) Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige,
dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à
rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911 – RS 220]). Le mandataire doit rendre certains services,
soit un comportement positif, de nature personnelle, physique ou
intellectuelle. Le contrat a donc nécessairement pour objet une obligation
de faire (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2
ème
éd., n. 4981;
Werro, Commentaire romand, n. 4 ad art. 394 CO). Ces services doivent
être rendus en vue d'un certain résultat, le mandataire devant suivre les
instructions que lui donne le mandant ou, à défaut, prendre lui-même
toutes les mesures nécessaires pour que le résultat escompté puisse être
atteint (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4986). Ce résultat doit concerner
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8 -
les affaires du mandant, c'est-à-dire la gestion des intérêts d'autrui (TF
4C.30/2007 du 16 avril 2007 c. 5 et la réf. citée).
L'étendue du mandat est d'abord déterminée par la
convention, réservée par l'art. 396 al. 1 CO. A défaut, elle l'est par la
nature de l'affaire (art. 396 al. 1 CO). En principe, le mandataire doit
exécuter personnellement le mandat (art. 398 al. 3 CO).
En principe, le contrat de mandat est conclu à titre onéreux,
l'al. 3 de l'art. 394 CO posant la présomption inverse pour des motifs
historiques (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4977; Werro, op. cit., n. 39 ad
art. 394 CO). Le montant des honoraires peut être fixé par la convention,
par l'usage ou à défaut de toute convention, règle légale ou usage, selon
les principes généraux de manière à ce qu'elle corresponde aux services
rendus et qu'elle leur soit objectivement proportionnée
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5259 ss).
Aux termes de l'art. 404 CO, le mandat peut être révoqué ou
répudié en tout temps (al. 1). La résiliation est un droit formateur
résolutoire, exerçable en tout temps, qui existe indépendamment de tout
motif (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5314 ss; Werro, op. cit., n. 6 ad art.
404 CO). Il doit donc faire l'objet d'une manifestation de volonté sujette à
réception, qui n'est pas subordonnée par la loi au respect d'une forme
particulière (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5314; Werro, op. cit., n. 4 ad
art. 404 CO). Celui qui résilie n'est pas tenu de le faire pour un certain
terme, ni de respecter un délai d'avertissement (Tercier/Favre/Conus, op.
cit., n. 5316).
c) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1
er
CO). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit
interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la
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9 -
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2,
JT 2006 I 568; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III
664 consid. 3.1, rés. in JT 2004 I 60; ATF 129 III 118 consid. 2.5, JT 2003 I
144).
En l'espèce, les parties admettent avoir été liées par un
contrat de mandat oral pour la période antérieure au mois d'octobre 2001
et en la forme écrite postérieurement. Il ressort du contrat du
27 septembre 2001 que le demandeur a été engagé par le défendeur afin
de rechercher des clients sur des marchés étrangers. Il est constant que
ce contrat ne faisait que confirmer les rapports juridiques antérieurs. Il ne
résulte pas de l'état de fait que le demandeur ait reçu des instructions
hormis celles figurant dans le contrat et qu'un lien de subordination ait
existé entre les parties. Il s'agit dès lors bien d'un contrat de mandat.
Les parties admettent que le demandeur a déployé son
activité durant quatre mois, du mois de juillet 2001 au mois d'octobre
2001, et que le défendeur a résilié le contrat en application de son article
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10 -
Si la rémunération était de 60'000 fr. pour deux mois, on peut
considérer qu'elle était de 30'000 fr. pour un mois, ce que les parties
paraissent admettre elles-mêmes.
Pour les mois de juillet 2001 à septembre 2001, la
rémunération du demandeur n'est pas fixée par le contrat. Puisqu'il est
admis par les parties que les termes du contrat du 27 septembre 2001 ne
faisaient que confirmer les rapports juridiques antérieurs les liant, on peut
dès lors considérer qu'une rémunération mensuelle forfaitaire de 30'000
fr. correspond aux accords entre parties pour cette période également.
En définitive, les rapports entre les parties ayant duré quatre
mois, c'est un montant total de 120'000 fr. qui est dû au demandeur. Il
résulte de l'instruction que le défendeur a payé ce montant en quatre
versements de 30'000 fr. chacun, effectués valeur 25 octobre 2001, 26
novembre 2001, 29 janvier 2002 et 25 février 2002. Le demandeur
soutient dans ses déterminations que ces versements étaient destinés à
acquitter d'autres prestations que celles qui font l'objet de la demande.
Cependant, il n'allègue ni a fortiori ne prouve l'objet et la date de ces
prestations. Les seules prestations établies sont celles fournies entre le
mois de juillet 2001 et le mois d'octobre 2001, qui ont été payées. La
conclusion I du demandeur doit en conséquence être rejetée, en tant
qu'elle concerne le capital.
III.a) Le demandeur réclame un intérêt moratoire au taux de 5 %
l'an dès le 1
er
juillet 2001.
Aux termes de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à
5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel. Les art. 104 ss CO prévoient un régime spécial s'agissant
des conséquences de la demeure pour les dettes d'argent (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 103 CO; Tercier, Le droit des
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11 -
obligations, 4
ème
éd., n. 1294; Ramoni, Demeure du débiteur et contrats
de droit suisse, thèse Lausanne 2002, n. 31 p. 14).
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des
parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement
régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour
(art. 102 al. 2 CO). La survenance de la demeure est soumise à quatre
conditions cumulatives : il faut que l'obligation soit exigible, que son
exécution soit et reste objectivement possible, que le retard dans
l'exécution soit injustifié et que le débiteur ait été interpellé par le
créancier (Thévenoz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 102 CO; Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd., nn. 1279 ss; cf. aussi Ramoni, op. cit., nn. 9 ss pp. 4
ss). L'interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant
adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il
réclame l'exécution de la prestation due. Il n'est pas nécessaire que le
créancier attire l'attention du débiteur sur les conséquences de la
demeure, ni même qu'il les veuille. L'interpellation doit être claire et
univoque, ce que le juge détermine par interprétation selon le principe de
la confiance (Thévenoz, op. cit., n. 11 ad art. 102 CO). Elle ne nécessite
pas de forme particulière (Tercier, op. cit., n. 1283; Ramoni, op. cit., n. 16
p. 6). La notification d'un commandement de payer constitue une
interpellation valable (Thévenoz, op. cit., n. 22 ad art. 102 CO). Une
interpellation n'est cependant pas nécessaire lorsque les parties sont
convenues d'un terme, dit comminatoire, ou d'un délai d'exécution, c'est-
à-dire que le débiteur sait d'emblée quand exactement ou jusqu'à quand il
doit s'exécuter. Le terme ou le délai d'exécution doit être au moins
déterminable (Thévenoz, op. cit., n. 26 ad art. 102 CO; cf. aussi Tercier,
op. cit., n. 1282; Ramoni, op. cit., nn. 18 ss pp. 8 et 9). S'il est
insuffisamment déterminé, une interpellation est nécessaire (Thévenoz,
op. cit., n. 29 ad art. 102 CO).
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 – RS 210), le créancier supporte le fardeau de la preuve de la
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12 -
demeure du débiteur, du dommage et de sa causalité (ATF 117 II 256;
Thévenoz, op. cit., n. 9 ad art. 102 CO et n. 6 ad art. 106 CO; Tercier, op.
cit., n. 1298).
b) Les modalités d'exécution de la rémunération du
mandataire suivent les règles générales relatives aux dettes pécuniaires
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5265). L'art. 75 CO prévoit qu'à défaut de
terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être
exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. L'obligation
est à terme lorsque son exécution ne doit pas intervenir immédiatement
mais ultérieurement, à une certaine date (Hohl, Commentaire romand, n.
6 ad art. 75 CO). La date de l'exigibilité dépend en premier lieu de la
volonté des parties qui peuvent la fixer librement. Ensuite, le terme peut
découler de règles légales supplétives spéciales ou, à défaut de tout autre
disposition, de la volonté hypothétique des parties : "la nature de l'affaire"
(Hohl, op. cit., n. 7 ad art. 75 CO). Si le mandant est tenu de procéder à
des versements successifs ou de fournir une provision, la convention
prévoit habituellement quand les paiements doivent être effectués, ce qui
dispense le mandataire de l'interpellation. Dans le cas contraire, le
mandant tombe alors en demeure par une interpellation (Ramoni, op. cit.,
n. 596 pp. 284-285).
c) En l'espèce, le contrat de mandat du 27 septembre 2001
prévoit à son article 1 que les honoraires sont forfaitaires et payables par
versements à la fin du mois d'octobre et à l'échéance du contrat. Ces
termes ne concernent que le paiement des honoraires prévus par le
contrat. Si le premier terme est suffisamment déterminé, le contrat ne
précise pas quel montant devrait être payé à cette date. Dès lors, on ne
saurait en déduire que le contrat vaut interpellation pour le montant de
30'000 fr. à l'échéance de chaque fin de mois.
Il est constant en revanche que l'interpellation a eu lieu par la
notification du commandement de payer intervenue dans la poursuite n°
[...], le 15 mai 2006. A cette date, le défendeur avait versé l'intégralité du
-
13 -
montant dû. En conséquence, le demandeur ne peut prétendre au
paiement d'intérêts moratoires.
IV.Le demandeur conclut en outre au paiement de la somme de
5'000 fr. en compensation des frais encourus en vue de recouvrer les
sommes qui lui seraient dues, sans toutefois préciser la nature de ces frais
ou leur fondement juridique.
Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à
l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce
dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al.
1 CO). L'alinéa 1 de l'art. 106 CO confirme la règle de l'art. 103 CO, soit
que le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause
d'exécution tardive (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 106 CO; Tercier, op.
cit., n. 1298). Le dommage supérieur à l'intérêt moratoire se calcule
comme la différence entre le dommage total subi par le créancier pendant
toute la durée où le débiteur en répond et l'intérêt moratoire calculé
conformément à l'art. 104 CO (Thévenoz, op. cit., n. 6 ad art. 106 CO; cf.
ATF 123 III 241).
Le fait générateur de la responsabilité est alors la demeure,
dont toutes les conditions doivent être réunies (Thévenoz, op. cit., n. 4 ad
art. 106 CO et n. 4 ad art. 103 CO). Les dommages-intérêts de retard
indemnisent l'ensemble du dommage causé par la demeure, notamment
les dépenses nécessaires à obtenir l'exécution de la prestation en
souffrance dont les honoraires et frais de l'activité extrajudiciaire d'un
avocat si l'appel à un homme de loi était justifié et nécessaire (Thévenoz,
op. cit., n. 5 ad art. 103 CO; cf. aussi sur l'étendue du dommage Ramoni,
op. cit., n. 25 p. 12). Le débiteur ne doit cependant des dommages-
intérêts que depuis le début de la demeure, les frais antérieurs étant
supportés par le créancier (Thévenoz, op. cit., n. 21 ad art. 102 CO).
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14 -
En l'espèce, le défendeur n'a pas été en demeure de
s'exécuter. Au surplus, le demandeur n'allègue ni ne prouve aucun
dommage au sens de l'art. 106 CO. Sa conclusion II doit être rejetée.
IV.a) Le défendeur conclut reconventionnellement à ce qu'ordre
soit donné à l'Office des poursuites et faillites de [...] de radier la
poursuite n° [...].
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.88/2006 du
19 septembre 2006 consid. 2.2), le droit fédéral ne ménage aucune
possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres, avant
trente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2 OCDoc [ordonnance du 5 juin 1996
sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites – RS
281.33]). Il existe cependant un équivalent à la radiation, soit l'exclusion
prévue par l'art. 8a al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite – RS 281.1). L'office des poursuites ou des faillites
peut, même d'office lorsque la cause est portée à sa connaissance et est
dûment établie, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la
communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits,
mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (TF 7B.88/2006 du 19 septembre
2006 consid. 2.2).
Les poursuites qui ont été annulées par jugement ne doivent
pas être portées à la connaissance de tiers (art. 8a al. 2 let. a LP).
En l'espèce, le défendeur qui a fait opposition à la poursuite en
temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut
ouvrir l'action de l'art. 85a LP, qui régit l'annulation de la poursuite (ATF
132 III 89 consid. 1.1; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 125
III 149, JT 1999 II 67, SJ 1999 I 374). Seule une action négatoire de droit,
en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, aurait
permis au défendeur d'empêcher la communication aux tiers de la
poursuite litigieuse (ATF 132 III 277, SJ 2006 I 293).
-
15 -
Or, le défendeur n'a pris aucune conclusion en constatation de
l'inexistence de la créance, ce qui conduit au rejet de sa conclusion
reconventionnelle.
V.Obtenant gain de cause sur l'aspect essentiel du litige, le
défendeur a droit à des dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient
d'arrêter à 3'375 fr., savoir :
a)2'500 fr.à titre de participation aux honoraires
de son conseil;
b)125 fr. pour les débours de celui-ci;
c)750 fr. en remboursement de son coupon de justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par défaut du demandeur
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur P.________ contre le
défendeur K.________, selon demande du 6 mars 2009, sont
rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs)
pour le demandeur et à 750 fr. (sept cent cinquante francs)
pour le défendeur.
III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 3'375 fr.
(trois mille trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
-
16 -
D. CarlssonS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 29 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est
notifié aux conseils des parties, par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est
réservé.
Le greffier :
S. Segura