Jugement incident dans la cause divisant et B. P., à Mont-sur-
Rolle, d'avec D., à Bursinel, et H.________, à Rolle,.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demandeurs A. P.________ et B.
P.________ contre les défendeurs D.________ et H.________ selon demande
du
4 mars 2009,
vu les réponses déposées les 13 août et 20 octobre 2009 par
les défendeurs D.________ et H.________, concluant tour à tour à libération,
vu la réplique des demandeurs du 4 mars 2010,
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vu les dupliques adressées à la cour de céans les 8 septembre
et 6 décembre 2010,
vu la requête incidente déposée le 25 août 2010 par le
requérant et défendeur au fond D., concluant, avec suite de frais
et dépens, à la suspension du procès civil jusqu'à droit connu dans la
procédure pénale
n
o
[...], ouverte à son encontre par le Juge d'instruction de La Côte sur
plainte des demandeurs, ainsi que dans les procédures administratives
pendantes en rapport avec l'affectation des parcelles n
os
[...] et [...] de la
commune de [...], sises au lieu-dit "[...]",
vu l'avis du 27 août 2010 par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente aux intimés, leur impartissant un délai pour
faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit
avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu la détermination du 3 septembre 2010 par laquelle les
intimés et demandeurs au fond A. P. et B. P.________ concluent,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente et acceptent
que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écriture,
vu la détermination adressée au juge de céans le 6 septembre
2010 par l'intimé et défendeur au fond H.________, qui déclare ne pas
s'opposer à la requête incidente,
vu le courrier du 30 septembre 2010 aux termes duquel le
requérant renonce à la tenue d'une audience incidente,
vu les mesures d'instruction requises par le requérant dans
cette écriture,
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vu l'avis du juge instructeur du 4 octobre 2010 informant les
parties que les mesures d'instruction seront limitées à la production des
pièces n
os
155 (dossier pénal [...]) et 163 (dossier relatif à la procédure
d'affectation des parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de [...]), seules
pertinentes dans le cadre de la procédure incidente,
vu l'avis du même jour, par lequel le juge instructeur a fixé aux
parties un délai pour produire un mémoire incident,
vu l'avis du juge instructeur du 19 octobre 2010 informant les
parties de la production sous pièce n
o
155 du dossier pénal [...] et les
invitant à procéder conformément à l'art. 185 al. 2 CPC-VD,
vu la lettre du requérant du 26 octobre 2010, informant le juge
de céans qu'il renonce à produire un mémoire incident et confirme les
conclusions de sa requête incidente,
vu les pièces extraites du dossier pénal par les intimés A.
P.________ et B. P., produites le 8 novembre 2010,
vu les observations formulées en rapport avec ces pièces le
même jour par les prénommés,
vu l'onglet de pièces extrait de la pièce requise n
o
155 et
produit par le requérant le 8 novembre 2010,
vu le courrier adressé au juge de céans le 9 novembre 2010
par l'intimé H., qui déclare s'en remettre à justice sur le sort de la
requête en suspension de cause,
vu le dossier relatif à la procédure d'affectation des parcelles
n
os
[...] et [...] de la commune de [...], produit sous pièce n
o
165, dont le
juge a adressé copie aux parties le 4 février 2011, impartissant à celles-ci
un délai pour compléter, le cas échéant, leurs déterminations respectives
sur l'incident,
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4 -
vu le courrier de l'intimé H.________ du 10 février 2011, qui
confirme sa précédente détermination,
vu la lettre du requérant du 18 février 2011, qui confirme ses
conclusions incidentes,
vu les déterminations déposées le 2 mars 2011 par les intimés
A. P.________ et B. P.________, qui confirment leurs conclusions en rejet de
la requête en suspension,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123, 124, 146 al. 1, 147 et 149 CPC-VD;
attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008
(RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (RO 2010 1835),
que, toutefois, l'ancien droit régit les procédures en cours
jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC);
attendu que la requête incidente en suspension de cause est
instruite et jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD),
que la présente requête satisfait aux réquisits des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même
sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange
d'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. ad art. 149 CPC-
VD);
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5 -
attendu qu'aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC-VD, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
qu'en particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure – civile, pénale ou
administrative –, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin de parer au
risque que des jugements même indirectement contradictoires soient
rendus (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD);
attendu que, dans un premier argument, le requérant sollicite
la suspension du procès civil en raison de l'existence parallèle d'une
enquête pénale;
attendu qu'à teneur de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une
partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure
pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est
de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure
apparaisse indispensable,
que la suspension de la procédure est admissible, au regard de
cette disposition, lorsqu'un fait pertinent, allégué en procédure et
constituant le fondement de la prétention litigieuse, fait l'objet d'une
plainte pénale portée contre l'autre partie ou même contre un tiers, et
lorsque l'enquête pénale peut fournir des renseignements utiles sur des
faits décisifs pour la solution du procès civil (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC-VD et les arrêts cités);
attendu qu'aux termes de leur demande, les intimés A.
P.________ et B. P.________ concluent à l'annulation de l'acte de vente qu'ils
ont signé le
3 mars 2008, portant sur les parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de
[...] (I), à la restitution du prix encaissé par le requérant (II),
subsidiairement à la réduction du prix (IV), ainsi qu'au paiement, par le
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requérant et l'intimé H., de diverses sommes d'argent à titre de
dommages-intérêts (III et IV),
qu'en substance, ils reprochent au requérant et à l'intimé
H. de leur avoir dolosivement caché que l'immeuble vendu était
affecté de multiples défauts, principalement d'ordre juridique
(constructions érigées sans autorisation, existence d'une servitude de
passage à pied, aménagements extérieurs empiétant sur un immeuble
voisin, etc.),
qu'ils invoquent, à titre subsidiaire, l'erreur essentielle et la
garantie des défauts de la chose vendue;
attendu que l'enquête pénale ouverte à l'instance des intimés
A. P.________ et B. P.________ contre le requérant, pour escroquerie
notamment, porte en partie sur les mêmes faits;
attendu toutefois que la suspension du procès civil doit se
révéler indispensable compte tenu de la nature de la contestation, de
l'état d'avancement des deux procédures et des avantages et
inconvénients qu'elle comporte (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
124 CPC-VD),
que le requérant se contente d'affirmer, sans davantage de
précision, que "l'enquête pénale sera donc à même d'amener des
éléments utiles pour la présente procédure et permettra sans doute de
limiter les mesures d'instruction dans le procès civil",
qu'on ne voit pas quels seraient les "éléments" en question, ni
que le juge pénal disposerait de moyens d'investigation plus étendus que
le juge civil – ce qui n'est d'ailleurs pas allégué,
qu'au demeurant, le juge civil n'est pas lié par l'appréciation
des faits à laquelle s'est livré le juge pénal (art. 53 CO [Code des
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obligations, RS 220]; JT 1969 III 89; Brehm, Berner Kommentar, 3
e
éd., nn.
24 ss ad art. 53 CO),
qu'en outre, les questions dont les juridictions civiles et
pénales ont à s'occuper sont différentes,
qu'au vu de ce qui précède, la suspension du procès civil dans
l'attente de l'issue de la procédure pénale ne présente aucun avantage
notable,
que la mesure requise s'avère donc injustifiée;
attendu que le requérant invoque encore, à l'appui de ses
conclusions incidentes, l'existence d'une procédure administrative portant
sur l'affectation des parcelles vendues,
qu'il est douteux que la modification éventuelle de l'affectation
de ces parcelles constitue une circonstance pertinente dans l'appréciation
des vices de la volonté qu'invoquent les intimés et demandeurs au fond,
dans la mesure où la fausse représentation qu'ils allèguent concerne les
caractéristiques des immeubles telles qu'elles existaient lors de la
conclusion du contrat de vente (cf. Schwenzer, Basler Kommentar, OR I, 4
e
éd., n. 4 ad art. 23 CO),
qu'il en va de même, sur le principe, de la garantie des
défauts, le moment déterminant étant celui du transfert des risques (ATF
131 III 145 c. 3; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, BT, 8
e
éd., §
10 I 2),
que, même si la procédure administrative devait, au gré son
résultat, modifier la portée matérielle des moyens invoqués par les intimés
et demandeurs au fond, la suspension du procès civil ne se justifierait pas,
qu'en effet, en l'état et après production du dossier
administratif, on ne sait absolument pas quand la procédure de révision du
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8 -
plan général d'affectation de la commune de [...] aboutira, ni, le cas
échéant, quel en sera le résultat,
qu'au regard de l'exigence de célérité en procédure
(art. 1 al. 3 CPC-VD), il est exclu de suspendre la cause civile pour une
durée aussi peu déterminable,
qu'au surplus, les intérêts des parties sont sauvegardés,
celles-ci conservant la faculté de se réformer, dans l'hypothèse où une
décision susceptible d'influer sur leurs conclusions au fond serait rendue,
qu'en définitive, la requête incidente doit être rejetée;
attendu que le requérant supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3),
que le requérant, qui succombe, versera aux intimés A.
P.________ et B. P.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr.
à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv),
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que l'intimé H., qui s'en est remis à justice, n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 25
août 2010 par le requérant D. est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à A. P.________ et B. P.________,
solidairement entre eux, le montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackJ. Maytain
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 5 avril 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
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éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Maytain