Jugement incident dans la cause divisant A.L.________ et B.L., à
Gilly, d'avec E. SÀRL, à Rolle.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par B.L.________ et A.L.________ contre
E.________ Sàrl (ci-après : E.________ Sàrl), selon demande du 4 mars 2009,
dans laquelle ils prennent, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.E.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 440'000.- (quatre cent quarante-
quatre mille francs suisses) plus intérêts à 5% dès ce jour.
II.E.________ Sàrl est débitrice de A.L.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 460'000.- (quatre cent soixante
mille francs suisses) plus intérêts à 5% dès ce jour.
III.E.________ Sàrl est débitrice solidaire de A.L.________ et
B.L.________ de la somme de Fr. 10'985.- (dix mille neuf cent
-
2 -
huitante-cinq francs) plus intérêts à 5% l'an à compter du 5 mai
2008 sur Fr. 7'185.- et du 11 novembre 2008 sur Fr. 3'800.-.",
vu l'avis du juge instructeur de céans du 23 mars 2009
impartissant un délai au 27 avril 2009 à la défenderesse pour déposer sa
réponse, délai finalement prolongé jusqu'au 13 juillet 2009,
vu la requête incidente déposée par la défenderesse E.________
Sàrl le 13 juillet 2009, dans laquelle elle conclut, avec dépens, à ce qu'elle
soit autorisée à appeler en cause J.________ SA, V.________ et M.,
afin de prendre contre eux, devant la cour de céans, les conclusions
suivantes :
"I. L'entreprise J. SA, respectivement V.,
respectivement M., subsidiairement dans la mesure que
justice dira, sont tenus de relever E.________ Sàrl de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, dont
E.________ Sàrl pourrait faire l'objet dans le présent procès la
divisant d'avec B.L.________ et A.L.;
II. Un nouveau délai de Réponse est accordé à E. Sàrl à
l'issue de la procédure incidente d'appel en cause.",
vu l'avis du juge instructeur du 14 juillet 2009 notifiant la
requête à B.L.________ et A.L.________ (ci-après : les intimés), leur
impartissant un délai pour déposer leurs déterminations (art. 148 CPC) ou
requérir des mesures d'instruction et interpellant les deux parties sur le
remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique
et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
vu l'avis du juge instructeur du même jour notifiant la requête
d'appel en cause à J.________ SA, V.________ et M.________ (ci-après : les
appelés en cause ou les appelés), leur impartissant un délai pour, sous
peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en cause et faire
valoir tous les moyens de procédure qui leur permettraient, le cas
échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu le courrier du 2 septembre 2009 des intimés, qui déclarent
ne pas s'opposer à l'appel en cause,
-
3 -
vu le courrier du 7 septembre 2009 de la requérante, qui ne
s'oppose pas à ce que l'audience soit remplacée par un échange
d'écritures,
vu les déterminations du 5 octobre 2009 déposées par l'appelé
V.________ qui conclut, avec dépens, au rejet des conclusions incidentes,
vu le courrier du 22 octobre 2009 de l'appelée J.________ SA qui
déclare ne pas s'opposer à l'appel en cause,
vu le mémoire incident déposé le 25 novembre 2009 par la
requérante, dans lequel elle confirme ses conclusions incidentes,
vu le courrier du 10 décembre 2009 de l'appelé V.________
contenant ses déterminations,
vu le courrier du 11 janvier 2010 de l'appelée J.________ SA, qui
confirme ne pas s'opposer à l'appel en cause et déclare renoncer au dépôt
d'un mémoire,
vu le mémoire incident du 29 janvier 2010 de l'appelé
M.________ qui conclut, avec dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au
rejet des conclusions incidentes,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en
cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
réponse,
-
4 -
qu'elle doit contenir les motifs de l'appel en cause et les
conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé (art. 84
al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la requérante a indiqué les conclusions qu'elle
entendait prendre contre les appelés dans sa requête,
qu'en outre, dite requête satisfait aux exigences des art. 19,
84 al. 1,
85 et 147 al. 1 CPC,
que, de surcroît, celle-ci a été déposée dans le délai de
réponse prolongé au 13 juillet 2009, soit en temps utile,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC, il y a lieu à appel en
cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour
l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 II 9
c. 3a),
que l'appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien
pour l'appelé en cause que pour la justice elle-même (TF 4A.431/2009 du
18 novembre 2009 c. 2.3),
qu'il permet en effet de régler plusieurs prétentions litigieuses
devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
-
5 -
administration des preuves (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009
c. 2.3),
qu'ainsi, les mesures probatoires se rapportant à un même
complexe de faits n'ont pas à être répétées dans une procédure distincte
pour le seul motif qu'elles ne sont pas opposables à une personne qui n'a
pas pu y participer
(TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
que la connaissance de l'ensemble de l'affaire par un même
juge lui permet de mieux en saisir toutes les facettes et de rendre des
décisions cohérentes et que le risque de décisions contradictoires est ainsi
évité (TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
qu'il en résulte ainsi une sensible économie d'énergie et de
coûts
(TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3),
que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si
l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l’autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a confirmé in TF 4D.81/2007 c. 3.1; JT
2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149),
qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière
à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties,
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9;
JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a),
-
6 -
qu'en effet l'appel en cause peut aussi générer des
inconvénients puisqu'il alourdit et retarde le procès principal et peut
entraîner une attraction de compétence (TF 4A.431/2009 précité du 18
novembre 2009 c. 2.3),
que, selon l’art. 83 al. 1. let. a CPC, l’évocation en garantie ne
peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l’action principale dirigée contre lui,
que l’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible
lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui
une prétention fondée sur d’autres faits ou que la responsabilité de
l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC, p. 150),
que l’appel en cause suppose donc que les deux actions
(principale et récursoire) procèdent d’un ensemble de circonstances
formant un tout et qu’il existe un lien de droit entre l’appelant et l’appelé
qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du
second envers le premier (JT 2002 III 150
c. 3a et les références citées),
que l’appel en cause ne doit pas entraîner une complication
excessive du procès, au sens de l’art. 83 al. 2 CPC,
qu’ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte
dans l’appréciation de l’intérêt direct,
qu'il faut donc procéder à une pesée des intérêts et se
demander si l'intérêt à l'appel en cause l'emporte sur l'inconvénient que
constituent l'alourdissement et la prolongation du procès (TF 4A.431/2009
précité du
18 novembre 2009 c. 2.3),
-
7 -
qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la
participation de l’appelé peut conduire à refuser la requête d’appel en
cause (art. 83 al. 2 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC,
p. 153),
qu’il existe donc, pour l’appel en cause, un critère analogue à
celui de l’art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire
la jurisprudence à distinguer entre connexité parfaite au sens de l’art. 74
let. b CPC – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées
conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent
de la même cause juridique ou du même fait dommageable –, auquel cas
le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de
l’instruction, et connexité imparfaite ou simple au sens de l’art. 74
let. c CPC – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant
de causes connexes –, auquel cas une mise en balance de l’un et de
l’autre se justifie (JT 2001 III 9 ; CREC n° 555 du 24 mai 2006),
que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que
les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 c. 3b),
que le juge de l’incident ne doit pas préjuger les prétentions de
l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir à leur vraisemblance et
admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait une « apparence de
raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe à l’appelant
d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002 III 150 c.
3b; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1980 III 16 c. 2;
JT 1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse
Lausanne, 1995, pp. 112-114),
qu'enfin, l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de
l'appel en cause et que cette institution ne saurait être utilisée à des fins
-
8 -
dilatoires
(TF 4A.431/2009 précité du 18 novembre 2009 c. 2.3);
qu'en l'espèce, les demandeurs et intimés, père et fille, ont fait
construire chacun une villa sur leurs terrains respectifs,
que les 1
er
mai et 23 juin 2004, chacun des intimés a signé,
avec la requérante, un "contrat pour mandat d'architecte",
que le contrat signé par B.L.________ et par A.L.________
prévoyait un "prix forfaitaire garanti net TTC" de 475'000 fr. pour la
construction de chaque villa,
que ces contrats stipulent notamment que l'architecte est
"seul contractant auprès des entreprises", que le "bureau d'architecte
décide seul du choix des entreprises" et que le "bureau d'architecte se
porte garant des entreprises de son choix",
que lors de la réalisation des travaux sur les parcelles des
intimés, l'appelé V.________ a été amené à travailler en qualité d'ingénieur
civil et a facturé les prestations suivantes en date du 31 mars 2005 : les
calculs statistiques, les plans d'exécution, les contrôles des ferraillages et
l'héliographie,
que ses honoraires se sont montés à 5'500 fr. par villa, soit un
total de 11'000 fr., montant qui a lui a été versé directement par les
intimés,
que l'entreprise J.________ SA s'est chargée de travaux de
maçonnerie,
qu'M.________ s'est chargé, sous sa raison individuelle [...], des
aménagements extérieurs,
-
9 -
que dans leur procédure au fond, les intimés ont fait valoir
divers défauts affectant leurs villas, savoir : des fissures dans les murs en
béton des sous-sols, un problème d'étanchéité de l'enduit appliqué sur la
surface extérieure des murs, le choix du dispositif d'ancrage du double
mur porteur, les tablettes des fenêtres créant un pont de froid, des
défauts s'agissant des chapes, de l'isolation, des aménagements
extérieurs et de la hotte de ventilation de la villa de A.L., des
moustiquaires, un store bloqué dans la chambre à coucher de la villa de
B.L., des défauts affectant les façades des villas, ainsi que des
défauts de conformité des abris PC, de venue d'eau dans ces abris, de
profondeur des conduites d'eau et d'absence des plans des canalisations,
qu'il n'est pas contesté par la requérante que ces villas sont
entachées de défauts, celle-ci ayant d'ailleurs consenti à participer à une
expertise privée ayant pour but de déterminer leur existence et, cas
échéant, les diverses responsabilités engagées,
que cette expertise privée a été réalisée par N.________,
ingénieur civil EPFL SIA, certifié ISO – certification de la Swiss Experts
Certification SA – qui a rendu son rapport en date du 11 novembre 2008,
que lors de la séance de mise en œuvre de cette expertise, les
intimés, la requérante et les appelés en cause étaient notamment
présents,
que cet expert a constaté l'existence de défauts affectant les
villas des intimés, qu'il a imputés aux divers intervenants, en faisant des
commentaires explicatifs,
qu'il est ainsi parvenu à la conclusion que la responsabilité de
la requérante pourrait être engagée en ce qui concerne les fissures dans
les murs en béton du sous-sol, les fissures intérieures des murs du rez-de-
chaussée, les ancrages torsadés inadéquats, l'état de la charpente, la
conformité de l'isolation des combles, l'accès au garage de la villa de
-
10 -
B.L., le tassement des surfaces et talus et la déformation des
dallettes autour des villas,
que selon cet expert, la responsabilité de l'appelée J.
SA serait engagée pour les fissures dans les murs en béton du sous-sol, les
fissures intérieures des murs du rez-de-chaussée, les ancrages torsadés, le
tassement des surfaces et talus et la déformation des dallettes autour des
villas,
que la responsabilité de l'appelé V.________ pourrait être
engagée pour les fissures dans les murs en béton du sous-sol et les
fissures intérieures des murs du rez-de-chaussée,
que, toujours selon cet expert, la responsabilité de l'appelé
M.________ serait engagée pour l'accès au garage de la villa de
B.L., les bordures pour ce qui est d'éventuels défauts cachés et les
marches d'escalier de la villa de A.L.,
qu'à ce stade de la procédure, rien ne permet de mettre en
doute le sérieux, les compétences et l'impartialité de l'expert N.________,
que les défauts affectant les villas des intimés sont ainsi
rendus vraisemblables,
que le travail des appelés pourrait être à l'origine de ces
défauts,
que vraisemblablement, et contrairement à ce que soutient la
requérante – qui estime avoir passé un contrat d'architecte avec les
intimés –, cette dernière a conclu un contrat d'entreprise global avec les
intimés en vue de la construction de leurs villas,
qu'à ce stade en effet, la formulation du contrat, ainsi que le
fait que le prix soit fixé forfaitairement, plaident en faveur de cette
interprétation,
-
11 -
qu'en conséquence, la requérante est liée contractuellement
avec les appelés en cause, qui sont intervenus en qualité de sous-traitants
(cf. Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève – Zurich
– Bâle 2009, nn. 4280 et 4281),
que la requérante pourrait donc avoir une action récursoire
contre ses cocontractants pour les défauts de construction qui fondent
l'action principale,
que l'on se trouve dès lors dans un cas de connexité
imparfaite, le litige ayant pour objet des prétentions de même nature
dérivant de causes connexes,
que la requérante a suffisamment rendu vraisemblable son
intérêt direct à appeler en cause les trois sous-traitants intéressés, dont la
responsabilité pourrait être engagée en cascade par rapport à la sienne,
qu'elle n'a en effet pas besoin, à ce stade, d'apporter toutes
les preuves de ses droits prétendus à l'encontre des appelés, comme le
voudrait en particulier l'appelé M.________,
qu'il reste encore à examiner la question de l'alourdissement
de la procédure, qui pourrait faire obstacle à l'admission de l'appel en
cause,
que la participation des trois appelés au procès est de nature à
permettre de régler toutes les questions litigieuses,
que l'instruction conjointe de toutes les questions de fait, en
particulier d'ordre technique, apparaît opportune,
que ces appels en cause sont susceptibles d'éviter d'autres
procès entre les mêmes parties à raison du même complexe de fait, avec
-
12 -
le risque de jugements contradictoires sur la responsabilité des différents
intervenants, ce qui est précisément le but de cette institution,
qu'il est toutefois vrai qu'il en résultera un alourdissement de
la procédure,
que cet alourdissement se trouve en l'occurrence compensé
par les avantages d'une instruction conjointe,
qu'au surplus, les demandeurs au fond et intimés, qui sont les
premiers touchés par un prolongement de la procédure, ne s'opposent pas
aux conclusions incidentes,
qu'en ce qui concerne en particulier l'appelé V.________, s'il est
vrai qu'il n'a facturé que 11'000 fr. d'honoraires pour son travail sur les
maisons des intimés, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité –
qui est suffisamment rendue vraisemblable – peut être engagée pour des
montants supérieurs,
qu'il se justifie dès lors de l'appeler à participer à ce procès,
malgré le faible montant de ses honoraires,
qu'en définitive, la requête d'appel en cause doit donc être
admise;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ;
RSV 270.11.5);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
-
13 -
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 litt. a et c CPC),
qu'en l'espèce, la requérante qui obtient gain de cause et agit
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, peut prétendre au
remboursement de ses frais, par 900 fr., ainsi qu'à une participation aux
honoraires de son conseil de 700 fr., soit un total de 1'600 francs,
que ce montant doit être mis à la charge des appelés
V.________ et M.________ qui se sont opposés à la requête incidente, à
raison de 800 fr. chacun,
qu'il n'est mis aucun frais ni dépens à la charge des intimés ou
de l'appelée J.________ SA, qui ne se sont pas opposés à l'appel en cause.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requérante E.________ Sàrl est autorisée à appeler en cause
J.________ SA, à Rolle, V., à Ecublens et M.,
raison individuelle [...], M., afin de prendre contre eux
la conclusion suivante :
I. L'entreprise J. SA, respectivement V.,
respectivement M., subsidiairement dans la mesure que
justice dira, sont tenus de relever E.________ Sàrl de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, dont E.________
Sàrl pourrait faire l'objet dans le présent procès la divisant d'avec
B.L.________ et A.L.________.
-
14 -
II. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif est fixé à J.________ SA, V.________ et
M., raison individuelle [...], M. pour demander à
leur tour d'appeler en cause une autre personne.
III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
IV. V.________ versera à la requérante le montant de 800 fr. (huit
cents francs) au titre de dépens de l’incident.
V. M.________ versera à la requérante le montant de 800 fr. (huit
cents francs) au titre de dépens de l'incident.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident pour le surplus.
Le juge instructeurLa greffière :
F. ByrdeC. Merminod
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 16 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
-
15 -
La greffière :
C. Merminod