Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :M.Cloux
-
sans excuse légitime, omis de faire au Greffe Général, dans les
quinze jours, la déclaration de la cessation des paiements de ces
personnes morales remontant au 1
er
janvier 1991,
-
tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de ces
personnes morales,
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détourné ou dissimulé partie de l'actif de la [...] : 11 MF prélevés en
1991, 3,9 MF le 21 janvier 1992, 675.476,44 Frs le 26 février 1992,
ces deux dernières sommes ayant été virées à la [...],
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4 -
Faits prévus et réprimés par les articles [...] du code pénal ;
2°) en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence d'un crédit imaginaire : cession de créances
irrécouvrables, obtenu le renouvellement de lignes de
refinancement ;
-
courant septembre 1991, de la part de la Banque [...], d'un
montant de 3,6 MF en faveur de la [...],
-
et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui,
Faits prévus et réprimés par l'article [...] du code pénal ;
3°) détourné ou dissipé au préjudice de [...], propriétaire, la somme
de 50 MF qui n'avait pas été remise en octobre 1990 à la [...] qu'à
titre de dépôt, à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un
emploi déterminé,
Faits prévus et réprimés par l'article [...] du code pénal (...)"
4.Par courrier du 26 décembre 2002, le demandeur a mis
Y.SA en demeure de lui verser un montant de 3'390'416 fr. 94
dans un délai de huit jours.
Par télécopie du 27 décembre 2002, la société fiduciaire
H. a expliqué au demandeur que, lors des assemblées générales
d'Y.SA, le défendeur produisait toutes les actions de la société, qui
étaient au porteur. Par une autre télécopie datée du 29 novembre 2002,
mais transmise le 13 janvier 2003, H. l'a informé du fait que sa
créance consistait probablement en dividendes accumulés, mais dont il
n'avait pas effectué le retrait.
5.Le 29 octobre 2003, la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) a publié une annonce indiquant qu'Y.________SA avait été déclarée
dissoute d'office "en vertu de l'art. 88a ORC". Selon publication du
3 décembre 2003, cette dissolution a été révoquée "en vertu de l'art. 86
al. 3 ORC".
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5 -
6.Le 15 mars 2004, le demandeur a adressé un courrier au
défendeur, par lequel il a en particulier demandé que lui soient transmis
une copie du contrat de prêt comptabilisé aux bilans d'Y.SA et les
actions dont il était le propriétaire. Il a notamment réitéré ces demandes
par courrier du 26 avril 2005. Il n'est pas établi que le demandeur ait
donné suite à ces courriers.
7.Le 22 avril 2005, D., domicilié à [...], a établi un
rapport d'expertise privée en graphologie, avec pour objet une convention
de postposition censée avoir été conclue le 28 octobre 1996 entre
Y.SA et le demandeur. Il n'est pas établi que le demandeur ait
signé cette convention, qui n'a d'ailleurs pas été produite en procédure.
D. y soutient que la signature qui a été attribuée au demandeur
sur ce document n'est pas de sa main et qu'il s'agit d'un faux par
imitation.
Par courrier du 19 août 2005 adressé à F., le
demandeur a notamment écrit ce qui suit :
" (...) J'ai l'honneur de vous informer que je n'ai jamais signé la
convention de post position du 28 octobre 1996, par laquelle je
renonçais au remboursement de ma créance de F.Ch 390.716.
contre Y.
(...) B.G.________ (...) a commis un faux ; (...)"
Le 22 août 2005, D.________ a remis au demandeur une annexe
à son rapport d'expertise du 22 avril 2005, dans laquelle il expose que la
date figurant sur la convention de postposition précitée a été rédigée de la
main du défendeur.
8.Par ordonnance du 22 décembre 2005, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a prononcé la dissolution d'Y.________SA. La
société existe encore. Elle est toujours inscrite au Registre du commerce
du canton de Genève comme étant en liquidation. Selon les informations
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6 -
accessibles sur le site Internet du Registre du commerce - qui sont des
faits notoires pouvant librement être pris en compte (TF 8C_663/2012 du
18 juin 2013 c. 6; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre
9.Il ressort d'une ordonnance rendue par la Chambre
d'accusation du canton de Genève 17 mars 2006 que le Procureur général
de ce canton a classé, le 27 décembre 2005, une procédure ouverte à la
suite du dépôt d'une plainte par le demandeur le 7 juillet 2005. La
Chambre d'accusation a annulé cette ordonnance de classement et a
renvoyé la cause au Procureur général pour ouverture d'information du
chef d'abus de confiance à l'encontre du défendeur.
10.Le 21 septembre 2006, le casier judiciaire national de la
République française a établi un bulletin n° 3 au nom du défendeur, qui ne
mentionne aucune condamnation. Le défendeur ne figurait pas non plus
au casier judiciaire suisse le 27 septembre 2006.
11.Le demandeur et le défendeur ont été entendus le 3 octobre
2006 par le Juge d'instruction du canton de Genève. Le défendeur a
notamment déclaré qu'Y.SA avait prêté 469'960 fr. à une société
panaméenne afin de n'avoir aucune liquidité, mais que ce prêt avait été
remboursé. Selon lui, l'argent se trouvait dans les comptes de la société.
Le 5 décembre 2006, le Juge d'instruction a entendu
Q., qui a révisé les comptes d'Y.SA en 1995 et 1996, mais
sans être inscrit au Registre du commerce. Ce dernier a en particulier
témoigné avoir reçu une convention de postposition datée du 28 octobre
1996 signée par le demandeur et par le défendeur; ce document réglait
une situation de surendettement de la société. Q. a expliqué avoir
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7 -
entendu du défendeur, sans avoir jamais vu de document à ce sujet, que
le prêt figurant à l'actif des bilans 1995 et 1996 concernait une société
panaméenne. Il a émis des réserves quant à ce prêt dans son rapport pour
l'exercice 1996 et n'a pas proposé l'approbation des comptes 1996. Selon
lui, le prêt a été utilisé pour couvrir les frais du défendeur, qui lui donnait
tous les justificatifs des dépenses faites pour Y.SA. Il créditait le
compte courant du défendeur et compensait ce crédit avec le compte prêt
et ce, sur instructions du défendeur qui disposait de ce dernier compte.
Q. a exposé que le demandeur avait été absent d'une assemblée
générale tenue le 10 décembre 1996, mais qu'il appartenait à
l'administrateur de la société de lui faire signer le procès-verbal de cette
assemblée. Il n'est pas établi que le demandeur ait signé ce procès-verbal.
12.Il ressort d'une télécopie envoyée au demandeur le 15
novembre 2007 par V., expert en finance et contrôle de gestion,
que le demandeur a requis le concours de ce dernier pour obtenir des
éclaircissements à caractère comptable et financier. Par télécopie du 20
novembre 2007, V. a informé le demandeur du fait qu'il était
impossible de savoir si Y.SA avait prêté un quelconque montant à
la société panaméenne, et a fortiori si celle-ci l'avait remboursé.
13.Par ordonnance du 10 décembre 2008, la Chambre
d'accusation du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, un recours interjeté par A.G. contre une décision du
Procureur général du même canton du 13 mai 2008, mettant à sa charge à
sa charge les frais par 1'135 fr. et des dépens en faveur de B.G.________
par 300 francs. Cette ordonnance a notamment le contenu suivant :
" (...) EN FAIT
A.Par acte expédié au greffe de la Chambre d'accusation le 30
mai 2008, A.G.________ recourt contre la décision rendue le 13
mai 2008, notifiée le 22 mai 2008, par laquelle ce magistrat a
classé :
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8 -
-
la plainte qu'il avait déposée le 7 décembre 2007 contre (...),
et contre B.G.________ pour usage de faux et corruption,
-
la plainte qu'il avait déposée le 3 mars 2008 contre
B.G.________ du chef d'abus de confiance.
B.Les faits pertinents pour l'examen du présent recours sont les
suivants:
a) Le 18 novembre 2002, A.G.________ a déposé plainte contre
B.G.________ pour faux dans les titres (P/[...]/2002), reprochant
notamment à ce dernier d'avoir imité sa signature sur une
convention de postposition du 28 octobre 1996, par laquelle il
renonçait à demander le remboursement de la créance de frs
390'716.- qu'il détenait à l'encontre de la société Y.SA,
sise à [...], dont il était propriétaire à concurrence de 50% et
dont son frère était l'administrateur unique; le Procureur
général a ouvert une information pénale suite à la production
par A.G. d'une expertise privée concluant que sa
signature sur la convention de postposition avait été falsifiée.
Le Juge d'instruction mit en œuvre un expert officiel dont le
rapport a conclu qu'il n'existait pas d'indices suffisamment
sérieux permettant de soutenir l'hypothèse d'une imitation du
paraphe sur la convention de postposition, ajoutant que la
supposition d'un photomontage ne pouvait pas être exclue,
dans la mesure où la pièce produite n'était qu'une photocopie.
Sur la base de ce rapport, le magistrat instructeur communiqua
la procédure au Procureur général sans avoir prononcé
d'inculpation.
Sur recours de A.G.________ contre le classement de cette
procédure, la Chambre d'accusation a annulé la décision et
renvoyé la procédure au Juge d'instruction aux fins de se faire
remettre l'original de la convention de postposition contestée
ainsi que le matériel nécessaire à l'établissement d'une
nouvelle expertise, et, pour le surplus, de procéder à l'audition
des anciens comptables et réviseurs d'Y.SA pour
déterminer si B.G. était l'un des principaux
bénéficiaires de la convention sus-évoquée.
Après une instruction complémentaire, le Juge d'instruction a,
le 6 novembre 2008, communiqué, sans inculpation, la
procédure au Procureur général qui en est actuellement saisi.
b) (...)
Le 7 juillet 2005, A.G.________ a déposé une nouvelle plainte
contre B.G.________ pour abus de confiance en raison de divers
détournements au préjudice d'Y.SA, dont ils étaient
tous les deux actionnaires, notamment un prêt fictif de frs
469'716.- consenti par B.G. à une société panaméenne,
que le précité avait allégué être remboursé par une
postposition de sa créance contre la société; cette plainte a été
classée par le Procureur général, décision infirmée par la
Chambre d'accusation qui ordonna l'ouverture d'une
information pénale; cette procédure a été jointe à la P/[...]/2003
-
9 -
Dans le cadre de l'instruction de celle-ci, le Juge d'instruction a
procédé à de nombreuses confrontations et auditions de
témoins, parmi lesquels F.; B.G. a produit tous
les bilans et procès-verbaux des assemblées générales
d'Y.SA pour les années 1992 à 2005, ainsi que les
rapports de révision établis par la Fiduciaire [...].
Le 15 novembre 2007 A.G. a envoyé un courrier au
magistrat instructeur, dans lequel, après avoir relevé
l'incompétence de ce dernier, il a demandé que l'instruction
élucide les points suivants :
-
La date du 10 juin 2006 figurant au procès-verbal de
l'Assemblée générale d'Y.SA, comme date du dépôt de
son rapport de révision par Fiduciaire [...] serait fausse, dans la
mesure où il est établi qu'à cette date la Fiduciaire n'avait pas
encore rendu son rapport, fait connu de B.G. et
F.________
-
Les convocations des actionnaires aux assemblées générales
d'Y.SA auraient été faites intentionnellement par
B.G. par publication dans la FOSC et non par courrier
dans le but d'éviter qu'ils ne puissent y assister;
-
La référence à la convention de postposition de créance dans
les rapports de la fiduciaire [...] ou dans des documents, alors
même que [...] et B.G.________ savaient qu'il s'agissait d'un
faux;
-
Le faux témoignage qu'aurait fait F.________ devant le Juge
d'instruction, le 5 décembre 2006, dans la mesure où il avait
déclaré n'avoir pas conservé les pièces comptables
d'Y.SA et les avoir restituées à B.G., alors
même qu'elles se trouvaient en sa possession, et dans mesure
où il avait indiqué qu'Y.________SA n'était ni en faillite n'était ni
en faillite ni en liquidation, alors qu'à cette date la liquidation
de la société avait été prononcée un an auparavant;
-
L'affirmation mensongère de B.G.________ lors des Assemblées
générales d'Y.SA, ou (sic) à d'autres occasions, selon
laquelle il détenait le 50% des actions et ignorait le nom des
autres actionnaires de la société, alors-même (sic) qu'il savait
que son frère, A.G., était le second actionnaire.
Par ordonnance motivée du 30 novembre 2007, le Juge
d'instruction a rejeté toutes les demandes d'actes d'instruction
sollicitées par A.G.________, notamment celles contenues dans
la lettre du 15 novembre 2007, et a communiqué la procédure
au Procureur général. Le recours interjeté par le précité contre
ce refus de procéder à des actes d'instruction a été rejeté par
la Chambre de céans par ordonnance du 12 mars 2008
(OCA/[...]/2008); dans celle-ci, elle a retenu, entre autres
considérants, qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante
"dans le cadre du volet de la procédure relatif à Y.________SA",
de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des inculpations
-
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de faux dans les titres, usage de faux, gestion déloyale et
complicité de gestion déloyale.
(...)
c) Dans sa plainte du 7 décembre 2008, A.G.________ a exposé
qu'il était actionnaire d'Y.SA à concurrence de 49% du
capital de la société et était créancier de celle-ci d'un montant
de frs 390'716.-. La fiduciaire [...] avait fonctionné durant
plusieurs années en qualité d'organe de révision de la société.
Dans le cadre de l'instruction de la P/[...]/2003, F. avait
été entendu par le magistrat instructeur le 8 novembre 2007 et
avait indiqué à cette occasion qu'à la date du 15 juin 2006 la
fiduciaire [...] n'avait pas encore déposé ses rapports de
révision des comptes d'Y.SA pour les années 2003,
2004 et 2005. Il en résultait que la date du 10 juin 2006
figurant sur les rapports établis par cette fiduciaire pour les
années 2003, 2004 et 2005 était fausse et que l'art. 696 CO
n'avait pas été respecté, dans la mesure où ils n'avaient pas
été mis à la disposition des actionnaires 20 jours avant
l'assemblée générale de la société.
Par ailleurs, les représentants de la Fiduciaire [...] n'avaient
émis, dans leurs rapports, aucune réserve au sujet de
l'infraction pénale commise par B.G. consistant à avoir
détourné des comptes de la SCI P.________ et de lui-même un
montant de frs 469'460.-, faits qu'il (sic) auraient, par ailleurs,
dû signaler au Procureur général.
Enfin, pour masquer le surendettement d'Y.SA, les
représentants de la fiduciaire [...] avaient fait état d'une
convention de postposition de créance de frs 390'716.-,
uniquement paraphée, sans se renseigner auprès de lui-même
ou de F. sur l'authenticité de ce paraphe.
Les agissements de B.G.________ et [...] relevaient de la
corruption; le second s'était, en outre, rendu complice des abus
de confiance reprochés au premier, dans la mesure où les faux
avaient permis à celui-ci d'éviter une inculpation.
d) Dans la plainte du 3 mars 2008, A.G.________ a reproché à
B.G.________ et F.________ des actes constitutifs, selon lui, de
faux dans les titres, de suppression de titres, de gestion
déloyale et de faux témoignage, en précisant que "l'ensemble
de ces infractions, toutes parfaitement constituées, sont
décrites dans mon courrier du 15 novembre 2007 à [...] qui a
clôturé son instruction en date du 30 novembre 2007"; il a joint
à sa plainte copie du courrier en question.
e) (...)
e) (sic) Dans son ordonnance de classement présentement
querellée, le Procureur général a retenu l'absence de
prévention pénale concernant les faits décrits tant dans la
plainte du 7 décembre 2007 que dans celles du 3 mars 2008.
-
11 -
C.c.a) A l'appui de son recours, A.G.________ a reproché au Juge
d'instruction en charge de la P/[...]/2003 de n'avoir pas donné
suite à son courrier du 15 novembre 2007, dans lequel il
sollicitait l'apport de l'intégralité des pièces comptables en
mains de V.________, expert-comptable qu'il avait consulté à
titre privé, et du contrat de prêt avec la société panaméenne et
l'audition des responsables de la Fiduciaire [...] dont les
rapports de révision des comptes d'Y.________SA constituaient
des faux, comme il l'avait développé dans sa plainte du
7 décembre 2007; au contraire, le magistrat instructeur avait
communiqué la procédure au Procureur général en estimant, à
tort, que les faits n'étaient pas constitutifs d'une infraction,
dans la mesure où sa créance figurait au bilan d'Y.SA.
Il a ajouté que ce dossier posait "le problème de
l'irresponsabilité pénale de certains parquetiers et juges
d'instruction qui classent les plaintes alors qu'ils n'ignorent pas
que les infractions sont constituées". (...)"
14.Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de police de
Genève, dans le cadre d'une procédure faisant suite à une plainte déposée
le 9 août 2002 par le demandeur, a acquitté le défendeur des faits qui lui
étaient reprochés. On peut notamment y lire ce qui suit :
" (...) S'agissant des divers actes et inculpations que A.G.
avait sollicités en rapport avec Y.SA, le Juge d'instruction a
considéré que des investigations suffisantes au sujet de la
comptabilité de cette société avaient été accomplies. Il a été relevé,
en outre, que l'examen des pièces comptables versées au dossier
ainsi que du contenu des auditions effectuées ne permettaient pas
de retenir l'existence d'une prévention pénale suffisante à l'encontre
de B.G. à ce sujet, précisant que la créance du plaignant
figurait toujours au bilan d'Y.SA et que son remboursement
n'avait jamais été réclamé. (...)"
15.Le 2 mars 2010, le demandeur a déposé une plainte pénale
auprès du Procureur général à l'encontre des avocats du défendeur,
notamment libellée dans les termes suivants :
" (...) Je fais suite a ma plainte du 15 12 09 contre (...) pour faux et
usage de faux et recel
Je dépose également plainte contre Me [...] et son collaborateur [...]
domicilies (...) pour les delits susmentionnes car ils ont produit en
toute connaissance la fausse convention , les faux bilans et les faux
rapports de revision d ' Y.
-
12 -
dans un etat de droit la loi doit etre la meme pour tous et surtout
pour les avocats pourris meme si ils sont vos amis
(...)"
16.Le 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève a rendu un arrêt par lequel elle a rejeté le recours
interjeté par A.G.________ contre le Jugement du Tribunal de police du 26
janvier 2009, mettant les frais à sa charge par 800 francs. Cet arrêt
indique notamment ce qui suit :
" (...) EN FAIT
A.Par jugement du 26 janvier 2009, notifié le 4 juin 2009, le
Tribunal de police a acquitté B.G.________ et mis à la charge de
A.G.________ les frais de procédure de CHF 1'135.-, comprenant
un émolument de jugement de CHF 200.-.
Par feuille d'envoi du 23 avril 2008, il est reproché à
B.G.________ plusieurs abus de confiance (art. 138 CP) pour
avoir :
-
entre 1999 et 2003, alors qu'il était en charge de la gestion de
l'immeuble sis [...] à [...] appartenant à l'hoirie G., dont
il était membre au côté de son frère, A.G., et de leur
mère, feue C.G., perçu l'intégralité des revenus de
l'immeuble, sous imputation des frais communs et des
honoraires de gérance, et conservé par devers-lui la part de
CHF 210'042.- devant revenir à A.G.;
-
entre le 1
er
septembre 2001 et le 1
er
septembre 2003, loué à
son propre nom cinq appartements de l'immeuble propriété de
l'hoirie, qu'il a sous-loués à son tour tout en percevant, en
espèces, l'intégralité du produit de la sous-location, sans le
reverser à l'hoirie qui supportait toutefois les charges liées à
ces appartements;
-
de novembre 2001 à mai 2003, engagé pour son propre
compte I.________ en qualité de personnel d'entretien, tout en
faisant supporter son salaire par l'hoirie.
B.(...)
C.Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Suite au décès de feu D.G.________ le 12 juillet 1962, l'hoirie
G., composée des frères B.G. et A.G.,
ainsi que de leur mère, feue C.G., est devenue
propriétaire de l'immeuble sis rue [...], à [...], dont les revenus
locatifs doivent être répartis à raison de 25% pour chacun des
-
13 -
frères G.________ et 50% pour feue C.G., en fonction de
leur part de copropriété respective.
(...)
De 1994 à 2002, B.G. a représenté l'hoirie pour les
affaires liées à l'immeuble, d'abord de manière informelle, puis
en vertu d'une procuration générale conférée le 28 mars 1996
par les deux autres hoirs, dont la signature a été légalisée
devant notaire le 5 juin 1996 (...). A l'exception des provisions
d'impôts comptabilisées pour les trois hoirs G.________ (...), les
revenus générés par l'immeuble ont été prélevés par
B.G., à une fréquence en principe mensuelle, en
espèces ou par chèques. Parallèlement, à compter de
septembre 2001, B.G. a mis en location plusieurs
appartements vacants de l'immeuble, qu'il a pour partie
rénovés et meublés à ses propres frais (...), puis sous-loués à
des tiers, tout en encaissant directement les loyers de sous-
location (...), sans s'acquitter, en mains de la régie, des loyers
et des charges dont il était le débiteur (...).
Cette situation a perduré jusqu'à fin 2002 (...).
b.a A.G.________ a déposé une première plainte pénale contre
son frère pour ces faits le 9 août 2002, qui a été classée par le
Ministère public le 29 octobre 2002, décision confirmée par la
Chambre d'accusation par ordonnance du 24 janvier 2003, vu
l'absence d'indices de commission d'une infraction pénale.
Nonobstant ce classement, A.G.________ a multiplié les plaintes
pénales contre B.G., en Suisse et en France, où
plusieurs procédures l'ont également opposé à feue sa mère.
Entre autres griefs, A.G. accusait son frère d'avoir
indûment conservé par-devers lui les loyers générés par
l'immeuble de la rue [...] à [...], qu'il lui incombait de reverser à
l'hoirie. Le reproche portait ainsi sur le fait d'avoir procédé de
manière identique avec les loyers des cinq appartements de
l'immeuble dont il était devenu locataire, qu'il avait sous-loués
à des tiers, sans versement correspondant à l'hoirie, bien
qu'elle en supportât les charges, à l'instar du salaire et des
charges sociales d'I.. Celle-ci, officiellement engagée
comme personnel d'entretien de l'immeuble, s'occupait en
réalité exclusivement du ménage de B.G..
(...)
c.a A la police et à l'instruction, B.G.________ a contesté avoir
lésé l'hoirie en s'appropriant indûment divers montants. Avec
l'accord de feue sa mère, qui avait contresigné les contrats de
bail (...), il était devenu locataire de plusieurs appartements,
qu'il avait sous-loués après les avoir rénovés et meublés à ses
frais. Conformément aux contrats de bail conclus avec l'hoirie,
la totalité des loyers lui était reversée une fois par an. Il
admettait avoir encaissé la totalité du disponible de
l'immeuble, qu'il avait partiellement affecté au paiement de
certaines factures y relatives. (...)
-
14 -
EN DROIT
1.(...)
2.2 Il est établi qu'au cour de la période pénale considérée, l'intimé
était autorisé à représenter l'hoirie G., notamment dans
ses rapports avec les régies en charge de la gestion de
l'immeuble de la rue [...], aux termes des procurations qui lui
ont été confiées par l'intimé (sic) et feue C.G..
A ce titre, il était habilité à recevoir, pour le compte de l'hoirie,
l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble, à s'acquitter de
certaines charges y relatives, à décider de travaux de
rénovation et réfection, ainsi qu'à conclure des contrats,
notamment de bail, et à procéder à l'engagement d'employés.
S'agissant en particulier d'I., et indépendamment du
bénéficiaire effectif de sa prestation de travail, le fait que son
salaire ait été assumé par l'hoirie, plutôt que par l'intimé, à titre
personnel, ne saurait tomber sous le coup de l'abus de
confiance, dont les éléments constitutifs ne sont pas réalisés,
notamment en l'absence de valeur patrimoniale confiée.
La Cour n'est dans ce cas pas habilitée à requalifier
juridiquement le comportement de l'intimé, fût-il constitutif de
gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, faute que ces faits
aient été expressément visés dans la feuille d'envoi du
Ministère public.
La même conclusion s'impose s'agissant des revenus retirés
par l'intimé de la sous-location des appartements de l'hoirie. En
effet, faute de rapport juridique direct entre les sous-locataires
et celle-ci, les loyers de sous-location ne lui étaient pas
directement destinés, mais étaient dus à l'intimé, auquel ils ont
été dûment versés. L'hoirie G. était pour sa part
titulaire d'une créance trouvant son origine dans les contrats
de bail conclus avec l'intimé, soit dans un rapport juridique
distinct.
L'intimé s'est par ailleurs finalement acquitté, en 2005, de la
part revenant à feue sa mère et à l'appelant, si bien qu'il existe
un doute quant à sa volonté d'enrichissement illégitime.
S'agissant en revanche des revenus locatifs versés à l'intimé
par la [...], ils lui étaient remis en qualité de représentant de
l'hoirie, pour le compte de celle-ci, à laquelle ils étaient
destinés. A ce titre, l'intimé avait l'obligation de les répartir
entre les membres de l'hoirie.
Cela étant, il subsiste un doute quant à l'affectation des
montants remis à l'intimé, au point qu'il n'est pas possible
d'affirmer qu'il les a conservés par devers-lui, au-delà de sa
part de 25%.
Il apparaît en effet que, contrairement aux affirmations de [...],
l'intimé s'est acquitté d'une part non négligeable des charges
-
15 -
de l'immeuble de l'hoirie, pour un montant supérieur à
CHF 143'000.- entre 1999 et 2002.
Il ressort en outre des déclarations constantes de feue
C.G., qu'aucun élément ne vient infirmer, que les
revenus locatifs de l'immeuble ont systématiquement été
répartis entre les membres de l'hoirie, par des versements en
espèces et sans quittance.
De même, on ne comprend guère pour quelles raisons, en
l'absence de répartition, l'appelant aurait attendu près de vingt
ans avant de se manifester, étant précisé qu'il n'est guère
crédible lorsqu'il affirme avoir fait confiance à l'intimé, au vu de
la mésentente manifeste régnant, sans doute de longue date,
au sein de la fratrie G..
Les rapports entre les hoirs portant également sur d'autres
affaires en France, il n'est pas exclu que l'intimé, à l'instar de
feue sa mère, ait conservé certains montants devant revenir à
l'appelant en excipant de compensation avec des dettes de ce
dernier à l'égard de l'hoirie.
La Cour considère dès lors, à l'instar des premiers juges, qu'il
existe un doute irréductible quant à la culpabilité de l'intimé,
doute qui doit lui profiter, de sorte que le jugement du Tribunal
de police sera confirmé.
3.L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la
procédure d'appel, qui comprendront un émolument de
CHF 800.-, ainsi qu'aux dépens d'appel de l'intimé, comprenant
une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense (art. 97
al. 1 CPP)."
Le 9 juin 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
rendu un arrêt faisant suite à un recours du demandeur contre l'arrêt
cantonal précité, avec en particulier le contenu suivant :
" (...) Faits:
A.
Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de police du canton de
Genève a acquitté B.G.________ de l'infraction d'abus de confiance et
mis à la charge de A.G.________ les frais de la procédure.
Par arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise a confirmé ce jugement et mis les frais à la charge de
A.G.________.
B.
A.G.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Il conclut, principalement, à ce que B.G.________ soit reconnu
coupable d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à
800 fr., l'arrêt étant rendu par un juge unique.
(...)"
17.Le 30 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève
a rendu une ordonnance dont le contenu est notamment le suivant :
"(...) Vu le recours déposé par A.G.________ le 10 mai 2010 contre
l'absence de décision du Procureur général et concluant à ce qu'il
soit ordonné à celui-ci de renvoyer la procédure au Juge
d'instruction,
Attendu que la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures
ni débats d'application de l'art. 193B CPP,
Que A.G.________ se réfère à sa plainte pénale du 7 juillet 2005
contre B.G., en sa qualité d'administrateur d'Y.SA, et
à l'ordonnance rendue le 17 mars 2006 par la Chambre de céans
([...]), à teneur de laquelle il se justifiait d'investiguer dans la
comptabilité d'Y.SA pour soupçon d'abus de confiance
(consid. 4.3),
Qu'une autre procédure, ayant fait l'objet d'une feuille d'envoi datée
du 23 avril 2008, s'est terminée par l'acquittement de B.G.,
confirmé le 22 mars 2010 par la Chambre pénale de la Cour de
justice, le recours de A.G. au Tribunal fédéral ayant été
déclaré irrecevable le 9 juin 2010,
Que, dans son recours du 10 mai 2010, A.G. fait grief au
Procureur général de n'avoir pas traduit B.G.________ en jugement
pour les faits commis dans la gestion d'Y.________SA
Qu'il lui reproche un classement implicite de la procédure sur ce
point,
(...)
Qu'en l'espèce, il ressort suffisamment des pièces déposées par le
recourant que le Procureur général n'a pas statué sur ses demandes
-
17 -
réitérées, de sorte que le recours apparaît a priori irrecevable, faute
de voie de droit cantonale,
Que l'on se trouve, toutefois, dans la situation où le refus d'entrer en
matière sur la demande de poursuivre B.G.________ pour des faits
non retenus dans la feuille d'envoi du 23 avril 2008 équivaut à un
classement implicite de ce volet de la procédure,
Qu'il faut constater que le recourant avait contesté le refus
d'inculper B.G.________ à la suite de l'ouverture de l'information
voulue par la Chambre de céans dans son ordonnance du 17 mars
2006 et que ce refus a été confirmé par décision du 12 mars 2008
([...]),
Qu'il a été retenu à cette occasion qu'il n'y avait pas de prévention
pénale suffisante sur le volet Y.________ ([...] consid. 6.5),
Qu'une décision de classement sur ces entrefaites n'a par
conséquent pas de portée propre, n'étant plus qu'une conséquence
formelle de la décision de la Chambre d'accusation (cf. ATF 122 IV
45, p. 48),
Qu'ainsi, même si la feuille d'envoi du 23 avril 2008 valait décision
de classement implicite, le recourant ne pourrait pas valablement
provoquer, sous le couvert d'un recours contre un silence injustifié
du Procureur général, le réexamen d'une décision de la chambre
d'accusation qu'il n'a pas contestée,
Qu'il n'allègue au surplus aucun fait nouveau qui eût dû conduire le
Procureur général a rouvrir ce volet de la procédure,
Que, par conséquent, son recours, même considéré comme une
contre une décision de classement implicite, est mal fondé,
Qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la jurisprudence
précitée sur le refus d'entrer en matière doit s'étendre aussi au
silence prolongé après communication de la procédure, au sens de
l'art. 185 al. 1 CPP.
Que le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État
(art. 101A al. 2 CPP)."
18.A ce jour, aucun centime n'a été versé au demandeur.
19.D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
-
18 -
20.Par demande du 23 février 2009, le demandeur a pris contre le
défendeur la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens :
" B.G.________ est le débiteur de A.G.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 422'846.- (quatre cent vingt-deux
mille huit cent quarante-six francs), avec intérêts à 5% l'an à
compter du 1
er
janvier 1992."
Par décision du 12 mai 2009, le Bureau d'assistance judiciaire
a retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au demandeur, avec
effet rétroactif au 1
er
décembre 2008. Cette décision est motivée par le
fait que le défendeur a produit diverses pièces démontrant que le
demandeur avait divers avoirs, ce que ce dernier n'a pas contesté au
moyen de pièces justificatives.
Par réponse du 22 juin 2009, le défendeur a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
E n d r o i t :
I.A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 - sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).
II.Le demandeur étant domicilié en France, le litige revêt un
caractère international et il faut déterminer le droit applicable.
a) Le demandeur reproche au défendeur de n'avoir pas
procédé au paiement de dividendes auxquels il aurait droit en tant
qu'actionnaire d'Y.________SA et en recherche le paiement par le
défendeur. Invoquant en outre le fait qu'Y.________SA n'a pas remboursé sa
-
19 -
dette envers la SCI P.________, il exige la réparation du dommage qu'il
aurait subi pour cette raison en sa qualité d'actionnaire des deux sociétés.
Le défendeur est ainsi recherché en tant qu'administrateur d'Y.________SA.
b) Selon l'art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987; RS 291), les sociétés sont régies
par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles
répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par
ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont
organisées selon le droit de cet Etat. L'art. 155 LDIP définit le domaine du
droit applicable, qui couvre notamment les rapports internes, en
particulier les rapports entre la société et ses membres (let. f), la
responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés (let.
g), la responsabilité pour les dettes de la société (let. h) et le pouvoir de
représentation des personnes agissant pour la société, conformément à
son organisation (let. i).
La société Y.________SA étant constituée et régie par le droit
suisse, il en découle que la cause est soumise à ce même droit.
III.a) Le demandeur reproche au défendeur de n'avoir pas
procédé au paiement d'un montant de 85'729 fr. dont Y.SA serait
débitrice à l'égard de la SCI P.. En qualité de propriétaire de vingt-
cinq des cent actions de cette dernière société, il soutient avoir subi un
préjudice de 21'432 fr., dont il exige la réparation.
Il prétend en outre à l'indemnisation d'un deuxième préjudice
de 10'716 fr., qu'il aurait subi en tant que titulaire de la moitié des actions
d'Y.SA, elle-même propriétaire de vingt-cinq actions de la SCI
P..
Il demande finalement paiement d'un montant de 390'716 fr.,
au motif que le défendeur ne lui a jamais versé ce montant pourtant dû
par Y.________SA.
-
20 -
b) Le défendeur soutient quant à lui ne pas avoir la
légitimation passive, les prétentions du demandeur devant selon lui être
dirigées contre Y.SA respectivement contre la SCI P..
IV.a) En vertu de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale complétant le
Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] du 30 mars 1911;
RS 220), les membres du conseil d'administration et toutes les personnes
qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs.
b) L'action fondée sur l'art. 754 al. 1 CO n'est ouverte qu'à
celui qui a été lésé en sa qualité d'actionnaire ou de créancier social
(Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat, Baad/Saint-Gall/Zurich 2014, p.
348; Gericke/Waller in Basler Kommentar OR II, 4
e
éd. 2012, n. 3 ad art.
754 CO). L'action dont dispose le créancier social envers les organes de la
société dépend du type de dommage subi. Selon la jurisprudence, trois
situations sont envisageables, qui exercent une influence sur la qualité
pour agir du créancier lésé (ATF 132 III 564 c. 3, JT 2007 I 448, SJ 2007 I
13; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1).
La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un procès
civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour défendre –
relèvent du fondement matériel de l’action : elles appartiennent
respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et
l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 c. 2.1,
JT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 6.1;
Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss, p. 97). Le juge
doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive.
Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait
qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire
-
21 -
uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op.
cit., n 446, p. 99 et réf. cit.).
c) Les trois hypothèses prévues par l'art. 754 CO sont les
suivantes :
Le créancier peut d'abord être directement touché dans son
patrimoine par le comportement des organes, indépendamment de tout
dommage causé à la société. Il subit dans ce cas un dommage direct. Il
peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts aux
organes responsables. La réparation de ce dommage peut être invoquée
en tout temps par l'intéressé, peu importe que la société ait été mise ou
non en faillite (ATF 132 III 564 précité c. 3.2.1; ATF 127 III 374 c. 3a, JT
2001 II 39, SJ 2002 I p. 24; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1).
Le créancier peut subir un dommage indirect du fait que la
société tombe en faillite. Les manquements des organes occasionnent en
premier lieu un préjudice à la société, le créancier social n'étant lésé que
par ricochet. Seule l'administration de la masse en faillite peut alors agir
contre les organes pour réclamer la réparation du préjudice causé à la
société par leur comportement. Si elle y renonce (art. 757 al. 2 CO), un
créancier social peut introduire l'action de la communauté des créanciers
en qualité de cessionnaire des droits de la masse (art. 260 LP – loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le
produit éventuel de l'action servant à couvrir ses prétentions colloquées
(ATF 132 III 342 c. 2.1 et 2.2, JT 2007 I 51; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014
c. 4.1). Le créancier ayant subi un dommage indirect n'a aucune possibilité
d'obtenir réparation de ce dommage par une action individuelle
(TF 4A_446/2009 du 8 décembre 2009 c. 2.3 non publié in ATF 136 III 107,
JT 2010 I 122, SJ 2010 I p. 262; TF 4A_231/2011 du 20 septembre 2011 c.
2).
Enfin, le comportement de l'organe peut porter directement
atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social. Lorsque
la société est également lésée, un créancier social ne peut agir
-
22 -
individuellement contre un organe en réparation du dommage direct subi
que dans la mesure où il est à même d'invoquer un acte illicite, une culpa
in contrahendo ou la violation d'un devoir du droit des sociétés conçu
exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 132 III 564 précité
c. 3.2.3; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1).
Ces distinctions sont dictées par le respect des règles
générales du droit de la responsabilité civile. Parmi celles-ci figure le
principe selon lequel seul le lésé direct peut demander réparation de son
dommage, celui qui ne subit qu'un dommage par ricochet en raison d'une
relation particulière avec le lésé direct ne disposant d'aucune action en
réparation contre l'auteur du dommage (ATF 132 III 564 précité c. 3.2).
Ces principes s'appliquent également à l'actionnaire qui agit en
responsabilité (Cour Civile, 21 septembre 2012/127 c. VII/d).
d) En l'espèce, le demandeur exige notamment le
remboursement partiel, en sa qualité d'actionnaire de la SCI P.________,
d'une créance de cette société contre Y.________SA. A cet égard, la
légitimation active du demandeur apparaît douteuse. La question de
savoir s'il dispose d'un droit d'actionnaire ressortit il est vrai au droit
français. A supposer que tel soit le cas, le défendeur n'a de toute manière
pas la légitimation passive en ce qui concerne cette prétention. En effet,
et à supposer encore que celle-ci concerne un "dommage" – ce qui n'est
pas le cas –, le demandeur ne serait pas légitimé à invoquer l'art. 754 CO.
Cette disposition régit en effet uniquement la responsabilité de
l'administrateur à l'égard des créanciers sociaux et actionnaires de la
société dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, savoir Y.________SA (cf.
supra c. IV/b). Ce chef de conclusion est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
V.Les autres chefs de prétentions du demandeur doivent être
examinés à l'aune des conditions de l'art. 754 CO.
a) Selon cet article, la responsabilité de l'administrateur ou du
réviseur envers la société est subordonnée à la réunion des quatre
-
23 -
conditions générales suivantes : la violation d'un devoir, une faute
(intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un
rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et
la survenance du dommage; il appartient au demandeur à l'action en
responsabilité de prouver la réalisation de ces quatre conditions, qui sont
cumulatives (ATF 136 III 148 c. 2.3, SJ 2010 I p. 159; ATF 132 III 564
précité c. 4.2 et les arrêts cités; TF 4A_84/2013 du 13 août 2013 c. 2.1).
b) S'agissant du dommage de 10'716 fr. que le demandeur
prétend avoir subi en qualité d'actionnaire d' Y.SA en raison du
non-remboursement du même prêt par cette société à la SCI P., il
sied de rappeler ce qui suit :
En vertu de l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la
répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation
garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent
les mots "en liquidation". La société garde sa personnalité juridique, qui
est identique avec celle de la société (ATF 123 III 473 c. 4b, JT 1998 I 311,
SJ 1998 I p. 253; Benedick/Habegger, Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2012, n. 1 ad art. 739 CO; Stäubli
in Basler Kommentar OR II, op. cit., n. 1 ad art. 739 CO). Y.________SA
n'ayant pas été liquidée, le demandeur peut en l'espèce uniquement faire
valoir un éventuel dommage direct (cf. supra c. IV/b). Contrairement à ce
qu'il prétend, il n'est cependant pas établi qu'il ait subi un tel dommage en
raison du non-paiement par Y.________SA de sa dette. On ne voit d'ailleurs
pas en quoi il aurait subi le moindre dommage, même indirect. Il s'agirait
au demeurant d'un dommage doublement indirect, subi comme
actionnaire d'Y.SA, elle-même actionnaire de la SCI P.. Le
demandeur doit dès lors être débouté de ce chef de prétention.
c) Le demandeur soutient finalement que le défendeur aurait
imité sa signature sur la "convention de postposition" du 28 octobre 1996,
et l'aurait ainsi privé de son droit de percevoir le montant de 390'716 fr.
auprès d'Y.________SA. Il prétend n'avoir jamais signé cette convention et
que le défendeur aurait commis un faux en imitant sa signature sur ce
-
24 -
document. A l'appui de son argumentation, il a produit un rapport
d'expertise et un rapport complémentaire établis les 22 avril et 22 août
2005 par D.. Ce dernier y soutient, d'une part, que la signature sur
le document litigieux n'est pas celle du demandeur et, d'autre part, que la
date manuscrite figurant sur ce document est de la main du défendeur.
Comme exposé ci-avant, il appartient à celui qui se prévaut
d'un acte illicite de prouver cet acte. En l'espèce, le demandeur a allégué
qu'il n'avait jamais signé la convention litigieuse, en offrant pour preuve
l'absence de preuve contraire. En l'absence d'une telle preuve, la Cour
retient, comme indiqué plus haut, qu'il n'est pas établi que le demandeur
ait signé cette convention, qui n'a d'ailleurs pas été produite. Il n'est pas
pour autant établi que le demandeur ne l'aurait pas signée, et cela n'a pas
pour effet de le libérer du fardeau de la preuve. L'avis de D. n'y
change rien, dans la mesure où la jurisprudence n'accorde aux rapports de
ce dernier qu'une valeur de simple allégation et non de preuve (ATF 132 III
83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Ces documents ne démontreraient d'ailleurs pas
que l'imitation de la signature du demandeur aurait été le fait du
défendeur, l'annexe rendue le 22 août 2005 ne concernant que la date
figurant sur le document litigieux. Il ressort au surplus de l'ordonnance
rendue le 10 décembre 2008 par la Chambre d'accusation du canton de
Genève qu'une expertise officielle, mise en oeuvre par le Juge d'instruction
de ce canton, n'a pas permis d'établir la commission d'un tel faux.
Le demandeur échoue ainsi à démontrer la commission d'un
acte illicite par le défendeur, et également la survenance d'un dommage
direct qui serait dû au comportement de celui-ci, ce qui entraîne le rejet de
ce chef de conclusion.
d) En définitive, au vu de ce qui précède, le demandeur
succombe sur l'entier de ses prétentions.
VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
-
25 -
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4
al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue
d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La
partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/ Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de pleins
dépens, à la charge du demandeur. Le défendeur ayant été assisté par un
avocat jusqu'au 12 mai 2010, ces dépens comprennent une participation
aux honoraires de ce dernier fixée en fonction de la durée du mandat, qui
a été résilié avant le terme de la procédure. Il convient ainsi d'arrêter les
dépens à 5'650 fr., savoir :
a
)
3'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
150fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'500fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.G.________ contre le
défendeur B.G.________, selon demande du 23 février 2009,
sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6’250 fr. (six mille deux cent
cinquante francs) pour le demandeur et à 2’500 fr. (deux mille
cinq cent francs) pour le défendeur.
III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 5’650 fr.
(cinq mille six cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 7 juillet 2014, puis rectifié par prononcé du 21 juillet 2014
transmis le 6 août 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi
de photocopies, au demandeur personnellement, qui a maintenu son
-
27 -
élection de domicile en l’étude de son ancien conseil, Me Mathieu Genillod,
selon courrier de ce dernier du 12 février 2014, et au défendeur
personnellement, par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux