1005
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.002571
154/2012/DCA
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C., à
Grandson, d'avec M., à Lausanne.
Du 11 décembre 2012
Vu le procès ouvert par C.________ contre M.________, selon
demande du 22 janvier 2009,
vu la désignation de l'expert comptable [...] par courrier du 19
janvier 2012,
vu le rapport d'expertise du 16 octobre 2012,
vu la note d'honoraires déposée par l'expert le même jour,
d'un montant total de 16'999 fr. 20, TVA par 8 % comprise,
vu le courrier de la défenderesse du 8 novembre 2012
indiquant ne pas contester la note d'honoraires de l'expert,
vu le courrier du demandeur du même jour requérant une
seconde expertise et contestant le montant de la note d'honoraires, au
motif que l'expert a pu utiliser l'expertise qu'il avait réalisée dans le
procès parallèle contre [...], laquelle avait au demeurant coûté 9'000 fr.,
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vu les déterminations de l'expert des 14 novembre et 5
décembre 2012, communiquant le détail des heures facturées et les tarifs
appliqués et indiquant, d'une part, que la note d'honoraires a déjà été
réduite de 21'000 fr. à 15'000 fr. – montant augmenté ultérieurement à
17'000 fr. à la suite de l'introduction d'un allégué supplémentaire soumis à
expertise – afin de tenir compte des éléments qui pourraient être repris
dans l'autre expertise, d'autre part, que les périodes examinées dans ces
deux expertises n'étaient pas identiques,
vu le courrier du juge de céans du 17 décembre 2012 rejetant
la requête de seconde expertise déposée par le demandeur le 8 novembre
2012;
attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur
probante de l'expertise (art. 243 du Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966 [RSV 270.11], ci-après : CPC-VD) et d'en tirer les
conséquences en droit,
que la compétence du juge instructeur se limite au contrôle du
montant des honoraires et débours de l'expert,
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée et
aux opérations qu'elle implique (Pdt TC: F. c. H. du 14 janvier 2005; K. et
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage c. I. C. E. P. SA du 9 mars
2003; Z. c. A & Cie SA du 9 février 2001),
qu'en l'espèce, la Chambre fiduciaire suisse des experts-
comptables, fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des
Recommandations concernant les honoraires (ci-après : recommandations
de la Chambre fiduciaire),
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que, selon la version au 9 février 2001 desdites
recommandations, il existe un tarif A et un tarif B soumis à des taux
différents en fonction de la complexité du mandat confié,
que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions,
conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités,
établissements de déclarations d'impôts et autres travaux fiduciaires
effectués dans un environnement économique simple ou dont le cas n'est
pas complexe,
que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes,
le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprises, les
expertises, etc., ainsi que le traitement de questions particulières en
relation avec le tarif A,
que ces tarifs sont échelonnés en fonction de la qualification
de la personne qui accomplit les opérations y relatives,
qu'ainsi, c'est l'échelon F2 (entre 220 fr. et 340 fr. de l'heure)
qui s'applique notamment aux responsables de mandats importants,
responsables de départements, directeurs adjoints et sous-directeurs,
que c'est l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure) qui
s'applique aux assistants, employés compétents et employés du
secrétariat,
qu'en l'espèce, l'expert indique dans son courrier 14 novembre
2012 que les tarifs appliqués sont compris entre 92 fr. (tarif horaire du
secrétariat) et 204 fr. 26 (tarif horaire de l'expert), TVA non comprise,
que ces tarifs ont été appliqués afin de ne pas dépasser la
somme de 17'000 fr. provisionnée [((7h25 x 92 fr.) + (73h50 x 204 fr. 26)
- (60 fr. de débours) x 8% de TVA)],
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4 -
qu'[...] a été appelée à rendre un rapport d'expertise sur un
état de faits relativement complexe, de sorte que c'est le tarif B qui
s'applique,
que le tarif horaire appliqué par l'expert aux opérations qu'il a
personnellement fournies s'élève à 204 fr. 26, hors taxe, soit à un montant
légèrement inférieur au tarif B,
que ce tarif est conforme aux recommandations de la Chambre
fiduciaire, étant donné que [...] est l'un des trois directeurs d'[...], soit
directeur adjoint (tarif B/F2),
que le tarif horaire appliqué par l'expert aux opérations de
secrétariat s'élève à 92 fr., hors taxe,
que ce tarif se situe également légèrement en dessous de la
fourchette prévue par les recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif
B/F5),
qu'ainsi, il y a lieu de constater que les honoraires ont été
facturés conformément aux tarifs de la profession,
que le nombre d'heures facturées, soit 73h50 d'expert et 7h25
de secrétariat, n'apparaît pas non plus critiquable compte tenu des
opérations accomplies, qui sont énumérées dans l'annexe au courrier du
14 novembre 2012,
que l'expert a déposé une expertise utilisable et qui répond
aux questions posées,
qu'il ne se justifie dès lors pas de réduire la note d'honoraires
présentée par l'expert [...], déjà réduite à 16'999 fr. 20 par courrier du 14
novembre 2012,
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5 -
qu'il convient ainsi d'arrêter la note d'honoraires de l'expert à
16'999 fr. 20;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert [...] relative à l'expertise
déposée le 16 octobre 2012 à 16'999 fr. 20 (seize mille neuf
cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonF. Boryszewski
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6 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert.
Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des
art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
F. Boryszewski