Jugement incident dans la cause divisant J., R.,
S.________ et L., toutes à Paris, d'avec G., à Londres
(Grande-Bretagne).
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Garcia
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par devant la Cour civile par les
demanderesses J., R., S., C. et L.________ à
l’encontre du défendeur G.________ selon demande du 19 décembre 2008,
dont la conclusion, avec suite de frais et dépens, est la suivante :
"I. G.________ est débiteur de J., R., S.,
L. et C.________ (solidairement entre elles ou selon ce que
justice dira) et doit prompt paiement d’un montant total de CHF
300'000.00 (trois cent mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 24
février 2005.",
-
2 -
vu l’avis du 14 janvier 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié ladite demande au défendeur, lui impartissant un délai au 18
février 2009 pour procéder sur cette écriture, délai prolongé au 27 avril
2009,
vu l’avis du 3 février 2009, par lequel le juge instructeur a pris
acte du désistement de C.,
vu la requête incidente déposée le 27 avril 2009 par G.
(ci-après le requérant) tendant à l’appel en cause de V.________ SA et
X., aux fins de prendre à leur encontre la conclusion suivante, sous
suite de frais et dépens :
"I.- V. SA et X., solidairement entre eux,
subsidiairement chacun dans la mesure que justice dira, sont tenus
de relever G. de toute condamnation dont il pourrait faire
l’objet en capital, intérêts et dépens dans le cadre des conclusions
prises contre lui par les intimées et demanderesses dans leur
Demande du 19 décembre 2008.",
vu les pièces sous bordereau annexées à la requête incidente,
vu l’avis du 29 avril 2009, valant interpellation au sens de
l’art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié la requête
incidente aux appelées et leur a imparti un délai au 29 mai 2009 pour
contester la régularité de l’appel en cause et faire valoir tous les moyens
de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas participer à
l’instance engagée ou de l’invalider,
vu l’avis du 29 avril 2009, valant interpellation au sens de
l’art. 149 al. 4 CPC, par lequel le juge instructeur a notifié la requête
incidente aux demanderesses au fond et intimées J., R.,
S.________ et L.________ en leur impartissant un délai au 14 mai 2009 pour
-
3 -
faire la déclaration prévue à l’art. 148 CPC ou demander des mesures
d’instruction,
vu le courrier du 14 mai 2009, par lequel les intimées précitées
ont déclaré ne pas s’opposer à ce que l’audience incidente soit remplacée
par un simple échange d’écritures,
vu les déterminations sur requête d’appel en cause déposées
le 29 mai 2009 par X.________ le même jour, qui conclut au rejet de l’appel
en cause avec suite de frais et dépens,
vu la requête en déclinatoire déposée par X.________ le même
jour, par laquelle elle conclut à ce que le requérant soit éconduit
d’instance à son égard et ne soit pas autorisé à l’appeler en cause,
vu l’avis du 11 juin 2009 du juge instructeur, signifiant à
X.________ qu’il ne peut être donné suite à sa requête en déclinatoire avant
la décision sur l’appel en cause,
vu le courrier du 15 juin 2009, par lequel le requérant
demande la fixation d’une audience incidente,
vu le mémoire déposé dans un délai prolongé au 14 juillet
2009 par l’appelée V.________ SA, qui conclut au rejet de la requête
d’appel en cause avec suite de frais et dépens,
vu le courrier du 15 juillet 2009, par lequel le requérant
confirme sa demande en fixation d’une audience incidente,
vu l’avis du 17 août 2009 qui impartit à l’appelée V.________ SA
un délai au 7 septembre 2009 pour produire les pièces n° 51, 52, 53 et 54
requises par le requérant,
-
4 -
vu les avis du 17 août 2009, impartissant d’une part aux
intimées et d’autre part à l’appelé X.________ un délai au 7 septembre
2009 pour produire les pièces n° 55 et 56 requises par le requérant,
vu le courrier du 7 septembre 2009 par lequel l’appelée
V.________ SA déclare que les pièces n° 51, 52, 53 et 54 n’existent pas,
vu les courriers du 7 septembre 2009 par lesquels tant
l’appelée X.________ que les intimées déclarent que les pièces n° 55 et 56
n’existent pas,
vu le courrier du 2 novembre 2009 par lequel le requérant a
déclaré retirer purement et simplement sa requête d’appel en cause à
l’encontre de X.________;
ouï les parties à l’audience incidente de ce jour ;
vu les conclusions prises par les intimées et demanderesses au
fond à l’audience incidente, selon lesquelles elles ont déclaré s’en
remettre à justice au sujet de la requête d’appel en cause,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 et ss et les art. 146 et ss CPC;
attendu que la requête d'appel en cause, qui s'instruit et se
juge en la forme incidente, a été déposée par le requérant dans le délai de
réponse prolongé au 27 avril 2009 (cf. art. 84 al. 1 et 2 CPC),
qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19, 84 al. 1 in
fine et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
-
5 -
attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel
en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que selon la jurisprudence, l'appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir,
d'une part, l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre
l'appelé à intervenir au procès et, d'autre part, la réalisation de l'une des
conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC
(JT 2001 III 9 c. 3a),
qu’il serait plus précis de considérer que les conditions
spéciales énumérées dans cette disposition sont la concrétisation de
l’intérêt direct,
qu’on ne conçoit guère qu’un tel intérêt direct puisse exister,
si aucune des conditions énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC n’est réalisée
que la notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si
l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à
l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC,
p. 149),
qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à
éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties
(JT 2002 III 150 et JT 2001 III 9),
-
6 -
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a),
qu'ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte
dans l’appréciation de l’intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad
art. 83
CPC, p. 153),
qu’en l’espèce, le requérant, faisant valoir qu’il dispose d’une
action récursoire contre l’intimée, fonde ses conclusions sur l’art. 83 al. 1
let a CPC,
que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC désigne
la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire,
l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences d'une
défaite éventuelle,
que selon cette disposition, l'appel en cause ne peut être
admis que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou en
dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l'action
principale dirigée contre lui,
qu’en d’autres termes, pour qu’une action récursoire soit
concevable, la responsabilité de l’appelant doit exister d’abord vis-à-vis de
sa partie adverse, de façon qu’en cas de condamnation, cette
responsabilité puisse retomber, en vertu des rapports juridiques existant
entre l’appelant et l’appelée sur la personne de ce dernier (JT 1934 III 80),
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit
entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent,
l'obligation d'indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c.
3a ; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne
1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83),
-
7 -
que, pour que l'appel en cause soit admissible, il faut encore
que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 c. 3b),
que le juge ne doit pas préjuger de la cause entre l'appelant et
l'appelé mais admettre l'appel en cause pourvu que celui-ci ait une
apparence de raison, reposant sur des indices objectifs, qu'il incombe à
l'appelant d'apporter, mais non sur de simples affirmations de celui-ci (JT
2002 III 150 c. 3b; JT 1997 III 2 c. 2b et les arrêts cités; Salvadé, op. cit),
que l'appel en cause ne doit en outre pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC),
qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel
en cause, mais qu'une complication excessive de l'instruction résultant de
la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de
diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de
connexité au sens de l'art. 74 CPC, entre connexité parfaite – plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou
leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou
du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC) –, auquel cas le risque de
jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et
connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de
même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC) –, auquel
cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (Ch. rec., A. c/ G. et
crts, 24 mai 2006, n° 555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC);
-
8 -
attendu que, dans la procédure au fond, les intimées
soutiennent avoir subi un dommage consécutif au décès de deux parents,
ensuite d’un incendie survenu le 23 février 2005 dans un chalet propriété
du requérant, [...],
qu’elles en demandent réparation au requérant,
qu’elles font valoir que l’incendie a pris au niveau d’un
chauffage électrique situé à proximité du mur du côté « Est » du salon,
que ce chauffage et son système d’appoint (accumulateur)
auraient souffert de divers défauts pouvant entraîner un risque d’incendie,
que les intimées soutiennent notamment que la distance entre
ce radiateur et la boiserie située derrière celui-ci était trop faible,
qu’elles prétendent qu’il manquait une plaque isolante derrière
l’accumulateur situé du côté « Est » du salon,
qu’enfin, les intimées estiment qu’en sa qualité de propirétaire
de l’immeuble, le requérant a manqué aux devoirs que lui impose la loi en
matière de contrôle des installations électriques ;
attendu qu’en décembre 2004, le requérant a mandaté
l’appelée, société traitant tous mandats dans le domaine des installations
électriques, pour des travaux dans son chalet, à savoir la pose de
luminaires et l’installation d’une ligne électrique supplémentaire entre
deux prises,
que ces travaux ont été exécutés le 26 janvier 2005,
que lors de ces travaux, l’appelée a remarqué que la paroi en
bois se trouvant derrière les radiateurs du salon avait légèrement bruni,
-
9 -
que sur la facture relative à ces travaux, l’appelée a conseillé
au requérant de poser deux panneaux d’isolation thermique de protection
contre les incendies entre les deux accumulateurs des radiateurs et la
boiserie, qui avait bruni,
que selon le requérant, le 2 février 2005, avec l’accord de
celui-ci, l’appelée a posé un panneau d’isolation thermique derrière le
radiateur du côté « Est » du salon,
que la pose d’un second panneau d’isolation thermique côté
« Ouest » n’a pas pu être effectuée à cette date, dans la mesure où
l’appelée ne disposait plus de plaques isolantes dans son stock et qu’elle a
été contrainte d’en commander une auprès d’un fournisseur,
que le second panneau d’isolation thermique n’avait ainsi pas
été posé lorsque l’incendie s’est déclaré,
que le requérant soutient que si les arguments invoqués par
les intimées à l’appui de leurs prétentions au fond étaient admis, il
pourrait se retourner contre l’appelée,
qu’à cet égard, le requérant considère que la responsabilité de
l’appelée serait engagée tout d’abord parce qu’elle lui aurait affirmé que
l’installation de chauffage était conforme aux normes,
qu’ensuite, le requérant prétend que la responsabilité de
l’appelée serait engagée par ce qu’elle ne l’a averti ni du fait que le
second panneau d’isolation thermique n’avait pas été posé du côté
« Ouest » du salon, ni du fait qu’une distance minimale entre le radiateur
et la boiserie aurait dû être respectée, ni du fait que des contrôles
périodiques auraient dû être effectués,
qu’ainsi, le requérant estime qu’il pouvait, en se fiant aux
indications fournies par l’appelée, considérer que son chalet ne présentait
aucun risque d’aucune sorte en relation avec l’installation électrique ;
-
10 -
attendu que l’allégation du défendeur selon laquelle l’appelée
lui aurait affirmé que l’installation de chauffage était conforme aux
normes n’est nullement établie,
qu’à cet égard, la pièce sur laquelle le défendeur se fonde
(pièce n°12 du bordereau de la demanderesse au fond) permet seulement
de retenir que lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale
instruite ensuite de l’incendie du 23 février 2005, soit après le sinistre, l’un
des associés de l’appelée a indiqué au juge d’instruction, et non pas au
requérant, que l’installation était conforme aux normes,
que pour le surplus, il n’est nullement établi que l’appelée
aurait installé les radiateurs électriques et leurs accumulateurs de chaleur,
ou qu’elle aurait été mandatée pour le contrôle et l’entretien de ces
appareils,
qu’il n’existe aucun indice allant dans le sens d’un accord
entre le requérant et l’appelée à ce sujet,
qu’en outre, en vertu de l’art. 3 OIBT (Ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001, RS 734.27), les
installations électriques doivent être établie, modifiées, entretenues et
contrôlées selon les règles techniques reconnues,
que la responsabilité de ces contrôles incombe au propriétaire
de l’installation électrique (c.f. art. 5 OIBT), qui doit s’assurer que
l’entreprise qu’il mandate soit au bénéfice d’une autorisation de contrôler
octroyée par l’inspection fédérale des installations à courant fort,
qu’en l’espèce, l’appelée ne dispose pas de l’autorisation de
contrôler des installations électriques,
qu’il ne peut donc pas être reproché à l’appelée d’avoir
négligé son travail de contrôle des installations électriques, alors qu’elle
-
11 -
n’est pas habilitée à le faire et qu’elle n’avait pas été mandatée à cette fin
par le requérant,
que dès lors, le requérant ne peut prétendre qu’il était fondé à
penser, sur la base des indications de l’appelée, dont rien n’atteste
d’ailleurs l’existence, que le système et les appareils électriques de son
chalet ne présentaient aucun risque de quelque nature que ce soit ;
attendu que le requérant fait valoir que l’appelée, après avoir
exécuté certains travaux les 26 janvier et 2 février 2005, ne l’a pas
informé qu’un panneau d’isolation thermique manquait du côté « Ouest »
du salon, que la distance minimale entre la boiserie et l’accumulateur de
chaleur du radiateur n’était pas respectée et que des contrôles
périodiques auraient dû être effectués,
qu’il faut tout d’abord relever que selon les affirmations du
requérant, l’appelée a posé le 2 février 2005 un panneau d’isolation
thermique sur l’accumulateur de chaleur du côté « Est » du salon, soit
précisément du côté où l’incendie a pris,
qu’on voit donc mal comment le requérant pourrait tirer
argument du fait qu’un panneau d’isolation thermique n’a pas été posé du
côté « Ouest » du salon,
qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où le panneau
d’isolation thermique n’aurait pas été posé du côté où l’incendie a
commencé, l’appeleée n’était pas en demeure d’installer ce panneau,
qu’aucun délai ne lui avait été fixé par le requérant pour le
faire,
qu’il n’y avait donc de la part de l’appelée ni inexécution de sa
prestation, ni même d’exécution tardive, même si elle n’avait pas encore
fourni l’entier de sa prestation,
-
12 -
qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait prétendu avoir posé les
deux panneaux,
que dans ces conditions, on ne voit pas sur quelle base elle
pourrait être tenue pour responsable de l’incendie,
qu’en conclusion, l’action récursoire que le requérant prétend
exercer n’offre pas d’apparence de raison,
que le requérant échoue ainsi à démontrer que les conditions
de
l’art. 83 al. 1 let. a CPC seraient réunies et qu’il pourrait se retourner
contre l’appelée s’il succombait dans l’action au fond,
que la requête incidente du 27 avril 2009 doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
mis à la charge du requérant, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile ; RSV
270.11.5);
attendu qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient l’adjudication de ses conclusions,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3),
-
13 -
qu’en l’espèce, les intimées J., R., S.________ et
L.________ ont déclaré s’en remettre à dire de justice s’agissant de l’appel
en cause de V.________ SA,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de leur octroyer des dépens,
que l’appelée en cause V.________ SA, qui s’est opposée avec
succès à la requête incidente, a droit à des dépens dont il y a lieu d’arrêter
le montant à 2’000 fr., à la charge du requérant,
qu’à cet égard, il faut relever que le chiffre III du dispositif
adressé pour notification aux conseils des parties le 13 novembre 2009
comporte une inadvertance, puisque V.________ SA y est désignée comme
intimée et non comme appelée,
qu’il s’agit d’une erreur manifeste qui peut être corrigée,
puisqu’elle ne modifie pas la teneur matérielle du dispositif (cf. art. 302
CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1ad art. 302 CPC, p. 461).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête déposée le 27 avril 2009 par le requérant et
défendeur au fond G.________ et tendant à l’appel en cause
de V.________ SA est rejetée.
II.Les frais de la procédure incidente, à la charge du
requérant, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
-
14 -
III.Le requérant versera à l’appelée V.________ SA le montant
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackM. Garcia
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 13 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et de l’appelée en
cause.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
M. Garcia