1008
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.037934
19/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 28 février 2014
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
A.F.(Me C. Seeger Tappy)
et
Z.
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos sur la réquisition de
jugement par défaut présentée par la demanderesse A.F.________,
la Cour civile,
considérant que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du
19 décembre 2008, RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19),
qu'introduite par demande du 19 décembre 2008, la présente
procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier
2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11),
que le défendeur Z.________ a été régulièrement assigné à
l’audience de ce jour par exploit du 10 septembre 2013, qui lui a été
personnellement notifié le 12 septembre 2013, selon accusé de réception
n° [...],
qu’il n’a pas comparu, ni personne en son nom,
que, proclamé par l’huissier plus d’une heure après celle fixée
pour sa comparution, il a persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la
connaissance de la cour qu’il ait été empêché de comparaître pour une
cause majeure au sens de
l’art. 305 al. 2 CPC-VD,
-
3 -
vu les art. 305 al. 1 et 308 CPC-VD,
décide
de passer au jugement par défaut.
Appliquant aux allégués de la demanderesse relatifs au seul
défendeur encore en cause l’art. 308 al. 2 CPC-VD, selon lequel les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier et ceux allégués par la partie
défaillante ne sont retenus que pour autant qu'ils soient prouvés,
la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, plusieurs personnes ont été entendues
en qualité de témoins, en particulier B.F.________ et [...], ainsi que
C., respectivement enfants et frère de la demanderesse
A.F.. En raison des liens familiaux unissant ces personnes et
l'implication des susnommés dans les affaires de la demanderesse, leurs
déclarations ne seront retenues que pour autant qu'elles soient
corroborées par d'autres éléments du dossier.
Le témoignage de G., ami de la demanderesse qui l'a
aidée dans ses démarches administratives, est retenu avec la même
réserve. En effet, outre ses liens avec la demanderesse, ce témoin a eu
connaissance avant son audition des allégués sur lesquels il serait
entendu.
E n f a i t :
1.Depuis l'année 1983 en tout cas, la demanderesse A.F.
exploite la boutique [...] à Lausanne.
-
4 -
2.Le 26 juillet 1996, la mère de la demanderesse, [...], a
transféré un montant de 69'199 fr. 70 sur le compte de sa fille auprès de
la Banque S.. L'avis de débit mentionne l'adresse de la mère de la
demanderesse "p.a. C., [...]".
Au 16 août 1996, le compte courant n° 309933.29.00.80-0 de
la demanderesse auprès de la Banque S.________ présentait un solde
négatif de 60'355 fr. 22.
Le 4 septembre 1996, la Banque S.________ a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer requérant paiement du
montant de 60'355 fr. 22.
L'agent d'affaire [...] est intervenu pour la demanderesse
auprès de la Banque S.. Cette dernière a accepté un plan
d'amortissement, consistant dans le paiement de mensualités de 1'300 fr.
dès la fin du mois de janvier 1997.
3.Au début de l'année 1997, le frère de la demanderesse,
C., s'est occupé des affaires administratives de sa soeur. Entendu
comme témoin au cours de la présente procédure, C.________, a
notamment déclaré ce qui suit :
"(...) j'avais ouvert un compte spécial pour les affaires de ma sœur.
(...)
Le compte que j'avais ouvert pour gérer les affaires de ma sœur
était à mon nom. (...) Sur ce compte, ma sœur versait les rentrées
de la boutique. Le compte a été mis à mon nom car s'il avait été au
nom de ma sœur, elle l'aurait vidé pour aller jouer au casino. C'était
en effet ça son problème."
4.a) Le 23 juin 1997, le service social du Département de
psychiatrie adulte a adressé à la Justice de paix du cercle de Lausanne (ci-
après : la Justice de paix) une demande de curatelle volontaire, signée le
19 juin précédent par la demanderesse.
-
5 -
Le corps médical n'a pas demandé de tutelle, considérant que
la demanderesse n'était pas privée de discernement. Celle-ci n'a pas été
privée, même partiellement, de l'exercice des droits civils. La Justice de
paix n'a pas retiré à la demanderesse la gestion de sa boutique de
vêtements, rue [...] à Lausanne.
La curatelle de la demanderesse était une mesure volontaire,
motivée par sa prise de conscience de la nécessité d'un cadre dans le
contexte entre autres d'un problème de jeu pathologique. La
demanderesse avait besoin d'un "cadrage des débordements financiers".
Avant l'institution de la curatelle, elle gérait personnellement ses comptes
et le paiement des factures médicales la concernant et/ou concernant ses
enfants.
b) Il résulte ce qui suit du procès-verbal de la séance de la
Justice de paix du 24 juillet 1997 :
"Mme A.F.________ expose sa situation soit notamment qu'en raison
de problèmes de santé, elle n'est pas en mesure de gérer seule son
budget, ses dettes s'élevant à environ fr. 80'000; elle a consacré
d'importantes sommes en jouant aux machines à sous; séparée de
son mari depuis 1995, elle a deux enfants mineurs à charge; du
point de vue médical, elle est en traitement. Elle bénéficie d'une
rente d'invalidité depuis le mois de mars 1997; elle exploite
également un commerce de vêtements, mais actuellement, c'est
une vendeuse qui s'en occupe.
Elle confirme sa requête de curatelle volontaire et sa proposition de
curateur en la personne de M. A.J..
Statuant à huis clos,
vu la requête présentée le 19 juin 1997 par Mme A.F. jointe
à une correspondance du 23 de ce même mois 1997 de Mme [...],
assistante sociale,
ouï Mme A.F.________ à l'audience de ce jour,
considérant qu'en raison de sa situation, l'intéressée a besoin d'un
soutien en ce qui concerne la gestion de son budget et de ses
affaires courantes,
qu'une mesure de curatelle lui fournira l'aide nécessaire à cet égard,
par ces motifs,
la justice de paix
décide
1/ d'instituer une curatelle à forme de l'art. 394 CC, en faveur
d'A.F.________, fille de [...] et de [...], séparée de [...], née le [...], de
nationalité italienne, domiciliée à Lausanne, rue [...];
-
6 -
2/ de nommer M. A.J., ch. de la [...] à [...], en qualité de
curateur;
3/ de publier la présente décision dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud.
Copie :à Mme A.F.
à M. A.J.________
Avis :à l'Office des poursuites"
5.Par décision du 30 octobre 1997, la commission d'impôt et
recette du district de Lausanne-ville a taxé d'office la demanderesse pour
les années 1997 et 1998 sur la base d'un revenu imposable de 60'000 fr.
et d'une fortune nulle et lui a infligé en outre une amende de 300 francs. Il
était reproché à la demanderesse de ne pas avoir donné suite, dans le
délai imparti, à leur avis du 11 septembre 1997 l'invitant à déposer sa
déclaration d'impôt.
La décision du 30 octobre 1997 a été adressée par courrier
recommandé à l'adresse de la demanderesse.
6.Le 7 juillet 1997, le compte courant n° 309933.29.00.80-0 de
la demanderesse auprès de la Banque S.________ présentait un solde
négatif de 52'555 francs.
Le 8 décembre 1997, le solde négatif de ce compte courant
était de 47'366 fr. 12.
Le 15 décembre 1997, la Banque S.________ a adressé un
courrier à la demanderesse, où elle la remerciait de la régularité avec
laquelle elle remboursait son découvert. Par lettre du 18 décembre 1997,
la banque a retiré la poursuite qu'elle avait fait notifier à la demanderesse
le 4 septembre 1996.
7.La taxation 1998 de la demanderesse, notifiée à A.J.________, a
été arrêtée à 8'116 fr. 20 pour l'impôt sur le revenu et la fortune et à 402
fr. 60 pour l'impôt fédéral direct.
-
7 -
8.Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal de la
séance de la Justice de paix du 16 décembre 1999 :
"considérant que, nonobstant plusieurs courriers et sommation, le
curateur n'a pas produit les documents requis de la justice de paix,
qu'il ne remplit pas à satisfaction le mandat tutélaire confié,
qu'il convient de prononcer sa destitution avec effet immédiat,
que l'attitude du curateur qui ne donne pas suite aux divers envois
de la justice de paix ne permet pas d'exclure d'éventuelles
malversations commises par l'intéressé,
qu'il se justifie de déposer une plainte pénale contre A.J.,
par ces motifs,
la justice de paix,
décide :
1/ de destituer A.J. de son mandat de curateur avec effet
immédiat;
2/ de déposer une plainte pénale contre A.J.;"
Par lettre du 10 janvier 2000, le juge et le greffier de paix ont
déposé plainte pénale contre A.J. auprès du Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Juge d'instruction).
9.Le 22 février 2000, l'Office des poursuites de l'arrondissement
de Lausanne-Ouest a établi un procès-verbal de distraction de biens saisis
en relation avec une saisie du 24 novembre 1998; un acte de défaut de
biens délivré le 17 février 2000 en faveur de la Banque S.________ et
s'élevant à 59'047 fr. 80 figure notamment dans ce document. Cet
établissement participait avec d'autres créanciers – Etat de Vaud,
Confédération pour la division principale TVA et Agence communale
d'assurances sociales – à une saisie mensuelle de 1'500 francs. Ce
document a été adressé en copie à A.J..
Par lettre du 7 mars 2000, la Banque S. a proposé à la
demanderesse de prendre contact avec un de ses collaborateurs pour
convenir d'un plan d'amortissement à sa convenance.
-
8 -
Par lettre du 22 mars 2000, la Banque S.________ a annoncé à
la demanderesse que, compte tenu de ses explications, elle renonçait à
déposer une plainte à son encontre. La banque a en outre pris bonne note
que la demanderesse s'engageait à effectuer des versements, selon ses
possibilités.
10.Lors d'une séance de la Justice de paix du 24 février 2000,
cette autorité a décidé de nommer le défendeur Z.________ en qualité de
curateur de la demanderesse et lui a donné [réd.: ch. 3 de la décision]
pour instructions "de gérer les affaires financières et administratives de la
[demanderesse] et, notamment de reconstituer la comptabilité de cette
dernière sur la base des pièces séquestrées par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord Vaudois, puis de faire rapport à la justice de paix
sur d'éventuelles malversations commises par M. A.J.".
Le 25 février 2000, la Justice de paix a déclaré avoir reçu du
Juge d'instruction la somme de 6'213 fr. 50, ainsi que divers documents
séquestrés chez A.J..
Par courrier du 6 mars 2000, la Justice de paix a informé le
défendeur de sa nomination en qualité de curateur de la demanderesse
Par lettre du même jour, elle a porté cette nomination à la connaissance
de l'Office des poursuites.
Le 15 mars 2000, le défendeur a reçu de la Justice de paix la
somme et les documents remis à celle-ci le 25 février 2000.
11.a) Le 19 avril 2000, A.J.________ a versé sur le compte du
défendeur un montant de 3'234 francs.
Le 4 mai 2000, le défendeur a signé une quittance dont la
teneur est la suivante :
"QUITTANCE
-
9 -
Reçu de Monsieur A.J.________ à [...],
la somme de fr. 3'234.- (trois mille deux cent trente-quatre francs).
Ce montant correspond à l'argent reçu de la
caisse AVS de Lausanne en date du 3 mai 2000
pour la pension de Mme A.F..
[...]/Lausanne, le 4 mai 2000
Z., curateur :
[date et signature]"
Le 6 juin 2000, A.J.________ a versé sur le compte du défendeur
un montant de 3'234 francs.
Le 26 mai 2000, le défendeur a dressé un inventaire des actifs
et passifs de la curatelle. Y figurent les postes suivants :
caisse :6'213 fr. 50
revenus : AI + PC : 3'234 fr. 00
passif : poursuites :~ 100'000 fr. 00
b) Par courrier du 21 juin 2000, la Justice de paix a demandé
au défendeur d'établir un rapport conformément au chiffre 3 de la décision
du 24 février 2000.
Par lettre du 7 juillet 2000, le défendeur a demandé un délai
supplémentaire pour établir son rapport, qui a été prolongé par la Justice
de paix au 7 août 2000.
c) Le 4 août 2000, le défendeur a établi un "rapport sur la
comptabilité de A.J.________ du 24.7.97 au 29.2.2000", dont il résulte
notamment ce qui suit :
"Me référant à votre demande du 24.2.00, j'ai refait le compte
"Caisse" tenu par A.J.________ du 1.1.98 au 29.2.00 avec les pièces
justificatives mises à ma disposition.
Voici mes conclusions :
-du 24.7.97 au 31.12.97, A.J.________ n'a strictement rien fait.
-A.J.________ n'a jamais exploité de compte bancaire ou CCP pour
son pupille, mais seulement un livre "Caisse" à partir du 1.1.98.
-(...)
-Dès le 1.8.98 les rentes AI/PC sont parvenues à A.J.________ par
mandats postaux.
-(...)
-
10 -
-Du 1.1.98 au 20.8.99 (!!),A.J.________ n'a jamais payé une seule
facture de médecin, malgré les remboursements de la Caisse-
maladie sur son compte personnel (...).
-(...)
-Les retards dans les payements (jusqu'à 29 mois pour factures
de médecins et 7 mois pour les loyers) ont causé passablement
de torts financiers à Mon pupille.
-Depuis la nomination (24.7.97) de A.J., les actes de
poursuites ont, par sa faute, considérablement augmenté (voir ci-
joint). A.J. s'occupait des affaires professionnelles
(Boutique) depuis passé 15 ans.
-Comme vous pouvez le constater sur mon compte, il y avait
toujours assez de liquidité pour limiter les dégâts (frais de
poursuites inutiles).
-(...)"
Le 4 août 2000 également, le défendeur a complété un
document intitulé "compte" pour la période courant du 24 juillet 1997 au
29 février 2000; ce document n'est pas signé par la demanderesse. Aucun
montant ne figure dans la rubrique liquidité (recettes / dépenses), ni dans
la rubrique bilan d'entrée (actif / passif). Seul le bilan de sortie mentionne
un actif sous forme d'espèces en caisse de 7'989 fr. 75; la rubrique passif
comporte un point d'interrogation.
Le 20 septembre 2000, ce document a été approuvé par la
Justice de paix, qui a accordé une rémunération de 3'000 fr. au défendeur.
d) Selon un décompte établi par le défendeur, le solde en
faveur de la demanderesse, en possession de A.J., s'élevait à 7'314
fr. 70 au 29 février 2000.
Par courrier du 10 août 2000 adressé au défendeur et, en
copie, à la Justice de paix, A.J. a écrit en particulier ce qui suit :
"a) solde sur pension de mars 2000 :
montant reçu le 3 mars 2000fr. 3'234.00
montant remis le 11 mars 2000 à Mme A.F.________fr. -2'000.00
solde en sa faveurfr. 1'234.00,
montant reporté sur décompte annexé
b) indemnités d'assurances :
en annexe, vous trouverez le détail des indemnités reçues. Le solde
de fr. 7'189.05 vous est bonifié ce jour sur votre compte E 045.58.95
ouvert auprès de la [...] à Lausanne. (...)
(...)
-
11 -
Je profite de la présente pour vous rappeler également :
-que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois depuis le début
de l'année
-que je vous ai remis le bilan commercial de la boutique ainsi que
le compte de profits et pertes, documents comparant les années
1995, 1996, 1997 et 1998
-(...)
-(...)
-que copie de la déclaration fiscale 1999/2000 vous avait été
remise lors de notre premier entretien mais que, comme vous ne
retrouvez pas ce document (...), je joins à la présente une
nouvelle copie. A ce sujet, je vous rappelle qu'en ce qui concerne
le revenu commercial celui-ci était de zéro et que seules les
rentes ont été reportées sur la déclaration. Pour la fortune, si
l'état des titres correspond aux relevés bancaires, la valeur des
stocks est quant à elle arbitraire (valeur trop élevée mais qui
sera amortie fiscalement dans les années à venir)
-enfin, reste à régler le problème de la TVA. En effet, Mme
A.F.________ est tenue de remplir les déclarations de la TVA. Lors
de notre premier entretien, je vous avais déjà informé que les
décomptes 1999 devaient encore être complétés sur la base
relevés mensuels (sic) que je venais de recevoir de Mme
A.F., documents actuellement en votre possession (...).
Le 14 août 2000, le montant de 7'189 fr. 05 a été crédité sur le
compte personnel du défendeur auprès de la [...].
Par courrier du 26 septembre 2000, le défendeur a notamment
écrit ce qui suit à la Justice de paix :
"Me référant à votre lettre du 14.9.00, je vous avise que j'ai remis le
rapport, ainsi que le compte (24.7.97 – 29.2.00) le 7.8.00 à Mme
[...].
En ce qui concerne les décomptes de TVA, (...). Ce n'est seulement
que ce matin que M. A.J. m'a avoué au téléphone qu'il
n'avait absolument rien fait.
Je souhaite donc mandater une fiduciaire pour établir lesdits
décomptes au plus vite."
12.a) Par lettre du 8 août 2000, le défendeur a prié la Banque
S.________ de lui adresser désormais toute la correspondance concernant
la demanderesse, en sa qualité de curateur.
-
12 -
b) Le 16 octobre 2000, un montant de 3'000 fr. a été prélevé
du compte [...] de la demanderesse en faveur du défendeur.
Dans un courrier du 20 octobre 2000 adressé à la Justice de
paix, le Juge d'instruction a relevé que les renseignements issus du
compte produit par le défendeur étaient plus que succincts.
c) Au mois de novembre 2000, le défendeur a établi un
décompte TVA pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 1999,
estimant le montant à payer à 1'755 fr. 20 de TVA, ainsi qu'un second
décompte pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2000, arrêtant le
montant à payer à 1'504 fr. 50.
d) Par lettre du 12 janvier 2001, le défendeur a demandé à
l'Office des poursuites de lui faire parvenir la liste complète des actes de
poursuites depuis le 24 juillet 1997.
A l'examen de la liste des poursuites en cours au 24 janvier
2001, on constate que des poursuites ont été introduites à l'encontre de la
demanderesse lorsque A.J.________ était son curateur; il s'agit des
poursuites suivantes :
-
10 mars 1998, 171 fr. 90 pour [...], montant dû 252 fr. 10;
-
le 27 août 1998, 3'065 fr. 40 pour [...], montant dû 3'149 fr. 90;
-
le 9 novembre 1998, 4'562 fr. 15 pour la [...], montant dû 4'638 fr. 45;
-
le 25 février 1999, 805 fr. pour [...], agent d'affaires, montant dû 855 fr.;
-
le 23 mars 1999, 164 fr, pour [...], montant dû 194 fr.;
-
le 28 avril 1999, 203 fr. 40 pour l' [...], montant dû 233 fr. 40.
Le 8 mai 2001, le défendeur a transmis au Juge d'instruction
les listes des poursuites établies par l'Office des poursuites et lui a avoué
être "incapable de chiffrer le préjudice causé par l'ex-curateur
A.J.________".
e) Au mois de février 2001, le défendeur a établi un décompte
TVA pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2000, comprenant un
montant de 1'073 fr. 30 de TVA.
-
13 -
Le 24 mars 2001, la division principale de la TVA a écrit
notamment ce qui suit à la demanderesse, à l'adresse du défendeur :
"Nous avons procédé à votre radiation du registre des contribuables
TVA avec effet au 31.03.2001 selon l'art. 29 LTVA. (...)"
13.a) Le 26 juin 2001, le défendeur a écrit ce qui suit au Juge
d'instruction :
"J'attire votre attention au fait (sic) que A.J.________ avait été
convoqué par la Justice de paix le 20.8.99, et c'est seulement à la
suite de cette séance qu'il a payé le jour même un certain nombre
de notes d'honoraires, datant de 1997 et 1998!
(...)
Le prononcé du préfet de frs. 105.-- concerne A.J.________
personnellement et a été malheureusement comptabilisé à tort le
15.7.99. Il en va de même pour la poursuite 367966, payée le 7.2.00
par frs. 569.35.
(...)
A.J.________ a également omis d'envoyer dans les termes les
décomptes de l'assurance maladie pour la prise en charge des
prestations complémentaires. Mon pupille a ainsi subi un préjudice
de frs. 2'094.30."
Par courrier du 27 juin 2001, le Juge d'instruction a précisé au
défendeur qu'il attendait de sa part un bordereau précis et explicatif pour
les pièces produites.
b) Le 3 juillet 2001, le défendeur a établi un rapport de
curatelle. Il en résulte que le montant de la fortune de la demanderesse
s'élevait à 11'577 fr. 92 au 31 décembre 2000. Le curateur propose
l'instauration d'une tutelle. Sous la rubrique "renseignements sur le(s)
pupille(s), il indique ce qui suit :
"ne collabore pas. Ne vient que rarement aux rendez-vous fixés. (...).
Me promet toujours de mettre une partie du rendement de son
magasin sur le compte bancaire; mais ne le fait que rarement. J'ai
beaucoup de peine à gérer son dossier par manque d'argent."
-
14 -
Ce rapport a été approuvé par la Justice de paix le 19 juillet
c) Par lettre du 23 juillet 2001, l'Agence communale
d'assurances sociales a prié le défendeur de lui faire parvenir dans un
délai au 17 août 2001 divers documents bancaires et comptables pour les
années 1999 et 2000; cela afin de procéder à un nouveau calcul des
prestations complémentaires de la demanderesse. Au bas de cette lettre,
figure l'annotation manuscrite datée du 3 septembre 2001 "aucune
réponse à ce jour → suppression au 30.09.01".
Le défendeur n'a pas communiqué à l'Agence communale
d'assurances sociales de correction des comptes relative au loyer
commercial de la demanderesse.
d) Le 12 septembre 2001, le Juge d'instruction a interpellé une
nouvelle fois le défendeur pour obtenir les "documents requis dûment
répertoriés".
14.Le 12 octobre 2001, le défendeur a établi un décompte TVA
pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2001, comprenant un montant
de 439 fr. 15 de TVA.
Le même jour, le défendeur a rempli un décompte final pour la
fin de l'assujettissement de la demanderesse à la TVA.
15.a) Par courrier du 5 novembre 2001, le Juge d'instruction a
demandé à la Justice de paix de bien vouloir intervenir auprès du
défendeur afin que les documents requis lui soient transmis.
Le 7 novembre 2001, la fille de la demanderesse, B.F.________,
a écrit au Juge d'instruction afin de se plaindre de la mauvaise volonté du
défendeur ; elle expose notamment que celui-ci n'a plus envie de travailler
-
15 -
sur ce dossier à cause des difficultés qu'il présente et trouve qu'il n'est pas
admissible que le curateur baisse les bras à chaque fois qu'il rencontre des
difficultés et qu'il n'aide pas sa mère. B.F., qui apportait
régulièrement des pièces comptables et des factures au défendeur, avait
en effet ainsi eu l'occasion de faire sa connaissance.
Par lettre du 13 novembre 2001, la Justice de paix a prié le
défendeur de faire le nécessaire pour produire le bordereau de pièces
demandé par le juge d'instruction dans les meilleurs délais.
Le 19 novembre 2001, le défendeur a adressé une lettre à la
Justice de paix dont il résulte notamment ce qui suit :
"Pour donner suite à votre lettre du 13.11.01, je vous explique ce qui
suit:
Depuis le début de ma nomination, l'entente avec le pupille est très,
très difficile, voire presqu'impossible.
Je reçois, depuis le 1.1.01 sur son compte [...], pour elle et ses deux
enfants, les prestations suivantes: rente AI = frs. 3'055.--; PC = frs.
351.-- (payements suspendus depuis le 1.10.01 à la suite d'une
nouvelle enquête du dossier).
Le degré d'invalidité est de 80%, mais malgré cela, mon pupille
reconnaît travailler à 100% dans sa boutique!!!
Une avance mensuelle de frs. 600.-- pour la pension alimentaire a
été refusé par le SPAS.
Avec la rente AI/PC, je paie les deux loyers (boutique et
appartement) frs. 871.-- et frs. 2'317.--; le Service industriel
(électricité et gaz = env. frs. 450.-- à 500.-- tous les deux mois); les
factures de téléphone pour autant que cela été (sic) possible
financièrement, etc.
Concernant le téléphone de l’appartement, je reçu (sic) le 23.10.01
une mise en garde pour la facture impayée du mois de juillet 01 de
frs. 765.45, avec un délai de 7 jours. Mais depuis la réception de la
facture, je ne disposais jamais d’assez d’argent pour le payement.
(...)
(...)
Au mois de décembre 2000, son gain était, selon son carnet de
quittance, frs. 7'000.--, et Mme A.F. m’expliquait, qu’elle
avait utilisé cet argent pour l’entretien de sa famille, ainsi que pour
des cadeaux de Noël. (...)
Afin que je puisse faire sa comptabilité mensuelle pour sa boutique,
nous avions également convenu, qu’elle me transmettrait chaque
début du mois le carnet des entrées, ainsi que les quittances des
achats. Mais à ce jour (19.11.01), je n’ai reçu que les pièces jusqu’au
31.3.01 (!), malgré de multiples appels téléphoniques.
J’ai, entre autres, demandé à la caisse AVS, bureau des affiliés, une
révision de son dossier des cotisations, parce que j’estime que frs.
1'684.50 trimestrielles (sic) ne correspondent pas du tout à son
revenu. Mais pour une révision, la caisse AVS me demande un
-
16 -
compte du 1.1.01 au 30.6.01; que je ne peux pas fournir pour les
raisons citées.
Depuis ma nomination, je n’ai jamais pu disposer de suffisamment
d’argent pour pouvoir payer, ni la moindre taxe TVA, ni la moindre
cotisation AVS.
(...)
Mon pupille a environ pour frs. 300'000.-- de dettes, mais il ne veut
pas comprendre qu’avec ses agissements il s’enfonce encore plus. Il
ne veut pas non plus comprendre que sa boutique n’est, malgré ses
efforts, absolument pas rentable.
(...)
Dans ces conditions il m’est impossible de tenir son dossier
correctement
Depuis ma nomination, il n’y a eu aucune amélioration dans notre
relation et je constate que je rencontre exactement les mêmes
difficultés que mon prédécesseur Monsieur A.J..
C’est pour cette raison, que je vous suggère de retirer la plainte
contre A.J., (...)."
b) Le 29 novembre 2001, la Justice de paix a convoqué la
demanderesse et le défendeur pour être entendus au sujet de la plainte
pénale déposée contre A.J.________ ainsi que l'éventuelle mise sous tutelle
de la demanderesse.
Par courrier du 4 décembre 2001, la demanderesse a écrit ce
qui suit à la Justice de paix :
"(...)
En effet, après examen attentif de cette correspondance [réd.: la
lettre de Z.________ du 19 novembre 2001], je constate qu’elle a
uniquement pour but de me calomnier et diffamer auprès de la
Justice et vous informe que je conteste un grand nombre
d’allégations qui y sont contenues.
Ma fille a toujours apporté à M. Z.________ toutes les factures dès
leur réception, dès lors je souhaiterais que lors de ladite audience il
se prononce sur ces retards de paiements ainsi que sur cet
endettement qu’il évoque de Fr. 300'000.-- avec preuves à l’appui,
et des bilans et comptes de profits et pertes qu’il a établis, et
également sur mon comportement et les injures que j'aurais
proférées à son encontre.
(...) Dès lors, comme il devenait important de faire des réfections
dans ma boutique j’ai pris l’initiative d’entreprendre certains
travaux. Actuellement je m’efforce par des investissements, réglés
par mes ventes, de rehausser l’image de marque de ma boutique et
ma notoriété car je suis styliste de mode et non vendeuse de prêt-à-
porter.
Si je me consacre à cette activité dans la mesure de mes capacités,
le fait en est (sic) qu’avec mes enfants cette boutique est ma seule
raison de vivre, ce que ne veut absolument pas comprendre M.
Z.________.
Ainsi, je vous prie lors de ladite audience (...) d'évoquer l'annulation
de cette tutelle afin de gérer ma vie et mon commerce librement,
-
17 -
dont je suis capable (sic). A ce sujet je requiers de votre part
l’autorisation de citer des témoins qui attesteront de ma santé
psychique et mentale dans l’éducation de mes enfants, et la gestion
de mes affaires."
c) Lors de la séance du 20 décembre 2001, la Justice de paix a
décidé d'instituer une tutelle provisoire au sens de l'art. 368 CC en faveur
de la demanderesse et a nommé le défendeur en qualité de tuteur
provisoire. Elle a également ordonné une enquête en interdiction civile.
d) Le 3 janvier 2002, la demanderesse a écrit au défendeur
pour l'informer du fait que sa comptabilité pour les mois d'avril à
décembre 2001 était prête.
Par lettre du 9 janvier 2002, la demanderesse a écrit ce qui
suit à la Justice de paix :
"Je me réfère à la séance citée sous rubrique [réd.: séance du 20
décembre 2001] durant laquelle il n'a pas été abordé (sic) le sujet de
ma comptabilité notamment celle de l'exercice 2000.
En effet, c'est sur ces éléments chiffrés que se déterminent ma
pension par le BRAPA (sic), mes prestations complémentaires et les
impôts.
Selon mon analyse, les comptes 2000 établis par mon comptable,
vont à l'encontre de mes intérêts.
Dès lors, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir ordonner
la révision de ma comptabilité par un tiers en vue de préserver mes
intérêts financiers."
e) Le 17 janvier 2002, la Justice de paix a informé le défendeur
de sa nomination en qualité de tuteur provisoire de la demanderesse.
f) Par lettre du 24 janvier 2002, la demanderesse a transmis à
la Justice de paix une série de pièces tendant à démontrer que ses intérêts
financiers n'étaient pas sauvegardés et lui a demandé d'intervenir. Le 28
janvier 2002, elle a écrit à la Justice de paix afin d'obtenir des indications
concernant les délais de recours. Le 29 janvier 2002, elle a recouru contre
la décision de la Justice de paix du 20 décembre 2001. Par lettres des 21
janvier et 2 février 2002, elle a apporté des précisions concernant son
recours, ainsi que de nouveaux éléments.
-
18 -
g) Le 6 février 2002, le Juge d'instruction a écrit notamment ce
qui suit à la Justice de paix :
"Je constate qu'aucune suite n'a été donnée à ces courriers malgré
le fait que cette enquête a été instruite à la suite d'une dénonciation
du Greffe de Paix de Lausanne et que, sans la collaboration engagée
du dénonciateur et du curateur dans cette affaire, l'établissement
précis des faits est voué à l'échec."
h) Par lettre du 7 février 2002 adressée à la Justice de paix, la
demanderesse s'est plainte du fait que quatre lettres de sa part du mois
de janvier étaient restées sans réponse. Elle a demandé un certain
nombre de précisions concernant sa tutelle, notamment sur les raisons "de
l'évolution de l'endettement de Fr. 80'000.- cité dans votre décision du
24.07.1997 à Fr. 300'000.- cité dans la lettre de M. Z.________ du
19.11.2001, alors que successivement M. A.J.________ puis M. Z.________
géraient mes comptes, n'ayant aucun droit sur ceux-ci, ni de regard, ni de
contracter de crédit".
Par lettre du 11 février 2002, la Justice de paix a invité le
défendeur à se déterminer sur la lettre de la demanderesse du 7 février
2002 et à donner suite à la requête du Juge d'instruction du 6 février 2002,
d'ici au 25 février 2002.
Dans un courrier du 12 février 2002 adressé au défendeur, la
demanderesse a exposé plusieurs points en relation avec sa situation
financière, qu'elle souhaitait aborder avec lui.
Par lettre du 14 février 2002, la demanderesse s'est étonnée
auprès de la Justice de paix de ne pas avoir été informée du changement
de domicile de son tuteur Z.________.
Le 20 février 2002, la Justice de paix a fixé au défendeur un
délai au 5 mars 2002 pour se déterminer sur son envoi du 11 février 2002
et celui de la demanderesse du 14 février 2002.
-
19 -
i) Le 27 février 2002, le défendeur a adressé au Juge
d'instruction une liste des 66 actes de poursuites introduits à l'encontre de
la demanderesse "depuis le nomination de A.J.".
j) Le 28 février 2002, le défendeur a notamment écrit ce qui
suit à la Justice de paix :
"Les comptes d'exploitation des exercices 1999 et 2000 (pièce 3)
ont été établis, selon vos directives du 9.10.2000 (pièce 4) et selon
les justificatifs que Mme A.F. m'avait donnés, par Mons. [...],
fondé de pouvoir de la [...] SA.
Les cotisations AVS (pièce 5) sont de toute évidence trop élevées;
mais selon le bureau des affiliés, la taxation définitive intervient, dès
qu'ils auront les renseignements de la Comm. d'impôt.
Les PC (pièce 6) n'ont pas été supprimés, mais seulement
suspendus. (...)
(...)
Je reçois régulièrement des factures (SI; tél.; etc.), mais je ne peux
même pas les payer étant donné que Mme A.F.________ a décidé de
s'occuper elle-même des payements et qu'elle ne remet plus un seul
(...) [réd.: la deuxième page de la lettre ne figure pas dans le
bordereau]."
Par lettre du 2 mars 2002 adressée à la Justice de paix, la
demanderesse s'est plainte une nouvelle fois de problèmes de
communication avec son tuteur Z.________.
Par courrier du 5 avril 2002, la demanderesse a imparti un
délai au défendeur pour produire une série de documents.
16.Le 22 janvier 2002, l'Agence communale d'assurances sociales
a rendu une décision provisoire estimant à 69'200 fr. le revenu annuel de
la demanderesse en 2002. Il n'est pas établi que le défendeur ait recouru
contre cette décision.
Le 2 février 2002, la demanderesse a écrit à l'Agence
communale d'assurances sociales afin de toucher les prestations
complémentaires supprimées.
-
20 -
17.Le 26 février 2002, la demanderesse a adressé un mémoire de
recours au Tribunal cantonal dans lequel elle énumère ses griefs à
l'encontre du défendeur et de A.J..
Par arrêt du 10 avril 2002, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de la demanderesse. Il résulte en particulier ce
qui suit des motifs de l'arrêt :
"Il convient enfin de préciser que la recourante ne saurait tirer
argument du fait qu’aucune comptabilité complète n’a encore pu
être établie dans le cadre de la curatelle volontaire instituée en sa
faveur. Comme cela a déjà été relevé, cette situation est
principalement le fait de la pupille, qui n’a pas fourni les documents
utiles à ses curateurs, voire a détruit des pièces comptables “avant
même de les avoir lues”, comme elle l’a déclaré aux policiers
chargés de l’enquête pénale ouverte contre A.J.. Si cette
comptabilité reste effectivement à établir, il ne fait pas de doute
qu’elle permettra de vérifier l’appréciation de Z., selon
lequel la situation financière d’A.F. est largement obérée. En
outre, s’agissant de la personne du tuteur provisoire, on ne saurait
suivre sans autres les allégations de la recourante, selon laquelle le
comportement de Z.________ ne serait pas adéquat. Compte tenu de
la personnalité d’A.F., il est en effet à craindre que le même
problème ne se pose de la même manière avec une autre personne.
C’est du reste le lieu de préciser que, si le cas d’A.F. a été
pris en charge par les autorités de tutelle et que ces dernières
doivent en premier lieu agir dans son intérêt, il n’est par contre pas
admissible que la pupille se comporte avec son représentant légal
comme si elle avait affaire à un mandataire privé, qui devrait se
conformer à ses instructions. A.F.________ doit prendre conscience de
l’encadrement bénéfique que lui offre la tutelle provisoire instaurée
en sa faveur et adopter une attitude collaborante envers les
autorités et les personnes en charge de cette mesure."
18.Par lettre du 12 avril 2002, la demanderesse a proposé à la
Justice de paix de nommer X.________ en tant que tuteur provisoire, en
remplacement du défendeur.
Lors de la séance de la Justice de paix du 25 avril 2002,
X.________ a été nommé tuteur provisoire de la demanderesse, en
remplacement du défendeur.
-
21 -
Par courrier du 15 mai 2002, la Justice de paix a invité le
défendeur à produire un compte final et une déclaration de remise de
biens et à remettre toute pièce relative à la tutelle de la demanderesse à
X..
Lorsque X. a été nommé tuteur de la demanderesse, il
se rendait à sa boutique pour chercher les pièces dont il avait besoin; la
demanderesse lui remettait alors les documents demandés. Toutefois, à la
fin de son mandat de tuteur, la demanderesse lui remettait moins
facilement les pièces.
19.Le 16 juillet 2002, le Juge d'instruction a rendu une
ordonnance de renvoi à l'encontre de A.J.________ pour gestion déloyale.
A la suite d'un recours formé par le premier curateur contre
l'ordonnance de renvoi du 16 juillet 2002, le Tribunal d'accusation, par
arrêt du 14 août 2002, a prononcé un non-lieu en faveur de celui-ci, au
motif que seule une négligence dans la gestion des fonds du pupille devait
être retenue, mais que celle-ci ne tombait pas sous le coup de la loi
pénale. Il résulte en particulier de cet arrêt "qu'il apparaît toutefois que le
prévenu ne parvenait pas, ou seulement avec retard, à obtenir de sa
pupille les documents nécessaires".
20.Le 17 juillet 2002, le défendeur a produit les comptes de la
demanderesse pour la période du 1
er
mars 2000 au 31 mai 2002; celle-ci
n'a pas signé le bilan de sortie. Ce document n'indique que l'état des
comptes bancaires au début et à la fin de la période, ainsi que la mention
de 300'000 fr. environ de poursuites dans les bilans d'entrée et de sortie;
les rubriques "recettes" et "dépenses" sont laissées vides.
21.a) Par jugement du 25 septembre 2002, le Tribunal des
assurances a écarté préjudiciellement le recours introduit par la
-
22 -
demanderesse contre des décisions concernant les prestations
complémentaires. Il a notamment considéré que la demanderesse avait
agi sans l'accord de son tuteur Z., mais également contre son gré
b) Il résulte des décomptes de prestations complémentaires
AVS/AI établis le 31 octobre 2002 que la demanderesse a touché des
prestations complémentaires de 40 fr. par mois du 1
er
octobre 2001 au 31
août 2002, puis de 0 fr. du 1
er
septembre au 31 octobre 2002.
Ces décomptes étaient basés sur un revenu annuel de 20'660
francs, conformément aux bilans établis par le défendeur pour les années
1999 et 2000. Le défendeur n'a toutefois pas déduit de ce revenu un
montant en relation avec la part du loyer privé affectée à l'activité
commerciale de la demanderesse qui, selon cette dernière, aurait dû l'être
à hauteur de 12'000 francs.
c) Le 6 mars 2003, l'Agence communale d'assurances sociales
a communiqué, sur requête de la demanderesse, à X. les éléments
concernant la taxation des cotisations AVS. En 1996 et 1997, le revenu
déterminant a été arrêté à 69'200 fr.; en 1998 et 1999, il a été fixé à
53'100 fr. et, en 2000, il s'élevait à 69'200 francs. En 2003, la
demanderesse était également provisoirement taxée sur la base d'un
revenu déterminant de 69'200 francs.
d) Dès le 1
er
juin 2003, la demanderesse a touché des
prestations complémentaires AVS/AI.
e) Le 7 novembre 2003, l'Agence communale d'assurances
sociales a procédé à une nouvelle taxation de la cotisation personnelle
AVS/AI/APG de la demanderesse pour les années 2001 et 2002 sur la base
des renseignements communiqués par X.________.
22.a) A l'issue de sa séance du 5 décembre 2002, la Justice de
paix a rendu une décision dont il résulte en particulier ce qui suit :
-
23 -
"M. X., (...) déclare que sur la base des pièces en sa
possession, l'exploitation de la boutique au premier semestre 2002 a
été bonne. Le chiffre d'affaires s'est élevé à fr. 31'000.--, laissant des
revenus de fr. 1'067,15 par mois à la pupille. M. X. n'a pas
pu vérifier les comptes en l'absence de pièces comptables
suffisantes. Dès lors, il a imposé à sa pupille dès le 1
er
octobre 2002
de tenir un livre de caisse. Le bail de la boutique, très élevé,
représente environ la moitié du chiffre d'affaires. Les frais
d'exploitation sont maîtrisés à sa connaissance. Sa pupille a des
dettes, notamment des factures de téléphone pour environ fr.
3'000.--. Des poursuites sont en cours pour des amendes TL ainsi
que des primes de caisse-maladie. Mme A.F.________ occupe toujours
son appartement au loyer trop élevé. Elle en utilise toutefois une
partie pour son commerce (atelier de couture). Actuellement, elle
perçoit une rente AI à 80 % qui s'élève à fr. 2'300.-- par mois. Elle
touche fr. 10.-- par mois de prestations complémentaires. Sa pupille
collabore bien; (...).
Statuant à huis clos,
(...)
vu le rapport d'expertise (...) [réd.: établi par des médecins du
Département universitaire de psychiatrie adulte],
(...)
que dès lors, il y a lieu de suspendre la cause pour une durée de
neuf mois, le temps de permettre au tuteur de tenir une
comptabilité au sens propre du terme de la boutique et à
l'expertisée de démontrer qu'elle est en mesure de gérer ses
affaires, avec de l'aide, sans les compromettre,
(...)"
b) Du 6 mai 2003 au 17 juin 2003, X.________ a été hospitalisé.
Le 26 juin 2003, X.________ a écrit à la Justice de paix que,
malgré son état de santé, il désirait reprendre sa mission de tuteur
provisoire. Il a joint à cet envoi un courrier contenant ses appréciations et
sentiments sur le dossier de la demanderesse. Il y expose que, comme
d'autres personnes, il est l'objet de harcèlement de la part de la
demanderesse et écrit en outre ce qui suit :
"Au sujet des comptes 2002 de Mme A.F.________, les Bilan et
compte d'exploitation que j'ai établis sur la base des éléments remis
par elle, ont été discutés en présence de sa fille et Me [...] le
7.03.2003. et qu'elle a contestés. J'ai attendu des éléments
complémentaires de sa part qui n'auraient pas été remis et que je
n'ai jamais reçus. Afin de présenter aux différentes instances
concernées des comptes précis, je me suis affairé à repointer toute
sa comptabilité 2001 et 2002. Cette activité a été interrompue par
mon inquiétude de la perte de l'usage de ma jambe et mon
hospitalisation.
Les comptes 2002 que j'ai établis font ressortir un CA de Fr.
41'895.00, un bénéfice de Fr. 5'316.00 et des prélèvements privés
-
24 -
de Fr. 17'457.35, soit une moyenne mensuelle de Fr. 1'454.75, ce
qui est fort acceptable pour faire vivre 3 personnes et amenant un
revenu de Fr. 4'554.75 avec la rente AI. Ce revenu cumulé ne
permet pas de subsides des instances étatiques selon leur calcul, ce
que sait Mme A.F..
Par lettre non datée et reçue en mars 2003, Mme A.F. m'a
imposé de remettre aux différents offices concernés un compte
d'exploitation faisant apparaître un bénéfice de Fr. 9'610.80 en 2001
et Fr. 8'912.15 en 2002, soit respectivement un revenu moyen
mensuel de Fr. 800.90 en 2001 et Fr. 742.65 en 2002, à considérer
comme prélèvements privés. Ce qui ne permet pas à une famille de
3 personnes de vivre et appelant l'octroi de subsides.
Néanmoins, selon les pièces en mes mains, Mme A.F.________ a réglé
pour Fr. 750.00 courant décembre 2002, Fr. 1'600.00 fin octobre et
courant novembre 2002 d'arriérés de [...]. Dès lors il serait
intéressant de connaître la provenance de ces fonds.
(...)
Concernant le maintien de l'activité économique de Mme
A.F.________ par l'exploitation de sa boutique. Il m'apparaît jusqu'à
preuve du contraire et étude de l'ensemble du dossier que, à
l'origine, si celle-ci devait entrer dans le cadre d'une thérapie, Mme
A.F.________ l'utilise pour le financement de son train de vie et
obtenir des subsides. Sa rentabilité réelle ne sera jamais démontrée
compte tenu de l'absence d'une collaboration concrète de Mme
A.F.________ nuisant ainsi à l'ensemble de ses créanciers et instances
étatiques. De plus, il ressort de l'improbabilité de pouvoir régler le
solde des arriérés de loyers de sa boutique et assurer le paiement
mensuel ponctuellement. Après examen et réflexion sur ce sujet, je
ne peux que me prononcer que (sic) le maintien de cette boutique
accroît les difficultés financières de Mme A.F.________ et rend sa
situation de plus en plus compliquée et inextricable."
c) Le 6 juillet 2003, le Dr [...], médecine générale FMH et
médecine psychosomatique et psychosociale APPM, a établi un certificat à
l'attention de la Justice de paix dont il résulte notamment ce qui suit :
"En référence à mon certificat du 29.6.2003, demandant la levée de
la tutelle de ma patiente susnommée, voici quelques arguments
médicaux pour étayer cette démarche. (...)
- Il m'apparaît que le maintien de la tutelle est actuellement un
facteur de chronicisation. Madame A.F.________ souffre d'un
trouble de la personnalité caractérisé par l'alternance d'un
sentiment de compétence et de maîtrise sur sa vie et du
sentiment d'être la victime des autres chaque fois qu'elle est
privée de la gestion libre des événements. (...)
- (...)
- Il me semble par ailleurs important que ma patiente puisse
maintenir son activité professionnelle et il faut tout faire pour
éviter une liquidation de sa boutique : c'est dans ce domaine
-
25 -
qu'elle peut développer ses qualités créatrices et ses
compétences. (...)"
d) Par courrier du 26 août 2003 adressé à la Justice de paix,
X.________ a demandé à être relevé de sa mission pour des motifs de santé
et en raison de la difficulté de gérer ce dossier. Le 12 septembre 2003, il a
signé son rapport de tuteur provisoire. Sous la rubrique "Renseignements
sur le(s) pupille(s)", il indique :
"Refus de collaborer et de remettre des pièces comptables sur la
marche de sa boutique ainsi que des informations sur celle-ci. Bilans
et PP établis sur la base des pièces remises mais des quittances
relatives au Ca font défaut. (...) Aucune information sur ses
prélèvements privés et leurs attributions. Selon divers rapports en
annexe harcèle des tiers une plainte pénale a été déposée à son
encontre."
Lors de la séance du 18 septembre 2003, la Justice de paix a
décidé de lever la tutelle provisoire instituée en faveur de la
demanderesse et de libérer X.________ "de son mandat de tuteur
provisoire, sous réserve de la production d'un compte final et d'une
déclaration de remise de biens". Il résulte en particulier ce qui suit des
motifs de cette décision :
"qu'A.F.________ gère elle-même ses dépenses privées,
que le tuteur n'a pas été informé récemment d'éléments
attestant de la mauvaise gestion de celle-ci,
que la dénoncée a encore de grosses dettes qu'elle mettra du
temps à rembourser et qui grèveront à long terme sa situation
financière,
qu'elle n'a cependant plus fait de nouvelles dettes récemment,
que la situation financière de la dénoncée, si elle reste difficile
en raison des charges du passé, ne s'est ainsi pas péjorée,
qu'elle s'est même améliorée grâce à l'activité du tuteur
provisoire qui a notamment obtenu un abandon de créances de
l'AVS,
que le résultat d'exploitation de la boutique est en réalité
d'environ fr. 1'000.-- par mois plus élevé si l'on tient compte des
taxations d'office des cotisations AVS depuis 1996 et de l'abandon
de créances de l'AVS récemment intervenu,
que la boutique paraît dès lors dégager un bénéfice suffisant
pour justifier le maintien de cette activité,
que l'incapacité à gérer ses affaires de la dénoncée n'est ainsi
pas démontrée,
que la dénoncée ne paraît en outre plus se livrer comme par le
passé à de nombreux téléphones à des services de voyance
payants,
-
26 -
que l'institution d'une mesure tutélaire ne modifierait en rien le
comportement de la dénoncée et ne l'empêcherait pas d'avoir à
l'égard de tiers l'attitude harcelante qui lui est reprochée,
qu'il convient dès lors en définitive de clore l'enquête en
interdiction civile à l'égard d'A.F.________ sans prononcer de
mesure,"
Par courrier du 17 février 2004, la Justice de paix a imparti un
nouveau délai au 3 mars 2004 à X.________ pour produire les documents
demandés dans sa décision du 18 septembre 2003.
23.a) Le [...], un article intitulé " [...]" est paru dans le quotidien
[...]; il y est question du défendeur. Il est notamment précisé que celui-ci
"gère ses nombreux dossiers à l'ancienne, sans informatique" et qu'il a la
charge d'une centaine de dossiers, sans savoir "exactement combien il y
en a". Le défendeur y explique que le temps consacré à l'accomplissement
du mandat est à peine rétribué et qu'il n'a que très peu de dossiers de
pupilles fortunés susceptibles de lui assurer un meilleur revenu.
b) Par lettre du 26 janvier 2004, la demanderesse s'est plainte
auprès de la Justice de paix de ne jamais avoir reçu les comptes de ses
curateurs A.J.________ et Z., alors même qu'elle était capable de
discernement.
Le 27 février 2004, la Justice de paix a transmis à la
demanderesse copie des comptes établis par le défendeur pour
A.J. – approuvés par la Justice de paix le 21 septembre 2000 – et
de ceux établis par le défendeur pour la période de sa propre mission –
approuvés en séance de la Justice de paix du 18 juillet 2002.
24.Le 22 mars 2004, la Justice de paix a accordé à X.________ un
ultime délai au 5 avril 2004 pour déposer le compte final concernant la
demanderesse. Le 19 avril 2004, elle lui a imparti un ultime délai au 30
avril 2004 pour produire le compte final et la déclaration de remise de
biens dans le cadre de la tutelle de la demanderesse. Le 20 mai 2003,
-
27 -
sans nouvelle de X., elle l'a convoqué pour le 3 juin 2004. Celui-ci
ne s'étant pas présenté, elle a décidé de le sommer de produire le compte
final requis, accompagné des pièces justificatives, dans un ultime délai au
15 juin 2004.
Le 15 juin 2004, X. a envoyé à la Justice de paix le
rapport de sortie, daté du 18 septembre 2003.
Le 9 juillet 2004, la demanderesse a écrit ce qui suit à la
Justice de paix :
"A ma grande surprise, je viens d'apprendre, en téléphonant à votre
secrétaire, que vous aviez approuvé les comptes de mon ex-tuteur
en date du 1
er
juillet 2004. Je vous renvoie à ma lettre recommandée
du 1
er
avril 2004, par laquelle je vous demandais l'accès aux pièces
comptables et aux comptes. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune
nouvelle de votre part. En outre, je n'ai pas pu examiner les comptes
de mon ex-tuteur avant qu'ils soient approuvés, alors que la loi le
prévoit expressément (art. 413 al. 3 CC).
Je m'insurge contre cette manière de procéder et vous prie de
m'envoyer votre décision du 1
er
juillet 2004 par retour de
courrier."
Dans sa lettre adressée le 22 juillet 2004 à la Justice de paix, la
demanderesse a demandé que les comptes approuvés le 1
er
juillet 2004
lui soient envoyés dans les quatre jours suivant la réception de sa lettre et
a manifesté son incompréhension quant au fait que, selon les informations
données par une employée du greffe, ces comptes devaient faire l'objet de
nouvelles vérifications.
Par courrier du 3 août 2004, la Justice de paix a indiqué à la
demanderesse que le compte et les pièces justificatives se trouvaient
encore au greffe pour les besoins de la facturation.
Le 5 août 2004, la demanderesse a adressé une lettre à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Par courrier du 2 septembre
2004, le Tribunal cantonal a invité la Justice de paix à notamment donner
des instructions à X.________ pour qu'il permette à la demanderesse de
vérifier les pièces justificatives, cas échéant de contresigner les comptes
-
28 -
avant approbation par l'autorité tutélaire, conformément à l'art. 413 al. 3
CC. Le 24 septembre 2004, la Justice de paix a répondu ce qui suit au
Tribunal cantonal :
"Vous demandez à la justice de paix de rapporter sa décision du 1
er
juillet 2004, puis de donner des instructions à X., ex-tuteur
provisoire d'A.F., pour qu'il permette à cette dernière de
vérifier les pièces justificatives, cas échéant de contresigner les
comptes avant l'approbation par l'autorité tutélaire.
Or, les relations entre X.________ et son ex-pupille sont gravement
détériorées, ainsi que cela ressort de la correspondance du 15 juin
2004 de l'intéressé faisant état notamment d'une plainte pénale
déposée à son encontre par son ex-pupille."
Le 29 septembre 2004, le Tribunal cantonal a écrit ce qui suit à
la Justice de paix :
"Afin de permettre à la pupille de consulter les pièces avant que
vous ne rendiez une nouvelle décision d'approbation des comptes,
nous vous donnons pour instructions de fixer un délai à l'intéressée
pour venir, sous la surveillance du personnel de votre greffe,
examiner à votre office le compte final et les pièces justificatives,
présenter des observations ou contresigner les documents sur
lesquels porte son accord."
Le 8 novembre 2004, la demanderesse – accompagnée d'un
ami, G.________ – a consulté au greffe de la Justice de paix la copie des
pièces comptables n
os
1 à 32.
Par lettre du 1
er
décembre 2004, la demanderesse s'est
adressée au Tribunal cantonal pour se plaindre d'irrégularités ou erreurs
dans les comptes établis par le défendeur et X.; elle mentionne
notamment une erreur en relation avec le montant de la garantie de loyer.
La demanderesse invoque l'absence de transparence nécessaire à la
gestion d'une mesure tutélaire en raison de l'absence de pièces
justificatives sous forme d'extraits de comptes. En outre, la demanderesse
énumère les griefs suivants :
"- Les comptes ne disent rien non plus en ce qui concerne mes
cotisations AVS sur les revenus provenant de ma boutique.
Malgré mes multiples demandes à MM. Z. et X.________,
les taxations d'office, beaucoup trop élevées, n'ont pas été
corrigées par mes tuteurs successifs. Ceux-ci n'ont d'ailleurs
-
29 -
jamais versé mes cotisations AVS, ce qui m'a valu de multiples
poursuites et actes de défaut de biens (annexe 8).
-La Justice de paix n'a présenté aucune pièce justificative
concernant les comptes de M. Z.________ au 31 mai 2002.
-Le compte du 17 juillet 2002 de M. Z.________ n'est pas complet,
ne comportant que la première page et le bilan de sortie
(annexe 9).
-Le "compte" de M. Z.________ au 1
er
mars 2000 est incomplet : il
n'y a que la page "Bilan d'entrée" et celle intitulée "Liquidités".
(...)
-Par ailleurs, ce bilan d'entrée mentionne que j'ai 300'000.—CHF
de dettes (annexe 10). Cependant, selon un inventaire établi le
26 mai 2000 par M. Z., mes dettes se monteraient à
100'000.—CHF (annexe 12). Je souhaiterais avoir des
explications circonstanciées sur cette différence
incompréhensible.
-J'ai obtenu de ma banque, l' [...], une copie d'un ordre de
virement daté du 11.10.2000 en faveur de M. Z. pour un
montant de 1'335.45 CHF. (...) Je ne sais pas à quoi correspond
ce montant (annexe 13).
-Je n'ai jamais signé aucun compte établi par mes curateurs et
tuteurs successifs, alors que j'ai toujours été capable de
discernement."
Le 6 décembre 2004, le Tribunal cantonal a répondu à la
demanderesse qu'il n'entrerait pas en matière tant que la Justice de paix
n'aurait pas statué.
En séance du 7 décembre 2004, la Justice de paix a confirmé
la décision du 1
er
juillet 2004 approuvant le compte final déposé par
X.________ et a rendu la demanderesse attentive aux règles régissant
l'action en responsabilité, à savoir les art. 454 et 455 CC (art. 453 al. 2). Le
21 janvier 2005, la décision prise lors de cette séance a été adressée pour
notification à la demanderesse.
Par courrier du 31 janvier 2005, la Justice de paix a refusé de
mettre le dossier une nouvelle fois à disposition de la demanderesse pour
consultation, au motif qu'aucune pièce nouvelle n'avait été versée au
dossier depuis sa dernière consultation le 8 novembre 2004.
Le 4 février 2005, la demanderesse a recouru au Tribunal
cantonal contre la décision de la Justice de paix du 7 décembre 2004. Le
1
er
avril 2005, elle déposé un mémoire complémentaire.
-
30 -
Par courrier du 15 avril 2005 adressé au Tribunal cantonal,
X.________ s'est prononcé sur les griefs de la demanderesse.
Par arrêt du 29 avril 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours de la demanderesse et confirmé la décision de la Justice de paix
du 7 décembre 2004.
25.Le 20 mai 2005, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a
dressé la liste des 103 actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de la
demanderesse à partir du 17 février 2000, pour un montant total de
293'283 fr. 20.
Par lettre du 25 juin 2005, la demanderesse a écrit en
substance à l'Administration fédérale des contributions que, dès 1999 en
tout cas, son chiffre d'affaires avait été inférieur à la limite légale pour le
paiement de la TVA. En outre, elle a demandé à ce service de préciser,
pour chaque acte de défaut de biens délivré, le montant initial dû, le type
de cotisation (AVS ou cotisations paritaires) et la période concernée.
Le 5 juillet 2005, la Division principale de la TVA a adressé à la
demanderesse une liste détaillée des actes de défaut de biens, qui se
présente comme suit :
"ADB no. 915165 Fr. 508.90Amendes BU108047
ADB no. 911014 Fr.12'545.70Q03/1997+Q04/1997
ADB no. 856210 Fr.3'450.55Q03/1996+Q04/1996
ADB no. 859519 Fr.17'449.30Q01/1995-Q02/1996
ADB no. 883680 Fr.2'774.40Q01/1997+Q02/1997
ADB no. 927359 Fr.2'969.95Q01/1998+Q02/1998
ADB no. 931482 Fr. 869.55Amende BU115095
ADB no. 955203 Fr.1'930.95Q03/1998+Q04/1998
ADB no. 964688 Fr.1'305.30Amende BU124739
ADB no. 944263 Fr. 278.70Frais de décision
ADB no. 188533 Fr.2'282.90Amende BU145952
ADB no. 218360 Fr.1'775.65S06/2000
ADB no. 213068 Fr.2'046.10S12/1999
ADB no. 221354 Fr.1'582.30Décompte complémentaire no.
117828
ADB no. 227461 Fr.1'270.35S12/2000
ADB no. 981044 Fr.1'486.25Q01/1999+Q02/1999
ADB no. 991440 Fr.1'794.20Amende BU 133803
ADB no. 300372 Fr. 546.30S06/2001"
-
31 -
Le 26 août 2005, l'administration cantonale des impôts a
adressé à la demanderesse une liste d'actes de défauts de biens, soit
notamment 10'639 fr. 25 pour 1997, 9'374 fr. 40 pour l'ICC 1998 et 562 fr.
90 pour l'IFD 1998, soit un total de 20'576 fr. 55.
26.a) Par courriers des 16 juin, 15 et 23 août 2005, la
demanderesse a demandé à la Justice de paix de pouvoir récupérer les
pièces comptables saisies chez A.J.________ ainsi que les pièces
mentionnées par X.________ dans sa lettre du mois de juin 2004.
Par lettre du 1
er
septembre 2005, la Justice de paix lui a
répondu que les pièces saisies auprès de A.J.________ et le compte final
déposé par X.________ faisaient partie intégrante des dossiers tutélaires la
concernant et n'avaient dès lors pas à lui être restitués.
b) Le 24 octobre 2005, X.________ a remis à la demanderesse
les documents administratifs encore en sa possession. Tous deux ont
signé une quittance, dont il résulte que les documents suivants ont été
restitués à la demanderesse [réd.: une annotation manuscrite de la liste
est reproduite ci-dessous en italique] :
"1 classeur « A.F.________ POURSUITES »
1 classeur « Cur. A.F.________ 20.6.56 »
1 classeur « D101 »
1 classeur « D 101 ½ » tva-caisse-salaire-assurance-divers banque-
wir-correspondance
1 classeur « D101 2/2 » factures non payées
1 classeur « D101 Exercices 1997 - 1998 »
1 classeur sans titre comprenant diverses correspondances –
poursuites et avis de saisies durant la période 1998 et 1999
1 classeur « Mme A.F.________ »
1 Fascicule de la compta 1993 établi par la Fiduciaire B.J. et A.
J.________
1 Fascicule de la compta 1994 idem
1 livre de caisse 1996
1 fourre plastique correspondance de M. Z.________ avec Billag
1 fourre plastique comprenant des éléments comptables 1996 &
bilans et PP 1994-1995
1 fourre plastique comprenant diverses correspondances de vous-
même aux banques CCP et impôts du 28.01.2000
1 fourre plastique comprenant des correspondances et relevés de la
banque WIR
-
32 -
7 livrets de récépissés de la Poste + une enveloppe LA POSTE /
Correspondance et relevés"
Le défendeur a rangé les documents administratifs et
bancaires concernant la demanderesse dans des fourres en plastique,
sans aucun ordre.
c) La demanderesse s'est adressée à l'Agence communale
d'assurances sociales en raison de cotisations AVS qu'elle estimait avoir
payées en trop, dès l'année 2000 en tout cas.
Le 12 juillet 2005, l'Agence lui a adressé un relevé des actes
de défaut de biens. S'agissant des cotisations personnelles de la
demanderesse, les actes de défaut de biens s'élèvent pour la période
courant de septembre 1997 à juin 1999 à un total de 26'370 fr. 10.
Le 20 décembre 2005, l'Agence a envoyé à la demanderesse
une décision de taxation définitive pour l'année 2000, basée sur un revenu
déterminant de 9'200 francs. Lors de son audition, le témoin [...],
secrétaire à l'Agence communale AVS de Lausanne, a expliqué que la
prescription était de cinq ans. En définitive, il y a eu des révisions de
taxation AVS pour la période 2001-2002 jusqu'à la fin de l'activité de la
demanderesse en 2008.
d) Le 10 août 2006, l'Agence communale d'assurances
sociales a adressé à la demanderesse un courrier concernant sa rente
d'invalidité. Il en résulte que, de juillet 1997 à juillet 1998, la rente AI a été
créditée sur le compte BCV de la demanderesse; de août 1998 à juin 2000,
elle a été créditée par mandat postal à son curateur A.J.________. De
janvier 1999 à août 2000, la rente s'élevait à 3'234 fr. par mois.
27.Le 29 août 2006, le défendeur a signé une déclaration de
renonciation à la prescription valable jusqu'au 31 décembre 2007.
-
33 -
Le 19 décembre 2007, la demanderesse a requis de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest la notification d'une poursuite de
250'000 fr. au défendeur. La poursuite n° [...] a été notifiée à l'intéressé le
4 janvier 2008 et frappée d'opposition totale.
28.Lors de son audition par la police le 16 novembre 2006, le
défendeur a notamment expliqué que durant dix-sept ans, il avait géré
une centaine de dossiers pour la Justice de paix, "jusque dernièrement".
Le 30 mai 2007, le défendeur a été inculpé d'abus de
confiance qualifiée et de gestion déloyale qualifiée, en vertu d'une
enquête ouverte indépendamment de la gestion de la curatelle de la
demanderesse.
Le 31 juillet 2007, la demanderesse a déposé une plainte
pénale à l'encontre du défendeur ; elle lui reprochait d'avoir encaissé des
sommes sans les lui restituer ou d'avoir prélevé indûment des montants
sur son compte [...]. Après avoir obtenu des extraits détaillés de ses
comptes afin de connaître les opérations effectuées par le défendeur, la
demanderesse a estimé que ses prétentions à son encontre étaient de
l'ordre de 22'000 francs.
L'inculpation du défendeur a été confirmée le 30 janvier 2008.
Par ordonnance de condamnation du 24 février 2009, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a considéré notamment ce
qui suit :
"1. A Lausanne, entre le 24 février 2000 et le 25 avril 2002, durant
son mandat de curateur puis tuteur d'A.F., Z. a
gardé pour lui plusieurs milliers de francs qu'il a touchés au nom
de sa pupille à savoir :
-
CHF 6'213.50 que lui a remis la justice de paix le 15 mars
2000,
-
CHF 7'189.05 que l'ancien curateur lui a versé sur son compte
bancaire [...] le 10 août 2000,
-
CHF 6'468.- représentant 2 rentes mensuelles AI/PC,
-
34 -
-
CHF 406.75 relatif à une ristourne de chauffage versée par la
régie [...] SA le 11 mai 2001.
Z.________ a encore prélevé un montant de CHF 1'335.45 en date
du 12 octobre 2000 sur le compte bancaire UBS d'A.F.________
sans pouvoir justifier ce débit.
- A Lausanne, entre le 10 mars 2004 et le mois d'août 2004,
agissant en qualité de tuteur, Z.________ a fait passer dans les
comptes de ses pupilles plusieurs de ses factures privées à
hauteur de CHF 4'992.20 à savoir :
(...)
- A Lausanne, entre l'année 1999 et l'année 2005, agissant
toujours en qualité de tuteur, Z.________ a confié les déclarations
d'impôts de certains de ses pupilles à [...] sans se renseigner sur
le coût de cette démarche administrative. A plusieurs reprises,
après avoir reçu une facture visiblement trop élevée, pouvant
aller jusqu'à CHF 1'300.- dans certains cas contre CHF 100.- que
l'inculpé se voyait facturer pour sa propre déclaration, Z.________
a continué à confier ces travaux à [...], lequel a été déféré
séparément pour usure.
(...)
Le Juge,
I. condamne Z.________ pour abus de confiance qualifié et gestion
déloyale qualifiée à une peinte privative de 6 (six) mois avec
sursis pendant 4 (quatre) ans;
II. donne acte à A.F.________ de ses réserves civiles;
III. dit que Z.________ doit à A.F.________ la somme de CHF 3'000.- à
titre de dépens pénaux;
(...)"
Cette ordonnance est définitive et exécutoire. Les dépens ont
fait l'objet d'une poursuite qui a été conclue par la remise d'un procès-
verbal de saisie valant acte de défaut de biens, à concurrence de 3'212 fr.
29.a) Selon la liste des poursuites en cours et clôturées dans les
cinq ans, situation au 30 janvier 2009, 43 actes de défauts de biens ont
été délivrés contre la demanderesse du 26 octobre 2004 au 29 octobre
2008 pour un montant total de 76'725 fr. 60, sur un total de 84 poursuites
introduites à son encontre.
b) Le 20 avril 2009, l'Agence communale d'assurances
sociales a écrit ce qui suit à la demanderesse :
-
35 -
"Nous nous référons à votre passage en nos bureaux en date du 16
avril 2009.
Pour faire suite à votre requête, nous vous confirmons qu'aucune
demande de remise de cotisations AVS n'a été déposée dans ce
dossier.
En ce qui concerne les divers réajustements de vos cotisations
personnelles, en particulier depuis l'année 2001, ceux-ci ont été
établis suite à votre propre demande, et effectués principalement
sur la base des documents que vous nous avez fournis (notamment
copies de divers comptes d'exploitation)."
Le 26 mai 2009, l'Agence communale d'assurances sociales a
écrit à la demanderesse que le montant de sa rente AI en avril 1997, par
19'660 fr., avait été utilisé de la manière suivante : 8'018 fr. 30 en
déduction des cotisations paritaires, 5'223 fr. en déduction des cotisations
personnelles, 1'418 fr. 70 en déduction des frais de sommations,
poursuites et intérêts, le solde par 5'000 fr. étant versé sur le compte de
son frère.
c) Du 4 août 2000 au 22 mai 2002, les décomptes d'assurance
maladie de la demanderesse et de sa fille ont été adressés directement au
défendeur. S'agissant du fils de la demanderesse, les décomptes
d'assurance maladie ont été adressés au défendeur du 6 octobre 2000 au
3 décembre 2002. Le montant total des prestations à la charge de la
demanderesse s'est élevé à 2'057 fr. (1'531 fr. 20 pour la demanderesse +
371 fr. 60 pour B.F.________ + 154 fr. 20 pour [...]).
d) Le 11 juillet 2009, la division principale de la TVA de
l'Administration des contributions a adressé à la demanderesse un
document intitulé "relevé de compte du 01.01.1995 au 11.05.2009" et
répertoriant des actes de défaut de biens qui s'élevaient à un total de
56'867 fr. 35. Il est indiqué qu'il n'y a "pas de poste ouvert"; sous la
rubrique "postes soldés", figurent les actes de défauts de biens suivants :
-
508 fr. 90 valeur au 6 mars 2000,
-
1'305 fr. 30 valeur au 17 novembre 2000,
-
1'930 fr. 95 valeur au 17 novembre 2000,
-
278 fr. 70 valeur au 13 décembre 2000,
-
2'774 fr. 40 valeur au 28 février 2001,
-
36 -
-
3'450 fr. 55 valeur au 28 février 2001,
-17'449 fr. 30 valeur au 28 février 2001,
-
2'282 fr. 90 valeur au 28 février 2001,
-
2'046 fr. 10 valeur au 8 août 2001,
-
1'582 fr. 30 valeur au 8 août 2001,
-
1'794 fr. 20 valeur au 1
er
février 2002,
-
1'775 fr. 65 valeur au 1
er
février 2002,
-
1'270 fr. 35 valeur au 1
er
février 2002,
-
1'486 fr. 25 valeur au 1
er
février 2002,
-
546 fr. 30 valeur au 30 mai 2002,
-12'545 fr. 70 valeur au 26 septembre 2002,
-
2'969 fr. 95 valeur au 26 septembre 2002,
-
869 fr. 55 valeur au 26 septembre 2002.
La demanderesse n'a pas procédé à des versements ou autres
paiements pour que ces actes de défaut de biens soient soldés.
e) Selon l'extrait des registres art. 8a LP de l'Office des
poursuites du district de Lausanne-Ouest, le montant total des actes de
défauts de biens délivrés contre la demanderesse au 11 janvier 2010
s'élève à 131'102 francs. Ces actes de défauts de biens sont les suivants :
Montant de l'acte de
défaut de biens :
Date :Créancier :
492 fr. 953 février 2005 [...]
488 fr. 7023 mars 2005 [...]
599 fr. 0019 mai 2005 [...]
532 fr. 456 juin 2005Etablissement [...] SA
756 fr. 756 juin 2005Ville de Lausanne
466 fr. 0011 octobre 2005Confédération Suisse, par le Service
d'encaissement Billag SA
157 fr. 7011 octobre 2005Ville de Lausanne
112 fr. 5511 octobre 2005Ville de Lausanne
10'559 fr.051
er
décembre
2005
[...] Assurances
120 fr. 4013 février 2006Ville de Lausanne
-
37 -
111 fr. 9513 février 2006Ville de Lausanne
14'498 fr. 2027 février 2006 [...] Assurances
324 fr. 2528 avril 2006 [...]
9'424 fr. 2028 avril 2006Ville de Lausanne
106 fr. 0528 avril 2006Ville de Lausanne
1'369 fr. 3515 mai 2006Etat de Vaud et commune de
Lausanne
115 fr. 7015 mai 2006Confédération suisse
175 fr. 3012 juin 2006Transports publics de la région
lausannoise SA
163 fr. 9516 juin 2006Ville de Lausanne
230 fr. 3026 juin 2006Confédération suisse, par le Service
d'encaissement Billag SA
164 fr. 4021 septembre
2006
Ville de Lausanne
102 fr. 856 novembre 2006Ville de Lausanne
154 fr. 105 janvier 2007Ville de Lausanne
298 fr. 5010 avril 2007 [...]
200 fr. 4022 juillet 2008Transports publics de la région
lausannoise SA
201 fr. 2522 juillet 2008Transports publics de la région
lausannoise SA
988 fr. 4529 octobre 2008 [...] SA
17'513 fr. 1529 octobre 2008 [...] AG
1'321 fr. 5029 octobre 2008 [...]
958 fr. 3529 octobre 2008 [...]
1'250 fr. 959 juillet 2009Etat de Vaud et commune de
Lausanne
255 fr. 109 juillet 2009Confédération suisse
45'275 fr. 559 juillet 2009Confédération suisse – Office central
d'encaissement de l'Administration
fédérale des finances
160 fr. 209 juillet 2009Ville de Lausanne
275 fr. 8525 août 2009Ville de Lausanne
137 fr. 0525 août 2009Ville de Lausanne
259 fr. 053 septembre 2009Ville de Lausanne
1'113 fr. 1516 octobre 2009 [...]
112 fr. 7011 novembre Ville de Lausanne
-
38 -
2009
342 fr. 8511 novembre
2009
Etat de Vaud, par Secteur
recouvrement & Bureau AJ
191 fr. 1011 novembre
2009
Ville de Lausanne
188 fr. 6011 novembre
2009
Ville de Lausanne
4'319 fr. 359 décembre 2009Etat de Vaud, Secteur recouvrement
et Bureau AJ
197 fr. 859 décembre 2009Transports publics de la région
lausannoise SA
La demanderesse n'a jamais payé les impôts, cotisations,
taxes et amendes dont elle réclame le remboursement.
30.Le [...], le défendeur a fait l'objet d'une deuxième
condamnation pour abus de confiance qualifié et vol.
Le quotidien [...] a publié le lendemain un article intitulé " [...]".
Il en résulte notamment ce qui suit :
"Un citoyen modèle. Durant vingt ans, Z.________ a accepté près
d'une centaine de mandats de tutelle à Lausanne. Une tâche
imposée dans le canton qui en a fait fuir plus d'un. Pas lui. Ce père
divorcé s'était même vanté dans nos colonnes d'en faire un travail,
sans l'inconvénient d'un patron. Mais l'homme de confiance de la
justice de paix lausannoise a fini par goûter à la tentation d'un profit
facile. A 67 ans. Roland a été condamné hier par le Tribunal
correctionnel de Lausanne à 18 mois de prison, dont 6 ferme, pour
abus de confiance qualifié et vol.
Entre 2006 et 2009, cet employé de commerce de formation a puisé
plus de 62 000 francs dans les comptes d'une de ses pupilles
décédées. Et ce n'était pas son premier coup. En 2009, un juge
d'instruction l'avait déjà condamné pour le même type d'arnaque à 6
mois de prison avec sursis.
(...) "Je recevais 450 francs par an pour un mandat de tuteur.
Lorsque je m'occupais d'un pupille plus fortuné, j'avais le droit de
prélever 3% de sa fortune. Mais en 2006, il y a eu des changements
parmi les juges de paix et, du coup, des retards de paiements.
Durant un an et demi, je ne recevais presque plus rien. Tous les
matins, je continuais pourtant à ouvrir des dizaines de courriers pour
mes pupilles. Je m'occupais de près de 70 tutelles en même temps.
-
39 -
En fait, j'était frustré car on ne me payait plus", raconte l'homme,
désabusé.
En 2006, Roland profite donc d'avoir toujours un accès direct aux
comptes de sa pupille décédée pourtant un an avant. La banque de
cette dernière n'a jamais été avertie de la mort de sa cliente. Le
tuteur se rassasie malgré une première enquête ouverte contre lui à
cette période. Il poursuit même jusqu'en 2009, alors qu'il vient
d'être condamné pour des faits similaires. (...)
– Monsieur, nous aimerions savoir comment vous avez dépensé les
62'300 fr. pris sur le compte de cette dame. En jouant au casino?
[réd.: question adressée par le premier président]
– Non, pas du tout, je n'y jouais déjà plus.
(...)"
31.a) Durant les périodes où elle était sous curatelle, la
demanderesse a continué à adresser directement des documents au
Service de prévoyance et d'aide sociales.
Avant, pendant et après la curatelle confiée à A.J., la
demanderesse a exercé une activité indépendante dans le cadre de
laquelle elle gérait les achats et les ventes, ainsi que les relations avec le
personnel de son commerce.
Il n'est pas établi que le défendeur aurait entrepris des
démarches pour diminuer l'endettement de la demanderesse ou négocier
auprès de la Banque S..
En revanche, il est établi que la demanderesse n'a pas remis à
son curateur X.________ toutes les pièces comptables, notamment
concernant la comptabilité de sa boutique et son chiffre d'affaires. De
même, elle a avoué à ce curateur qu'il y avait des encaissements "au
noir".
b) Les rappels, commandements de payer, menaces de
résiliation de bail et suppressions de PC, ont généré chez la demanderesse
des angoisses et un stress très importants. La demanderesse avait
toutefois d'autres problèmes de santé, psychique et physiques. Le 12 avril
2011, jour de son audition, le témoin [...], médecin traitant de la
demanderesse, a estimé que celle-ci allait beaucoup mieux, qu'elle ne
-
40 -
prenait plus de médicament psychotrope et n'était plus suivie par un
psychiatre.
32.D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
33.Par demande du 19 décembre 2008 adressée à la Cour civile,
A.F.________ a ouvert action contre A.J.________ et Z.________ et a pris
contre eux les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. A.J.________ et Z., solidairement entre eux,
subsidiairement chacun à concurrence du montant déterminé à
dire de justice, sont condamnés à payer à A.F. de la
somme de Fr. 143'036.20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2000, échéance moyenne.
II. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis
à sa charge, de l'opposition interjetée par Z.________ à l'encontre
de la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n°
2299715)."
Par réplique du 29 octobre 2009, la demanderesse a pris
contre le défendeur et A.J.________ les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"I. A.J.________ et Z., solidairement entre eux,
subsidiairement chacun à concurrence du montant déterminé à
dire de justice, sont condamnés à payer à A.F. de la
somme de Fr. 146'270.20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2000, échéance moyenne.
II. Z.________ est condamné à payer à A.F.________ de la somme de
Fr. 22'812.75 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2000,
échéance moyenne + 3'000.-- fr. avec intérêt dès le 12 octobre
2000.
III. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis
à sa charge, de l'opposition interjetée par Z.________ à l'encontre
de la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n°
2299715)."
A l'audience de ce jour, A.J.________ et la demanderesse ont
conclu une transaction valant jugement. La demanderesse a notamment
renoncé à faire valoir contre le défendeur Z.________ ou tout autre
-
41 -
responsable éventuel la réparation d'un dommage causé par A.J..
La cour de céans a constaté que ce dernier n'est plus partie au procès.
A l'audience de ce jour également, le défendeur Z. –
qui n'a par ailleurs pas procédé – a fait défaut et la demanderesse a
demandé l'adjudication de ses conclusions contre lui.
E n d r o i t :
I.La demanderesse A.F.________ reproche au défendeur
Z.________ d'avoir gravement violé ses devoirs de curateur, puis de tuteur
provisoire. Son comportement aurait causé une augmentation massive de
ses dettes et poursuites. En outre, elle soutient que le défendeur a omis
de l'associer aux décisions de gestion et ne lui a pas soumis ses comptes.
Selon la demanderesse, ces comportements lui ont occasionné un
dommage dans les domaines des impôts, de l'AVS, de la TVA, d'un crédit
commercial contracté auprès d'un établissement bancaire, des prestations
complémentaires et de celles qu'elle aurait pu obtenir pour le
remboursement des frais maladie et dentaires demeurés à sa charge ainsi
que des poursuites inutiles; le défendeur ne lui aurait en outre pas restitué
des montants lui revenant. Enfin, la demanderesse estime subir un tort
moral.
II.La demanderesse intente une action en responsabilité civile à
l'encontre de son curateur.
Le 1
er
janvier 2013, est entrée en vigueur la modification du
Code civil du 19 décembre 2008 concernant la protection de l'adulte, le
droit des personnes et le droit de la filiation (RO 2011 725). La
-
42 -
demanderesse soutient que les dispositions en vigueur jusqu'au 31
décembre 2012 sont applicables.
a) Le régime transitoire de la protection de l'adulte est
aménagé dans le Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210). L'art. 14 Tit. fin. CC traite des mesures existantes, tandis que
l'art. 14a Tit. fin. CC concerne les procédures de protection pendantes.
En l'absence de disposition transitoire spécifique (cf. art. 1 al.
3 in fine et 2 al. 1 in fine Tit. fin. CC), le droit transitoire est régi par les
dispositions générales des art. 1 à 4 Tit. fin. CC (ATF 133 III 105 c. 2 et les
références citées). L'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC pose le principe général de la
non-rétroactivité des lois : les effets juridiques de faits antérieurs à
l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les
dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits. L'art.
1 al. 2 Tit. fin. CC répète ce principe de non-rétroactivité en ce qui
concerne les effets juridiques des actes accomplis avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit (Vischer, Basler Kommentar, 4
ème
éd. n. 9 ad Art.
1 SchlT ZGB). Le rattachement d'un rapport d'obligation au droit en
vigueur au moment de sa constitution vise à protéger la confiance
subjective des parties, qui ont soumis leurs relations à un droit matériel
qui leur était connu, et tend aussi à empêcher que des droits valablement
acquis par un acte juridique soient enlevés à leur titulaire par le seul effet
de la loi (ATF 133 III 105 c. 2; ATF 126 III 421 c. 3c/cc).
En dérogation à ce principe général de non-rétroactivité, il
résulte de l'art. 2 al. 2 Tit. fin. CC que les dispositions de l'ancien droit qui,
d'après le nouveau droit, sont contraires à l'ordre public ou aux mœurs ne
peuvent plus recevoir d'application. Pour décider s'il y a lieu d'appliquer le
nouveau droit sur la base de cette disposition, le juge doit donc examiner
si, dans le cas d'espèce considéré, les effets juridiques découlant de
l'ancien droit seraient contraires à l'ordre public et aux mœurs selon les
conceptions du nouveau droit, autrement dit si l'application de l'ancien
droit est devenue inconciliable avec l'ordre public et les moeurs (ATF 133
III 105 c. 2 et les références citées).
-
43 -
b) En l'espèce, lors des séances de la justice de paix des 24
février 2000 et 20 décembre 2001, Z.________ a été nommé
successivement curateur, puis tuteur provisoire de la demanderesse. Lors
de la séance du 25 avril 2002, il a été remplacé par X.________. Le
18 septembre 2003, la tutelle provisoire instituée en faveur de la
demanderesse a été levée.
On constate qu'il n'y avait pas de mesure existante ni de
procédure pendante le 1
er
janvier 2013; les art. 14 et 14a Tit. fin. CC ne
s'appliquent donc pas. Il n'est pas établi en l'espèce que l'application des
dispositions de l'ancien droit serait devenue inconciliable avec l'ordre
public et les mœurs. Par conséquent, en application du principe de non-
rétroactivité institué à l'art. 1 Tit. fin. CC, on examinera le présent litige
sous l'empire des dispositions applicables lors des faits litigieux; cela
signifie son examen à l'aune des dispositions du Code civil en vigueur au
31 décembre 2012 (ci-après aCC).
III.a) Tant la légitimation active de la demanderesse que la
légitimation passive du défendeur sont des questions de droit (ATF 130 III
417 c. 3.1, JT 2004 I 268) que le juge doit examiner d'office (ATF 126 III 59
c. 1a, JT 2001 I 144 et les références citées). Elles correspondent à l'aspect
subjectif du droit déduit en justice (SJ 1995 p. 212 c. 2). La légitimation
active et la légitimation passive (Sachlegitimation; à distinguer, selon la
doctrine la plus récente, de la qualité pour agir et de la qualité pour
défendre Prozessführungsrecht : cf. Bohnet, CPC commenté, nn. 94 à 96
ad art. 59 CPC; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS
2009 II 185 ss, pp. 290 à 292) font partie des conditions matérielles de la
prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur
défaut conduit au rejet de l'action. De même que la reconnaissance de la
légitimation active veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir
cette prétention, la reconnaissance de la légitimation passive signifie que
le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur.
Autrement dit, la question de la légitimation passive revient à déterminer
-
44 -
contre qui une prétention peut être émise. La réponse à cette question
n'emporte pas décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que
ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF
125 III 82 c. 1a; Hohl, Procédure civile suisse, tome I, nn. 433 à 436).
b) ba) Il n'est pas contesté ni contestable qu'en sa qualité de
pupille, la demanderesse a la légitimation active.
bb) S'agissant de la légitimation du défendeur, la
responsabilité des organes de la tutelle est réglée par les art. 426 à 430
aCC. La responsabilité du curateur est soumise aux mêmes règles que
celle du tuteur (art. 367 al. 3 aCC; ATF 136 III 113 c. 3, JT 2010 I 422; ATF
85 II 464 c. 1, JT 1960 I 290).
i) Les art. 426 ss aCC instituent une responsabilité primaire
des organes de tutelle (art. 426 aCC) et subsidiaire de la collectivité
publique (art. 427 aCC). Le législateur cantonal peut prévoir une
responsabilité du canton plus étendue, en particulier une responsabilité
primaire de celui-ci (cf. art. 427 al. 2 aCC; TF 5A_614/2010 du 29 août
2011 c. 3.2 et les références citées; Message du Conseil fédéral du 28 juin
2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 6635, spéc. p.
6723; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4
ème
éd.,
n. 1077a). L'Office fédéral de la justice est d'avis qu'une responsabilité
étatique solidaire est compatible avec le droit fédéral. L'introduction par
les cantons d'une responsabilité étatique exclusive n'est en revanche
admissible qu'à deux conditions : les cantons doivent prévoir la possibilité
d'un recours au Tribunal fédéral et un délai de prescription de l'action qui
ne soit pas moins favorable à la personne lésée qu'en cas d'application du
droit fédéral (JAAC 1986 n. 34, pp. 219 ss; ég. Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1077a).
Dans le canton de Vaud, la loi du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV
170.11) soumet à un régime spécial "la réparation des dommages causés
illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la
- 45 -
fonction publique cantonale ou communale" (art. 1 al. 1 LRECA). Selon
l'art. 1 al. 2 LRECA, les dispositions impératives du droit fédéral sont
réservées. L'art. 3 al. 1 LRECA dresse une liste non exhaustive des agents
qui exercent la fonction publique cantonale. Les tuteurs ne figurent pas
dans cette liste.
Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de la LRECA,
l'art. 1 al. 2 LRECA "contient, pour éviter toute ambiguïté, la réserve
d'usage en faveur du droit fédéral (tutelles, registre foncier, registre du
commerce, offices des poursuites et faillites, état civil)" (BGC, printemps
1961, pp. 310 ss, spéc. p. 314).
Dans un arrêt non publié qui ne traite toutefois
qu'indirectement de cette problématique (TF du 16 janvier 2008
5C.44/2007), le Tribunal fédéral a considéré implicitement que le canton
de Vaud n'avait pas fait usage de la possibilité de prévoir une
responsabilité primaire de l'Etat dans le cas de responsabilité du tuteur. Il
a en effet admis les conclusions prises par le pupille contre le tuteur et a
rejeté dans la mesure de leur recevabilité les conclusions prises
solidairement contre le canton. La pratique de la Cour civile va dans le
sens d'une responsabilité primaire du tuteur (CCiv du 15 juin 2005/99).
En l'espèce, l'art. 426 aCC trouve application et le défendeur
est légitimé à se défendre dans l'action en responsabilité contre le
curateur.
ii) Au chiffre III de la transaction passée à l'audience de
jugement de ce jour avec A.J., la demanderesse s'est engagée à
renoncer "à réclamer à Z. ou à un autre responsable éventuel la
réparation d'un dommage causé par A.J.________". Il n'y a de toute façon
pas de solidarité entre les différents organes de la tutelles (Forni/Piatti,
Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 9 ad Art. 426-429 ZGB), donc entre les
curateurs successifs de la demanderesse. On examinera donc uniquement
les prétentions résultant d'actes ou omissions imputés au défendeur
exclusivement.
-
46 -
IV.a) Aux termes de l'article 426 aCC, "le tuteur et les membres
des autorités de tutelle sont tenus d'observer, dans l'exercice de leurs
fonctions, la diligence d'un bon administrateur; ils sont responsables du
dommage qu'ils causent à dessein ou par négligence". Cette disposition
institue une responsabilité aquilienne (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1063), qui présuppose la réalisation de deux conditions spécifiques,
savoir un organe de la tutelle et une action ou omission de cet organe
dans l'exercice de ses fonctions, en plus des quatre conditions
habituelles : un dommage, un rapport de causalité, l'illicéité et la faute
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 ss).
aa) La responsabilité incombe au tuteur et aux membres des
autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 ss;
Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad Art. 426-429 ZGB). C'est le lieu de rappeler
que les art. 426 ss aCC s'appliquent également au curateur (ATF 70 II 77,
JT 1977 I 482; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 et les références
citées).
ab) L'organe de tutelle en cause doit avoir agi ou omis d'agir
dans l'exercice de ses fonctions. Sont principalement visées les diverses
tâches qui sont confiées au tuteur et aux autorités de tutelle en relation
avec l'administration de la tutelle aux art. 398 ss aCC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1059).
L'art. 394 aCC concernant la curatelle volontaire prévoit que
"tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait la demande et s'il
se trouve dans un cas d'interdiction volontaire"; cette disposition renvoie à
l'art. 372 aCC. Permettant d'assurer une gestion durable des biens du
pupille et une certaine assistance personnelle, cette curatelle apparaît
comme une mesure d'assistance tutélaire générale. La curatelle volontaire
permet au pupille de bénéficier d'une aide globale, tout en conservant
l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 aCC) (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1115; Langenegger, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 4 ad Art.
394 ZGB).
-
47 -
Les art. 417 à 419 aCC concernent les fonctions du curateur.
Ces trois dispositions sont complétées par le biais de l'art. 367 al. 3 aCC
qui prévoit que les règles concernant le tuteur s'appliquent au curateur et
réserve les dispositions particulières de la loi (Biberbost, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., nn. 1 s. ad Art. 417-419 ZGB). S'agissant de la
curatelle volontaire de l'art. 394 aCC, il est reconnu de manière générale
que le champ d'action du curateur s'étend, de manière similaire à la
tutelle, à une assistance patrimoniale et personnelle complète, de telle
manière que les droits et devoirs d'une tutelle doivent s'y appliquer par
analogie (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 7 et 12 ad Art.
394 ZGB; Langenegger, op. cit., n. 4 ad Art. 394 ZGB; Biberbost, op. cit., n.
3 ad Art. 417-419 ZGB). La différence principale d'avec la tutelle est que
l'exercice des droits civils n'est ni limité, ni restreint (Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 13 ad Art. 394 ZGB).
L'art. 386 al. 2 aCC prévoit que l'autorité tutélaire peut priver
provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui
désigner un représentant. Il s'agit de l'institution de l'interdiction
provisoire; le représentant est un tuteur provisoire auquel s'appliquent
notamment les art. 407 ss et 410 ss aCC (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 900).
ac) L'illicéité se définit comme la transgression d'une défense
de nuire à autrui, en l'absence de motifs légitimes. Dans le contexte de
l'art. 426 aCC, elle consistera précisément dans la violation objective du
devoir de diligence imposé par cette disposition (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1062; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes
du tuteur, thèse, Fribourg 1994, pp. 249 s.). La ratification d'un acte par
un organe supérieur ne libère pas l'organe inférieur de sa responsabilité
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062b).
L'organe de la tutelle doit respecter les règles posées par le
Code civil, notamment les art. 398 ss aCC, et les ordonnances
administratives cantonales (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062c). La
passivité d'un organe de tutelle est tout aussi répréhensible la commission
-
48 -
d'un acte (Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad Art. 426 ZGB). Le principe
directeur en matière patrimoniale étant la conservation de la substance du
patrimoine du pupille, le tuteur devra observer une grande prudence (ATF
136 III 113 c. 3.2.1, JT 2010 I 422; ATF 52 II 319 c. 2; Meier, op. cit., p. 250
et les auteurs cités; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062c; Forni/Piatti,
op. cit., n. 15 ad Art. 426-429 ZGB).
La diligence requise par l'art. 426 aCC est élevée (Egger, op.
cit., n. 44 ad Art. 426 ZGB; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062c;
Meier, op. cit, p. 250 et les nombreux auteurs cités). Toutefois, le degré de
diligence est apprécié avec moins de rigueur dans les cas où la personne
protégée conserve l'exercice des droits civils (ATF 53 II 363, JT 1928 I 505;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1059a; Forni/Piatti, op. cit., n. 6 ad Art.
426-429 ZGB). Le succès de la mesure dépend en effet de la coopération
volontaire de la personne sous curatelle, parce que celle-ci conserve
l'exercice des droits civils et, respectivement, parce que l'emploi de la
force dans le cadre de la curatelle est exclu et que le pouvoir de
représentation du curateur volontaire ne dépasse pas celui des curateurs
institués sur la base des art. 392 s. aCC (Murer/Schnyder, op. cit., n. 16 ad
Art. 394 aCC). Le curateur volontaire n'est en effet pas le représentant
légal de son pupille (Murer/Schnyder, op. cit., n. 14 ad Art. 394 aCC). Pour
ces motifs, la curatelle volontaire n'est possible que si le pupille coopère
avec le tuteur ou, au moins, si leurs actes ne sont pas contraires
(Murer/Schnyder, op. cit., nn. 13 et 19 ad Art. 394 ZGB). Le pupille doit
ainsi se laisser opposer les actes de son curateur (Murer/Schnyder, op. cit.,
n. 15 ad Art. 394 ZGB). En l'absence de collaboration du pupille, le
maintien de la curatelle n'a plus de sens (Murer/Schnyder, op. cit., n. 16 ad
Art. 394 ZGB).
ad) La faute se définit comme un manquement de la volonté
aux devoirs imposés par l'ordre juridique (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1063; Meier, op. cit., p. 251). Dans le cadre de l'art. 426 aCC, elle
s'appréciera par rapport au comportement qui serait celui d'un tuteur
agissant de manière raisonnable dans une même situation, et non selon
ses qualités et caractéristiques personnelles. Toute faute, même légère,
-
49 -
engage la responsabilité du tuteur (Meier, op. cit., p. 251 et les nombreux
auteurs cités). Il suffit que le tuteur, sans vouloir ou même envisager le
résultat qui s'est produit, n'ait pas fait les efforts que l'on était en droit
d'attendre de lui pour l'éviter (Stettler, Droit civil I, représentation et
protection de l'adulte, 3
ème
éd., 1992, nn. 512 ss). L'organe de la tutelle
répond des négligences comme des fautes intentionnelles. La faute doit
être prouvée par le demandeur. En ce qui concerne le tuteur, il faut établir
une faute individuelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1063 et 1063a).
ae) On entend par dommage la diminution ou la non-
augmentation du patrimoine d'une personne, qui se produit sans la
volonté de celle-ci (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1060; Meier, op.
cit., p. 253). La détermination des dommages-intérêts se fait en principe
selon les art. 42 ss CO (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1081;
Forni/Piatti, op. cit., n. 5 ad Art. 426-429 ZGB). Le dommage correspond à
la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était
pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif,
d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une
non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et la
jurisprudence citée). De manière générale, le responsable est tenu de
réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III
321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité
civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui
exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au
préjudice subi (ATF 131 III 12 c 7.1, JT 2005 I 488 et la jurisprudence
citée).
La preuve du dommage incombe en principe au lésé, qui doit
établir chaque poste séparément, et celle d'éléments susceptibles de
justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1
CO et 8 CC). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
-
50 -
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue. Cette disposition allège le fardeau de la preuve et consacre
un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne
dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous
les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et
permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les
circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage
comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour
allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle
du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF
133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les références citées).
af) Il doit exister un rapport de causalité entre le
comportement de l'organe de tutelle et le dommage. La causalité n'est
toutefois retenue que si elle est adéquate, c'est-à-dire si la cause, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était
propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1061 et les
références citées; Meier, op. cit., p. 255).
b) ba) En l'espèce, le défendeur a été nommé curateur de la
demanderesse le 24 février 2000 et en a été informé le 6 mars 2000. Il a
été nommé tuteur provisoire le 20 décembre 2001, avant d'être remplacé
par X., selon décision de la justice de paix du 25 avril 2002. Le
défendeur est donc un organe de la tutelle au sens de l'art. 426 aCC.
bb) La mission du défendeur Z. a été décidée lors de
la séance de la justice de paix du 24 février 2000. Selon cette décision, il a
eu pour instructions "de gérer les affaires financières et administratives de
la [demanderesse] et, notamment de reconstituer la comptabilité de cette
dernière sur la base des pièces séquestrées par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois, puis de faire rapport à la justice de paix
sur d'éventuelles malversations commises par M. A.J.________".
-
51 -
Le mandat est clairement déterminé en ce sens que le
défendeur était chargé des affaires financières et administratives de la
demanderesse, auxquelles s'ajoutaient des tâches bien précises. Le 20
décembre 2001, le défendeur a été nommé tuteur provisoire de la
demanderesse sur la base de l'art. 368 aCC; il n'est pas établi que cette
mesure aurait modifié les tâches dévolues au curateur.
Durant la mission du défendeur, la demanderesse a continué à
gérer seule sa boutique et une partie de ses affaires privées
bc) On constate que, dans l'exercice de sa mission, le
défendeur a dû être interpellé à plusieurs reprises par les autorités
judiciaires, notamment afin de produire des comptes sur la situation de la
demanderesse. De même, il n'a pas entrepris les démarches nécessaires
auprès de l'Agence communale d'assurances sociales pour l'obtention par
la demanderesse de prestations complémentaires. En outre, il n'est pas
établi que le défendeur aurait entrepris des démarches pour diminuer
l'endettement de la demanderesse ou négocier auprès de la Banque
S.________. Enfin, le défendeur a rangé les documents administratifs et
bancaires concernant la demanderesse dans des fourres en plastique,
sans aucun ordre.
Le défendeur a toutefois rencontré une résistance importante
de la part de la demanderesse. Il s'est plaint à plusieurs reprises auprès de
la justice de paix des relations difficiles avec sa pupille. En outre, la
situation financière de la demanderesse dont il s'est vu confier la gestion
était complexe. Il a d'ailleurs fini par suggérer de retirer la plainte pénale
déposée contre le curateur précédent et a rapidement requis la mise sous
tutelle de la demanderesse, qui a été instituée par la justice de paix le
20 décembre 2001.
On constate que, durant le mandat du défendeur, la
demanderesse a continué à intervenir et à suivre la gestion de ses
affaires. Il résulte d'une lettre du défendeur du 28 février 2002 à la justice
-
52 -
de paix qu'il se trouvait dans l'impossibilité de payer des factures,
la demanderesse ayant décidé de s'occuper elle-même des paiements. De
même, au début de l'année 2002, la demanderesse est intervenue auprès
de la justice de paix, puis auprès de l'instance de recours, afin de se
plaindre notamment des comptes établis par le défendeur; dans un arrêt
du 10 avril 2002, cette instance a relevé en substance que la situation
était principalement le fait de la demanderesse, qui ne collaborait pas
avec son tuteur, et que sa situation financière était largement obérée. Il
résulte de l'état de fait que le curateur précédent et le tuteur suivant ont
également rencontré des difficultés de ce type et se sont plaints en
particulier de ne pas arriver à obtenir les documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
En définitive, on retient que l'absence de collaboration
évidente de la demanderesse a joué un rôle essentiel qui a fortement gêné
le défendeur dans l'exercice correct de sa mission, tout comme les deux
curateurs qui l'ont précédé et, respectivement, succédé. Sur cette base,
on ne peut reprocher au défendeur d'avoir manqué à ses obligations.
i) La demanderesse estime qu'elle subit un dommage de 5'909
fr. 45 pour les années 1999 et 2000, période où elle considère qu'elle
n'aurait plus dû être soumise à la TVA.
La demanderesse fait valoir qu'à partir de l'année 1999, elle
aurait dû être dispensée de la TVA en raison de la baisse du chiffre
d'affaires de sa boutique. Les décomptes des deux premiers trimestres
1999 ont été établis par A.J.________ en janvier 2000, tandis que le
défendeur a dressé les décomptes suivants. Ce dernier a établi les
décomptes du deuxième semestre 1999 et du premier semestre 2000 au
mois de novembre 2000 et ceux du deuxième semestre 2000 en février
- Le 12 octobre 2001, le défendeur a dressé un décompte du premier
trimestre 2001 ainsi qu'un décompte final pour la fin de l'assujettissement
de la demanderesse à la TVA. Tous ces décomptes ont été établis en
temps utile. La demanderesse n'a pas allégué quel était le chiffre
d'affaires de sa boutique durant cette période. Elle échoue donc à établir
-
53 -
que son assujettissement à la TVA lui aurait causé un quelconque
dommage et encore moins qu'il serait imputable au défendeur.
En outre, la demanderesse considère également que les
amendes infligées du fait du retard dans le dépôt des décomptes TVA sont
imputables à ses curateurs. Ce grief est mal fondé dans la mesure où il est
établi que le défendeur a établi les décomptes en temps utile. Au
demeurant, comme on l'a déjà vu, il est établi que la demanderesse n'a
pas collaboré avec ses curateurs successifs. On ne saurait dès lors imputer
au défendeur un dommage correspondant au montant des amendes
réclamées à la demanderesse.
La prétention de la demanderesse en relation avec la taxation
TVA doit donc être rejetée.
ii) La demanderesse estime que, du 1
er
octobre 2001 au 30
mai 2003, elle n'a pas perçu les prestations complémentaires auxquelles
elle aurait eu droit; son dommage s'élèverait de ce chef à 13'320 francs.
On relève d'emblée que le défendeur a été remplacé par
décision de la justice de paix du 24 avril 2002; la non perception des
prestations complémentaires pour la période postérieure ne lui est dès
lors pas imputable. Il s'agit de déterminer si la demanderesse subit un
dommage du fait de la non perception des prestations complémentaires
du mois d'octobre 2001 au mois d'avril 2002.
En 2001, le défendeur n'a pas produit à l'Agence communale
d'assurances sociales (ci-après : l'Agence communale) divers documents
comptables pour les années 1999 et 2000 qui lui étaient demandés, ce qui
a entraîné la suppression des prestations complémentaires au 30
septembre 2001. Le 22 janvier 2002, l'Agence communale a
provisoirement arrêté le revenu annuel de la demanderesse pour l'année
2002 à 69'200 fr.; il n'est pas établi que le défendeur aurait recouru contre
cette décision. On constate donc une certaine négligence de la part du
défendeur. Le point de savoir si cette négligence est due à l'absence de
-
54 -
collaboration de la demanderesse peut toutefois demeurer indécis compte
tenu des considérations qui suivent.
La demanderesse est intervenue directement auprès de
l'Agence communale. Cette dernière a établi le 31 octobre 2002 des
décomptes de prestations complémentaires basés sur un revenu annuel
de 20'660 francs; la demanderesse a ainsi touché 40 fr. par mois au titre
des prestations complémentaires du 1
er
octobre 2001 au 31 août 2002. La
demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir déduit du revenu
annuel la part du loyer privé affectée à son activité commerciale, par
12'000 francs. Elle n'établit toutefois pas que cette déduction serait
légitime, ni le montant qu'elle aurait été susceptible de percevoir si tel
avait été le cas.
On relève au surplus, que X.________, le dernier tuteur de la
demanderesse, s'est plaint dans une lettre à la justice de paix du 26 juin
2003 du fait que la demanderesse contestait ses comptes pour l'année
2002 sous prétexte qu'ils ne lui permettaient pas de toucher des "subsides
des instances étatiques" et lui avait demandé de déposer des comptes
pour les années 2001 et 2002 compatibles avec de tels subsides. Au
demeurant, ce tuteur relevait que la demanderesse ne lui avait pas fourni
des éléments complémentaires susceptibles d'établir ces comptes.
On constate donc que la demanderesse a perçu des
prestations complémentaires sans interruption durant le mandat du
défendeur, malgré l'éventuelle négligence de celui-ci. Elle n'établit en
outre pas qu'elle aurait pu percevoir des prestations complémentaires plus
élevées. La demanderesse ne connaît donc pas de dommage de ce chef et
sa prétention doit être rejetée.
iii) La demanderesse fait valoir que les poursuites inutiles
générées par le défendeur lui causent un dommage. Elle réclame un
montant équivalent à 10 % des actes de défaut de biens reçus et chiffre
son dommage à 8'000 francs.
-
55 -
Lors de l'instauration de la curatelle le 24 juillet 1997, les
dettes de la demanderesse s'élevaient à un montant total de 80'000 fr.,
soit environ 28'000 fr. après déduction de sa dette commerciale. Durant le
mandat des curateurs successifs de la demanderesse, les poursuites
introduites contre elle ont augmenté; la demanderesse n'établit toutefois
pas la part des poursuites qui dépendrait uniquement du comportement
du défendeur et pas du sien. En outre, elle n'établit pas qu'elle avait à
disposition des fonds suffisants pour payer les montants dus. Cette
prétention de la demanderesse doit dès lors être également rejetée.
c) La demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir
restitué à la fin de son mandat la totalité des montants qu'il avait en sa
possession. Ce dernier ne lui aurait pas restitué un montant total de
22'812 francs.
ca) Par ordonnance du 24 février 2009, le défendeur a été
condamné pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée. Il
a été donné acte à la demanderesse de ses réserves civiles contre le
défendeur auquel il était en particulier reproché d'avoir gardé plusieurs
milliers de francs touchés au nom de la demanderesse au cours de sa
mission. L'art. 53 CO, qui est applicable à tout le droit privé, régit
l'indépendance du juge civil envers le droit pénal. L'indépendance en
matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche pas
le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de
l'instruction pénale et de le prendre en compte. Dans ce cas, le juge civil
ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal (TF
4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1; ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110 et
les références citées). En raison de ses agissements réprimés pénalement,
on doit constater que le défendeur a manqué de diligence dans
l'accomplissement de sa mission de curateur, respectivement tuteur.
cb) En l'espèce, il résulte de cette ordonnance que le
défendeur a conservé les montants suivants encaissés pour le compte de
la demanderesse :
-
56 -
-
6'213 fr. 50 que lui a remis la justice de paix le 15 mars
2000;
-
7'189 fr. 05 que A.J.________ lui a versé sur son compte
bancaire le 10 août 2000;
-
6'468 fr. représentant deux rentes mensuelles AI/PC;
-
406 fr. 75 relatif à une ristourne de chauffage versée par la
régie [...] SA le 11 mai 2001;
-
1'335 fr. 45 que le défendeur a prélevé le 12 octobre 2000
sur le compte bancaire de la demanderesse, sans pouvoir
justifier ce débit.
Il apparaît également dans cette ordonnance que le défendeur
a confié l'établissement des déclarations d'impôts de certains de ses
pupilles à [...], qui facturait ses prestations jusqu'à 1'300 fr., alors qu'il ne
facturait que 100 fr. pour la déclaration du défendeur. La demanderesse
réclame de ce chef au défendeur un montant de 1'200 francs.
Le remboursement par le défendeur d'un des montants
détournés à son profit ne ressort pas de l'état de fait. La demanderesse
n'établit par contre pas qu'un montant a été payé à [...] sur ses propres
deniers. Dès lors, on retient qu'elle subit un dommage de 21'612 fr. 75
(6'213 fr. 50 + 7'189 fr. 05 + 6'468 fr. + 406 fr. 75 + 1'335 fr. 45) qui doit
être réparé par le défendeur.
d) La demanderesse estime qu'elle a subi un tort moral en
raison du comportement du défendeur, qu'elle chiffre à 20'000 francs.
da) Les prétentions en réparation du tort moral doivent être
examinées sur la base des art. 47 et 49 CO, les art. 426 ss aCC ne
s'appliquant pas (Forni/Piatti, op. cit., n. 7 ad Art. 426-429 ZGB).
L'art. 49 al. 1 CO n'est pas une norme de responsabilité
indépendante. A l'exception de l'atteinte, qui doit être grave, et de
l'absence d'une autre forme de réparation, les conditions usuelles de la
responsabilité en cause doivent être remplies pour que la réparation du
-
57 -
tort moral soit possible, à savoir : une atteinte illicite à la personnalité, un
tort moral grave, un rapport de causalité naturelle et adéquate, ainsi
qu'une faute (Werro, Commentaire romand, 2
ème
éd., nn. 6 ss ad art. 41
CO et n. 6 ad Intro. art. 47-49 CO).
La doctrine et la jurisprudence définissent le tort moral comme
les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à
la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, 1984, n. 2029). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte
dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter,
que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité
(Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5
ème
éd., n.
590; Tercier, op. cit., nn. 2047 ss). N'importe quelle atteinte légère à la
réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne
justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF
129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
db) En l'espèce, il est établi que les poursuites et les
tracasseries administratives ont généré du stress et des angoisses chez la
demanderesse dans une mesure importante. Celle-ci présentait toutefois
d'autres problèmes de santé, psychiques et physiques, avant la
nomination du défendeur comme curateur. En outre, il est établi que la
demanderesse n'a pas collaboré avec ses curateurs successifs. Pour ces
motifs, l'atteinte subie par la demanderesse ne peut être imputée au
défendeur et ses prétentions en réparation du tort moral doivent donc
également être rejetées.
e) Enfin, les griefs de la demanderesse relatifs à la période
précédant le mandat de curateur du défendeur ne sont pas examinés,
dans la mesure où ils ne peuvent pas lui être imputés.
-
58 -
V.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Werro, La responsabilité civile, n. 990; Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5
ème
éd., n. 1117). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu
par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5%
(ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant
droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été
honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). En cas
de perte de gain notamment, l'intérêt sur le dommage peut être calculé
par mesure de simplification sur le dommage total à partir d'une échéance
moyenne entre la date de l'événement dommageable et celle de la
capitalisation ou du calcul du dommage (Schaetzle/Weber, op. cit., n.
3.294), à savoir au milieu de la période considérée (ATF 131 III 12 c. 9.5, JT
2005 I 488).
b) En l'espèce, le défendeur doit verser à la demanderesse le
montant de 21'612 fr. 75. Il s'agit de déterminer la date correspondant au
milieu de son mandat de curatelle, respectivement tutelle.
Le défendeur a été nommé curateur le 24 février 2000, puis
remplacé le 14 avril 2002. L'échéance moyenne est le 24 mars 2001.
VI.La demanderesse conclut à la mainlevée définitive de
l'opposition interjetée par le défendeur au commandement de payer qui
lui a été notifié.
-
59 -
Cette conclusion doit être examinée dans la mesure où le juge
civil, saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, peut en
même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 42b al. 2 LVLP [loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RSV 280.05]) (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ
1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90). L'autorité qui statue
sur le fond est en effet généralement la mieux placée pour apprécier la
situation en fonction de son prononcé, s'agissant du paiement d'une
somme d'argent déterminée (ATF 107 III 60 c.3, JT 1983 II 90).
En l'espèce, au vu des considérations développées ci-dessus,
l'opposition formée par le défendeur au commandement qui lui a été
notifié le 4 janvier 2008 par la demanderesse doit être définitivement
levée à concurrence de 21'612 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24
mars 2001.
VII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de
l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme
d'argent précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
-
60 -
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, la demanderesse obtient partiellement gain de
cause et a droit à des dépens réduits de moitié, à la charge du défendeur.
Pour la partie du procès concernant ce dernier uniquement, les honoraires
du conseil de la demanderesse sont estimés à 10'000 fr., qu'il s'agit donc
de diviser par deux. A l'occasion de la transaction passée lors de
l'audience de jugement avec A.J.________, la demanderesse a renoncé à
l'allocation de dépens et par conséquent au remboursement par le
défendeur de la moitié de son coupon de justice; elle a donc droit au
remboursement du quart de son coupon de justice, soit la moitié du solde
de son coupon. En définitive, il convient d'arrêter les dépens auxquels elle
à droit à 7'223 fr. 75, savoir :
a
)
5'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)1'973fr
.
75en remboursement de son coupon de
justice.
-
61 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par défaut du défendeur,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur Z.________ doit payer à la demanderesse
A.F.________ le montant de 21'612 fr. 75 (vingt-et-un mille six
cent douze francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5
% l'an dès le 24 mars 2001.
II. L'opposition formée par le défendeur au commandement de
payer n° [...] qui lui a été notifié le 4 janvier 2008 à la
réquisition de la demanderesse par l'Office des poursuites et
faillites de Lausanne-Ouest est définitivement levée à
concurrence de la somme de 21'612 fr. 75 (vingt-et-un mille
six cent douze francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à
5% l'an dès le 24 mars 2001.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'895 fr. (sept mille huit cent
nonante-cinq francs) pour la demanderesse.
IV. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 7'223
fr. 75 (sept mille deux cent vingt-trois francs et septante-cinq
centimes), à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. HackF. Schwab Eggs
-
62 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 25 mars 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur
personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
F. Schwab Eggs