Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant V., à [...],
d'avec J..
En fait :
1.Par demande du 7 juillet 2006, la demanderesse V.________ a
ouvert action contre la défenderesse J.________ en concluant, avec dépens,
au paiement par celle-ci de la somme de 8'030'173 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 3 novembre 1998.
A l'appui de ses conclusions, elle fait en substance valoir que
les tergiversations de la défenderesse durant plusieurs années dans la
création d'un accès direct pour les automobilistes en provenance d'[...] à
l'hôtel dont elle est propriétaire ont rendu impossible la réouverture dudit
hôtel ensuite de travaux de transformation partielle et d'agrandissement,
lui causant ainsi un dommage considérable.
Dans sa réponse du 26 février 2009, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande, en faisant valoir que l'accès à l'hôtel
était en tout temps possible, nonobstant le fait que les aménagements
prévus, qui ne constituaient qu'une facilitation de l'accès, n'aient été
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2 -
réalisés que tardivement. Rien ne s'opposait ainsi à la réouverture de
l'hôtel aux dates prévues, la défenderesse n'étant en conséquence
nullement responsable du dommage subi par la demanderesse.
Dans sa réplique complémentaire du 31 août 2010, la
demanderesse a augmenté sa conclusion à 19'911'503 fr. avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
janvier 2010.
2.Sur réquisition du juge instructeur, la défenderesse a, le 7
mars 2011, notamment proposé [...] comme expert. La demanderesse l'a
également proposé pour l'expertise architecturale, ainsi que [...] pour
l'expertise "hôtelière".
Par ordonnance de disjonction et sur preuves du 21 avril 2011,
le juge instructeur a notamment ordonné la disjonction de l'instruction et
le jugement de la question préalable suivante : "La défenderesse J.________
est-elle responsable du dommage que soutient avoir subi V.________ ?", et
nommé [...] en qualité d'expert chargé de répondre à dix-huit allégués de
la demanderesse et un allégué de la défenderesse, en précisant qu'il
pourrait s'adjoindre le concours d'un sous-expert en matière hôtelière en
la personne de [...].
Le 6 juin 2011, l'expert [...] a accepté la mission qui lui était
proposée et indiqué qu'il estimait le montant approximatif de ses
honoraires à 30'000 fr. TTC, ce montant ne tenant pas compte du travail
qui pourrait être fourni par le sous-expert en matière hôtelière. Le 14 juin
2011, l'expert a précisé que, selon une estimation sommaire, le montant
des honoraires du sous-expert s'élèverait à 10'000 fr. environ.
3.La note d'honoraires du sous-expert, du 27 mars 2012, d'un
montant de 11'556 fr., comprend trente-cinq heures au tarif horaire de
300 fr., soit 10'500 fr., des frais et débours par 200 fr. et 856 fr. de TVA.
-
3 -
Le 28 mars 2012, l'expert a déposé son rapport ainsi que sa
note d'honoraires, par 25'040 fr. 50, soit, selon les tarifs horaires admis
par le Conseil d'Etat (KBOB 2012), cent cinq heures d'expert au tarif
horaire de 210 fr., par 22'050 fr., dix heures de secrétariat, au tarif horaire
de 110 fr., par 1'100 fr., 36 fr. de déplacement au tarif kilométrique de 60
ct., pour 60 km, et 1'854 fr. 90 de TVA.
Le rapport d'expertise comporte dix pages, dont quatre pages
de rapport du sous-expert, et quarante et une pages d'annexes; il
mentionne une séance de mise en œuvre le 29 septembre 2011, une visite
des lieux le 28 octobre 2011, la tenue de plusieurs séances communes
avec le sous-expert, une rencontre avec l'administrateur de la
demanderesse le 14 février 2012, ainsi qu'une rencontre avec le syndic et
l'ancien syndic de la défenderesse le 20 mars 2012. Sur les dix-neuf
allégués soumis à l'expert, celui-ci a répondu par "oui" ou "oui, c'est
exact" à sept allégués, les réponses aux autres allégués faisant l'objet de
développements plus importants.
La note d'honoraires du sous-expert mentionne les opérations
suivantes : étude de dossier, consultation statistiques et autres
documents, réunions avec l'expert, entretien avec des tiers, visite des
lieux et élaboration d'un rapport.
4.Par lettre du 22 mai 2012, la demanderesse a requis que
l'expert indique les questions précises posées au sous-expert, avec
mention des allégués visés, requête à laquelle le juge instructeur a donné
une suite favorable. L'expert a précisé, le 13 juin 2012, qu'il avait posé
quatre questions au sous-expert et que ces questions concernaient huit
allégués.
Dans le délai imparti au 4 juillet 2012 à cet effet, la
demanderesse a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise et
contesté les notes d'honoraires de l'expert et du sous-expert, considérant
que leurs rapports ne remplissaient pas les exigences de qualité
-
4 -
nécessaires. Elle a requis la production par l'expert d'une liste détaillée de
ses opérations avec la durée de celles-ci (time-sheet). Elle a encore requis
un complément d'expertise le 5 juillet 2012.
Par lettre du 10 juillet 2012, l'expert a indiqué qu'il lui avait été
demandé une réponse complémentaire le 24 mai 2012, soit
postérieurement à sa facture du 28 mars 2012, opération représentant
deux heures de travail supplémentaire, soit 453 fr. 60, TVA comprise. En
annexe à ce pli, l'expert a produit, à la réquisition du juge instructeur, la
liste d'opérations suivante :
"Expert
Août 2011 Examen préalable du dossier6 heures
10.08.2011 Demande au Juge instructeur2 heures
29.09.2011 Séance de mise en œuvre y compris préparation4 heures
Examen du dossier, recherches diverses29 heures
28.10.2011 Visite sur place4 heures
14.02.2012 Audition des parties3 heures
20.03.2012 Audition des parties3 heures
Synthèse et analyse16 heures
01.09.2011 Séances et entretiens téléphoniques avec4 heures
15.12.2011 le sous expert2 heures
23.03.20124 heures
Février-Mars Rédaction du rapport d'expertise28 heures
Secrétariat Organisation des séances, convocations de celles-ci
diverses correspondances, frappe du rapport et divers10
heures"
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5 -
Par courrier du 18 juillet 2012, la demanderesse a requis du
Juge instructeur de la Cour civile que l'expert soit invité à préciser les
dates auxquelles il avait consacré vingt-six heures à l'étude du dossier.
Le 24 juillet 2012, l'expert a détaillé comme il suit le poste
"Examen du dossier", comprenant vingt-neuf heures de travail :
"30 septembre 20116 heures
5 octobre 20112,5 heures
19 octobre 20114 heures
20 octobre 20113,5 heures
24 octobre 20116 heures
25 octobre 20113 heures
26 octobre 20114 heures"
5.Le 25 juillet 2012, le juge instructeur a imparti un délai au
14 septembre 2012 aux parties pour formuler d'éventuelles observations
sur la note d'honoraires litigieuse. Les parties n'ont pas fait usage de ce
délai.
Par prononcé du 16 octobre 2012, le juge instructeur a arrêté
la note d'honoraires de l'expert [...] à un montant de 37'050 fr. 50 (I) et
rendu le prononcé sans frais (II).
6.Le 29 octobre 2012, la demanderesse a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la note d'honoraires de l'expert est ramenée à 10'000 fr. et celle
du sous-expert à 5'000 francs. Subsidiairement la recourante a conclu à
l'annulation du prononcé.
Par arrêt du 16 janvier 2013, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé le prononcé et renvoyé la
cause au juge instructeur pour procéder dans le sens des considérants (II).
-
6 -
En substance, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal a considéré qu'une instruction plus poussée s'imposait au
premier juge au vu du nombre d'heures élevé indiqué par l'expert –
notamment en ce qui concerne les postes "rédaction du rapport
d'expertise", "examen du dossier, recherches diverses" et "synthèse et
analyse" –, du caractère succinct des réponses données et des
contestations réitérées de la demanderesse. Elle a relevé qu'il en allait de
même du rapport du sous-expert, dont la lecture ne permettait pas de
comprendre, faute d'explications, les trente-cinq heures consacrées à
celui-ci. En effet, les informations fournies par l'expert et le sous-expert à
ces égards ne permettaient pas d'y répondre de manière satisfaisante.
Finalement, la Chambre des recours a souligné le caractère superflu de
l'examen par l'expert de la comptabilité de la demanderesse et de deux
études concernant l'aspect hôtelier de la cause, ainsi que de la
correspondance entre la demanderesse et un organisme ayant effectué
l'une de ces deux études.
7.Par requête du 8 avril 2013, le conseil de la demanderesse a
demandé la récusation de l'expert et du sous-expert, en faisant en
substance valoir que l'arrêt rendu par la Chambre des recours rendait
nécessaire la poursuite d'une instruction contre ces derniers, dont les
affirmations relatives aux heures facturées étaient mises en doute, ce qui
affecterait nécessairement leur impartialité.
Le 9 avril 2013, la défenderesse s'est opposée à cette requête.
8.Le 29 mai 2013, le juge instructeur a invité l'expert à fournir
des explications ou des détails sur les opérations effectuées durant les
heures facturées, en particulier avec les postes "examen du dossier,
recherches diverses" et "synthèse et analyse".
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7 -
Le 3 juin 2013, l'expert a fait parvenir au juge instructeur une
copie de son agenda professionnel, attestant les heures consacrées à
l'expertise litigieuse.
Sur interpellation du juge instructeur, l'expert a indiqué dans
une lettre du 18 juin 2013 que le poste "examen du dossier, recherches
diverses" comprenait notamment la lecture et l'assimilation de la
procédure, qui comprend de très nombreux allégués, ainsi que l'examen
de toutes les pièces produites par les parties, travail usuel pour toutes les
expertises auxquelles il a participé. S'agissant des "recherches diverses",
l'expert a relevé que le problème posé par l'expertise en question était
compliqué, la réalisation du giratoire contesté impliquant en effet des
décisions de trois communes différentes et du Service des routes de l'Etat
de Vaud. Il a ainsi été nécessaire à l'expert de consulter les différents
plans de zones en question et d'examiner attentivement le plan de
circulation de J.________ pour contrôler l'accessibilité des véhicules
provenant de l'Est. L'expert a également dû obtenir des renseignements
auprès de spécialistes s'agissant de l'évaluation de l'impact de
l'interdiction de tourner à gauche en provenant de Lausanne sur la
fréquentation attendue de l'hôtel. Enfin l'état intérieur du bâtiment, dont
le rez-de-chaussée et les étages étaient achevés, à l'inverse du sous-sol,
qui se trouvait en plein chantier, a nécessité des contacts
supplémentaires. Concernant les postes "synthèse et analyse" et
"rédaction du rapport d'expertise", l'expert a indiqué avoir élaboré et
présenté aux parties une première version du rapport. Il a ainsi
successivement reçu l'actuel syndic de la défenderesse, son prédécesseur
et l'administrateur de la demanderesse, auxquels il a donné des
explications sur l'orientation donnée à l'expertise. Il a ensuite opéré des
corrections dans le rapport, en tenant compte de leurs nouvelles questions
ou remarques.
A cette lettre était joint un tableau détaillant les différentes
opérations de l'expertise, dont la teneur est la suivante :
-
8 -
Le 19 juin 2013, le juge instructeur a imparti un délai au 10
juillet 2013 aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur cette
lettre.
Le 8 juillet 2013, le conseil de la demanderesse a indiqué que
les déterminations de l'expert devaient être confrontées aux griefs retenus
par l'arrêt de la Chambre des recours du 16 janvier 2013, savoir le nombre
d'heures exagéré au vu du volume du rapport d'expertise et des pages
effectivement rédigées par l'expert, le nombre d'heures consacrées aux
postes "examen du dossier, recherches diverses" et "synthèse et analyse"
et la redondance entre ceux-ci, le caractère incompréhensible du nombre
d'heures du sous-expert à la lecture de son rapport et le caractère inutile
de la lecture par l'expert de certains documents, qui ne concernaient que
le sous-expert.
-
9 -
Par lettre du 10 juillet 2013, la défenderesse a indiqué qu'elle
n'avait pas de commentaires particuliers à formuler, les explications
fournies par l'expert paraissant convaincantes.
En droit :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du
7 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par
conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.a) Aux termes de l'art. 242 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction (al. 1). Le juge instructeur rend sa décision sous la
forme d'un prononcé (al. 2).
-
10 -
Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31). La
qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas
répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très
incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son
rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler
de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et
les références citées).
b) En l'espèce, afin de saisir le contexte de l'expertise qui lui
était demandée, l'expert [...] a dû prendre connaissance de l'ensemble de
la procédure – qui compte 472 allégués et soulève des questions
complexes tant sur le plan factuel que juridique – et des nombreuses
pièces produites. Il a en outre dû examiner le dossier relatif au permis de
construire. Il s'est rendu sur le site de l'hôtel et s'est entretenu avec les
parties et leurs conseils, ainsi que les représentants des sociétés et
autorités impliquées. Il a tenu plusieurs séances avec le sous-expert. L'on
relèvera par ailleurs que, contrairement à ce qui a été retenu dans le
prononcé du 8 octobre 2012, l'expert n'a jamais indiqué qu'il aurait
examiné la comptabilité de la demanderesse, l'étude de la Société [...],
l'étude de faisabilité de l'Organisation [...] ou la correspondance échangée
entre cette organisation et la demanderesse; c'est ainsi par erreur que ces
éléments ont été retenus.
Les précisions fournies par l'expert dans sa lettre du 18 juin
2013 s'agissant du poste "examen du dossier, recherches diverses" sont
convaincantes. En effet, compte tenu de l'ampleur de la procédure, un
certain temps lui était nécessaire pour en prendre connaissance et
l'assimiler. En outre, la problématique à laquelle il s'agissait de répondre
était particulière et complexe, justifiant des recherches tant auprès de
-
11 -
spécialistes que des administrations concernées. Dans ce contexte, les
vingt-neuf heures annoncées ne semblent pas excessives.
Il ressort du time-sheet fourni par l'expert que les opérations
visées ci-dessus diffèrent de celles facturées sous le poste "synthèse et
analyse", pour la plupart réalisées à des dates différentes. Il est certain
que pour être en mesure de procéder utilement à son expertise, l'expert
se devait de synthétiser et analyser les divers éléments en sa possession.
Les seize heures annoncées pour ce poste semblent en adéquation avec
l'ampleur du dossier, le volume des informations à traiter et la spécificité
de la problématique à analyser. Il n'y a dès lors pas lieu de les réduire.
S'agissant enfin des vingt-huit heures consacrées à la
rédaction du rapport, quand bien même celui-ci est succinct, elles ne
semblent pas excessives au vu, à nouveau, du volume des informations à
traiter. Par ailleurs, le mode de faire de l'expert consistant à rédiger une
première version du rapport et à la présenter aux différents intervenants,
avant de rédiger le rapport final, en tenant compte de leurs éventuelles
remarques, ne prête pas la flanc à la critique et avait reçu l'agrément des
parties lors de la séance de mise en œuvre.
Pour sa part, le sous-expert a également dû prendre
connaissance de la procédure et des pièces. Il s'est rendu sur le site de
l'hôtel, a eu plusieurs séances avec l'expert, ainsi que des entretiens avec
des tiers. En outre, il lui a fallu compulser et analyser les documents
comptables de la demanderesse relatifs aux exercices 1996 à 1999,
l'étude établie par la Société [...], l'étude de faisabilité de l'Organisation
[...], ainsi que la correspondance échangée entre cette organisation et la
demanderesse, et les statistiques fédérales relatives au taux d'occupation
des chambres pour les périodes concernées à [...], à [...], et à V.________.
Bien qu'il n'ait pas produit de time-sheet détaillé, l'on peut retenir, en se
fondant sur celui fourni par l'expert, que le sous-expert a consacré quatre
heures à la séance de mise en œuvre, quatre heures à la visite des lieux
et dix heures à des séances et entretiens avec l'expert. Le solde, par dix-
sept heures, soit environ deux jours de travail, se répartit entre l'étude du
-
12 -
dossier, les entretiens avec des tiers, la consultation des statistiques et
autres documents et la rédaction du rapport, ce qui semble tout à fait
raisonnable. Les trente-cinq heures annoncées ne paraissent ainsi
absolument pas exagérées.
L'ensemble des démarches effectuées par l'expert et le sous-
expert correspond à la mission qui leur a été confiée et il n'y a pas lieu de
considérer que l'un ou l'autre des prénommés se serait livré à des
opérations inutiles ou étrangères à celle-ci. Les tarifs appliqués par
l'expert et le sous-expert ne sont par ailleurs pas contestés.
Les auteurs du rapport ont procédé à une analyse complète et
détaillée des problèmes qui leur étaient soumis. L'expert a examiné
l'impact des limitations imposées par le plan de quartier sur le
développement économique de l'hôtel et s'est prononcé sur les possibilités
de réalisation des conditions de délivrance du permis d'habiter. Le sous-
expert a procédé à une simulation du taux d'occupation et du financement
de l'exploitation hôtelière dans l'hypothèse où l'hôtel aurait été rouvert
après l'agrandissement; il a analysé de manière circonstanciée les
conséquences liées à l'absence de construction du giratoire sur
l'exploitation de l'hôtel, sur son chiffre d'affaires annuel et sur ses charges
d'exploitation; il a chiffré la perte subie par la demanderesse du fait de
l'absence de giratoire, indiquant un montant annuel et un montant total
comprenant la perte pour la seconde partie de l'année 2002 et les années
2003 à 2011.
Le rapport traite l'ensemble des allégués soumis à son
expertise. Il est parfaitement compréhensible. Les propos y sont présentés
de manière certes concise, mais claire. L'expert a répondu de manière
complète à l'ensemble des questions posées, ses réponses étant
complétées par les développements du sous-expert.
Les heures comptabilisées par l'expert et le sous-expert sont
ainsi justifiées et la qualité du rapport suffisante. Il n'existe par
-
13 -
conséquent aucun motif de réduction des honoraires réclamés par l'expert
et le sous-expert.
En définitive, le montant total de la rémunération de l'expert,
comprenant celle du sous-expert, doit ainsi être arrêté à 37'050 fr. 50
(25'494 fr. 50 + 11'556 fr.), montant correspondant, au demeurant, aux
estimations communiquées par l'expert avant le début de sa mission.
III.Le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert [...], à Lausanne, à un
montant de 37'050 fr. 50 (trente-sept mille cinquante francs et
cinquante centimes), comprenant sa rémunération par 25'494
fr. 50 (vingt-cinq mille quatre cent nonante-quatre francs et
cinquante centimes) et celle du sous-expert [...], à Lausanne,
par 11'556 francs (onze mille cinq cent cinquante-six francs).
II. Rend le présent prononcé sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeI. Esteve
-
14 -
Du
Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 9 octobre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.
Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art.
319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
I. Esteve