Jugement incident dans la cause divisant N. B., née A.T.,
F. T., épouse D., toutes deux à Paris (France), et G.
T., à Yerres (France), d'avec H. E.-.T, à Harrow
(Royaume-Uni).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 28 août
2008, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 21 octobre 2008, par
laquelle le juge a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le
22 juillet 2008 par N. B., F. T. et G. T.________ contre H. E.-
.T________ (I), confirmé les chiffres I et II de son ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 24 juillet 2008 ordonnant à la banque X.________ SA,
-
2 -
à Lausanne, de bloquer la totalité des avoirs ouverts au sein de son
établissement au nom de H. E.-.T________ ou dont elle est l'ayant droit
économique et faisant défense à cette dernière de disposer des montants
qu'elle aurait pu retirer avant le 11 mars 2008, provenant directement ou
indirectement d'une liste de comptes auprès de cette banque, sous la
menace des peines de l'art. 292 CP (II), imparti aux requérants un délai de
30 jours dès notification de l'ordonnance pour faire valoir leurs droits au
fond (III), statué sur les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres
conclusions (VI), déclarant au surplus son ordonnance immédiatement
exécutoire (VII),
vu l'action ouverte devant la Cour civile par N. B., F.
T. et G. T.________ contre H. E.-.T________, selon demande du 20
novembre 2008, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont
les suivantes:
" Préalablement :
I.Constater que les mesures provisionnelles du 21 octobre
2008, ordonnant à X.________ SA (...) de bloquer la
totalité des avoirs (comptes courants, comptes titres,
dépôts, coffres forts, etc.) ouverts au sein de son
établissement au nom de H. E.-.T________
individuellement, en comptes communs ou dont cette
dernière est l'ayant droit économique, sont validées et
conservent leurs effets jusqu'à droit connu sur le fond ou
nouvel avis judiciaire ou entente entre les parties, en
particulier les relations bancaires suivantes:
(...).
II.Déclarer tout transfert des avoirs bancaires ordonné par
feu J.T.________ comme nul et sans effet juridique étant
donné qu'il était incapable de discernement.
Principalement :
III:Ordre est donné à H. E.-.T________ de restituer l'ensemble
des montants en sa possession appartenant à la masse
successorale, étant précisé que ceux-ci s'élèvent à au
moins 4'854'489 fr.- et sont notamment déposés sur les
comptes:
(...).
Subsidiairement :
IV.Constater que la défenderesse H. E.-.T________ est la
débitrice des demandeurs Mmes N. B.________, née
-
3 -
A.T., F. T., épouse D.________ et M. G.
T., de la somme qui n'est pas inférieure à
4'854'489 fr.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai
2007."
vu la requête incidente déposée le même jour devant le juge
instructeur de la Cour civile par les demandeurs qui concluent à la
suspension du procès jusqu'à décision de la High Court of Justice, saisie le
19 novembre 2008, sur sa compétence,
vu le déclinatoire soulevé par la défenderesse dans ses
déterminations du 9 mars 2009,
vu le jugement incident rendu par le juge instructeur de la
Cour civile le 8 juillet 2009, dont le dispositif est reproduit in parte qua ci-
dessous:
" I.La requête en déclinatoire déposée par l'intimée H. E.-
.T est rejetée.
II.La requête de suspension de cause déposée par les
requérants N. B., née A.T., F. T.,
épouse D., et G. T.________ est admise.
III.La cause pendante entre N. B., née A.T.,
F. T., épouse D., G. T.________ et H. E.-
.T________, selon demande du 20 novembre 2008, est
suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure
pendante entre les mêmes parties devant la High Court
of Justice, Chancery Division, en Angleterre, Royaume-
Uni.
IV. à VI. (...)"
vu les motifs de cette décision, notifiés aux conseils des
parties le 31 août 2009,
vu la convention conclue par les parties les 14 et 15 janvier
2010, prévoyant le déblocage d'une partie des avoirs déposés sur les
comptes bloqués, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août
2008 étant maintenue pour le surplus,
vu l'avis du 20 janvier 2010, par lequel le juge instructeur a
informé les parties de la ratification de la convention susdite pour valoir
-
4 -
modification, au sens de l'art. 108 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 2.7), du chiffre II de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 28 août 2008, celle-ci étant maintenue pour le surplus,
vu le courrier du 25 janvier 2011 par lequel la défenderesse H.
E.-.T________ a, sur interpellation, informé le juge instructeur que la High
Court of Justice, Chancery Division, avait débouté les demandeurs N.
B., F. T. et G. T.________ de toutes leurs conclusions,
vu les conclusions figurant au pied de ce courrier, tendant à ce
que la Cour civile se dessaisisse de la cause et lève immédiatement "la
saisie provisionnelle" des différents comptes bancaires litigieux ouverts
auprès du X.________ SA,
vu les déterminations adressées au juge instructeur le 28
février 2011 par les demandeurs, concluant, à ce stade, au rejet des
conclusions prises par la demanderesse dans son écriture du 25 janvier
2011, tout en demandant que celle-ci soit interpellée sur le sens exact de
sa démarche,
vu la lettre du 8 mars 2011, par laquelle le juge instructeur a
avisé les parties que, sauf opposition motivée, il considérera que la
requête du 25 janvier 2011 est une requête incidente en dessaisissement
de la cause et leur fixera des délais pour procéder en conséquence,
vu la lettre du 15 mars 2011, à teneur de laquelle la
demanderesse a confirmé que son écriture du 25 janvier 2011 devait être
considérée comme une requête incidente en dessaisissement,
vu l'avis du 21 mars 2011, par lequel le juge instructeur a
notifié formellement la requête aux intimés, leur impartissant un délai
pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les
mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au
sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
-
5 -
vu la lettre du 14 avril 2011, aux termes de laquelle la
requérante a sollicité que l'audience soit remplacée par un échange
d'écriture,
vu le courrier des intimés du 14 avril 2011, qui déclarent
s'opposer à la requête incidente, renonçant toutefois à ce qu'une audience
incidente soit appointée,
vu l'avis du 18 avril 2011, par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties des délais pour verser en cause des traductions en
français de leurs pièces rédigées en langue étrangère et déposer des
mémoires incidents,
vu les courriers du 16 mai 2011, par lesquels les parties ont
déposé les traductions françaises requises,
vu le mémoire incident déposé le 26 mai 2011 par la
requérante, qui conclut, avec suite de dépens, à ce que la Cour civile se
dessaisisse de la cause pendante devant elle entre les parties (I), à ce que
l'instance soit invalidée et les intimés éconduits d'instance (II), et à ce que
la levée de la saisie provisionnelle portant sur les comptes bancaires
ouverts en son nom auprès du X.________ SA soit immédiatement
prononcée (III),
vu la requête incidente déposée le 9 juin 2011 par les intimés,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de l'instance
pendante entre les parties jusqu'à droit jugé sur le sort de la procédure
dépendant de la juridiction argentine, subsidiairement à la suspension de
la procédure pour une durée de six mois,
vu la demande de prolongation du délai pour déposer le
mémoire incident formulée par les intimés dans la lettre accompagnant
cette écriture,
-
6 -
vu l'avis du 20 juin 2011, par lequel le juge instructeur a
accordé aux intimés une unique prolongation de délai au 24 juin 2011
pour déposer un mémoire incident, indiquant en outre que la requête de
suspension sera traitée, le cas échéant, après droit connu sur le
dessaisissement,
vu la lettre du 22 juin 2011, dans laquelle les intimés
demandent que la requête de suspension de cause soit traitée avant la
requête de dessaisissement,
vu l'avis du juge instructeur du 24 juin 2011, rappelant aux
parties que la requête de suspension concerne l'instruction de la cause au
fond, actuellement suspendue, et qu'elle ne saurait suspendre la
procédure d'instruction de la requête incidente en dessaisissement,
laquelle suit donc son cours et sera tranchée avant la requête de
suspension,
vu la requête incidente déposée par les intimés le 24 juin
2011, qui demandent l'autorisation de se réformer jusqu'à et y compris la
veille du dépôt de la demande, aux fins d'introduire en procédure quatorze
nouveaux allégués en remplacement de l'allégué 75, avec les offres de
preuve correspondantes,
vu le mémoire incident déposé le même jour par les intimés,
qui concluent, au préalable, à ce que les requêtes de suspension de cause
et de réforme précitées soient traitées avant la requête incidente en
dessaisissement et, sur le principal, au rejet de cette dernière requête,
avec suite de frais et dépens,
vu l'avis du juge instructeur du 28 juin 2011, accusant
réception de la requête incidente de réforme et informant les intimés que
ladite requête sera instruite et jugée, le cas échéant, après droit connu sur
la requête en dessaisissement,
vu les autres pièces du dossier,
-
7 -
vu les art. 21 CL 1988 (Convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
conclue à Lugano le 16 septembre 1988; RS 0.275.11), 9, 26, 27, 96 LDIP
(loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291),
119 ss, 146 ss et 475 CPC-VD;
attendu que le droit cantonal de procédure demeure applicable
en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272);
attendu qu'en présence de deux procès identiques,
simultanément pendants devant les juridictions suisses et celles d'un Etat
étranger, les art. 9 LDIP et 21 CL 1988 prescrivent de procéder en deux
étapes (ATF 126 III 327 c. 1c; Dutoit, Droit international privé suisse, 4
e
éd., Bâle 2005, n. 5 ad art. 9 LDIP; Donzallaz, La Convention de Lugano,
vol. I, Berne 1996, n
o
1394 ss),
que le juge saisi en second lieu doit, dans un premier temps,
suspendre la cause,
qu'il s'en dessaisira ensuite, si la compétence du tribunal
premier saisi est établie (art. 21 par. 2 CL 1988), respectivement si une
décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art.
9 al. 3 LDIP);
attendu que, par jugement incident du 8 juillet 2009, le juge
instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit connu dans la procédure
pendante entre les parties devant la High Court of Justice, en Angleterre,
que, dans ses considérants, il a examiné la question de la
litispendance internationale tant sous l'angle de l'art. 21 CL 1988 qu'au
regard de l'art. 9 LDIP, dans la mesure où la qualification juridique des
prétentions en cause était, à ce stade du procès, encore incertaine
(responsabilité délictuelle ou litige de nature successorale),
-
8 -
qu'il a retenu que l'action ouverte devant la Cour civile
réunissait les mêmes parties, portait sur le même objet et avait la même
cause que celle qui avait été précédemment introduite devant le juge
anglais, de sorte que les conditions de la suspension étaient réalisées au
sens de l'art. 21 CL 1988,
que, pour les mêmes motifs, il a également admis l'existence
d'une litispendance au sens de l'art. 9 LDIP, estimant en sus, comme
l'exige cette disposition, que les juridictions anglaises étaient à même de
rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en
Suisse;
attendu que la requérante demande que la Cour civile se
dessaisisse de la cause pendante devant elle entre les parties,
qu'à l'appui de sa requête, elle a produit copies de trois
décisions rendues par la High Court of Justice, en Angleterre, savoir un
jugement du 29 juin 2010, une décision du 15 octobre 2010 ordonnant le
rejet de l'action introduite par les intimés, ainsi qu'une attestation
d'exequatur du 24 janvier 2011;
attendu que les intimés ont déposé des requêtes incidentes en
suspension de cause et en réforme,
qu'ils font valoir que ces deux requêtes doivent être instruites
et jugées avant la requête en dessaisissement;
attendu que la requête de suspension n'a pas d'objet en
l'espèce, dès lors que le procès et déjà suspendu pour une autre cause,
qu'elle ne serait d'actualité que si le juge de céans refuse le
dessaisissement et ordonne la reprise de cause,
-
9 -
qu'en outre, lorsqu'un juge suspend un procès en raison de la
litispendance, il doit s'en dessaisir, le cas échéant, parce que ce procès
n'aurait jamais dû être ouvert devant lui en raison de l'existence, devant
un tribunal étranger, compétent, d'un procès identique (art. 21 CL 1988),
respectivement d'un jugement étranger paré de l'autorité de chose jugée
(art. 9 al. 3 LDIP),
qu'en l'espèce, à supposer que le dessaisissement soit
prononcé, le procès suisse, dont l'introduction s'avère après coup
injustifiée, ne saurait être suspendu pour un autre motif,
que ce raisonnement vaut aussi pour la requête de réforme,
que les intimés ne peuvent étendre l'objet du procès dans le
but d'éviter le dessaisissement, alors que, si celui-ci devait se justifier, le
procès n'aurait pas pu s'ouvrir,
qu'il s'agit donc d'examiner le bien-fondé de la requête de
dessaisissement en premier lieu, les refus opposés aux intimés selon avis
des 24 et 28 juin pouvant être confirmés;
attendu que la Convention de Lugano, révisée le 30 octobre
2007, est entrée en vigueur pour la Suisse le 1
er
janvier 2011 (CL 2007; RS
0.275.12),
que ses dispositions ne régissent que les actions judiciaires
intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat concerné
(art. 63 ch. 1 CL 2007),
qu'ainsi, la CL 1988 demeure applicable en l'espèce;
attendu qu'en matière de litispendance, l'art. 21 par. 2 CL
1988 prescrit au tribunal saisi en second lieu de se dessaisir en faveur du
tribunal premier saisi, lorsque la compétence de celui-ci est établie,
-
10 -
qu'à cet égard, deux configurations sont envisageables,
que le juge étranger peut se prononcer sur sa compétence de
manière séparée du jugement au fond, par la voie d'une décision
incidente,
qu'il peut aussi traiter la cause au fond jusqu'à son terme, sans
rendre, à titre incident, une décision sur sa compétence (Donzallaz, op.
cit., n
o
1481),
que, dans ce cas, l'exception de litispendance est susceptible
de se transformer en exception de chose jugée dans l'Etat statuant en
second lieu (Donzallaz, op. cit., n
o
1484);
attendu qu'aux termes de l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse
se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en
Suisse lui est présentée,
que, dans ce cas, le dessaisissement du tribunal suisse ne
résulte pas de la litispendance à l'étranger, qui n'existe plus à ce moment-
là, mais de l'autorité de chose jugée de la décision présentée (ATF 126 III
327 c. 1c; Berti, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 25 ad art. 9
LDIP);
attendu qu'en l'espèce, le juge anglais a statué sur le fond de
la demande déposée par les intimés, tout en reconnaissant, dans ses
considérants, sa compétence (cf. jugement du 29 juin 2010, par. 6 ss,
duquel il ressort que la question n'était pas contestée),
que ce jugement, qui n'a pas été attaqué, est définitif et
exécutoire, ce que ne contestent pas les intimés,
que se pose dès lors la question de savoir si la requérante peut
opposer aux intimés l'exception de chose jugée;
-
11 -
attendu que l'examen de la chose jugée doit intervenir d'office
en matière internationale (ATF 127 III 118 c. 3d, JT 2001 II 3; Vogel,
Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis,
RSJ [Revue Suisse de Jurisprudence] 1990 pp. 77 ss, spéc. 84 s.; cf., dans
le champ d'application de l'art. 21 CL 1988, Dasser, Kommentar zum
Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berne 2008, n. 40 ad art. 21 CL), bien
que la CL 1988 ne règle qu'indirectement cette question (cf. Donzallaz, op.
cit., n
os
1530 ss; Dasser, op. cit., n. 2 ad art. 21 CL),
qu'un jugement jouit de l'autorité de chose jugée lorsqu'il est
obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion, ni par
les parties, ni par les tribunaux (Hohl, Procédure civile, T. I, Berne 2001, n
o
1289; TF 5C.242/2003 du
20 février 2004 c. 2.1),
que l'exception de chose jugée doit être admise si les deux
procès en question ont opposé et opposent les mêmes parties ou leurs
successeurs en droit (Hohl, op. cit., Berne 2001, n
o
1297),
qu'il faut de plus que les prétentions litigieuses soient
identiques à celles qui ont fait l'objet d'un jugement passé en force,
que tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les
parties ont soumis au juge les mêmes prétentions en se fondant sur la
même cause juridique et les mêmes faits (TF 5A_438/2007 du 20
novembre 2007 c. 2.2.1; ATF 125 III 241 c. 1, JT 1999 I 443; ATF 123 III 16
c. 2a, JT 1999 I 99),
qu'il faut enfin que le juge ait examiné le fondement matériel
de la prétention déduite en justice, les motifs du jugement étant
déterminants à cet égard, même si l'autorité de chose jugée ne s'attache
qu'au dispositif (ATF 128 III 191 c. 4a, JT 2003 I 30; ATF 125 III 8 c. 3b; ATF
121 III 274 c. 4a, JT 1996 I 346);
-
12 -
attendu qu'en l'espèce, le procès anglais opposait les mêmes
parties que celles qui sont en cause devant la Cour civile, qui plus est dans
la même posture procédurale,
que le procès anglais a porté sur la validité des transferts
opérés sur les comptes ouverts auprès du X.________ SA, respectivement
sur l'obligation de la requérante de restituer ces montants à la masse ou
aux intimés, comme c'est le cas du procès pendant devant la cour de
céans,
que les deux procédures se fondent donc sur les mêmes faits,
visent le même but, voire ont le même fondement juridique, ainsi qu'on l'a
jugé dans la décision incidente du 8 juillet 2009,
qu'en outre, la High Court of Justice n'a pas limité son examen
et s'est prononcée sur toutes les prétentions en cause, examinant, en
relation avec le transfert des comptes bancaires litigieux, tant la capacité
de disposer de feu J.T.________ (jugement du 29 juin 2010, par. 148 ss),
que l'existence d'un abus d'influence, que les intimés imputaient à la
requérante (jugement du 29 juin 2010, par. 149 ss), parvenant à la
conclusion que ces transferts ont été faits valablement,
qu'ainsi, la demande pendante devant la Cour civile se heurte
à l'autorité de chose jugée du jugement anglais;
attendu qu'en sus des conditions de l'identité de parties,
d'objet et de cause – admises dans les considérants qui précèdent –, l'art.
9 al. 3 LDIP exige que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu
en Suisse,
que l'art. 26 LDIP énumère les chefs de compétence indirecte
reconnus par la Suisse (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2004, n
o
259),
-
13 -
que la compétence des autorités étrangères est notamment
donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de la LDIP (art. 26 litt. a LDIP),
que l'art. 96 al. 1 LDIP prévoit que les décisions relatives à une
succession sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans
l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt
a soumis sa succession ou si elles sont reconnues par un de ces Etats (litt.
a), ou lorsqu'elles se rapportent à des immeubles et ont été rendues dans
l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou si elles sont reconnues dans cet
Etat (litt. b),
que, dans son jugement, la High Cour of Justice a constaté
qu'au jour de son décès, feu J.T.________ était domicilié en Angleterre
(jugement du 29 juin 2010, par. 1 et 15),
qu'à suivre les intimés, toutefois, le dernier domicile de feu
J.T.________ aurait été en Argentine,
que l'argument ne laisse pas de surprendre, les intimés ayant
eux-mêmes choisi d'ouvrir action devant les juridictions anglaises,
qu'en outre, à teneur de l'art. 27 al. 3 LDIP, la décision
étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut faire l'objet d'une
révision au fond,
que cette interdiction signifie que le juge suisse ne peut pas
refuser la reconnaissance du jugement étranger au motif qu'il considère
qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son
collègue étranger (Dutoit, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP),
que les griefs des intimés s'avèrent ainsi irrecevables;
attendu que les intimés semblent faire grand cas d'une
procédure introduite en Argentine à l'instance de la requérante,
-
14 -
qu'ils allèguent un risque de jugements contradictoires entre
l'Angleterre et l'Argentine, susceptible de porter atteinte à l'ordre public
suisse (art. 27 al. 2 litt. c LDIP),
qu'il résulte toutefois des pièces produites que le juge argentin
n'est sollicité que pour la partie de la succession qui est située en
Argentine,
que, partant, le risque que des jugements contradictoires
soient rendus est inexistant, si bien que, en tout état de cause, l'ordre
public suisse est sauf,
qu'en définitive, rien ne s'oppose à ce que le jugement anglais
soit reconnu en Suisse, dans la mesure où il a été rendu dans l'Etat du
dernier domicile du défunt,
qu'ainsi, l'exception de chose jugée doit être admise au regard
de
l'art. 9 al. 3 LDIP également;
attendu que les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission de la requête de dessaisissement, l'action introduite devant la
cour de céans, qui heurte l'autorité de chose jugée dont est muni le
jugement anglais, étant irrecevable;
attendu que les requêtes incidentes de suspension de cause et
de réforme, déposées par les intimés les 9 et 24 juin 2011, sont sans
objet, vu l'issue de la présente procédure incidente;
attendu que la requérante conclut à la levée de la saisie
provisionnelle portant sur les comptes bancaires ouverts en son nom
auprès du X.________ SA,
-
15 -
que, suivant l'art. 114 al. 1 CPC-VD, les mesures
provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est
rendu sur le fond de la cause,
qu'en l'espèce, les mesures provisionnelles ordonnées par le
président du tribunal d'arrondissement ont été validées par l'action
ouverte devant la Cour civile et par l'action introduite devant la High Court
of Justice britannique,
que le juge anglais a statué sur le fond et rejeté toutes les
prétentions des intimés,
que le juge de céans constate l'irrecevabilité de l'action
ouverte par les intimés devant la Cour civile et se dessaisit de la cause,
qu'il y a lieu, partant, de constater la caducité des mesures
provisionnelles;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1
er
et 170a al. 1
er
du tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [TFJC]; RSV
270.11.5),
qu'aux termes de l'art. 10 TFJC, lorsqu'une cause impose un
travail particulièrement important, et pour autant que la situation des
parties le permette, le juge peut augmenter l'émolument, mais sans
dépasser le triple du maximum prévu,
qu'en matière d'incident, l'émolument maximum est de 900
francs (art. 170a TFJC),
que le présent incident a nécessité un travail conséquent,
compte tenu, notamment, de l'ampleur des documents officiels étrangers
produits,
-
16 -
qu'en conséquence, il convient d'arrêter le coupon de justice à
2'000 francs;
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
que, suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que les intimés, qui succombent, verseront à la requérante,
solidairement entre eux, la somme de 4'500 fr., débours compris, à titre
de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
-
17 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
- La requête en dessaisissement déposée le 25 janvier 2011 par
- E.-.T________ est admise.
II. La Cour civile se dessaisit de la cause pendante entre N.
B., née A.T., F. T., épouse D.,
G. T., d'une part, et H. E.-.T, d'autre part,
ouverte selon demande du 20 novembre 2008, qui est
irrecevable.
III. Les requêtes incidentes de suspension de cause et de réforme,
déposées respectivement les 9 et 24 juin 2011 par les intimés
N. B., née A.T., F. T., épouse
D., et G. T.________, sont sans objet.
IV. Les mesures provisionnelles ordonnées le 28 août 2008 par le
président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
modifiées par convention des 14 et 15 janvier 2010, ratifiée
par le juge instructeur de la Cour civile le 20 janvier 2010, sont
caduques.
V. La cause est rayée du rôle.
-
18 -
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) pour la requérante.
VII. Les intimés verseront à la requérante, solidairement entre eux,
le montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre
de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonJ. Maytain
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 12 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en
deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au
dossier.
Le greffier :
J. Maytain