1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.032910
19/2013/PMU
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant C.________ et I., toutes
deux aux îles Vierges britanniques, et T., à Moscou, d'avec
A.________, à Lausanne.
Du 13 mars 2013
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le jugement incident rendu dans le cadre de la présente
cause le
24 février 2010, dont le contenu est notamment le suivant :
" Vu le procès ouvert au fond par C., I. et
T.________ contre A.________, selon demande du 20 avril 2009, par
laquelle les demanderesses ont pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"I.Interdiction est faite à A.________ sous la menace des
peines de l'art. 292 CP de procéder à toute réalisation
d'avoirs en banque de chacune des demanderesses;
-
2 -
II. A.________ est condamnée à transférer :
à la demanderesse C.________, la propriété et
titularité de
-
5700 actions A.________
-
3724 actions [...],
-
4470 actions [...] ( [...]) plus dividendes et toutes
autres distributions s'y rapportant intervenu(e)s dès le
13 octobre 2008
-
USD 300'000.- (trois cent mille dollars US)
d'obligations/produits structurés 8.25 % [...] sous-jacent
n° de valeur 2554401 (obligations [...]) plus les intérêts
servis entre le 13 octobre 2008 et la date à laquelle
A.________ les transférera à C.________
-
USD 100'000.- (cent mille dollars US) 10 % Loan
Participation Notes [...], n° de valeur 1881105 plus
intérêts dès le 28 novembre 2008
-
à la demanderesse I.________, la propriété des
actions ci-après désignées, plus dividendes et toutes
autres distributions s'y rapportant intervenu(e)s dès le
13 octobre 2008 :
-
40232 actions [...] ( [...]) et plus dividendes et toutes
autres distributions s'y rapportant intervenu(e)s dès le
13 octobre 2008
-
100000 actions [...] n° de valeur 3083459
-
20000 actions [...] n° de valeur 1309786
-
10'000 actions [...] n° de valeur 1213853
-
à la demanderesse T.________ :
-11175 actions [...] ( [...]) et
-
les droits afférents au produit structuré USD 200'000
16 % [...] NV 2007-31.10.2008 [...], n° de valeur
3456300 et produits encaissés à compter du
4 novembre 2008
-
USD 300'000.- (trois cent mille dollars US), 9 ¾ %
notes [...] 2006-21.7.2011 plus intérêts et toute autre
distribution s'y rapportant depuis le 4.11.2008
-
USD 500'000.- (cinq cent mille dollars US), 10 % [...]
2006-2.3.11 Tr. -4-Reg.-S.- plus intérêts et toute autre
distribution s'y rapportant depuis le 4.11.2008
A.________ est condamnée à payer :
-
à la demanderesse C.________, les sommes de :
-
CHF 27'600 (vingt six mille sept cents) plus intérêt à 5
% l'an dès le 20.11.2008
-
USD 37'750 (trente sept mille sept cent cinquante)
plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009
-
CHF 159'032.10 (cent cinquante neuf mille trente
deux francs dix centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le
13.10.2008 et
-
USD 72'437.64 (septante deux mille quatre cent trente
sept dollars USA et 64 centimes de dollars) plus intérêt
à 5 % l'an dès le 28.2.2009;
-
à la demanderesse I.________ les sommes de USD
238'500 (deux cent trente huit mille cinq cents dollars)
plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009 et USD
2'666'715.20 (deux millions six cent soixante six mille
sept cent quinze dollars US et 20 centimes de dollars)
plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2009
-
3 -
-
à la demanderesse T.________, les sommes de USD
66'250 (soixante six mille deux cent cinquante dollars
US) plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009 et de
75'000 USD (septante cinq mille dollars US) plus intérêt
à 5 % l'an dès le
20 avril 2009.",
vu le délai prolongé au 2 novembre 2009, imparti à la
défenderesse pour déposer une réponse,
vu la requête incidente en constitution de sûretés
déposée le
27 octobre 2009 par A.________, par laquelle celle-ci prend, avec
dépens, les conclusions suivantes :
"I.- Ordonner aux intimées et demanderesses au fond,
C.________ et I.________, de constituer, dans le délai que
justice dira, des sûretés suffisantes pour assurer le
paiement des dépens présumés dans le cadre du
procès qu'elles ont ouvert par demande du 20 avril
2008 (recte : 2009).
II.Impartir à la requérante et défenderesse au fond,
A.________, après la constitution des sûretés requises ci-
dessus, un nouveau délai pour procéder sur la
demande.",
(...),
vu les déterminations déposées le 11 janvier 2010 par les
intimées, par lesquelles elles déclarent ne pas s'opposer à la
fourniture de sûretés mais demandent à pouvoir les fournir au fur et
à mesure de l'évolution de la procédure, "savoir pour une part avant
le dépôt de la réponse, une autre avant l'audience préliminaire, une
troisième avant la procédure d'expertise éventuelle et une
quatrième avant l'audience de jugement", ajoutant que les
conclusions en dépens de la requérante doivent être rejetées et
qu'au demeurant, la tenue d'une audience n'est pas nécessaire,
vu les déterminations déposées le 13 janvier 2010 par la
requérante, par lesquelles elle conteste que les sûretés puissent
être fournies à différents stades de la procédure, estimant ce
procédé contraire aux art. 95 et 100 CPC, et adhère au fait qu'il n'est
pas nécessaire de tenir une audience incidente,
vu l'avis du juge instructeur du 13 janvier 2010, constatant
que, même si les intimées ne s'opposent pas, sur le principe, à la
fourniture de sûretés, elles contestent cependant les conclusions
incidentes de la requérante, et que, par conséquent, vu l'accord des
parties sur la suppression de l'audience, un délai est imparti à
chacune d'elles pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 29 janvier 2010 par la
requérante,
vu le mémoire incident du 12 février 2010, par lequel les
intimées réaffirment leur position, ajoutant que si le juge instructeur
- 4 -
les astreint au paiement de sûretés, ces dernières ne devraient pas
excéder, compte tenu du stade de la procédure, et ce, jusqu'à
l'audience préliminaire, une dizaine de milliers de francs,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 95 et ss et 146 et ss CPC;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1
er
CPC),
qu'en l'espèce, la requête d'assurance du droit, laquelle peut
être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC), répond aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1
er
CPC (applicables par renvoi de
l'art. 96 al. 1
er
CPC),
qu'elle est recevable en la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC, le demandeur
étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu
de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens
présumés (al. 1
er
), sous réserve des dispositions des traités
internationaux (al. 3),
qu'en cas de consorité simple, il y a lieu de vérifier pour
chacun des consorts si les conditions nécessaires pour réclamer la
fourniture de sûretés sont réunies (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 95 CPC),
qu'en l'espèce, les sociétés intimées sont consorts simples
(art. 74
let. b et c CPC),
qu'il s'agit de sociétés de droit étranger, dont le siège se situe
dans la ville de [...], sur l'île de [...], dans les Iles Vierges
britanniques, lesquelles constituent un territoire d'outre-mer du
Royaume-Uni,
que les Iles Vierges britanniques et la Grande-Bretagne ne
sont parties ni à la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative
à la procédure civile (RS 0.274.11), ni à la Convention de la Haye du
1
er
mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12), ni,
enfin, à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à
faciliter l'accès international à la justice
(RS 0.274.133),
qu'une convention conclue en matière de procédure civile le
3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671), dont l'application a été
étendue aux Iles Vierges britanniques, s'applique toutefois entre la
Suisse et la Grande-Bretagne (n. 3 ad art. 8 de la conv.),
que selon l'art. 3 (b) de cette convention, les deux Etats sont
convenus que « les ressortissants d'une Haute Partie Contractante
résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de
procédure, ne sont pas obligés de fournir des sûretés pour les frais
ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire
- 5 -
des « biens immobiliers » ou d'autres biens ne pouvant être l'objet
d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens,
que les sociétés intimées ne prétendent pas disposer en
Suisse de biens immobiliers ou d'autres biens qui ne seraient pas
immédiatement transférables, au sens de l'art. 3 (b) de cette
convention,
que tout au plus elles se prévalent de créances contre
A.________,
que rien n'indique a priori que de tels biens ne seraient pas
immédiatement transférables,
qu'au surplus, on ignore, en l'état, si ces créances, objet du
procès au fond, existent réellement,
que si la défenderesse devait gagner le procès au fond, ces
créances ne sauraient lui être transférées, puisqu'elles n'existeraient
pas,
que les conditions de l'art. 3 (b) de la convention ne sont donc
pas réalisées,
que les sûretés sont dues (JT 1972 III 92);
attendu que les intimées demandent que les sûretés soient
fournies en plusieurs fois, au cours de la procédure,
qu'elles font valoir que le Code de procédure civile n'interdit
pas cette pratique,
qu'il est toutefois clair que l'article 95 CPC vise les dépens, qui
doivent être entendus au sens de l'article 91 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 in fine ad art. 95 CPC) de l'entier
du procès,
que l'art. 95 al. 1
er
CPC in fine mentionne en effet "les dépens
présumés",
qu'en outre, le législateur a employé les termes "assurer le
droit" aux art. 96 et 97 CPC,
qu'il en découle que la volonté du législateur était bien
d'assurer au défendeur l'entier du droit éventuel aux dépens, et non
seulement une partie de celui-ci (BGC, Séance du 7 décembre 1966,
p. 919, art. 96 CPC),
que, certes, l'art. 100 CPC prévoit la possibilité de fournir un
complément de sûretés,
que, toutefois, cette possibilité n'est applicable qu'au cas où
les sûretés fournies s'avèreraient insuffisantes en cours d'instance,
ce qui d'ailleurs sous-entend bien que ces sûretés sont supposées
assurer l'entier des dépens,
- 6 -
que l'art. 100 CPC ne prévoit donc pas que les sûretés
demandées au début du procès ne devraient couvrir qu'une partie
des dépens,
que les "dépens présumés" doivent par conséquent être
réglés en une seule fois pour tout le procès;
attendu que les sociétés intimées font également valoir que
dans la mesure où seules deux des trois codemanderesses peuvent
être astreintes à fournir des sûretés, il n'y a pas lieu que les sûretés
demandées couvrent davantage que le supplément de frais et
dépens lié à la présence de ces deux codemanderesses,
que les demanderesses devront répondre solidairement des
dépens en cas de perte du procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
7.6 ad art. 92 CPC),
que, le cas échéant, la défenderesse doit pouvoir réclamer
l'entier des dépens aux seules sociétés intimées,
que l'assurance du droit doit par conséquent couvrir l'entier
des dépens;
attendu que les sûretés doivent couvrir "les dépens
présumés" (art. 95 al. 1 CPC) qui seront, le cas échéant, alloués à la
défenderesse au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la
procédure de première instance,
que par "dépens présumés", il faut entendre les frais que lui
devront les demanderesses pour les opérations indispensables à
l'avancement du procès, ses frais de vacation ainsi que les
honoraires et déboursés de son conseil (art. 91 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC in fine),
que, s'agissant du montant des sûretés à fournir, il faut
prendre en considération les dépens globaux de la procédure
engagée,
qu'en l'espèce, il n'y a pas de raison de supposer que la
défenderesse prendra des conclusions reconventionnelles,
qu'en effet, elle n'a pas, en l'état, déposé de réponse, ni
n'indique dans ses écritures avoir l'intention de formuler une
conclusion reconventionnelle,
que ses frais de justice peuvent par conséquent être estimés
à
500 fr. pour le dépôt de la réponse, 500 fr. pour l'audience
préliminaire et à 31'152 fr. 45 pour l'audience de jugement, ce qui
fait un total de 32'152 fr. 45
(art. 169, 172 et 173 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
qu'outre ce point, la demande introductive d'instance contient
près de 100 allégués,
qu'elle porte sur des matières complexes,
que la procédure comportera au moins une expertise,
que la valeur litigieuse s'élève à 5'930'490 francs,
que les dépens éventuellement dus pour les honoraires du
conseil de la défenderesse pour la procédure principale peuvent par
conséquent être estimés, à ce stade, à 40'000 fr., plus 2'000 fr. de
débours,
que c'est en définitive un montant de 75'000 fr. qui devra être
déposé à titre de sûretés,
(...)",
vu le versement, en temps utile, de la somme de 75'000 fr. par
les demanderesses,
vu la réponse, comportant les déterminations sur les allégués
1 à 97 de la demande et les allégués nouveaux 106 à 320, déposée le 3
février 2011, dans laquelle la défenderesse conclut à libération des fins de
la demande,
vu la réplique comportant les allégués nouveaux 321 à 710 et
les conclusions modifiées suivantes :
"A.la demanderesse T., à ce que la défenderesse
A. soit condamnée :
-
à lui transférer la propriété de 11'175 actions de la société [...] (
[...]) et lui verser, avec intérêt à 5% l'an dès leur échéance les
dividendes afférents à ces actions, subsidiairement à lui payer, en
lieu et place du transfert de ces actions, la somme de USD
360'617.25 (trois cent soixante mille six cent dix sept dollars US et 25
cents), plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2009;
-
à lui restituer 20000 actions [...] no de valeur 1002318 plus, avec
intérêts à 5% l'an dès leur échéance les dividendes échus dès 2009
pour ces actions;
-
à lui payer, sous imputation du montant de USD 80'650.28, valeur
7.11.2008 :
-
la somme de USD 281'136.- (deux cent huitante et un mille
cent trente six dollars US), plus intérêts à 5% l'an dès le 21
juillet 2011, à titre d'indemnité à raison du dommage causé
par la vente le 04.11.2008 des USD 300'000.- 9 3/4 % [...]
2006-21.07.2011 n° de valeur 2635575;
-
8 -
-
la somme de USD 132'342.05 (cent trente deux mille trois cents
[sic] quarante deux dollars US et 0.5 cents), plus intérêts à 5 %
l'an dès le
2 mars 2011, à titre d'indemnité à raison du dommage causé
par la vente le 04.11.2008 des USD 500'000.- 10 % [...] 2006-
2.3.11 n° de valeur 2464837;
-
le montant de USD 66'250.- (soixante six mille deux cent
cinquante dollars US) plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 février
2011, à titre d'indemnité à raison du dommage lié à la perte
du montant que la demanderesse T.________ aurait dû
percevoir au 11 février 2009 à titre de coupon semestriel sur
les USD 500'000 d'obligations/produits structurés 26.5% [...]
sous-jacent no de valeur 3789645 (all. 93);
-
le montant de USD 271'255.- (deux cent septante-et-un mille
deux cent cinquante cinq dollars US) plus intérêts à 5 % l'an dès
le 31 décembre 2010 (date moyenne) sur USD 210'948.- à
titre d'indemnité à raison du dommage lié à la vente sans
droit de USD 500'000.- d'obligations [...] 9 5/8 %;
-
le montant de USD 50'863.- (cinquante mille huit cent soixante-
trois dollars US) plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 août 2009, à
titre d'indemnité à raison du dommage lié à la vente sans
droit de USD 300'000 d'obligations [...] 10 7/8 %;
-
le montant de USD 9'196.89 (neuf mille cent nonante six dollars
US et huitante-neuf cents) plus intérêt à 5 % l'an dès le 31
octobre 2008, à titre de remboursement de commissions
indument [sic] perçues.
B.la demanderesse C., à ce que la défenderesse
A. soit condamnée :
-
à lui transférer la propriété de 15'700 (quinze mille sept cents)
actions [...], n° de valeur 2489948, et lui transférer les dividendes
échus sur ces actions dès le 1
er
janvier 2009, plus intérêts à 5 % l'an
dès chacune de leurs échéances annuelles;
-
à lui verser la somme de CHF 20'250.- (vingt mille deux cent
cinquante francs suisses) plus intérêt à 5 % l'an dès le 3.3.2009 à
titre alternativement de remboursement du coupon semestriel échu
le 3.3.2009 sur les
CHF 300'000.- du produit structuré 13 % (devenu 13,5 %) [...] no de
valeur 3499852 ou de dommages intérêts pour la privation du droit
sur ce coupon;
-
à lui transférer la propriété de 3724 (trois mille sept cent vingt
quatre) actions [...] et lui transférer les dividendes échus sur ces
actions dès le 12.12.2008, plus intérêt à 5 % l'an dès chacune de
leurs échéances annuelles;
-
à lui verser la somme de USD 11'250 (onze mille deux cent
cinquante dollars US) plus intérêt à 5 % l'an dès le 12.12.2008 à titre
alternativement de remboursement du coupon semestriel échu le
12.12.2008 pour les USD 100'000 de produit structuré 22 % [...]
-
9 -
sous-jaçent [sic], no de valeur 3 555 242, ou de dommages intérêts
pour la privation du droit sur ce coupon;
-
à lui transférer la propriété de 4'470 (quatre mille quatre cent
septante) actions [...] ( [...]) et lui transférer les dividendes échus sur
ces actions dès le 3.3.2009, plus intérêt à 5 % l'an dès chacune de
leurs échéances annuelles;
-
à lui verser la somme de USD 26'500 (vingt six mille cinq cents
dollars US) plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009 à titre
alternativement de remboursement du coupon échu le 3 mars 2009
pour les USD 200'000 du produit structuré 26,5 % [...] sous-jacent,
no de valeur 3789645 ou de dommages intérêts pour la privation du
droit sur ce coupon;
-
à lui verser en outre :
-
à l'échéance du 23 mai 2016, la somme de USD 488'302.-
(quatre cent huitante huit mile [sic] trois cent deux dollars US) plus
intérêts à 5 % l'an sur USD 188'302.- du 1
er
mars 2013 (date
moyenne) au 22 mai 2016 et sur USD 488'302.- dès le 23 mai
2016 et,
-
valeur échue, les sommes de
• USD 1'072.90 (mille septante deux dollars US et 90 cents
et de CHF 607.15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2008
C.la demanderesse I., à ce que la défenderesse
A. soit condamnée :
-
à lui transférer la propriété de 40'232 (quarante mille deux cent
trente deux) action [...] ( [...]) et lui transférer les dividendes échus
sur ces actions dès le 3.3.2009, plus intérêt à 5 % l'an dès chacune
de leurs échéances annuelles, subsidiairement à lui payer, en lieu et
place du transfert de ces actions, la somme de USD 1'298'286.64
(un million deux cent nonante huit mille deux cent huitante six dollars et 64
cents), plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2009 ;
-
à lui transférer la propriété de 100'000 (cent mille) actions [...] no
de valeur 3083459 et lui transférer les dividendes échus sur ces
actions dès le 13.10.2008, plus intérêt à 5 % l'an dès chacune de
leurs échéances annuelles, subsidiairement à lui payer, en lieu et
place du transfert de ces actions, la somme de USD 474'000.- (quatre
cent septante quatre mille dollars US), plus intérêt à 5 % l'an dès le
13.10.2008 ;
-
à lui transférer la propriété de 20'000(vingt mille) actions [...], n°
de valeur 1309786, et lui transférer les dividendes échus sur ces
actions dès le 13.10.2008 subsidiairement à lui payer, en lieu et
place du transfert de ces actions, la somme de USD 388'800.- (trois
cent huitante huit mille huit cents dollars US), plus intérêt à 5 % l'an dès
le 20 avril 2009 ;
-
à lui restituer 10'000 (dix milles [sic]) actions [...] n° de valeur
1213853 ;
-
10 -
-
à lui verser en outre, valeur échue, les sommes de :
-
USD 238'500.- (deux cent trente-huit mille cinq cent dollars US)
plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009
-
USD 2'684'522 (deux millions six cent huitante quatre mille cinq
cent vingt deux dollars US et 20) plus intérêt à 5 % l'an dès le 20
avril 2009.",
vu le courrier des demanderesses du 26 mai 2012, indiquant
que la valeur litigieuse s'élève désormais à 6'643'829 fr. 98,
vu la requête incidente en complément de fourniture de
sûretés déposée le 3 octobre 2012 par la défenderesse,
vu l'absence de versement de l'émolument incident y relatif
dans le délai imparti,
vu l'avis du juge instructeur du 22 novembre 2012 indiquant
que la requête incidente du 3 octobre 2012 est par conséquent non
avenue,
vu la requête incidente en complément de fourniture de
sûretés déposée le 28 novembre 2012 par la défenderesse, dont les
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.Ordre est donné à C.________ et I.________ de compléter les
sûretés fournies dans mesure que justice dira et lui impartir un délai
à cette fin.
II.Un nouveau délai de duplique est fixé à A.________ une fois les
sûretés complétées.",
vu l'avis du 30 novembre 2012, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête aux demanderesses au fond et intimées, leur
impartissant un délai au
3 janvier 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
-
11 -
vu le courrier des intimées du 12 décembre 2012, par lequel
elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête
incidente en fourniture complémentaire de sûretés soit principalement
déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et indiquant ne pas
s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange
d'écritures,
vu le courrier de la requérante du 3 janvier 2013, par lequel
elle a donné son accord pour le remplacement de l'audience incidente par
un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 9 janvier 2013, impartissant un
délai à la requérante et aux intimées, respectivement aux 24 janvier 2013
et au 8 février 2013, ultérieurement prolongé au 27 février 2013, pour
déposer un mémoire incident et les informant qu'à l'issue du dernier délai,
il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4
CPC-VD,
vu les mémoires incidents déposés les 22 janvier et 15 février
2013, respectivement par la requérante et les intimées,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 95ss et 146ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet
ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure
civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
-
12 -
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
pp. 36 à 38),
qu'en l'espèce, la procédure au fond, en cours lors de l'entrée
en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, demeure régie par l'ancien droit de
procédure,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que les intimées font valoir que la requête incidente
serait irrecevable,
qu'elles exposent qu'en raison du non-paiement de l'avance de
frais relative à la requête incidente du 3 octobre 2012 en temps utile, la
requérante serait déchue de son droit à obtenir des sûretés
complémentaires,
que celle-ci aurait à tout le moins dû, selon les intimées,
requérir une restitution de délai en sollicitant l'autorisation de se réformer,
qu'elles soutiennent que si l'on en jugeait autrement, tout
défendeur ayant une partie adverse susceptible d'être astreinte à fournir
des sûretés pourrait sans la moindre difficulté cumuler les suspensions de
cause en renouvelant des requêtes identiques,
qu'en vertu de l'art. 96 al. 2 CPC-VD, l'assurance du droit peut
être requise en tout état de cause,
qu'il en va de même des sûretés complémentaires, l'art. 100
CPC-VD prévoyant leur octroi aux mêmes conditions que les sûretés
initialement ordonnées,
que la partie défenderesse bénéficie du droit de requérir la
fourniture de sûretés tout au long du procès, éventuellement même en
deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code
-
13 -
annoté, 3
ème
éd. 2002,
ad art. 96 CPC-VD),
qu'en conséquence, le fait de n'avoir pas versé en temps utile
l'émolument incident relatif à la requête en fourniture complémentaire de
sûretés du 3 octobre 2012 n'a pas eu pour effet de déchoir la requérante
de ce droit, qu'elle peut continuer d'exercer en tout temps, sans qu'il soit
nécessaire de requérir une restitution de délai,
qu'il n'en irait différemment qu'en cas d'abus de droit, soit
notamment si l'hypothèse évoquée par les intimées d'utilisation de cette
faculté aux fins de bloquer ou ralentir indûment la procédure au fond était
réalisée,
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
que la requête du 3 octobre 2010 était la première tendant à
la fourniture d'un complément de sûretés,
que la requérante a expliqué que le non-paiement de l'avance
de frais y relative était involontaire et dû à une déficience du système
informatique bancaire,
qu'elle a rapidement déposé une nouvelle requête et payé
l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
que la requête incidente du 28 novembre 2012 répond en
outre aux exigences de forme des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables
par renvoi de
l'art. 96 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est par conséquent recevable;
attendu que si, en cours d'instance, les sûretés s'avèrent
insuffisantes, un complément peut être requis aux mêmes conditions et
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14 -
avec les mêmes effets que ce que prévoient les art. 95 à 99 CPC-VD (art.
100 CPC-VD),
qu'il peut ainsi être renvoyé aux considérants du jugement
incident du 24 février 2010, seule devant ici être tranchée la question de
la nécessité d'un complément de sûretés,
que dans le jugement incident du 24 février 2010, les frais de
justice de la défenderesse pour la procédure au fond ont été estimés à
500 fr. pour le dépôt de la réponse, 500 fr. pour l'audience préliminaire et
à 31'152 fr. 45 pour l'audience de jugement, ce qui fait un total de 32'152
fr. 45 (art. 169, 172 et 173 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984 [aTFJC], abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99
al. 1 TFJC),
que compte tenu des conclusions contenues dans la réplique,
la valeur litigieuse a augmenté, atteignant un montant de 6'643'829 fr. 98,
en lieu et place de 5'930'490 fr.,
que cette nouvelle valeur litigieuse n'augmentera pas de
manière significative les frais de la défenderesse, ceux-ci pouvant en l'état
être estimés à un montant total de 35'719 fr. 15, soit 500 fr. pour le dépôt
de la réponse, 500 fr. pour l'audience préliminaire et 34'719 fr. 15 pour
l'audience de jugement (art. 169, 172 et 173 al. 2 aTFJC),
qu'il en va différemment de l'estimation des dépens
éventuellement dus pour les honoraires du conseil de la défenderesse,
que la réplique déposée par les demanderesses contient 390
allégués, soit plus que le premier échange d'écritures, dont plusieurs
soumis à expertise, la matière étant complexe,
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15 -
qu'au vu de l'ampleur prise par le procès après le dépôt de la
duplique et de l'importance des opérations prévisibles liées à
l'administration des preuves, il apparaît que le montant de 75'000 fr.
déposé par les intimées à titre de sûretés est devenu insuffisant pour
assurer l'entier des dépens,
qu'à ce stade, les "dépens présumés" peuvent par conséquent
être estimés à un montant de 80'000 fr., plus 4'000 de débours,
que les sûretés doivent en définitive être augmentées à un
montant de 120'000 fr., les intimées étant astreintes à payer la différence
de 45'000 francs,
que ce montant devra être déposé au greffe dans un délai de
trente jours, en espèce ou sous la forme d'une garantie bancaire à
première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à
exercer une activité bancaire en Suisse,
qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, les intimées seront
éconduites d'instance (art. 99 al. 1 CPC-VD);
attendu que la requête d'assurance du droit suspend l'instance
(art. 96 al. 3 CPC-VD);
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC,
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
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16 -
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, la requérante, qui obtient gain de cause, a
procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., soit 900 fr. en
remboursement de l'émolument incident et 1'100 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire, à la charge des intimées,
solidairement entre elles.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en complément de fourniture de sûretés déposée le
28 novembre 2012 par A.________ est admise.
II. Les sûretés d'un montant de 75'000 fr. (septante-cinq mille
francs) fixées par jugement incident du 24 février 2010 sont
augmentées à un montant de 120'000 fr. (cent vingt mille
francs), les intimées à l'incident et demanderesses au fond
C.________ et I.________ étant astreintes, solidairement entre
elles, sous peine d'être éconduites de l'instance qu'elles ont
introduite contre la requérante et défenderesse au fond
A.________, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai
de trente jours dès que le présent jugement incident sera
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17 -
définitif, des sûretés complémentaires d'un montant de 45'000
fr. (quarante-cinq mille francs) en espèces ou sous la forme
d'une garantie bancaire à première demande, émise par une
banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire
en Suisse.
III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés
mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
V. Les intimées, solidairement entre elles, verseront à la
requérante le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 20 mars 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
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18 -
La greffière :
C. Berger