Présidence de M.M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
J.(Me C. Fischer)
et
A.O.(Me Y. Nicole)
La grande majorité des actifs portés à l’inventaire ont été réalisés à
ce jour. Il s’agissait principalement de véhicules d’occasion et de
pièces détachées. Les quelques autres véhicules d’occasion qui
n’avaient pas de valeur de réalisation en vertu de leur ancienneté et
de leur état (en particulier rouille et/ou carrosserie percée par la
corrosion) et qui n’ont de ce fait pas trouvé preneur pour être
vendus de gré à gré ont été emmenés à la démolition. S’agissant du
solde des pièces qui n’ont également pas trouvé preneur, elles
doivent encore être débarrassées.
A ce stade de la procédure, un dividende probable oscillant entre 1
et 2 % est prévu pour les créanciers colloqués en 3
ème
classe (donc
créanciers privilégiés intégralement payés).
(...)
Sous les numéros 11, 12 et 13 de l’inventaire, l’administration de la
faillite y avait porté les différentes machines qui se trouvaient dans
l’atelier sis à F.________, et ce sans aucune mention de
revendication. L’ensemble de ces objets avait été estimé au prix de
Fr. 28'850.00.
Or, il s’avère que Z.________Sàrl dont le siège est à [...] revendiquait
ces biens car ils leur ont ou auraient été vendus avant l’ouverture de
la faillite, le prix de vente ayant été payé par ladite société par le
biais du règlement de diverses factures dont X.________SA était
débitrice à hauteur de Fr. 56'897.70 (selon décompte produit à
l’office).
Aux yeux de l’administration de la faillite, cette vente pourrait être
remise en question en contestant cette revendication de propriété
selon les dispositions prévues à l’art. 242 LP. »
7.Au mois de février 2006, B.O.________ a reçu une offre d’achat
pour la parcelle n° XXX du registre foncier d’Orbe d’un montant de
1'500'000 francs.
(...)
II. DONATION
(...)
juillet 2006 de CHF 533'160.05 (cinq cent trente-trois mille cent
soixante francs et cinq centimes).----------------------------------------------
Le créancier hypothécaire, Banque B.________ d’Yverdon-
les-Bains, en sa qualité de porteur actuel des cédules hypothécaires
numéros [...] en 1
er
rang et [...] en 2
ème
rang, a donné son
consentement à cette reprise de dette par déclaration ci-annexée,
datée du 3 août 2006.---------
(...)
8. VALEUR
La présente donation n’étant pas soumise à l’impôt sur les
donations en application de l’article 20 lettre e) de la loi concernant
le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les
successions et donations, il n’est pas ici attribué de valeur à
l’immeuble que ce soit au plan fiscal, pas plus qu’au plan civil.
Toutefois, les parties précisent que la valeur civile de l’immeuble est
supérieure au montant des gages immobiliers, de sorte que la
présente opération constitue bien une donation.------------------------
9. RAPPORT SUCCESSORAL
La présente donation, entre conjoints, n’est pas soumise
au rapport successoral, de par la loi. L’attention de la donataire est
attirée sur le fait qu’elle pourrait être réductible. »
La défenderesse a ainsi repris une dette de 533'160 fr. 05
envers la Banque B., à la décharge de son mari. Par le passé, la
parcelle était engagée auprès d’un autre établissement, soit la [...]
Assurance, anciennement La [...], Compagnie d’Assurances sur la Vie.
9.A la suite de la vente aux enchères publiques de l’immeuble n°
XXX
de la commune de F., intervenue le 21 août 2007 dans le cadre de
la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] précitée exercée par
la
demanderesse contre B.O.________, l’Office des poursuites d’Yverdon-les-
Bains-Orbe-La Vallée-Grandson (ci-après : l’office) a délivré le 8 février
2008 à la demanderesse un certificat d’insuffisance de gage d’un montant
de 584'061 fr. 72. En vertu de ce certificat, la demanderesse a adressé à
l’office une réquisition de continuer la poursuite pour le montant de
584'061 fr. 72, plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2007. Dans le cadre
de cette poursuite désormais continuée sous
Le débiteur a effectuer (sic) une donation en 1994 à son épouse d'un
immeuble sis à Riederalp/VS. »
Le 25 juin 2009, l’office a délivré à la demanderesse un acte
de défaut de biens définitif après saisie d’un montant de 635'769 fr. 97
contre B.O.________ dans la poursuite n° [...], sur la base du certificat
d’insuffisance de gage qu’il avait établi le 8 février 2008 pour un montant
de 584'061 fr. 72.
10.Au début de l’année 2009, la défenderesse a fait estimer la
valeur de l’immeuble n° YYY, qui fait l’objet de la donation litigieuse, par
l’architecte [...], à Orbe. La défenderesse soutient que la valeur vénale de
cet immeuble n'excède pas 540'000 francs. Toutefois, l'estimation de cet
architecte n'a porté que sur la partie construction de l'immeuble et ne
comprenait pas le terrain et les aménagements extérieurs.
11.En cours d’instance, une expertise immobilière a été confiée à
Yves-Stéphane Kellenberger, de la Régie Immobilière Charles Decker SA.
Celui-ci a déposé son rapport le 4 novembre 2010. Il en résulte en
particulier ce qui suit :
L'expert décrit le bâtiment d’habitation, construit en 1924 et
d’un volume de 1'308 m³, comme comprenant, sur trois niveaux, deux
appartements de 4,5 pièces, ainsi qu’une pièce indépendante et des
garages; la parcelle comprend des aménagements extérieurs ainsi que du
terrain en zone à construire, de 1'331 m². Elle est bien localisée dans un
quartier sis à quelques minutes du réseau autoroutier et du centre
d’Yverdon-les-Bains. L’environnement est relativement calme.
En 2006, l’immeuble était estimé fiscalement à 498'000
francs; en 2010, il était taxé par l’ECA à 915'089 francs. Le prix du mètre
carré de terrain constructible et équipé dans la «zone de faible densité» se
situait très probablement entre 210 fr. et 250 fr. en 2006, arrêté à 230 fr.
E n d r o i t :
I.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure
applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 20
août 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et
n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la
présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
II.La demanderesse exerce l’action révocatoire de l’art. 288 LP
(Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
-
12 -
281.1). Elle conclut à la révocation de la donation immobilière faite selon
acte authentique du
28 août 2006 par B.O.________ à son épouse, la défenderesse, et du
transfert de la propriété qui s’est ensuivi le 30 août 2006 (I), ainsi que
principalement, au constat que l’immeuble litigieux est saisissable et est
saisi en sa faveur et, subsidiairement, que la défenderesse doit lui payer
584'000 francs (II).
La défenderesse soutient d’abord que, ne fondant son action
que sur l’art. 288 LP, la demanderesse admet implicitement que les
conditions prévues par les art. 285 ss LP pour d’autres cas de révocation
ne sont pas remplies. S’agissant de l’art. 288 LP, elle fait valoir que la
condition objective de l’existence d’un préjudice au détriment du créancier
n’est pas réalisée; selon elle, si l’immeuble avait été vendu aux enchères
forcées, il n’aurait pas été adjugé à un prix sensiblement supérieur à la
valeur du gage dont il était grevé; compte tenu des frais d’administration,
de réalisation et de distribution, la demanderesse n’aurait rien retiré de la
vente forcée. Quant à la condition subjective, elle ferait aussi défaut : en
premier lieu, l’époux de la défenderesse aurait enregistré des offres
sérieuses qui auraient permis de désintéresser la demanderesse, si bien
que la défenderesse pouvait fonder de sérieux espoirs de voir la situation
financière de son mari se rétablir; en outre, la Banque B.________ lui aurait
communiqué oralement que la valeur vénale de la parcelle se montait à
550'000 fr., soit à un montant à peu près équivalent à la charge
hypothécaire qu’elle reprenait, si bien que la donation pouvait lui
apparaître comme non susceptible de léser les créanciers de son époux.
III.a) La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée
les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art.
286 à 288 LP (art. 285 al. 1 LP; ATF 135 III 276 c. 5; ATF 134 III 615 c. 3.1).
Selon l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les
cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention
reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de
favoriser certains créanciers au détriment des autres.
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13 -
En l’espèce, il est constant que la donation par B.O.________ à
la défenderesse de l’immeuble n° YYY de la commune de F., qui
date du
28 août 2006 et a été inscrite au registre foncier le 30 août 2006, a eu lieu
dans les cinq ans qui précédaient la saisie à laquelle l’office a procédé au
préjudice de B.O. les 10 avril et 16 mai 2008.
L’art. 288 LP suppose la réalisation de trois autres conditions :
l'existence d'un préjudice causé au créancier (demandeur), l'intention du
débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le
bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère
reconnaissable de l'intention dolosive)
(ATF 135 III 276 c. 5; ATF 135 III 265 c. 2; ATF 134 III 615 c. 3.1; ATF 85 III
185
c. 2a, JT 1960 II 91; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite, t. IV, Lausanne 2003, nn. 21 à 30, 31 à
37 et 38 à 42 ad art. 288 LP). Il convient d’examiner si ces conditions sont
remplies.
aa) La condition de l’existence d’un préjudice est présumée à
l'égard du créancier porteur d'un acte de défaut de biens et de la masse
en faillite (ATF 135 III 276 c. 6.1.1; ATF 134 III 615 c. 4.1; ATF 99 III 27 c. 3,
JT 1975 II 52), en sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte
attaqué a effectivement causé un préjudice, à lui ou à plusieurs créanciers
(ATF 135 III 276 c. 6.1.1; ATF 134 III 615 c. 4. 1;
ATF 85 III 185 c. 2a, JT 1960 II 91).
Toutefois, le défendeur à l'action révocatoire peut renverser
cette présomption et établir que l'acte n'a pas entraîné un tel préjudice
dans le cas particulier, parce que le demandeur aurait subi une perte
même si l'acte révocable n'avait pas été accompli. Le droit d'intenter une
action révocatoire n'est en effet accordé qu'au créancier qui, dans la
procédure d'exécution forcée, se trouve plus mal placé qu'il ne le serait si
l'acte attaquable ne s'était pas produit. L'action révocatoire ne vise pas à
-
14 -
punir le défendeur, mais à rétablir la situation dans laquelle se trouverait,
sans l'acte incriminé, le patrimoine du débiteur lors de la saisie ou la
faillite, et en tant qu'il aurait servi à désintéresser le créancier demandeur.
Il est donc logique de ne pas admettre l'action dans l'hypothèse où le
demandeur aurait essuyé une perte même si le débiteur s'était comporté
correctement. L'action paulienne suppose une atteinte aux droits
d'exécution du créancier demandeur à l'encontre de son débiteur, qui est
la conséquence de l'acte attaqué; il appartient donc au défendeur de
prouver que cet acte ne pouvait entraîner un préjudice de cette nature
dans le cas d'espèce. Si cette preuve est rapportée, l'action doit alors être
rejetée (ATF 135 III 276 c. 6.1.1; ATF 134 III 615 c. 4.1; ATF 99 III 27 c. 3, JT
1975 II 52;
ATF 85 III 185 c. 2a, JT 1960 II 91).
L'acte révocable peut causer un préjudice effectif aux
créanciers, ou à certains d'entre eux, en diminuant le produit de
l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit, ou encore en
aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 135 III
276 c. 6.1.2; ATF 134 III 615 c. 4.2; ATF 101 III 92
c. 4a, JT 1976 II 109).
En principe, il n'y a pas un pareil préjudice lorsque l'acte
attaqué consiste dans l'échange d'une prestation du débiteur et d'une
contre-prestation de même valeur du cocontractant. Ainsi, il y a échange
de prestations équivalentes lorsque des crédits sont accordés moyennant
la constitution d'un gage ou la cession de biens, mais non lorsque le prêt
accordé initialement sans sûretés est garanti ultérieurement par la
constitution d'un gage ou la cession de créances; il y a aussi échange de
prestations de même valeur lorsque le prix obtenu par le débiteur
correspond à la valeur de la chose vendue (ATF 134 III 615 c. 4.2.1; ATF
101 III 92 c. 4a, JT 1976 II 109; ATF 99 III 27 c. 4, JT 1975 II 52). Même en
cas de contre-prestation équivalente, l'acte est néanmoins révocable si le
débiteur avait pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment de
ses créanciers (ATF 134 III 615
c. 4.2.1; ATF 130 III 235 c. 2.1.2, JT 2005 II 8; ATF 101 III 92 c. 4a, JT1976 II
-
15 -
109; ATF 99 III 27 c. 4, JT 1975 II 52); en effet, lorsqu'il avait déjà
l'intention de soustraire de son actif la contre-prestation, il y a un lien de
causalité entre l'acte et le préjudice des créanciers (ATF 135 III 276 c.
6.1.2; ATF 134 III 615 c. 4.2.1; ATF 53 III 78,
JT 1927 II 116).
En revanche, si, en contrepartie d'éléments de son patrimoine
aliénés, le débiteur n'acquiert qu'une créance, ou dispose d'une somme
d'argent ou d'autres valeurs aux fins d'acquitter une dette, il n'obtient pas
en échange de sa prestation une contre-prestation qui exclurait d'emblée
tout préjudice pour les créanciers. Si le débiteur se trouve déjà dans une
situation financière difficile, le paiement d'une dette, même exigible,
cause en règle générale un préjudice aux autres créanciers (ATF 135 III
276 c. 6.1.2; ATF 134 III 615 c. 4.2.1; ATF 99 III 27 c. 4, JT 1975 II 52). Pour
que le paiement entraîne un préjudice, il faut qu'il soit prouvé que, s'il
n'avait pas eu lieu, les sommes reçues par le bénéficiaire se seraient
retrouvées dans la masse et auraient été réparties entre les créanciers
(ATF 135 III 276 c. 6.1.2; ATF 78 III 83
c. 1, rés. in JT 1952 II 60).
Lorsque l'acte attaqué consiste en l'aliénation de biens, la
valeur à prendre en compte est la valeur marchande (Verkehrswert), soit
le produit qui aurait pu être tiré de la vente à un tiers selon le mode de
réalisation – enchères publiques ou vente de gré à gré – le plus favorable;
cela résulte du fait que, si l'acte attaqué n'avait pas eu lieu, les biens
concernés seraient tombés dans la masse active et auraient été réalisés
pour payer les créanciers (TF 5C.261/2002 du 15 septembre 2003 c. 3.1.3;
ATF 45 III 178, JT 1920 I 83; ATF 45 III 151 c. 3 et 4). Il convient en effet de
rappeler que le but de l'action révocatoire est de rendre à leur destination
première les biens du débiteur distraits de son patrimoine par l'acte
révocable et de les soumettre à nouveau à l'exécution forcée (art. 285 al.
1 LP); son admission n'entraîne pas la nullité de l'acte révocable, mais
oblige seulement le défendeur à l'action révocatoire à mettre la masse en
faillite dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte révocable n'avait
pas été conclu (ATF 98 III 44 c. 3, JT 1974 II 18 et la jurisprudence citée;
-
16 -
Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 285 LP). Comme l'exécution forcée par voie
de faillite se fait par la réalisation des biens – avant tout corporels –
appartenant à la masse active (cf. art. 256 LP), seule la valeur marchande
est par définition pertinente dans le cadre d'une telle réalisation (ATF 107
III 40 c. 3, JT 1983 II 6); la valeur d'exploitation ne peut être pertinente que
dans le cadre non pas d'une liquidation, mais d'une continuation de
l'entreprise (TF 5C.261/2002 du 15 septembre 2003 c. 3.1.3. et les
références citées).
En l’espèce, la demanderesse était, à la date de l’ouverture de
l’action le 20 août 2008, au bénéfice d’un procès-verbal de saisie à
l’encontre de B.O.________ valant comme acte de défaut de biens
provisoire au sens de l’art. 115 LP, permettant notamment d’exercer
l’action révocatoire (ATF 96 III 111 c. 3, JT 1971 II 66). Durant l’instance, le
25 juin 2009, l’office a délivré à la demanderesse un acte de défaut de
biens définitif après saisie d’un montant de 635'769 fr. 97 contre
B.O.. Dans ces conditions, la demanderesse a non seulement la
légitimation active, mais bénéficie aussi de la présomption selon laquelle
l’acte attaqué lui a effectivement causé un préjudice.
Selon la jurisprudence exposée plus haut, il incombe donc à la
défenderesse de renverser cette présomption. En substance, la
défenderesse soutient à cet égard que la demanderesse n’a subi aucun
préjudice car l'acte attaqué consiste dans l'échange d'une prestation du
débiteur et d'une contre-prestation de même valeur du cocontractant.
Autrement dit, elle fait valoir que la prestation de son mari, consistant
dans le transfert d’un immeuble, avait la même valeur que sa contre-
prestation, consistant en la reprise de la dette hypothécaire due par lui à
la Banque B., d’un montant de 533'160 fr. 05. Cet argument est
mal fondé. D’une part, la reprise d’une dette – ou l’extinction d’une
créance – n’a pas la même valeur que l’aliénation d’un immeuble au vu
des principes jurisprudentiels rappelés plus haut. D’autre part, et surtout,
la valeur marchande de l’immeuble était bien supérieure à la valeur de la
dette reprise. En effet, d’après l’expert judiciaire, en 2006, date de la
donation à la défenderesse, la valeur vénale de l’immeuble litigieux pour
-
17 -
une vente de gré à gré se montait à 750'000 fr., et pour une vente aux
enchères à
660'000 francs. Dans les deux hypothèses, la valeur de la prestation du
débiteur de la demanderesse était donc supérieure à celle de la
défenderesse. Ainsi, non seulement cette dernière échoue à renverser la
présomption selon laquelle la demanderesse a subi un préjudice du fait de
la donation litigieuse, mais l’instruction permet d’établir l’existence d’un
tel préjudice.
bb) La première des conditions subjectives est le dessein
dolosif de l’auteur. Cet élément étant un facteur interne, il ne peut résulter
que de faits extérieurs. Son existence est admise lorsque, en appréciant
toutes les circonstances de la cause en homme raisonnable, l’auteur a dû
se dire que l’effet de son acte serait préjudiciable à ses créanciers ou à
quelques-uns d’entre eux, voire qu’il favoriserait ou permettrait de
favoriser certains au détriment des autres (ATF 134 III 615 c. 5.1; ATF 83
III 82 c. 3a; ATF 64 III 89 c. 2, JT 1939 II 69; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad
art. 288 LP et les références citées). Le dol éventuel, voire la négligence
consciente suffit. Il n’est donc pas nécessaire que le préjudice porté aux
droits des créanciers ou la favorisation de certains au détriment des autres
soit le but que le débiteur se proposait; il suffit, mais c’est indispensable,
qu’il ait dû prévoir que son acte aurait cet effet (ATF 134 III 615 c. 5.1; ATF
83 III 82 c. 3a; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 288 LP et les références
citées; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, Berne 2010, p. 1266). Il y a donc intention dolosive non
seulement lorsque le préjudice, respectivement la favorisation à l’origine
de ce préjudice, est le but de l’acte révocable, mais aussi lorsque ce
résultat est la conséquence naturelle, normale, de l’acte du poursuivi (ATF
134 III 615 c. 5.1;
ATF 21 I 660 c. 4, JT 1895 401; Gilliéron, op. et loc. cit. et les références
citées).
Il n’est ainsi pas nécessaire que l’auteur de l’acte ait été
dans une situation financière très difficile, c’est-à-dire en situation de
surendettement au sens de l’art. 287 LP, d’insolvabilité au sens de l’art.
-
18 -
167 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0) ou de poursuites pendantes; il suffit qu’au
moment où l’acte révocable a été accompli, la déconfiture ait commencé à
être menaçante et la position financière de l’auteur ait été compromise
(ATF 89 III 17 c. 1a, JT 1963 II 57; SJ 1972 311 spéc. pp. 313 ss; Gilliéron,
op. cit., n. 37 ad art. 288 LP). L’aspect volitif de la condition subjective
dans la personne de l’auteur de l’acte révocable se déduit donc de faits
extérieurs, d’indices; un seul indice ne suffit pas, il faut une convergence
(CCIV 24 février 2011/34 c. IV.a.ii.; Schüpbach, Droit et action révocatoire,
Bâle 1997, n. 86 ad art. 288 LP). Parmi les indices sérieux d’intention
frauduleuse, la jurisprudence et la doctrine citent, notamment, la situation
obérée de l’auteur, le caractère gratuit de son acte, l’existence d’un lien
de parenté entre lui et le bénéficiaire de l’acte, ainsi que l’évolution
négative de sa situation financière
(ATF 89 III 47 c. 2, JT 1963 II 117; ATF 30 II 160; Gilliéron, op. et loc. cit. et
les références citées; Schüpbach, op. cit., nn. 89 ss, spéc. n. 92 ad art. 288
LP).
En l’espèce, il convient d’examiner quelle était la situation
économique de B.O., époux de la défenderesse, au mois d'août
2006, à la date de l’acte dont la révocation est demandée et quelle était
l’évolution prévisible de celle-ci.
B.O. était propriétaire des parcelles bâties n° XXX, à la
rue de la [...], et n° YYY, à la route [...], de la commune de F.. Le
27 août 2004, la demanderesse a dénoncé au remboursement les trois
cédules hypothécaires grevant la parcelle n° XXX puis, le 14 juillet 2005, a
fait notifier à B.O. une poursuite en réalisation de gage immobilier
n° [...], tendant au paiement d’un montant de 2'280'339 fr. 65, plus
intérêts et frais; par cette poursuite, la demanderesse faisait valoir les
créances et droits de gage incorporés dans les trois cédules hypothécaires
précitées. C’est la défenderesse qui, le 21 juillet 2005, a réceptionné ce
commandement de payer pour son époux. Au mois de juillet 2006,
B.O.________ a pris connaissance de la réquisition de vente déposée par la
demanderesse dans la poursuite n° [...], se rapportant à la parcelle n°
-
19 -
XXX. En février et à fin juillet 2006, B.O.________ avait reçu des offres
d’achat portant sur cette parcelle, de 1'500'000 fr., respectivement
1'700'000 francs.
Dans l’immeuble sis sur la parcelle n° XXX en question, un
garage était exploité par X.SA, dont B.O. était
l’administrateur unique. Or, les 19 janvier et 23 février 2006, la faillite de
cette société anonyme a été prononcée, respectivement publiée. En outre,
à cette adresse étaient domiciliées deux autres sociétés : Y.Sàrl,
dont la défenderesse était associée gérante, et Z.Sàrl, dont un
associé gérant en particulier était C.O., fils des époux O.,
entendu comme témoin dans la présente procédure.
Enfin, au mois d'octobre 2005, à la date de la confection de
leur déclaration d’impôts, B.O.________ et la défenderesse indiquaient
n’avoir aucune fortune imposable, leurs dettes étant supérieures à leurs
actifs.
Il résulte manifestement des circonstances qui précèdent que
la situation financière de B.O.________ était critique. L’immeuble sis à la
rue de la [...], à F., qui abritait le garage qu’il exploitait par
l’entremise d’une société anonyme, ainsi que d’autres sociétés familiales
gravitant autour de celui-ci, était sur le point d’être vendu aux enchères
forcées, sur réquisition de la demanderesse; en outre, la société dont il
était l’administrateur unique était en faillite; enfin, il n’avait pas de fortune
imposable qui lui eût permis de renverser la situation. Certes, la
défenderesse fait valoir que son époux avait reçu des offres d’achat
portant sur la parcelle n° XXX, qui impliquaient que la situation n’était pas
sans espoir. Ce faisant, la défenderesse perd de vue que le montant de
ces offres
– sans parler des éventuelles conditions, qui n’ont pas été alléguées – était
inférieur de plus de 500'000 fr. au montant en poursuite. Cet élément est
décisif en ce sens qu’au vu du montant de ces offres, B.O. ne
pouvait ni ne devait en déduire que la situation s’améliorerait mais au
contraire qu’il y avait un fort risque que ni une vente de gré à gré ni une
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20 -
vente aux enchères ne permette de couvrir l’entier de la créance de la
demanderesse et que, par conséquent, la délivrance d’un certificat
d’insuffisance de gage était prévisible.
A ces éléments qui concernent la situation en vigueur à la date
de l’acte révocable s’ajoute le fait que, en cas d’acte d’insuffisance de
gage, la demanderesse pouvait intenter une autre poursuite aux fins
d’étendre l’exécution forcée à tous les biens de B.O., et non
seulement à la parcelle n° XXX. C’est du reste ce qu’elle a fait
postérieurement. C’est dire que, dans ce cadre, la parcelle n° YYY risquait
à brève échéance d’être saisie. Au surplus, l’acte dont la révocation est
demandée a été fait au bénéfice de l’épouse de B.O., et non d’un
tiers quelconque. Ainsi donc, cet acte permettait non seulement d’éviter la
mainmise de la demanderesse sur la parcelle n° XXX, mais aussi – et
surtout – de conserver celle-ci dans le giron familial.
L'ensemble de ces circonstances permet de conclure que
B.O.________ a dû prévoir que la donation litigieuse porterait préjudice à la
demanderesse. La condition de l’intention dolosive est dès lors réalisée, au
moins par dol éventuel.
cc) La seconde condition subjective réside dans le fait que
l’intention du débiteur de porter préjudice au créancier était
reconnaissable par le bénéficiaire de l’acte.
Tel est le cas lorsque le bénéficiaire aurait pu et dû se rendre
compte de l’intention frauduleuse du débiteur ou aurait pu ou dû prévoir,
en usant de l’attention commandée par les circonstances, que l’opération
incriminée aurait pour conséquence naturelle de léser les créanciers (ATF
135 III 276 c. 8.1; ATF 99 III 89 c. 4, JT 1975 II 27). Selon un auteur
(Castella, La connivence du bénéficiaire de l’acte révocable d’après
l’art. 288 LP, in JT 1956 II 67, spéc. p. 71), il suffit que le bénéficiaire ait pu
et dû se rendre compte que le débiteur était dans une situation gênée et
sans espoir ou qu’il était ou serait exposé à des poursuites. Le partenaire
ou le tiers est de mauvaise foi dès qu’il est établi qu’il savait ou ne pouvait
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21 -
ignorer l’effet préjudiciable de l’acte auquel il a concouru (Erard-Gilliod, La
révocation, FJS n° 742, pp. 15-16; Gilliéron, op. cit., nn. 38 ss ad art. 288
LP; Schüpbach, op. cit.,
nn. 73 à 76 et 87 ss ad art. 288 LP). Si le cocontractant dispose d’éléments
lui permettant de savoir que le débiteur, par son acte, a l’intention de
porter préjudice à un ou plusieurs de ses créanciers, par exemple si le
débiteur est dans une situation financière difficile, il doit spontanément
prendre des renseignements afin d’éclaircir la véritable intention du
débiteur et les effets de l’acte. Le bénéficiaire sera ainsi tenu d’interroger
le débiteur, étant entendu qu’il ne pourra simplement se satisfaire des
assurances données par ce dernier (ATF 99 III 89, JT 1975 II 27).
L’attention commandée par les circonstances dépend
essentiellement de la nature et de la durée des relations entre le débiteur
et celui qui concourt à l’acte révocable, que ce dernier lui profite ou profite
à des tiers (Peter, Commentaire romand, n. 14 ad art. 288 LP; Gilliéron, op.
cit., n. 40 ad art. 288 LP). Tout comme l’intention du débiteur, la
connaissance ou la reconnaissabilité par le tiers bénéficiaire de l’acte de
cette intention dolosive peut également être établie à l’aide d’indices.
Certes, il faut des indices clairs et l’existence de la connivence ne doit pas
être admise trop facilement. Toutefois, constitue notamment un indice
l’existence de liens de parenté ou de liens personnels entre le débiteur et
le tiers. En effet, le parent et l’intime peuvent établir plus facilement la
situation du débiteur, ainsi que son intention (Peter, op. cit., n. 16 ad art.
288 LP). A la fin du 19
ème
siècle déjà, le Tribunal fédéral a considéré que la
mauvaise foi de l’art. 288 LP pouvait s’inférer de ce que l’acheteur était un
proche parent, le prix de l’immeuble, égal à une contre-créance et de ce
que la situation financière du débiteur résultait de l’acte stipulé (ATF 22 I
216 c. 1,
JT 1896 I 353). Du reste, ces indices constituent en droit allemand et en
droit autrichien des présomptions de mauvaise foi (Schüpbach, op. cit., n.
92 ad art. 288 LP). Constitue également un indice la connaissance par le
créancier de la situation financière critique du débiteur (SJ 1980 331 c. 4;
RVJ 1968 p. 184,
spéc. p. 187).
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22 -
En l’espèce, la défenderesse est l’épouse du débiteur
B.O.________. Elle vit au même domicile que ce dernier et, selon le procès-
verbal de saisie, elle assume plus des deux tiers des charges du foyer,
alors que son mari, travaillant à temps partiel, réalise auprès de
Z.Sàrl un faible revenu. C’est au domicile des époux qu’a été
notifié le commandement de payer la somme de 2'280'339 fr. 65, plus
intérêts et frais dans la poursuite en réalisation de gage. Et c’est du reste
la défenderesse elle-même qui a réceptionné ce commandement de
payer. Au vu des éléments qui précèdent, ainsi que du caractère central
du bâtiment érigé sur la parcelle n° XXX, où trois sociétés appartenant à la
famille du débiteur et de la défenderesse étaient domiciliées, et de la
teneur de leur déclaration d’impôts commune, il ne pouvait pas échapper
à la défenderesse que la situation de son époux était critique et qu’en lui
faisant donation de la parcelle n° YYY de la commune de F., même
en échange d’une reprise de dette, ce dernier lésait la demanderesse.
b) Par conséquent, la demanderesse, qui supportait le fardeau
de la preuve (art. 8 CC ; Staehelin, Basler Kommentar, t. II, n. 23 ad art.
288 LP), a prouvé que les conditions posées par l’art. 288 LP étaient
remplies. Son action étant fondée au regard de cette disposition, il n’est
pas nécessaire d’examiner si elle l’est au regard des art. 286 et 287 LP.
c) Il reste à déterminer les conséquences de l’admission de
l’action de la demanderesse.
IV.a) Aux termes de l’art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d’un
acte nul est tenu à restitution. Ce qu’il a versé lui est restitué, en tant que
la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est
enrichi; le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.
La révocation a pour but de rétablir la mainmise des
créanciers sur des biens dont le débiteur a disposé avant la saisie ou
l’ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes, dans la
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23 -
mesure des pertes prévisibles ou subies, comme si le débiteur ne s’en
était pas dessaisi (art. 285 al. 1 LP; ATF 98 III 44 c. 3, JT 1974 II 18; Peter,
op. cit., n. 9 ad art. 285 LP).
Lorsque l’acte de disposition illicite du poursuivi a été
révoqué, le droit patrimonial distrait de son patrimoine et qui a passé dans
le patrimoine du bénéficiaire de l’acte illicite doit être restitué en nature,
de manière à reconstituer le patrimoine du poursuivi; cette restitution en
nature signifie que l’office des poursuites saisit – par une saisie en quelque
sorte complémentaire – et réalise le droit distrait; hors faillite, l’office des
poursuites peut donc saisir le droit de propriété sur un immeuble inscrit au
registre foncier sous le nom du bénéficiaire de l’acte de disposition
révoqué (ATF 114 III 88 c. 3a, JT 1991 II 28; Gilliéron,
op. cit., n. 16 ad art. 291 LP; Peter, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 291 LP et les
références citées).
L’action révocatoire n’a donc pas l’effet – contrairement à ce
que pourrait faire croire une lecture littérale de l’art. 291 LP – de rendre
nul l’acte révocable, mais seulement de le rendre inopérant entre les
parties au procès (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 291 LP; Gilliéron, op. cit., n. 9
ad art. 285 LP). De même, le terme de restitution utilisé à l’art. 291 LP est
impropre. Le révoqué n’est pas tenu de restituer les biens acquis par un
acte révocable, mais il doit uniquement tolérer la procédure d’exécution
forcée sur les biens en question de la part des créanciers du débiteur, et
ce seulement dans la mesure de leurs pertes prévues ou effectivement
subies. Ainsi, si la révocation porte sur un immeuble, il n’est pas
nécessaire de rectifier le registre foncier. L’immeuble sera simplement
saisi et réalisé sans autre formalité (Peter, op. cit., n. 3 ad art. 291 LP).
Lorsque le transfert au bénéficiaire du droit patrimonial
distrait a eu lieu à titre onéreux, la contre-prestation du bénéficiaire peut
renaître et doit être colloquée d’office (ATF 103 III 13 c. 4, JT 1979 II 34;
Gilliéron, op. cit.,
n. 21 ad art. 291 LP), sous condition (art. 291 al. 2 LP, par analogie; art. 59
al. 2 de l’ordonnance du Tribunal fédéral sur l’administration des offices de
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24 -
faillite;
RS 281.32).
Lorsque le droit patrimonial transféré au bénéficiaire de l’acte
de disposition révoqué ne peut pas être mis sous mains de justice (par
exemple parce que le bénéficiaire l’a aliéné à un tiers de bonne foi),
l’obligation de restitution est remplacée par l'obligation subsidiaire de
fournir leur contre-valeur (ATF 45 III 151
c. 7). Cette obligation devant être traitée comme une prétention en
dommages-intérêts selon les art. 97 ss CO, le révoqué doit des
dommages-intérêts compensatoires, à moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable, ainsi que l'intérêt moratoire dès la demeure (TF
5C.261/2002 du 15 septembre 2003,
c. cb).
b) En l’espèce, comme exposé précédemment, c’est le
transfert de la parcelle n° YYY de la commune de F.________ à la
défenderesse, épouse du débiteur, qui constitue l’acte révocable ayant
porté préjudice à la demanderesse. Cette parcelle étant toujours en
possession de la défenderesse, on doit dès lors révoquer son transfert, la
déclarer saisissable et ordonner sa saisie au préjudice de B.O.________
dans le cadre de toute poursuite qu'exercera contre lui la demanderesse
sur la base de l'acte de défaut de biens délivré à celle-ci dans la poursuite
n° [...].
V. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25,
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25 -
4 al. 2, 7 et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). A l'issue
d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La
partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, la demanderesse a obtenu gain de cause sur ses
conclusions principales. En outre, l’ordonnance de mesures provisionnelles
renvoyait, s’agissant des dépens, au sort de la procédure au fond. La
demanderesse a donc droit à de pleins dépens, à la charge de la
défenderesse, qu’il convient d’arrêter à 26'384 fr. 65, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le transfert de la parcelle YYY de la commune de [...] par
B.O.________ à la défenderesse A.O., selon acte
authentique du 28 août 2008, est révoqué.
II. La parcelle YYY de la commune de [...] est saisissable et doit
être saisie au préjudice de B.O. dans le cadre de toute
poursuite qu'exerce ou exercera contre lui la demanderesse
J.________ sur la base de l'acte de défaut de biens délivré à
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)13'78
4
fr
.
65en remboursement de son coupon de
justice.
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26 -
celle-ci dans la poursuite No [...] de l'Office des poursuites
d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 13'784 fr. 65 (treize mille
sept cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes)
pour la demanderesse et à 6'102 fr. 35 (six mille cent deux
francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse.
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
26'384 fr. 65 (vingt-six mille trois cent huitante-quatre francs
et soixante-cinq centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 16 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger