Jugement incident dans la cause divisant K.________ LTD, à Road Town
(Tortola, Îles Vierges britanniques), d'avec Z.________, à Lausanne.
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par la demanderesse K.________ Ltd à
l'encontre de la défenderesse Z., selon demande du 15 août 2008,
concluant avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile
prononcer :
"I.- La Z. est redevable de la société K.________ Ltd des
montants de CHF 2'663.056.00 avec intérêt à 5 % l'an dès le
2 novembre 2000 et de CHF 10'272.00 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 8 avril 2001.
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II.- L'opposition formée le 18 octobre au commandement de payer
notifié à la Z.________ dans la poursuite N° [...] est
définitivement levée.",
vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2008 notifiant
dite demande à la défenderesse,
vu le jugement incident rendu le 3 mars 2009, à la suite de la
requête de la défenderesse, et astreignant la demanderesse à fournir des
sûretés,
vu la fourniture d'une garantie bancaire par la demanderesse,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 29
mai 2009 par la défenderesse,
vu le rejet de dite requête par jugement incident du 29 octobre
2009,
vu la requête incidente déposée le 25 novembre 2009 par la
défenderesse au fond et requérante Z., qui a conclu, avec dépens,
qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile :
"I. Ordonner une expertise à titre de preuve à futur aux fins de
déterminer :
a) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou
morale(s) [...] et [...] (c/o [...], [...], Jersey, [...], Channel
Islands) agissaient comme Directors de T. Ltd ( [...]).
b) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s)
les Directors de T.________ Ltd, en particulier [...] et [...] ont
donné des pouvoirs de représentation de cette société et en
particulier pour ouvrir, exploiter des comptes bancaires
(notamment auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey,
Channel Islands, compte no [...]).
c) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou
morale(s) [...] et [...] (qui suite à fusion et changement de
nom sont finalement devenus [...], [...], Jersey, [...], Channel
Islands) détenaient les actions de T.________ Ltd.
d) qui étai(ent) les personne(s) physique(s) ou morale(s)
déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit
économiques (beneficial owners or controllers) de T.________
Ltd par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
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e) qui étai(ent) les personne(s) physique(s) ou morale(s)
déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit
économiques (beneficial owners or controllers) du compte no
[...] auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel
Islands.
f) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s)
ont été versés ou remis les fonds crédités sur le compte no
[...] auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel
Islands suite au versement du 30 octobre 2000 en
provenance du compte de K.________ Ltd auprès de la
Z..",
vu le bordereau de pièces accompagnant dite requête, dont il
résulte que la requérante sollicite la production des pièces 151 ("comptes
annuels de K. Ltd de 1999 à 2008 y compris") et 152 ("dossier de
l'enquête instruite sous les références [...], subsidiairement de tout
document ou autre pièce permettant de déterminer si la poursuite pénale
instruite sous la référence [...] auprès du Juge d'instruction cantonal du
canton de (sic) est toujours en cours et si une décision définitive a été
rendue sur le sort de cette poursuite pénale"),
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le
même jour par la requérante,
vu les avis du 30 novembre 2009, par lesquels le juge
instructeur a notifié dites requêtes à la demanderesse au fond et intimée
K.________ Ltd et lui a imparti un délai pour faire la déclaration prévue à
l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes
les parties,
vu le mémoire incident déposé le 22 février 2010 par l'intimée
concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de preuve à futur,
vu l'avis du 24 février 2010, par lequel le juge instructeur a
fixé aux parties un délai pour produire un mémoire incident,
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vu le mémoire incident déposé le 10 mars 2010 par la
requérante, laquelle y renouvelle formellement ses réquisitions de
production de pièces,
vu la lettre de l'intimée du 23 mars 2010, laquelle affirme
s'être déjà exprimée dans son mémoire incident du 22 février 2010,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 220, 248 et 251 s. CPC;
attendu que le juge saisi d'une requête de preuve à futur
statue en la forme incidente (art. 252 al. 1 CPC),
que l'art. 251 al. 2 CPC lui impose d'assigner la partie intimée
à bref délai avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'espèce, après interpellation, tant l'intimée que la
requérante se sont exprimées dans des mémoires incidents, qui ont dès
lors remplacé l'audience,
qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision
admettant une requête de preuve à futur, que ce soit en cours de procès
ou hors procès (art. 252 al. 2 CPC a contrario; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 252 CPC, pp. 395 s.),
que la présente décision est par conséquent motivée d'office
(art. 117a et 117b litt. d LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01);
attendu que, s'agissant d'une requête d'expertise à titre de
preuve à futur en cours de procès, le bien-fondé doit en être examiné à la
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lumière de l'art. 248 CPC, et non de l'art. 249 CPC qui concerne l'expertise
hors procès,
qu'en vertu de l'art. 248 al. 1 CPC, une partie peut en tout
temps requérir une expertise pour établir des faits qu'elle entend invoquer
dans un procès éventuel ou dans un procès déjà pendant, à la condition
qu'elle rende vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un
moyen de preuve ou des difficultés dans l'administration de la preuve,
que la preuve à futur en cours de procès a un caractère
exclusivement conservatoire et ne saurait être étendue au cas où elle
simplifierait la marche du procès ou faciliterait une transaction (JT 1977 III
9 consid. II),
qu'il faut encore que l'instant justifie d'un intérêt légitime,
condition qui est réalisée, selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît prima
facie que l'instant pourra déduire des droits contre l'intimé ou contre un
tiers des faits qui seront établis par la preuve à futur (cf. en matière
d'expertise hors procès JT 2000 III 35 consid. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 249 CPC, p. 390) et fournisse des indices suffisants pour
permettre à l'expert d'entreprendre sa mission (JT 1955 III 82),
que la preuve requise doit également être admissible selon les
règles qui la régissent (art. 248 al. 2 CPC),
que la preuve par expertise est admise pour certifier une
circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification
et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles (art. 220 CPC);
attendu qu'en l'espèce l'expertise requise à titre de preuve à
futur tend notamment à déterminer les ayants droits économiques du
compte au nom de T.________ Ltd sur lequel les versements opérés par la
requérante au débit du compte de l'intimée sur la base de télécopies
arguées de faux, ainsi que le nom des personnes physiques ou morales
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pour le compte desquelles les administrateurs (directors) de T.________ Ltd
agissaient,
que la requérante entend démontrer par ces faits que l'ayant
droit économique (beneficial owner or controller) ou les personnes pour le
compte desquels les administrateurs de T.________ Ltd agissaient
pourraient être liés à l'intimée - ou à son président - de telle façon qu'en
réalité cette dernière n'aurait pas été appauvrie,
qu'elle compte respectivement établir que les liens financiers
existant seraient de nature à exclure la causalité entre le versement
prétendument indu et le dommage ou à prouver à tout le moins une faute
concomitante de l'intimée,
qu'à ce stade, on ne saurait exclure cette hypothèse, de sorte
que la requérante présente un intérêt légitime à la preuve,
qu'il s'agit en outre de faits qui, s'ils devaient être établis,
seraient libératoires pour la requérante,
que ces faits sont donc pertinents pour le sort de la cause,
qu'il importe peu que le fardeau de la preuve du dommage et
du lien de causalité incombe en principe à l'intimée,
que l'art. 8 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907, RS
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qu'il est en effet nécessaire de disposer de compétences
pointues en matière de sociétés de domicile, d'identification de la
clientèle, des ayants droits économiques et du suivi des transactions
bancaires,
que ces faits sont donc susceptibles d'être prouvés par
expertise,
que la requérante rend au demeurant vraisemblable que cette
opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou des difficultés
dans l'administration de la preuve,
que les délais légaux de conservation des archives sont en
effet de dix ans, tant dans l'île de Jersey (art. 103 [3] de la Companies
[Jersey] Law 1991) que dans les Iles Vierges britanniques (art. 96 [1] [d]
du BVI Buisness Companies Acte, 2004),
que les versements litigieux à T.________ Ltd sont intervenus le
30 octobre 2000,
que la requérante serait dès lors exposée à des difficultés dans
l'administration de la preuve, si celle-ci ne devait être ordonnée qu'après
l'audience préliminaire, dès lors que celle-ci n'interviendra en aucun cas
au cours de l'année 2010,
qu'on ne saurait, comme le prétend l'intimée, qualifier à elle
seule la requête de preuve à futur de dilatoire,
que la question de la suspension de la procédure au fond
jusqu'à remise du rapport de l'expert doit en effet être tranchée dans le
jugement incident à intervenir sur la requête en suspension déposée le 25
novembre 2009 par la requérante au présent incident,
que pour ces motifs, il y a lieu d'admettre la requête incidente
de preuve à futur;
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attendu que la requérante sollicite la production des pièces
151 et 152,
que la requête de preuve à futur étant admise, il n'est ni
nécessaire ni utile d'ordonner la production de ces pièces;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à
1'800 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 10 et 170a al. 1 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5]);
attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses
conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que l'intimée K.________ Ltd s'est opposée à la requête de
preuve à futur,
qu'elle succombe à l'incident et doit par conséquent verser des
dépens à la requérante,
qu'il convient d'arrêter à 3'800 fr. les dépens que l'intimée
versera à la requérante (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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p r o n o n c e :
I. La requête incidente de preuve à futur déposée le 25
novembre 2009 par la requérante Z.________ est admise.
II. Une expertise à titre de preuve à futur est ordonnée aux fins
de déterminer :
a) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou
morale(s) [...] et [...] (c/o [...], [...], Jersey, [...], Channel
Islands) agissaient comme administrateurs (directors) de
T.________ Ltd ( [...]);
b) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou
morale(s) les administrateurs (directors) de T.________ Ltd,
en particulier [...] et [...] ont donné des pouvoirs de
représentation de cette société et en particulier pour
ouvrir, exploiter des comptes bancaires (notamment
auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands,
compte no [...]);
c) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou
morale(s) [...] et [...] (qui suite à fusion et changement de
nom sont finalement devenus [...], [...], Jersey, [...],
Channel Islands) détenaient les actions de T.________ Ltd;
d) qui étai(en)t les personne(s) physique(s) ou morale(s)
déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit
économiques (beneficial owners or controllers) de
T.________ Ltd par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...];
e) qui étai(en)t les personne(s) physique(s) ou morale(s)
déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit
économiques (beneficial owners or controllers [...] auprès
de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands;
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f) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou
morale(s) ont été versés ou remis les fonds crédités sur le
compte no [...] auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey,
Channel Islands suite au versement du 30 octobre 2000 en
provenance du compte de K.________ Ltd auprès de la
Z..
III. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement
est imparti aux parties pour faire des propositions d'expert, si
possible communes.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs) pour la requérante.
V. L'intimée K. Ltd versera à la requérante le montant de
3'800 francs (trois mille huit cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
J.-L. ColombiniF. Schwab
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
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Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
La greffière :
F. Schwab