Jugement incident dans la cause divisant V., à [...], d'avec
C., à [...],T., à [...], et S., à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le demandeur V.________ contre
les défenderesses C., T. et S., selon demande du
5 juin 2008, et dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes:
" I. T. et S.________ sont les débitrices solidaires d'V.________ et
lui doivent paiement immédiat de la somme de Fr. 1'072'500.-- (un
million sept-deux (sic) mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an
dès le 12 octobre 1988.
II.C.________ est la débitrice d'V.________ et lui doit paiement immédiat
de la somme de Fr. 2'000'000.-- (deux millions de francs), avec
-
2 -
intérêt à 5 % l'an dès le 12 octobre 1988. "
vu la réponse déposée le 7 novembre 2008 par les
défenderesses C., T. et S., et dont les conclusions,
prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
" I.Le demandeur est débouté en toutes ses conclusions.",
vu l'échange des écritures, qui s'est achevé par les
déterminations du demandeur, datées du 8 janvier 2010, sur les allégués
de la duplique,
vu les allégués nouveaux contenus sous numéros 585 à
685 dans cette écriture désignée "déterminations et nova" du 8 janvier
2010,
vu le bordereau III et l'onglet des pièces annexés à cette
écriture,
vu le courrier du 8 janvier 2010 par lequel V. a
requis la fixation de l'audience préliminaire,
vu le courrier du 11 janvier 2010 du Juge instructeur de
céans avisant les parties qu'elles devront être en mesure de se déterminer
sur la régularité de l'introduction des allégués au titre des nova lors de
l'audience préliminaire, que cette audience vaudra également audience
incidente sur la question des nova pour le cas où les parties
s'opposeraient à ce qu'il soit procédé conformément à l'art. 151 CPC et
qu'elles pourront être requises de se déterminer séance tenante sur ces
allégués nouveaux, conformément à l'art. 271 CPC,
ouï les défenderesses à l'audience préliminaire du 27 avril
2010, qui ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet
des nova introduits par le demandeur dans ses déterminations du 8
janvier 2010, et subsidiairement au rejet des nova s'agissant des allégués
600 et suivants,
-
3 -
ouï le demandeur à l'audience préliminaire du 27 avril
2010, qui a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions incidentes,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 144, 145 et 279 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu que le conflit au sujet de l'introduction de
nouveaux allégués, en application de l'art. 279 al. 2 CPC, est un conflit
relatif à une mesure de l'instruction, qui doit être jugé en la forme
incidente (art. 144 ss CPC; JT 1983 III 62; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 279, pp. 433-434),
qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne peut
y avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC),
que déposés avec les déterminations le 8 janvier 2010, les
allégués nouveaux que le demandeur entend introduire sont postérieurs
au dépôt de la duplique et antérieurs à l'assignation des parties à
l'audience préliminaire (art. 276 al. 1 CPC),
que c'est à juste titre que les défenderesses ont choisi la
procédure incidente pour s'opposer au dépôt d'une écriture extraordinaire
contenant des allégations accompagnées de leurs offres de preuve,
que, dès lors qu'elles se sont opposées à l'introduction
des nova, ce sont elles qui ont soulevé une difficulté de l'instruction et qui
ont donc la qualité de requérantes à l'incident;
attendu que les requérantes ne s'opposent pas à la forme
choisie pour l'introduction des nova, mais contestent que les conditions de
-
4 -
l'art. 279 CPC soient remplies;
-
5 -
attendu qu'en vertu de cette disposition, une fois
l'échange d'écritures terminé, aucune des parties ne peut alléguer des
faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres
ou moyens de preuve nouveaux (al. 1),
qu'il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été
sans sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou
n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (al. 2);
attendu qu'en l'espèce, la première hypothèse n'est pas
réalisée, dans la mesure où les faits invoqués et les pièces produites par
l'intimé sont antérieurs au dépôt de la demande,
qu'il y a donc lieu d'examiner si la seconde hypothèse est
réalisée, l'intimé soutenant que les requérantes auraient soulevé des
arguments nouveaux dans leur duplique,
qu'en effet, d'après la jurisprudence, si, dans sa duplique,
le défendeur place le procès sur un terrain nouveau, alors que réplique et
duplique ne devraient servir qu'à compléter la demande et la réponse, le
juge doit autoriser le demandeur à alléguer à l'audience préliminaire les
faits suscités par la position nouvelle de son adversaire (JT 1983 III 62),
que cette cautèle est nécessaire pour éviter que la partie
défenderesse, déposant la dernière écriture, ne dévoile qu'en duplique les
moyens que l'art. 261 CPC l'oblige à articuler dans sa réponse déjà et
prive ainsi sa partie adverse de la possibilité d'y répondre par des
allégations nouvelles (BGC 1966/67,
p. 727; JT 1985 III 106 c. 6; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 279,
pp. 433-34),
que l'admission de nova doit néanmoins rester
exceptionnelle, afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de
-
6 -
l'échange des écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient
introduire plus tôt (JT 1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en
principe amplement à des parties diligentes pour articuler les faits (BGC,
1966/67, loc. cit.),
que c'est toutefois dans la mesure seulement où le
défendeur a lui-même strictement respecté le principe de la simultanéité
des moyens prévu par l'art. 261 CPC qu'il y a lieu de se montrer restrictif
dans l'application de l'art. 279 al. 2 CPC, sans quoi l'on créerait une
inégalité entre parties au détriment du demandeur (JT 1983 III 62);
attendu qu'en l'espèce, l'intimé, qui exerce une action en
paiement de prestations d'assurances contre les requérantes, a allégué
dans sa demande du
5 juin 2008 qu'il a été victime d'un accident de la circulation impliquant la
perte de plusieurs phalanges à la main droite, détruisant sa carrière
professionnelle de spécialiste en microchirurgie et limitant ainsi
lourdement ses capacités de gain,
que dans sa réponse du 7 novembre 2008, les
requérantes ont soutenu qu'il existait un faisceau d'indices allant à
l'encontre de la thèse de l'accident,
que l'intimé a complété les allégués de sa demande et en
a confirmé les conclusions par réplique du 27 mai 2009,
que dans la duplique du 15 septembre 2009, les
requérantes ont notamment repris une analyse de [...], doctorant auprès
de l'Institut de médecine légale de Hambourg, consacrée aux blessures
mutilantes de la main et des doigts dans le contexte des assurance-
accidents individuelles, et comparé les indices relevés par cette étude au
cas d'espèce,
qu'en réponse à ces allégués, l'intimé entend introduire
-
7 -
dans sa procédure les allégués 585 à 685 suivants :
"585.- Les défenderesses ont produit sous pièce 212 une thèse tronquée,
soit privée d’une partie importante de son contenu.
Preuve: Pièce 122
586.- En effet, l’étude de [...] comprend de nombreux tableaux qui n’ont
pas été reproduits dans la pièce 212.
Preuve: Pièce 122
-
8 -
587.- L’étude de [...] n’est pas une étude statistique.
Preuve: Pièce 212, p. 12
588.- En effet, cet auteur a relevé ce qui suit:
“Le terme statistique doit être pris au sens large comme c’est
souvent le cas dans ce genre d’études et ne correspond en aucun
cas aux critères scientifiques. (..) En raison du faible nombre de cas
et du caractère inhomogène de l’information contenue dans les
dossiers, des calculs de significativité statistique n’ont pas été
entrepris d’emblée”.
Preuve: Pièce 212, p. 2
589.- Par ailleurs, l’auteur relève lui-même que nombre de cas qui lui ont
été soumis par les assureurs, soit en somme par les confrères des
défenderesses (voire par celles-ci, qui sait ?), ont été choisis par les
assureurs eux-mêmes.
Preuve: Pièce 212, p. 7
590.- Cette étude comporte dès lors un biais, puisque ce sont les
assureurs qui ont donné au doctorant en question nombre de cas
dont il pouvait être à même d’inférer des conclusions favorables
auxdits assureurs.
Preuve: Appréciation
591.- La valeur scientifique de cette étude est dès lors à peu près égale à
zéro.
Preuve: Appréciation
Subsidiairement expertise
592.- On peut en tirer toutefois quelques enseignements, découlant des
tableaux que les défenderesses ont opportunément “omis” de
produire.
Preuve: Appréciation
593.- Le demandeur est droitier.
Preuve: Témoins
594.- L’amputation accidentelle de ses phalanges a eu lieu sur sa main
droite.
Preuve: Pièces 43, p. 16, 46/2, 58 (p. 7) et 203 (p. 5)
Inspection locale
595.- Sur les cas de 27 médecins étudiés par [...], 27 lésions ont eu lieu
sur la main gauche et 6 sur la main droite (soit 18 %), étant précisé
que seuls 4 médecins sur 27 n’ont eu des lésions qu’à la main droite
(soit 14,8 %).
Preuve: Pièce 212, p. 16 et 17
Pièce 122, tableaux 5 et 6
596.- Cet auteur a relevé par ailleurs que dans 84 % de tous les cas
analysés (médecins et non médecins), les lésions avaient été
constatées sur la main non dominante, contre 16 % des cas sur la
main dominante.
Preuve: Pièce 212, p. 20
-
9 -
597.- Il a ajouté à cet égard notamment ce qui suit:
“Lorsqu’un individu sacrifie un doigt ou une main à des fins
purement lucratives, il est sûrement intéressant de savoir s’il s’agit
de la main dominante ou de la main non dominante. C’est la raison
pour laquelle on a tenté de déterminer la main dominante de chaque
assuré, ceci a été possible dans
50 cas. Parmi les 50 assurés, 42 personnes (84 %) - soit la majorité
des cas - ont mutilé la main non dominante alors que dans 8 cas (16
%) la main dominante a été blessée. Il faut également considérer
dans ce contexte que le déroulement de l’incident ou l’utilisation
d’un outil conditionne la survenue de l’amputation au niveau de la
main non dominante, car celle-ci se trouve dans la zone dangereuse
de l’outil en tant que “main porteuse”.
Preuve: Pièce 212, p. 20 et 21
598.- On peut observer que la fréquence des atteintes à la main non
dominante
(16 %) coïncide à peu près avec la fréquence des atteintes à la main
droite (18 %), de telle sorte qu’il est vraisemblable que les médecins
atteints à la main droite étaient tous gauchers...
Preuve: Appréciation
599.- ... bien que [...] n’ait pas indiqué quelle était la proportion des
gauchers/droitiers au sein du groupe des médecins.
Preuve: Pièce 212
600.- De fait, il est bien difficile d’imaginer qu’un droitier puisse
s’automutiler aisément à la main droite en utilisant à cette fin sa
main non dominante...
Preuve: Expertise
601.- ... du moins sans avoir fait au moins quelques tentatives qui
laisseraient, dans cette hypothèse, des lésions secondaires sur la
main dominante (coupures d’essai).
Preuve: Expertise
602.- Or, il apparaît que la main droite du demandeur ne comportait pas
de traces de tentatives de mutilation volontaire (coupures d’essai).
Preuve: Pièce 46
Expertise
603.- Par ailleurs, les vespas, comme tous les autres véhicules
automobiles à deux roues, ont leur commande des gaz à droite.
Preuve:Fait notoire
Témoins
Subsidiairement expertise
604.- Il paraît dès lors presque impossible que le demandeur ait pu
conduire la vespa qu’il avait louée, et donc manipuler la poignée des
gaz, avec le pouce et l’index droits sectionnés.
Preuve: Expertise
605.- La théorie de l’automutilation plaidée par les défenderesses
supposerait donc en principe que le demandeur se soit infligé les
blessures en cause après avoir cessé de conduire et avant l’arrivée
des secours, au lieu où ceux-ci l’ont trouvé.
Preuve: Expertise
-
10 -
606.- Or le dossier italien ne fait état d’aucun instrument contendant
trouvé sur les lieux.
Preuve: Pièces 46/1 à 46/5
607.- Les experts de l’IULM ont par ailleurs répondu comme suit à la
question “Comment l’expert concilie-t-il l’hypothèse de la mutilation
volontaire de la main droite avec le fait que le V.________ est droitier
?":
“Si on part de l’hypothèse d’une automutilation, comme on nous
propose, il est très facile d’expliquer pourquoi cette automutilation
touche la main droite. En effet les prestations qu’on peut espérer
dans ce cas par rapport à une mutilation de la main gauche sont
beaucoup plus conséquentes”.
Preuve: Pièce 204, p. 3
608.- En réalité, cette réponse des experts de l’IUML discrédite encore
davantage leur travail (que ne l’ont déjà fait les experts [...] et [...])
et confirme d’autant la cause accidentelle de la lésion subie par le
demandeur.
Preuve: Appréciation
609.- En effet, les prestations d’assurance des défenderesses étaient les
mêmes, que l’atteinte survienne à la main gauche ou à la main
droite du demandeur, les conditions particulières aux deux polices
litigieuses ne pratiquant aucune distinction de couverture entre
membres droit et gauche.
Preuve: Pièces 33 et 37
610.- Si l’on suivait la thèse de la mutilation volontaire, alors le
demandeur aurait été bien inspiré de se couper les doigts de la main
gauche.
Preuve: Appréciation
611.- Le processus d’automutilation s’en serait trouvé largement facilité.
Preuve: Expertise
612.- Le demandeur, en tant que droitier, aurait en outre été moins
handicapé dans ses vies quotidienne et professionnelle.
Preuve: Expertise
613.- Et ses droits, en termes de prestations d’assurance dues par les
défenderesses, auraient été les mêmes.
Preuve: Pièces 33 et 37
614.- [...] a relevé par ailleurs qu'”à l’air libre, la probabilité que des
témoins assistent fortuitement à des automutilations est plus
grande, ce que l’assuré aux intentions frauduleuses essaie
naturellement d’éviter”.
Preuve: Pièce 212, p. 15
615.- En l’espèce, l’accident a eu lieu à l’extérieur, à [...], le 7 juin 1988,
soit un mardi, à 14h05.
Preuve: Pièces 46/3 et 124
616.- [...] relève par ailleurs le cas d’un médecin de 50 ans, reconnu
victime d’un accident (malgré une suspicion d’automutilation), qui
-
11 -
possédait à l’époque de celui-ci six contrats d’assurance-accidents
pour une rente d’invalidité totale de 3.41 millions de Deutsch-Mark.
Preuve: Pièce 212, p. 37
617.- Cet auteur a relevé par ailleurs que 67 % des cas qui lui ont été
soumis représentaient des amputations totales et non partielles,
comme en l’espèce. Preuve: Pièce 122, tableau 4
618.- On relèvera enfin que [...] a écrit sa thèse alors qu’il n’avait pas
encore terminé ses études de médecine.
Preuve: Pièce 212, p. 70
619.- Les souvenirs partiels du demandeur évoqués à l'allégué 463.- ne
sont pas incompatibles avec une amnésie rétrograde.
Preuve: Expertise
620.- Les défenderesses font curieusement reproche au demandeur
d’avoir annoncé rapidement le sinistre survenu à [...] à ses
assureurs.
Preuve: Allégués 469 et 470
-
12 -
621.- Les défenderesses feignent ainsi d’oublier qu’elles ont elles-mêmes
exigé du demandeur, comme de leurs autres assurés, qu’ils
annoncent sans retard les sinistres survenus!
Preuve: Pièces 35 (article 22) et 38 (article 10)
622.- La maison du demandeur a été entièrement détruite par le feu en
juin 1988, à l’exception du garage et de la buanderie, peu
endommagés...
Preuve: Pièce 98
Pièce requise 501
623.- Elle a été reconstruite dès le mois d’octobre 1989.
Preuve: Pièces 18bis et 123
624.- Le permis d’habiter a été délivré le 8 novembre 1990.
Preuve: Pièce 18bis
625.- Sa maison étant inhabitable à l’époque, il a rejoint sa soeur à [...]
durant quelques mois en 1988.
Preuve: Témoins
626.- Le coût de la reconstruction de la maison du demandeur ne lui a
d’ailleurs été remboursé par I’ECA qu’à la fin de l’année 2006, soit
près de 20 ans après le sinistre.
Preuve: Pièce 66
627.- Ce qui montre d’ailleurs, encore une fois, que le demandeur avait
une situation financière parfaitement saine à l’époque des faits visés
par le présent procès (1988).
Preuve: Pièce 18bis
Appréciation
628.- Les poursuites dirigées contre le demandeur et évoquées par les
défenderesses (aIl. 482 ss) ont toutes été réglées par le demandeur
et en 1988 déjà, il n’apparaissait plus au registre des poursuites.
Preuve: Pièce 43, p. 21
629.- Les défenderesses se contredisent, pour le surplus, lorsqu’elles
laissent entendre que les poursuites engagées contre le demandeur
seraient signe de mauvaise situation financière (aIl. 183 ss) pour
dire ensuite qu’il se laissait “taxer d’office alors qu’il avait
d’importants revenus” (all. 486).
Preuve: Appréciation
630.- Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le
demandeur n’a jamais admis “le vol des meubles de la [...] lors de
son audition du 9 mars 1999” (aIl. 489).
Preuve: Pièce 89
Appréciation
631.- Il a uniquement admis avoir emporté du mobilier de la [...] dans les
conditions suivantes:
“Comme il y avait un litige avec mon matériel de chirurgie, je me
suis renseigné pour savoir quelle valeur pouvait représenter ce
mobilier, avec l’idée de proposer une transaction. J’ai finalement dit
-
13 -
à une des personnes responsables, par oral, que je prendrais ces
meubles si on ne me rendait pas mes instruments de chirurgie”.
Preuve: Pièce 89
632.- Finalement, le litige entre les demandeur et la [...] a été réglé par
convention du 14 décembre 1988, en ce sens que cette société a
conservé le matériel de chirurgie propriété du demandeur, tandis
que celui-ci a conservé des meubles, à charge de payer un montant
complémentaire de Fr. 5’000.--.
Preuve: Pièce 90
633.- La [...] n’a ainsi pas contesté qu’elle avait conservé par devers elle
du matériel de chirurgie appartenant au demandeur.
Preuve: Pièce 90
634.- Or il résulte de la jurisprudence qu’il n’y a pas vol, faute de dessein
d’enrichissement, lorsqu’une personne s’approprie une chose pour
se payer ou pour tenter de se payer elle-même.
Preuve: Appréciation (ATF 105 IV 29)
635.- La proposition d’assurance C.________ signée par le demandeur le
11 août 1987 comportait notamment la question suivante:
“Existe-t-il auprès d’autres compagnies ou caisses maladie d’autres
assurances privées d’entreprise ou de prévoyance”.
Preuve: Pièce 36
636.- Cela signifiait concrètement qu’il était demandé au V.________ s’il
avait conclu avec d’autres compagnies d’assurance soit des
assurances privées d’entreprise, soit des assurances de prévoyance.
Preuve: Appréciation
637.- Ces circonstances ont été rappelées à la défenderesse C.________
par courrier du précédent conseil du demandeur du 14 septembre
1988...
Preuve: Pièce 116bis
638.- ... et dans la Réplique du 27 mai 2009.
Preuve: Allégués 440 ss
639.- Or la défenderesse n’a pas hésité, voulant ainsi faire passer des
vessies pour des lanternes, à travestir son allégué 499, en ajoutant
dans une prétendue citation une virgule qui ne se trouve ni dans la
pièce 36, ni dans son précédent allégué 264 d’ailleurs.
Preuve: Allégués 499 et 264
Pièce 36
Appréciation
640.- Ce travestissement ne peut qu’être volontaire, puisque l’allégué
499 fait double emploi avec l’allégué 264.
Preuve: Appréciation
641.- Ce faisant, la défenderesse C.________, qui espérait peut-être
benoîtement que l’on admettrait tel quel son allégué travesti 499,
montre qu’elle joue un jeu peu compatible avec le principe de la
bonne foi.
Preuve: Appréciation
-
14 -
642.- Mais dans le même temps, tout aussi benoîtement, elle a reconnu
sans s’en rendre compte que la question ne pouvait avoir le sens
qu’elle défend en procédure que si on en modifiait le texte!
Preuve: Appréciation
643.- Le rapport de [...] est daté du 19 août 1988.
Preuve: Pièce 211
644.- Il contient un résumé de recherches entreprises sur la personne du
demandeur, en ce qui concerne sa situation tant fiscale
qu’assécurologique, et fait état de discussions avec d’autres
assureurs.
Preuve: Pièce 211
645.- Il paraît impossible que [...] ait conduit son enquête, obtenu les
renseignements qu’il invoque et établi son rapport le même jour,
ainsi que le laisse entendre la défenderesse C.________.
Preuve: Appréciation
646.- En réalité, les renseignements en question ont été recueillis en
juillet 1988 et rassemblés quelques semaines plus tard dans le
rapport produit sous numéro 211 du bordereau des défenderesses
du 15 septembre 2009.
Preuve: Témoins
647.- En cas d’accident de la circulation, avec perte de connaissance de
la victime et présence de sang frais sur le corps, comme en l’espèce,
la première urgence est d’emmener le blessé à l’hôpital.
Preuve: Témoins
648.- Et il ressort de la pièce 46 qu’aucune recherche des droits amputés
lors de l’accident n’a été malheureusement entreprise par les
ambulanciers et les policiers présents sur les lieux.
Preuve: Pièce 46
649.- Le dossier médical italien ne fait état d’aucune radiographie pré-
opératoire de la main droite du demandeur.
Preuve: Pièce 46
650.- Les radiographies de la main du demandeur pratiquées dans cette
affaire ont été réunies par le Juge d’instruction chargé de l’enquête.
Preuve: Pièce 124
Pièce requise 501
651.- Par ailleurs, une commission rogatoire a été effectuée à l’époque
en [...], et des radiographies ont été jointes au dossier de l’enquête.
Preuve: Pièce 91
652.- L’IUML, puis l’expert [...] ont été en possession des radiographies
en question.
Preuve: Pièces 203, 57 et 58
653.- Le demandeur n’y peut rien, si ces radiographies, rassemblées par
la police, sont post-opératoires et si aucune radiographie n’a été
effectuée avant l’opération en [...].
Preuve: Appréciation
-
15 -
654.- Car de fait, de telles radiographies pré-opératoires n’ont
apparemment pas été effectuées par les médecins [...].
Preuve: Pièce requise 513
655.- Les radiographies disponibles ont été remises à l’expert [...], puis
renvoyées par celui-ci à la Cour civile du Tribunal cantonal dans
l’affaire ayant opposé le demandeur à I’ECA.
Preuve: Pièces 57 et 58
656.- Elles n’ont jamais été rendues par la suite au demandeur.
Preuve: Pièce requise 514
657.- Elles ne sont de toute façon que de peu d’importance pour la
résolution du cas.
Preuve: Pièce 119
Expertise
658.- La pièce 46/3 ne contient aucune indication au sujet d’éventuels
témoins de l’accident.
Preuve: Pièce 46/3
659.- La police n’a apparemment pas entrepris d’investigations à ce sujet
et n’a pas interrogé les passants.
Preuve: Pièce 46/3
660.- Il est impossible d’inférer de la pièce 46/3, contrairement à ce que
font les défenderesses, qu’il n’y aurait eu aucun témoin de l’accident
du 7 juin 1988.
Preuve: Appréciation
661.- Il résulte également de la pièce 46/3 que des éraflures sur le
marche-pied dues à la chute de la Vespa ont été constatées par la
police.
Preuve: Pièce 46/3
662.- La police n’a pas examiné si des traces de ripage sur la route
étaient présentes.
Preuve: Pièce 46/3
663.- Il arrivait que le demandeur conduise des deux-roues durant ses
temps libres, mais ses déplacements habituels se faisaient en
voiture.
Preuve: Témoins
664.- Le demandeur, victime d’une amnésie rétrograde, a reconstitué
comme il suit ses déplacements possibles du 3 au 6 juin1988:
-
Il est possible que le demandeur ait séjourné dans son
appartement de [...] jusqu’au dimanche 5 juin 1988.
-
Il est possible qu’il ait quitté cette station pour rejoindre [...], où il
entendait visiter une exposition de peinture sur Vlaminck le
dimanche 5 juin 1988.
-
Il est possible qu’il ait passé la nuit de dimanche au lundi 6 juin
1988 dans un établissement hôtelier sur la route d’ [...] à [...].
Preuve: Pièce 39 (p. 5-6)
Témoins
-
16 -
665.- Il est constant en tout cas qu’il devait rendre la voiture louée par
lui-même le
6 juin1988,...
Preuve:Pièce 70
Pièce requise 501
666.- ... ce qui excluait un aller-retour envisageable entre [...] et [...]
dans la même journée, s’il entendait effectuer en outre des visites
d’exposition de peinture dans celle dernière ville.
Preuve: Témoins
Pièce 125
Appréciation
-
17 -
667.- Il semble bien dès lors que le demandeur ait envisagé d’emblée de
visiter en voiture une exposition de peinture à [...], puis de prendre
l’avion par la suite depuis [...], compte tenu de la distance à
parcourir pour rejoindre cette dernière ville.
Preuve: Pièce 39
Témoins
Appréciation
668.- Il faut savoir en effet que [...] est séparée de [...] par 676 km, en
trajet par route, soit 1’252 km aller-retour, soit encore 12h28 de
trajet aller-retour.
Preuve: Pièce 125
669.- A partir du moment où le demandeur voulait visiter [...] en faisant
une halte à [...], la solution pratique la plus commode consistait à
louer une voiture pour aller dans cette dernière ville, puis à prendre
l’avion pour [...] depuis le prochain aéroport.
Preuve: Témoins
Appréciation
670.- S’il avait pris sa propre voiture, il aurait en effet dû effectuer de
très longs trajets qui lui auraient pris beaucoup de temps.
Preuve: Pièce 125
Appréciation
671.- Il n’y a donc rien d’étonnant dans les modes de transport choisis
par le demandeur, compte tenu des haltes prévues pour son voyage
en [...].
Preuve: Appréciation
672.- Le demandeur a attendu que l’enquête pénale se termine pour
faire valoir ses droits vis-à-vis de ses assureurs.
Preuve: Pièces 4ter, 127 et 128
673.- En effet, s’il avait agi auparavant, il se serait heurté
immanquablement à un incident en suspension de cause, dans
l’attente des résultats de l’enquête pénale, qui portait précisément
sur les faits visés par ses prétentions dirigées contre l’ECA et les
défenderesses.
Preuve: Appréciation
674.- En outre, le procès intenté contre l’ECA n’était pas envisageable
avant la clôture de l’enquête pénale, conformément à l’article 62 al.
3 ch. 1 LAIEN.
Preuve: Appréciation
675.- L’enquête pénale s’est terminée par l’ordonnance de non-lieu du 9
février 2000, contre laquelle les défenderesses ont renoncé à
recourir.
Preuve: Pièce 51
676.- Cette enquête a traîné, bien que le conseil du demandeur ait
adressé pas moins de 25 lettres au Juge chargé de l’enquête dans le
but d’obtenir que celui-ci fasse diligence, et ce du 7 mai 1991 au 8
février 2000.
Preuve: Pièce 126
-
18 -
677.- Dans son courrier du 7 mai 1991, le conseil du demandeur indiquait
notamment ce qui suit au Juge d’instruction:
“L‘enquête pénale dirigée contre mon client lui cause un dommage
important, dans la mesure où tous les assureurs concernés refusent
de régler leurs prestations tant que l’enquête pénale est en cours”.
Preuve: Pièce 126
678.- De leur côté, les défenderesses, à la connaissance du demandeur,
n’ont écrit que les 10 février et 20 août 1997 au magistrat chargé de
l’enquête pénale dirigée contre le demandeur, pour se plaindre de la
lenteur de celle-ci...
Preuve: Pièces requises 501 et 515
679.- ... de telle sorte qu’elles sont fort malvenues de se plaindre
maintenant de l’écoulement du temps (alI. 583 et 584).
Preuve: Appréciation
680.- En outre, afin de limiter ses frais de procédure et d’avocat, le
demandeur a pris le parti d’agir d’abord contre I’ECA par Demande
du 27 août 2001, dans l’espoir qu’en cas de gain de son procès, les
défenderesses accepteraient de trouver un règlement amiable du
litige.
Preuve: Pièces 4ter, 127 et 128
Témoins
681.- Dès ce premier procès achevé, le demandeur est en effet intervenu
auprès des défenderesses le 6 mars 2007 pour les informer du fait
que l’ECA avait versé la somme de Fr. 800’000.-- et pour initier une
discussion transactionnelle.
Preuve: Pièces 127 et 128
682.- Après plusieurs rappels...
Preuve: Pièce 129
683.- ... la défenderesse T.________ a écrit au conseil soussigné le 20
décembre 2007, soit près de 10 mois plus tard, pour signifier une fin
de non-recevoir au demandeur.
Preuve: Pièce 130
684.- La défenderesse C.________ a agi de même par courrier du 9 juillet
Preuve: Pièce 131
685.- Dans la partie "casuistique" de sa thèse [...] évoque notamment ce
qui suit:
“L’assuré possédait à cette époque six contrats d’assurance-
accidents pour une rente d’invalidité totale de 3,41 millions DM,
dont un contrat de l’UVA. (...) Les expériences montrèrent qu’une
chute dans la chambre du moteur au contact du système de
courroie était plausible et pouvait se concevoir. Une section isolée
de l’index telle qu’elle avait été décrite, avait pu se produire. Il était
naturellement possible qu’une telle blessure ait pu être infligée
volontairement, toutefois les traumatismes exposés ne se
différenciaient pas de ceux observés au cours d’un accident. Cet
incident fut donc considéré comme un accident; les compagnies
payèrent la somme à l’assuré”.
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19 -
Preuve: Pièce 212, p. 37-38 ";
attendu que les allégués 585 à 599, 614 à 618 et 685 se
rapportent aux allégués de la duplique relatifs à l'étude de [...] consacrée
aux blessures mutilantes de la main et des doigts dans le contexte des
assurance-accidents individuelles,
que l'introduction par les requérantes, en duplique, des
moyens tirés de cette étude est nouvelle,
que l'intimé n'avait aucune raison de développer l'analyse
effectuée par [...] avec sa demande, ni même avec sa réplique, compte
tenu des allégués de la réponse,
qu'en vertu de l'art. 261 CPC, il s'agit de faits que les
requérantes étaient tenues d'articuler déjà dans la réponse et non
seulement en duplique,
que, dès lors que les requérantes n'ont pas elles-mêmes
respecté l'art. 261 CPC, il y a lieu de se montrer souple dans l'application
de l'art. 279 al. 2 CPC et d'admettre que l'intimé n'avait pas de raison
d'alléguer précédemment les faits indiqués sous numéros 585 à 599, 614
à 618 et 685 ci-dessus,
qu'en conséquence, il doit être autorisé à introduire ces
allégués avec les offres de preuve y afférentes,
qu'en revanche, tous les autres faits allégués sous
numéros 600 à 613, 619 à 684 ne sont pas nouveaux et ne servent qu'à
étayer les éléments déjà développés dans les écritures déposées par
l'intimé,
qu'en effet, les faits allégués sous numéros 600 à 613
-
20 -
concernent le déroulement de l'accident selon la version de l'intimé qui a
été critiquée déjà dans la réponse et qui a été reprise par l'intimé dans sa
réplique,
que le fait allégué sous numéro 619 relatif à l'amnésie
rétrograde de l'intimé à la suite de l'accident de la circulation du 7 juin
1988 a fait l'objet d'allégués dans la demande (all. 135, 141, 145, 148 ss)
et la réplique (all. 449 et 455),
que les faits allégués sous numéros 620 à 629 se
rapportent au sens de l'organisation de l'intimé, qui a été développé par
ce dernier dans les allégués de la réplique (all. 321 ss) auxquels répondent
les allégués 467 à 488 de la duplique, sans y apporter d'éléments
nouveaux,
que les faits allégués sous numéros 630 à 634 concernent
la disparition des meubles de la [...], qui a été mentionnée par les
requérantes dans leur réponse (all. 200 ss) et par l'intimé dans sa réplique
(all. 347 ss),
que les faits allégués sous numéros 635 à 646, qui se
rapportent aux polices d'assurances conclues et annoncées par l'intimé,
ont été introduits en réponse par les requérantes (all. 264 ss) et en
réplique par l'intimé (all. 440 ss),
que les faits allégués sous numéros 647 à 657 concernent
la perte des doigts de l'intimé ainsi que les radiographies effectuées, qui
sont des éléments qui ont déjà été évoqués par les requérantes au stade
de la réponse (all. 242, 250 et 254) et par l'intimé au stade de la réplique
(all. 456 ss),
que les faits allégués sous numéros 658 à 671 relatifs aux
circonstances de l'accident du 7 juin 1988 figurent déjà dans les
différentes écritures de la procédure,
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21 -
que les faits allégués sous numéros 672 à 684, qui se
rapportent aux diverses interventions des parties dans le cadre de la
procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intimé, ont déjà été évoqués
antérieurement au dépôt de la duplique par les requérantes,
qu'au demeurant, les allégués 673 et 674 qui sont soumis
à l'appréciation pourront être plaidés,
qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser l'intimé à introduire les
allégués numéros 600 à 613 et 619 à 684;
attendu que l'intimé se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu, fondé sur les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui doivent l'emporter sur l'art. 279 CPC,
que, selon la jurisprudence, les tribunaux sont tenus de
porter toute détermination ou écriture qui leur parvient à la connaissance
des parties et de donner à ces dernières la possibilité de se déterminer à
leur sujet (ATF 133 I 100,
JT 2008 I 368),
qu'ainsi, une partie qui n'a pas eu l'occasion de se
déterminer sur des observations déposées par sa partie adverse voit son
droit d'être entendu violé (ATF 133 I 100, JT 2008 I 368),
que cette jurisprudence n'a pas pour conséquence de
rendre l'art. 279 CPC inapplicable,
que la procédure vaudoise ordinaire à quatre écritures
avec possibilité, sous certaines conditions, d'introduire des novas et de se
réformer, garantit à chaque partie le droit d'être entendu,
-
22 -
qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé a été
respecté dès lors que, pour les allégués dont l'introduction au titre de nova
est refusée, il a eu l'occasion de s'exprimer dans ses écritures
précédentes;
attendu qu'un délai doit être imparti aux requérantes pour
se déterminer sur les nova;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900 fr., doivent être mis à la charge des requérantes (art. 160 et 170a al.
1 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),
solidairement entre elles;
attendu que les requérantes obtiennent partiellement
gain de cause,
qu'il y a lieu de leur allouer, solidairement entre elles, des
dépens de la procédure incidente réduits de moitié, arrêtés à 950 fr. (art.
91 ss et 150 al. 2 CPC);
attendu que la question de savoir si le présent jugement
incident doit ou non être motivé d'office dépend de l'existence d'un
recours immédiat à son encontre (art. 117b litt. d OJV),
que ce jugement ne pouvant pas faire l'objet d'un tel
recours, il est par conséquent motivé d'office.
Par ces motifs,
-
23 -
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée par les requérantes
C., T. et S.________ est partiellement admise.
II. L'intimé V.________ est autorisé à introduire dans sa
procédure les allégués 585 à 599, 614 à 618 et 685 de ses
"déterminations et nova" du 8 janvier 2010, ainsi que les offres de
preuve y afférentes.
III. Un délai au 20 août 2010 est imparti aux requérantes
pour se déterminer sur ces allégués.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) à la charge des requérantes, solidairement
entre elles.
-
24 -
V. L'intimé versera aux requérantes, solidairement entre
elles, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de
dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron