Composition : Mme BYRDE, présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
A.Y.________
(Me L. Fischer)
et
G.________
B.________
P.________
(Me Ch. Munoz)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
Les témoins A.Q.________ et B.Q.________ sont les frères du
demandeur A.Y.________ (ci-après le demandeur). Le témoin V.________ est
la sœur de la défenderesse G.________ ainsi que la fille des défendeurs
B.________ et P.________ ; le témoin K.________ est le beau-frère de la
défenderesse G.________ ainsi que le gendre des défendeurs B.________ et
P.. Il en va de même du témoin B.Y., qui a été l'épouse du
demandeur de 1972 à 1999, soit lorsque celui-ci avait une liaison avec la
défenderesse G.. Compte tenu de leurs relations avec une des
parties, les déclarations de ces quatre témoins ne seront pas tenues pour
probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments au dossier.
Le témoin J. a déclaré avoir vu les écritures des parties
et savoir sur quels allégués il allait être interrogé. Compte tenu de cet
élément, les déclarations de ce témoin ne seront pas tenues pour
probantes, à moins d'être confirmées par d'autres preuves au dossier.
Enfin, la Cour civile s'écartera de l'expertise lorsque celle-ci ne
porte pas sur des faits techniques, mais sur d'autres faits ou sur des points
juridiques.
E n f a i t :
1.Le demandeur et la défenderesse G., alors célibataire
et portant le nom d’G., ont fait ménage commun à Lausanne de
1994 au mois de février 2000.
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3 -
2.Le 21/23 janvier 1997, le demandeur, architecte de profession,
a été engagé comme consultant par la société [...] à [...] pour des
honoraires mensuels de 15'000 francs.
3.Du temps de leur vie commune, le demandeur a contribué au
financement, au nom de la défenderesse G., de l’acquisition d’un
terrain composé de deux parcelles et de la construction d’une maison en
[...], au bénéfice des défendeurs B. et P., qui sont les
parents de la défenderesse G.. L’une des parcelles a été achetée
et payée au mois d’août 1998, l’autre au mois de novembre 1999.
Le demandeur a apporté certains montants en espèces en [...].
Aucun document n’atteste que les défendeurs se seraient
engagés à rembourser quoi que ce soit au demandeur.
Le 5 novembre 1999, les défendeurs ont souscrit deux
hypothèques en leur nom, de respectivement 1'260'000 et 360'000 [...],
pour financer certains aménagements de la maison.
La construction de la maison a débuté en 1999 et s’est
terminée au mois d’avril 2000.
A cette date, les défendeurs B.________ et P.________ ont remis
un montant d’un million de [...] à la société de construction qui a transmis
cette somme à l’un des frères du demandeur.
4.La relation entre le demandeur et la défenderesse G.________ a
pris fin le 22 février 2000.
Lorsque le demandeur s’est présenté à l’appartement pour
emporter des biens, la défenderesse G.________ lui en a interdit l’entrée.
Avant leur rupture, le demandeur n’avait jamais formulé
quelque prétention que ce soit à l’encontre des défendeurs. Il leur a par la
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4 -
suite vainement demandé de lui rembourser le montant qu’il prétend leur
avoir mis à disposition.
Aucun document n’atteste que la défenderesse G.________ se
serait engagée à rembourser au demandeur quelque somme d’argent qui
aurait été affectée à son entretien.
5.Le 7 juillet 2000, lors d’une audition qui a eu lieu devant le
Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de
l’enquête pénale ouverte sur plainte le 23 mai 2000 par le demandeur
contre les défendeurs pour abus de confiance, vol et escroquerie, la
défenderesse G.________ a déclaré que, pour l’affaire de la maison en [...],
le demandeur avait mis
à la disposition des défendeurs 150'000 fr. équivalant à environ 4 millions
de [...], et non pas 5,5 millions. Elle a expliqué ce qui suit :
« (...) C’est lui qui a proposé de donner de l’argent. Ni moi ni ma famille
ne lui avons demandé d’aide et aucune modalité de remboursement n’a
été convenue. Il n’a jamais été dit que l’aide financière de M. A.Y.________
constituait un prêt. M. A.Y.________ a ainsi remis CHF 150'000.- à ma
famille équivalant à environ 4 millions de [...]. Il a apporté une partie de
cet argent personnellement en liquide. Une autre partie a été remise par
son frère A.Q.________ également en liquide et le solde a été versé à la
société de construction de la maison d’une façon que j’ignore. (...) Vous
me faites remarquer que M. A.Y.________ a déclaré qu’une partie du
terrain avait été acheté en 1997. C’est exact, ce terrain se compose en
fait de 2 parcelles qui ont été achetées successivement en 1997 et 1999.
Le terrain et la maison sont à mon nom. C’est à l’époque de l’achat de la
première parcelle que M. A.Y.________ nous a remis de l’argent. Après la
construction, le frère de M. A.Y.________ et un représentant de la société
de construction nous ont contactés pour dire qu’ils avaient redonné une
partie de l’argent à M. A.Y.________ et que maintenant c’était nous qui leur
en devions soit la totalité du prix de construction. Mes parents ont remis
au représentant
1 million de [...]. Nous avons pris un avocat en [...] pour établir si nous
devons véritablement cet argent. Vous me faites remarquer que M.
A.Y.________ prétend avoir versé CHF 250'000.- pour l’achat des terrains
et de la maison. C’est faux, c’est CHF 150'000.- qu’il a versés. Je ne sais
pas si dans l’esprit de
M. A.Y.________ nous devions rembourser cet argent. Quoi qu’il en soit,
tant que nous étions ensemble, il n’en a jamais été question. Après notre
séparation, nous avons dit à M. A.Y.________ que nous essayerions de lui
rendre l’argent qu’il avait avancé. Cela nous semblait normal mais il
n’était pas possible de le faire d’un jour à l’autre. M. A.Y.________ n’a
jamais voulu discuter sur les modalités de remboursement. Il nous a
envoyé des lettres et des messages nous fixant des ultimatums.
Je suis d’accord de rendre les meubles de M. A.Y.________ qui se
trouvent à mon domicile. Je dois dire que M. A.Y.________ m’a réclamé des
-
5 -
cadeaux qu’il m’avait faits, tels que des bagues et que je les ai rendues
bien que je n’y sois pas obligée.
(...). »
Il n’est pas établi que la défenderesse G.________ ait restitué au
demandeur des biens mobiliers lui appartenant.
Par ordonnance de non-lieu rendue le 13 décembre 2000 dans
le cadre de cette enquête pénale, le Juge d’instruction de l’arrondissement
de Lausanne a relevé ce qui suit :
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6 -
« (...)
considérant (...)
qu’il n’est pas contesté que A.Y.________ ait proposé aux prévenus de
contribuer financièrement à l’achat d’un terrain et de superviser la
construction de leur maison,
(...)
que les prévenus se déclarent toutefois d’accord d’essayer de
rembourser A.Y.________,
(...)
attendu que l’enquête n’a pas permis d’établir la réalité des
prétendus prêts accordés par le plaignant,
(...)
que le plaignant a pris des risques délibérés en avançant de l’argent
sans exiger de document écrit,
que le juge pénal n’a pas à accorder sa protection à celui qui néglige
de prendre les précautions les plus élémentaires et ne fait pas preuve
d’un minimum de circonspection,
(...)
que les prévenus étant prêts à rembourser l’argent avancé pour le
terrain et la maison, aucune intention délictueuse n’est établie,
(...). »
Ce non-lieu a été confirmé par un arrêt du Tribunal
d’accusation du Canton de Vaud rendu le 6 avril 2001.
Par arrêt du 12 juillet 2001, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours de droit public et le pourvoi en nullité déposés par le demandeur
irrecevables.
Les défendeurs n’ont versé aucun montant en remboursement
de la créance prétendue du demandeur.
6.Le 5 juillet 2000, les défendeurs ont déposé une première
plainte pénale à l’encontre du demandeur pour injures et menaces
notamment.
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7 -
Le 25 septembre 2000, la défenderesse G.________ a déposé
une deuxième plainte pénale contre le demandeur pour vol. Entendu sur
les faits concernés par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne, le demandeur a admis s’être rendu à l’appartement de la
défenderesse G.________ et y avoir pris divers objets.
Par ordonnance du 27 septembre 2000, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu, estimant que la
plainte déposée par les défendeurs pouvait être considérée comme retirée
vu l’accomplissement des conditions posées. Les frais de la cause ont
cependant été mis à la charge du demandeur, le juge d’instruction
considérant qu’il avait eu un comportement contraire aux règles du droit
civil en injuriant et menaçant les défendeurs.
Le 12 octobre 2000, la défenderesse G.________ a déposé une
troisième plainte pénale contre le demandeur pour injures notamment.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2002 devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de [...], la défenderesse G.________
a déclaré retirer toutes ses plaintes « par gain de paix et pour éviter de
plus amples procédés ».
7.Le 30 juin 2000, le cours moyen du franc suisse était de
22.91280 [...] pour un franc.
Au jour du dépôt de la demande, soit le 26 mai 2008, le cours
du change en francs suisses d’une [...] était de 0,0645133 francs.
8.La défenderesse G.________ est actuellement domiciliée à [...].
9.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Olivier
Maillard, expert-comptable diplômé et expert réviseur agréé, de la
Fiduciaire Maillard SA à Lausanne, qui a déposé son rapport le 2 août
-
8 -
L’expert a notamment relevé ce qui suit :
« (...)
ALLEGUE NO 7
Rappel du texte
Le demandeur avait ainsi prêté la somme de 5.5 millions de [...] aux
défendeurs...
(...)
Constatations
(...) nous avons sollicité de Monsieur A.Y.________ la production des pièces
justificatives de ses versements en faveur de Madame G.. (...)
aucune quittance de versement n’avait été établie, ni signée. Nous avions
donc sollicité du demandeur les avis de débit bancaires en faveur de
Madame G.. Deux autres demandes très précises ont aussi été
exprimées dans ce même courrier :
• Information sur la mention dans la déclaration fiscale de Monsieur
A.Y.________ de ces prêts : Monsieur A.Y.________ nous a répondu
clairement qu’il n’avait pas fait mention de ces prêts dans sa
déclaration. Il semble que le fisc n’ait pas fait preuve de curiosité en
analysant l’évolution de la fortune du demandeur, fortune
substantiellement réduite par ces prêts.
• Copie de l’avis de crédit confirmant le remboursement du million de
[...] : aucune pièce disponible (...).
Comme indiqué, Monsieur A.Y.________ nous a transmis les relevés de
son compte bancaire pour la période allant du 5 mars 1997 au 31
décembre 1997. (...)
S’agissant de ces relevés bancaires, nous faisons les remarques
suivantes :
• Les prélèvements faits durant la période citée ci-dessus
représentent
CHF 180'800.—(après déduction des frais bancaires), tous ces
prélèvements ayant été effectués comptant au guichet ou au
bancomat
• Au crédit du compte figurent en particulier les salaires nets du
demandeur
• Puisqu’il s’agit d’un compte Salaires, on doit considérer qu’une
partie des prélèvements susmentionnés concerne les dépenses
courantes du demandeur
• Ces prélèvements comptant ne fournissent aucune indication et
donc aucune preuve que des versements correspondants ont été
faits en liquide en faveur de Madame G.________
• La période des relevés (mars à décembre 1997) ne coïncide pas
avec la date d’achat de la première parcelle (7 août 1998 [...]), ni a
fortiori avec la date d’achat de la 2
ème
parcelle (achetée le 5
novembre 1999 [...]), ni encore avec la période de construction de
l’immeuble (1999 au printemps 2000).
(...)
-
9 -
Conclusion
La preuve par expertise du présent allégué doit déboucher sur deux
conclusions :
• La confirmation du montant avancé (5.5 millions de [...])
• Le fait que ce montant a été avancé aux défendeurs (...).
Les documents en notre possession ne nous permettent ni de confirmer la
première conclusion, ni la deuxième.
(...)
(...) Nous accordons un crédit particulier à la déclaration de la
défenderesse s’agissant du montant remis, soit CHF 150'000.--. Mais
encore une fois, il n’y a pas de pièces qui étayent clairement et
objectivement ce chiffre.
(...)
En résumé, il n’y a donc pas de pièces qui permettent de confirmer le
montant de 5.5 millions de [...] versé par Monsieur A.Y.________ en faveur
des défendeurs. Comme le demandeur a apporté lui-même en [...] de
l’argent en plusieurs fois entre 1997 et 2000, il apparaît plus que
probable que Monsieur A.Y.________ lui-même ne sait pas précisément
combien il a versé. Aucun décompte des versements faits n’a été tenu
par Monsieur A.Y.. (...).
Il est important de relever que les versements faits par Monsieur
A.Y. dépassent largement le simple soutien apporté à une
concubine. Cette dernière, après avoir déclaré qu’« il n’a jamais été dit
que l’aide financière de M. A.Y.________ constituait un prêt » a d’ailleurs
bien reconnu qu’il s’agissait de sommes avancées et donc sujettes à
remboursement.
ALLEGUE NO 13
Rappel du texte
Avant qu’une partie de ces fonds (allégué no 12 : 1'455'136 [...]) ait été
utilisée pour l’achat des terrains en 1998 et 1999, ils ont été transférés,
d’ordre de la défenderesse G.________ sur un compte bancaire de son
père B..
(...)
Constatations
(...)
Une confusion certaine existe quant à la provenance de cette somme de
1'455'136 [...]. (...)
Quoiqu’il en soit, il s’agit bien d’une avance faite par la famille
A.Y. pour le financement, comme indiqué, du terrain et de la
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10 -
construction, ceci en complément des prêts hypothécaires obtenus par
Madame G..
Conclusion
Plusieurs indices concordants confirment le versement de 1'455'136 [...]
(environ CHF 67'000.--) le 20 septembre 1998, soit peu avant l’achat de
la deuxième parcelle et avant la mise en œuvre de la construction.
Il n’est par contre pas possible de confirmer que cette somme a été
versée par Madame G. sur un compte bancaire au nom de son
père, B., les documents bancaires pourtant sollicités auprès des
défendeurs n’existant pas, comme d’ailleurs la pièce bancaire justifiant
du remboursement par les mêmes défendeurs de 1'000'000.— [...] en
avril 2000.
Certes, il ne nous appartient pas d’examiner si les sommes versées,
comme les prêts hypothécaires reçus, ont été utilisés expressément aux
fins de l’achat des terrains et de la construction de la villa. Mais en
examinant toutes les pièces à disposition (en particulier les contrats
d’achat, le contrat d’ouvrage, les coûts concordants des achats et
construction en regard des financements obtenus, les déclarations des
parties), nous sommes d’avis que ces montants avancés ont bien servi à
l’acquisition, la mise en valeur et la construction d’un bien immobilier
destiné à être occupé par les parents de G..
ALLEGUE NO 14
Rappel du texte
Pour la construction de la villa, c’est une somme de trois millions de [...]
qui, d’ordre de A.Y., avait été mise à disposition auprès de
l’entreprise générale de construction [...].
(...)
Conclusion
La pièce 52 donne l’information concernant le coût de la villa, soit
2'960'000 [...]. C’est le coût tel qu’il figure dans le contrat d’ouvrage
conclu avec la société [...], Monsieur H.. Des dépenses
supplémentaires ont été réalisées par les défendeurs.
Monsieur A.Y., agissant en qualité d’architecte, a piloté la
construction, avec l’assistance sur place de son frère [...]. C’est donc lui
et son frère qui ont eu les contacts avec H., de l’entreprise
générale [...], et on peut penser que le respect des dispositions du contrat
d’ouvrage leur appartenait.
S’agissant du financement, il n’y a pas de pièces au dossier qui
confirmeraient que le prix de 2'960'000.— [...] a été apporté par le seul
Monsieur A.Y.________. Malgré nos demandes, aucune pièce
complémentaire n’a pu être fournie par l’une ou l’autre des parties afin
d’étayer cet allégué.
-
11 -
Ainsi, si les documents utiles concernant le coût du contrat d’ouvrage
(2'960'000 [...]) sont disponibles et permettent de confirmer le coût de la
construction, hors terrain et hors travaux supplémentaires, il n’est pas
possible de confirmer que c’est le demandeur qui en a assuré le
financement complet. (...)
ALLEGUES NOS 16 et 17
Rappel du texte
Lorsque la construction de la villa a été achevée, la défenderesse No 1 a
obtenu un crédit hypothécaire (...) et fait virer les fonds sur le compte de
son père et de sa mère, B.________ et P.________ (...).
(...)
Conclusion
La pièce 101 confirme clairement que les défendeurs ont obtenu deux
prêts hypothécaires ayant servi selon Madame G.________ au financement
d’aménagements complémentaires, donc non compris dans le
récapitulatif figurant dans la pièce 52.
Par contre, il n’est pas possible d’attester que le montant total des prêts
hypothécaires (1'620'000 [...]) a bien été versé sur un compte bancaire
au nom des parents de Madame G.________ (...).
Peut-on en conclure que la construction (...) (3'957'640 [...]) a bien été
financée en totalité par le demandeur et ses frères ? Cela ressort en tout
cas des déclarations de la défenderesse No 1 qui évoque le montant de 4
millions de [...]. Si on considère les dates des transactions liées aux deux
parcelles, la dernière intervenant le 5 novembre 1999, soit avant la
rupture entre Monsieur A.Y.________ et Madame G., si on reprend
les différentes déclarations des parties, on peut penser que l’apport de
Monsieur A.Y. pour ces parcelles n’a pas été inférieur à 4 millions
de [...] (environ CHF 185'000.--).
ALLEGUE NO 25
Rappel du texte
Le montant effectivement mis à disposition, après déduction du montant
remboursé par l’intermédiaire de la société de construction, soit le
montant net, s’élève à
4.5 millions de [...].
(...)
Constatation et conclusion
(...) il n’y a pas de pièces permettant de confirmer le montant avancé de
5.5 [...]. Certes, le demandeur a fait de nombreux prélèvements en
espèces de son compte bancaire, prélèvements qui, à notre avis,
excédaient le train de vie de Monsieur A.Y.________. Mais il n’existe
-
12 -
aucune quittance émanant des bénéficiaires qui viennent appuyer ces
versements. Il n’est donc pas possible d’attester cet allégué. (...)
Il serait définitivement arbitraire de confirmer ce montant de 4.5 millions
de [...] (après remboursement de 1 millions de [...]).
ALLEGUE NO 32
Rappel du texte
Cet allégué 32 suit deux allégués qui exposent que divers biens devaient
être restitués par Madame G.________ à Monsieur A.Y.. On cite
ainsi à l’allégué no 31 « des collections de pierres, de pots, de cloches,
des vases de cristal de Bohème, 3 cadres art nouveau, 2 aquarelles, une
centaine de CD et quelques 150 livres, une pince du XVIIIème siècle, 12
salières en cristal et 12 porte-couteaux en cristal, vaisselle et sous-
plats ».
La valeur de ces biens mobiliers peut être estimée à CHF 25'000.—(...).
(...)
Conclusion
Nos doutes concernant la preuve par expertise de cet allégué ont
rapidement été confirmés par l’absence de documents utiles et par des
obstacles pratiques évidents. (...)
REMARQUES COMPLEMENTAIRES
(...) Monsieur A.Y. nous a apporté un certain nombre de
documents destinés à prouver :
• Que Madame G.________ est bel et bien inscrite en qualité de
propriétaire des deux parcelles à [...] en [...] : les pièces sont claires
à ce sujet et il n’y a effectivement aucun doute que la défenderesse
no 1 est bien la propriétaire de ces parcelles
• Que ces parcelles existent bel et bien et qu’une construction a été
faite sur la parcelle no 1, la seconde étant essentiellement
arborisée : les documents reçus le prouvent aussi de façon
indiscutable
• Que les parents de Madame G.________ habitent bien à l’adresse où
s’est faite la construction : là aussi, les documents à disposition le
confirment clairement
• Que les parents de Madame G.________ ont une activité
professionnelle générant des revenus susceptibles de permettre le
remboursement des sommes avancées par le demandeur (...).
(...)
Madame G.________ se trouve présentement en [...]. Si rien n’est
impossible en matière de transfert de fonds, l’éloignement et le peu
d’empressement à répondre favorablement à nos demandes laissent
sceptiques quant aux opportunités de récupérer les sommes avancées.
Les parents de Madame G.________ ont une situation professionnelle
enviable (...).
-
13 -
Madame G.________ est toujours propriétaire des parcelles et cela
démontre (par une vente possible des parcelles) une capacité financière
permettant de faire face à ses obligations, en particulier celles de
rembourser le demandeur.
Relevons toutefois que ces considérations s’écartent de notre travail
d’expertise. Elles se justifient néanmoins par le fait que nos demandes de
documents, clairement exprimées et renouvelées, n’ont rencontré aucun
succès. Apparemment, cette constatation a d’ailleurs déjà été faite par
les instances judiciaires qui ont eu l’occasion de s’occuper de cette
affaire.
En d’autres termes, nous sommes d’avis que toutes les démarches
possibles ont été réalisées afin de réunir des informations concordantes
destinées à répondre à la question finalement unique de l’expertise, à
savoir quelle somme d’argent a été avancée par Monsieur A.Y.________ à
sa compagne pour le bien immobilier occupé par les parents B.________ et
P..
(...). »
10.Par demande du 26 mai 2008, le demandeur A.Y.,
domicilié à [...], a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes contre la défenderesse G., domiciliée à [...], et contre les
défendeurs B. et P., domiciliés à [...] en [...] :
« I.Les défendeurs sont condamnés à payer au demandeur,
principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun
pour la part que Justice dira, les sommes
•de [...] 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille [...]),
soit en francs suisses, CHF 290'309.85 (deux cent nonante
mille trois cent neuf francs et huitante-cinq centimes), plus
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juin 2003
•de CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses) plus
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juin 2003
II.La défenderesse G. est condamnée à restituer au
demandeur les biens et objets suivants :
-ses collections de pierres, de pots, de cloches, ses vases
de cristal de Bohème
-ses 3 cadres art nouveau, 2 aquarelles
-sa centaine de CD et ses quelque 150 livres
-ses pince du XVIIIème siècle, 12 salières en cristal et 12
porte-couteaux en cristal, vaisselle et sous-plats. »
Dans cette écriture, le demandeur a confirmé, à toutes fins
utiles, dénoncer au remboursement le prêt qu’il prétend avoir consenti
aux défendeurs, et dénoncer tout contrat de société simple avec les
défendeurs en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la
-
14 -
maison en [...]. Il a en outre mis la défenderesse G.________ en demeure de
lui restituer, dans un délai de vingt jours dès la notification de la demande,
notamment les biens mobiliers lui appartenant.
Par réponse du 20 octobre 2008, les défendeurs ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
demandeur à leur encontre.
Les défendeurs ont opposé, à toutes fins utiles, l’exception de
prescription.
Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.Le demandeur réclame le versement par les défendeurs des
sommes de 4,5 millions de [...] (correspondant à 290'309 fr. 85), et de
50'000 fr., ainsi que la restitution d’un certain nombre de biens par la
défenderesse G.. Il prétend avoir été lié aux défendeurs par un
contrat de prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO (Loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des
obligations] ; RS 220) pour un montant de 5,5 millions de [...] qu’il leur
aurait avancé en vue de l’acquisition et de la construction d’un bien
immobilier. Il soutient également avoir participé aux frais d’entretien de la
défenderesse G. pendant leur relation commune à hauteur de
50'000 fr., somme dont il réclame le remboursement. Le demandeur
prétend en outre que la défenderesse G.________ a gardé après leur
rupture divers objets lui appartenant et en demande la restitution.
Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la
demande. Ils soutiennent que l’aide financière apportée par le demandeur
résultait exclusivement d’un acte de donation et que dans l’hypothèse où
il s’agirait d’un prêt, les prétentions du demandeur en remboursement
seraient prescrites. Ils prétendent que la défenderesse G.________ a pourvu
-
15 -
elle-même à son entretien. Enfin, ils soutiennent que le demandeur a eu la
possibilité de récupérer les biens mobiliers qui étaient encore en
possession de la défenderesse G.________ lors de leur séparation et que si
cela n’était pas le cas, cette dernière serait en droit de lui opposer la
prescription acquisitive de l’art. 728 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210).
II.a) L’art. 1 al. 1 let. a et b de la loi sur le droit international
privé du
18 décembre 1987 (LDIP ; RS 291) prévoit que cette loi régit, en matière
internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit
applicable ; les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
En l’occurrence, deux des défendeurs sont domiciliés en [...] et
la prestation caractéristique du contrat de prêt prétendument passé entre
les parties aurait été fournie dans ce pays. Le litige présente donc un
caractère extranational (cf. ATF 135 III 185 consid. 3 ; ATF 131 III 76
consid. 2.3). Dans la mesure où la [...] est partie à la Convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2010, par le fait que l’Union européenne l’a ratifiée
(Convention de Lugano 2007), qu’elle n’était pas membre de la convention
précédente conclue le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano 1988),
qu’il n’y a pas en cette matière de convention bilatérale entre la Suisse et
la [...], et que la Convention de Lugano 2007 ne s’applique pas aux litiges
nés avant son entrée en vigueur (cf. art. 63 ch. 1 CL), c’est la LDIP qui
régit la compétence et le droit applicable à la présente espèce, à
l’exclusion d’une convention.
b) Selon l’art. 6 LDIP, en matière patrimoniale, le tribunal
devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est
compétent, à moins qu’il ne décline sa compétence dans la mesure où
l’art. 5 al. 3 LDIP le lui permet. Font partie des « matières patrimoniales »
les actions du droit des obligations découlant d’un contrat, d’un
-
16 -
enrichissement illégitime ou d’un acte illicite, ainsi que les prétentions
pécuniaires du droit de famille, des successions ou des droits réels (Dutoit,
Droit international privé suisse, n. 4 ad art. 5 et n. 9 ad art. 16 LDIP).
En l’espèce, le litige est patrimonial, puisque – pour ce qui
relève des défendeurs domiciliés à l’étranger - il se rapporte à une action
contractuelle. En outre, ces défendeurs ont procédé sur le fond sans
aucune réserve. Il s’ensuit que la Cour civile est compétente pour statuer
sur le litige qui divise le demandeur des défendeurs domiciliés à
l’étranger. Il n’est en outre pas contesté, ni contestable, qu’elle l’est
également pour statuer sur le litige qui divise les parties domiciliées en
Suisse.
c) Sous réserve d'une élection de droit (art. 116 al. 1 LDIP), le
contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les
plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat
dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa
résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une
activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2
LDIP). Comme le prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO a pour
objet de conférer l'usage d'une somme d'argent ou d'un autre fongible, il
faut considérer qu'il s'agit là de la prestation caractéristique (art. 117 al. 3
LDIP); en conséquence, en droit international privé suisse, le prêt de
consommation est régi, en l'absence d'élection de droit, par le droit de
l'Etat dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle (ATF 140 III 456
consid. 2.2.2; ATF 128 III 295 consid. 2a).
En l’espèce, comme on l’a vu, le demandeur réclame aux
défendeurs, dans sa conclusion I, premier tiret, qui concerne les
défendeurs domiciliés à l’étranger, la restitution d’un montant qu’il
prétend leur avoir prêté. Comme dans le contrat de prêt de
consommation, la prestation caractéristique est celle du prêteur et que le
demandeur a sa résidence habituelle en Suisse, le droit suisse est
applicable.
-
17 -
III.Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272),
les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966 ; RSV 270.11), sont applicables. En outre, selon l’art. 404 al. 2 CPC,
la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV – RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est
compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité (art. 74 al. 2 aLOJV).
En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 fr.,
la compétence de la cour de céans est donnée au niveau intracantonal.
IV.a) Le demandeur réclame le remboursement par les
défendeurs des sommes qu’il prétend avoir mises à leur disposition. Il
soutient que les parties ont été liées par un contrat de prêt et que les
défendeurs se seraient engagés à lui restituer les montants qu’il leur
aurait avancés à la fin des années nonante. Dans sa demande du 26 mai
2008, le demandeur a confirmé, à toutes fins utiles, dénoncer au
remboursement le prêt qu’il prétend avoir consenti aux défendeurs, et
dénoncer tout contrat de société simple en relation avec l’acquisition du
terrain et la construction de la maison en [...].
b) Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat
par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une chose fongible
(en général de l'argent) à l'emprunteur pour une certaine durée, à charge
pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF
131 III 268 consid. 4.2; TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1;
Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd., Zurich 2016, n. 2497).
-
18 -
Ainsi, lorsque le prêt consiste en une somme d'argent, l'emprunteur doit
en principe rembourser le montant reçu (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n.
2527). Le prêt de consommation porte donc sur des choses
interchangeables. Ce contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel,
Contrats de droit suisse, 2
e
éd., Berne 2000, p. 267). Cependant, en
matière civile, un intérêt n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314
CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions (convenus), l'art.
318 CO est applicable, de sorte que l'emprunteur dispose de six semaines
pour restituer dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit.,
p. 276).
Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de
consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation
de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO); cet accord peut être
exprès ou tacite, la loi n'exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO;
Tercier/Bieri/Carron,
op. cit., n. 2515). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou
découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse
ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de
volonté fait défaut, il n'y a juridiquement pas de rapport d'obligation
(Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012, n. 179). Les
parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur
l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2
al. 1 CO). Le juge doit tout d'abord mettre à jour la réelle et commune
volonté des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices,
sans s'arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir;
constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des
déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les
circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse
des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de
contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties
après la conclusion du contrat (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; TF
4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références). Cette
interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves, et la
constatation d'une commune et réelle intention des parties relève du fait
-
19 -
et lie le Tribunal fédéral (ATF 142 III 239 précité; ATF 138 III 659 consid.
4.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Si cette interprétation ne s'avère pas
concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la
confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les
règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté en fonction de
l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 précité; ATF 140 III 134
consid. 3.2). Cette interprétation, dite objective, qui relève du droit,
s'effectuera non seulement d'après le texte et le contexte des
déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont
précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1), à l'exclusion
des circonstances postérieures (ATF 142 III 239 précité; ATF 132 III 626
consid. 3.1).
Le prêt de consommation est un contrat consensuel.
L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du
contrat; elle ne résulte pas seulement du paiement fait par le prêteur,
mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt; la
remise de l'argent n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF
83 II 209 consid. 2; TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; TF
4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc non seulement
apporter la preuve qu'il a remis les fonds, mais encore qu'un contrat de
prêt de consommation a été conclu. En d'autres termes, il doit prouver
l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution à la
charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue et,
partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves et le
fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; TF 4A_639 /2015
précité; TF 4A_12/2013 précité ; ATF 83 II 209 consid. 2, rés. in JdT 1958 I
177; SJ 1958 p. 417). En effet, quand bien même une donation ne se
présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption
légale et doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été
convenue (TF 4A_639/2015 précité; TF 4A_12/2013 précité consid. 2.1 et
les références citées). Selon les circonstances, le juge peut toutefois
déduire du seul fait que l'intéressé a reçu une somme d'argent un indice
-
20 -
suffisant pour admettre l'existence d'un contrat de prêt et, partant,
l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 précité). Toutefois, il ne s'agit pas
d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la
preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait,
dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire
l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le
fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent
constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des
fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt
(CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960
pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss ; ATF 83 II 209 précité ; Engel, op. cit., p.
268).
c) Il convient, en premier lieu, d'examiner si des sommes
d'argent ont été transférées par le demandeur aux défendeurs.
aa) Le demandeur soutient qu'il aurait prêté aux défendeurs,
du temps de sa relation avec la défenderesse G., soit à la fin des
années nonante, un montant de 5,5 millions de [...] afin que ceux-ci
puissent acquérir un terrain composé de deux parcelles en [...] et y faire
construire une maison. Aucun contrat écrit n’a toutefois été signé et
aucune pièce au dossier n’atteste de versements effectués par le
demandeur, qui a prétendu avoir apporté certains montants en espèces en
[...].
bb) La défenderesse G. a admis, lors de son audition le
7 juillet 2000 par le Juge d’instruction pénale de l’arrondissement de [...],
que le demandeur leur avait proposé de leur donner de l'argent et avait
remis à sa famille un montant de 150'000 fr. équivalant à environ quatre
millions de [...]. Durant la présente procédure, les défendeurs admettent
l’existence de versements effectués par le demandeur en leur faveur. En
revanche, ils contestent le fondement juridique et le montant allégué par
le demandeur.
-
21 -
cc) Invité à se prononcer sur ce point aux allégués 7, 16, 17 et
25, l'expert judiciaire a relevé en substance qu'il n'y avait aucune pièce
permettant de confirmer le montant de 5,5 millions de [...] allégué par le
demandeur. Examinant le compte bancaire du demandeur, l'expert a
relevé qu'il n'y avait pas de transfert de fonds en faveur de comptes
bancaires des défendeurs; en revanche, il a constaté des prélèvements
effectués au comptant ou au bancomat de 180'800 fr. pour la période du 5
mars au 31 décembre 1997; il a cependant indiqué qu'il n'y avait pas de
preuve que ces prélèvements avaient bénéficié aux défendeurs et qu'au
demeurant la période en cause ne coïncidait pas avec les dates d'achat
des parcelles (7 août 1998 et 5 novembre 1999) ni avec celle de la
construction de l'immeuble (1999 au printemps 2000). L'expert a
cependant essayé de tenir compte des différentes déclarations des
parties, et en particulier de celle de la défenderesse G.________ au juge
d'instruction; il en a déduit qu'"on peut penser que l'apport de Monsieur
A.Y.________ pour ces parcelles n'a pas été inférieur à 4 millions de [...]".
dd) Au vu de ce qui précède, dès lors que les défendeurs
admettent l'existence de versements en leur faveur et que la
défenderesse G., devant le juge pénal, a admis que le demandeur
leur avait proposé de leur donner de l'argent et leur avait remis à ce titre
et en plusieurs fois un total de 150'000 fr. ou l'équivalent d'environ quatre
millions de [...], c'est ce montant qu'il convient de retenir. Aucun
document, aucun témoignage direct, aucune circonstance ne permet
d'accréditer le versement d'un montant supérieur, ni a fortiori de préciser
de quel montant il pourrait s'agir. Cette somme a servi à l’acquisition, la
mise en valeur et la construction d’un bien immobilier en [...] destiné à
être occupé par les parents de la défenderesse G.
d) Il s'agit en second lieu d'examiner si ces versements
effectués par le demandeur étaient ou non fondés sur un contrat imposant
aux défendeurs une obligation de restituer.
aa) En l’occurrence, comme on l’a vu, les parties divergent sur
l’existence d’un contrat de prêt de consommation conclu entre elles et
-
22 -
portant sur un montant de 150'000 fr. ou l’équivalent d’environ quatre
millions de [...]. Il faut relever qu’aucun écrit n’a été passé entre elles à la
date de la remise des fonds ni du reste ultérieurement, et en particulier
aucun écrit qui prévoie la restitution des montants remis. L’instruction du
présent procès n’a pas non plus permis d’établir l’existence de
déclarations de volonté ou plus généralement de manifestations de
volontés des parties sur ce point, que ce soit à la date de cette remise ou
à un autre moment avant la séparation. En outre, comme le montant total
précité a été remis en plusieurs fois, et que l’instruction n’a pas permis
d’établir le détail de ces versements – l’expert relevant que le demandeur
lui-même ne disposait pas d’une liste de ceux-ci -, il faudrait en bonne
théorie qu’une obligation de restitution ait été prévue soit avant le premier
versement et qui aurait alors porté sur tous les versements futurs
concernés, soit lors de chaque versement. Or, en l’espèce, comme déjà
dit, il n'y a non seulement aucun écrit, mais aucune déclaration, ni de
manifestation de volonté de l’une ou l’autre des parties durant leur vie
commune ; en particulier, le demandeur n’a pas requis la constitution d’un
gage immobilier en sa faveur, n’a pas réclamé le remboursement durant la
vie commune, ni a fortiori exigé durant celle-ci le paiement d’intérêts. A
cela s’ajoute que le demandeur n’a pas mentionné ces prétendus prêts
dans ses déclarations fiscales, et en particulier les créances qui en
auraient découlé.
Ce n’est donc qu’après février 2000, lorsqu’il s’est séparé de la
défenderesse G.________, que le demandeur – pour la première fois à une
date exacte inconnue - a réclamé aux défendeurs la restitution de
montants prétendument prêtés, puis, devant leur refus, a déposé plainte
pénale le 23 mai 2000 pour abus de confiance, vol et escroquerie,
procédure qui s’est terminée par une ordonnance de non-lieu, contre
laquelle il a en vain fait recours jusqu’au Tribunal fédéral.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de déduire que la
réelle et commune volonté des parties était d’emblée, dès le premier
versement, ou à chacun des versements qui ont suivi, de conclure un
contrat de prêt de consommation impliquant une obligation de
remboursement dudit versement, voire de ceux qui ont suivi, et ce non
-
23 -
seulement de la part des défendeurs parents d’G., mais aussi de
celle-ci.
bb) Il est vrai que le demandeur fait valoir trois circonstances
postérieures à la remise des fonds dont il entend déduire cette réelle et
commune intention (cf. mémoire de droit, pp. 6 ss). Il convient de les
examiner successivement.
aaa) Tout d’abord, il relève que, lors de son audition par le
juge d’instruction, le 7 juillet 2000, la défenderesse G. aurait
admis une obligation de rembourser « permettant d’établir l’existence
d’un prêt entre les parties » (cf. mémoire de droit, p. 6).
En réalité, lors de cette audition, la défenderesse G.________ a
déclaré en substance que c’était le demandeur qui leur avait proposé de
leur donner de l’argent, que ni elle ni sa famille ne lui avaient demandé
d’aide, qu’aucune modalité de remboursement n’avait été convenue et
que le demandeur n’avait jamais dit que l’aide financière en question
constituait un prêt, qu’un montant total de 150'000 fr. équivalant à
environ quatre millions de [...] avait été remis en plusieurs fois (par lui-
même, par son frère, et par une société de construction), la première fois
à la date d’acquisition du premier terrain en 1997, qu’elle ne savait pas si
dans l’esprit du demandeur cet argent devait être remboursé mais que,
quoi qu’il en soit, tant qu’ils vivaient tous deux ensemble il n’en avait
jamais été question. Même si la défenderesse G.________ a précisé que,
après leur séparation, les défendeurs avaient dit au demandeur qu’ils
essaieraient de lui rendre l’argent qu’il avait avancé, que cela leur
semblait normal, mais que ce dernier n’avait pas voulu discuter des
modalités de remboursement, cette dernière déclaration de la
défenderesse G.________ n’est pas propre à établir que la volonté
commune initiale des parties était de conclure un tel contrat. En effet, il
ressort indubitablement du début de son audition que la défenderesse
contestait de manière claire que le demandeur ait à un quelconque
moment précisé durant leur vie commune – et donc à la date des
versements - que les sommes étaient remises à titre de prêt. Si elle a
-
24 -
mentionné, plus loin dans son audition, des montants « avancés » et un
« remboursement », c’est dans le contexte relationnel bien particulier qui
a suivi la rupture de leur relation sentimentale, qui avait duré six ans, et le
dépôt de plaintes pénales de part et d’autre. Il ressort de cette audition
que, dans ce contexte, les défendeurs ont envisagé de rendre au
demandeur l’argent remis par ce dernier durant sa vie de couple avec la
défenderesse G.________ mais que le demandeur n’a pas accepté les
propositions faites par les défendeurs dans ce cadre, propositions dont la
teneur est inconnue, et qu’ainsi aucun arrangement n’est intervenu en ce
sens. Force est ainsi de constater que cette déclaration ne contient pas
une reconnaissance par la défenderesse G.________ de l’existence d’un ou
plusieurs prêts conclus avec le demandeur, ni une reconnaissance de
dette de la part de la défenderesse G.________ portant sur un montant
déterminé, ni a fortiori une reconnaissance de dette des autres
défendeurs.
L’argument du demandeur est donc mal fondé.
bbb) Le demandeur entend également déduire du fait que les
défendeurs lui auraient remboursé un million de [...] un indice
« permettant de déduire l’existence d’un contrat de prêt entre les
parties » ; il renvoie à cet égard à l’expertise (p. 3) et à un courrier du
conseil des défendeurs à l’expert du 26 août 2013 (cf. mémoire de droit,
p. 6).
L’instruction a uniquement permis d’établir que les défendeurs
P.________ et B., durant le printemps 2000, ont versé un million de
[...] à la société de construction. Il n’est pas prouvé que ce versement ait
été effectué au titre du remboursement d’une somme prêtée, les
défendeurs admettant indivisiblement et seulement l’existence d’un tel
transfert de fonds à la société de construction en raison de menaces, mais
pas qu’il s’agissait d’un remboursement (cf. détermination des défendeurs
ad all. 18 et all. 49). Entendue le 7 juillet 2000 par le juge d’instruction, la
défenderesse G. a ainsi déclaré qu’après la construction, la société
de construction et le frère du demandeur les avaient contactés pour dire
-
25 -
qu’ils avaient redonné une partie de l’argent au demandeur et que c’était
maintenant à eux que l’entier du prix de construction était dû, que c’est
pour cette raison que ses parents avaient remis au représentant de cette
société la somme d’un million de [...] et que les défendeurs avaient pris un
avocat en [...] pour établir si cet argent était vraiment dû. Ainsi, ce
transfert de fonds pouvait tout aussi bien consister en un paiement fait
pour des travaux entrepris par ladite société de construction ou, comme
l’allèguent les défendeurs eux-mêmes, en une rétrocession faite à bien
plaire dans le contexte de la plainte pénale déposée par le demandeur.
Quant à la lettre de Me Munoz du 26 août 2013, elle répondait
à un courrier de l’expert du 20 novembre 2012 réclamant aux parties une
série de pièces, et à une relance du juge instructeur du 21 août 2013 ;
c’est la raison pour laquelle Me Munoz a recopié le libellé exact fait par
l’expert des pièces requises, (dont notamment la suivante : «copie des
versements faits à Monsieur A.Y.________ (remboursement partiel du prêt,
notamment la pièce confirmant le remboursement fin avril 2000
(1'000'000 de [...] selon l’allégué no 18))", en se déterminant sur chacune
d’elles et, pour celle reproduite ci-dessus, en renvoyant à la détermination
faite à l’allégué 18 et en admettant le versement d’un montant d'un
million de [...] susmentionné. Cette lettre reproduisait donc le libellé de
l’expert, et ne constituait ainsi manifestement pas un aveu de l’existence
d’un prêt ni du remboursement partiel d’un prêt, mais du versement de
ladite somme d’un million de [...] pour les motifs indiqués dans la
détermination sur l’allégué 18. C’est donc en vain que le demandeur
invoque cette lettre, dont le contenu n’a du reste pas été allégué ni par
conséquent introduit valablement en procédure, ce qu’il aurait fallu faire
par le biais d’une réforme.
Quant à l’expert, il est vrai que, dans son « Introduction », il
insère une rubrique intitulée « Rappel du litige » dans laquelle il
mentionne que le demandeur a prêté à sa compagne d’alors un montant
de 5,5 millions de [...] et que, sur ce montant, seul un million de [...] a été
remboursé (cf. p. 3 où il relève – faussement – que l’allégué 18 aurait été
confirmé par la lettre de
-
26 -
Me Munoz du 26 août 2013, lettre qui d’une part n’a pas été offerte
comme preuve de cet allégué et d’autre part ne le prouve pas, comme
déjà dit), et une rubrique intitulée « Utilisation des fonds prêtés » (cf. aussi
p. 3) ; dans le corps de l’expertise, en répondant aux allégués, il fait état
ensuite des montants « avancés » par le demandeur aux défendeurs. Ce
faisant, l’expert part d’emblée du principe qu’il existait entre les parties un
contrat de prêt, alors qu’il appartenait à la Cour civile de trancher cette
question de fait ou de droit au terme d’une instruction complète, et non à
l’expert de le faire dans l’introduction de son expertise. Quand il qualifie le
contrat qui aurait été conclu entre les parties, l’expert sort de son rôle, qui
ne peut porter que sur des faits techniques, en l’espèce d’ordre
comptable. La Cour civile ne saurait le suivre sur ce point, ni par ailleurs
dans son interprétation du courrier de Me Munoz du 26 août 2013, qui est
manifestement erronée.
L’argument du demandeur est également mal fondé.
ccc) Enfin, le demandeur se prévaut d’un passage du rapport
d’expertise dans lequel l’expert dit ce qui suit (cf. expertise ad all. 7 in
fine, p. 6) : « Il est important de relever que les versements faits par
Monsieur A.Y.________ dépassent largement le simple soutien apporté une
concubine. Cette dernière, après avoir déclaré qu’il n’a jamais été dit que
l’aide financière de M. A.Y.________ constituait un prêt a d’ailleurs bien
reconnu qu’il s’agissait de sommes avancées et donc sujettes à
remboursement » ; pour étayer cette assertion, l’expert se réfère, en note
de bas de page, aux déclarations faites par la défenderesse devant le juge
d’instruction le
7 juillet 2000.
Ce qui a été dit au paragraphe précédent sur le fait que
l’expert ne saurait se prononcer sur des faits non techniques et encore
moins sur des questions de droit vaut ici « mutatis mutandis ». L’expert
croit à nouveau pouvoir déduire d’une pièce postérieure aux versements
litigieux un aveu de la partie sur l’existence d’un prêt. Or, comme déjà dit,
la pièce en question, tirée de la procédure pénale, ne saurait avoir la
-
27 -
portée d’un aveu puisque, précisément, elle est précédée d’un passage
dans lequel l’intéressée conteste fermement qu’une obligation de restituer
ait été conclue, ni même évoquée. La Cour civile ne saurait donc, là non
plus, suivre l’expert dans son appréciation.
L’argument du demandeur est ainsi également sans
fondement.
cc) Les « indices » invoqués par le demandeur à l’appui de
l’existence de manifestations de volonté concordantes sur l’existence d’un
ou plusieurs prêts de consommation portant sur le montant total de
150'000 fr. ou l’équivalent d’environ quatre millions de [...] ne sont donc
aucunement probants.
e) L’interprétation subjective ne s’avérant pas concluante, il
s’agit dès lors d’examiner, d’une part si le demandeur a – à la date de la
remise des fonds – émis une quelconque manifestation de volonté en ce
sens qu’il exigerait la restitution de ceux-ci par les défendeurs, et d’autre
part si cette manifestation de volonté pouvait objectivement être comprise
par les défendeurs, selon le principe de la bonne foi, comme impliquant le
devoir pour eux de restituer lesdits montants.
En l’espèce, comme déjà dit, il n’est pas établi qu’une
déclaration ou une manifestation de volonté particulière ait été émise par
le demandeur avant ou lors de la remise des fonds. Il n’est donc pas
possible de se demander comment les défendeurs devaient ou pouvaient
les interpréter de bonne foi. Ce qui est prouvé, en revanche, c’est que, lors
de ces remises, le demandeur et la défenderesse G.________ faisaient
ménage commun depuis plusieurs années, et qu’en 1999, il a même
divorcé de son épouse avec laquelle il était marié depuis 1972. Ces
circonstances pouvaient parfaitement laisser penser à la compagne du
demandeur et à ses parents que les montants en cause n’étaient pas
sujets à remboursement. Comme dans l’interprétation objective, il n’est
pas possible de prendre en compte les circonstances postérieures, il faut
conclure de ce qui précède que, de bonne foi, les défendeurs ne pouvaient
-
28 -
pas inférer des circonstances ayant précédé ou accompagné la remise des
fonds l’existence d’une obligation de leur part de restituer tout ou partie
des montants remis. L’interprétation selon le principe de la confiance ne
s’avère ainsi pas plus concluante que l’interprétation subjective.
f) Enfin, au vu des liens intimes qui unissaient les parties, la
remise des fonds ne saurait s’expliquer raisonnablement que par
l’hypothèse d’un prêt, comme dans la jurisprudence citée plus haut (cf.
consid. IV b) in fine)).
g) En définitive, le demandeur n’ayant pas apporté la preuve
de l’existence de la conclusion d’un contrat de prêt de consommation, sa
conclusion I, premier tiret, doit être rejetée.
V.La Cour civile appliquant le droit d’office, il convient
d’examiner si, très éventuellement, la conclusion I, premier tiret, ne
pourrait pas avoir un autre fondement que celui invoqué par le
demandeur.
a) Le demandeur a déclaré dans sa demande (cf. all. 21)
dénoncer tout contrat de société simple formé avec les défendeurs en
relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la villa en [...].
Mais il n’a pas allégué qu’il formait une société simple avec les
défendeurs, ni a fortiori précisé le but d’une telle société simple, ni
réclamé la liquidation de celle-ci, ni prétendu que le montant réclamé sous
sa conclusion I, premier tiret, constituait sa part de liquidation. Ces
éléments suffisent à rejeter une éventuelle prétention fondée sur la
liquidation d’une éventuelle société simple.
De toute manière, l’instruction a seulement permis d’établir
que le demandeur a contribué au financement en vue de l’acquisition des
deux parcelles et de la construction de la maison en [...]. Il ne ressort en
revanche pas des faits établis qu’il ait participé d’une autre manière aux
démarches entreprises par les défendeurs, ni qu’il ait eu un intérêt à ces
opérations. Il n’est en particulier pas établi qu’il soit intervenu dans les
-
29 -
négociations lors de l’acquisition des terrains, qu’il ait été consulté pour la
prise de décisions relatives au projet, ni qu’il ait été tenu au courant de
son évolution. L'animus societatis, élément objectivement essentiel du
contrat de société simple, n'est ainsi pas établi, et les dispositions
relatives à cette société ne sont pas applicables dans le cas présent.
b) Le demandeur n’a pas invoqué, à titre subsidiaire, que les
montants en cause avaient été donnés au sens de l’art. 239 al. 1 CO. A
fortiori n’a-t-il pas allégué que la donation aurait été grevée de conditions
non remplies (cf. art. 245 al. 1 CO), ou déclaré révoquer celle-ci pour les
causes prévues à l’art. 249 ch. 1 à 3 CO, ni actionné pour ce motif les
défendeurs en restitution de leur enrichissement actuel. La conclusion I,
premier tiret, ne peut donc se fonder sur les dispositions sur la donation et
en particulier les dispositions précitées.
c) Enfin, le demandeur n’a pas non plus invoqué, à titre
également subsidiaire, que les défendeurs se seraient engagés
formellement, et ce postérieurement à la séparation d’avec G., à
lui restituer le montant de 150'000 fr. ou d’environ quatre millions de [...].
Il est vrai en effet que la défenderesse G. a déclaré au juge
d’instruction, le 7 juillet 2000, que, après la séparation, ses parents et elle
avaient dit au demandeur qu’ils essaieraient de lui rendre l’argent qu’il
avait avancé, et que cela leur semblait normal, mais que ce dernier n’avait
jamais voulu discuter des modalités de remboursement, envoyant
uniquement des lettres fixant des ultimatums. Ce faisant, ils ont manifesté
être disposé, sur le moment, à rembourser un montant – au demeurant
non précisé, et donc indéterminé et indéterminable ; comme l’instruction
n’a pas porté sur ce point, on ne sait si c’est par gain de paix ou par devoir
moral (sur celui-ci, cf. Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, nn. 122-
123 ad art. 1 OR), ou les deux ; mais, quoi qu’il en soit, aux dires de la
défenderesse G.________, cette offre n’a pas été acceptée par le
demandeur, et celui-ci ne prétend d’ailleurs pas qu’il l’aurait acceptée,
même tacitement (cf. art. 4 à 6 CO). Ainsi, on ne saurait conclure qu’il
existe un contrat ou une reconnaissance de dette des défendeurs,
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30 -
postérieurs à la séparation, qui fonderaient une obligation de restituer un
montant déterminé ou déterminable au demandeur.
d) En conclusion, dans la mesure où aucun fondement
juridique ne permet de conclure à une obligation de restituer à charge des
défendeurs, la conclusion I, premier tiret, prise dans ce sens par le
demandeur dans sa demande du 26 mai 2008 à l’encontre des défendeurs
ne peut être que rejetée. Quant à la question de la prescription, elle ne se
pose dès lors pas.
VI.Le demandeur soutient également qu'il aurait financé
l’entretien de la défenderesse G.________ en Suisse pendant six ans, à
hauteur d’au moins 50'000 francs. Il réclame aux défendeurs la restitution
de ce montant, dans sa conclusion I, second tiret.
Ni le montant allégué, ni l’affectation de tels fonds ne résultent
des preuves offertes en procédure par le demandeur. En outre, aucun
document n’atteste que la défenderesse G.________ se serait engagée à
rembourser au demandeur quelque somme d’argent qui aurait été
affectée à son entretien. Ce dernier n'a donc pas démontré avoir financé
l’entretien de la défenderesse G.________ et a fortiori que le montant
concerné s’élèverait à 50'000 francs. Au surplus, le demandeur n’a pas
allégué à cet égard, ni établi l’existence d’une société simple qu’il aurait
formée avec la défenderesse G., et n’a pas non plus demandé la
liquidation de dite société simple. Les prétentions du demandeur doivent
dès lors être rejetées dans la mesure où elles portent sur ce montant.
VII.Le demandeur revendique la propriété et réclame, sous sa
conclusion II, la restitution par la défenderesse G. de différents
objets qu’elle aurait gardés après leur rupture. Il a en outre mis cette
dernière en demeure de lui restituer ces biens, dans un délai de vingt
jours dès la notification de la demande. La défenderesse G.________
s’oppose à cette prétention. Elle soutient que le demandeur a eu la
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31 -
possibilité de récupérer les biens mobiliers qui lui appartenaient et que
dans l’hypothèse où cela ne serait pas le cas, la prescription acquisitive
doit s’appliquer.
Les parties ne contestent pas le fait que des biens appartenant
au demandeur se soient trouvés dans l’appartement que la défenderesse
G.________ occupait du temps de leur vie commune. En revanche, la
défenderesse n’a pas confirmé la présence des objets listés par le
demandeur (des collections de pierres, de pots, de cloches, des vases de
cristal de Bohème, trois cadres art nouveau, deux aquarelles, une centaine
de CD, quelque cent cinquante livres, une pince du XVIIIème siècle, douze
salières en cristal, douze porte-couteaux en cristal, de la vaisselle et des
sous-plats) et aucune preuve au dossier, qu’il s’agisse de quittances ou de
témoins, n’a permis d’attester la version du demandeur.
De même, si la défenderesse G.________ a déclaré au juge
d’instruction pénale le 7 juillet 2000 qu’elle était d’accord de rendre les
meubles du demandeur qui se trouvaient à son domicile, il n’est pas
prouvé qu’il s’agisse des objets précités, alors que le demandeur a, lui,
admis le 25 septembre 2000 devant le juge d’instruction pénale s’être
rendu à l’appartement de la défenderesse G.________ et y avoir pris divers
objets.
Dès lors, le demandeur échoue à établir qu’il serait
propriétaire des objets listés dans sa procédure et que ces biens se
trouveraient encore en possession de la défenderesse G.________. Il
s'ensuit que sa conclusion II en restitution des objets listés doit être
rejetée.
VIII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires; ils ont
été fixés selon un coupon de justice du 10 mai 2017 envoyé aux parties
-
32 -
avec le dispositif du présent jugement, et se référant aux dispositions
topiques de l'ancien tarif des frais judiciaires en matière civile, du 4
décembre 1984 (TFJC; RSV 270.11.5). Quant aux honoraires d'avocat, ils
sont fixés selon l'ancien tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986 (TAv; RSV 177.11.3; art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 21, 23, 24
et 25; art. 3, 4 al. 2, 5, 7 et 8 TAv).
b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, les
défendeurs ont droit à de pleins dépens, solidairement entre eux, à la
charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 30’302 fr. 50, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.Y.________ contre
les défendeurs G., B. et P.________, selon
demande du 26 mai 2008, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 17'328 fr. 50 (dix-sept mille
trois cent vingt-huit francs et cinquante centimes) pour le
demandeur et à
4’052 fr. 50 (quatre mille cinquante-deux francs et cinquante
centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
III. Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre
eux, le montant de 30’302 fr. 50 (trente mille trois cent deux
francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
a
)
25’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1’250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4’052fr
.
50en remboursement de leur coupon de
justice.
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33 -
La présidente :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 17 mai 2017, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron