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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.011004
42/2015/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant T., à Genève, d'avec
Q., à Gimel.
Du 20 juillet 2015
Composition : MmeB Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Michellod, juges
Greffière:MmeBergerGlauser
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
T.________ à l'encontre du défendeur Q.________ et de [...] Sàrl, selon
demande déposée le 14 avril 2008, dont les conclusions, prises avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
"Principalement
I.Q.________ et [...] Sàrl sont solidairement débiteurs et doivent
prompt paiement de la somme de CHF 540'000.- (cinq cent
quarante mille francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du
15 juin 2007 et CHF 41'040.- (quarante et un mille francs
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quarante) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 à
T..
Subsidiairement
II. [...] Sàrl est débitrice et doit prompt paiement de la somme de
CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille francs) avec
intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et CHF
41'040.- (quarante et un mille francs quarante) avec
intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 à T..
Plus subsidiairement
III. Q.________ est débiteur et doit prompt paiement de la
somme de CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille
francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et
CHF 41'040.- (quarante et un mille francs quarante)
avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 à
T..",
vu le jugement incident du 27 novembre 2008, par lequel le
juge instructeur de la Cour civile a partiellement admis la requête de
déclinatoire déposée par Q. et [...] Sàrl, a éconduit T.________ de
l'instance introduite contre [...] Sàrl et déclaré cette dernière hors de
cause et de procès,
vu la réponse du 10 janvier 2011, par laquelle le défendeur a
principalement conclu au rejet des conclusions de la demande et
reconventionnellement à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de
T.________ Immobilier - T.________ d'un montant de 581'040 fr. et à ce qu'il
soit ordonné au Préposé de l'Office des poursuites du district de Morges-
Aubonne d'annuler le commandement de payer n° [...],
vu le second échange d'écritures,
vu les opérations d'instruction accomplies,
vu l'avis du 8 mai 2014, par lequel le juge instructeur a imparti
aux parties un délai au 1
er
septembre 2014 pour déposer un mémoire de
droit au sens de l'art. 317a CPC-VD,
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vu les mémoires de droit déposés par les parties dans le délai
imparti à cet effet,
vu les avis du 18 septembre 2014, citant les parties à
comparaître à l'audience de jugement du 6 mars 2015,
vu la requête commune des parties parvenue au greffe de la
cour civile le 18 décembre 2014, demandant la suppression de l'audience
de jugement,
vu l'avis du 23 janvier 2015, de la Présidente de la Cour civile,
informant les parties que dite audience ne sera supprimée qu'à la
condition que les coupons réduits aient été payés dans le délai imparti à
cet effet,
vu le courrier du 29 janvier 2015, par lequel la Présidente a
pris acte du paiement des coupons réduits et informé les parties que la
cour statuerait à huis clos, conformément à l'art. 318a CPC-VD,
vu la séance du 6 mars 2015, date prévue pour l'audience de
jugement, au cours de laquelle la Cour civile a délibéré et statué à huis
clos,
vu le dispositif du jugement adressé aux parties pour
notification le
16 mars 2015, par lequel la cour de céans a rejeté les conclusions du
demandeur (ch. I), dit que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du
district de Morges-Aubonne était sans fondement (ch. II), arrêté les frais de
justice (ch. III), statué sur les dépens (ch. IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions
(ch. V),
vu la requête du 13 mars 2015, reçue au greffe de la Cour
civile le
16 mars 2015, par laquelle le demandeur et requérant T.________ a conclu
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avec dépens à l'autorisation de se réformer à la veille du délai de réplique
pour introduire les allégués 351 à 363 contenus dans sa requête et les
offres de preuves y relatives, soit la production des pièces 351 à 355 et
une réquision de production des pièces 401 et 402,
vu l'avis du 9 avril 2015 par lequel la présidente a notifié la
requête de réforme au défendeur et intimé Q.________, lui impartissant un
délai au
23 avril 2015 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier de l'intimé du 23 avril 2015, par lequel il s'est
opposé, sous suite de frais et dépens, à la requête de réforme et a sollicité
que l'incident soit tranché par un échange de mémoires,
vu le courrier du requérant du même jour, sollicitant
également qu'il soit procédé à un échange d'écritures,
vu les mémoires incidents déposés par les parties dans les
délais impartis à cet effet,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 146ss, 153 à 157 CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
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de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que dans la procédure au fond, le requérant réclame à
l'intimé le paiement d'une commission de courtage qui lui serait due sur la
vente de l'immeuble [...], sis à Lausanne,
qu'à la suite du jugement incident l'ayant éconduit de
l'instance introduite contre [...] Sàrl, il a ouvert action à l'encontre de cette
société devant le Tribunal de Monthey, concluant au paiement de divers
montants également réclamés à titre de commission de courtage sur la
vente du [...],
que la requête de réforme a pour but d'introduire en procédure
des allégués et des documents comptables relatifs à des transferts de
fonds qui ont eu lieu le 15 juin 2007, mais dont le requérant dit n'avoir eu
connaissance que le 9 mars 2015, au lendemain de l'envoi d'un courrier de
[...] SA – société qui gère et administre l'immeuble [...] –, au Tribunal de
Monthey,
que le requérant entend également introduire en procédure le
procès-verbal d'une seconde audition par voie de commission rogatoire du
témoin [...], qui a eu lieu le 22 janvier 2015 et dont le procès-verbal lui a
été adressé par le Tribunal de Monthey le 10 mars 2015, reçu le
lendemain;
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attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC-VD (restitution de délai), l'art. 317b CPC-VD étant également réservé,
que l'art. 317b CPC-VD est une règle particulière applicable à
la procédure devant la Cour civile,
qu'en vertu de l'art. 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire
demander l'autorisation de se réformer doit procéder conformément à
l'art. 154 CPC-VD dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-
VD,
que l'art. 317b al. 2 CPC-VD réserve la faculté de solliciter la
réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement à raison de faits
nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de droit,
que, selon l'exposé des motifs et le projet de loi du Conseil
d'Etat,
l'art. 317b al. 2 CPC-VD tend à limiter dans le temps la possibilité pour les
parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge
instructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un
dossier complet et définitif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 317b CPC-VD; BGC 1995
p. 4248),
que, selon la jurisprudence, par l'utilisation du terme
"survenus", le législateur a indubitablement visé les seuls vrais nova et
non les pseudo-nova (faits survenus avant l'événement décisif mais dont
le requérant n'a eu connaissance qu'après celui-ci) (CREC 10 mars
2005/399, CREC 27 février 2002/68, CCIV
28 novembre 2013/94, CCIV 31 mai 2012/75, c. IV, CCIV 30 avril 2010/68,
CCIV
30 novembre 2009/170, c. IV);
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7 -
attendu qu'en l'espèce, le requérant a procédé conformément
à
l'art. 154 CPC-VD,
qu'il entend introduire en procédure des faits qui se sont
produits avant l'échéance du délai imparti pour le dépôt des mémoires de
droit (concernant le transfert de fonds du 15 juin 2007), mais dont il aurait
eu connaissance après, et des faits qui se sont produits après l'échéance
dudit délai (concernant la seconde audition du témoin [...] du 22 janvier
2015),
que, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, seuls
les allégués et les preuves relatifs à l'audition du témoin [...] du 22 janvier
2015 peuvent faire l'objet d'une requête de réforme fondée sur l'art. 317b
al. 2 CPC-VD, à l'exclusion des faits en relation avec des transferts de
fonds de 2007;
attendu que la réforme portant sur des faits survenus après le
dépôt des mémoires de droit doit être présentée jusqu'à la clôture de
l'audience de jugement (art. 317b al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, les parties ont requis la suppression de cette
audience, par une lettre commune parvenue au greffe de la Cour civile le
18 décembre 2014,
que, par courrier du 29 janvier 2015, elles ont été informées
que la Cour civile statuerait sans audience, conformément à l'art. 318a
CPC-VD,
qu'en renonçant à la tenue d'une audience de jugement, les
parties ont donc renoncé à faire usage de l'art. 317b CPC-VD,
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qu'au demeurant, la Cour civile ayant statué dans sa séance
du 6 mars 2015, il y a lieu de constater que la requête de réforme est
postérieure à la date de la décision et, partant, de toute manière tardive,
qu'ellle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 13 mars 2015 par le
requérant T.________ est irrecevable.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Le requérant versera, à titre de dépens de l'incident, la somme
de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à l'intimé Q.________.
IV. Les dépens frustraires, par 2'000 fr. (deux mille francs) sont
restitués au requérant.
La Présidente :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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9 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger