Jugement incident dans la cause divisant Q., à Genève, d'avec
H., à Gimel.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
Q.________ à l'encontre des défendeurs H.________ et B., selon
demande du 14 avril 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"Principalement
I. H. et B.________ sont solidairement
débiteurs et doivent prompt paiement de la somme de
CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille francs) avec
intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et
CHF 41'040.- (quarante et un mille francs quarante)
-
2 -
avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 à
Q..
Subsidiairement
II. B. est débitrice et doit prompt paiement de la
somme de CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille
francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et
CHF 41'040.- (quarante et un mille francs
quarante) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin
2007 à Q..
Plus subsidiairement
III. H. est débiteur et doit prompt paiement de
la somme de CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille
francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et
CHF 41'040.- (quarante et un mille francs
quarante) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin
2007 à Q..",
vu le jugement incident du 27 novembre 2008 du juge
instructeur, éconduisant le demandeur de l'instance introduite contre
B.,
vu la réponse déposée le 10 janvier 2011 par le défendeur qui
conclut, avec suite de frais et dépens, comme suit :
"Principalement
I.-
Rejeter les conclusions de la Demande du 14 avril 2008.
Reconventionnellement
II.-
Dire que H.________ n'est pas le débiteur de [...] - Q.________ du
montant de CHF 581'040.-- (cinq cent quatre-vingt un mille francs
quarante).
III.-
Ordonner en conséquence au Préposé de l'Office des poursuites du
district de Morges-Aubonne qu'il annule le commandement de payer
dans la poursuite [...] notifié à H.________ à la requête de [...] le 23
novembre 2007.",
-
3 -
vu la réplique déposée le 4 avril 2011 par le demandeur qui
modifie comme suit ses conclusions :
"I. La Demande est admise.
II. H.________ est débiteur et doit prompt paiement à Q.________ de
la somme de CHF 1'085'000.- (un million huitante-cinq mille
francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007, à titre de
commission de courtage.
III. H.________ est débiteur et doit prompt paiement à Q.________ de
la somme de CHF 82'460.- (huitante-deux mille quatre cent
soixante francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007, à
titre de TVA sur la commission de courtage.",
vu la duplique déposée le 27 juillet 2011 par le défendeur qui
conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
demandeur,
vu l'ordonnance sur preuves du 7 juin 2012,
vu l'avis du juge instructeur du 9 octobre 2013 fixant aux
parties un délai au 3 décembre 2013 pour déposer un mémoire au sens de
l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11),
vu la requête de réforme déposée le 18 novembre 2013 par le
demandeur (ci-après : requérant), dont les conclusions, avec dépens, sont
les suivantes :
"I. La Requête en réforme est admise.
II. Le Requérant et Demandeur Q.________ est autorisé à se
réformer pour y introduire les allégués 282 à 324, les offres de
preuve y relatives, et ainsi appuyer les conclusions prises à
l'appui de sa Réplique du 24 mars 2011.
III. Un délai est imparti à l'Intimé et Défendeur H.________ pour se
déterminer sur les allégués 282 à 324 du Requérant et
Demandeur et introduire cas échéant des allégués et offres de
preuve connexes.",
vu l'avis du juge instructeur du 12 décembre 2013
impartissant un délai à l'intimé au 3 janvier 2014 pour faire la déclaration
-
4 -
prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction
demandées et précisant que l'avis vaut interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier de l'intimé du 27 décembre 2013, par lequel il
déclare s'opposer à la requête de réforme et consentir au remplacement
de l'audience incidente par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 7 janvier 2014 fixant un délai
au 22 janvier 2014, prolongé au 24 février 2014, puis au 12 mars 2014
pour le requérant et au 6 février 2014, prolongé au 28 mars suivant pour
l'intimé, afin de produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident du requérant du 12 mars 2014,
vu le mémoire incident de l'intimé du 28 mars 2014,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC; RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du
recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai),
que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux
parties pour produire un mémoire de droit, soit en temps utile,
-
5 -
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme
demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux
allégués, soit les allégués 282 à 324, et les offres de preuve y relatives, à
l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées,
que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un
intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art.
153 al. 2 et 3 CPC-VD),
qu'elle doit être refusée lorsqu'il s'agit de faits sans pertinence
et, à plus forte raison, déjà invoqués sous une autre forme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 4 ad art. 153
CPC-VD [ci-après : CPC-VD commenté]),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; CPC-VD commenté, n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 précité),
-
6 -
qu'en l'espèce, le requérant allègue dans ses écritures un
contrat de courtage conclu avec B., en vertu duquel il aurait fourni
des prestations de courtier,
qu'il conclut au paiement d'une commission de courtage à
l'encontre de l'associé gérant de B., l'intimé H.________,
que dans le cadre de sa requête de réforme, le requérant
soutient que les mesures d'instruction ordonnées en cours de procédure
ont fait apparaître de nouveaux éléments justifiant l'introduction des
allégués 282 à 324 et les offres de preuve y relatives,
qu'il se réfère notamment au témoignage d'[...] entendu par
commission rogatoire le 15 juillet 2013,
que les allégués 282 à 284 ont respectivement pour contenu :
"Le témoignage d'[...] confirme dans un premier temps que [...], agent de
[...] Ltd, était en contact avec [...] SA ..." (all. 282), "... que les relations
entre [...] et [...] SA tendaient à l'acquisition du [...] ..." (all. 283) et "... que
dans ce contexte, [...] SA, intervenait en qualité de représentant des
propriétaires du [...] ..." (all. 284),
qu'à l'appui de ces allégués, le requérant offre la pièce 301,
soit le procès-verbal de l'audition du témoin [...] réalisée par les autorités
anglaises,
que cependant, ces allégués sont identiques ou à tout le moins
similaires à des allégués figurant dans les écritures du requérant,
qu'en effet, l'allégué 282 correspond à l'allégué 21,
que l'allégué 283 correspond aux allégués 31 et 32,
que l'allégué 284 correspond aux allégués 170, 171 et 179,
-
7 -
que le requérant n'a ainsi aucun intérêt à les introduire,
que de surcroît, le fait que le témoignage d'[...] confirme un
fait déjà allégué relève de l'appréciation,
que l'introduction dans la procédure au fond des allégués 282
à 284 et la production de la pièce 301 doivent ainsi être refusées,
que les mêmes motifs valent également pour les allégués 285
à 300,
qu'en effet, les allégués 285 à 289 ont respectivement pour
contenu : "Le témoignage d'[...] confirme également que suite à une
première offre, B., respectivement H., est entré en contact
direct avec [...] ..." (all. 285), "... en prétendant être le/la seul(e)
autorisé(e) à représenter les propriétaires du [...] ..." (all. 286), "... en
précisant de surcroît que [...] SA serait totalement extérieur au rapport de
représentation ..." (all. 287), "... à quelque titre que ce soit ..." (all. 288),
et "... et en laissant ainsi entendre à [...] être le/la seul(e) représentant(e)
du vendeur." (all. 289),
que les allégués 285 à 289 ont un contenu similaire aux
allégués 49 et 50,
que l'allégué 290 a pour contenu : "le témoignage d'[...]
confirme toutefois que c'est effectivement par [...] SA que la proposition
d'acquisition du [...] a pour la première fois été présentée à [...].",
que l'allégué 290 est identique à l'allégué 67,
que les allégués 291 à 293 ont respectivement pour contenu :
"Le témoignage d'[...] confirme par ailleurs que le 18 janvier 2007, [...] Ltd
a fait parvenir une lettre d'intention aux propriétaires du [...] ..." (all. 291)
"... qui incluait une commission de courtage de 1.5 % ..." (all. 292), et "... à
-
8 -
la suite de quoi [...] Sàrl, respectivement H., a pris contact directe
avec [...] ..." (all. 293),
que l'allégué 291 correspond aux allégués 43 et 190,
que l'allégué 292 correspond aux allégués 44 et 190,
que l'allégué 293 correspond à l'allégué 49,
que les allégués 294 à 298 ont pour contenu : "... et en
conséquence de quoi la transaction relative à l'acquisition du [...] a été
conclue ..." (all. 294), "... H. et B.________ ayant touché 1.5 % du
prix de vente au titre de commission de courtage ..." (all. 295), "... ce qui
correspond à un montant de CHF 1'627'500.- ..." (all. 296), "... B.________
ayant touché CHF 513'790.-, soit approximativement le tiers ..." (all. 297),
"... H.________ ayant respectivement touché la différence." (all. 298),
que l'allégué 294 correspond à l'allégué 203,
que l'allégué 295 correspond à l'allégué 215,
que l'allégué 296 correspond à l'allégué 214,
que les allégués 297 et 298 correspondent à l'allégué 215, à
l'exception des montants que B.________ et l'intimé auraient perçus qui se
montent respectivement, à 477'500 fr. et 1'150'000 fr. selon l'allégué 215,
que les allégué 299 et 300 ont pour contenu : "Le témoignage
d'[...] permet aussi de constater que les gérants de [...] Ltd avaient
effectivement prévu d'acquérir le [...] ...", "... tout en étant explicite sur le
fait qu'il n'était pas prévu que [...] Ltd elle-même devienne partie à la
transaction.",
-
9 -
que les deux allégués figurent déjà sous une autre forme aux
allégués 42 et 43,
que les allégués 301 à 303 ont pour contenu : "[...] détient
plusieurs sociétés filles ..." (all. 301), "... dont [...] Sàrl ..." (all. 302), "... qui
a été constituée le 28 mars 2007 ..." (all. 303),
que les allégués 301 et 302 correspondent à l'allégué 64,
que l'allégué 303 correspond à l'allégué 198,
que l'allégué 304 a pour contenu le but social de [...] Sàrl,
qu'à l'appui des allégués 302 à 304, le requérant offre
notamment de produire la pièce 302 nouvelle, soit les statuts coordonnés
de [...] Sàrl du 19 novembre 2007,
que le but social de [...] Sàrl est sans pertinence et la pièce
302 sans intérêt dans le cadre de la procédure au fond,
que l'introduction des allégués 301 à 304 et la production de la
pièce 302 doivent ainsi également être refusées,
que les allégués 305 et 306 ont pour contenu : "La société [...]
Sàrl a conclu un droit d'emption sur l'acquisition du [...] la semaine suivant
sa constitution, le 5 avril 2007 ..." et "... elle a effectivement acquis le [...]
deux mois après, le 15 juin 2007 ...",
que l'allégué 305 correspond aux allégués 198 et 199,
que l'allégué 306 correspond aux allégués 57 et 203,
qu'à l'appui de l'allégué 306, le requérant offre de produire les
pièces 303 et 304 nouvelles, soit le rapport annuel 2007 de [...] Sàrl et la
compatibilité 2007 de cette société,
-
10 -
qu'il offre également la pièce requise 261, laquelle a
cependant déjà fait l'objet d'une commission rogatoire le 7 mars 2013,
que l'introduction des allégués 305 et 306 et les preuves
offertes doivent ainsi être refusées,
que les allégués 307 à 312 ont trait à l'acquisition du [...] par
la société [...] Sàrl,
que les parties alléguant déjà toutes deux que le ledit
immeuble a été vendu à [...] Sàrl pour le prix de 108'500'000 fr. (all. 57,
128 et 203), le requérant n'a aucun intérêt à introduire ces allégués,
que les allégués 313 à 319 concernent le montant des frais
d'acquisition de l'immeuble, dont l'importance serait propre à établir qu'ils
incluraient la commission de courtage,
que l'allégué 320 concerne le montant total de la commission
de courtage perçue par B.________ et l'intimé pour la vente du [...], laquelle
serait comprise dans le montant des frais d'acquisition,
que le montant de la commission de courtage fait déjà l'objet
de l'allégué 214,
que l'intérêt réel à alléguer l'importance des coûts
d'acquisition n'apparaît pas établi,
que l'allégué 321 a trait au fait que le requérant déclare
ignorer comment ont été ventilés les coûts d'acquisition,
que la pertinence de cet allégué et de la pièce 277 n'est dès
lors pas démontrée,
-
11 -
qu'ainsi, l'introduction des allégués 313 à 321 avec les preuves
offertes doit être refusée,
que les allégués 322 à 324 ont pour contenu : "Toutefois, ces
éléments confirment à l'évidence que [...] Sàrl est une société écran ..."
(all. 322), "... appartenant à [...] Ltd ..." (all. 323), "... et dont la création
avait pour seul objectif l'acquisition du [...]." (all. 324),
que l'allégué 322 correspond à l'allégué 63,
que l'allégué 323 correspond à l'allégué 64,
que l'allégué 324 correspond à l'allégué 65,
que le requérant offre également de produire à l'appui de ces
allégués la pièce requise 258, laquelle a cependant déjà fait l'objet d'une
ordonnance de production par commission rogatoire le 7 mars 2013,
qu'ainsi, en définitive, soit principalement en raison de
l'absence d'intérêt réel, le requérant ne doit pas être autorisé à se
réformer afin d'introduire les allégués 282 à 324 et les offres de preuve y
relatives;
attendu que la requête de réforme étant entièrement rejetée,
le montant versé par le requérant à titre d'avance sur les dépens
frustraires doit lui être restitué;
attendu que le requérant doit supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5)],
-
12 -
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10
TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6),
que l'intimé, qui s'est à juste titre opposé à la requête de
réforme, obtient gain de cause,
qu'il a droit, à titre de participation aux honoraires de son
conseil, à des dépens de l'incident arrêtés à 1'000 francs.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 18 novembre 2013 par le
requérant Q.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimé
H.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) sont mis à la charge du requérant.
III. Le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) versé par le
requérant à titre d'avance de dépens frustraires lui est
restitué.
IV. Le requérant versera à l'intimé le montant de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonF. Boryszewski
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
La greffière :
F. Boryszewski