1005
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.031447/PBH/dgm
32/2016/FAB
C O U R C I V I L E
Prononcé de la Présidente de la Cour civile dans la cause ayant divisé
S., à Lausanne, d'avec Q., à Nyon.
Du 29 septembre 2016
Vu le procès ayant été ouvert devant la Cour civile par la
demanderesse S.________ à l'encontre de la défenderesse Q., selon
demande du 22 octobre 2007 dont les conclusions, prises avec suite de
frais et dépens, tendaient à ce qu'il soit prononcé :
"I. que le paiement par compensation du prix de vente de la parcelle
[...] de la commune d' [...] fixé à CHF 964'214.- (...), selon acte de
vente conclu en la forme authentique le 10 janvier 2006, entre M.
L. comme vendeur et Mme Q.________ comme acheteur est
révoqué;
II. que la cession et le transfert par M. L.________ à Mme Q.________
de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur de CHF
1'000'000, premier rang, intérêt maximum 10 %, [...], créée le 23
décembre 2005 et grevant la parcelle no [...] de la Commune d' [...]
sont révoqués;
III. que Mme Q.________ est condamnée à payer à la demanderesse
la somme de CHF 964'214.- (...) plus intérêt à 5 % l'an dès le 10
janvier 2006.
Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus :
IV. que le transfert sans contrepartie en numéraire ou valeurs
usuelles de la parcelle no [...] d' [...] par M. L.________ à Mme
Q.________ selon acte de vente du 10 janvier 2006 est révoqué;
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V. que l'immeuble parcelle no [...] de la Commune d' [...] est
saisissable et doit être saisi au préjudice de M. [...] dans le cadre de
toute poursuite qu'exerce - soit exercera – contre lui [la] S.________
sur la base de l'acte de défaut de biens délivré à ladite banque dans
la poursuite No [...] de l'Office des Poursuites de Morges-Aubonne;
VI. que la cédule hypothécaire au porteur de CHF 1'000'000, premier
rang, intérêt maximum 10 %, [...] est saisissable et doit être saisie
au préjudice de M. L.________ dans le cadre de toute poursuite
qu'exerce – soit exercera – contre lui [la] S.________ sur la base de
l'acte de défaut de biens délivré à ladite banque dans la poursuite
No [...] de l'Office des Poursuites de Morges-Aubonne;
VII. que, faute pour la défenderesse de remettre à l'Office des
poursuites procédant aux saisies selon les chiffres V et VI ci-dessus,
la cédule hypothécaire au porteur de CHF 1'000'000, premier rang,
intérêt maximum
10 %, ID [...], libre de tous engagements, la défenderesse devra
verser auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de M.
L.________, en lieu et place de la prédite cédule, la somme de CHF
1'000'000.- (...) en capital et 300'000.- (...) à titre d'intérêts.",
vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du même jour, par laquelle la demanderesse a notamment conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du
Registre foncier des districts de Moudon et d'Oron d'annoter une
restriction du droit d'aliéner la parcelle n° [...] de la commune d' [...],
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre
2007, par laquelle le juge instructeur de la cour de céans a notamment
prononcé ce qui suit :
" I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district de
Moudon-Oron de procéder, en faveur de la requérante S., à
Lausanne, à l'annotation provisoire (sic) d'une restriction du droit
d'aliéner l'immeuble désigné ci-après et dont l'intimée Q., à
Mollens, est propriétaire, afin de garantir la prétention tendant à la
révocation du transfert de propriété de cette parcelle à l'intimée :
FeuilletPlan COMMUNE D'SurfaceEstimation
ParcelleFol. [...]m2fiscale
[...]1 [...]8'701482'000.--
(...)",
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vu l'inscription le lendemain au registre foncier d'une
restriction du droit d'aliéner au feuillet de la parcelle précitée, laquelle
porte désormais le numéro [...] de la commune d' [...] (ci-après : la
parcelle), à la suite de la fusion de plusieurs communes, dont celle d' [...],
intervenue le 1
er
janvier 2012,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge
instructeur de la Cour civile le 19 décembre 2007, confirmant l'annotation
provisoire de la restriction du droit d'aliéner la parcelle,
vu l'arrêt sur appel de la cour de céans du 3 juillet 2008,
rejetant l'appel formé par Q.________ contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 19 décembre 2007 et confirmant dès lors ladite
ordonnance,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
16 janvier 2009, maintenant l'arrêt sur appel précité,
vu le jugement du 24 février 2011, par lequel la Cour civile a
prononcé, sur le fond du litige ayant divisé les parties, ce qui suit :
"
I. Le transfert de la parcelle n
o
[...] de la commune d' [...] par
L.________ à la défenderesse Q.________, selon acte notarié [...] du
10 janvier 2006, est révoqué.
II. La cession et le transfert par L.________ à la défenderesse de la
propriété de la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr.
(un million de francs), premier rang, intérêt maximum 10 %, ID
[...], créée le
23 décembre 2005 et grevant la parcelle n
o
[...] d' [...], sont
révoqués.
III. Faute pour la défenderesse de remettre à l'Office des poursuites
procédant aux saisies requises par la demanderesse S.________
sur la base du présent jugement la cédule hypothécaire au
porteur de
1'000'000 fr. (un million de francs), premier rang, intérêt
maximum 10 %, ID [...], créée le 23 décembre 2005 et grevant
la parcelle n
o
[...] de la commune d' [...], libre de tous
engagements, la défenderesse devra payer auprès dudit Office,
pour être saisie au préjudice de L.________, en lieu et place de la
prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr. (un million de francs).
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IV. Les frais de justice sont arrêtés à 28'134 fr. (vingt-huit mille cent
trente-quatre francs) pour la demanderesse et à 8'821 fr. (huit
mille huit cent vingt et un francs) pour la défenderesse.
V. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
54'384 fr. (cinquante-quatre mille trois cent huitante-quatre
francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.",
vu l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 29
août 2011, rejetant l'appel interjeté par Q.________ contre le jugement de
la Cour civile du 24 février précédent,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2012, rejetant le
recours entrepris par Q.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
précité,
vu les courriers des 23 juin et 5 août 2016, par lesquels l'Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron a requis de l'autorité de céans
qu'elle lui indique, pour les besoins d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier portant sur la parcelle, si l'annotation provisoire de la
restriction du droit d'aliéner inscrite au registre foncier à la suite de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2007 était
toujours en vigueur ou si elle pouvait être radiée,
vu le courrier du 11 août 2016, par lequel la Présidente de la
Cour civile a répondu à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron
que l'annotation provisoire en cause était aujourd'hui caduque et devait en
principe être radiée, puisque la demanderesse n'avait pas requis, ni
obtenu l'inscription définitive d'une restriction du droit d'aliéner dans la
procédure au fond, mais qu'elle interpellait néanmoins les parties afin que
celles-ci se déterminent préalablement, d'ici au 31 août 2016, avant
d'ordonner au registre foncier de procéder à cette radiation,
vu les lettres du même jour envoyées à Q.________ et à
S.________, par lesquelles la juge de céans a informé ces dernières du fait
que l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner précitée était
-
5 -
sans effet et qu'elle en ordonnerait dès lors la radiation auprès du registre
foncier, sauf leur opposition d'ici au 31 août prochain,
vu le courrier de Q.________ du 30 août 2016, par lequel celle-ci
a indiqué, en substance, qu'elle ne s'opposait pas à la radiation de
l'annotation en cause,
vu l'envoi de ce courrier pour information à S.________ le 6
septembre 2016,
vu l'absence de déterminations de S.________ sur les
correspondances de la juge de céans du 11 août 2016 et de Q.________ du
30 août 2016,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 960 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), 961 al. 3 CC, 976 ch. 1 CC, 404 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), 114 al. 1 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010; RSV 270.11) et 131 al. 2 ORF (Ordonnance sur le registre
foncier du 23 septembre 2011; RS 211.432.1);
attendu que selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge qui autorise
l'inscription provisoire d'une annotation au registre foncier, telle qu'une
restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 CC, détermine
exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un
délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice,
que la durée de validité de l'inscription provisoire n'est pas
nécessairement limitée de manière fixe, le juge pouvant décider que celle-
ci est valable jusqu'à la solution du procès ou mieux jusqu'à l'expiration
d'un certain délai dès l'entrée en force du jugement dans le procès au fond
(ATF 98 Ia 241, JdT 1974 I 651),
-
6 -
que selon l'ancien droit de procédure civile applicable à
l'instance ayant divisé les parties devant la Cour civile (art. 404 al. 1 CPC),
les décisions judiciaires prévues à l'art. 961 CC en matière d'inscriptions
provisoires au registre foncier, telle que l'annotation provisoire d'une
restriction du droit d'aliéner, sont rendues en la forme des mesures
provisionnelles (art. 102 al. 1 ch. 6 et 115 CPC-VD),
qu'aux termes de l'art. 114 al. 1 CPC-VD, les mesures
provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est
rendu sur le fond de la cause,
qu'ainsi, la fin du procès au fond, quelle qu'en soit la cause
(jugement, péremption, etc.), entraîne de plein droit la caducité des
mesures provisionnelles, de telle sorte qu'une décision de révocation
desdites mesures est superfétatoire (JdT 1964 III 3; JdT 1975 III 51),
que selon l'art. 976 ch. 1 CC, l'office du registre foncier peut
radier une inscription d'office lorsque celle-ci est limitée dans le temps et a
perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai,
que doit par exemple être radiée, au besoin d'office selon l'art.
976 CC, une restriction du droit d'aliéner requise lors d'un procès ou d'une
procédure de poursuite, lorsque le bénéficiaire renonce à son action, à sa
procédure de poursuite, ou néglige un délai péremptoire (Revue suisse du
notariat et du registre foncier, 1990, p. 264 ss);
attendu qu'en l'espèce, la demanderesse, S., a requis
et obtenu l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la
parcelle, par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles,
que ces mesures ont été ordonnées dans le cadre de l'action
révocatoire ouverte devant la Cour civile par S. contre Q.________,
selon demande du 22 octobre 2007,
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7 -
qu'elles demeuraient valables jusqu'à la fin du procès au fond
(art. 114 al. 1 CPC –VD), aucune durée de validité n'ayant été stipulée, ni
dans l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2007, ni
dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2007,
que le procès au fond s'est terminé, devant la Cour civile, par
le jugement rendu le 24 février 2011, lequel a été confirmé en dernier lieu
par le Tribunal fédéral le 13 mars 2012,
qu'en conséquence, les mesures préprovisionnelles et
provisionnelles ordonnées les 23 octobre et 19 décembre 2007 sont
caduques, conformément à l'art. 114 al. 1 CPC-VD,
qu'au demeurant, dans le cadre de la procédure au fond, la
demanderesse n'a pris aucune conclusion tendant à faire inscrire
définitivement une restriction du droit d'aliéner la parcelle en cause,
que l'annotation inscrite au registre foncier, au feuillet de la
parcelle n° [...] de la commune d' [...], sous n° [...], a donc perdu toute
valeur juridique, de sorte qu'elle doit être radiée,
qu'au surplus, les parties ne se sont pas opposées à la
radiation de cette annotation dans le délai qu'il leur a été imparti à cet
effet;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour civile,
statuant à huis clos,
I. Ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de
Lavaux-Oron de procéder à la radiation de l'annotation de la restriction du
droit d'aliéner, inscrite le 24 octobre 2007 au feuillet de l'immeuble n° [...]
-
8 -
de la commune d' [...], sous n° [...], dès que le présent prononcé sera
devenu définitif.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Steinmann
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties. Une
fois définitif, il sera en outre communiqué au Conservateur du Registre
foncier du district de Lavaux-Oron, avec réquisition de radiation de
l'annotation d'une inscription provisoire.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent
prononcé en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
Y. Steinmann