Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Rouleau et M. Tappy, juge suppléant
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
Q.(SUISSE) SA
et
B.
(Me C. Oetiker)
et
A.V.________
et
T.________SÀRL
(Me S. Demierre)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire :
La défenderesse T.________ Sàrl a cessé toute participation à la
présente procédure à compter du 1
er
octobre 2010 et a notamment fait
défaut à l'audience de jugement. Dans la mesure toutefois où
l'établissement des faits concerne également le défendeur non défaillant
A.V., les demanderesses – qui n'ont d'ailleurs rien requis à cet
égard – ne bénéficient pas de la présomption d'exactitude des faits
qu'elles ont allégués et ces derniers ne seront retenus qu'autant qu'ils
sont prouvés (art. 308 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966; RSV 270.11]).
E n f a i t :
1.a) La demanderesse Q.(Suisse) SA (dont la raison
sociale au jour du dépôt de la demande, selon les informations figurant au
Registre du commerce - soit des faits notoires pouvant librement être pris
en compte (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; ATF 135 III 88 c. 4.1;
TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) - était Q.________(Europe) SA, ci-
après: Q.SA) est une société anonyme de droit suisse ayant son
siège à [...]. Elle est active dans le domaine du commerce de pneus,
qu'elle livre à des distributeurs en Suisse.
La demanderesse B. est un établissement de droit
public ayant son siège à [...] et fournissant des services bancaires.
-
3 -
b) Le défendeur A.V.________ a travaillé comme ouvrier d'usine
du 13 septembre 1984 au 31 mai 1986 auprès de la société [...]. Il a
travaillé du 1
er
juillet 1986 au 29 février 1988 dans la succursale de [...] de
la société Produits Q.SA, en qualité de magasinier-chauffeur.
La défenderesse T. Sàrl est une société à
responsabilité limitée ayant son siège à [...], inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud le 19 août 2002 sous le numéro fédéral [...].
R.________ est associé gérant de cette société, avec une part, au jour du
dépôt de la demande, de 19'000 francs.
c) M.SA est une société anonyme de droit suisse ayant
son siège à [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le
5 février 1990 sous le numéro fédéral [...]. Son but est le commerce et
montage de pneumatiques, ainsi que l'importation et l'exportation de tous
produits dans le secteur automobile. Elle a été active dans le marché de la
vente de pneus durant quinze ans.
Les défendeurs étaient organes de M.SA. A.V. a
ainsi été l'administrateur unique de cette société depuis son inscription au
Registre du commerce.
Selon les informations figurant au Registre du commerce,
l'organe de révision de M. SA était la société N.SA, à [...],
dont l'administrateur unique était R.. Cette inscription a subsisté
bien que N.SA ait été mise en faillite le 14 janvier 2002. Dès lors
cependant, les fonctions d'organe de révision de M. SA ont été
assurées par T.______ Sàrl. Quant à N.SA, elle a été radiée du
Registre du commerce le 17 octobre 2003, R. étant resté inscrit
comme administrateur jusqu'à cette radiation.
d) Au 30 juin 2003, M._______ SA avait une succursale à [...] et
une autre à [...].
-
4 -
e) La société F.SA, sise à [...], a été inscrite au Registre
du commerce le 7 juin 2002. A.V. est également l'administrateur
unique de cette société, qui est toujours en activité et a pour but le
"commerce et montage de pneumatiques; importation, exportation,
commerce, représentation, distribution, réparation et entretien de tout
bien ou produit en rapport avec l'automobile ou, plus généralement, avec
tout véhicule".
2.a) Q.SA a livré des pneus à M. SA pendant de
nombreuses années. Les fabricants et fournisseurs de pneus vendent
ceux-ci à l'unité. Il résulte d'ailleurs de deux factures adressées à
M.______ SA par un autre fournisseur, la société anonyme [...], les 13 et
28 août 2003, que cette dernière avait commandé des pneus en nombre
impair.
Par courrier du 23 novembre 2001, Q.SA a proposé à
M. SA un "Plan de financement 2002 à 2005" ayant pour objet un
financement en pneus de 300'000 fr. entre le 30 novembre 2002 et le
30 novembre 2005.
3.a) Les exercices comptables de M.______ SA couvrent la
période du 1
er
juillet au 30 juin de l'année suivante et ce, depuis 1995-
1996 et jusqu'à 2002-2003.
Jusqu'au 30 juin 2003, les documents comptables de M._______
SA ne font pas mention d'un changement de méthode d'évaluation des
stocks et il n'est pas établi qu'un tel changement ait été décidé. Il n'est
pas non plus établi qu'à cette date, A.V.________ ou T.________ Sàrl aient
procédé à un avis au juge au sens des art. 725 et 729b al. 2 CO (loi
fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [livre cinquième:
droit des obligations]; RS 220).
-
5 -
Au nom de T.________ Sàrl, R.________ a établi deux rapports
dits "de l'organe de révision" à l’intention de l’assemblée générale de
M._______ SA pour les exercices comptables arrêtés aux 30 juin 2002 et 30
juin 2003. Il ressort des bilans de la société arrêtés pour ces exercices que
le passif "Créanciers divers" est passé de 751'968 fr. 90 au 30 juin 2002 à
1'961'864 fr. 05 au 30 juin 2003. Deux documents intitulés "EVOLUTION
STOCKS, TRAVAUX EN COURS ET RESERVES LATENTES" sont annexés à
ces bilans, comprenant notamment un poste "Stock au prix de revient"
chiffré à 830'000 fr. au 30 juin 2002 et à 1'541'000 fr. au 30 juin 2003.
b) Le 1
er
juillet 2003, Q.SA a adressé le courrier
suivant à M. SA :
"(...) Cher A.V.,
Nous vous remercions vivement pour votre commande initiale hiver.
Notre partenaire logistique se mettra en contact avec vos différentes
succursales pour les délais de livraison.
Nous nous permettons de vous facturer dès à présent les pneus
hiver, bien que ces derniers ne vous soient pas encore livrés. Les
factures vous parviendront dans les prochains jours.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions
d’agréer, Cher A.V., nos salutations très distinguées. (...)"
c) Le 10 décembre 2003, F.SA a établi une facture de
18'470 fr. à l'attention de M. SA, avec la mention "Divers achats
pneus 11.2003". Ce montant a été payé le lendemain par Postfinance.
4.a) Par contrat du 10 février 2004, M._____ SA a vendu sa
succursale de [...] pour un prix de 180'000 francs.
Le 24 février 2004, A.V.________ a informé Q.________SA de son
intention de ne pas passer de commande pour l'été et de renoncer au
"Plan de financement 2002 à 2005", dès lors que les objectifs définis ne
pouvaient pas être atteints.
-
6 -
Par contrat du 25 février 2004, M._______ SA a vendu sa
succursale de [...], également au prix de 180'000 francs.
Il résulte de l'expertise (cf. infra ch. 10) que les prix de vente
précités pour les succursales de [...] et de [...] étaient inférieurs à leurs
valeurs vénales à la date de ces ventes. Il n'aurait en revanche pas été
possible de retirer lesdits prix en vendant les fonds de commerces de ces
succursales à l'exclusion du stock dans el cadre d'une faillite, ce qui vaut
d'ailleurs aussi pour le prix retiré du matériel d'exploitation de Payerne
(cf. infra ch. 6).
Il n'est pas établi que Q.SA ait facturé des pneus à
M. SA au-delà du 31 mai 2004.
b) Le 4 août 2004, la demanderesse B._______ a envoyé à
M._______ SA un courrier ayant la teneur suivante :
"(...) Par ce courrier, nous nous permettons de vous contacter,
quelques mois après le début d'un nouvel exercice comptable, pour
solliciter vos états financiers.
En effet il s'agit, autant pour vous que pour nous, de disposer en
temps opportun de ces documents afin de les exploiter au mieux,
notamment dans le cadre de notre relation d'affaires.
Dès lors, nous vous prions de nous faire parvenir d'ici au 31 octobre
2004 vos bilan, compte de pertes et profits et, le cas échéant, le
rapport de l'Organe de révision , arrêtés au 30 juin 2004. (...)"
M._______ SA a adressé à T.________ Sàrl copie d'un courrier du
16 septembre 2004 adressé à la B.________, établi sur papier en-tête de
F.________SA et non signé. Ce courrier a en particulier la teneur suivante :
"(...) Comptes 2003/2004
Mesdames, Messieurs,
Nous accusons réception de votre courrier du 3 août 2004 et vous
informons que notre prochain bouclement aura lieu au 31 décembre
-
7 -
Nous vous prions d’en prendre bonne note et restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures
salutations.
M._______ SA
[...]"
Il n'est pas établi que la B.________ ait reçu ce courrier, ni
qu'elle ait été avertie du prolongement de l'exercice 2003-2004 d'une
autre manière.
c) Le 9 mars 2005, F.SA a établi une facture
n° 2005039 à l'intention de M. SA pour un montant de 15'778 fr. 60.
Le même jour T._______ a établi une facture n° 2005027 au nom de
F.SA, portant sur 1'459 francs. Ces deux factures portent la
mention "Pneus selon bulletins annexés", sans que ces bulletins ne soient
annexés aux factures produites.
d) Le 30 mars 2005, M. SA a établi son bilan au
31 décembre 2004. Il n'est pas établi que ce bilan ait été remis à
T._______ Sàrl lorsqu'elle a opéré les opérations de révision, ni que cette
dernière ait reçu des explications quant à son contenu après en avoir
constaté le contenu.
Dans les bilans de M._______ SA arrêtés au 30 juin des années
1996 à 1999 et 2001 à 2003, ainsi que son bilan provisoire arrêté au
31 décembre 2004, le poste d'actifs "Stocks marchandises" présente les
valeurs suivantes :
-
pour l'année 1995 : 234'000 fr.;
-
pour l'année 1996 : 200'000 fr.;
-
pour l'année 1997 : 225'000 fr.;
-
pour l'année 1998 : 410'000 fr.;
-
pour l'année 1999 : 540'000 fr.;
-
pour l'année 2000 : 435'000 fr.;
-
pour l'année 2001 : 530'000 fr.;
-
8 -
-
pour l'année 2002 : 635'000 fr.;
-
pour l'année 2003 : 1'541'000 fr.;
-
pour l'année 2004 : 1'541'000 francs.
Les comptes d'exploitation laissent quant à eux apparaître les
postes "Chiffres d'affaires" – comptabilisé parmi les produits – et
"Marchandises" – recensé parmi les charges directes – suivants :
-
pour l'année 1995 : 1'789'671 fr. 85 respectivement
1'431'628 fr. 62;
-
pour l'année 1996 : 1'765'896 fr. 24 respectivement
1'316'920 fr. 69;
-
pour l'année 1997 : 2'276'737 fr. 52 respectivement
1'668'008 fr. 91;
-
pour l'année 1998 : 2'767'673 fr. 74 respectivement
1'989'002 fr. 04;
-
pour l'année 1999 : 2'946'162 fr. 35 respectivement
2'191'721 fr. 28;
-
pour l'année 2000 : 3'644'265 fr. 16 respectivement
2'712'164 fr. 34;
-
pour l'année 2001 : 4'688'358 fr. 77 respectivement
3'518'046 fr. 21;
-
pour l'année 2002 : 5'043'155 fr. 89 respectivement
3'736'379 fr. 29;
-
pour l'année 2003 : 4'989'068 fr. 15 respectivement
3'596'797 fr. 08;
-
pour l'année 2004 : 4'964'100 fr. 79 respectivement
4'471'215 fr. 19.
Les comptes révisés pour les mêmes années font en outre état
des montants d'actifs et passifs transitoires suivants, toujours en francs
suisses :
-
9 -
5.a) Le 18 mai 2005, une entreprise individuelle exploitée par
A.V., sise à [...], a été inscrit au Registre du commerce. Elle a pour
but l’importation et la distribution de pneumatiques en raison individuelle.
Elle était toujours inscrite au Registre du commerce le 3 décembre 2008.
b) Par courrier recommandé du 1
er
juin 2005, T. Sàrl a
informé M._______ SA du fait qu'elle avait procédé à la révision des
comptes de cette dernière arrêtés au 31 décembre 2004. Selon ce
courrier, les comptes n'étaient pas probants et la société était
surendettée, ce dont l'administrateur devait informer le juge compétent.
Ce courrier a été remis à A.V.________ le lendemain.
6.a) Le 2 juin 2005, l'Office des poursuites de [...] a notifié un
commandement de payer à M._______ SA à l'instance de la demanderesse
Q.________SA.
-
10 -
Par courrier du 22 juin 2005, la défenderesse T.________ Sàrl,
agissant par l'entremise de R., a en particulier demandé à la
demanderesse Q.SA de renoncer à 75 % de sa créance, dans les
termes suivants :
"(...) L'entreprise susmentionnée (réd. : M. SA), suite à
l’exercice 2003/2004, se trouve en situation financière très délicate;
la société est surendettée et se trouve sous l’article 725 du C. O.
En conséquence, ceci afin d’éviter le dépôt de bilan, nous devons
impérativement assainir la société.
Sur la base de la situation actuelle (découvert de plus de 1 mio), un
dividende de 25% pourrait être versé aux créanciers ordinaires (...)."
Le 28 juin 2005, M.__ SA a conclu avec la société [...] Sàrl
un contrat portant sur la vente de son matériel d'exploitation, situé à [...],
pour un prix de 150'000 francs.
Le 5 juillet 2005, R.________ a eu un échange téléphonique
avec Me W., avocat de Q._SA en charge du litige avec
M. SA. Il a exposé que le versement de 25 % de la créance de
Q._SA devait être financé par la vente du fonds de commerce de
M. SA, à l'exclusion du stock de pneus, cette opération étant déjà
en cours; les pneus devaient être vendus par la suite, au repreneur ou à
A.V..
Par courriel du lendemain, T.________ Sàrl a transmis à
W.________ le bilan, le compte de pertes et profits et le compte
d’exploitation de M.___ SA arrêtés au 31 décembre 2004, précisant
qu’il s’agissait de comptes provisoires. Il n'est pas établi que ces comptes,
datés du 25 mai 2005, aient fait l'objet d'un rapport de l'organe de
révision ni qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale de
M._______ SA. Dans son courriel, T.________ Sàrl précisait que le stock des
marchandises figurant au bilan correspondait à la valeur au 30 juin 2003,
mais que cette valeur représentait tout au plus 750'000 fr. au
31 décembre 2004.
-
11 -
b) F._SA a encore établi divers documents à l'intention
de M. SA, qui portent des dates allant jusqu'au 7 juillet 2005, selon
ce qui suit :
-
un bulletin de livraison du 24 mars 2005 et deux du 1
er
avril
2005 tous les trois désignés sous n° 20050001, les deux
derniers documents ayant été modifiés à la main pour
devenir 2005002 et 2005003; ces trois bulletins indiquent
les montants respectifs de 4'284 fr., 920 fr. et 5'938 francs;
-
deux autres bulletins datés du 1
er
avril 2005 sous référence
2005002 – le second ayant été modifié de manière
manuscrite en 2005004 -, indiquant des montants de
34'366 fr. respectivement 2'198 francs;
-
deux factures n° 200500767 du 8 avril 2005, portant sur
des montants respectifs de 991 fr. et 11'904 francs;
-
deux factures n° 200501163 et 20051191 datées des 21
et 22 avril 2005, portant sur divers pneus, valant
respectivement 952 fr. et 2'320 francs.
-
deux factures n° 200501299 des 26 et 27 avril 2005,
portant toutes les deux sur 28'529 fr. 45;
-
trois factures nos 200501959, 20052502 et 200502542 des
13 mai, 1
er
et 2 juin 2005, mentionnant divers pneus pour
des totaux respectifs de 18'438 fr., 12'401 fr. 70 et
23'563 fr. 35;
-
une facture n° 20053276 du 30 juin 2005 portant
également sur 28'529 fr. 45, et
-
une facture n° 200501959 du 7 juillet 2005, indiquant
divers pneus pour un montant de 25'749 fr. 40.
c) Par requête du 18 juillet 2005, Q._SA a requis la
faillite sans poursuite préalable de M. SA et, à titre conservatoire,
qu'un inventaire des biens de cette société soit immédiatement ordonné.
Par ordonnance du 21 juillet 2005, Le Président du Tribunal
d'arrondissement de [...] a ordonné à l'Office des poursuites et faillites de
[...] de procéder à un tel inventaire.
-
12 -
Le 29 juillet 2005 M._______ SA a avisé le juge de son
surendettement et a requis sa propre mise en faillite.
Le 5 août 2005, l'Office des poursuites et faillites de [...] a
procédé à l'inventaire des biens de M._______ SA, recensant notamment
deux mille cinq cent huitante-quatre pneus et jantes de modèles divers.
Un nombre important de ces pneus avaient plus de cinq ans. Lors de
l'exécution de l'inventaire, A.V.________ a notamment reconnu, par sa
signature, que l'inventaire était exact et complet.
d) Par contrat du 23 août 2005, F.SA a pris en location,
dès le 1
er
septembre 2005, une surface atelier d'environ 516 m
2
située à
l'Avenue [...] 23, à [...]. Le contrat précise que l'ancien locataire était
Pneus F. SA. Cette adresse a été inscrite dans l'annuaire comme
étant celle de B.V., épouse du défendeur, sous le numéro de
téléphone 021 6[...]0.
Pneus F. SA correspond à une autre société active
dans le commerce et le montage de matériaux pneumatiques sise à la
même adresse de l'Avenue [...] 23 à [...], qui avait été mise en faillite le
28 avril 2005.
7.a) Par jugement du 1
er
septembre 2005, Le Président du
Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé la faillite de M._______ SA.
Considérant que les pièces produites conduisaient au dépôt de bilan de
cette dernière, le Président a prononcé ladite faillite sur la base de l'avis
d'endettement du 29 juillet 2005.
Deux procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires datés
des 18 avril et 6 juin 2005 figurent aux archives de M._______ SA. Ces deux
documents indiquent notamment que "le procès-verbal est tenu par
Madame V.________". Le premier mentionne en outre que "le président
informe l’assemblée que selon les ventes en cours des commerces de [...]
-
13 -
et [...], il serait préférable de clôturer les comptes au 13.12.2004", et que
l'assemblée générale a décidé que l'exercice 2003-2004 serait prolongé
jusqu'à cette date. Il n'est pas établi que les archives comprennent
d'autres procès-verbaux de telles assemblées ou de séances du conseil
d'administration de M._______ SA. On y trouve toutefois deux inventaires
des stocks, arrêtés aux 1
er
juillet 2002 et 30 juin 2003, sans qu'il soit établi
qu'il y en ait d'autres. Le second indique la valeur d'achats des stocks
répertoriés, par 1'541'816 francs.
Au 18 avril 2005, date indiquée pour le premier procès-verbal
mentionné ci-dessus, les ventes des succursales de M._______ SA à [...] et à
[...].
b) Le 22 septembre 2005, une annonce pour un commerce
nommé la "P." est parue dans la Revue Automobile N. [...]. La
“P.” a été une enseigne exploitée par A.V.________. La facture
correspondant à la publication de l'annonce a été adressée à F.________SA.
L'annonce propose "plus de 10'000 pneus et jantes alu
provenant de diverses faillites et surplus (...)". Elle précise que les ventes
auraient lieu sur rendez-vous, indiquant pour adresse l'Avenue [...] 23, à
[...], ainsi que les numéros 021 6[...]1 (téléphone) et 021 6[...]2 (téléfax).
Elle comporte les mentions "anciennement Pneus F." et
"Uniquement payement cash (ni carte, ni facture)".
c) Dans un courrier à T. Sàrl du 14 septembre 2005,
S., Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...], a
notamment relevé que celle-ci "fonctionnait depuis 2002 en tant que
réviseur / organe de révision de M._______ SA".
T. Sàrl a été admise, en qualité de réviseur ou
d'organe de révision, à une assemblée des créanciers tenue à [...] le
30 septembre 2005 dans la faillite de M._______ SA; elle y a été
représentée par R.________ et a fait valoir une créance à l’encontre de
M._______ SA découlant de son mandat de réviseur.
-
14 -
Dans une lettre à T.________ Sàrl du 2 décembre 2005, l'Office
des faillites a une nouvelle fois relevé sa qualité "de réviseur / organe de
révision". Répondant par courrier du 19 décembre 2005, T.________ Sàrl n'a
pas remis en cause cette qualification. Ce courrier a notamment la teneur
suivante :
"(...) Nous accusons réception de votre courrier du 2 ct et vous
prions de prendre bonne note de la présente:
Notre responsabilité n’étant pas engagée, nous n’entendons
pas entrer en matière sur votre revendication. (...)"
d) Les créances des demanderesses Q.SA et B.
ont été admises à l'état de collocation de la faillite de M._______ SA établi
le 11 novembre 2005, respectivement à hauteur de 843'595 fr. 75 et de
270'755 fr. 80. Il n'est pas établi que l'état de collocation ait été contesté.
8.a) Par acte du 9 février 2006, les demanderesses se sont vu
céder les droits de la masse "découlant de la « responsabilité » à
l'encontre des personnes énumérées aux art. 752 et ss CO" dans la faillite
de M._______ SA. L'administration de la faillite s'est réservée le droit
d'annuler cette cession si les cessionnaires n'agissaient pas en justice
dans un délai échéant le 30 novembre 2006, délai ultérieurement prolongé
jusqu'au 31 mai 2007, puis jusqu'au 31 août 2007.
b) Le 3 août 2006, l'Office des faillites a remis à chacune des
demanderesses un acte de défaut de biens, d'un montant de 710'274 fr.
75 pour Q.SA et de 227'965 fr. 50 pour la B..
La procédure de faillite étant clôturée, M._______ SA a été
radiée du Registre du commerce le 11 août 2006. A ce moment,
A.V.________ était encore inscrit comme administrateur unique de la
société.
-
15 -
Le 9 mai 2007, la B.________ a encaissé un montant de 72'338
fr. 90 correspondant au rachat d'une police d'assurance conclue au nom
de A.V., qui lui avait été remise en nantissement.
9.a) Le 20 août 2007, les demanderesses ont déposé plainte
pénale contre A.V. pour des infractions liées à la faillite de
M._______ SA. Le Juge d'instruction du Canton de Vaud a ouvert une
enquête pénale à l'encontre de ce dernier. Il l'a entendu le 11 mars 2008.
A.V.________ a alors en particulier expliqué avoir artificiellement augmenté
le stock de pneus de M._______ SA à hauteur de 30 % afin d'assurer la
continuation de son exploitation. Selon lui, la prolongation de l'exercice
comptable 2003-2004 devait lui permettre, dans un but d'assainissement,
de céder tout ou partie des activités de la société; à ses dires, cette
démarche aurait été décidée sur les conseils de R..
Entendue le 2 octobre 2008 par le Juge d'instruction,
B.V. a notamment déclaré qu'elle était certaine de n'avoir pas tenu
les procès-verbaux des 18 avril et 6 juin 2005 figurant aux archives de
M._______ SA.
b) Entendu une nouvelle fois par le Juge d'instruction le
27 janvier 2009, A.V.________ est revenu sur ses déclarations précédentes.
Il a exposé qu'il n'avait pas gonflé les stocks de M._______ SA au terme de
l'exercice 2002-2003, mais que l'amélioration de cet exercice comptable
s'expliquait par la dissolution d'une réserve latente de près de 200'000
francs.
d) La créance des demanderesses a fait l’objet d'un
commandement de payer notifié à A.V.________ le 28 octobre 2010 par
l’Office des poursuites de [...] dans la poursuite n° [...].
10.En cours d'instruction, un expert comptable a été mis en
oeuvre en la personne de [...], avec le concours, en qualité de sous-expert
-
16 -
technique, de [...], expert automobile. Les experts ont remis leur rapport
commun le 23 novembre 2011 et l'expert comptable a déposé un rapport
complémentaire le 26 juin 2012. De cette expertise et de son complément
il ressort ce qui suit :
L'industrie du pneu change les profils de ses produits tous les
trois à quatre ans, le développement d'un profil prenant environ deux ans.
Une fois commercialisé, un profil de pneu reste disponible sur le marché
dix ans tout au plus.
Les chances de pouvoir vendre un pneu à l'unité sont réduites,
la pratique recommandant au surplus que des pneus identiques soient
montés sur un même axe. Un distributeur qui souhaite vendre un pneu
isolé à un client, par exemple par suite de crevaison, peut toutefois le
commander auprès de son fournisseur.
L'expert principal a déterminé que M._______ SA avait réalisé
une marge moyenne de 26,05 % sur ses ventes depuis 1995. Selon les
comptes annuels de la société, le niveau des stocks de la société a
augmenté de façon linéaire et cohérente entre 1995 et 2002, au regard du
volume de ses achats et ventes tels qu'ils ressortent des postes
"Marchandises" et "Chiffre d'affaires". Dans la mesure où le poste "Achats
marchandises" figurant au compte de profits et pertes de M._______ SA
représente le prix de revient des marchandises vendues par cette société,
la stabilité de ce poste d'un exercice à l'autre n'exclut pas une
augmentation des commandes. En effet, une telle augmentation et la
stabilité des "achats marchandises" ont pour effet un nombre plus
important d'invendus, et donc une augmentation du stock.
S'agissant des achats de pneus par M._______ SA durant
l'exercice 2002-2003, l'expert principal a retenu, sur la base d'un prix
d'achat de 100 fr. correspondant à la valeur d'achat moyenne d'un pneu
auprès d'un grossiste, que les achats comptabilisés, d'une valeur de
4'502'797 fr., représentaient quarante-cinq mille vingt-huit pneus. Pour
déterminer les ventes durant le même exercice, il a augmenté le prix
-
17 -
d'achat moyen à concurrence de la marge moyenne brute de M._______ SA,
soit 26.82 % en tenant compte de l'incidence des réserves latentes, pour
aboutir au prix de vente moyen de 136 fr. 65 (ce montant réduit de 26.82
% équivalant à 100 francs). Divisant le chiffre d'affaires de l'exercice de
4'989'968 fr. 15 par ce prix de vente, il a retenu que trente-six mille cinq
cent dix pneus avaient été vendus durant cette période. Il en a déduit
qu'au 30 juin 2003, M._______ SA avait acheté durant l'année écoulée plus
de pneus qu'elle n'en avait vendus et devait donc avoir un stock plus
important qu'au 30 juin 2002.
Selon les experts, le nombre théorique de pneus dans le stock
de M._______ SA au 30 juin 2003 peut aussi être déterminé en
reconstituant l'historique des achats et ventes de cet exercice. La valeur
du stock doit quant à elle tenir compte d'autres facteurs, comme l'état
effectif du stock, les possibilités d'écoulement sur le marché ou
l'obsolescence. En l'espèce, l'inventaire des stocks de M._______ SA au
30 juin 2003 recense cent soixante-cinq pneus en exemplaire unique ou
en nombre impair sur quatorze mille cent nonante-huit unités (1,16 %). Le
stock comprenait par ailleurs huit mille six cent soixante et un pneus d'été
(61 %), contre cinq mille cinq cent trente-sept pneus d'hiver (39 %). Sur
l'ensemble du stock, neuf mille six cent deux pneus (68 %) étaient
facilement vendables, le sous-expert technique estimant que 8 % du solde
ne serait pas vendu, soit trois cent soixante-sept unités. L'ensemble a été
inventorié au prix unitaire moyen de 108 fr. 60.
Se fondant sur la marge moyenne de M._______ SA de 26,05 %,
l'expert principal a évalué la valeur comptable du stock de la société au
terme de l'exercice 2002-2003 à 1'448'381 francs. Il a estimé que le total
des actifs se situait entre 2'256'826 fr. et 2'2284'667 fr., sous réserve d'un
gonflement des stocks par A.V.________. Il en a déduit un léger
surendettement, les pertes étant supérieures au capital-actions et aux
réserves légales à hauteur, selon la méthode d'estimation du stock, de
24'791 fr. (estimation en fonction de la marge moyenne réalisée) ou
52'632 fr. (estimation sur la base de la valeur moyenne d'un pneu). Les
fonds propres ne seraient pas affectés par la dissolution d'une réserve
-
18 -
latente, mais la situation serait plus grave si un gonflement du stock était
avéré. La société était ainsi surendettée même en cas de dissolution de la
réserve. L'expert principal n'a pas pu confirmer cette hypothèse, ni une
comptabilisation du stock de pneus de la société à une valeur supérieur à
la réalité. Il a toutefois relevé que le grand-livre de M._______ SA
comprenait deux écritures relatives à une augmentation du stock – ce qui
est selon lui inhabituel -, la seconde portant sur 245'000 fr., soit 18,9 % du
stock total; une annexe au rapport de révision de l'exercice clos le 30 juin
2003 mentionne par ailleurs la dissolution d'une réserve latente de
195'000 fr. sur le stock de marchandises.
Q.SA a établi diverses factures à l'intention de
M. SA. Les factures impayées sont liées à des bulletins de livraison
signés. Le fait que M.______ SA ait honoré les autres factures atteste au
surplus du fait que les livraisons correspondantes ont eu lieu. L'expert
principal a cependant constaté que diverses factures de Q.__SA
n'étaient pas documentées par un bulletin de livraison, pour un montant
total de 178'454 francs. S'agissant en particulier des pneus d'hiver, leur
commande a généralement lieu au printemps, la livraison étant pour
l'essentiel faite entre juin et octobre. En l'espèce, l'inventaire au 30 juin
2003 ne mentionne qu'une partie des pneus commandés pour l'hiver
2003-2004. Les factures émises par Q.SA en juin 2003 concernent
huit cent septante-quatre pneus livrés après le 30 juin 2003 et mille trois
cent seize pneus qui ne font pas l'objet d'un bulletin de livraison. L'expert
principal n'a pas pu se prononcer sur les factures antérieures au 30 juin
2003, payées par M. SA alors que la livraison aurait eu lieu avant
cette date ni sur l'existence d'autres délais entre la facturation et la
livraison de pneus. Il n'a pas non plus été en mesure de confirmer que les
pneus non encore livrés avaient été comptabilisés.
M. SA a continué à commander des pneus auprès de
ses fournisseurs après l'exercice 2002-2003. Ces achats s'élevaient à
4'471'215 fr. au 31 décembre 2004, les suivants n'ayant pas pu être
chiffrés. Il ressort toutefois des comptes – non révisés – de la société
arrêtés au 31 décembre 2004 que les achats de cette dernière du
-
19 -
1
er
juillet 2004 jusqu'à cette date ont représenté 613'121 fr., alors que les
fonds étrangers ont augmenté de 576'745 fr. pendant la même période.
Concernant le nombre de pneus acquis et vendus par
M._______ SA entre le 1
er
juillet 2003 et le 1
er
septembre 2005, l'expert
principal a évalué, toujours sur la base de prix unitaires à l'achat et à la
vente, que la société avait acheté quarante-huit mille deux cent trente et
un pneus et en avait vendu trente-huit mille cent septante-huit. Il en
déduit que le nombre de pneus en stock devait avoir augmenté de dix
mille cinquante-trois unités pendant la période concernée. La valeur du
stock au 1
er
septembre 2005 devait ainsi être supérieure à celle au 30 juin
2003, savoir 1'541'000 francs. Au prix d'achat moyen de 100 fr., ce
montant représente quinze mille quatre cent dix pneus, de sorte que le
stock au jour de la faillite de M._______ SA aurait dû compter vingt-cinq
mille quatre cent soixante-trois (15'410 + 10'053) pneus. En outre, même
dans l'hypothèse où le stock aurait été inexistant au 30 juin 2003, il aurait
représenté dix mille cinquante-trois pneus au 1
er
septembre 2005.
Au 5 août 2005, jour de l'inventaire effectué par l'Office des
poursuites de [...], le stock de M._______ SA comprenait en fait deux mille
cinq cent huitante-quatre pneus, dont mille cinq cent nonante-et-un
étaient de dimensions et de modèles peu courants. Les pneus de
dimensions courantes ne représentaient ainsi que 38,3 % des stocks.
Huitante-cinq pneus ont été recensés à un seul exemplaire ou en nombre
impair, soit 3,29 % du stock. Par rapport au stock théorique découlant de
la comptabilité de M._______ SA, l'expert principal a constaté qu'il
manquait vingt-deux mille huit cent septante-neuf pneus (25'463 – 2'584).
Dans l'hypothèse où le stock aurait été inexistant au 30 juin 2003, les
pneus manquants auraient encore été au nombre de sept mille quatre
cent soixante-neuf (10'053 – 2'584).
Des ventes, achats et échanges croisés de pneus et d'autres
actifs sont intervenus entre F._SA et M. SA durant l'année
III.a) En vertu de l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil
d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de
la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers
chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en
manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
La responsabilité du réviseur est réglée par l'art. 755 al. 1 CO,
selon lequel toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des
comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de
l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard
de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social,
du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs.
b) A.V.________ et T.________ Sàrl ont la qualité d'organes de
M._______ SA : il ressort à cet égard du Registre du commerce que
A.V.________ a été l'administrateur de la société pendant toute son
-
24 -
existence juridique, ce qu'il jamais contesté; par ailleurs il est constant et
également incontesté que T.________ Sàrl a occupé les fonctions de
réviseur de celle-ci après la faillite de N._SA, prononcée le
14 janvier 2002. Peu importe qu'elle n'ait pas été inscrite au Registre du
commerce en cette qualité. Tous les deux ont ainsi la qualité pour
défendre dans le présent litige.
c) Il faut encore examiner si les demanderesses sont
légitimées à agir en responsabilité à l'encontre des défendeurs. Cette
légitimation dépend du type de dommage subi. Ainsi, lorsque la société
lésée tombe en faillite, les droits des actionnaires et des créanciers
sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite (art.
757 al. 1, 2
e
phrase, CO). Si elle y renonce (al. 2), un créancier social peut
introduire l'action de la communauté des créanciers en qualité de
cessionnaire des droits de la masse (art. 260 LP – loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le produit
éventuel de l'action servant d'abord à couvrir ses prétentions colloquées
et le surplus tombant dans la masse (ATF 132 III 342 c. 2.1 et 2.2, JT 2007
I 51; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1). La qualité de créancier doit
exister au moment du dépôt de la demande. Le créancier définitivement
admis à l’état de collocation est habilité à agir sans qu’il y ait à
réexaminer sa qualité de créancier (ATF 132 III 342 précité c. 2). Lorsque
plusieurs créanciers demandent et obtiennent une telle cession, ils sont
libres de renoncer individuellement à agir, mais s'ils sont deux ou plus à
faire valoir en justice la prétention cédée, il y a entre eux une consorité
nécessaire (ATF 138 III 628 c. 5.3.2 et réf. cit., JT 2013 II 144). Si le ou les
créanciers cessionnaires ont un devoir d'information et des devoirs quant
à l'utilisation du gain du procès, rien ne les empêche de conclure à la
condamnation du défendeur de payer directement en leurs mains, comme
cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (ATF 139 III 391 c. 5.1 et les
arrêts cités).
En l'espèce, les créances des demanderesses ont été admises
à l'état de collocation dans la faillite de M. SA le 11 novembre 2005.
Le 9 avril 2006, les demanderesses se sont vu céder les droits de la masse
-
25 -
pour agir en responsabilité contre les défendeurs, dans un délai finalement
prolongé au 31 août 2007. Elles ont ouvert action le 20 août 2007, dans ce
délai imparti, agissant d'emblée en commun de telle sorte que la
jurisprudence précitée sur leur consorité nécessaire est respectée. Dans
ce cadre, elles ont conclu au paiement en leurs mains d'un montant de
1'292'600 fr. à titre de réparation du dommage subi par M._______ SA, ce
qu'elles sont en droit de faire, indépendamment du montant de leurs
créances colloquées. Il n'est ainsi pas contestable qu'elles disposent
ensemble de la qualité pour agir.
IV.La responsabilité de l'administrateur ou du réviseur envers la
société est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales
suivantes : la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par
négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du
dommage; il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de
prouver la réalisation de ces quatre conditions, qui sont cumulatives (ATF
136 III 148 c. 2.3, SJ 2010 I p. 159; ATF 132 III 564 c. 4.2 et les arrêts cités,
JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF 4A_84/2013 du 13 août 2013 c. 2.1;
TF 4A_120/2013 du 27 août 2013 c. 3).
Nonobstant ces arrêts, la doctrine est partagée quant à la
répartition du fardeau de la preuve d'une faute, en fonction de la nature
que les auteurs attribuent à l'action en responsabilité des organes de la
société. Certains commentateurs sont ainsi d'avis que lorsque le litige
oppose la société à son organe, le rapport qui les lie s'apparente à un
mandat et la faute doit être présumée en application de l'art. 97 al. 1 CO
(cf. notamment Corboz, Commentaire romand, CO II, 2008, nn. 39 s. ad
art. 754 CO; Gericke/Waller, Basler Kommentar OR II, 4e éd., 2012, n. 25
ad art. 754 CO). Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans ce sens dans
une cause opposant, hors faillite, diverses sociétés à leur administrateur
(TF 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 c. 3.2 in fine, cité en lien avec la
problématique du cas d'espèce par Binder/ Roberto in Amstutz et alii (éd.),
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2
e
éd., Zurich 2012, n. 12 ad
-
26 -
art. 754 CO). D'autres auteurs soutiennent que les art. 752 ss. CO ne
fondent pas une responsabilité contractuelle mais légale, et que le
demandeur doit dès lors prouver l'existence d'une faute (Böckli, Schweizer
Aktienrecht, 4
e
éd., Zurich 2009, §18 n. 136b, p. 2404; Müller/Lipp/Plüss,
der Verwaltungsrat, 4
e
éd. 2014, p. 360; Venturi/Bauen, Le conseil
d'administration, Zurich-Bâle-Genève 2007, n. 759 pp. 235 s.). Les tenants
des deux positions s'entendent toutefois sur la faible portée pratique de
cette question (Gericke/ Waller, loc. cit.; Venturi/Bauen, loc. cit.; Böckli,
loc. cit., qui admet l'existence d'une présomption naturelle "Natürliche
Vermutung"). En effet, une faute est en principe toujours réalisée lorsque
le poursuivi n'a pas agi comme on était en droit de l'attendre, au vu des
circonstances du cas d'espèce, d'un organe qualifié (TF 4C.358/2005 du
12 février 2007 c. 5.6 non publié in ATF 133 III 116, JT 2008 I 143, SJ 2007 I
378; ATF 113 II 52 c. 3a, JT 1988 I 26; TF 4A_15/2013 du 11 juillet 2013 c.
8.1). On admettra ainsi le plus souvent que la violation d'un devoir
implique une faute, la "violation diligente" de ce devoir étant difficilement
concevable (Binder/ Roberto, op. cit., n. 6 ad art. 754 CO).
Pour le surplus, le dommage juridiquement reconnu réside
dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la
différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas
produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de
l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou
d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF
129 III 18 c. 2.4 rés. in JT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208; TF 4A_255/2013 du
4 novembre 2013 c. 7.1).
Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans
le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat.
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit
trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante lorsque, par la
nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
-
27 -
être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau; tel est en
particulier le cas de l'existence d'un lien de causalité hypothétique (cf. ATF
133 III 81 c. 4.2.2 et les arrêts cités, rés. in JT 2007 I 309, ATF 133 III 462
c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; TF 4A_416/2013 du 28 janvier 2013 c. 3.1).
Pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par
hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi
conformément à la loi. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge
se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de
valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre
l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette
constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre
une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le
cours hypothétique des événements (ATF 132 III 715 c. 2.3, JT 2009 I 183;
TF 4A_416/2013 précité c. 3.1).
V.Cela étant, on examinera d'abord le cas de A.V.________.
a) Les demanderesses lui reprochent d'avoir organisé la faillite
de M._______ SA afin de ne laisser que des actifs de moindre valeur aux
créanciers de cette dernière. Selon elles, il est responsable de la
disparition d'une grande partie du stock de pneus de la société, ce qu'il
aurait dissimulé en s'abstenant de comptabiliser les transactions
correspondantes. Il aurait également exagéré la valeur des stocks de la
société dans le but d'éviter sa faillite et aurait prolongé l'exercice 2003-
2004 au 31 décembre 2004 afin de ne pas aviser le juge du fait qu'elle
était surendettée, alors que tel était déjà le cas au 30 juin 2003.. Il aurait
en outre vendu les actifs de M._______ SA à des prix inférieurs au marché,
en particulier ses succursales de [...] et [...] ainsi que son fond de
commerce de [...]. Les demanderesses lui reprochent finalement d'avoir
procédé à des transferts d'actifs entre la société et des tiers, dans le cadre
desquels il y aurait eu, au préjudice de M._______ SA, des cas de
surfacturation et de double facturation.
-
28 -
De son côté, A.V.________ conteste les résultats de l'expertise
quant à l'évaluation des stocks de M._______ SA, dans la mesure où cette
dernière aurait selon lui évité le surendettement par la dissolution d'une
réserve latente. Au surplus, il soutient que le montant du surendettement
retenu par l'expert, dont la limite supérieure est de 52'063 fr., aurait été
couvert par le produit de la vente des succursales de [...] et [...], cédées
au prix de 180'000 fr. chacune. Il en déduit que la perspective de ces
ventes lui permettait de renoncer à aviser le juge d'un surendettement et
conteste dans cette mesure avoir manqué à ses devoirs. Relevant
finalement n'avoir jamais été condamné pour la soustraction de pneus
depuis le stock de M._______ SA, il soutient qu'une telle soustraction n'est
pas établie.
b) L'art. 716 al. 1 CO prévoit que le conseil d'administration
peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas
attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. En vertu de
l'art. 716a al. 1 CO, il a notamment pour attributions intransmissibles et
inaliénables d'exercer la haute direction de la société et établir les
instructions nécessaires (ch. 1), de fixer les principes de la comptabilité et
du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci
soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3) et d'informer le juge en
cas de surendettement (ch. 7).
L'art. 717 al. 1 CO impose aux membres du conseil
d'administration, de même qu'aux tiers qui s'occupent de la gestion,
d'exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller
fidèlement aux intérêts de la société. La diligence due dépend des
circonstances; il faut se demander quel aurait été objectivement le
comportement d'un administrateur raisonnable confronté aux mêmes
circonstances. En se plaçant au moment du comportement ou de
l'omission reprochée à l'administrateur, on doit examiner si, en fonction
des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer, son attitude
paraît raisonnablement défendable. La mesure de la diligence est celle
d'un individu compétent et raisonnable placé dans les mêmes
circonstances (TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 4.3.2; Chenaux,
-
29 -
La responsabilité du conseil d'administration dans la jurisprudence récente
in Bohnet (éd.), Quelques actions en responsabilité, Neuchâtel 2008, pp.
145 ss. spéc. p. 181 n. 74). Les Tribunaux doivent faire preuve de retenue
dans l’appréciation rétroactive des décisions de gestion prises au cours
d’un processus décisionnel irréprochable, reposant sur une base
d’informations adaptée et exempt de conflits d’intérêts (ATF 139 III 24
c. 3.2; TF 4A_120/2013 du 27 août 2013 c. 3 et réf. cit., SJ 2014 I p. 231).
Une négligence légère suffit toutefois à fonder la responsabilité de
l'organe (ATF 139 III 24 c. 3.5; TF 4A_15/2013 du 11 juillet 2013 c. 8.1), la
faute étant appréciée selon des critères objectifs (ATF 139 III 24 c. 3.2).
L'administrateur est en outre tenu de contrôler de manière
régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III
564 précité c. 5.1; TF 4A_120/2013 précité c. 3). Il doit prendre les
mesures qui s'imposent immédiatement et ne peut pas attendre qu'un
dommage soit survenu pour le faire (TF 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 c.
3.3 in fine; Gericke/Waller, op. cit., n. 27 ad art. 754 CO).
Un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO signifie que
les actifs d'une société sont inférieurs à ses fonds étrangers
(Jacquemoud/Pasquier, Responsabilité du conseil d'administration avant et
après le surendettement, Réflexions sur la restructuration d'entreprise
(assainissement) in SJ 2013 II pp. 271 ss. spéc. p. 283). S'il existe des
raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision
(art. 725 al. 2 1
ère
phrase CO). Lorsque les dettes sociales ne sont plus
couvertes, les administrateurs doivent en principe aviser le juge (cf. art.
725 al. 2 CO; ATF 132 III 564 précité c. 5.1; ATF 128 III 180 c. 2
e
;
TF 4A_84/2013 précité c. 2.1). Exceptionnellement, il peut être renoncé à
un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à un assainissement
concret et dont les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses
sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 précité c. 5.1 et arrêts cités). Ce délai
de tolérance n'excède généralement pas quatre à six semaines
(Jacquemoud/Pasquier, op. cit., p. 289 et réf. cit.). En pratique, pour
déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un
-
30 -
surendettement, le conseil d'administration ne doit pas seulement se
fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés
à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes
continuelles ou l'état des fonds propres (ATF 132 III 564 précité c. 5.1 et
réf. cit.). Il découle des attributions inaliénables de l'art. 716a CO une
obligation pour le conseil d'administration d'être en permanence attentif à
l'apparition de tels critères (Jacquemoud/Pasquier, op. cit., p. 283).
L'administrateur qui tarde de manière fautive à aviser le juge au sens de
l'art. 725 al. 2 CO répond du dommage qui en découle (ATF 132 III 564
précité c. 5.1 avec réf. cit.; TF 4A_84/2013 précité c. 2.1).
La jurisprudence témoigne en outre de nombreux cas de
violation de l'obligation de préserver la fortune sociale, soit de dépenses
excessives au regard des ressources de la société, de placements trop
risqués ou incompatibles avec les règles de répartition des risques
(Klumpenrisiko), voire encore d'actes de disposition de nature à appauvrir
la société (prêt à des insolvables, sans intérêts, sans sûretés, etc.),
notamment à l'égard d'un actionnaire (Chenaux, op. cit., p. 176 s. n. 65 et
réf. cit.).
c) En l'espèce, la gestion de M._______ SA par A.V.________
appelle les constatations suivantes.
A dire d'expert, il ressort des comptes de M._______ SA que le
stock de cette dernière devait comprendre vingt-cinq mille quatre cent
soixante-trois pneus au 1
er
septembre 2005, mais l'Office des poursuites
de [...] n'en a recensé que deux mille cinq cent huitante-quatre lors de son
inventaire du 5 août 2005, soit une différence de vingt-deux mille huit
cent septante-neuf unités. Cette disparition serait au demeurant encore
importante dans l'hypothèse où le stock de pneus comptabilisé au 30 juin
2003 serait supérieur à la réalité de 30 %, ce que A.V.________ a exposé
dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, avant de
revenir sur ses premières déclarations. En effet, le stock au 30 juin 2003,
que l'expert a estimé à quinze mille quatre cent dix unités, comprendrait
alors onze mille huit cent cinquante quatre pneus ce qui, avec les dix mille
-
31 -
cinquante-trois pneus acquis par la suite jusqu'au 1
er
septembre 2005,
représenterait un stock de vingt-et-un mille neuf cent sept pneus. Ainsi,
après déduction des deux mille cinq cent huitante-quatre pneus
inventoriés par l'Office des poursuites en août 2005, dix-neuf mille trois
cent vingt-trois pneus seraient encore manquants. Quoi qu'il en soit, l'un
des principaux actifs de M._______ SA s'est ainsi volatilisé, sans que
A.V.________ n'entreprenne de mesure afin de prévenir cette perte.
Cette absence de contrôle constitue manifestement un
manquement aux obligations de l'administrateur. Peu importe à cet égard
que A.V.________ n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour
soustraction de pneus, ses obligations lui imposant bien plus de préserver
la fortune sociale de M._______ SA (cf. point précédent in fine). Peu importe
aussi qu'on ne puisse considérer comme établi, comme l'ont soupçonné
les demanderesses, qu'il ait abusivement orchestré cette disparition :
M._______ SA était une entreprise de relativement petite taille, comportant
seulement, au maximum de son extension, trois points de stockage et de
vente distants de quelques dizaines de kilomètres seulement. Son stock
était essentiellement constitué de pneus dont près de 90 % représentant
un volume considérable (au mois dix-neuf mille pneus ne sauraient
disparaître en une fois, ni à l'insu d'un administrateur exerçant une
surveillance normale) se sont volatilisés. On au moins en déduire que le
défendeur n'a pas fait preuve de l'attention aux biens sociaux commandée
par les circonstances.
L'expert a en outre établi que les transferts d'actifs intervenus
entre M._______ SA et F.SA durant l'année 2005 avaient entraîné un
surcoût de 97'407 francs pour la première, en raison d'une surfacturation –
les pneus lui étant vendus au prix unitaire de 133 fr. au lieu de 100 fr. – et
d'une double facturation. Administrateur des deux sociétés, A.V. a
ainsi avantagé F.SA au détriment de M. SA, en violation de
ses devoirs envers cette dernière.
Le fond de commerce de l'atelier de [...] de M.______ SA a été
vendu à un prix de 150'000 fr., ce qui correspond peu ou prou au prix de
-
32 -
161'700 fr. retenu par l'expert. On ne retiendra donc à cet égard aucune
violation de ses obligations par l'administrateur. En revanche, s'agissant
des deux succursales de [...] et [...], l'expert a – prudemment – estimé leur
valeur au jour de leur vente à 301'880 fr. et 327'280 francs. Or,
A.V.________ a vendu ces deux succursales au prix de 180'000 fr. chacune;
il a dès lors cédé ces actifs à un prix inférieur à leur valeur réelle, sans
avoir au préalable veillé à préserver la substance de M._______ SA, par
exemple en faisant évaluer la valeur objective des deux succursales. Peu
importe à cet égard que les prix acceptés par A.V.________ soient
supérieurs à ceux qui auraient pu être obtenus dans une faillite, une telle
hypothèse reposant sur des prémisses différentes. De fait, les valeurs
retenues par l'expert sont celles du jour des transactions, compte tenu de
toutes les conditions du moment, de sorte qu'il n'y a pas de raison de s'en
écarter. A.V.________ a ainsi conclu les deux ventes à des conditions
défavorables pour M._______ SA, de sorte qu'il a failli à ses obligations à cet
égard également.
Finalement, l'expert a établi qu'au 30 juin 2003, M._______ SA
connaissait déjà un surendettement compris entre 24'791 fr. et
52'632 francs. Toujours à dire d'expert, ce surendettement serait plus
important si un gonflement des stocks était avéré, mais ne serait pas
affecté par la dissolution d'une réserve latente telle qu'elle a été
comptabilisée dans l'annexe au rapport de révision de T.________ Sàrl
relatif aux comptes arrêtés au 30 juin 2003.
Ces constatations sont convaincantes. En effet, comme le
relève l'expert, la dissolution d'une réserve latente est sans incidence sur
les fonds propres de M._______ SA. Une fois prise en compte dans les
comptes arrêtés au 30 juin 2003, elle ne peut au surplus pas être
comptabilisée une seconde fois pour diminuer les fonds étrangers de la
société. Même si elle avait été confirmée par l'expert, la dissolution de la
réserve latente n'aurait eu aucun effet sur le surendettement, de sorte
que A.V.________ ne peut en tirer aucun argument en sa faveur.
-
33 -
La vente des succursales de [...] et [...] au mois de février 2004
ne lui est non plus d'aucun secours, puisqu'il ne s'agit que d'une
substitution de fonds propres – actif pour actif –, les succursales ayant par
ailleurs été vendues à un prix inférieur à leur valeur (cf. point précédent).
Le bilan de M._______ SA ne s'en est ainsi pas trouvé amélioré, mais
aggravé.
On ne saurait enfin suivre A.V.________ lorsqu'il prétend que
son défaut d'avis au juge est exempt de reproche dès lors que le
surendettement, au vu des montants concernés, ne serait pas
"manifeste". En effet, l'art. 725 al. 2 CO n'exige pas qu'un surendettement
atteigne un tel seuil pour que l'administrateur soit tenu d'en aviser le juge
(quant au caractère manifeste du surendettement au sens de l'art. 729b
al. 2 aCO, applicable à l'organe de révision, cf. supra c. VI/b),
l'administrateur devant au contraire réagir dès qu'il a des raison sérieuses
de craindre que la société soit surendettée (cf. art. 725 al. 2 CO). De fait,
A.V.________, qui a continué à approvisionner le stock de pneus de
F.SA après le 30 juin 2003, devait savoir qu'à ce moment, la
société n'était déjà plus en mesure de satisfaire ses créanciers. Il le devait
d'autant plus qu'à dire d'expert, ses achats dépassaient ses ventes après
le 30 juin 2003, de sorte que la solvabilité de la société apparaissait de
plus en plus sujette à caution. Aucune mesure d'assainissement
immédiate et concrète ne le dispensait en l'espèce d'aviser le juge. A cet
égard, les seules mesures établies – savoir la vente des deux succursales,
aux conditions que l'on sait – ne sont pas intervenues dans les quelques
semaines suivant la clôture de l'exercice 2002-2003, mais seulement en
février 2004, après quelques sept mois. Par ailleurs, la prolongation de
l'exercice 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2004 était contraire aux
intérêts de M. SA. Elle a de fait eu pour effet de retarder le contrôle
d'une situation pourtant très difficile, alors que la nécessité d'un contrôle
sérieux et immédiat était évidente. Ce n'est pourtant que le 29 juillet 2005
que A.V._______ a requis la faillite de la société, après que Q.SA
eut déjà agi dans ce sens auprès du juge compétent. Il est ainsi
incontestable que A.V. a violé ses devoirs découlant du
surendettement de M._______ SA.
-
34 -
d) Il n'est pas contestable que ces manquements sont propres
à causer un dommage à M._______ SA, que A.V.________ aurait pu éviter s'il
avait fait preuve de la diligence requise par sa fonction d'administrateur.
Au vu des circonstances, l'existence d'un faute au mois par négligence
n'est finalement pas contestable. Il faut dès lors déterminer dans quelle
mesure la société a subi un dommage donnant droit à réparation. C'est le
lieu de rappeler que la Cour est liée par les conclusions des parties, qu'elle
peut réduire mais non pas augmenter ni changer (art. 3 CPC-VD). En
l'espèce, les demanderesses ont pris des conclusions à hauteur de
1'292'600 francs.
Cela étant, la disparition d'au moins dix-neuf mille trois cent
vingt-trois pneus entre le 30 juin 2003 et le 1
er
septembre 2005
représente, au prix d'achat unitaire moyen de 100 fr., une perte minimale
de 1'923'300 fr. couvrant à elle seule les conclusions des demanderesses.
Il n'est pas nécessaire dès lors d'examiner dans quelle mesure le
comportement de A.V., compte tenu notamment des conditions
défavorables des ventes des deux succursales et de certaines transactions
avec F.SA, pourrait conduire à retenir un dommage plus élevé
encore.
e) En définitive, les conditions de la responsabilité de
A.V. sont toutes réalisées et ce dernier doit être condamné à la
réparation du dommage subi par M._______ SA à concurrence de 1'292'600
francs.
VI.Il faut encore examiner une éventuelle responsabilité
concurrente de T. Sàrl en sa qualité d'organe de révision.
a) Cet examen doit être fait à l'aune de l'ancien droit de la
révision, en particulier les art. 727 ss aCO, dans leur version en vigueur du
1
er
juillet 1992 (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c. 6 non publié in
ATF 129 III 129, rés. in JT 2003 I 146, SJ 2003 I 293) au 1
er
janvier 2008
-
35 -
(art. 7 des dispositions transitoires de la modification du CO du
16 décembre 2005; Watter/Maizar, Basler Kommentar Revisionsrecht,
2011, n. 7 ad remarques liminaires art. 727 et 727a CO).
b) Pour que la responsabilité de l'organe de révision soit
engagée en vertu de l'art. 755 al. 1 CO (de contenu identique avant et
après le 1
er
janvier 2008), il faut en premier lieu que l'on puisse lui
reprocher la violation d'un devoir lui incombant (ATF 129 III 129 précité c.
7; TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 c. 4.1). Il ne faut cependant pas
perdre de vue que l'organe de révision a une position atypique dans la
société anonyme. Il s'agit d'un organe secondaire, qui n'intervient que de
manière sporadique, généralement après coup. De plus, il n'est en
principe pas l'auteur unique du préjudice, qui découle avant tout du
comportement des organes exécutifs. Cette situation particulière peut
avoir pour résultat de décharger l'organe de révision de toute
responsabilité, lorsqu'il s'avère que, même si celui-ci avait agi
conformément à ses devoirs et à temps, le cours des choses qui a
provoqué le dommage et qui a été déclenché à l'origine par les organes
exécutifs, n'aurait, selon l'expérience de la vie, pas été différent ou ne se
serait pas modifié avec suffisamment de vraisemblance (ATF 129 III 129
précité c. 8 et réf. cit.).
En l'espèce, T.________ Sàrl, en sa qualité d'organe de révision
de fait, n'avait aucun contrôle sur la gestion de M._______ SA et l'on ne
saurait dès lors, ainsi qu'elle l'a allégué avant de faire défaut, lui reprocher
les achats et les ventes faites par A.V.________ au nom de la société. Seule
reste ainsi à examiner une éventuelle violation de ses obligations en
raison du surendettement cette dernière.
c) L'art. 729b al. 2 aCO (correspondant à l'actuel art. 729c CO)
prescrit à cet égard qu'en cas de surendettement manifeste, l'organe de
révision avise le juge si le conseil d'administration omet de le faire. À
l'instar de l'art. 725 al. 2 CO, cette disposition vise à empêcher, dans
l'intérêt des créanciers actuels et futurs mais aussi de la collectivité, un
retardement de la faillite et une aggravation du surendettement;
-
36 -
l'obligation de l'organe de révision d'aviser le juge en cas de
surendettement, si elle apparaît atypique au regard des fonctions de cet
organe, se justifie par le fait que le conseil d'administration, à qui il
incombe en priorité d'aviser le juge, ne remplira souvent pas correctement
ce devoir (TF 4A_505/2007 précité c. 4.1.2 et réf. cit.). L'organe de révision
ne doit toutefois intervenir que lorsque le surendettement est manifeste, à
savoir lorsque tout homme raisonnable se rend compte sans autres
recherches que les actifs ne peuvent couvrir les engagements et
qu'aucune postposition suffisante n'est accordée (ATF 127 IV 110 c. 5a, JT
2006 IV 253, SJ 2001 I 435; TF 4A_505/2007 précité c. 4.1.2 et arrêt cité).
Il n'est pas nécessaire que le surendettement soit important; il suffit qu'il
résulte clairement des circonstances (TF 4A_505/2007 précité c. 4.1.2 et
arrêt cité).
Pour dire si la tardiveté de l'avis au juge a causé un dommage
à la société, il faut comparer son état de surendettement au moment où la
faillite a été prononcée avec son état de surendettement au moment où
elle aurait dû être prononcée (ATF 136 III 322 c. 3.2, SJ 2010 I 577;
ATF 132 III 342 précité c. 2.3.3, ATF 132 III 564 précité c. 6.2). Pour
trancher cette question, il faut se fonder exclusivement sur les valeurs de
liquidation (ATF 136 III 322 précité c. 3.2.1). Lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée (art. 42 al. 2 CO; TF 4A_84/2013 précité c. 2.1).
c) En l'espèce, T.________ Sàrl devait constater, lors de la
révision des comptes de M._______ SA arrêtés au 30 juin 2003, que la
société se trouvait alors dans une situation difficile. Il ressort en effet du
bilan de la société que ses dettes avaient augmenté de 751'968 fr. 90 à
1'961'864 fr. 05 durant cet exercice. L'annexe au bilan mentionne par
ailleurs la dissolution d'une réserve latente de 195'000 fr. – dont il sera
question plus en détail ci-après -, ayant servi à améliorer la situation
comptable de M._______ SA. Il était ainsi manifeste que la société
connaissait d'importantes difficultés et T.________ Sàrl devait procéder à un
contrôle minutieux de la situation. Cela devait lui permettre de constater
-
37 -
une situation de surendettement, que l'expert a chiffré à au moins 24'791
francs.
T.________ Sàrl conteste en substance que les comptes lui
permettaient d'identifier ce surendettement.
Il est vrai que l'expert n'a pas retenu la valeur du stock de
pneus de M._______ SA – soit une grande partie des fonds propres de cette
dernière – telle qu'elle figure dans les comptes, mais qu'il a estimé cette
valeur sur la base de la marge moyenne réalisée par la société depuis
-
38 -
réviseur diligent. Au demeurant, T.________ Sàrl a par la suite invité la
demanderesse Q.SA, par courrier du 22 juin 2005 soit trois
semaines après l'ouverture d'une poursuite par cette créancière, le 2 juin
2005, à renoncer à 75 % de sa créance "afin d’éviter le dépôt de bilan" de
M. SA, exposant que le découvert de cette dernière excédait
1'000'000 francs. En d'autres termes, T._______ Sàrl est restée inactive
pendant près de deux ans puis a cherché à repousser le dépôt de bilan de
la société en demandant à une créancière d'abandonner l'essentiel de sa
prétentions, cette mesure apparaissant dépourvue de toute chance de
succès.
Une violation des devoirs du réviseur est dès lors manifeste. La
jurisprudence admet outre expressément qu'en cas de surendettement,
l'absence prolongée d'avis au juge par l'organe de révision cause en règle
générale un dommage à la société, ne serait-ce qu'en différent l'arrêt du
cours des intérêts selon l'art. 209 LP (TF 4P.305/2001 du 18 mars 2002
c. 2d). La responsabilité de T.________ Sàrl est dès lors engagée, et seule
reste à déterminer la quotité de la réparation due.
En principe, le dommage découlant de l'absence d'avis au juge
consiste en l'aggravation du surendettement dès le moment où cet avis
aurait dû être effectué. Dans le cas d'espèce, M._______ SA était
surendettée à hauteur d'au moins 24'791 fr. au 30 juin 2003, mais rien ne
permet de déterminer comment la situation a évolué. En effet, s'il est
évident que le surendettement s'est aggravé par la suite, notamment avec
la disparition du stock de pneus de la société, le moment de cette
aggravation n'est pas établi. Dans son courrier à Q.SA du 22 juin
2005, T. Sàrl a certes exposé que le découvert de M._______ SA
était alors d'au moins 1'000'000 francs. Par courriel du 6 juillet 2005, elle a
en outre fait parvenir à Me W.________ les comptes provisoires de la
société, arrêtés au 31 décembre 2004, précisant que la valeur du poste
"Marchandises", comptabilisée à 1'541'000 fr., était en réalité de
75'000 fr. tout au plus. Si ces affirmations confirment que la situation de
M._______ SA s'est aggravée, elles ne permettent toutefois pas de
déterminer dans quelle mesure. On peut néanmoins en déduire que les
-
39 -
comptes – non révisés - de la société au 31 décembre 2004 ne reflètent
pas la réalité, de sorte que l'on ne peut pas non plus se fier sur ces
derniers. Il faut par conséquent estimer en équité le dommage imputable
à T.________ Sàrl, compte tenu du cours ordinaire des choses et des
mesures prises (art. 42 al. 2 CO).
On se fondera à cet égard sur la situation comptable de
M._______ SA au 30 juin 2003, telle qu'elle a été constatée par l'expert.
Selon ce dernier, la société connaissait à cette date un surendettement
d'au moins 24'791 francs. Il a au surplus relevé deux remarques
contradictoires de A.V.________ quant au fait que les comptes arrêtés au
30 juin 2003 auraient été améliorés, savoir d'une part que le stock de
pneus de la société aurait été "gonflé" de 30 % et, d'autre part, que ce
résultat aurait été amélioré par la dissolution d'une réserve latente de
195'000 francs. Il n'a pas pu déterminer laquelle de ces deux versions
était vraie. Force est toutefois de constater que les moyens visent, de fait,
à réduire le surendettement de M._______ SA, soit par l'augmentation des
fonds propres de la société au moyen d'une manipulation des comptes,
soit par la diminution de ses dettes grâce aux liquidités libérées par la
dissolution. Dans tous les cas, T.________ Sàrl, qui devait savoir que la
société était surendettée, a approuvé les comptes de la société, dans
lesquels figure cette dissolution de réserve latente d'un montant de
195'000 francs. Sur le plan comptable, cette dissolution améliorait
sensiblement le résultat de M._______ SA, mais privait également la société
de toute marge de manoeuvre. Cet élément – avant tous les autres –
devait ainsi inciter T.________ Sàrl à exiger le rétablissement immédiat de
la situation ou à s'assurer qu'un avis de surendettement était effectué
sans retard. La gravité de la situation ne lui permettait en particulier pas
d'espérer que de futures rentrées d'argent remettraient la société à flot.
Elle a toutefois laissé la situation perdurer - et se péjorer - pendant plus de
deux ans, soit deux exercices comptables ordinaires. Dans ces conditions,
il se justifie d'estimer le dommage qui lui est imputable, pour chaque
année écoulée du 30 juin 2003 au 1
er
septembre 2005, au montant de la
réserve latente dissoute – soit l'élément principal qui devait déclencher
son action - arrondi à 200'000 fr., savoir 400'000 fr. en tout. Ce montant
-
40 -
tient compte dans une juste mesure du fait que T.________ Sàrl, en sa
qualité d'organe de révision, ne répond qu'à titre secondaire du dommage
causé à la société, la responsabilité primaire revenant à l'administrateur
A.V..
e) En définitive, T. Sàrl doit être condamnée à la
réparation d'un dommage de 400'000 francs.
VII.Si plusieurs personnes répondent du même dommage,
chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le
dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et
au vu des circonstances (art. 759 al. 1 CO).
En l'espèce, les demanderesses font valoir leurs prétentions
contre les deux défendeurs solidairement entre eux. Si elles obtiennent
entièrement gain de cause contre A.V.________ (cf. supra c. V),
T.________ Sàrl ne répond du dommage causé qu'à hauteur de 400'000 fr.
(cf. considérant précédent). Il faut par conséquent condamner A.V.________
et T.________ Sàrl, solidairement entre eux, au paiement de ce montant,
A.V.________ devant supporter seul le solde des prétentions des
demanderesses, par 892'600 fr. (1'292'600 fr. – 400'000 francs).
VIII.Les créances en paiement d'une somme d'argent courent avec
un intérêt moratoire, en principe à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO), dès le
moment où le débiteur a été mis en demeure (art. 102 al. 1 CO). Si l'art.
209 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889 – RS 281.1) prévoit que l'ouverture de la faillite arrête le cours des
intérêts à l'égard du failli, la loi ne prévoit rien de tel quant aux
prétentions de la masse en faillite soulevées à l'encontre de tiers.
Les demanderesses n'ayant toutefois pas pris de conclusion en
paiement d'intérêts, il ne peut rien leur être alloué à ce titre (art. 3 CPC-
VD).
-
41 -
IX.Les demanderesses demandent encore la mainlevée de
l'opposition faite par A.V.________ au commandement de payer qui lui a été
notifié à leur instance par l'Office des poursuites de la [...] en lien avec
leurs prétentions.
Saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, le
juge civil peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition en même
temps qu'il statue sur le fond, si les conditions en sont réunies (art. 36 al.
2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 – RSV 280.05], dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; ATF 120 III 119, JT 1997 II
72, SJ 1986 p. 359; ATF 107 III 60, JT 1983 II 90).
En l'espèce, vu le sort de la cause (cf. supra c. v), il faut
donner droit à la conclusion des demanderesses et lever l'opposition
formée par A.V.________ à concurrence du montant alloué à son encontre,
soit 1'292'600 fr., sans intérêt.
X.a) Des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de
cause (art. 92 al. 1 CPC-VD). Ceux-ci comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2,
3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art.
26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV
270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les
-
42 -
principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/
Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad
art. 92 CPC-VD). Bien que la jurisprudence ait posé certaines règles
particulières concernant les frais et dépens dans le cadre d'actions en
responsabilité dirigées contre plusieurs organes d'une société anonyme,
fondées sur l'art. 759 al. 2 CO (ATF 122 III 324, JT 1997 I 255; ATF 125 III
138, JT 2001 I 285), elles ne justifient pas en l'espèce une solution
différente.
b) En l'espèce, les demanderesses obtiennent gain de cause
sur le principe à l'encontre des deux défendeurs, de sorte qu'elles ont
droit, solidairement entre elles, à des dépens à la charge de ces derniers.
Si chacun des deux défendeurs doit en principe supporter la moitié des
dépens, il convient néanmoins de tenir compte de la mesure dans laquelle
ils succombent, selon ce qui suit.
Le défendeur A.V.________ ayant intégralement succombé, les
demanderesses ont droit, solidairement entre elles, à l'intégralité des
dépens mis à sa charge, arrêtés à 68'491 fr. 40, soit :
Les demanderesses obtiennent au surplus gain de cause pour
31 % de leurs conclusions prises contre T.________ Sàrl. Compte tenu de
leur victoire de principe sur la question de la responsabilité de l'organe de
révision, il leur est alloué, solidairement entre elles, des dépens réduits de
moitié à la charge de cette dernière, arrêtés à 34'245 fr. 70 savoir :
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil commun;
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil commun;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)47'49
1
fr
.
40en remboursement de la moitié de leur
coupon de justice.
-
43 -
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)23'74
5
fr
.
70en remboursement d'une demi de l'autre
moitié de leur coupon de justice.
-
44 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos et
par défaut de la défenderesse T.________ Sàrl,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur A.V.________ et la défenderesse T.________ Sàrl,
solidairement entre eux, doivent payer aux demanderesses
Q.________ (Suisse) SA et B., solidairement entre elles,
la somme de 400'000 fr. (quatre cent mille francs).
II. Le défendeur A.V. doit payer aux demanderesses,
solidairement entre elles, la somme de 892'600 fr. (huit cent
nonante-deux mille six cents francs).
III. L'opposition formée par le défendeur A.V.________ au
commandement de payer n° [...], qui lui a été notifié le
28 octobre 2010 par l'Office des poursuites de [...], est
définitivement levée à concurrence de la somme de
1'292'600 fr. (un million deux cent nonante-deux mille six
cents francs), sans intérêt.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 94'982 fr. 75 (nonante-
quatre mille neuf cent huitante-deux francs et septante-cinq
centimes) pour les demanderesses, solidairement entre elles,
à 36'824 fr. 25 (trente-six mille huit cent vingt-quatre francs
et vingt-cinq centimes) pour le défendeur A.V.________ et à
1'000 fr. (mille francs) pour la défenderesse T.________ Sàrl.
V. Le défendeur A.V.________ versera aux demanderesses,
solidairement entre elles, le montant de 68'491 fr. 40
(soixante-huit mille quatre cent nonante et un francs et
quarante centimes) à titre de dépens.
-
45 -
La défenderesse T.________ Sàrl versera aux demanderesses,
solidairement entre elles, le montant de 34'245 fr. 70 (trente-
quatre mille deux cent quarante-cinq francs et septante
centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. HackL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 7 juillet 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des demanderesses et du défendeur
A.V.________ ainsi qu'à la défenderesse T.________ Sàrl, personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux