1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.022314
CO07.037911
CO08.020243
131/2009/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.B., à Chernex,
C.B., à Clarens, et B.B., à Châtel-St-Denis (FR), d'avec
A.H., B.H., A.R., B.R., A.T.,
B.T., tous à Chernex, V., à Swansea (Royaume-Uni),
M., à Chernex, X., à Pourrain (France), I.,
K., W., tous à Chernex, N., à Montreux,
O., à Pully, A.J., B.J., P., Z.,
S., F., tous à Chernex, et Y., à La Tour-de-Peilz.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Peissard
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.a) Par demande du 25 juillet 2007, O., A.J.,
B.J., P., Z., S. et F.________ ont pris devant
la Cour civile les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
II.- A.B., C.B. et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de M.________ et lui doivent immédiat paiement de
la somme de fr. 35'183.50 (trente-cinq mille cent huitante-trois
[sic] et cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 4
novembre 2004.
III.- A.B., C.B. et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de N.________ et lui doivent immédiat paiement de
la somme de fr. 47'337.80 (quarante-sept mille trois cent
trente-sept francs et huitante centimes), plus intérêts à 5 %
l'an dès le 4 novembre 2004.
IV.- A.B., C.B. et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de A.T.________ et B.T., solidairement entre
eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de fr.
35'183.50 (trente-cinq mille cent huitante-trois [sic] et
cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre
2004.
V.- A.B., C.B.________ et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de I.________ et K., solidairement entre eux,
et leur doivent immédiat paiement de la somme de fr.
35'183.50 (trente-cinq mille cent huitante-trois [sic] et
cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre
2004.
VI.- A.B., C.B.________ et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de A.R.________ et B.R.________, solidairement entre
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eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de fr.
30'705.60 (trente mille sept cent cinq francs et soixante
centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2004.
VII.- A.B., C.B. et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de W.________ et lui doivent immédiat paiement de
la somme de fr. 35'183.50 (trente-cinq mille cent huitante-trois
[sic] et cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 4
novembre 2004.
VIII.- A.B., C.B. et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de X.________ et lui doivent immédiat paiement de la
somme de fr. 35'183.50 (trente-cinq mille cent huitante-trois
[sic] et cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 4
novembre 2004.
IX.- A.B., C.B. et B.B.________ sont les débiteurs
solidaires de V.________ et lui doivent immédiat paiement de la
somme de fr. 34'223.95 (trente-quatre mille deux cent vingt-
trois francs et nonante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an
dès le 4 novembre 2004.
X.- Ordre est donné, sous la menace de la peine d'amende prévue
par l'art. 292 CP, à A.B., C.B. et B.B.________ de
cesser tout trouble sur la parcelle 12439 de la commune de
[...], propriété des demandeurs, interdiction leur étant faite,
toujours sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art.
292 CP, d'occuper quelque partie que ce soit de ladite parcelle.
XI. Ordre est donné, sous la menace de la peine d'amende prévue
par l'art. 292 CP, à A.B., C.B. et B.B.________ de
régulariser la situation par le déplacement de la clôture de leur
jardin potager en limite de propriété et par la remise en l'état
de la surface qu'ils ont occupée sans droit située au nord de la
parcelle 12439 de la commune de [...], dans les dix jours dès
jugement définitif et exécutoire."
Il ressort de cette demande que les défendeurs, membres de
l'hoirie de feu [...], étaient propriétaires en communauté héréditaire d'un
immeuble n ° 12439, en place-jardin, sis chemin de [...] sur la commune
de [...], sur laquelle ils ont constitué en décembre 2002 une propriété par
étages de dix-huit lots, dans un immeuble résidentiel "Q.________ B" qu'ils
ont fait construire sous la direction de Y.________ ; les lots ont fait l'objet de
promesses de vente et d'achat ou de ventes à terme, sur plan. Les
contrats de vente immobilière prévoient notamment que les défendeurs
exécuteraient ou feraient exécuter tous les travaux de construction, de
finition et de retouche des bâtiments et des aménagements extérieurs à
leurs frais, ainsi que les reconnaissances provisoires et définitives. Les
demandeurs allèguent en outre qu'ils ont signé, en annexe aux contrats
de vente et avec les défendeurs et Y.________, un descriptif technique et
qualitatif. Les copropriétaires demandeurs indiquent s'être plaints auprès
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des défendeurs de défauts affectant leurs parties privatives et les parties
communes, ainsi que du retard dans l'exécution de la fin des travaux du
bâtiment ; il ont mis en demeure les défendeurs de faire exécuter les
finitions et réparations nécessaires, ceux-ci estimant au contraire avoir
réglé les problèmes à satisfaction. Par leur demande, ils entendent
actionner les défendeurs en réduction du prix, réclamant chacun le
paiement d'un montant correspondant à la moins-value de leurs lots et
invoquant la compensation.
Les demandeurs font également grief aux défendeurs, en
procédure, d'avoir installé une clôture qui empiète sur les parties
communes de leur parcelle et en réclament le déplacement.
4.Devant le juge instruisant cette dernière cause, les requérants
A.B., C.B. et B.B.________ ont déposé une requête, le 15
octobre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le juge
instructeur ordonne "la jonction des causes et des procès introduits contre
les requérants et défendeurs" dont il est question sous chiffres 1 à 3 ci-
dessus (références CO07.022314, CO07.037911 et CO08.020243), à ce
qu'il réunisse les trois procès en un seul et fixe aux requérants un unique
délai de réponse.
Il ont produit des pièces, notamment une lettre du 22 avril
2005 d'Y., dans laquelle celle-ci leur annonce qu'elle était en train
de réclamer aux copropriétaires le paiement de ses travaux à plus-value
et envisageait d'en référer à son avocat pour obtenir son dû à cet égard.
Par courrier du 3 novembre 2008, les requérants ont renoncé à
la tenue d'une audience.
Par lettres du même jour, les intimés demandeurs aux premier
troisième procès, à savoir O. et consorts et A.H.________ et
consorts, se sont opposés aux conclusions de la requête de jonction de
causes et ont sollicité le remplacement de l'audience par un échange de
mémoires.
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Par courrier du même jour, l'intimée Y.________ s'est opposée à
la requête de jonction et a déclaré ne pas avoir d'objection à ce que
l'audience soit remplacée par un échange d'écritures.
Le 11 décembre 2008, les requérants ont déposé un mémoire
incident.
L'intimée Y.________ a déposé un mémoire incident le 21
janvier 2009, dans lequel elle "persiste à s'opposer à la requête de
jonction", sous suite de frais et dépens.
Le 23 février 2009, les intimés demandeurs dans le premier et
le troisième procès ci-dessus, à savoir O.________ et consorts et
A.H.________ et consorts, ont déposé un mémoire incident, qui conclut au
rejet des conclusions de la requête.
Les dossiers CO07.022314, opposant O.________ et consorts
aux requérants, et CO07.037911, opposant Y.________ aux requérants, ont
été versés à celui du présent incident pour son instruction.
E n d r o i t :
I. a) Aux termes de l'art. 76 CPC, le juge peut, en tout état de
cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for :
a) lorsque les conditions de l'art. 74 let. b) ou c) sont réunies;
b) lorsque des actions de même nature sont introduites
séparément par le même demandeur contre le même défendeur.
L'art. 74 let. b CPC implique que les droits ou obligations objet
du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
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dommageable, tandis que la lettre c requiert que le litige ait pour objet
des prétentions de même nature dérivant de causes connexes.
En l'espèce, l'hypothèse d'une jonction aux conditions de l'art.
74 let. b CPC doit d'emblée être écartée. Les diverses prétentions en
cause ne dérivent pas d'une même cause juridique ou d'un même fait
dommageable. Les contrats qui lient les demandeurs A.H.________ et
consorts d’avec les requérants, d’une part, et les demandeurs O.________
et consorts d’avec les requérants, d’autre part, sont des contrats de vente
qui présentent certes des analogies, mais il s’agit de contrats distincts,
portant sur des biens-fonds distincts. De plus, la cause juridique des
prétentions d’Y.________ réside dans un contrat d'architecte (mandat et/ou
entreprise) d'une nature totalement différente des contrats de vente
précités.
b) Les requérants estiment que l’on devrait se fonder sur l’art.
74 let. b CPC, à tout le moins en ce qui concerne les demandeurs
O.________ et consorts et A.H.________ et consorts. Se référant à un auteur
et une jurisprudence, ils font valoir que les demandeurs invoquent les
mêmes clauses de garantie dans la vente, le même type de défaut et se
prévalent de contrats identiques ou tout à fait semblables (mémoire, p. 8
in fine).
Certes, l’arrêt JT 1983 III 71 ainsi invoqué concerne des
travailleurs actionnant le même défendeur sur la base de contrats de
travail identiques, à raison des mêmes faits. Mais il y est question de
consorité au sens de l’art. 74 let. c CPC, non pas au sens de la lettre b.
D'autre part, il est vrai que selon l'auteur cité par les requérants, l'art. 74
let. b CPC "peut viser les cas où les réclamations distinctes du plaideur ont
leur source dans la même relation juridique, dans le même rapport de
droit, tout en autorisant l'application de dispositions légales, de moyens de
droit différents : l'identité de cause peut s'entendre (...) d'une identité de
cause de fait et non seulement de droit" (Rapp, Le cumul objectif
d’actions, thèse, Lausanne 1982, n. 160, pp. 163-164). Cet auteur vise là,
par exemple, le cas où une personne réclame plusieurs prestations
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prévues par son contrat sans égard à leur qualification juridique, ou celui
où la victime d'une atteinte illicite formule dans la même instance ses
prétentions en cessation de l'atteinte, en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral (Rapp, loc. cit.). Cette opinion doctrinale signifie
donc seulement qu’il faut distinguer la « cause juridique » (le contrat) ou
le « fait dommageable » de la qualification juridique. Or, en l’espèce, il y a
plusieurs contrats distincts entre plusieurs parties différentes et des faits
distincts (notamment deux constructions différentes), même si, s’agissant
des deux procès divisant les requérants d’avec des copropriétaires, les
contrats se ressemblent. On ne se trouve donc pas dans une des situations
envisagées par l'auteur invoqué par les requérants.
Les requérants tirent encore argument de contrats tripartites,
signés par eux-mêmes, l’architecte et les acheteurs. Il s’agit plus
précisément d’un descriptif technique et qualitatif qui a été annexé à
chaque acte de promesse de vente et droit d’emption, dans lequel se
trouve une clause prévoyant que « le Bureau d’architecture mandaté
conduira également les travaux commandés par l’acquéreur [ ; il ] fera des
propositions devisées et établira le décompte des frais entre les forfaits
prévus et les frais effectifs » ; on y trouve aussi stipulé que le bureau
d’architecte sera rémunéré directement par les copropriétaires intimés
pour les travaux à plus-value.
Les requérants font valoir que l'on se trouverait, compte tenu
de ces actes, dans l’hypothèse prévue à l’art. 74 let. b CPC. Ils se
prévalent notamment d’une lettre que l’intimée Y.________ leur a envoyée,
selon laquelle « notre avocat qui a examiné le dossier de manière
approfondie, va entreprendre les procédures d’encaissement contre les
propriétaires pour les plus-values » (requête, all. 30, pièce 104).
En l’état, toutefois, Y.________ n’a pris aucune conclusion
relative à ces plus-values. Elle n’a pas ouvert action contre les acheteurs
des lots et on ne saurait partir du principe qu’elle le fera.
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Ainsi donc, dans la mesure où il existerait bien des contrats
tripartites, ceux-ci ne sont pas litigieux et les requérants ne peuvent rien
en tirer.
Il convient donc dès lors d'examiner si la jonction doit être
prononcée en application de l’art. 74 let. c CPC.
II.a) L'art. 74 let. c CPC vise les litiges ayant pour objet des
prétentions de même nature dérivant de causes connexes (connexité
imparfaite). Le code veut permettre la réunion de prétentions posant au
juge des questions de fait et de droit identiques ou apparentées, qu'il est
dès lors plus rationnel d'instruire ensemble : bien qu'ayant des
fondements différents, les réclamations présentent des traits communs
qui justifient, par économie de procédure, la concentration du litige. L'art.
74 let. c CPC permet aussi, le cas échéant, d'éviter des jugements
contradictoires, risque qui peut exister même lorsque les causes sont
différentes (Rapp, op. cit., n° 163, pp. 167-168).
On peut considérer qu’il existe une certaine connexité entre les
états de fait qui sont à l’origine des trois procès. Les requérants ont vendu
deux immeubles en PPE, qui sont tous deux, selon les intimées
A.H.________ et consorts et O.________ et consorts, affectés de défauts
notamment dans leurs parties communes. Ces immeubles ont été
construits avec le même architecte Y.________, qui allègue n'avoir pas été
complètement payé. Les questions de fait et de droit sont dès lors
apparentées et ont des traits communs dans les trois litiges.
Encore faut-il nuancer cette connexité. En effet, les requérants
font valoir que les demandeurs aux deux procès intentés par les
copropriétaires fondent leurs conclusions sur la moins-value consécutive à
de prétendus défauts entachant les parties communes et les parts de
copropriété par étages ; il ne s’agit néanmoins pas des mêmes parties
communes (donc, par la force des choses, pas matériellement des mêmes
défauts). Au surplus, le genre de contrat passé entre les requérants et les
acheteurs, d’une part, et entre les requérants et l’architecte d’autre part,
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est différent, et donc soumis à un autre type de responsabilité. La
question dans le premier et le troisième procès est de savoir s’il existe des
défauts (dans des immeubles différents) pour lesquels le vendeur est tenu
à garantie ; la question dans le deuxième procès est celle de savoir si
l’entrepreneur ou le mandataire a agi dans les règles de l’art.
La connexité apparaît en définitive partielle et relative.
b) Les requérants soutiennent, en se fondant sur l’art. 7 al. 2 de
la LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS
272), que la difficulté accrue ou la complication de l'instruction ne
constituerait plus un motif permettant de faire obstacle à la jonction de
causes et qu'il suffirait ainsi de constater l'existence d'une connexité
imparfaite pour prononcer celle-ci.
On ne peut toutefois pas déduire une obligation de jonction,
indépendamment de la difficulté accrue de l’instruction, de l’art. 7 LFors.
Cette disposition ne règle que la compétence ratione fori des tribunaux,
non pas leur compétence matérielle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd., n. 4 ad art. 7 Lfors, et la référence). Elle ne
concerne d’ailleurs pas directement la jonction de causes.
Il n'en demeure pas moins que le législateur de 2001 a
supprimé la condition d'absence de difficultés d'instruction qui était
jusque-là posée à l'art. 74 let. c CPC. Selon les commentateurs, le juge a
désormais la faculté de joindre les causes en cas de connexité imparfaite
(art. 74 litt. c CPC), "alors même qu'elles ne pourraient être instruites
conjointement sans difficultés vu la suppression de cette condition à l'art.
74 let. c CPC" (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 76 CPC et note ad
art. 74 CPC).
Cette opinion est peu convaincante. En effet, l’art. 75 al. 1
er
CPC
prévoit la possibilité de disjoindre des causes, précisément lorsque
l’instruction jointe complique à l’excès le procès. Cette disposition n’a pas
été abrogée. Or, il n'y aurait aucun sens à joindre des causes qui devraient
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ensuite être disjointes en vertu de l’art. 75 CPC. Au demeurant, comme
l'admettent les commentateurs eux-mêmes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 1 ad art. 76), l'art. 76 CPC confère au juge une faculté, et non pas une
obligation de jonction. Il y a donc lieu de procéder, en matière de jonction
de cause, de manière analogue à l'appel en cause, en opérant une
pondération entre le risque de jugements contradictoires et les difficultés
de l'instruction (JT 2001 III 9, c. 3b ; JICC, 8 novembre 2006/173).
c) Les requérants font valoir que les jugements qui
interviendront risquent de présenter des contradictions. L’intimée
Y., dans sa demande (allégué 51), a fait valoir l’existence de
clauses insérées dans les contrats de vente (qui ne sont pas toutes
identiques ou même semblables, toutefois), selon lesquelles le vendeur
cède à l’acheteur ses droits éventuels à une garantie contre toute
personne et toutes entreprises qui auront participé à la construction du
bâtiment (certaines clauses prévoient la cession des droits seulement
contre tout maître d’état ; elle estime donc que tous droits à son égard
découlant de la construction sont en mains des copropriétaires et non des
requérants à la jonction (all. 52). Pour ces derniers, la question de la
validité de ces clauses se posera dans les trois causes ouvertes devant la
cour de céans. En effet – et bien qu'ils n'aient en l’état, il faut le relever,
déposé aucune réponse dans les affaires qu'ils souhaiteraient joindre – ils
entendraient faire valoir dans le cadre des procès contre les
copropriétaires que les acheteurs ont, à supposer qu’il existe réellement
des défauts, l’obligation de réduire leur dommage. Pour les requérants, il
appartiendrait donc aux intimés O. et consort et A.H.________ et
consorts, non de se limiter à invoquer à leur encontre les garanties
résultant de la vente, mais d’attaquer l’entrepreneur en faisant valoir les
droits qui leurs ont été cédés ; il pourrait donc se produire que, dans un
procès, on juge que ces clauses sont valables et dans l’autre non. On
relèvera qu'au demeurant les requérants affirment que par le jeu de l’art.
51 CO, ils conserveraient la possibilité de rechercher l’architecte, que les
clauses soient valables ou non.
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En l'état, il est difficile de déterminer exactement ce qu’il en
est, puisque les réponses n’ont pas été déposées. On ne sait pas avec
certitude ce que les requérants vont faire valoir, malgré les indications
qu’ils donnent. Quoi qu’il en soit, le risque invoqué apparaît assez
théorique. Le point dont il est question ici concerne l’interprétation
juridique de mêmes clauses. Même si, en théorie, il demeure possible à la
Cour civile d’arriver à des conclusions opposées sur une question
purement juridique – qui se juge par l'affirmative ou la négative –, cela est
peu probable, et serait d’ailleurs immanquablement corrigé dans le cadre
d’un recours.
S'agissant de l'alourdissement du procès, on relèvera tout
d'abord que les parties sont très nombreuses, même si bon nombre
d’entre elles procèdent en commun. Joindre les causes conduirait
néanmoins à un procès à quatre groupes de parties (même si deux d’entre
eux ont le même avocat), qui traiterait de deux problématiques juridiques
radicalement différentes. Les intimés devraient se déterminer sur un
grand nombre d'allégués qui ne les concernent pas, tant il est vrai qu'il
n’importe que peu aux demandeurs O.________ et consorts et A.H.________
et consorts de savoir si l’architecte a exécuté son travail selon les règles
de l’art ; seul leur importe de savoir si les immeubles qu’ils ont acheté
sont affectés de défauts couverts par la garantie du vendeur. De même, le
sort des prétentions en cessation de trouble élevées par les intimés
A.H.________ et consorts n'intéressent pas l'architecte, ni les intimés
O.________ et consorts. En outre, chaque incident dans une des trois
procédures actuelles affecterait l'ensemble des parties à une procédure
unique et ralentirait la solution des points du litige qu'il ne concerne pas.
Mise en balance avec le risque purement théorique de
jugements contradictoires, la difficulté de l'instruction l'emporte et doit
conduire à rejeter la jonction des causes, qui ne se justifie pas.
III.Le présent jugement est définitif et exécutoire (art. 303 al. 1,
443 ss et 502 al. 1 CPC ; Rapp, op. cit., n° 290 p. 269 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC), de sorte que de
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nouveaux délais de réponse seront fixés séparément dans les trois
procédures concernées, en application analogique de l'art. 143 al. 2 CPC.
Les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont dus par les
requérants (art. 4 al. 1
er
et 170a al. 1
er
TFJC), solidairement entre eux (art.
5 al. 1
er
TFJC).
Le jugement incident statuant sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), ceux-ci, qui
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92
al. 1 CPC).
En l'espèce, les requérants, qui succombent, verseront,
solidairement entre eux (art. 5 TFJC), à titre de dépens, 2'000 fr. à
l'intimée Y., 1'000 fr. aux intimés O. et consorts,
solidairement entre eux, et 1'000 fr. aux intimés A.H.________ et consorts,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de jonction de causes déposée le 15 octobre 2008
par A.B., C.B. et B.B.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), à la charge des requérants, solidairement entre
eux.
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III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
Y.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de l'incident.
Ils verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr.
(mille francs) aux intimés O., A.J., B.J.,
P., Z., S. et F., solidairement
entre eux, à titre de dépens de l'incident.
Ils verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr.
(mille francs) aux intimés A.H., B.H.,
A.R., B.R., A.T., B.T., V.,
M., X., I., K., W.________ et
N.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackO. Peissard
Du 16 septembre 2009
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la
notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un
acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et
contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels
points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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16 -
Le greffier :
O. Peissard