Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM Hack et Kaltenrieder, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
J.SA(Me Christian Tamisier)
et
B.T.
A.T.________
K.________
(Me Loïc Parein)
A cette date, les passifs comprenaient en particulier une
"Provision pour perte sur débiteurs" pour 32'000 fr. et des "Fonds
étrangers et provisions" s’élevant à 4'009'740 fr. 86. Les fonds propres
étaient quant à eux passés de 609'022 fr. 56 au 31 décembre 2000 à
668'815 fr. 86 au 31 décembre 2001.
La demanderesse allègue que les employés de l’organe de
révision [...] et [...] avaient de toute évidence été induits en erreur par les
responsables de la société. Le témoin [...] a déclaré que S.SA
n'avait pas été induite en erreur par les comptes de la société, qui étaient
fiables et représentaient la réalité. Ce témoin ne pouvant pas identifier
une éventuelle erreur d’appréciation de sa part, ses déclarations ne sont
pas probantes à cet égard. Elles sont ainsi impropres à prouver les faits
allégués, qui ne seront pas retenus.
10.Le 4 avril 2003, la D. a établi une offre de crédit en
faveur d'Y.________SA, prévoyant un complément temporaire de limite
exploitable sur un compte courant pour la période du 4 au 30 avril 2003.
Selon les informations figurant au registre du commerce,
accessibles par internet, qui sont des faits notoires (ATF 138 II 557
consid. 6.2), la défenderesse n'est plus l'administratrice d'Y.________SA
-
15 -
société G.________ était convaincu qu'un tel processus ne pouvait être
réalisé qu'avec l'appui de la D..
Après l'ajournement, K. et B.T.________ ont continué à
gérer Y.SA, sous le contrôle de G..
K.________ a eu des discussions avec la D.________ pour le
maintien ou l'augmentation du financement d'Y.________SA. La banque a
écarté toutes les offres formulées au cours de l'ajournement, ce qui a
conduit Y.SA à renoncer à cette mesure.
12.Par lettre du 12 février 2004, [...], de [...], a notamment
informé la D. que le rapport de révision des comptes
d'Y.SA pour l'exercice 2003 ne serait disponible qu'aux alentours
du 15 mars 2004. Ce rapport n'a jamais été délivré.
Dans un courrier au conseil de la demanderesse du 15 avril
2004, G. a écrit qu'Y.________SA n'était à ce moment pas en
mesure de proposer un plan de paiement à ses créanciers. Il a rédigé le
19 avril 2004 un rapport sur la situation de la société, dans lequel on peut
notamment lire ce qui suit:
"(...)
3/Résultat au 31 décembre 2003
Le bilan et compte de profit et pertes provisoire au
31 décembre 2003 sont annexés au présent rapport.
(Réd.: Ils font) ressortir des fonds négatifs supérieurs à
1'580'000.--. D'importantes baisses au niveau du stock sont à
la base de ce mauvais résultat.
La société est surendettée au sens de l'Art. 725 CO.
(...)
5/Mesures prises pour assurer la pérennité de
l'entreprise
Magasins: vente du magasin « meubles et décoration » à [...]
dont la rentabilité décroissait très rapidement, pour financer
l'ouverture du magasin prêt-à-porter au Centre commercial de
-
16 -
[...]. Ce magasin a généré un important chiffre d'affaires dès
son ouverture en novembre 2003.
Infrastructures/personnel: des mesures de restructuration
ont permis de diminuer les charges mensuelles d'environ
CHF 120'000.—
Stocks: liquidation des stocks anciens, gestion des stocks
informatisée.
Achats: tous les achats marchandises depuis le 18 septembre
2003 sont payés cash avec un escompte financier.
Recherche partenaires financiers: les personnes contactées
(privées et institutionnelles) pour investir dans la société
Y.________SA ne sont pas entrées en matière.
Conclusion
Malgré toutes les mesures prises pour arriver à une meilleure
rentabilité, la société n'a pas pu dégager les bénéfices
budgétés. (...) Ceci me conduit donc à ne pas demander de
renouveler l'ajournement de faillite et à prononcer la faillite de
Y.SA.
(...)"
G. a annexé à son rapport un bilan et des comptes de
profits et pertes provisoires, avec en particulier les informations suivantes:
Les actifs au bilan d’Y.________SA comprenaient en particulier
des liquidités et des marchandises par 852'221 fr. 59 et 1'190'000 fr. au
31 décembre 2003, respectivement par 421'353 fr. 06 et 1'311'000 fr. au
31 mars 2004.
Parmi les passifs, des dettes bancaires étaient comptabilisées
par 1'475'243 fr. 41 au 31 décembre 2003 et par 1'705'106 fr. 22 au
31 mars 2004. D’autres passifs étaient enregistrés à ces deux dates,
savoir notamment les postes "Dettes sur achats et prestations de service"
passé de 1'444'679 fr. 40 à 1'186'482 fr. 38, "Autres dettes à court terme
et passifs transitoires", passé de 1'799'502 fr. 52 à 1'561'726 fr. 53, et
"Créanciers actionnaires, comptes courants", passé de 61'239 fr. 50 à
3'974 fr. 11. Le poste "Bénéfice au bilan" affichait en particulier comme
résultat de l’exercice une perte de 2'243'105 fr. 31 au 31 décembre 2003
mais un gain de 62'393 fr. 46 au 31 mars 2004, et les fonds propres
-
17 -
étaient comptabilisés à ces deux dates par -1'581'700 fr. 88 et -
1'519'307 fr. 42.
Les comptes de profits et pertes comparés indiquaient un
chiffre d’affaires de 11'502'126 fr. 95 pour l’exercice 2003 et de
2'657'590 fr. 61 pour l’exercice 2004. Pour l’exercice 2003, le total des
produits d’exploitation était de 11'578'562 fr. 09. Les charges de matières
et de marchandises ont été comptabilisées par - 6'552'569 fr. 58 pour
l’exercice 2003 et par - 1'420'975 fr. 60 pour l’exercice 2004.
Le 29 avril 2004, C., substitut du Préposé de l'Office
des faillites de l'arrondissement de [...] (ci-après : l’Office des faillites) a
interrogé le défendeur B.T. et G.________. A cette occasion, un
inventaire établi à l'interne d'Y.________SA lui a été remis, portant le titre
"Détail Stock au 31.03.04". Ce document mentionne des stocks de
marchandises "Prêt-à-porter" d'une valeur de 1'037'968 fr. 64 et de
"Meubles et décoration" de 886'221 fr. 80, ce qui représente au total
1'924'190 fr. 44. Ce montant a toutefois été ramené à 1'311'063 fr. 48
après déductions d'abattements "sur la même base que ceux effectués au
31.12.03".
13.Par décision du 29 avril 2004, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a révoqué l'ajournement de la faillite
d'Y.________SA et prononcé la faillite de celle-ci.
A une date que l'instruction n'a pas permis d'établir, une "Offre
de reprise partielle de l'activité d’Y.________SA par ses cadres" a été
rédigée et signée en particulier par la défenderesse. Le nom de celle-ci
figure dans une liste du personnel du département prêt-à-porter annexée
à cette offre, dont il ressort que son salaire mensuel toutes charges
comprises s'élevait à 15'234 fr. 10.
Le 30 avril 2004, l'Office des faillites a reçu une offre d'achat
présentée par la société V.________SA. Celle-ci avait été enregistrée le jour
-
18 -
même, et R.________ en était l'administratrice puis l'administratrice
présidente dès le 13 mai 2004. A cette date, K.________ et la défenderesse
sont en outre devenus respectivement l'administrateur secrétaire et
l'administratrice de cette société.
L'Office des faillites a procédé le même jour à deux ventes de
gré à gré conditionnelles à V.________SA. La première portait d'une part sur
un lot de mobilier de décoration cédé au prix de 200'000 fr.,
correspondant à 23% de la valeur d'achat de ces biens par 866'491 fr. 59,
et d'autre part sur du mobilier et matériel de bureau cédé au prix de
16'000 francs. La seconde portait sur un stock de vêtements de prêt-à-
porter cédé au prix de 235'000 fr., ce qui correspondait à 25% de leur
valeur d'achat de 941'111 fr. 02.
La création de V.________SA et le rachat du stock
d'Y.________SA découlent de la même décision, prise par les cadres
d'Y.SA. V.SA a racheté ce stock à l'Office des faillites,
qu'elle a ensuite vendu à ses clients. Ce rachat par le personnel
d'Y.SA était une idée de K..
Le rachat a permis à une part importante du personnel
d'Y.SA de continuer son activité, mais pas l'intégralité, certaines
boutiques ayant dû fermer à la suite de la faillite. Les baux à loyers ont
pour partie été repris, et le nom des boutiques " Y." a été
maintenu.
Par courrier du 12 mai 2004, C. a transmis au conseil
de la demanderesse les procès-verbaux des deux ventes de gré à gré du
30 avril 2004, indiquant en particulier les objets vendus et l'identité de
V.SA.
14.Deux sociétés ont été inscrites au registre du commerce dans
le courant du mois de mai 2004, savoir d'une part [...] Sàrl ([...]) le 4 mai
2004, dans laquelle K. et R. occupaient les fonctions
-
19 -
d'associés gérants, et d'autre part [...] SA le 13 mai 2004, dont R.________
était l'administratrice présidente, K.________ l'administrateur secrétaire, et
la défenderesse l'administratrice.
15.L'Office des faillites a établi le 28 mai 2004 un inventaire dans
la faillite d'Y.________SA, mentionnant en particulier les éléments suivants:
"(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
-
20 -
(...)
(...)
(...)
(...)"
Selon les estimations de l'Office des faillites, la valeur des
stocks d'Y.SA n'était que de quelques quatre cent mille francs. Les
voitures de marque [...] prises en leasing étaient essentiellement utilisées
dans le cadre des activités de la société.
16.Le 1
er
juin 2004, B.T. a produit dans la faillite
d'Y.SA une créance en paiement d'indemnités pour maladie. Il a
produit en annexe à cette production un décompte d'indemnités LAMal
pour la période du 31 mars au 31 décembre 2003, qui mentionne un
salaire "mensuel" de 378'000 francs.
Le 2 juin 2004, K. est devenu l'administrateur
président de la société [...] SA, alors que R.________ et la défenderesse en
sont respectivement devenues l'administratrice secrétaire et
l'administratrice.
Le 11 juin 2004, l'Office des faillites a transmis au conseil de la
demanderesse une "Circulaire no II aux créanciers" dans la faillite
d'Y.________SA, avec en particulier le contenu suivant:
"(...)
-
21 -
III.VENTE DE GRE A GRE
Par correspondance du 30 avril 2004, l'administration de la
faillite a reçu de V.________SA, [...], les offres suivantes:
-
Fr. 240'000 (...) pour le stock de vêtements de prêt-à-
porter mentionné sous chiffre II/3 ci-dessus.
-
Fr. 216'000 (...) pour le mobilier de décoration, matériel
et mobilier de bureau mentionné sous chiffre II/4 ci-dessus.
(...)"
Le 28 juin 2004, la demanderesse a déposé devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de [...] une plainte dans la
procédure de faillite d'Y.SA, notamment rédigée dans les termes
suivant :
"(...)
I.EN FAIT
(...)
21.En résumé C. a reconnu les faits suivants:
-l'Office des faillites n'a pas établi lui-même l'inventaire du
stock de marchandises, mais celui-ci lui a été fourni tel
quel par la société faillie.
-Il n'a pas vérifié chaque pièce pour savoir si (réd.: elles se
trouvaient) bien encore dans les magasins au jour de la
vente et a procédé par sondage de quelques pièces.
-Il n'est pas en mesure de mentionner les pièces qu'il
aurait vérifiées et qui se trouvaient sur place au moment
de la vente, faute de les avoirs notées.
(...)
II.EN DROIT
-
22 -
(...)
C.Exposé des griefs
(...) en vendant les stocks de la société en faillite, estimés à plus de
CHF 1'900'000.--, à V.SA pour CHF 456'000.--, (réd.:
C.) a permis à cette dernière de se les approprier et de les
brader dans les anciens magasins Y.SA, à son profit exclusif.
(...)
L'Office des faillites a agi dans une précipitation que rien ne
justifiait, le lendemain du prononcé de la faillite de Y.SA.
En agissant de la sorte, l'Office a privé les créanciers de Y.SA
de formuler des offres selon l'art. 256 LP, pour l'achat des stocks de
cette dernière.
(...)"
Le même jour, la demanderesse a déposé plainte pénale,
"notamment pour gestion fautive au sens de l'art. 165 CP", contre les
organes de droit et de fait d'Y.SA et toute autre personne
impliquée dans la faillite de celle-ci, et contre les organes de droit et de
fait des sociétés V.SA, [...] SA et [...] Sàrl.
Le 8 juillet 2004, K. et R. sont devenus les
directeurs de la société [...] SA, qui avait pour but "le commerce de
produits liés à l'industrie du textile, des meubles, d'objets mobiliers,
d'articles d'ameublement, d'agencements d'intérieurs et de magasins et
toute décoration intérieure; services et conseils s'y rapportant".
17.Le 15 décembre 2004, la police de sûreté a entendu R.
comme témoin dans l'enquête pénale ouverte contre B.T.. Ses
propos ont été retranscrits dans un procès-verbal qui contient notamment
ce qui suit:
"(...) En 1993, j'ai collaboré avec mon petit-cousin, B.T., à
la création d'Y.________SA à [...]. De 1995 au jour de la faillite, le
29.04.04, j'ai été salariée de cette entité comme secrétaire-
comptable. (...)
(...)
Au jour de la faillite, les 40 employés ont été licenciés, puis
comme vous le savez, une vingtaine de ces derniers ont été
-
23 -
réengagés par V.SA, ceci selon les accords conclus avec
l'OPF de [...], C..
D.3. Pourquoi avez-vous fait "opposition totale" au commandement
de payer de fr. 108'984.80 déposé le 13.07.02 par la société
J.SA?
R.J'ai effectivement signé le document que vous me présentez.
Je dois reconnaître que j'ai agi de la sorte sur les instructions de
B.T. et K.________. Pour vous répondre, ce dernier
fonctionnait comme le directeur financier et le chef comptable. (...)
Sauf erreur, s'ils m'ont demandé de le faire c'est parce que nous
n'étions pas d'accord sur le règlement des livraisons à venir, ceci
dans le cadre de l'ajournement de la faillite. Par contre, en aucun
cas nous ne voulions contester le montant dû. (...)
D.4. Que pouvez-vous nous dire sur la création et le
fonctionnement des sociétés suivantes:
-
V.________SA, [...];
-
[...] SA, [...]
-
[...] Sàrl, [...]
-
[...] SA, [...]
-
[...] SA, [...] ?
R.Toutes ces entités ont été créées ou reprises pour poursuivre
les activités des boutiques liées à Y.SA. Du reste, nous avons
repris une bonne partie des baux à loyer de la société faillie, en
accord avec les gérances. En créant ou en reprenant ces 5 sociétés,
K. et moi-même voulions séparer les risques.
Pour vous répondre, B.T.________ s'est inscrit comme
indépendant. C'est lui qui approvisionne nos magasins et il est
rémunéré sur la base d'honoraires. (...)
V.SA (...)
Elle a été créée le 30.04.2004, juste après la faillite de
Y.SA. (...) Son capital-actions s'élève à 100'000.--. J'ai investi
fr. 40'000.-- de mes économies pour acquérir 4'000 actions à fr. 10.--
chacune. Le solde de ce capital est détenu par K. et la
femme de B.T. A.T.. (...)
[...] SA (...)
[...] a été créée le 13.05.2004. Son capital-actions s'élève à
fr. 100'000.--. Après réflexion, pour l'ensemble de ces entités dans
lesquelles je suis actionnaire ou associée-gérante, j'ai investi
fr. 60'000.-- de mes économies. Le solde des actions ou des parts
sociales sont détenues uniquement par K. et A.T.. Je
vous fournirai un tableau établi par K. qui reprend en détail
nos participations dans les différentes sociétés. (...)
(...)
[...] Sàrl (...)
-
24 -
Le nom de cette société a été changé en [...] Sàrl. Son capital-
actions de fr. 20'000.-- est détenu par K.________ et moi-même, ceci
en fonction de ce que je vous ai précédemment déclaré.
(...)
[...] SA (...)
(...) [...] SA a connu des problèmes financiers en 2000 et [...]
s'en est un peu détaché. En 2004, [...] a donc cédé à K.,
A.T. et moi-même, à un prix encore à fixer, son capital-
actions de fr. 100'000.--.
(...)
[...] SA (...)
Elle a été créée en janvier 2004. Son capital-actions s'élève à
100'000 fr. pour ce qui est de sa répartition je me réfère au
document que je vous produirai. (...)
D.5 (...)
R.15 jours avant la faillite de Y.SA, K. et moi-
même avons établi un projet de reprise des actifs de Y.SA
par l'intermédiaire des 5 sociétés précitées. Il est clair que
B.T. nous a donné quelques conseils. (...)
Pour vous répondre, il est exact que durant (réd.: la période
de reprise des actifs d'Y.________SA par V.________SA), nous n'avons
jamais cessé de vendre les produits proposés dans les boutiques de
Y.SA. (...) B.T. ne s'est jamais opposé à ce que nous
utilisions encore le nom de l'enseigne.
(...)"
18.Par arrêt du 10 février 2005, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par la demanderesse
contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de [...] du
27 septembre 2004, rejetant la plainte de la demanderesse du 28 juin
2004 précitée contre les ventes de gré à gré conditionnelles du 30 avril
Le 4 avril 2005, K.________ a quitté ses fonctions de directeur
de [...] SA pour en devenir l'administrateur.
19.Dans une "Circulaire no III aux créanciers", l'Office des faillites
a en particulier indiqué ce qui suit:
"(...)
I.SITUATION GENERALE
(...)
L'état de collocation (...) se décompose comme suit:
-
28 -
Le 2 août 2006, il a délivré à la demanderesse un acte de
défaut de biens après faillite attestant d'un découvert de 104'895 fr. 25,
après versement d'un dividende de 5'441 fr. 15.
Par décision du 19 septembre 2006, rendue à la suite d'une
requête de six créanciers cessionnaires, savoir la D., [...] SA, [...]
SA, [...], B.T. et la demanderesse, l'Office des faillites a prolongé le
délai pour ouvrir action au 28 février 2007. A la requête des cinq derniers
créanciers cessionnaires précités, il a octroyé une nouvelle prolongation
de ce délai au 30 juin 2007 par décision du 1
er
mars 2007.
22.Le 7 janvier 2009, K.________ a quitté ses fonctions
d'administrateur président d'[...] SA, d'administrateur secrétaire de
V.SA et de [...] SA et d'administrateur de [...] SA pour devenir le
directeur de toutes ces sociétés, à chaque fois avec signature individuelle.
La défenderesse l'a remplacé dans ces trois premières fonctions, devenant
l'administratrice présidente d'[...] SA et l'administratrice secrétaire de
V.SA et [...] SA. R. est quant à elle restée l'administratrice
secrétaire d'[...] SA et l'administratrice des trois autres sociétés.
A la même date, K. est encore devenu l'associé
directeur de [...] Sàrl, dont R.________ est demeurée l'unique associée
gérante.
Selon indications figurant au registre du commerce,
accessibles par Internet, les trois sociétés [...] Sàrl, [...] Sàrl et [...] Sàrl ont
été fondées le 28 juin 2010, toutes ayant pour but "la fabrication en tous
lieux dans le monde, l'importation, l'exportation, le commerce, la vente en
gros et au détail de tous articles de confection, d'accessoires de mode et
vestimentaires et de tous biens de toute nature (pour but complet
cf. statuts)". K.________ en était à chaque fois l'associé gérant président
avec cent vingt parts de 100 fr., et la défenderesse l'une des associées
avec quarante parts de 100 francs.
-
29 -
23.En cours d'instruction, une expertise comptable a été mise en
œuvre et confiée à [...], expert comptable et expert fiscal diplômé. Dans le
cadre d'investigations conduites avant l'acceptation de sa mission, celui-ci
a relevé par lettre du 22 janvier 2014 l'absence au dossier de S.________SA
du détail des inventaires d'Y.________SA, ce qui lui paraissait conforme à la
pratique professionnelle de l'organe de révision. Par courrier du 19 février
2014, l'expert a indiqué que l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne n'était pas non plus en possession des inventaires détaillés, qui
paraissaient réellement introuvables; il a cependant estimé qu'il lui serait
possible d'exécuter sa mission sur la base des informations globales
disponibles, notamment des notes de révision de S.SA, avec un
résultat basé essentiellement sur des ratios. Le 6 juin 2014, l'expert a
exposé avoir trouvé auprès de l'Office l'inventaire détaillé des articles
"Prêt-porter" et "Meubles et décoration" au 29 avril 2004 pour chaque site
d'Y. SA, ainsi qu'un récapitulatif général. Il a estimé pouvoir
déterminer l'évolution globale des stocks à la lumière de ce document et
des notes de révision de S.________SA, mais sans pouvoir vérifier la fixation
des prix unitaires et des quantités d'articles. Après avoir finalement
accepté de conduire l'expertise sur la base des pièces et des éléments à
sa disposition, l'expert s'est adjoint les services du sous-expert technique
[...] pour répondre aux questions en lien avec les abattements pour
obsolescence effectués sur le stock de vêtements concernés par
l'expertise. L'expert a établi son rapport le 30 novembre 2015 puis, à la
suite d’une requête de complément d’expertise de la demanderesse, un
rapport complémentaire le 30 mai 2016, dont il ressort ce qui suit.
a) En préambule, l'expert a relevé que S.________SA avait
délivré des rapports de révision des comptes d'Y.________SA au moins
jusqu'au 31 décembre 2002, mais que lui-même n'avait jamais eu en sa
possession le rapport pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2000.
Il n'a en outre pas trouvé trace d'un rapport de révision pour les comptes
de l'exercice 2003, et n'a pas pu se procurer les fiches et pièces
justificatives comptables pour les exercices 1997 à 2003 et pour les trois
-
30 -
premiers mois de l'année 2004. Selon S.________SA, la comptabilité et les
comptes annuels d'Y.________SA étaient conformes à la loi et aux statuts,
et l’organe de révision a recommandé leur approbation par l'assemblée
générale. L'expert a toutefois relevé, dans les comptes comparés du
rapport de révision pour l'exercice 2001, une différence de 7'000 fr. entre
l'actif (4'847'159 fr. 52) et le passif (4'840'159 fr. 52), qu'il n'a pas pu
expliquer.
L’expert a par ailleurs pu reconstituer, sur la base des notes de
révision produites par S.________SA, l'essentiel des inventaires des
marchandises d'Y.________SA entre l'année 1997 et le 29 avril 2004, sous
réserve de différences mineures. Il en a tiré les montants suivants (cf.
préambule pp 3-7) :
-
Au 31 décembre 1997, la valeur brute à l'inventaire était de
1'333'717 fr., alors que la valorisation des stocks au bilan était
d'"apparemment" 905'717 fr. au prix de revient. L'expert n'a
pas pu vérifier ce dernier montant, faute de bilan à cette date.
La valeur au bilan découlait d'abattements par
428'000 fr. (32,09%), réserve latente incluse par
250'000 francs.
-
Au 31 décembre 1999, cette valeur s'élevait à 961'000 fr.,
pour une valeur au bilan de 543'000 fr. découlant
d'abattements par 418'000 fr. (43,5%), réserve latente incluse
par 270'000 francs.
-
Au 31 janvier 2000, elle était de 1'305'234 fr. 26, pour une
valeur au bilan de 650'000 fr., découlant d'abattements par
655'234 fr. 26 (50,2%), y compris une réserve latente estimée
à 325'000 fr. et une provision pour différence de change de
63'234 fr. 26.
-
Au 31 décembre 2000, la valeur brute à l'inventaire des stocks
s'élevait à 2'420'092 fr. 78, ce montant incluant pour la
première fois la valeur totale brute du stock de meubles par
-
31 -
827'911 fr. 03, la valeur du stock des magasins de prêt-à-
porter s'élevant quant à elle à 1'592'181 fr. 75. La valeur au
bilan était de 1'687'000 fr., découlant d'abattement par
733'092 fr. 78 (30,30%), y compris une réserve latente de
325'000 francs.
-
Au 31 décembre 2001, la valeur brute à l'inventaire était de
3'461'123 fr. 52, comprenant l'inventaire des magasins de
meubles par 1'363'823 fr. 12 et celui des magasins de prêt-à-
porter par 2'097'300 fr. 40, pour un nombre de magasins
identique à celui de l'exercice 2000. Le stock global figure au
bilan pour un montant de 2'460'000 fr., après des abattements
de 1'001'123 fr. 23 (28,9%), y compris une réserve latente
s'élevant toujours à 325'000 francs. L'expert a relevé que la
valeur brut du stock d'articles de prêt-à-porter, portée à
l'inventaire détaillé par 2'097'300 fr. 40, s'écartait de la valeur
figurant pour ce poste dans l'inventaire signé par les
représentants d'Y.________SA (1'911'590 fr. 55), sans pouvoir
expliquer cet écart.
-
Au 31 décembre 2002, la valeur brute était de
2'608'049 fr. 57. Un autre inventaire, établi à la même date,
mentionnait cependant une valeur de 2'530'054 fr. 29. Les
stocks inventoriés ont été portés au bilan d'Y.________SA pour
un montant de 2'430'000 fr., ce qui représentait à dire
d'expert (qui a retenu la première valeur d'inventaire précitée,
découlant des notes de révisions de S.________SA) un
abattement total de 178'049 fr. 57, sans réserve latente.
L'expert a relevé qu'un procès-verbal du 19 mars 2003 (dont il
n’a pas pu dire s'il provenait de S.________SA ou de la société)
indiquait que les marchandises avaient été valorisées au prix
de revient et n'étaient couvertes par aucune provision latente
(la réserve de 325'000 fr. au 31 décembre 2001 ayant été
dissoute), en dérogation à la politique antérieure basée sur
l'ancienneté des stocks. Ces changements amélioraient "d'une
-
32 -
manière conséquente" le résultat de l'exercice 2002, mais
l'annexe aux comptes ne mentionnait ni le changement de
méthode d'évaluation, ni la dissolution de la réserve latente,
ce qui était contraire à la loi selon l'expert. Dans son rapport
complémentaire, l'expert a précisé qu'il semblait que le
changement de méthode d'évaluation ait fait suite à l'arrivée
d'un nouveau cadre au sein de la société, mais qu'il n'avait pas
pu le vérifier formellement; il s'est référé à des extraits d'un
entretien avec K.________ annexé à son rapport principal
confirmant le changement de pratique, et a estimé que les
changements ne pouvaient pas avoir eu lieu sans l'accord du
conseil d'administration, qui est chargé de l'établissement des
comptes (ad question 3).
L’expert a relevé qu'au regard des informations reçues du
sous-expert technique, l'inventaire des stocks représentait au
31 décembre 2002 une valeur totale brute de 2'519'823 fr. 54
(sous réserve d'abattements à opérer sur le stock de meubles,
que l'expert n'a pas pu effectuer faute d'expertise technique).
Le stock étant valorisé au bilan par 2'430'000 fr., l'expert a
retenu qu'il n'y avait dès lors pas surévaluation des stocks.
-
L'expert a relevé l'existence d'un inventaire au 31 mars 2004,
mais n'a trouvé aucune pièce permettant d'apprécier celui-ci.
Il a en revanche pu se pencher sur l'inventaire au 29 avril 2004
qui avait servi à négocier la vente entre l'Office des faillites et
V.SA, et a relevé que celui-ci ne mentionnait pas le
magasin d'articles de prêt-à-porter de [...], alors que les
articles de ce magasin figuraient encore à l'inventaire du
31 mars 2004 pour une valeur brute de 206'481 fr. 51, et que
K. avait confirmé que ce magasin n'était pas fermé au
29 avril 2004.
-
33 -
A l'exclusion de ces montants non mentionnés dans
l'inventaire au 29 avril 2004, l'expert a comparé d'une part la
valeur des stocks selon cet inventaire, savoir 941'111 fr. 02
pour les articles de prêt-à-porter et 866'491 fr. 59 pour les
meubles, pour un total de 1'807'602 fr. 61, et d'autre part la
valeur des stocks de prêt-à-porter après déduction des
abattements admissibles selon le sous-expert technique, soit
899'944 fr. 80. L'expert a admis à cet égard que la valeur du
stock de meubles n'avait pas été surévaluée.
Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé que tant
la valeur nette du stock (poste "Marchandises" au bilan) que le total de
l'actif ressortaient des comptes comparés pour les années 1999 à 2003 et
pour le premier trimestre 2004, qu'il avait annexé à son rapport principal
(ad question n° 2).
A la lumière de ces montants, l'expert a retenu que le stock
d'articles de prêt-à-porter d'Y.________SA n'avait jamais été surévalué,
"dans tous les cas jusqu'au 31 décembre 2002". Il a réservé le cas du
stock de meubles, pour lequel il lui manquait les éléments permettant de
déterminer l'admissibilité des abattements opérés dans la pratique. A dire
d'expert, la société avait connu une augmentation importante des stocks
aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002. Il a en
outre constaté, sur les exercices 2000 à 2002, un net ralentissement de la
rotation des stocks (calculée par rapport au chiffre d'affaires au compte de
résultat), qui avait chuté de 12,70 rotations au 31 janvier 2000 à
3,90 rotations au 31 décembre 2002. L'expert a en outre rappelé qu'on
pouvait aisément constater la diminution des abattements et de la réserve
latente au 31 décembre 2002; l'absence de mise en évidence de ce
changement de méthode d'évaluation des stocks, ainsi que de la
dissolution de la réserve latente, était selon lui "contraire aux dispositions
légales relatives à l'annexe aux comptes annuels (article 663b CO)", sans
toutefois que l'organe de révision ne mentionne cette violation dans son
rapport de révision.
-
34 -
Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé qu'aucun
document en sa possession ne lui avait permis de constater que l'organe
de révision avait contrôlé personnellement, concrètement et efficacement
les évaluations de stocks indiquées au bilan d'Y.________SA. Plusieurs
éléments dans les documents de l'organe de révision indiquaient
cependant que celui-ci s'était inquiété de la conformité des prises
d'inventaire, et qu'il avait probablement contrôlé leur valorisation. L'expert
s'est à cet égard référé à diverses annexes à son rapport principal, et a
rappelé que l'établissement des comptes était une attribution inaliénable
du conseil d'administration; selon lui, l'organe de révision n'a pas
l'obligation légale de participer physiquement aux prises d'inventaire,
mais la "Norme de révision no 6" prévoit que le réviseur y prenne part
dans la mesure où les contrôles internes sont insuffisants ou si d'autres
raisons l'exigent. L'expert n'a toutefois pas trouvé d'informations relatives
à la qualité du contrôle interne des prises d'inventaire au sein
d'Y.________SA (ad question 1).
b) Dans son rapport principal, l’expert a confirmé que la saison
de vente pour l’hiver se terminait chaque année peu après les fêtes (ad
all. 72).
S'agissant des principes comptables appliqués au fil des
exercices d'Y.________SA, il a relevé que jusqu’au 31 décembre 2002 au
moins, on pouvait estimer que les comptes avaient été établis aux valeurs
de continuation, puisque l’organe de révision a dû, selon la pratique,
effectuer ses appréciations sur cette base. L’expert n’a pas pu se
prononcer de manière définitive pour les exercices 2003 et 2004, mais il
semblait qu’ils aient également été établis aux valeurs de continuation,
dès lors par exemple que les comptes ne comprenaient aucune provision
pour des frais de liquidation éventuelle d’Y.________SA (ad all. 271).
c) S'agissant des stocks de marchandises de la société,
l'expert a relevé que les stocks de meubles de décoration sont apparus
dans les comptes pour la première fois au 31 décembre 2000. Faute de
connaître les coefficients d’abattement admissibles sur de telles
-
35 -
marchandises, l’expert n’a pas pu vérifier la valorisation de ces stocks (ad
all. 104). Il a admis que le stock de meubles était correctement évalué (ad
all. 70 in fine)
L’expert a pu analyser l’évaluation des stocks d’articles de
prêt-à-porter et des immobilisations corporelles. Il n’a pas pu vérifier les
liquidités, les créances résultant de ventes et de prestations et les autres
créances, qui représentaient ensemble 746'584 fr. 65 (environ 16,3% du
bilan, ce pourcentage ne prenant toutefois pas en considération une
provision pour perte sur débiteurs comptabilisée parmi les passifs).
L’organe de révision a toutefois dû évaluer ces postes jusqu’au
31 décembre 2002 au moins, et il n’a fait aucune dérogation au texte
standard dans son rapport pour cet exercice (ad all. 190).
A dire d'expert, les biens immobilisés ont été correctement
amortis durant les exercices successifs dans une optique de continuation
de l’activité, et il n’y a pas eu de dépréciation anormale du stock malgré
des abattements et une réserve importants jusqu’au 31 décembre 2001
(ad all. 190 et 192). Il est inexact de prétendre que des amortissements
indispensables n’ont pas été opérés sur les postes de stocks figurant aux
bilans d’Y.________SA aux 31 décembre 2000 et 2001, en particulier au vu
de la réserve latente s’élevant à ces deux dates à 325'000 fr. (ad all. 73,
92, 274, 275 et 276).
S.________SA n’a fait aucune observation quant à la valeur des
stocks au 31 décembre 2001. Encore à cette date, les abattements et la
réserve latente sur les stocks représentaient environ
1'001'000 fr. (28,9%). De l’avis de l’expert, les stocks avaient été valorisés
avec prudence jusqu’à la fin de l’exercice 2002. A ce moment, la réserve
latente précitée de 325'000 fr. et les abattements pour obsolescence n’ont
plus été déduits, ce qui a entraîné une amélioration du résultat de
l’exercice 2002 par au moins 820'000 fr. (1'001'123 fr. 53 –
178’049 fr. 57). En opérant sur la valeur du stock d’articles de prêt-à-
porter les abattements pour obsolescence communiqués par le sous-
expert technique, on aboutit à une légère surévaluation au 31 décembre
-
36 -
2002 (1'237'072 fr. 50 pour une valeur au bilan de 1'325'298 fr. 53).
Toutefois, en retenant 3,17% de la valeur brute des stocks (savoir la
proportion entre d’une part la valeur totale des stocks de prêt-à-porter et
de meubles telle qu'elle ressort des notes de S.________SA, soit
2'608'049 fr. 57, et d’autre part leur valeur au bilan par 2'430'000 fr.), la
valeur brute du stock de prêt-à-porter s’élève à 1'234'780 fr. 64
(1'325'298 fr. 53 x 94,17%) et aucune surévaluation n’existe (ad all. 70,
279 et 347bis). Selon l'expert, les stocks de marchandises n'ont ainsi
jamais été surévalués jusqu'au 31 décembre 2002 (ad all. 340 et 342).
Au jour de l'octroi de l'ajournement de faillite prononcé le
3 octobre 2003, le dernier inventaire disponible était probablement celui
au 31 décembre 2002, figurant au bilan révisé par S.________SA et qui
avait fait l'objet du rapport de l'organe de révision du 31 mars 2003.
L'expert n'a pas pu dire si l'autorité judiciaire ayant prononcé
l'ajournement avait eu cet inventaire en ses mains, mais celui-ci ne
comprenait aucune valeur surévaluée, même si le résultat négatif de
l'exercice 2002 avait été fortement amélioré d'une manière "plus que
discrète" (ad all. 344).
Afin de déterminer la valeur brute des stocks au 29 avril 2004,
l'expert a repris les coefficients d'abattements transmis par l'expert
technique, et les a appliqués aux stocks inventoriés au 31 décembre 2002,
aboutissant à une valeur brute de 1'766'436 fr. 39. Il a ensuite comparé ce
montant à celui ressortant de l'inventaire du 29 avril 2004 ayant servi de
base à la vente de ces stocks à V.________SA, savoir 1'807'602 fr. 61,
relevant un écart de 41'000 fr. environ. Il a toutefois relevé que
l'inventaire du 29 avril 2004 ne mentionnait pas le stock de prêt-à-porter
du magasin [...] (dont la valeur au 31 mars 2004 était apparemment de
206'481 fr. 51, selon les remarques préliminaires de l'expert), de sorte que
les stocks figurant dans cet inventaire n'étaient pas surévalués, mais sous-
évalués. Cela étant, la perte subie lors de la vente des stocks à l'inventaire
du 29 avril 2004, au prix de 456'000 fr., était une perte effective (ad
all. 283).
-
37 -
d) L'expert a pris position sur les points suivants résultant des
comptes d'Y.________SA:
Les dettes au bilan s’élevaient à 4'238'136 fr. 96 au
31 décembre 2000, à 4'009'740 fr. 86 au 31 décembre 2001, à
3'911'644 fr. 42 au 31 décembre 2002 (respectivement 3'879'644 fr. 42
après déduction d’une provision pour pertes sur débiteurs de 32'000 fr.) et
à 5'086'504 fr. 13 au 31 décembre 2003 (respectivement 4'780'664 fr. 83
après déduction d'une telle provision par 305'839 fr. 30). L’évolution de
cette provision atteste soit d’une insuffisance de provision au
31 décembre 2002, soit d’une provision excessive au 31 décembre 2003
(la provision correspondant à cette date à 73,56% du poste "débiteurs
divers" de 415'762 fr. 20). Les comptes aux 31 décembre 2002 et 2003
indiquent une augmentation sur cette période des dettes sur achats et
prestations de service par 670'013 fr. 02 (de 177'666 fr. 38 à
1'444'679 fr. 40) et des autres dettes à court terme et passifs transitoires
par 650'851 fr 35 (de 1'148'651 fr. 17 à 1'799'502 fr. 52). A la lumière de
ces chiffres, il semble que les deux postes aient été sous-évalués durant
l’exercice 2002 ou aient fait l’objet de rattrapages importants durant
l’exercice 2003. Durant la même période, le compte "créancier
actionnaires, compte courant" est passé de 0 fr. à 61'239 fr. 50, mais les
dettes bancaires ont diminué de 481'083 fr. 46 (1'956'326 fr. 87 –
1'475'243 fr. 41). Pris ensemble, ces montants ont représenté une
augmentation "très importante" des fonds étrangers à concurrence de
901'020 fr. 41 (670'013 fr. 02 + 650'851 fr 35 + 61'239 fr. 50 –
481'083 fr. 46). Sans pouvoir déterminer la cause de l’augmentation des
postes de fonds étrangers précités, l’expert a précisé que la perte de
l’exercice 2003, savoir 2'243'105 fr. 31, avaient été exclusivement
financée par cette augmentation et par une diminution des fonds propres,
ce qui démontrait de graves problèmes de financement (ad all. 189).
Au 31 décembre 2001, les fonds propres d'Y.________SA
s'élevaient à 668'815 fr. 86 pour un total de bilan de 4'678'556 fr. 72, ce
qui était relativement faible (14,3%). L'expert a constaté un
ralentissement de la rotation des stocks durant les exercices 2001 et
-
38 -
-
39 -
défavorable des charges de matières et de marchandises, qui
représentaient 46,8% du chiffre d'affaires de l'exercice 2001
(6'198'944 fr. 61 sur 13'235'988 fr. 29) puis 50,95% au cours de l'exercice
2002 (6'877'422 fr. 81 sur 13'497'390 fr. 56). L'évolution est encore plus
mauvaise si l'on prend en compte le changement de méthode d'évaluation
et la dissolution de la réserve latente durant cet exercice, qui ont amélioré
le chiffre d'affaires de la société à hauteur de plus de 800'000 fr., soit près
de 6% du chiffres d'affaires. C'est ainsi une augmentation des charges de
matières et de marchandises d'approximativement 10% qui a eu lieu, que
l'expert n'a pas pu expliquer (ad all. 231).
Appelé à se prononcer sur les conséquences de l'achat d'un
immeuble sur les résultats d'Y.SA, l'expert a indiqué ne pas
disposer lui-même des informations lui permettant de répondre. Il a
cependant relevé qu’un rapport d’expertise avait été établi dans un autre
procès opposant devant la Cour civile le défendeur B.T. à la
D.; selon ce rapport, l'immeuble a été acquis par B.T. à
titre personnel, de sorte que cette acquisition n'avait eu aucune incidence
sur les résultats d'Y.________SA. L’expert a par ailleurs constaté que les
charges de loyer de la société avaient évolué de 1'030'851 fr. pour
l'exercice clos le 31 janvier 1999 (8,45% du chiffre d'affaires) à
1'423'607 fr. pour l'exercice 2003 (12,37%). Il en a déduit que ces charges
avaient connu une certaine stabilité et que leur évolution n'expliquait pas
la grande perte subie durant l'exercice 2002 (ad all. 232 et 233).
Au 31 décembre 2002, les fonds propres d'Y.________SA – à la
lumière d'un bilan non surévalué – s'élevaient à 661'404 fr. 43. L'expert en
a déduit que l'administration de la société n'avait pas d'obligation légale
d'aviser le juge lorsqu'elle a constaté la perte subie par la société durant
cet exercice (ad all. 354 in medio). Selon lui, les administrateurs de la
société n'ont pas usé de stratagèmes pour retarder la faillite de la société
(ad all. 361 in initio).
L'expert n'a pas pu se prononcer sur la valeur des stocks au
31 décembre 2003; il n'a dès lors pas pu déterminer si les pertes
-
40 -
effectives combinées des exercices 2002 et 2003 excédaient celles des
bilans comptables de la société (ad all. 281).
A son avis, il n'y avait pas de pertes dissimulées dans les
comptes entre les exercices 2001 à 2004, et on pouvait plutôt craindre
que les charges de l'exercice 2003 aient été enregistrées avec une
extrême prudence. Il n'était pas probable qu'on ait pu s'abstenir
d'enregistrer des passifs (dettes sur achats et prestations de services;
autres dettes à court terme et passifs transitoire; provision pour pertes sur
débiteur) sans que l'organe de révision réagisse négativement (ad
all. 312).
e) Selon l'expert, les défendeurs n'ont pas continué l'activité
d'Y.________SA au détriment des créanciers de la société. Ils semblaient
plutôt avoir réagi immédiatement en demandant un ajournement de
faillite. L'expert a relevé qu'ils n'avaient cependant pas établi de bilan aux
valeurs de liquidation, sans pouvoir se prononcer plus précisément à ce
sujet (ad all. 354 in fine). Il a souligné que la demande d'ajournement de
faillite datait du 3 octobre 2003 (recte: 18 juillet 2003, la date retenue par
l'expert étant celle de l’envoi de la décision d'ajournement pour
notification), alors que le bouclement des comptes de l'exercice 2003
n'avait pas encore eu lieu (ad all. 361 in fine). Dans son rapport
complémentaire, l'expert a précisé que la perte de l'exercice 2002 avait
été largement réduite par la dissolution d'une réserve latente et par un
changement de méthode d'évaluation des stocks. Pour obtenir
l'ajournement de la faillite, Y.________SA a dû établir un bilan intermédiaire
que l'expert n'a pas eu à disposition. Se fondant sur son expérience et son
ressenti de la situation, l'expert a relevé que ce bilan devait indiquer une
perte importante pour deux raisons: premièrement, il n'y avait plus de
réserve permettant d'améliorer le résultat de la société, et d'autre part le
conseil d'administration pouvait avoir fait preuve d'une prudence extrême
en évaluant les charges à leur valeur maximale. Dans ces conditions, le
bilan aurait fait ressortir une perte importante permettant de demander
l'ajournement de la faillite. A dire d'expert, les comptes tels qu'ils étaient
présentés au 31 décembre 2003 ne permettaient pas la poursuite de
-
41 -
l'exploitation de la société sans un assainissement drastique et l'apport de
liquidités; ces conditions n'ayant probablement pas pu être réalisées dans
l'immédiat, cela expliquait peut-être la requête d'ajournement (ad
question n° 4).
S'agissant des suites de la faillite d'Y.________SA, l'expert s'est
penché sur les chiffres de l'"Offre de reprise partielle de l'activité
Y.________SA par ses cadres", dont il n'a pas pu vérifier la vraisemblance,
faute d'informations ou de documents probants. Il a relevé que selon les
termes de cette offre, la reprise partielle a libéré la société faillie d'un
montant de 566'646 fr. à titre de charges de salaires, loyers et leasing.
S'agissant des stocks à reprendre, il a estimé qu'au vu de la forte
proportion d'articles récents, ceux-ci auraient subi une perte de valeur de
20% à 30% en cas d'exécution forcée, soit environ 540'000 fr. sur le stock
à l'inventaire du 29 avril 2004 (1'807'602 fr. 61 x 30% arrondi vers le bas,
l'expert ayant retenu l'abattement le plus haut afin de tenir compte des
éventuels frais de manutention). Sur la base de ces chiffres, la reprise
partielle a selon l'expert permis d'éviter une perte qui, en cas de
liquidation par voie de faillite, se serait élevée à environ
1'106'000 fr. (566'646 fr. + 540'000 fr.). L'expert a comparé ce montant à
la différence de 1'367'602 fr. 61 séparant le prix payé par V.________SA
lors de l'acquisition des biens d'Y.SA (à l'exclusion d'un stock de
mobilier et de matériel de bureau situé à [...]), savoir 440'000 fr., du prix
de revient de ces biens, savoir 1'807'602 fr. 61 selon l'inventaire du
29 avril 2004. Au vu de ces deux montants, et compte tenu d'éventuels
frais de liquidation, il a estimé que la vente en question avait eu un effet
plutôt neutre pour les créanciers de la société faillie (ad all. 268 et 269).
f) L'expert n'a pour le surplus pas pu se prononcer sur les
allégués 373 à 378 des défendeurs, faute d'informations à sa disposition.
24.Par demande déposée le 31 mai 2007 devant la Cour civile, la
D. a pris contre les trois défendeurs les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens:
-
42 -
"que les défendeurs sont condamnés principalement solidairement
entre eux, subsidiairement chacun pour la part que justice dira, à
payer principalement à la D., en sa qualité de cessionnaire
des droits de la masse de la société faillie Y.SA,
subsidiairement à la masse en faillite de la société Y.SA, la
somme de CHF 1'870'000.- (...) plus intérêt à 5% l'an dès le 29 avril
2004."
Par demande déposée devant la Cour civile le 28 juin 2007, la
demanderesse J.SA a pris la conclusion suivante, avec suite de
frais et dépens:
"I.Condamner B.T., A.T., K. et
E.T., conjointement et solidairement, à payer à
J.________ SA la somme de CHF 104'895.25, plus intérêts à 5%
dès le 1
er
juin 2003."
Par jugement incident du 14 avril 2008, où il a notamment été
constaté qu'A.T.________ et E.T.________ sont deux patronymes désignant la
même personne, savoir la défenderesse, le juge instructeur a joint les
deux procédures.
Les défendeurs ont déposé une réponse le 3 mars 2010,
concluant avec dépens au rejet des conclusions aussi bien de la
demanderesse J.SA que de la D..
Le 28 septembre 2012, la D.________ d'une part, et les
défendeurs d'autre part, ont signé une convention transactionnelle,
annexée au procès-verbal par avis du juge instructeur du 2 novembre
2012 pour valoir jugement partiel entre ces parties, mettant la D.________
hors de cause et de procès, qui a en particulier le texte suivant:
"I.B.T.________ consent à ce que la D.________ encaisse la valeur de
rachat de la police d'assurance ( [...]) nantie par lui-même auprès de
la D.________ et consent à ce que la D.________ conserve le produit de
cet encaissement.
II.En contrepartie de cet encaissement, estimé à un montant de l'ordre
de 142'000.-, la D.________ renonce pour ce qui la concerne au
bénéfice de la cession des droits de la masse pour l'action en
responsabilité en relation avec la faillite d'Y.________SA
(CO07.016625). Elle impute le montant qu'elle aura ainsi perçu en
priorité sur ses frais de justice et d'avocats dans les causes
-
43 -
CO07.016625 et CO07.[...] et pour le surplus sur une partie du
dommage qu'elle estime avoir subi directement et individuellement
du chef de la faillite d'Y.SA.
III.La D. retire les conclusions qu'elle a prises dans sa demande
du 3 mai 2007 dirigées contre B.T., A.T. et K.________
dans la cause CO07.016625.
IV.B.T., A.T. et K.________ renoncent à toutes
prétentions en dépens à l'encontre de la D.________ dans la cause
CO07.016625.
V.La D.________ renonce à toute autre prétention en dépens à
l'encontre de B.T., A.T. et K.________ dans la cause
CO07.016625.
VI.La cause CO07.016625 est ainsi transigée entre la D.________ et
B.T., A.T. et K..
VII. La présente convention n'affecte en rien les droits issus de la
cession des droits de la masse en faveur de J.SA.
VIII. La perfection de la présente convention est subordonnée à la
condition de l'exécution au mois d'octobre 2012 de la convention
conclue entre B.T. et la D. au sujet de la vente de
gré à gré de la parcelle [...] du registre foncier de la Commune de
[...] et de l'affectation du produit de cette vente."
A l'audience préliminaire du 6 décembre 2012, la
demanderesse, J.SA, a déposé la liste des allégués de la procédure
de la D. qu'elle entendait reprendre à son compte.
La demanderesse d'une part et les défendeurs d'autre part ont
déposé un mémoire de droit le 2 novembre 2016.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
La demanderesse ayant en l’espèce ouvert action le
28 juin 2007, la cause est soumise aux dispositions de l’ancien droit de
-
44 -
procédure, et notamment du CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 272.11).
II.a) Invoquant sa qualité de créancière cessionnaire des droits
de la masse en faillite d'Y.SA, d’une part, et la qualité d’organes
des trois défendeurs au sein de cette société, d’autre part, la
demanderesse soutient que la responsabilité des défendeurs est à ce titre
engagée à la suite de leur gestion des affaires d’Y.SA.
Les défendeurs s'opposent aux prétentions de la
demanderesse. Ils contestent qu'A.T. et K. aient été les
organes de droit ou de fait d'Y.________SA durant la période litigieuse, et
soutiennent qu'il n’est pas établi que les organes de la société aient violé
leurs devoirs, en particulier s'agissant de la prétendue surévaluation des
actifs dans les comptes d’Y.SA.
III.a) Selon l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil
d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de
la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers
chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en
manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
La demanderesse soutient qu’elle est légitimée à intenter une
telle action. Invoquant l'arrêt publié aux ATF 138 III 628, elle fait valoir que
la cession des droits de la masse à plusieurs créanciers de la société faillie
ne fait pas de ceux-ci une entité indivisible, chaque créancier pouvant agir
seul pour autant qu'il n'empêche pas les autres de faire valoir leurs
propres droits. Selon elle, il n'y aurait dès lors solidarité nécessaire
qu'entre les créanciers cessionnaires qui ont décidé de faire usage des
droits cédés. En l'occurrence, seule la demanderesse et la D.
auraient fait usage de cette possibilité, et la banque avait mis un terme à
la procédure en ce qui la concernait par la conclusion d’une transaction
-
45 -
avec les défendeurs ; rien ne s’opposerait dès lors à ce qu’elle poursuive
seule le présent procès.
Les défendeurs ne se prononcent pas sur la question de la
légitimation active de la demanderesse.
b) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un
procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour
défendre – relèvent du fondement matériel de l’action : elles
appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en
justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365
consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier
2013 consid. 6.1; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434
ss, p. 97). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active
et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne
le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-
dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl,
op. cit., n 446, p. 99 et réf. cit.).
Selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une règle
spéciale instituant une présomption, cette disposition répartit le fardeau
de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid.
2.6, rés. in JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une
prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit ; en
revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa
naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits
destructeurs ou dirimants (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318; TF
4A_153/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1).
c) Dans le cadre de l’action en responsabilité de l’art. 754
al. 1 CO en particulier, lorsque la société lésée tombe en faillite, les droits
-
46 -
des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu
par l'administration de la faillite (art. 757 al. 1, 2
e
phrase, CO). Si elle y
renonce (al. 2), un créancier social peut introduire l'action de la
communauté des créanciers en qualité de cessionnaire des droits de la
masse (art. 260 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889; RS 281.1), le produit éventuel de l'action servant d'abord
à couvrir ses prétentions colloquées et le surplus tombant dans la masse
(ATF 132 III 342 consid. 2.1 et 2.2, JdT 2007 I 51; TF 4A_77/2014 du 21 mai
2014 consid. 4.1).
Chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de
requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que
sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation (ATF
128 III 291 consid. 4, JdT 2002 II 70). Chaque créancier cessionnaire se voit
transférer, à titre individuel, le droit d'agir (Prozessführungsrecht) à la
place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses
propres risques, mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit
matériel, qui continue d'appartenir à la masse (ATF 132 III 342 consid. 2.2,
JdT 2014 II 126; pour le tout cf. ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 et les réf. cit.).
Lorsque plusieurs créanciers cessionnaires font valoir en
justice la prétention cédée, ils forment une consorité nécessaire (ATF 138
III 628 consid. 5.3.2; ATF 136 III 534 précité consid. 2.1; ATF 121 III 488
consid. 2). Les créanciers ne sont dans ce cadre pas tenus d’agir de
concert, mais la créance de la masse portée en justice ne peut faire l’objet
que d’un seul jugement (ATF 121 III 488 consid. 2e et 2b, JdT 1997 II 147 ;
TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1). Il n’est ainsi pas envisageable
que certains créanciers cessionnaires obtiennent gain de cause sur la base
de leurs allégations, contestations et offres de preuves, alors que les
autres voient leurs prétentions rejetées faute d’avoir allégué les faits
fondant leur droit (pour le tout cf. ATF 136 III 534 précité consid. 2.1 et les
réf. cit.).
Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir, mais il n'est pas
obligé d'intenter action; s'il laisse s'écouler le délai qui lui a été fixé sans
-
47 -
agir, la cession ne devient caduque que pour autant que l'administration
de la faillite la révoque (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; ATF 121 III 291
précité consid. 3c; TF 5C.194/2001 du 25 février 2002 consid. 5a, SJ 2002 I
p. 494). Chaque créancier peut par ailleurs conclure une transaction
extrajudiciaire ou judiciaire (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; ATF 102 III 29;
cf. ég. ATF 121 III 488 précité consid. 2c in initio et l’arrêt cité). La qualité
de consorts nécessaires des créanciers cessionnaires interdit cependant
au juge de décider de la demande d’un ou plusieurs d’entre eux, tant qu’il
n’est pas établi qu’aucun autre créancier cessionnaire n’est en mesure
d’ouvrir action (ATF 121 III 488 précité consid. 2d; ATF 107 III 91 consid.
3c). Pour autant que le juge en charge de la demande de certains
créanciers soit exclusivement compétent pour juger de la créance cédée, il
ne paraît pas exclu de joindre plusieurs procédure et de respecter ce
faisant les exigences du droit fédéral par ce moyen (ATF 121 III 488
précité consid. 2d; ATF 107 III 91 consid. 3c). Lorsqu’en revanche il existe
plusieurs fors ou si les créanciers cessionnaires décidés à agir ne
parviennent pas à s’entendre sur le moyen de procéder, il revient à l’office
des poursuites, à la requête d’un créancier, de donner les instructions
requises pour la conduite d’un procès unifié (ATF 121 III 488 précité
consid. 2d et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque seuls
certains créanciers cessionnaires procédaient devant un tribunal, il était
soutenable d’exiger d’eux qu’ils établissent que les autres créanciers
cessionnaires avait renoncé à agir, ce qu’ils pouvaient faire par la simple
production d’une déclaration de renonciation (TF 5P.204/2004 du 11 août
2004 consid. 5.4 ; ATF 121 III 488 précité).
d) La demanderesse a allégué, et il est prouvé, que par
décision du 15 août 2005, l’administration de la faillite d’Y.SA a
cédé les droits de la masse en vertu de l’art. 260 LP aux créanciers qui en
avaient fait la demande (all. 210), en particulier la demanderesse, dont la
créance avait été admise à l’état de collocation à hauteur de 110’336 fr.
(cf. all. 211). Or, les créanciers ayant fait cette demande étaient au
nombre de onze, comprenant en particulier la demanderesse, le défendeur
B.T. et la D.________. Dans ces conditions, et conformément à
l’arrêt publié aux ATF 121 III 488 précité, il incombe à la demanderesse –
-
48 -
qui agit seule – d’alléguer et prouver qu’elle est la seule créancière
cessionnaire restante à pouvoir le faire.
Il est établi que la D., dont l’action parallèle a été
jointe à la présente procédure, a été mise hors de cause le 2 novembre
2012 par suite de transaction. B.T., qui est aussi créancier
d'Y.SA, est quant à lui défendeur à la présente procédure, de sorte
qu’un jugement tranchant la question de son éventuelle responsabilité,
respectivement celle des autres défendeurs, lui sera également
opposable. On connaît ainsi la situation de trois créanciers cessionnaires,
parmi les onze concernés par la décision du 15 août 2005.
La demanderesse allègue que par courrier du 25 août 2006,
son conseil avait requis une prolongation au 31 décembre 2006 du délai
pour actionner les organes de la société, en liquidation (all. 215), que par
décision du 19 septembre 2006, une prolongation de délai avait été
octroyée au 27 février 2007 (all. 216), et que par décision du 1
er
mars
2007, le délai avait été à nouveau prolongé au 30 juin 2007 (cf. all. 217).
L'Office des faillites a bien rendu le 19 septembre 2006 une décision
prolongeant le délai pour ouvrir action au 27 février 2007, à la requête de
six créanciers cessionnaires, soit la D., [...] SA, [...] SA, [...],
B.T.________ et la demanderesse. Il a octroyé une seconde prolongation au
30 juin 2007 par décision du 1
er
mars 2007, à la requête des cinq derniers
cités, à l'exclusion de la D.________.
Dans son mémoire de droit, la demanderesse soutient que
seules la banque et elle-même ont fait usage de leur droit d’agir en
responsabilité; selon elle, aucune problématique de consorité active ne se
poserait ainsi en l’espèce. Au vu de ce qui précède, cela revient en
définitive à prétendre que cinq des onze créanciers cessionnaires initiaux
auraient laissé s’écouler le délai initialement imparti pour ouvrir action
sans réagir, et que trois autres en auraient fait de même du délai
doublement prolongé au 30 juin 2007. Il s’agit cependant de faits que la
demanderesse – qui supporte les fardeaux de l'allégation et de la preuve
de sa légitimation active – n’a pas allégués, ni a fortiori prouvés. Il n’est
-
49 -
pas non plus établi que l’administration de la faillite ait révoqué les
cessions faites aux autres créanciers.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la
demanderesse est légitimée à faire valoir seule les droits de la masse en
faillite d’Y.________SA. Contrairement à ce qu’elle prétend, l'incertitude qui
en résulte quant à la situation de huit des onze créanciers cessionnaires
initiaux crée un risque que certains d’entre eux obtiennent gain de cause
contre les organes de la société faillie, et que d’autres soient déboutés,
par exemple pour des motifs procéduraux, ce qui constitue précisément la
situation prohibée par l’arrêt précité publié aux ATF 136 III 534.
e) Il découle de ce qui précède que, faute pour la Cour civile
de pouvoir se convaincre à satisfaction de droit de la légitimation active
de la demanderesse seule, les conclusions de celle-ci doivent être
rejetées.
Même d’ailleurs à admettre la légitimation active de la
demanderesse, ses prétentions sont mal fondées et doivent être rejetées,
pour les motifs qui suivent.
IV.a) La demanderesse fonde ses conclusions contre les trois
défendeurs sur la qualité d’organes formels ou de fait de ceux-ci au sein
de la société Y.________SA.
La responsabilité prévue par l'art. 754 al. 1 CO incombe non
seulement aux membres du conseil d'administration, mais également à
toute personne qui s'occupe de la gestion. Est ainsi responsable aussi bien
celui qui est inscrit au registre du commerce comme administrateur sans
exercer cette fonction (l'homme de paille) que celui qui, sans porter le titre
d'administrateur, tire les ficelles en coulisse – comme c'est souvent le cas
de l'actionnaire unique – et que l'on appelle l'administrateur de fait. Pour
qu'une personne soit reconnue comme administrateur de fait, il faut
qu'elle ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant
-
50 -
l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision
apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation
d'empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14 consid. 2 ; TF
4A_555/2009 du 3 mai 2010 consid. 2.3 et les réf. cit.).
S’agissant des tâches des organes de la société anonyme en
matière comptable et financière, l’art. 716a al. 1 ch. 3 CO prévoit que les
attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d'administration
comprennent notamment de fixer les principes de la comptabilité et du
contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit
nécessaire à la gestion de la société.
b) Jusqu’au 5 mai 2003, les défendeurs A.T.________ et
B.T.________ étaient inscrits au Registre du commerce en qualité
d’administratrice respectivement de directeur d’Y.SA, le second
étant à cette date devenu l’administrateur de la société. Dès lors que la
demanderesse prétend que des malversations ont eu lieu pendant de
nombreuses années, ces deux défendeurs ont la qualité pour défendre
contre les reproches qui leur sont faits.
c) Le défendeur K. n’a quant à lui jamais été inscrit au
Registre du commerce en qualité d’organe d’Y.SA.
La demanderesse prétend qu’il a occupé la fonction de
responsable financier et assumé la direction financière et comptable de la
société dès l’année 2002, pour ensuite rapidement avoir un pouvoir
décisionnel et en devenir le seul gestionnaire. La demanderesse relève
que la défenderesse A.T. avait décrit le défendeur K.________
comme le bras droit de son mari, et que c’était lui qui avait négocié les
crédits avec la D.________ respectivement qui était intervenu auprès de
S.SA et des fournisseurs. La demanderesse invoque en outre les
déclarations des témoins [...], qui voyait en K. l’égal de
B.T., et [...], selon lequel K. avait été engagé pour gérer la
faillite d’Y.________ SA. Elle en déduit que K.________ a fonctionné comme
organe de cette société, avec le pouvoir décisionnel d’un dirigeant.
-
51 -
Les défendeurs font de leur côté valoir que la preuve d’une
activité d’organe de fait par K.________ n’a pas été apportée, l’intéressé
n’étant arrivé dans la société Y.SA – qui selon eux se trouvait déjà
dans une situation difficile – qu’au cours de l’exercice 2002, et n’étant
intervenu que de manière marginale durant cet exercice.
Selon l’état de fait, le défendeur K. a été engagé au
mois de mai 2002 en qualité de responsable financier d’Y.SA. Il a
dans ce cadre participé à l’établissement des comptes de la société pour
les années 2002 et 2003, ce qui ressortait de ses attributions. Il a par
ailleurs représenté la société à l’audience d’ajournement de faillite du
18 septembre 2003 ; il ressort cependant de la requête en ajournement de
faillite d’Y.SA du 18 juillet 2003 que la société entendait
initialement y être représentée par son administrateur unique, soit le
défendeur B.T.. Certes, tel n’a pas été le cas en réalité, mais le
texte de la requête ne plaide pas pour une répartition des tâches entre les
deux défendeurs de manière égalitaire, et il est probable que K. ait
représenté Y.SA à l’audience en tant qu’employé au bénéfice
d’une procuration. Le fait qu’il soit désigné comme un directeur au procès-
verbal de cette audience ne lui confère pas non plus la qualité d’organe,
même de fait. Il ressort également du résultat de l’instruction que
K. et B.T.________ ont continué à gérer la société après
l’ajournement de la faillite. Dès lors qu’un curateur d’Y.SA a été
désigné en la personne de G., ces actes de gestion – qui sont au
demeurant intervenus bien tardivement dans l’existence de la société – ne
sauraient par essence avoir dépassé le cadre des affaires courantes de
celle-ci.
On ne reconnaît rien dans ce qui précède qui permette
d’attribuer au défendeur K.________ la capacité d’influencer le sort
d’Y.________SA. Il n’a ainsi pas les prérogatives d’un organe de fait, et n’a
dès lors pas la qualité pour défendre à l’action en responsabilité ouverte
par la demanderesse. Les prétentions soulevées à son encontre sont par
conséquent mal fondées.
-
52 -
d) Seuls les époux B.T.________ et A.T.________ ont ainsi la
qualité pour défendre dans l'action en responsabilité de l'administrateur
ouverte par la demanderesse.
V.a) La demanderesse invoque une violation du devoir de
diligence des administrateurs d'Y.SA à trois égards. Elle invoque
d'une part la violation fautive du principe comptable de continuité sous la
forme d'un changement de méthode d'évaluation des stocks
d'Y.SA, qui a conduit à leur surévaluation. Elle conteste la valeur
probante des conclusions de l'expert judiciaire comptable, invoquant que
celui-ci s'était fondé sur un dossier incomplet en raison du manque de
collaboration des défendeurs pour produire les pièces comptables utiles.
Selon elle, il faut dans ces conditions alléger le fardeau de la preuve d'une
violation au degré de la haute vraisemblance, qui serait réalisée en
l'espèce au vu plusieurs indices, savoir le changement de méthode
d'évaluation, l'abandon de ses fonctions par A.T. et leur reprise par
B.T. le 5 mai 2003, et la fondation à l'époque de la faillite
d'Y.SA de plusieurs sociétés destinées à reprendre les stocks de
celle-ci. La demanderesse invoque en outre une violation du devoir de
diligence des administrateurs d'Y.SA alors que la société
connaissait des difficultés de financement. Elle reproche ainsi à
A.T. et B.T. de s'être octroyé des salaires importants en
2000, respectivement durant les années 1999 à 2003, d'avoir conclu des
contrats de leasing pour des voitures de luxe au nom de la société, et
d'avoir augmenté les charges de loyer de celle-ci durant l'exercice 2002.
Finalement, la demanderesse soutient que les défendeurs ont écoulé à vil
prix les stocks d'Y.SA, alors en liquidation, en faveur des sociétés
qu'ils avaient récemment créées, selon elle précisément dans ce but. La
demanderesse fait valoir que l'accord transactionnel passé par les
défendeurs avec la D. ne prévoit pas qu'il est sans reconnaissance
de responsabilité, et donc représenterait un aveu de leur part.
-
53 -
Les défendeurs se fondent quant à eux sur les conclusions de
l'expert judiciaire comptable, selon lesquelles les stocks de marchandises
d'Y.SA n'ont jamais été surévalués, au moins jusqu'au
31 décembre 2002; toujours selon l'expert, les biens immobilisés ont été
correctement amortis dans une optique de continuation de l'activité, et il
n'y avait pas de pertes dissimulées dans les comptes de la société. Selon
eux, aucune situation déficitaire n'a ainsi été déguisée, et les
administrateurs n'ont pas tardé à aviser le juge d'un surendettement, ni
poursuivi les activités de la société au détriment des créanciers de celle-ci
ou retardé sa faillite. Les défendeurs contestent par conséquent
l'existence d'une violation des devoirs de l'administrateur.
b) On examinera en premier lieu la portée de la transaction
conclue par les défendeurs
La transaction, ou règlement transactionnel (der Vergleich, la
transazione) est le contrat par lequel les parties mettent fin par des
concessions réciproques à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles
se trouvent au sujet d’un rapport de droit (ATF 130 III 49 consid. 1.2, JdT
2005 I 517). La transaction se distingue de la reconnaissance générale de
responsabilité, en ce sens que celle-ci n’implique aucune concession, le
débiteur se bornant unilatéralement à admettre sa dette (Tercier et alii,
Les contrats spéciaux, 5
e
éd., Zurich 2016, n. 7485 p. 1121 et n. 7501 p.
1123).
En l'espèce, la transaction conclue le 28 septembre 2012 entre
les défendeurs et la D. prévoit d’une part l’encaissement par la
banque de la valeur de rachat d’une assurance conclue au nom de
B.T., pour un montant estimé à 142'000 fr. destiné à couvrir en
priorité les frais et dépens de la banque dans le présent procès et dans
une autre procédure, ainsi qu’"une partie du dommage qu'elle estime
avoir subi directement et individuellement du chef de la faillite
d'Y.SA", et d’autre part l’exécution d’une convention de vente
immobilière entre B.T. et la D. régissant l’affectation du
prix de cette vente. La transaction indique que "les droits issus de la
-
54 -
cession des droits de la masse en faveur de J.SA" ne sont pas
affectés par sa conclusion. Cet accord ne comprend aucune
reconnaissance de responsabilité des défendeurs envers la banque, mais
se réfère au dommage que celle-ci estime avoir subi. En contrepartie de
ce qui précède, la banque a retiré toutes ses conclusions dans le présent
procès, qui portaient principalement sur le paiement d’un montant en
capital de 1'870'000 fr., les défendeurs ayant retiré leurs propres
conclusions en paiement des frais et dépens. Toutes les parties à la
transaction ont ainsi fait des concessions, en particulier sur le montant
disputé au titre de la responsabilité des défendeurs. On ne peut pas
exclure que ces concessions réciproques aient eu pour but de trouver une
issue constructive au procès qui opposait les parties depuis déjà cinq
années. La transaction mentionne encore sous chiffre VIII un contrat de
vente immobilière entre la D. et B.T.________; comme l'on ignore
tout des détails de ce contrat, qui n'ont pas été allégués, on ne peut rien
en déduire de plus que ce qui précède. On ne peut en particulier en
déduire aucune reconnaissance de responsabilité des défendeurs.
On ne saurait donc suivre la demanderesse lorsqu’elle lui
attribue une telle portée. Faute d'un tel aveu, elle doit prouver les
conditions d’une responsabilité des défendeurs à son égard.
c) aa) La responsabilité de l'administrateur envers la société
est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes :
la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un
dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate)
entre la violation du devoir et la survenance du dommage; il appartient au
demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces
quatre conditions, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3, SJ
2010 I p. 159; ATF 132 III 564 consid. 4.2 et les arrêts cités, JdT 2007 I
448, SJ 2007 I 13 ; TF 4A_84/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1).
Les devoirs de l'administrateur sont prévus à l'art. 716 al. 1
CO, qui prévoit que le conseil d'administration peut prendre des décisions
sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale
-
55 -
par la loi ou les statuts. En vertu de l'art. 716a al. 1 CO, il a notamment
pour attributions intransmissibles et inaliénables d'exercer la haute
direction de la société et établir les instructions nécessaires (ch. 1), de
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le
plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la
société (ch. 3) et d'informer le juge en cas de surendettement (ch. 7).
L'administrateur est en outre soumis à un devoir de diligence
en vertu de l'art. 717 al. 1 CO, selon lequel les membres du conseil
d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion,
exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent
fidèlement aux intérêts de la société.
L'administrateur est tenu de contrôler de manière régulière la
situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 précité
consid. 5.1; TF 4A_120/2013 du 27 août 2013 consid. 3). Il doit prendre les
mesures qui s'imposent immédiatement et ne peut pas attendre qu'un
dommage soit survenu pour le faire (TF 4A_467/2010 du 5 janvier 2011
consid. 3.3 in fine; Gericke/Waller in Basler Kommentar OR II, 5
e
éd., 2016,
n. 25 ad art. 754 CO, n. 27 ad art. 754 CO).
Un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO signifie que
les actifs d'une société sont inférieurs à ses fonds étrangers
(Jacquemoud/Pasquier, Responsabilité du conseil d'administration avant et
après le surendettement, Réflexions sur la restructuration d'entreprise
(assainissement) in SJ 2013 II pp. 271 ss. spéc. p. 283). S'il existe des
raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision
(art. 725 al. 2 1ère phrase CO). Lorsque les dettes sociales ne sont plus
couvertes, les administrateurs doivent en principe aviser le juge (cf. art.
725 al. 2 CO; ATF 132 III 564 précité consid. 5.1; ATF 128 III 180 consid.
2e; TF 4A_84/2013 précité consid. 2.1). L'administrateur qui tarde de
manière fautive à aviser le juge au sens de l'art. 725 al. 2 CO répond du
dommage qui en découle (ATF 132 III 564 précité consid. 5.1 avec réf. cit.;
TF 4A_84/2013 précité consid. 2.1).
-
56 -
La jurisprudence témoigne en outre de nombreux cas de
violation de l'obligation de préserver la fortune sociale, soit de dépenses
excessives au regard des ressources de la société, de placements trop
risqués ou incompatibles avec les règles de répartition des risques
(Klumpenrisiko), voire encore d'actes de disposition de nature à appauvrir
la société (prêt à des insolvables, sans intérêts, sans sûretés, etc.),
notamment à l'égard d'un actionnaire (Chenaux La responsabilité du
conseil d'administration dans la jurisprudence récente in Bohnet (éd.),
Quelques actions en responsabilité, Neuchâtel 2008, p. 176 s. n. 65 et réf.
cit.).
bb) Lorsque la société est dissoute par suite de faillite
(cf. art. 736 ch. 3 CO), elle entre en liquidation, sauf exceptions non
réalisées en l’espèce (cf. art. 738 CO). La liquidation se fait par
l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite, les
organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans
la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 ch. 5 CO).
En vertu de l’art. 725a CO, le juge peut ajourner la faillite
lorsque l’assainissement de la société paraît possible (al. 1 in medio),
désigner un curateur, alternativement priver le conseil d’administration de
son pouvoir de disposition, ou subordonner les décisions de celui-ci à
l’accord du curateur (al. 2 in initio et medio).
d) S’agissant de la force probante de l’expertise judiciaire, il
n’est pas allégué que les défendeurs ont caché des éléments de preuve, ni
que de prétendues pièces manquantes pourraient avoir une incidence sur
les conclusions de l’expert judiciaire comptable ; cela ne ressort pas non
plus de la requête de complément d’expertise de la demanderesse du
30 mai 2016. L’expert a relevé que l’absence de certains documents
paraissait peu conforme aux dispositions régissant l’activité de l’organe de
révision, mais cela n’a pas d’incidence dans un procès en responsabilité
de l’administrateur. Quoi qu’il en soit, l’expert n'a émis aucun doute quant
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57 -
aux chiffres qui lui étaient soumis, relevant que l'organe de révision
S.________SA avait confirmé que les pièces comptables disponibles
semblaient correctes. La force probante de l’expertise n’est donc pas
douteuse. Au demeurant, la demanderesse supporterait dans le cas
contraire le risque de l’absence de preuve, et on ne pourrait pas la libérer
du fardeau de cette preuve en violation de la jurisprudence bien établie
citée ci-dessus (cf. supra let. c/aa).
e) Cela étant, l’expert a relevé un manquement dans la
conduite de la comptabilité d'Y.________SA, en ce sens qu’aucune mention
n’avait été faite d’une part que la méthode de valorisation des stocks avait
été modifiée au 19 mars 2003, et d’autre part qu’une réserve latente de
325'000 fr. avait été dissoute. Il a cependant conclu qu’il n’y avait pas
pour autant surévaluation des stocks à ce moment. D’une manière
générale, l’expert a retenu que les actifs de la société avaient été
correctement amortis dans une optique de continuation, et que les
défendeurs n’avaient pas continué l’activité de la société au détriment des
créanciers de celle-ci. La demanderesse n’a donc subi aucun dommage en
raison de manquements comptables des défendeurs.
S’agissant des contrats de leasing invoqués par la
demanderesse, il ressort de l’inventaire de l'Office des faillites du 28 mai
2004 qu’ils concernent des voitures de marque [...] essentiellement
utilisées dans le cadre des activités d’Y.________SA. Il n’est donc pas établi
qu’il s’agissait de véhicules privés des défendeurs, et on ne peut donc
déduire aucune violation de leurs devoirs envers la société en lien avec
ces véhicules.
L'expert judiciaire comptable a par ailleurs constaté que les
charges de loyer d’Y.________SA, qui étaient passées de 1'030'851 fr. pour
l'exercice clos le 31 janvier 1999 (8,45% du chiffre d'affaires) à
1'423'607 fr. pour l'exercice 2003 (12,37%), étaient stables et
n’expliquaient pas la perte subie par la société durant l'exercice 2002. Un
chef de responsabilité au titre de l'augmentation incontrôlée des charges
de loyer est ainsi sans fondement.
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58 -
La demanderesse reproche en outre aux défendeurs de s’être
octroyé des salaires très importants alors que la société connaissait des
difficultés. Selon la déclaration d'impôts 2001-2002 des défendeurs
A.T.________ et B.T.________, les revenus de la première s'élevaient à
107'983 fr. pour l'année 1999 et à 115'515 fr. pour l'année 2000. Il ressort
en outre de la liste du personnel d'Y.________SA, dont la date n’est pas
connue, annexée à l’offre de reprise des actifs de cette société du 30 avril
2004, que le salaire mensuel toutes charges comprises de la défenderesse
était de 15’234 fr. 10. On ignore si ce montant était versé douze ou treize
fois l'an, mais le revenu annuel correspondant de la défenderesse, savoir
alternativement 182'809 fr. 20 ou 198'043 fr. 30, est dans tous les cas
supérieur à ses revenus antérieurs. La défenderesse était la responsable
de la boutique [...] d’Y.________SA; il n’est pas établi que le départ de ses
fonctions d’administratrice au mois de mai 2003 ait entraîné la fin de ses
autres responsabilités. Faute de connaître le détail de celles-ci, on ne peut
pas retenir que la fixation d’un salaire mensuel de 15'234 fr. 10 constitue
une violation des devoirs de l’administrateur. C’est d’autant moins le cas
que l’on ignore à quel moment ce salaire a été fixé et pour quelle durée il
avait été conclu, la demanderesse n'ayant pas requis la production des
contrats de travail des défendeurs, ni soumis la question de leur
rémunération à l'expert judiciaire comptable. Or, entre les années 2000 et
2002, Y.SA avait connu une période de fort développement,
comptant jusqu'à six boutiques. La défenderesse ne s'occupait certes que
de la boutique de [...], mais il n'est pas exclu que cette dernière ait
également connu une période faste, justifiant une revalorisation salariale.
Dans tous les cas, la demanderesse ne prouve pas le contraire. De son
côté, le défendeur B.T. a déclaré un revenu de 330'217 fr. puis
367'587 fr. pour les années 1999 et 2000. Il a produit le 1
er
juin 2004 un
décompte d’indemnités LAMal dans la faillite d’Y.________SA, mentionnant
un "salaire mensuel" de 378’000 fr. pour la période du 1
er
mars au
31 décembre 2003. Au vu des revenus précédents du défendeur, on ne
saurait tenir pour établi que ce montant est effectivement un revenu
mensuel; il est en effet divisible par neuf (9 x 42'000), comme les neuf
mois qui séparent le 1
er
mars du 31 décembre 2003, et par douze (12 x
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59 -
31'500), ce qui correspondrait alors au salaire annuel. Si l'expert judiciaire
comptable a par ailleurs relevé que les comptes d'Y.SA laissaient
suspecter la comptabilisation de nombreuses charges nouvelles (cf. ad
all. 277), on ne peut pas encore en déduire une augmentation massive des
charges salariales. C'est d'autant moins le cas que l'expert a pu confirmer
certains éléments pouvant expliquer les mauvais résultats de la société,
notamment l'évolution très défavorable des charges de marchandises
(cf. ad all. 227), et qu'il est établi que les problèmes de liquidités de la
société sont apparus lors du refus par la D. d’octroyer une
nouvelle ligne de crédit au mois de novembre 2002. En l'absence de tout
autre élément dans le résultat de l'instruction, la déclaration LAMal
produite par le défendeur B.T.________ ne permet ainsi pas de tenir pour
établie une augmentation massive du salaire mensuel de celui-ci durant
l'année 2003. Ses revenus exacts ne sont en outre pas établis, et rien ne
permet de retenir qu'ils ont été fixés en violation des devoirs de
l'administrateur.
Il ressort encore de ce qui précède (cf. supra let. c/bb) que les
défendeurs n’avaient plus le pouvoir d’administrer Y.________SA dès la
faillite de cette société, le 29 avril 2004. Ce n’est toutefois que le
lendemain 30 avril 2004 qu’une proposition de reprise des actifs de la
société est parvenue à l’Office des faillites, alors qu’ils n’avaient plus la
qualité d’organes. Leur responsabilité ne peut donc pas être engagée en
lien avec des actes postérieurs à la perte de cette qualité, qui sont au
demeurant le fait de tiers.
Les manquements reprochés par la demanderesse aux
défendeurs ne sont ainsi pas de nature à engager la responsabilité de
ceux-ci, et on n’identifie aucun autre manquement de leur part dans l’état
de fait qui ait causé un dommage à la société Y.________SA, ce qui scelle le
sort des conclusions de la demanderesse.
f) Au vu de tout ce qui précède, la demande doit être
intégralement rejetée.
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60 -
VI.Obtenant gain de cause, les défendeurs, solidairement entre
eux, ont droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu’il
convient d’arrêter à 29’797 fr. 45, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse J.SA contre
les défendeurs B.T., A.T.________ et K.________, selon
demande du 28 juin 2007, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 21'667 fr. 80 (vingt-et-un
mille six cent soixante-sept francs et huitante centimes) pour
la demanderesse et à 8'797 fr. 45 (huit mille sept cent
nonante-sept francs et quarante-cinq centimes) pour les
défendeurs, solidairement entre eux.
III. La demanderesse versera aux défendeurs, solidairement entre
eux, la somme de 29'797 fr. 45 (vingt-neuf mille sept cent
nonante-sept francs et quarante-cinq centimes), à titre de
dépens.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8'797fr
.
45en remboursement de leur coupon de
justice.
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61 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 9 mai 2017, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier:
L. Cloux