Jugement incident dans la cause divisant H.________ SAL, à Beyrouth,
Liban, d'avec D.________ SA, à Nyon.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la requérante, demanderesse au fond,
H.________ SAL contre l'intimée, défenderesse au fond, D.________ SA par
demande du 3 mai 2007 par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que la Cour civile prononce :
"I.D.________ SA est débitrice de H.________ SAL et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 2'131'051.60 (deux millions
cent trente et un mille cinquante et un francs et soixante
centimes), plus intérêts à 5 % dès le 20 avril 2004.
II.La mainlevée provisoire de l'opposition formée par la
défenderesse, D.________ SA, au commandement de payer,
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2 -
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...], concernant
la créance d'un montant de CHF 830'620.20 (huit cent trente
mille six cent vingt francs et vingt centimes) plus intérêts à 5
% l'an dès le 20 avril 2004, libre cours étant laissé à la
poursuite.
III.La mainlevée provisoire de l'opposition formée à la
défenderesse, D.________ SA, au commandement de payer,
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...], concernant
la créance d'un montant de CHF 872'723.90 (huit cent
septante-deux mille sept cent vingt-trois francs et nonante
centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2004, libre
cours étant laissé à la poursuite."
vu la réponse déposée le 31 août 2007 par l'intimée par
laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande,
vu la réplique, la duplique et l'ordonnance sur preuves du
23 juillet 2009, qui ordonne notamment une expertise technique et une
expertise comptable sur certains des allégués de la demanderesse,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 7 septembre
2009 par laquelle le juge instructeur a pris acte de la renonciation de la
demanderesse à la preuve par expertise (technique et comptable) et
notamment précisé qu'aucun témoin ne serait entendu sur ces allégués,
en l'état, l'admissibilité d'une éventuelle réforme étant réservée,
vu les procès-verbaux des audiences d'audition des témoins,
vu la requête de réforme déposée le 22 mars 2010 par la
requérante et par laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
"I.La requérante et demanderesse est autorisée à se réformer
pour introduire les allégués n° 81, 82, 92, 95, 146 bis, 146ter,
146quater, 146quinquies, 146sexies, 148bis, 148ter,
148quater, 148quinquies, 149, 149bis, 149ter, 149quater,
149quinquies, 149sexies, 149septies, 149octies, 149novies,
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3 -
149decies, 149undecies, 149duodecies, 150bis, 152bis, ainsi
que les pièces y relatives ;
II.Un délai est imparti à la défenderesse pour déposer une
Duplique complémentaire."
vu l'avis du juge instructeur du 16 avril 2010 fixant à l'intimée
un délai au 3 mai 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11) et valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu la lettre de l'intimée du 27 avril 2010 indiquant qu'elle
s'oppose à la requête de réforme, sollicite la fixation d'un délai pour le
dépôt de mémoires et renonce à la tenue d'une audience,
vu le courrier de la requérante du 3 mai 2010 par lequel elle
sollicite un échange d'écritures et confirme ses conclusions,
vu l'avis du juge instructeur du 10 mai 2010 fixant un délai
respectivement au 25 mai 2010 à la requérante et au 9 juin 2010 à
l'intimée pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par la requérante le 28 mai
2010, dans le délai prolongé à cet effet, par lequel elle a conclut, avec
suite de frais et dépens, à ce que le juge instructeur prononce :
"I.Admet la requête en réforme du 22 mars 2010 ;
II.Ordonne, en tant que besoin, une expertise comptable
judiciaire sur les allégués 144, 145, 150 et 151 ;
III.Nomme, en tant que de besoin, un expert-comptable
judiciaire et arrête les questions à lui soumettre."
vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 18 juin 2010,
dans le délai prolongé à cet effet,
vu l'avis du juge instructeur du 23 juin 2010 proposant aux
parties de considérer que les conclusions II et III présentes dans le
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4 -
mémoire incident de la requérante, qui ne figurent pas dans la requête de
réforme du 22 mars 2010, constituent une requête de réforme
complémentaire, que ces deux requêtes sont en mesure d'être jugées par
un seul et même jugement incident, et que, si les deux requêtes devaient
être admises, la requérante se serait réformée deux fois, un délai au 5
juillet 2010 étant fixé aux parties pour indiquer si elles adhérent ou non à
ces considérations,
vu le courrier de l'intimée du 25 juin 2010 par lequel elle
confirme son approbation avec le contenu de l'avis du 23 juin 2010,
vu la lettre de la requérante adressée le 14 juillet 2010, dans
le délai prolongé à cet effet, confirmant qu'elle partage la vision du juge
instructeur,
vu l'avis du juge instructeur du 19 juillet 2010 ratifiant, en
application de l'art. 7 CPC, la convention de procédure conclue par les
parties stipulant que les conclusions II et III prises dans le mémoire
incident du 28 mai 2010 constituent une requête de réforme
complémentaire à celle formée le 22 mars 2010, requête complémentaire
sur laquelle les deux parties ont eu l'occasion de s'exprimer de manière
complète et qui est par conséquent en état d'être jugée, avec celle du
22 mars 2010, par un seul et même jugement incident et rappelant que si
les deux requêtes de réforme devaient être admises, la requérante se
serait réformée deux fois, maximum autorisé par l'art. 157 CPC,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 147 et 153ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer,
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5 -
qu'aux termes de l'art. 154 CPC, la demande de réforme
indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est
instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154
CPC et les réf. citées),
qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que déposées en temps utile les présentes requêtes de
réforme exposent les allégués nouveaux que la requérante entend
introduire, les offres de preuves y relatives ainsi que les allégués dont elle
entend modifier la teneur ou les offres de preuves y afférentes,
que les requêtes sont au surplus conformes aux exigences de
l'art. 19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2
CPC,
que les requêtes de réforme sont dès lors recevables à la
forme;
attendu que l'art. 317b al. 1 CPC prévoit que la partie qui
désire demander l'autorisation de se réformer doit procéder dans le délai
fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC, soit dans le délai fixé pour le
dépôt des mémoires de droit,
qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été encore fixé, la cause en
étant au stade de l'administration des preuves,
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6 -
que les requêtes sont ainsi déposées en temps utile;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes
et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 278, n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC;
JT 1988 III 70),
que le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la
preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son
intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que
présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
consid. 4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 consid.
4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là doit être refusée (JT 1988 III 70 consid. 4);
attendu qu'en l'espèce la première requête de réforme
déposée par la requérante vise notamment à préciser la nature et la
quotité de son dommage,
qu'elle entend en particulier introduire les allégués 146bis à
146sexies, 148bis à 148quinquies, 149bis à 149duodecies, 150bis et
152bis, dont la teneur est notamment la suivante :
-
7 -
"148bis.S'agissant des frais de remplacement des machines
défectueuses, la société H.________ SAL a acheté à la
défenderesse de nouveaux équipements pour un
montant de USD 107'880.- additionné de frais
s'élevant à USD 16'174.- pour totaliser un montant
total de USD 124'054.- soit CHF 148'864.80 (au taux
de conversion 1.2).
Preuve : pièce 48, page 9 et pièce 49, page 3.
148ter.La défenderesse a pu refacturer à la société [...] ces
machines de remplacement pour un montant de USD
94'716.-, limitant a priori le poste de ce dommage à
USD 29'338.- soit CHF 35'208.60 (au taux de
conversion 1.2).
Preuve : pièce 49, page 3.
148quater.Néanmoins, ce poste du dommage doit être
augmenté avec la perte subie par [...].
Preuve : pièce 49, pages 3 et 5.
148quinquies. Etant donné que H.________ SAL et [...] font partie du
Groupe [...], la perte subie par [...] du fait de la vente
et distribution de machines défectueuses au [...] sera
répercutée indubitablement sur H.________ SAL, sous
forme de créance de groupe.
Preuve : par appréciation.
149bis.En ce qui concerne les frais de remplacement des
machines défectueuses, le [...] a restitué les
machines endommagées à [...] par le biais de [...]
suivant un bon de retour daté du 1
er
août 2002 pour
un montant de USD 165'000.-.
Preuve : pièce 49, pages 3 et 4.
149ter.[...] a enregistré ainsi un montant de USD 165'000.-,
soit CHF 198'000.- (au taux de conversion 1.2) en
déduction des revenus de la société dans le compte
de résultat pour l'année 2003.
-
8 -
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
149quater.Ce montant ne correspond pas au dommage total de
[...].
Preuve : par appréciation.
149quinquies. Pour calculer le dommage réel de [...] qui sera
répercuté sur la société H.________ SAL comme
créance intergroupe,
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5 et par
appréciation.
149sexies.il faut également prendre en compte l'achat initial de
[...] à H.________ SAL des équipements de la marque
"[...]" vendues au [...],
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
149septies.ainsi que de la marge obtenue par [...] sur ces
équipements vendus au [...].
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
149octies.En l'occurrence, [...] a acheté des équipements de la
marque "[...]" à H.________ SAL pour un montant de
USD 210'480.93.
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
149novies.Ces équipements comprenaient les machines
litigieuses.
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
149decies.A noter que ces équipements avaient été
préalablement achetés par H.________ SAL à la
demanderesse pour un montant de USD 200'000.-.
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
149undecies. [...] a ensuite vendu ces équipements au [...] pour un
montant de USD 314'000.-, tirant ainsi une marge de
-
9 -
USD 103'519.-, soit CHF 124'222.80 (au taux de
conversion 1.2).
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
149duodecies. Par conséquent, le dommage total de [...] à
répercuter sur H.________ SAL s'élève au final à USD
156'197.-, soit USD 165'000.- (perte) – USD 103'519.-
(marge) + USD 94'716.- (achat de remplacement).
Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5.
150bis.Plus précisément, le dommage pour H.________ SAL
s'agissant de toutes les opérations liées aux
machines défectueuses destinées au [...] s'élève
ainsi à USD 185'535.- (USD 29'338.- + USD 156'197.-
), soit CHF 222'642.- (au taux de conversion 1.2).
Preuve : pièce 249, pages 3, 4 et 5.
152bis.Par conséquent, et au minimum, le dommage total
de H.________ SAL s'élève à USD 858'054.- soit CHF
1'029'664.8 (au taux de conversion 1.2) :
-
Manque à gagner :USD594'636.-
-
Dommage subi par H.________ SAL pourUSD
29'338.-
le remplacement des machines
défectueuses :
-
Stock invendu à la rupture du contratUSD
77'883.-
-
Dommage subi par [...]USD156'197.-
pour le remplacement des machines
défectueuses et répercuté sur H.________ SAL :
TOTAL :USD 858'054.-
Preuve : pièce 48 et pièce 49, pages 3, 4 et 5 et
appréciation."
que l'intimée paraît soutenir que ces faits ont déjà été allégués
en procédure sous une autre forme,
-
10 -
que les allégués 140, 144 à 146 et 148 à 152 de la demande
et 547 de la réplique décrivent le dommage prétendument subi par la
requérante,
que ce dommage n'est toutefois traité que de manière
générale sans notamment chiffrer plusieurs postes du dommage prétendu,
que les allégués objets de la réforme décrit précisément les
postes du dommage mais aussi leur quotité,
qu'ils concernent notamment le calcul du manque à gagner
prétendu de la requérante (all. 146bis à 146sexies) et le détail des frais de
remplacement des machines (all. 148bis et 148ter),
qu'en outre les allégués 148quater à 148quinquies et 149bis à
149duodecies portent sur le dommage subi par Tamer Frères qui, aux
dires de la requérante, devrait être reporté sur elle,
que ces éléments n'ont pas encore été allégués en procédure,
que la requérante dispose d'un intérêt réel à les introduire, le
mérite des conclusions au fond n'ayant pas et ne pouvant pas être tranché
dans le cadre de la procédure incidente de réforme,
que, contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, il
importe peu que la requérante ne modifie pas ses conclusions dans le
cadre de la réforme si son dommage total n'excède pas les conclusions
prises à l'origine,
qu'en particulier cela n'altère pas l'appréciation de la
pertinence des allégués objets de la réforme,
que les faits que la requérante veut introduire sont pertinents
dans la mesure où ils concernent le dommage à la réparation duquel celle-
ci prétend;
-
11 -
attendu que la requérante désire modifier l'offre de preuve par
expertise des allégués 81, 82, 92, 95 par une preuve par témoins et par
appréciation,
qu'elle a confirmé renoncer à cette expertise par courrier du
25 août 2009,
que le libellé des allégués en question n'est pas modifié,
que la pertinence de la réforme ne doit donc être examinée
qu'à l'aune des mesures d'instructions requises,
que la requérante a un intérêt réel à offrir les moyens de
preuve permettant de prouver ses allégués,
que l'audition de témoins sur quatre allégués supplémentaires
n'alourdira pas l'instruction de manière significative;
attendu que la requérante entend en outre modifier le texte de
l'allégué 149 ainsi que les offres de preuve y afférentes de la manière
suivante :
-
12 -
"149. Le stock d'invendus s'élève à USD 77'883.-, soit CHF
93'459.60 (au taux de conversion 1.2).
Preuve : pièce 31, pièce 48, pages 3, 8, 9 et 10 et pièce 49,
page 5."
que la modification du libellé concerne la conversion d'un
montant en dollars américains en francs suisses,
que cette modification apparaît pertinente dans la mesure où
les conclusions au fond de la requérante sont formulées en francs suisses;
attendu que la requérante, dans sa seconde requête de
réforme, entend réintroduire la preuve par expertise sur les allégués 144,
145, 150 et 151,
qu'elle avait au préalable renoncé à ce mode de preuve,
que l'intimée s'oppose à la requête de réforme en raison de
cette renonciation,
qu'elle soutient en outre que la requérante voudrait par ce
biais contourner la décision du juge instructeur du 23 juillet 2009 de
nommer un expert vaudois plutôt qu'un expert étranger,
que l'admission de la requête de réforme et la mise en œuvre
d'une expertise n'implique cependant pas que celle-ci soit confiée à un
expert étranger,
que la requête ne contourne dès lors pas la décision du juge
instructeur précitée,
qu'au surplus, le juge instructeur n'a pas refusé la preuve par
expertise – puisqu'il l'a au contraire ordonnée – mais qu'il a uniquement
-
13 -
pris acte, dans son ordonnance du 7 septembre 2009, de la renonciation
de la requérante à la preuve par expertise,
que cette renonciation n'est pas irrémédiable, puisque c'est
précisément par le truchement de la réforme qu'une partie peut obtenir la
restitution d'un délai ou corriger sa procédure, notamment,
qu'aucune disposition du Code de procédure civile ne proscrit
la possibilité pour une partie qui a renoncé à la preuve par expertise de se
réformer pour réintroduire ce mode de preuve, pour autant que les
conditions des art. 153 ss CPC soient réalisées,
que l'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à
l'absence de faute (JT 1939 III 32; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 153 CPC),
que le fait que la requérante ait renoncé dans un premier
temps à la mise en œuvre d'une expertise n'est dès lors pas un motif pour
refuser la présente requête de réforme,
qu'en conséquence la requête doit être examinée au regard de
la seule nécessité de la mesure d'instruction sollicitée et de son impact sur
la procédure en cours,
que les allégués 144, 145, 150 et 151 portent sur la quotité du
dommage prétendu de la requérante,
que celle-ci a un intérêt réel à pouvoir faire établir ce
dommage,
que s'agissant de faits techniques la preuve par expertise est
opportune,
-
14 -
que l'alourdissement de l'instruction que ce mode de preuve
implique est admissible au regard de l'intérêt de la requérante à y
procéder;
attendu qu'il convient en définitive d'admettre les deux
requêtes de réforme, qui n'apparaissent pas avoir été présentées à des
fins dilatoires (art. 153 al. 3 CPC),
qu'un délai sera fixé à la requérante pour déposer une écriture
comportant les nouveaux allégués et offres de preuves,
que par la suite un délai sera fixé à l'intimée pour se
déterminer sur ces allégués et introduire, le cas échéants, des allégations
strictement connexes;
attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, le juge maintient
tous les actes du procès dont la réforme ne rend pas l'annulation
nécessaire,
qu'en l'espèce, l'admission des requêtes de réforme n'impose
l'annulation d'aucun des actes précédents du procès et qu'ils seront donc
tous maintenus;
attendu qu'aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires à moins qu'elle
n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger
sa procédure,
que pour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de
prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à
la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu
être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
que les allégués objets de la réforme précisent les postes du
dommage prétendu de la requérante,
-
15 -
que celle-ci n'expose pas pour quelles raisons elle n'aurait pu
alléguer ces éléments lors des échanges d'écritures,
que la seconde requête de réforme a pour objectif de
réintroduire la preuve par expertise sur les allégués 144, 145, 150 et 151,
que la requérante avait dans un premier temps renoncé à
cette expertise,
qu'en conséquence, la requérante doit être chargée des
dépens frustraires en faveur de l'intimée qui seront fixés à 2'500 francs;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]), à la charge de la requérante,
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
qu'en l'espèce les dépens de l'incident suivront le sort de la
cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. Les requêtes de réforme déposées les 22 mars 2010 et 28 mai
2010 par la requérante H.________ SAL dans la cause qui la
divise de l'intimée D.________ SA sont admises.
II. La requérante est autorisée à introduire en procédure les
allégués 146bis à 146sexies, 148bis à 148quinquies, 149bis à
-
16 -
149duodecies, 150bis et 152bis nouveaux, avec les offres de
preuves y afférentes.
III. La requérante est autorisée à modifier le libellé de l'allégué
149 ainsi que les offres de preuves des allégués 81, 82, 92, 95
et 149.
IV. Il est pris acte que la preuve par expertise est à nouveau
offerte pour les allégués 144, 145, 150 et 151.
V. Un délai de dix jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour
déposer une réplique complémentaire contenant les éléments
indiqués aux chiffres II à IV ci-dessus.
VI. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se
déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas
échéant, des allégations et preuves strictement connexes à
celles autorisées par la réforme.
VII. Tous les actes du procès sont maintenus.
VIII. La requérante versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires.
IX. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
X. Les dépens de l'incident suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerS. Segura
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
S. Segura