Cause pendante entre :
S.________
et
J.________(Me J.-S. Leuba)
Remboursement
Le prêt pourra être dénoncé au remboursement
(partiel ou total) en tout temps par l'une ou
l'autre des parties, moyennant un préavis de six
mois.
[...]
11. Etat des
droits de gage
immobilier
N° [...] du Registre foncier, cédule hypothécaire
inscrite le 11 juillet 1960, du capital de fr.
200'000.- (deux cent mille francs), 2
ème
rang,
taux maximum 10 %, créancier inscrit :
PORTEUR.
La cédule hypothécaire n° [...] grève en deuxième rang la
parcelle n° [...] de la commune d'[...] et précise que les intérêts sont fixés
d'entente entre partie, un taux maximum de dix pour cent l'an étant
inscrit au Registre foncier.
c) Le 30 juin 1994, le H.________ et le demandeur ont conclu un
nouveau contrat de prêt hypothécaire d'un montant de 375'000 fr. dont le
demandeur se reconnaissait débiteur.
Ce contrat avait notamment la teneur suivante :
"[...]
2. Intérêt, amor-Dès la conclusion du présent contrat et jusqu'à
Remboursement
Le prêt pourra être dénoncé au remboursement
(partiel ou total) en tout temps par l'une ou
l'autre des parties, moyennant un préavis de six
mois.
[...]
Toujours le 6 juillet 1995, le demandeur a contresigné pour
approbation les conditions générales du H., édition juillet 1994.
3.Le 24 novembre 1995, les conditions générales de la
défenderesse, applicables tant aux clients de cette dernière qu'à ceux du
H. ont été publiées dans la Feuille des avis officiels. Elles
prévoyaient que "les conditions générales seront considérées comme
approuvées par chaque client, pour autant qu'il n'ait pas formulé par écrit
de contestation dans le délai d'un mois dès la présente publication." Il
n'est pas établi que le demandeur ait contesté ces conditions générales
dans le délai imparti.
Le 31 décembre 1995, le H.________ et la défenderesse ont
fusionné, conformément à ce qui était publié dans la Feuille des avis
officiels du 24 novembre 1995. La défenderesse a ainsi repris les contrats
conclus entre le demandeur et le H.________.
4.a) Le 8 mars 1997, le demandeur a contresigné une lettre de
la défenderesse du 28 février 1997 concernant les prêts hypothécaires n
os
[...] et [...]. Le premier prêt hypothécaire bénéficiait à titre de garantie de
la cession de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur n° [...]. Le
-
7 -
second prêt hypothécaire, dont la valeur était réduite de 100'000 fr. à
94'925 fr., était garanti par la cession de la propriété de la cédule
hypothécaire n° [...]. Le taux d'intérêt était fixé à 3 ¾ % l'an net.
b) Toujours le 8 mars 1997, le demandeur a contresigné une
offre de la défenderesse du 28 février 1997 portant sur l'octroi d'un crédit
de 10'000 fr. sur le compte n° [...].
Le 14 mars 1997, le demandeur a contresigné pour accord
deux actes de cession de propriété et à fin de garantie d'un titre
hypothécaire portant sur les cédules hypothécaires n
os
[...] et [...] grevant
la parcelle n° [...] de la commune d'[...].
5.Le 23 avril 1998, le demandeur a contresigné pour accord
l'offre du 21 avril 1998 de la défenderesse relative aux prêts
hypothécaires n
os
[...] et [...]. Le même jour, il a contresigné une offre
émanant de la défenderesse, datée du 21 avril 1998, portant sur
l'augmentation de 5'000 fr. du crédit sur le compte n° [...] d'un nominal de
10'000 fr., pour atteindre 15'000 francs. Cette dernière offre prévoyait à
titre de garantie la cession en propriété de deux cédules hypothécaires.
6.a) Le 11 janvier 1999, la défenderesse a adressé au
demandeur une offre de crédit, qu'il a contresignée, confirmant le prêt
hypothécaire n° [...] d'un montant de 375'000 francs. Cette offre prévoyait
à titre de garantie la cession en propriété de la cédule hypothécaire en
premier rang d'un montant de 375'000 fr. grevant la parcelle n° [...] de la
commune d'[...], soit la n° [...], sans qu'aucun amortissement ne soit prévu
jusqu'au 9 novembre 1999.
b) Toujours le 11 janvier 1999, la défenderesse a envoyé au
demandeur une offre de crédit, contresignée par ce dernier, concernant la
limite de crédit en compte courant n° [...] portant sur un complément de
7'000 fr. et portant le nominal de ce crédit à 17'500 francs.
-
8 -
c) Le 21 septembre 1999, le demandeur a contresigné pour
accord l'offre de crédit du 16 septembre 1999 émanant de la défenderesse
et dont la teneur est notamment la suivante :
"[...]
FormePrêt hypothécaire [...]
MontantFr. 105'000.— par augmentation à Fr.
480'000.— (quatre cent huitante mille francs).
Intérêts3 ¾ % l'an net.
AmortissementActuellement sans amortissement, situation à
revoir au 31.7.2000.
GarantiesCes 2 titres couvrent à parité de position le
C. [...] :
Cession en propriété par le Client d'une cédule
hypothécaire 1
er
rang de Fr. 375'000.— grevant
la parcelle no [...], sise à [...].
Cession en propriété par le Client d'une cédule
hypothécaire 1
er
rang de Fr. 200'000.— grevant
la parcelle no [...] sise à [...].
A ce sujet, nous vous prions de nous
communiquer le nom de votre notaire qui sera
chargé de la modification du titre précité.
Utilisation des
fonds
La Banque prend note que le Client s'engage à
utiliser les fonds en vue de la restructuration de
ses engagements, soit augmentation du
présent engagement de Fr. 375'000.— à Fr.
480'000.—, augmentation du C. [...] de Fr.
13'500.— à Fr. 70'000.— et remboursement du
PH [...] de Fr. 94'925.— + intérêts courus.
[...]
EchéancesSemestrielles, la première intervenant le
9.11.1999.
Pour le surplus, les conditions figurant au
verso sont applicables.
[...]
(verso)
-
9 -
INTERETS
Le taux d'intérêt applicable au prêt
hypothécaire est déterminé par la J.________ (ci-
après, "la Banque"). Elle peut l'adapter en tout
temps, notamment en cas de modifications des
conditions du marché de l'argent, des risques
du crédit, de quelque nature qu'ils soient, ou de
l'intensité des relations d'affaires entre la
Banque et le Client.
Les intérêts ainsi déterminés sont exigibles aux
échéances et courent jusqu'au remboursement
de toutes les sommes dues en capital, intérêts,
commissions et frais.
[...]
DENONCIATION
Le prêt hypothécaire est dénonçable aux
mêmes conditions que la créance incorporée
dans le titre hypothécaire remis en garantie
ayant le délai de dénonciation le plus court. [...]
CONDITIONS GENERALES
L'exemplaire ci-joint des conditions générales
de la Banque fait partie intégrante des
présentes conditions, en particulier les
clauses relatives au for à Lausanne et à
l'application du droit suisse."
Le même jour, le demandeur a signé deux actes de cession en
propriété à fin de garantie d'un titre hypothécaire portant sur les deux
cédules hypothécaires mentionnées dans l'offre du 16 septembre 1999.
Ces deux actes étaient soumis aux conditions spéciales applicables à la
cession en propriété afin de garantie d'un titre hypothécaire qui figuraient
sur leur verso.
d) Toujours le 21 septembre 1999, le demandeur a
contresigné pour accord une autre offre de crédit de la défenderesse, elle
aussi datée du 16 septembre 1999. Cette offre avait notamment la teneur
suivante :
-
10 -
"[...]
FormeLimite de crédit en compte courant No [...],
lequel est utilisable sous forme débitrice ou
créancière.
MontantFr. 56'500.— par augmentation à Fr. 70'000.—
(septante mille francs).
Intérêts1. débiteurs3 ¾ % l'an net
-
11 -
nature qu'ils soient, ou de l'intensité des
relations d'affaires entre la Banque et le Client.
Les intérêts ainsi déterminés sont crédités ou
débités lors des bouclements et courent
jusqu'au remboursement de toutes les sommes
dues en capital, intérêts, commissions et frais.
[...]
CONDITIONS GENERALES
L'exemplaire ci-joint des conditions générales
de la Banque fait partie intégrante des
présentes conditions, en particulier les
clauses relatives au for à Lausanne et à
l'application du droit suisse."
e) Le 21 septembre 1999, le demandeur a signé une cession
de créances en faveur de la défenderesse portant sur l'intégralité du
revenu locatif de l'immeuble n° [...] de la commune de [...].
7.Le 1
er
octobre 1999, la cédule hypothécaire n° [...] a fait l'objet
d'une mutation de gage, pour ne plus porter sur la parcelle n° [...] de la
commune d'[...] mais sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], en
premier rang. Les conditions et modalités de la cédule ont été annulées et
remplacées par de nouvelles clauses, prévoyant notamment que les
intérêts sont fixés d'entente entre parties.
8.a) Différents entretiens ont eu lieu entre la défenderesse et le
demandeur à l'occasion desquels l'ensemble des conditions et modalités
des actes de crédit ont été expliquées à ce dernier. En particulier, un
entretien a eu lieu le 2 mai 2000, à la suite duquel le demandeur a
adressé le même jour un courrier à la défenderesse indiquant notamment
ce qui suit :
"[...]
-
12 -
-
Suite au rendez-vous de ce jour, prends note du changement de
taux de mon compte 167'072 dès le 1.1.00, [...]
-
Cela dit, ces dernières années, malgré le titre de client à risque
[...]"
Selon un avis d'échéance au 9 mai 2000, le taux d'intérêt sur
le compte n° [...] est passé de 3,75 % à 4,25 % dès le 31 janvier 2000.
b) Par trois courriers du 5 juin 2000, l'Office des poursuites et
faillites de l'arrondissement d'[...] a informé la défenderesse du fait qu'une
saisie définitive était exécutée au préjudice du demandeur et lui a
demandé de lui communiquer les soldes dus sur les cédules hypothécaires
grevant les trois parcelles de ce dernier. La saisie faisait suite à la requête
d'un autre créancier du demandeur.
Par lettre du 8 juin 2000, la défenderesse a répondu à cet
office.
c) Le 7 juillet 2000, la défenderesse a adressé une lettre
circulaire à tous ses clients les informant de l'augmentation du taux
variable de l'hypothèque de ¼ % dès le 1
er
août 2000, en raison de
l'évolution des taux du marché, notamment ceux des capitaux à moyen et
à long terme.
Par lettre du 18 juillet 2000, la défenderesse a informé le
demandeur de l'augmentation du taux appliqué au prêt hypothécaire,
lequel était porté à 4 ½ % dès le 1
er
août 2000.
d) Par courrier du 9 novembre 2000, la défenderesse a
informé le demandeur qu'elle ne pouvait pas augmenter la limite de crédit
sur le compte courant n° [...] et a confirmé l'augmentation du taux
d'intérêt à 4 ½ % dès le 1
er
août 2000.
-
13 -
Le 6 décembre 2000, la défenderesse a adressé un nouveau
pli au demandeur, faisant suite à un entretien du 16 novembre 2000, lui
confirmant le taux d'intérêt de 4 ½ % dès le 1
er
août 2000.
9.Selon un avis d'échéance au 9 mai 2001, le prêt hypothécaire
n° [...] présentait à cette date un solde en faveur de la défenderesse de
480'000 francs. En outre, sur cet avis figurait une demi-annuité, par
10'800 fr., due à la défenderesse.
Au 30 septembre 2001, le compte courant n° [...] du
demandeur présentait un solde débiteur de 56'423 fr. 15. Le 9 octobre
2001, un montant de 490 fr. a été crédité sur ce même compte.
Selon un avis d'échéance au 9 novembre 2001, le prêt
hypothécaire n° [...] présentait alors un solde en faveur de la
défenderesse de 480'000 francs. La demi-annuité due à cette même date
s'élevait à 10'370 fr., à laquelle s'ajoutait l'indemnité de retard par 1'200
fr., soit au total 11'570 francs.
Il n'est pas établi que le demandeur ait remboursé les demi-
annuités ou le capital du prêt hypothécaire.
10.Par lettre signature, et sous pli simple, du 30 novembre 2001,
la défenderesse a dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire n° [...],
le compte courant n° [...] ainsi que les cédules hypothécaires n
os
[...] de
375'000 fr., en premier rang, et [...] [recte : [...]] de 200'000 fr., en
premier rang. Le n° [...] mentionné dans le courrier de la défenderesse
correspond au numéro d'inscription au registre foncier et non au numéro
de la cédule.
11.Par lettre signature et courrier A du 19 août 2004, la
défenderesse a notamment confirmé au demandeur le contenu de sa
-
14 -
missive du 30 novembre 2001, soit la dénonciation au remboursement des
cédules n
os
[...] et [...]. Elle mettait en outre formellement en demeure le
demandeur de lui verser d'ici au 20 septembre 2004 les montants
suivants, impayés à ce jour :
-
10'800 fr. représentant la demi-annuité échue le 9 mai 2001
sur le compte hypothécaire n° [...];
-
11'620 fr. représentant la demi-annuité échue le 9
novembre 2001 sur le compte hypothécaire n° [...];
-
480'000 fr. représentant le solde du compte hypothécaire n°
[...] arrêté au 9 novembre 2001, plus intérêt au taux de 4,25
% l'an dès le 11 novembre 2001;
-
56'413 fr. 15 représentant le solde débiteur du compte
courant n° [...] [recte [...]] arrêté au 30 septembre 2001,
plus intérêts au taux de 4,25 % l'an courant dès le 1
er
octobre 2001, plus ¼ % de commission trimestrielle, sous
déduction du montant de 490 francs valeur au 30 octobre
2001.
La défenderesse a fait notifier plusieurs poursuites au
demandeur correspondant aux montants réclamés.
12.a) Le 5 décembre 2005, la défenderesse a adressé à l'Office
des poursuites d'[...] une réquisition de poursuite en réalisation de gage
immobilier notamment pour les montants des cédules hypothécaires.
L'office précité a notifié au demandeur un commandement de payer le 19
décembre 2005, auquel celui-ci a fait opposition totale.
Par prononcé du 2 octobre 2006, le Juge de paix du district
d'Orbe et La Vallée a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 480'000 fr. avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 10 novembre
2001, de 56'413 fr. 15 avec intérêt à 3,75 % l'an dès le 1
er
octobre 2001,
de 10'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 mai 2001 et de 11'570 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 novembre 2001, sous déduction de 490
-
15 -
fr., valeur au 11 novembre 2001. Par arrêt du 20 mars 2007, la Cour des
poursuites et faillites a rejeté le recours du demandeur et confirmé le
prononcé précité.
b) A une date inconnue, la parcelle n° [...] de la commune de
[...] a été saisie par l'Office des poursuites et faillites d'[...] et a fait l'objet
d'une réalisation forcée.
Le 10 août 2009, suite à cette vente, l'office précité a transmis
à la défenderesse une attestation de découvert indiquant un montant
impayé de 114'674 francs 40, après versement d'un montant de 159'436
fr. 70 issu du produit de la vente. Ce dernier versement est intervenu
valeur au 11 août 2009.
c) Il n'est pas établi que le demandeur ait effectué un
quelconque versement à la défenderesse en remboursement du capital et
des intérêts dus.
Les décomptes opérés par la demanderesse sont exacts.
13.La défenderesse détient les cédules n
os
[...] et [...].
14.D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
15.Par demande du 16 avril 2007 adressée à la Cour civile, le
demandeur S.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.- S.________ n'est pas le débiteur de la J.________ de la somme de
fr. 480'000.- (quatre cent huitante mille francs) avec intérêts à
-
16 -
4,25 % l'an dès le 1
er
novembre 2001, de la somme de
fr. 56'413.15 (cinquante six mille quatre cent treize francs et
quinze centimes) avec intérêts à 3,75 % l'an dès le 1
er
octobre
2001, de la somme de fr. 10'800.- (dix mille huit cents francs)
avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2001 et de la somme de
fr. 11'570.- (onze mille cinq cent septante francs) à 5 % l'an dès
le 10 novembre 2001.
II.-En conséquence, l'opposition au commandement de payer,
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'[...], notifié à
S.________ le 19 décembre 2005, est définitivement
maintenue."
Dans sa réponse du 18 mars 2009, puis dans sa duplique du
14 octobre 2009, la défenderesse J.________ a pris en dernier lieu, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Les conclusions libératoires prises par S.________ dans sa
demande du 16 avril 2007 sont rejetées.
En conséquence :
II.Le demandeur, S., est le débiteur de la J. et lui
doit prompt paiement des sommes suivantes :
-
CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre
2001
-
CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1
er
octobre
2001
-
CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001
-
CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre
2001
sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11
novembre 2001 et de la somme de CHF 159'436.70, valeur au
11 août 2009.
III.La J.________ dispose de droits de gage grevant les parcelles
no [...] de la Commune de [...] et no [...] de la Commune
d'[...].
-
17 -
IV.La mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites
d'[...] est prononcée à concurrence des montants de :
-
CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre
2001
-
CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1
er
octobre
2001
-
CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001
-
CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre
2001
sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11
novembre 2001, et de la somme de CHF 159'436.70, valeur
au 11 août 2009, et s'agissant de droits de gage sur la
parcelle no [...] de la Commune d'[...]."
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur S.________ conclut à ce qu'il soit constaté
qu'il n'est pas le débiteur de la J.________ des montants, en capital et
intérêts, objets de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'[...] et
que l'opposition à cette poursuite doit être définitivement maintenue. Il
exerce donc l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite – RS 281.1). La
défenderesse a pris des conclusions visant à l'allocation du solde des
relations bancaires, prêt hypothécaire et compte courant, que le
demandeur a auprès d'elle. Il y a lieu à titre liminaire d'examiner la
recevabilité des conclusions respectives des parties.
b) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite
une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le
respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP;
Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 5 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours
-
18 -
ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de
l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir
été utilisé ou de celui du retrait du recours ou de la notification -
conformément à la législation cantonale - de l'arrêt sur recours, sans qu'il
importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire; si le
recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif
en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus
été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération
de dette part de la notification - conformément à la législation cantonale -
du prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46 et les réf.
citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 59 al. 1 LVLP (loi d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite – RSV 280.05) prévoit que le recours suspend l'exécution du
prononcé de mainlevée.
Il appartient au juge d'examiner d'office si le délai légal a été
observé (Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 83 LP, p. 1304). A cet égard, il
incombe au demandeur d'alléguer et d'établir les faits permettant de juger
cette question (art. 8 CC [Code civil du 10 décembre 1907 – RS 210];
Staehelin, Commentaire bâlois, n. 31 ad art. 83 LP, p. 772)
En l'espèce, la mainlevée de l'opposition formulée par le
demandeur dans la poursuite n° [...] a été prononcée le 2 octobre 2006
par le Juge de paix des districts d'Orbe et de La Vallée. Le recours
entrepris par le demandeur contre cette décision a suspendu son
exécution. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le demandeur a fait
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 20 mars
-
19 -
dette a été déposée dans le délai légal. Pour ce premier motif, elle doit
être rejetée. Au demeurant, ce point pourrait demeurer indécis car,
comme il va être démontré ci-dessous, même déposée en temps utile
l'action en libération de dette devrait être rejetée sur le fond.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si
l'action du demandeur n'est pas recevable à titre d'action en constatation
de droit négative. C'est du reste au demandeur qu'il incombe d'apporter la
preuve des éléments de faits particuliers – atteinte au crédit, incertitude
juridique ou de fait préjudiciable, etc. – démontrant son intérêt à la
constatation requise (ATF 135 III 378, c. 2.2; ATF 120 II 20 c. 3b; TF,
4C.422/2006 du 6 mars 2007, c. 3.3) et, en l'occurrence, rien n'a été
allégué sur ce point.
c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant que celles-ci soient en rapport de connexité avec la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la
réf. citée; Ruedin, op. cit., p. 5 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'art.
266 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11),
les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu'à la clôture de
l'instruction pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité
avec la demande initiale. Dans ces dernières circonstances, la connexité
doit être interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur
origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2007
III 127; JT 2004 III 83). La réduction ou la modification des conclusions est
possible jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 266 CPC; JT 2007 III 127).
La jurisprudence a par ailleurs admis la possibilité d'introduire des
conclusions purement nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant
qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause et que, lorsque la voie
de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles
n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait
plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT
2007 III 127).
-
20 -
In casu, les conclusions prises par la défenderesse sont
fondées sur la poursuite n° [...], objet de l'action en libération de dette.
Elles sont donc issues du même complexe de fait et sont en conséquence
recevables. Il en va de même de la modification des conclusions
intervenues en duplique, s'agissant de la seule prise en compte du
montant reçu de l'office des poursuites d'[...] à la suite de la vente de la
parcelle n° [...] d'[...].
II.L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence et l'exigibilité de la créance litigieuse (ATF
134 III 656, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ
2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de
l'action en reconnaissance de dette de l'article 79 LP et a pour objet la
constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en
poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a,
JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les réf.
citées). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124
III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Le
fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans
l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le
mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ
2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19 et les réf. citées; ATF 116 II
131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude
historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du
Pasquier, Commentaire romand, nn. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont
pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF
122 III 262, SJ 1996 I 628 c. 2a ; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ;
Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
-
21 -
Néanmoins, le créancier défendeur à l'action en libération de
dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle
générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP)
qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de
dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste
au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai
2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 2 ad art. 17 CO;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette
peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée
expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort
manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce
pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2;
Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les réf. citées). Dans les deux
cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 - RS 220]). La cause sous-jacente doit
cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la
reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation
causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 – RS 220) n'ayant pas d'incidence sur
l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2,
rés. in SJ 2005 I 401).
Ainsi, le créancier - formellement défendeur - et détenteur
d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance,
ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans
l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui
conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle
n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de
la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2; rés. in SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c.
3a, JT 1972 I 150).
-
22 -
Le demandeur a conclu qu'il n'était pas débiteur des montants
en poursuite. Pour sa part, la défenderesse invoque à l'appui de ses
prétentions tant les créances issues des relations d'affaires entre les
parties que les créances incorporées dans les cédules hypothécaires n°
[...] grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...] et n° [...] grevant la
parcelle n° [...] de la commune d'[...]. Il est toutefois établi que la première
parcelle a été réalisée par l'office compétent, au profit notamment de la
défenderesse. Son droit de gage ne saurait dès lors porter que sur la
cédule n° [...] dont la parcelle grevée est encore en mains du demandeur.
La poursuite litigieuse est fondée sur le remboursement de
prêts garantis par une cédule hypothécaire et les montants qu'il y aurait
lieu d'accorder à ce titre seront limités par le montant des créances
causales. Il convient dès lors de déterminer quelle est la créance en
poursuite et quels en sont les créancier et débiteur.
III.a) Aux termes de l'art. 842 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 - RS 210), la cédule hypothécaire est une créance
personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par
novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne
naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la
reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en
ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (cf. art. 17 CO). Il y a ainsi novation
lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà créancière
et débitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la
cédule le remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de
la constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la
cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115;
Steinauer, Les droits réels, 3
ème
éd., nn. 2932 s.). Cette règle est toutefois
de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une
juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue ainsi la
créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la
cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis
la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage
-
23 -
mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance
causale résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a été remise en
garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La
créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la
créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement
(TF, 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Gilliéron, Les
titres de gages créés au nom du propriétaire, donnés en cautionnement,
dans l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, pp. 297 ss.). En présence
d'une telle juxtaposition, la créance abstraite, incorporée dans la cédule
hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une
poursuite en réalisation de gage immobilier, alors que la créance causale,
résultant du contrat de prêt, peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire
(ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et les réf. citées; ATF 115 II 149 c. 3,
JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e; dans le même sens : TF,
7B.175/2001 du 11 octobre 2001 c. 1a).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire
implique cependant nécessairement la renonciation des parties à la
novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la
créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde
et non de la substituer par la première (TF, 5A_122/2009 du 2 février
2010; TF, 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Steinauer,
op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, Les actes de disposition sur les cédules
hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et
réalisation forcée, pp. 113 ss, en particulier pp. 124 s.).
b) La cédule hypothécaire est un papier-valeur - atypique (ATF
129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35) - incorporant une créance personnelle et un
droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842 CC). Lorsque la
cédule hypothécaire est libellée au porteur, constituant ainsi un titre au
sens de l'art. 978 al. 1 CO, le débiteur s'engage non seulement à ne pas
exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur
simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre
sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée
-
24 -
au porteur; cf. Steinauer, op. cit., nn. 2926 s.). En d'autres termes, la
simple détention du titre au porteur suffit en principe pour présumer la
titularité à exercer les droits qui sont incorporés dans la cédule
hypothécaire. De même, ceux-ci ne peuvent être transférés qu'au moyen
du titre (art. 868 al. 1 et 869 al. 1 CC et 965 CO) (TF, 5C.51/2004 du 28
mai 2004 c. 6.2, et 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 c. 4a/bb).
En outre, le titre au porteur est entièrement soumis au régime
des droits réels et la présomption tirée des art. 930 et 931 CC s'applique
sans restriction. Ainsi, le possesseur de la cédule au porteur en est
présumé propriétaire (TF, 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 c. 4a/bb; ATF
109 II 239 c. 2a, JT 1984 I 148).
Les titres hypothécaires, en règle générale les cédules
hypothécaires, sont susceptibles non seulement d'être réalisés par un
transfert conformément au droit des choses immobilières, mais aussi
d'être transférés en propriété à titre fiduciaire au créancier pour garantir
sa créance, pour autant que ce procédé ne soit pas combiné avec un
constitut possessoire (art. 717 et 884 al. 3 CC). Il est ainsi communément
admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique,
d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III
417 c. 3.4, rés. in JT 2004 I 268 et les réf. citées; ATF 119 II 326 c. 2b, JT
1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 3058; Foëx, op. cit., p. 124). Le créancier
qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC)
comme cessionnaire - soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire -
devient donc titulaire de la créance et du droit de gage immobilier
incorporés dans le papier-valeur (TF, 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20
novembre 2007; TF, 5C.11/2005 du 27 mai 2005 c. 3.1).
Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le
transfert de la propriété aux fins de garantie se distingue par le fait que le
fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit
des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme
le titulaire absolu des droits. En raison de la convention de garantie, il est
obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de
-
25 -
disposer juridiquement que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 c. 2b, JT
1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 2393). En d'autres termes, lorsqu'une
cédule hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de
garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits
incorporés tout en conservant la ou les créances de base résultant par
exemple d'un contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer
les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le
remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, op. cit., pp. 121 s.;
Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3, spéc. p. 16
n. 9.4). Comme il s'agit d'un fait extinctif (cf. Bohnet, Les défenses en
procédure civile suisse, in RDS 2009 II pp. 185 ss, p. 311), c'est au
poursuivi qu'il incombe d'en tirer des moyens de défense de la créance
causale (Denys, op. cit., p. 16, n. 9.5).
c) En l'espèce, il est établi que la défenderesse est en
possession des cédules hypothécaires n
os
[...] et [...]. Cette dernière a été
constituée le 28 décembre 1979 et son nominal actuel est de 375'000
francs.
La cédule n° [...] a été cédée par le demandeur à la
défenderesse par deux actes de cession en propriété à fin de garantie d'un
titre hypothécaire signés le 14 mars 1997 pour le premier et le
21 septembre 1999 pour le second. La défenderesse est donc propriétaire
de ce titre, ce que ne paraît d'ailleurs pas contester le demandeur. Au
surplus, il n'est pas contesté par le demandeur que celui-ci soit le débiteur
des créances incorporées dans ces titres.
Il résulte des offres de crédits du 16 septembre 1999,
contresignées par le demandeur le 21 septembre 1999, relatives au prêt
hypothécaire n° [...] et au compte courant n° [...] que la cession en
propriété de la cédule hypothécaire n° [...] a pour but de garantir les
montants accordés au demandeur dans le cadre des relations bancaires
précitées. En outre, le titre de l'acte de cession précise que celle-ci est
faite en propriété à fin de garantie d'un titre hypothécaire. Il en découle
que les parties ont voulu laisser subsister en parallèle les créances
-
26 -
causales issues des prêts et la créance abstraite incorporée dans la
cédule.
d) La poursuite n° [...] est dirigée contre le demandeur. La
réquisition de poursuite précise que la cause de la créance est notamment
les montants des cédules n
os
[...] et [...]. C'est donc à juste titre que la
défenderesse a procédé par la voie de la poursuite en réalisation de gage.
IV.Une poursuite en réalisation de gage immobilier suppose que
soient exigibles aussi bien la créance incorporée dans la cédule - par la
dénonciation préalable de celle-ci - que la créance garantie - par la
dénonciation du contrat de prêt (Foëx, op. cit., p. 126; Denys, op. cit., pp.
12 ss). Il appartient au juge d'examiner d'office l'exigibilité de la créance
(Denys, op. cit., pp. 13 ss; Gilliéron, op. cit., nn. 69 et 95 ad art. 82 LP).
Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être
dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le
terme usuel assigné au paiement des intérêts (art. 844 al. 1 CC). La
législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de
la dénonciation des cédules hypothécaires (art. 844 al. 2 CC). Les clauses
relatives à la dénonciation ne font pas partie des points essentiels du
contrat de gage, ne nécessitent pas la forme authentique et peuvent faire
l'objet de conventions séparées (ATF 123 III 97, JT 1998 I 57; Staehelin,
Commentaire bâlois, 3
ème
éd.,n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n.
2943). Les art. 831 CC et 844 CC ne prévoient aucune forme pour la
dénonciation de la cédule hypothécaire, sous réserve que le droit cantonal
en prévoit une (art. 844 al. 2 CC), ce qui n'est pas le cas dans le canton de
Vaud. Dès lors, il suffit, pour que la dénonciation soit valide, que le
débiteur, respectivement le tiers propriétaire, puisse discerner clairement
l'intention du détenteur de la cédule de réclamer le remboursement de la
créance abstraite.
Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la
dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que
-
27 -
si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur (art. 831 CC). A
défaut, le créancier ne peut faire valoir son droit de gage (Steinauer, op.
cit., n. 2815c).
Les parties n'ont pas établi, ni allégué, les conditions de
dénonciation de la cédule hypothécaire n° [...]. A défaut, les règles
ordinaires de dénonciation doivent être appliquées, soit un délai de six
mois pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (844 al. 1 CC).
La cédule a été dénoncée au remboursement le 30 novembre
2001; cette dénonciation a été confirmée le 19 août 2004. La créance
abstraite était donc exigible au jour de l'envoi de la réquisition de
poursuite, le 5 décembre 2005, soit au moment déterminant à considérer
dans l'action en libération de dette (ATF 128 III 44 c. 5a, JT 2001 II 71;
Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 83 LP).
V.La défenderesse conclut au paiement par le demandeur des
soldes du prêt hypothécaire n° [...] et du compte courant n° [...] ainsi
qu'au paiement de deux demi-annuités relatives au prêt hypothécaire.
a) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou
d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en
rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Sauf convention
contraire, l'emprunteur doit disposer d'un délai de six semaines pour
rendre l'objet du prêt, qui commence à courir dès la première réclamation
du prêteur (art. 318 CO). Cette dénonciation n'est soumise à aucune forme
spéciale (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 3064).
b) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une
banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou
de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité,
dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur
-
28 -
de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est
variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte
courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation
effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, rés. in JT 2006 I
192; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la
pratique bancaire suisse, 4
ème
éd., pp. 255 et 260). Le compte courant
permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de
l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur
(Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de
crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié
tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et
d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des
créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde
arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et
seule exigible résultant de la compensation générale des prétentions
nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte courant,
thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du
compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), c'est-à-dire qu'il y a
transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des créances
du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Etter, op. cit., p.
217). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans
devoir démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance
antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op.
cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon
lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre seront compensées
automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le
compte courant est ouvert, soit à la fin de la période comptable (ATF 104
II 190, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241;
Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., p. 414). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de
volonté que d'actes concluants et les parties peuvent convenir d'une
reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). En outre, les créances n'ont
pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant
produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intérêts,
-
29 -
ils deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêt (ATF 130
III 694 c. 2.2, rés. in JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101 et les réf. citées; Etter,
op. cit., pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral
considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des
intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après la dénonciation
du contrat (ATF 130 III 694 c. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101; Cciv
36/2009/JKR du 27 mars 2009 et les réf. citées). S'agissant de l'intérêt
moratoire dû sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal
s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au
minimum à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur,
directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le
créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2).
L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure par
l'interpellation ou dès l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé
par l'une d'entre elles en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un
avertissement régulier (art. 102 CO).
En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte
courant est soumis en premier lieu à la convention des parties
(Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit.,
p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110;
Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque
constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le
fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119).
D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du
compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors
qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une
information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8
avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une
disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en
tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de
ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du
banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le
-
30 -
premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte
qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette
confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application
lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier
une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50;
dans le même sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties
bénéficient donc d'une liberté certaine dans l'aménagement de leurs
rapports (Lombardini, op. cit.,p. 412) et des clauses stipulant la
dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet
immédiat sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21
CO (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO; Guggenheim, op.
cit., pp. 113 ss). A défaut de règle conventionnelle, selon la doctrine et la
jurisprudence, il convient d'appliquer à cette relation contractuelle les
dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en
ce qui concerne la résiliation du contrat (TF, 4C.345/2002 du 3 mars 2003
et les réf. citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des
parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui
commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318
CO).
c) Le demandeur a été lié par plusieurs contrats de prêt
successifs, tout d'abord avec le H.________, puis avec la défenderesse par
reprise des obligations de celui-ci; le premier contrat, sous forme de prêt
hypothécaire, a été conclu le 3 août 1992 et portait sur un montant de
100'000 francs. Il est établi que les différents engagements du demandeur
ont été restructurés par deux offres de crédit du 16 septembre 1999,
contresignées pour accord par le demandeur le 21 septembre 1999. Seuls
deux comptes ont subsisté, la limite de crédit en compte courant n° [...]
d'un capital de 70'000 fr. et le prêt hypothécaire n° [...] d'un capital de
480'000 francs.
d) Le compte courant n° [...] présentait un solde débiteur de
56'423 fr. 15 au 30 septembre 2001, montant réclamé par la défenderesse
dans la dénonciation intervenue le 30 novembre 2001 et confirmée par
lettre du 19 août 2004. Le contrat ne prévoit pas de conditions de
-
31 -
dénonciation mais renvoie aux conditions générales de la défenderesse.
Le demandeur semble contester que celles-ci puissent lui être applicables
dans la mesure où elles ne lui auraient pas été communiquées par un
moyen admissible. Même si le moyen est soulevé s'agissant des taux
d'intérêts applicables aux crédits du demandeur, qui à son sens ne sont
soumis qu'aux clauses de la cédule hypothécaire n° [...], il a une portée
générale et il convient de l'examiner déjà à ce stade. Les conditions
générales de la défenderesse ont été publiées à l'intention de ses clients
et de ceux du H., parmi lesquels figurait alors le demandeur, dans
la Feuille des avis officiels du 24 novembre 1995 et précisaient que sauf
contestation écrite dans un délai d'un mois dès la publication, elles
seraient considérées comme approuvées par chaque client. Il n'est pas
établi que le demandeur ait réagi dans le délai et la forme prévus par
cette publication. Le contrat de prêt hypothécaire signé par le demandeur
avec le H. le 30 juin 1994 prévoyait expressément que les
modifications du taux d'intérêt étaient valablement communiquée par une
insertion dans la Feuille des avis officiels. La communication des
conditions générales dans leur ensemble par le même moyen paraît dès
lors admissible. Cette question peut néanmoins rester indécise dans la
mesure où il ressort des offres de crédit du 16 septembre 1999 que les
conditions générales de la défenderesse y étaient annexées pour en faire
partie intégrante; or, le demandeur a contresigné ces offres. Il avait dès
lors connaissance de ces conditions et a admis qu'elles lui soient
applicables. On relèvera au surplus que la cédule hypothécaire n° [...] ne
régit que le rapport de droit qu'elle intègre, soit la créance abstraite. A
défaut d'un renvoi exprès dans le contrat de prêt, elle ne saurait
s'appliquer dans le cadre du rapport causal, dans la mesure où ses deux
relations juridiques existent de manière distincte.
Les clauses spécifiques de ces conditions générales n'ont pas
été alléguées et il convient dès lors d'appliquer les règles prévues pour le
contrat de prêt de consommation. Il ne paraît pas contesté que la
dénonciation du crédit soit intervenue le 30 novembre 2001. Or, la
réquisition de poursuite n'a été adressée que le 5 décembre 2005, soit
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quatre ans plus tard. Le délai de six semaines prévu par l'art. 318 CO est
donc respecté.
Le demandeur soutient que le décompte des intérêts effectué
par la défenderesse est erroné dans la mesure où les augmentations du
taux d'intérêt opérée par la défenderesse violeraient la convention signée
par les parties. A son sens, seuls les termes la cédule hypothécaire n° [...]
qui prévoient une fixation des intérêts d'entente entre parties devraient
être appliqués à l'exclusion des conditions générales de la défenderesse.
En l'espèce, l'argument est inopérant. En effet, il n'est pas établi que le
taux d'intérêt du compte courant ait été modifié par la défenderesse. Au
contraire, il ressort de l'état de fait que le taux convenu dans l'offre de
crédit du 16 septembre 1999 est celui réclamé par la défenderesse dans le
cadre de la présente cause. A défaut de toute preuve contraire, on
admettra que c'est le taux qui a été appliqué jusqu'à la dénonciation du
crédit, le 30 novembre 2001.
Il ressort de l'état de fait que les décomptes opérés par la
défenderesse sont exacts. Partant, le calcul du solde du compte courant,
tel qu'il ressort de l'état de fait, l'est aussi. Les prétentions de la
défenderesse à ce titre doivent donc lui être allouées.
ea) Le prêt hypothécaire n° [...] présentait au 9 novembre
2001 un solde en faveur de la défenderesse de 480'000 francs. En outre, il
est établi que le demandeur ne s'est pas acquitté de deux demi-annuités,
respectivement de 10'800 francs et de 11'570 fr., y compris l'indemnité de
retard par 1'200 francs.
Il ressort de l'offre de crédit du 16 septembre 1999 que le prêt
hypothécaire pouvait être dénoncé aux mêmes conditions que la cédule
hypothécaire prévoyant le plus court délai. En l'espèce, la cédule n° [...]
prévoit un délai de dénonciation de six mois. Le prêt a été dénoncé au
remboursement le 30 novembre 2001. Le solde de ce compte était dès
lors exigible au moment de l'envoi de la réquisition de poursuite, le 5
décembre 2005.
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Il est établi que le demandeur n'a procédé à aucun versement
destiné à acquitter, en tout ou partie, l'emprunt accordé. Les conclusions
de la défenderesse doivent dès lors également lui être allouées sur ce
point.
eb) S'agissant des deux demi-annuités, il résulte de l'état de
fait qu'elles ne comprennent que l'intérêt dû sur le capital. En effet, selon
l'offre de crédit du 16 septembre 1999, aucun amortissement n'était prévu
en tout cas jusqu'au 31 juillet 2000. En outre, le capital dû au 9 novembre
2001 est identique au montant prêté. Le demandeur conteste la manière
dont ces annuités ont été calculées, en particulier le taux applicable au
calcul des intérêts. Il fait valoir que seul le taux prévu dans l'offre de crédit
du 16 septembre 1999, soit 3,75 %, doit être appliqué et que les
augmentations du taux d'intérêt intervenues le 31 janvier 2000, de 3,75 %
à 4,25 %, et le 1
er
août 2000, de 4,25 % à 4,5 %, ne lui sont pas
opposables.
Le demandeur soutient que ces augmentations, décidées
unilatéralement par la défenderesse, violent la clause contenue dans la
cédule hypothécaire n° [...] prescrivant que les intérêts sont fixés
d'entente entre parties. Comme évoqué précédemment, cet argument doit
être écarté, le rapport juridique régi par la cédule étant distinct du rapport
causal que constitue le contrat de prêt.
Le demandeur soutient encore que les augmentations
d'intérêts intervenues ne seraient pas justifiées par les critères prévus
dans le contrat, soit en cas de modifications des conditions du marché de
l'argent, des risques du crédit, de quelque nature qu'ils soient, ou de
l'intensité des relations d'affaires. Il est établi que les conditions
applicables au prêt hypothécaire prévoyaient que les taux d'intérêt étaient
déterminés par la défenderesse et qu'elle pouvait les adapter en tout
temps, notamment pour les raisons évoquées par le demandeur. On ne
saurait toutefois en tirer que les seuls cas d'adaptation des taux autorisés
par le contrat seraient ceux précités. En effet, la clause concernée les
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mentionne à titre exemplatif comme le confirme le terme "notamment".
En tous les cas, le 2 mai 2000, le demandeur a adressé un courrier à la
défenderesse dans laquelle il confirme avoir pris note du changement de
taux et admet avoir le titre de "client à risque". Il est de plus établi que sa
situation financière était alors précaire, ce qui ressort notamment de la
saisie dont il a fait l'objet et dont la défenderesse a été informée par
l'office compétent le 5 juin 2000. Il découle de ce qui précède que le
risque du crédit a augmenté pour la défenderesse après la signature de
l'offre de crédit du 16 septembre 1999. Les augmentations du taux
d'intérêt des 31 janvier 2000 et 1
er
août 2000 sont dès lors conformes aux
conditions du prêt.
Le demandeur fait finalement valoir qu'une clause prévoyant
une augmentation unilatérale du taux d'intérêt serait léonine. A son sens,
le client d'une banque n'aurait aucun choix dans la mesure où sa situation
financière, précaire, ne lui permettrait en réalité jamais de se départir du
contrat afin de refuser l'augmentation signifiée par la banque.
Dans le contrat de prêt, le taux d'intérêt est en principe fixé
par la convention (TF 4C.447/2006 du 27 août 2007). L'emprunteur qui
estime que le taux d'intérêt est trop élevé peut, en dehors du crédit à la
consommation, invoquer la lésion, pour autant que les conditions de
l'article 21 CO soient remplies, voire la nullité pour contrariété aux bonnes
mœurs (art. 19 et 20 CO) (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
n. 3052).
Comme évoqué précédemment, les augmentations du taux
étaient justifiées par l'augmentation du risque pour la défenderesse, la
situation financière du demandeur s'étant péjorée. Ces augmentations ne
constituent ainsi sur le principe pas une lésion (art. 21 CO). La question du
caractère léonin d'une clause permettant une adaptation unilatérale du
contrat par l'une des parties doit en être distinguée. Le demandeur a
expressément accepté la clause contractuelle en question, en
contresignant l'offre du 16 septembre 1999. Une clause similaire était déjà
présente dans les contrats qu'il avait conclus avec le H.________, stipulant
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que le taux d'intérêt peut être modifié selon les conditions du marché de
l'argent. Le demandeur était dès lors conscient de cette exigence de son
premier partenaire contractuel, exigence reprise dans le cadre du transfert
des relations bancaires à la défenderesse. L'adaptation des taux d'intérêts
a, notamment, pour fondement le fait que, pendant la durée du contrat, le
risque peut s'accroître pour l'établissement bancaire, par exemple lorsque
la situation financière du débiteur se détériore. Si l'adaptation de ce taux
devait être soumise à un accord des deux parties, cela viderait de toute
substance la clause contractuelle, le débiteur pouvant alors s'opposer,
même de mauvaise foi, à cette adaptation. La possibilité pour la banque
d'adapter unilatéralement ce taux garantit que celui-ci sera non seulement
proportionnel aux risques mais aussi qu'il sera en lien avec les taux
pratiqués sur le marché. En définitive, on ne peut considérer qu'une clause
d'adaptation unilatérale du taux soit constitutive, en soi, d'une lésion ou
qu'elle constitue un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC.
De toute manière, le demandeur perd de vue que, pour
invoquer valablement la lésion au sens de l'art. 21 CO, il devait invoquer
ce moyen dans l'année qui a suivi l'adaptation litigieuse. Or, en l'espèce, il
l'a fait après que le contrat eut été résilié, c'est-à-dire tardivement. Il perd
également de vue que, pour que ce moyen soit admis, il devait alléguer et
établir que sa cocontractante avait exploité sa gêne, sa légèreté ou son
inexpérience. Or, en l'espèce, il ne l'a pas fait. Ce moyen est donc
manifestement mal fondé.
Il découle de ce qui précède que les augmentations
successives du taux d'intérêt du prêt hypothécaire n° [...] sont valables et
que les annuités réclamées par la défenderesse ont été calculées de
manière adéquate. Le décompte de la défenderesse est à cet égard exact.
Enfin, le demandeur n'a pas établi avoir payé les demi-annuités ou le
capital du prêt hypothécaire. Les conclusions prises par la défenderesse à
ce titre doivent lui être allouées.
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VI.a) La défenderesse réclame un intérêt moratoire sur les
montants objets de ses conclusions.
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation est la
déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au
débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la
prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera
désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Lorsque le jour de l'exécution
a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en
vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le
débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art .102 al.
2 CO). Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent
doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an (art. 104 CO).
b) La défenderesse réclame un intérêt à 3,75 % l'an dès le 1
er
octobre 2001 sur le solde du compte courant n° [...]. Le taux réclamé
correspondant au taux contractuel, il sera retenu, même s'il est inférieur
au taux prévu par l'art. 104 CO, les conclusions de la défenderesse liant
sur ce point le juge (art. 3 CPC). Le solde du compte courant a été arrêté
au 30 septembre 2001 et il a été dénoncé au remboursement par lettre du
30 novembre 2001. Dans la mesure où le taux réclamé par la
défenderesse correspond au taux contractuel des intérêts, ils peuvent être
accordés dès le 1
er
octobre 2001, même s'il s'agit d'intérêt ordinaire
jusqu'à la fin du délai accordé par la mise en demeure – en l'espèce, six
semaines à défaut de toutes indications (cf. c. V da) – et ensuite d'intérêts
moratoires.
ca) S'agissant du prêt hypothécaire n° [...], la défenderesse
réclame un intérêt de 4,25 % dès le 10 novembre 2001. Les remarques
formulées ci-dessus peuvent être intégralement reprises et les intérêts
réclamés accordés.
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définitive (ATF 127 III 232, JT 2001 II 19; Schmidt, Commentaire romand, n.
22 ad art. 84 LP; Gilliéron, op. cit., n. 120 ad art. 83 LP, p. 1319).
Le créancier ne peut invoquer le capital et les intérêts de la
créance abstraite qu'à concurrence du capital et des intérêts de la créance
causale. Si le contrat prévoit un taux inférieur à celui figurant sur la
cédule, la mainlevée ne peut être accordée qu'à concurrence de ce taux
(Denys, op. cit., JT 2008 II 16).
b) En l'espèce, la défenderesse a introduit une poursuite le 5
décembre 2005 à l'encontre du demandeur pour le montant des cédules
hypothécaires n
os
[...] et [...], à laquelle le demandeur a fait opposition
totale. Le Juge de paix des districts d'Orbe et La Vallée a prononcé la
mainlevée provisoire de cette opposition pour les montants suivants :
480'000 fr. avec intérêt à 4,25 % dès le 10 novembre 2001, de 56'413 fr.
15 avec intérêt à 3,75 % dès le 1
er
octobre 2001, de 10'800 fr. avec intérêt
à 5 % dès le 10 mai 2001 et de 11'570 fr. avec intérêt à 5 % dès le 10
novembre 2001, sous déduction de 490 fr., valeur au 11 novembre 2001.
Comme évoqué précédemment, dans la mesure où la parcelle
n° [...] de la commune de [...], grevée de la cédule n° [...], a été vendue,
seul le cas de la cédule n° [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune
d'[...] doit être examiné. Cette dernière cédule, d'un capital de 375'000
francs, prévoit que l'intérêt est de 5 % l'an, un taux d'intérêt maximum de
10 % étant inscrit au Registre foncier.
Il convient de préciser que les montants en poursuite étaient,
lors de la notification du commandement de payer le 19 décembre 2005 et
du prononcé de mainlevée du 2 octobre 2006, égaux à la valeur des
cédules hypothécaires invoquées à l'appui de la poursuite. La poursuite
avait dès lors été engagée correctement. Le fait que le droit de gage sur la
parcelle n° [...] de la commune de [...] incorporé dans la cédule n° [...] se
soit éteint à la suite de la vente forcée de cette parcelle ne modifie pas le
sort de la poursuite et donc de la mainlevée d'opposition.
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Comme évoqué précédemment, le demandeur est débiteur de
la défenderesse des sommes telles que figurant dans le prononcé de
mainlevée, intérêt et date de départ de ceux-ci comprise, sous déduction
de 490 francs, valeur au 11 novembre 2001 et de 159'436 fr. 70 valeur au
11 août 2009. Les intérêts réclamés sont à des taux inférieurs à celui
prévu par la cédule, ils seront donc retenus. La somme totale due par le
demandeur étant supérieure au capital de la cédule, même sans les
intérêts, la poursuite de viole dès lors pas le pactum de non petendo.
Ainsi, même si elle est déposée en temps utile, l'action en
libération de dette du demandeur doit être rejetée et la mainlevée de son
opposition définitivement prononcée.
IX.La défenderesse conclut encore à ce que l'existence de son
droit de gage sur les parcelles n° [...] de la commune de [...] et n° [...] de
la commune d'[...] soient constatés.
Il est établi que la défenderesse est en possession de la cédule
n° [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune d'[...] et que cette cédule
lui a été remise selon un contrat de cession du 21 septembre 1999 signé
par le demandeur. La défenderesse est en conséquence titulaire d'un droit
de gage sur dite parcelle.
X.Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins
dépens à la charge du demandeur qu'il convient de fixer à 4'050 fr., soit :
a)3'300 fr.à titre de participation aux honoraires
et débours de son conseil;
b)750 fr.en remboursement de son coupon de justice.
-
40 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par défaut du demandeur
p r o n o n c e :
I.L’action en libération de dette ouverte par le demandeur
S.________ contre la défenderesse J.________, selon demande
du 17 avril 2007, est rejetée.
II.Le demandeur doit payer à la défenderesse les montants
suivants :
-
480'000 fr. (quatre cent quatre-vingt mille francs), avec
intérêt à 4,25 % dès le 10 novembre 2001
-
56'413 fr. 15 (cinquante six mille quatre cent treize
francs et quinze centimes), avec intérêt à 3.75 % l’an
dès le
1
er
octobre 2001
-
10'800 fr. (dix mille huit cents francs), avec intérêts à 5
% l’an dès le 10 mai 2001
-
11'570 fr. (onze mille cinq cent septante francs) avec
intérêts
à 5 % l’an dès le 10 novembre 2001
sous déduction des montants suivants :
-
490 fr. (quatre cent nonante francs), valeur au 11
novembre 2001
-
159'436 fr. 70 (cent cinquante-neuf mille quatre cent
trente-six francs et septante centimes), valeur au 11
août 2009.
III.L’opposition formée par le demandeur au commandement
de payer qui lui a été notifié le 19 décembre 2005 dans la
poursuite en réalisation de gage n° [...] de l’Office des
poursuites
d’[...] est définitivement levée, pour la créance et pour le
-
41 -
gage, à concurrence des montants en capital et intérêt
alloués sous chiffre II ci-dessus.
IV.La défenderesse dispose de droits de gage grevant la
parcelle
n° [...] de la commune d’[...].
V.Les frais de justice sont arrêtés à 1’250 fr. (mille deux cent
cinquante francs) pour le demandeur et à 750 fr. (sept cent
cinquante francs) pour la défenderesse.
VI.Le demandeur versera à la défenderesse un montant de
4’050 fr. (quatre mille cinquante francs) à titre de dépens.
VII. Tout autre ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 7 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est
notifié au demandeur personnellement et au conseil de la défenderesse,
par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
-
42 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est
réservé.
Le greffier :
S. Segura